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02/02/2010 | CEDH | N°30206/04;37038/04;43681/04;...

CEDH | AFFAIRE KEMAL TASKIN ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KEMAL TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 30206/04, 37038/04, 43681/04, 45376/04,
12881/05, 28697/05, 32797/05 et 45609/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kemal Taşkın et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente, 

Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KEMAL TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 30206/04, 37038/04, 43681/04, 45376/04,
12881/05, 28697/05, 32797/05 et 45609/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kemal Taşkın et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent huit requêtes (nos 30206/04, 37038/04, 43681/04, 45376/04, 12881/05, 28697/05, 32797/05 et 45609/05) dirigées contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Kemal Taşkın (30206/04), Medeni Alpkaya (no 37038/04), Abdulkadir Fırat (no 43681/04), Doğan Genç (no 45376/04), Emin Anğ (no 12881/05), Celalettin Yöyler (no 28697/05), Emir Ali Şimşek (no 32797/05) et Reşit Sünbül (no 45609/05) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 juillet 2004 (no 37038/04), le 28 juillet 2004 (no 30206/04), le 8 septembre 2004 (no 43681/04), le 8 octobre 2004 (no 45376/04), le 19 mars 2005 (no 12881/05), le 16 juillet 2005 (no 28697/05), le 3 septembre 2005 (no 32797/05) et le 9 décembre 2005 (no 45609/05) en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes A. Demirtaş, R. Yalçındağ et S. Demirtaş (nos 30206/04 et 37038/04), H. Akay (no 43681/04), R. Doğan et Y. Aydın (nos 45376/04 et 28697/05), M.N. Eldem (nos 32797/05 et 45609/05) et M. Erbil (no 12881/05), avocats en Turquie. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Les requérants allèguent que l'interdiction qui leur a été faite d'orthographier des prénoms qu'ils souhaitent porter en y conservant les caractères « q », « w » ou « x » qu'ils contiennent en kurde constitue une atteinte injustifiée à leur droit à la vie privé. Ils invoquent les articles 8 et 14 de la Convention.
4.  Par une décision du 27 mai 2008, la Cour a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et d'ajourner l'examen des griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Les requérants, d'origine kurde, sont des ressortissants turcs. Ils engagèrent devant le tribunal de grande instance compétent des procédures visant au changement de leurs prénoms.
Les faits propres à chacun des requérants peuvent se résumer comme suit.
A.  Kemal Taşkın, Medeni Alpkaya, Abdulkadir Fırat, Emin Anğ et Emir Ali Şimşek
6.  En novembre et décembre 2003, MM. Taşkın, Alpkaya, Fırat, Anğ et Şimşek engagèrent devant le tribunal de grande instance compétent (« le tribunal ») des procédures en changement des prénoms.
7.  Dans son mémoire introductif d'instance, M. Taşkın (né en 1971) demanda que son prénom « Kemal » soit remplacé par « Dilxwaz », un prénom kurde qui signifie « désiré ». Il fit notamment valoir que c'était le prénom utilisé par son entourage proche. Invoquant le même argument, MM. Alpkaya (né en 1971), Fırat (né en 1958), Anğ (né en 1969) et Şimşek (né en 1966) demandèrent que leurs prénoms soient rectifiés comme suit : « Xoşewist » (« auguste, respectable », en kurde) pour M. Alpkaya, et « Berxwedan » (« résistance ») pour MM. Fırat, Anğ et Şimşek.
8.  Le 25 février (M. Alpkaya), le 26 février (M. Fırat), le 5 mars (M. Anğ), le 6 avril (M. Taşkın) et le 20 mai 2004 (M. Şimşek), le tribunal rejeta les demandes des requérants. Il considéra qu'il n'était pas possible de donner suite aux requêtes en question, étant donné que les prénoms choisis par les requérants contenaient les caractères « q », « w » et « x », qui ne figuraient pas parmi les vingt-neuf lettres de l'alphabet officiel énumérées dans la loi no 1353 sur l'adoption et l'application de l'alphabet turc.
9.  Les requérants formèrent un pourvoi contre les jugements de première instance.
10.  Par des arrêts rendus le 8 juin (M. Alpkaya), le 17 juin (M. Fırat), le 26 juin (M. Taşkın), le 30 septembre (M. Anğ) 2004 et le 8 février 2005 (notifié à M. Şimşek le 4 mars 2005), la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
B.  Doğan Genç et Celalettin Yöyler
11.  Le 30 septembre 2003, M. Genç (né en 1963) engagea devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu une procédure en changement de prénom. Il demanda que son prénom « Doğan » soit remplacé par « Ciwan ». Il déclara pouvoir mieux s'affirmer avec un prénom kurde et mit l'accent sur les difficultés que rencontraient selon lui les familles lorsqu'elles voulaient donner des prénoms kurdes à leurs enfants.
12.  Par ailleurs, le 27 octobre 2003, M. Yöyler (né en 1941) introduisit devant le tribunal de grande instance d'Istanbul une action tendant à un changement de son prénom. Il expliqua notamment que, alors que ses parents, à sa naissance, avaient voulu lui donner le prénom « Xweşbin Yekta » (en kurde, « Xweşbin » signifie « optimiste » et Yekta « unique »), ils avaient été obligés de l'appeler « Celalettin » à cause de la législation en vigueur à cette époque.
13.  Le 18 janvier 2005, le tribunal rejeta la demande de M. Genç, au motif que le prénom choisi par le requérant contenait le caractère « w » qui ne figurait pas parmi les vingt-neuf lettres de l'alphabet officiel établi par la loi no 1353. Il observa notamment que l'article 3 de la Constitution avait attribué un statut constitutionnel à la langue turque, qui devait être utilisée dans les documents délivrés par la République de Turquie. Par ailleurs, il jugea que c'était principalement l'article 27 du code civil qui trouvait à s'appliquer. Il ajouta enfin que le requérant ne demandait pas que son prénom soit orthographié avec la lettre « v », qui devait selon le tribunal être considérée de par son sonorité comme identique ou similaire à la lettre « w ».
14.  Le 5 mars 2004, le tribunal débouta aussi M. Yöyler. Il considéra qu'il n'était pas possible de donner suite à la demande du requérant qui réclamait que son prénom fût orthographié avec les lettres « q » et « w », au motif que celles-ci ne figuraient parmi les vingt-neuf lettres de l'alphabet officiel.
15.  En mai 2005, M. Genç forma un pourvoi contre le jugement de première instance, faisant valoir notamment que son entourage proche l'appelait « Ciwan » et non par le prénom « Doğan » indiqué dans le registre d'état civil. Il soutint également que la transposition de « Ciwan » sans la lettre « w » dénaturerait le sens du prénom. Il invoqua les articles 8 et 14 de la Convention.
16.  Le 28 décembre 2004 (M. Yöyler) et le 30 juin 2005 (M. Genç), la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
C.  Reşit Sünbül
17.  Le 18 novembre 2003, M. Sünbül (né en 1956) engagea également une procédure de changement de prénom devant le tribunal de grande instance d'Ankara. En mettant l'accent sur la possibilité de porter des noms en kurde depuis les amendements législatifs intervenus en 2003, il demanda que son prénom soit modifié en « Bawer Reşit ».
18.  Par un jugement du 10 décembre 2004, le tribunal accepta partiellement la demande du requérant. Il ordonna l'inscription de « Bawer » avec la lettre « v » – Baver – dans le registre d'état civil, considérant qu'il n'était possible d'orthographier ce prénom avec la lettre « w » qui ne figurait pas parmi les vingt-neuf lettres de l'alphabet officiel.
19.  Le 16 mars 2005, le requérant se pourvut en cassation. Donnant comme exemple le cas d'une personne ayant la double nationalité qui avait pu faire orthographier le nom de famille de leur fille avec la lettre « x », il insista pour que son prénom soit inscrit avec la lettre « w », en invoquant les articles 8 et 14 de la Convention.
20.  Par un arrêt du 9 mai 2005, notifié au requérant le 13 juin 2005, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
21.  L'article 3 de la Constitution dispose :
« L'Etat turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc. (...) »
22.  L'article 174 de la Constitution est ainsi libellé :
« Aucune disposition de la Constitution ne peut être comprise ou interprétée comme impliquant l'inconstitutionnalité des dispositions en vigueur, à la date de l'adoption de la Constitution par référendum, des lois de réforme énumérées ci-dessous et dont le but est (...) de sauvegarder le caractère laïque de la République de Turquie :
6)  La loi no 1353 du 1er novembre 1928 sur l'adoption et l'application de l'alphabet turc ;
B.  L'alphabet turc
23.  Les parties pertinentes en l'espèce de la loi no 1353 sur l'adoption et l'application de l'alphabet turc, adoptée le 1er novembre 1928 et publiée au Journal officiel le 3 novembre 1928, sont ainsi libellées :
Article 1er
« A la place des lettres arabes, qui étaient utilisées jusqu'à ce jour pour écrire le turc, les lettres (lettres turques) [sic], qui se fondent sur l'alphabet latin et dont les formes sont décrites dans la liste ci-jointe, sont adoptées.
Article 2
A partir de la date de la publication de la présente loi, tous les établissements publics, les sociétés privées, la société et les institutions privées sont tenus d'adopter et d'utiliser les lettres turques dans leurs écrits. »
24.  L'alphabet turc actuel comporte 29 lettres dont 21 consonnes et 8 voyelles : a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y et z. L'écriture turque est phonétique : chaque lettre se prononce en principe de la même manière quelles que soient les lettres qui l'entourent, et toute lettre écrite se prononce. Les caractères q, w et x ne sont pas utilisés.
C.  Le changement de nom en droit civil
1.  La législation en vigueur à l'époque des faits et la jurisprudence y afférente
25.  L'article 27 du code civil, adopté le 22 novembre 2001 et publié au Journal officiel le 8 décembre 2001, est ainsi libellé :
« Un changement de nom peut être demandé au juge uniquement s'il existe un intérêt légitime (...) »
26.  Dans les années 1990, une certaine pratique administrative tendant à rejeter les noms en kurde existait en Turquie, sans qu'elle fût toutefois généralisée. Cette pratique était fondée notamment sur l'article 16 de la loi no 1587 relative aux registres d'état civil, aux termes duquel les prénoms et noms « qui [n'étaient] pas compatibles avec la culture nationale, les us et coutumes ou les principes moraux, ou bien qui heurt[aient] la conscience publique » ne pouvaient pas être donnés aux nouveau-nés. La référence à la « culture nationale » a été supprimée par l'article 5 de la loi no 4928 du 15 juillet 2003, selon lequel « des noms de nature immorale ou offusquant l'opinion publique ne peuvent être donnés ».
27.  Le 24 septembre 2003, la direction chargée des affaires relatives à l'état civil et à la citoyenneté auprès du ministère des Affaires intérieures a adopté une circulaire aux termes de laquelle les prénoms et noms qui n'étaient pas incompatibles avec les principes moraux ou qui ne heurtaient pas la conscience publique pouvaient être donnés, à condition d'être écrits avec les caractères de l'alphabet turc.
28.  Dans son arrêt de principe adopté le 1er mars 2000 (E. 2000/18-127, K. 2000/154), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a infirmé une décision rejetant une demande de changement d'un nom en nom kurde (il était demandé que le prénom « Hatice » soit remplacé par « Mizgin », qui signifie « bonne nouvelle » en kurde). Pour ce faire, elle a notamment considéré que le droit de porter le nom couramment utilisé par l'entourage d'une personne constituait un droit naturel. Elle a précisé que, par conséquent, lorsqu'une personne demandait à changer de nom en s'appuyant sur ce motif, les juridictions devaient conclure qu'elle avait un intérêt légitime à le faire. Par ailleurs, elle a ajouté que l'article 16 de la loi no 1587 ne s'inscrivait pas dans un cadre d'une « turquisation » de la langue, mais visait à empêcher que des noms incompatibles avec la culture nationale, les us et coutumes ou les principes moraux ou bien au plus qui heurtent la conscience publique soient donnés aux enfants. Enfin, elle a fait valoir que les citoyens turcs se composaient d'individus d'origines ethniques différentes.
29.  Par ailleurs, la loi no 1587 a été abrogée par la loi no 5490 relative aux services de l'état civil (Nüfus Hizmetleri Kanunu). Cette dernière, entrée en vigueur le 29 avril 2006, ne prévoit aucune restriction dans le domaine des prénoms.
30.  Le Gouvernement a produit de nombreuses copies de registres d'état civil où figuraient des prénoms en kurde, tels que « Rojhan », « Zilan », « Rojhat », « Zozan », « Rijan », etc., de même que d'autres écrits strictement avec des lettres de l'alphabet turc (« Rojvan » pour le kurde « Rojwan » et « Baver » pour « Bawer »).
2.  La législation sur l'audiovisuel
31.  L'article 21 de la loi no 2954 sur la radio et télévision de Turquie du 11 novembre 1983 a été amendé par la loi no 5767 du 11 juin 2008. Cet amendement visait entre autres à ouvrir la possibilité pour les chaînes publiques de diffuser des émissions dans d'autres langues et dialectes que le turc. Ainsi la chaîne TRT 6 (ou « TRT-Şeş » en kurde) a été créée au sein de la société de radio et télévision de Turquie (« TRT ») et a été lancée le 1er janvier 2009 avec vingt-quatre heures de diffusion en langue kurde. Par ailleurs, depuis l'adoption du règlement portant sur les émissions dans d'autres langues et dialectes que le turc, publié au Journal officiel le 13 novembre 2009, les chaînes privées peuvent également diffuser des émissions en langue kurde.
D.  Les textes internationaux
32.  Les principaux instruments internationaux en matière d'usage des noms et des prénoms sont les conventions de la Commission internationale de l'état civil (CIEC). La Turquie a ratifié la Convention no 14 relative à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'état civil, signée à Berne le 13 septembre 1973. Les articles pertinents en l'espèce de cette convention se lisent ainsi :
Article 2
« Lorsqu'un acte doit être dressé dans un registre de l'état civil par une autorité d'un Etat contractant et que sont présentés à cette fin une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans les mêmes caractères que ceux de la langue dans laquelle l'acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront reproduits littéralement, sans modification ni traduction.
Les signes diacritiques que comportent ces noms et prénoms seront également reproduits, même si ces signes n'existent pas dans la langue dans laquelle l'acte doit être dressé. »
Article 3
« Lorsqu'un acte doit être dressé dans un registre de l'état civil par une autorité d'un Etat contractant et que sont présentés à cette fin une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans d'autres caractères que ceux de la langue dans laquelle l'acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront, sans aucune traduction, reproduits par translittération dans toute la mesure du possible. S'il existe des normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ces normes devront être appliquées. »
Article 4
« En cas de divergence dans la graphie des noms ou prénoms entre plusieurs documents présentés, l'intéressé sera désigné conformément aux actes de l'état civil ou aux documents établissant son identité, rédigés dans l'Etat dont il était ressortissant, lors de l'établissement de l'acte ou du document.
Pour l'application de la présente disposition, le terme « ressortissant » comprend les personnes qui ont la nationalité de cet Etat, ainsi que les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat. »
Les parties pertinentes en l'espèce du rapport explicatif à cette convention, adopté par l'Assemblée générale de la CIEC le 14 septembre 1973, sont ainsi libellées :
« (...) Il est à peine nécessaire de souligner la nécessité de cette uniformité. Le nom et les prénoms constituant les principaux éléments d'identification d'une personne, il faut que ces éléments soient concordants partout où cette personne se trouve et que cette uniformité se reflète dans tous les actes de l'état civil qui la concernent.
La Convention a essentiellement un caractère technique. Elle se borne à prescrire que les noms et prénoms qui doivent être indiqués dans les actes de l'état civil seront la reproduction exacte des noms et prénoms figurant dans les actes ou documents existants, présentés en vue de l'établissement du nouvel acte. (...)
Article 2. (...)
L'article opte, parmi les différents systèmes de reproduction de noms, pour le système littéral ; toutes les lettres composant le nom et les prénoms sont reproduites sans aucune modification. Ce système est le seul qui garantisse une uniformité en évitant, par exemple, que la lettre u soit transposée en ou ou en oe et les lettres cz en ch ou en tch.
La règle de la reproduction littérale s'applique également aux signes diacritiques. Ainsi, la lettre ü avec tréma ; la lettre ö sera recopiée ö et ne sera pas transposée en oe. Les signes diacritiques devront être reproduits, même s'ils n'existent pas dans la langue dans laquelle l'acte doit être dressé. Si l'acte est établi à la machine à écrire, les signes diacritiques seront, le cas échéant, ajoutés à la main.
Le premier alinéa de l'article dispose encore que les noms et prénoms soient reproduits sans modification ni traduction. Il convient cependant de rappeler que la rigueur de cette disposition, qui est particulièrement importante en ce qui concerne les particules, les noms déclinés et les prénoms, est tempérée, le cas échéant, par les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article premier.
Article 3. (...)
L'article opte, parmi les différents systèmes de transposition, pour le système de translittération : chaque caractère, le cas échéant avec ses signes diacritiques, est reproduit par son équivalent dans l'autre langue.
Lorsqu'il n'existe pas de normes recommandées par l'ISO, la transposition devra néanmoins être faite dans toute la mesure du possible par translittération.
Par contre, il semble bien qu'en l'absence totale de normes il ne soit pas possible de translittérer des caractères cyrilliques, arabes ou hébreux en caractères grecs, ni les caractères chinois en caractères grecs ou latins. Dans ces conditions, la reproduction pourra être faite dans les cas envisagés par un autre procédé tel que la transposition phonétique. Il reste cependant que, même dans cette éventualité, les traductions sont interdites. Le nom et les prénoms doivent être reproduits par translittération à partir des actes et documents qui sont présentés en vue de l'établissement du nouvel acte. (...) »
33.  Le Gouvernement fait valoir que, en vertu de l'article 4 de la Convention relative à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'état civil, ratifiée par la Turquie, en cas de divergence dans la graphie des noms ou prénoms entre plusieurs documents présentés, l'intéressé sera désigné comme sur les actes de l'état civil ou les documents établissant son identité, rédigés dans l'Etat dont il était ressortissant au moment de l'établissement de ces actes ou documents. Toujours en vertu de cette disposition et si les pièces d'état civil des enfants sont établies par d'autres Etats selon leurs propres règles, les noms des enfants des ressortissants turcs mariés avec des non-ressortissants peuvent être transposés avec les lettres « q », « w » et « x ». Cependant, les noms des personnes qui acquièrent la nationalité turque autrement que par la naissance sont écrits selon l'alphabet et la grammaire officiels.
34.  Les requérants produisent un titre de propriété au nom d'un ressortissant allemand dont le prénom est transposé avec la lettre « w ». Ils fournissent également des documents montrant que les ressortissants turcs ayant la double nationalité ont la possibilité de faire inscrire dans les registres d'état civil leur nom transposé y compris avec les lettres « q », « w » et « x ». Par ailleurs, ils font remarquer que ces lettres sont couramment utilisées en Turquie pour des produits commerciaux.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
35.  Les requérants allèguent que l'interdiction qui leur a été faite d'orthographier les prénoms qu'ils désirent porter et qui comportent les lettres « q », « w » ou « x » constitue une atteinte injustifiée à leur droit à la vie privée, prévu par l'article 8 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur la recevabilité
36.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes, ainsi que de l'incompétence ratione personae de la Cour (requête no 45609/05).
37.  Les requérants MM. Taşkın, Alpkaya et Fırat n'ont pas présenté d'observations en réponse sur ce point dans le délai imparti. Quant aux autres requérants, ils combattent les thèses du Gouvernement.
1.  Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
38 Le Gouvernement soutient que les requérants, n'ayant pas formé un recours en rectification, ils ne peuvent passer pour avoir épuisé les voies de recours internes. Les requérants combattent ces arguments, ce recours ne pouvant selon eux constituer un remède adéquat au vu de la jurisprudence des tribunaux turcs.
39.  La Cour note qu'en droit turc le recours en rectification d'arrêt a pour principal objet de réviser un arrêt confirmé par la Cour de cassation en raison d'une erreur commise par celle-ci. Sur simple recours en rectification des parties, la juridiction procède à un deuxième examen de la même affaire sans qu'il y ait d'éléments nouveaux (voir Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, § 50, 27 juillet 2006, et, mutatis mutandis, Karaduman c. Turquie, no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993).
40.  La Cour rappelle par ailleurs qu'un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement effectifs et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004). En l'espèce, il suffit à la Cour de relever que la Cour de cassation a confirmé définitivement les décisions rendues par les tribunaux de grande instance concernant le rejet des recours des requérants.
41.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants, qui ont entamé des procédures de changement de nom dans les délais prescrits par la législation turque, ont fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux afin d'épuiser les voies de recours internes. Elle rejette ainsi l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
2.  Sur l'exception tirée de l'incompétence ratione personae (requête no 45609/05)
42.  Dans le cadre de la requête no 45609/05, le Gouvernement rappelle que le tribunal a accueilli partiellement la demande du requérant visant au changement de son prénom et qu'elle a ainsi ordonné l'inscription du prénom « Bawer » sous la graphie « Baver » dans le registre d'état civil. Par conséquent, selon le Gouvernement, M. Sünbül ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention.
43.  La Cour considère que l'argument tiré du défaut de qualité de victime du requérant avancé par le Gouvernement soulève des questions étroitement liées à la substance du grief que le requérant fonde sur l'article 8 de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de joindre l'exception au fond (voir, mutatis mutandis, Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, § 19, série A no 32).
44.  Elle relève par ailleurs que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
45.  La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom. En tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci (Burghartz c. Suisse, arrêt du 22 février 1994, § 24, série A no 280-B). Que l'Etat et la société aient intérêt à en réglementer l'usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d'une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer des relations avec ses semblables (ibidem). En effet, la Cour a elle-même, à plusieurs reprises, reconnu l'applicabilité de l'article 8 – tant sous l'angle de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale » – aux contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques (Boulgakov c. Ukraine, no 59894/00, 11 septembre 2007). L'objet des présentes requêtes tombe donc dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention, ce que les parties ne contestent pas.
46.  L'interdiction qui a été faite aux requérants d'orthographier avec les lettres « q », « w » et « x » les prénoms qu'ils demandaient à porter ne saurait, pour la Cour, passer nécessairement pour une ingérence dans l'exercice du droit des intéressés au respect de leur vie privée, comme l'aurait été, par exemple, l'obligation de changer de patronyme ou de prénom. Toutefois – la Cour l'a dit à plusieurs reprises – si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice du droit protégé, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée.
47.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à examiner des griefs relatifs à la transcription phonétique d'un nom de langue étrangère (voir, par exemple, Mentzen c. Lettonie (déc.), no 71074/01, CEDH 2004-XII, et Boulgakov précité) et de langue régionale (Baylac-Ferrer et Suarez c. France (déc.), no 27977/04, 25 septembre 2008) ou au refus d'un officier de l'état civil d'autoriser des parents à donner à leur enfant le prénom de leur choix (Guillot c. France, 24 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Dans ces affaires, elle a jugé qu'une pratique de translittération d'un nom (« chaque caractère est reproduit par son équivalent dans l'autre langue », voir en particulier les affaires Kuharec alias Kuhareca c. Lettonie, no 71557/01, 7 décembre 2004, et Mentzen, Baylac-Ferrer et Suarez et Boulgakov précitées) ou qu'un refus justifié (Guillot précité) ne s'analysaient pas en un manquement au respect de la vie privée des requérants.
48.  Par ailleurs, tout en reconnaissant qu'il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, la Cour a souligné que des restrictions légales à pareille possibilité peuvent se justifier dans l'intérêt public, par exemple lorsqu'il s'agit d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d'un nom donné (Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 39, série A 299-B).
49.  Toutefois, en la matière, bien que les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation (voir aussi Johansson c. Finlande, no 10163/02, § 38, 6 septembre 2007, et Güzel Erdagöz c. Turquie, no 37483/02, 21 octobre 2008), la Cour a jugé qu'il convenait de se situer essentiellement par rapport à la justification donnée par les autorités et retenue par les juges nationaux, pour apprécier si la « nécessité » de la restriction imposée au droit au respect de la vie privée et familiale était établie de manière convaincante (Daróczy c. Hongrie, no 44378/05, § 32, 1er juillet 2008). A cet égard, dans ses arrêts précités Johansson et Güzel Erdagöz, elle a jugé insuffisants les motifs invoqués par les autorités nationales pour refuser un prénom qui avait été déjà accepté et inscrit dans les registres officiels dans d'autres cas (Johansson, précité, § 38) ou qui suivait la prononciation régionale du mot et ne figurait pas dans le dictionnaire de la langue turque (Güzel Erdagöz, précité, § 54).
50.  Eu égard à ce qui précède, la Cour partira du principe que le refus de transcrire avec des lettres absentes de l'alphabet turc les prénoms souhaités par les requérants a constitué une ingérence dans l'exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur vie privée.
Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8, et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
1.  L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
51.  Alors que MM. Anğ, Sünbül et Şimşek ne contestent pas que l'ingérence litigieuse était « prévue par la loi », selon MM. Genç et Yöyler il n'existe aucune règle législative susceptible de constituer la source légale de la circulaire adoptée par le ministère des Affaires intérieures interdisant l'utilisation des lettres litigieuses (paragraphe 27 ci-dessus).
52.  Le Gouvernement combat ces thèses et souligne que les juridictions turques se sont, dans leurs décisions, fondées principalement sur la loi no 1353 sur l'adoption et l'application de l'alphabet turc.
53.  La Cour ne doute pas, comme le défend le Gouvernement, que l'ingérence en cause se fondait sur la loi no 1353 imposant l'usage de l'alphabet national dans tous les documents officiels.
2.  L'ingérence poursuivait-elle un « but légitime » ?
54.  MM. Genç, Yöyler, Anğ, Sünbül et Şimşek soutiennent que la restriction litigieuse ne poursuivait aucun but légitime au sens de l'article 8 de la Convention. Selon eux, étant donné que les caractères en cause sont utilisés même dans des émissions diffusées par les chaînes publiques, en particulier par la chaîne de diffusion en kurde TRT-6 (paragraphe 31 ci-dessus), il est artificiel de soutenir que l'ingérence litigieuse poursuivait un but légitime. Les requérants mettent aussi l'accent sur la défense de la langue kurde.
55.  Le Gouvernement combat cette thèse. Selon lui, compte tenu de l'importance du rôle de la langue officielle d'un Etat, l'ingérence incriminée poursuivait pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d'autrui et la protection de l'ordre.
56.  La Cour observe que, dans son jugement du 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance a justifié la restriction litigieuse notamment par le statut du turc comme langue officielle de l'Etat (paragraphe 13 ci-dessus). Sur ce point, elle rappelle avoir à maints égards dit que la liberté linguistique ne figure pas, en tant que telle, parmi les matières régies par la Convention (Kozlovs c. Lettonie (déc.), no 50835/99, 10 janvier 2002). Toujours est-il qu'à l'exception des droits spécifiques au titre des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et e), la Convention ne garantit per se ni le droit d'utiliser une langue déterminée dans les rapports avec les autorités publiques ni le droit de recevoir des informations dans une langue de son choix. Par conséquent, sous réserve du respect des droits protégés par la Convention, chaque Etat contractant est libre d'imposer et de réglementer l'usage de sa ou ses langues officielles dans les pièces d'identité et les autres documents officiels (Mentzen, précité).
57.  De plus, la Cour considère que l'intérêt, pour chaque Etat, d'assurer un fonctionnement normal de son propre système institutionnel revêt incontestablement un caractère légitime (Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 34, CEDH 2002-II). Elle a déjà souligné que la plupart des Etats contractants ont choisi d'accorder à une ou plusieurs langues le statut de langue officielle ou de langue d'Etat, et qu'ils les ont inscrites comme telles dans leur Constitution (Mentzen, précité). Il en va de même quant au choix d'un alphabet national. Il s'agit là d'un choix du législateur national, lié à des considérations d'ordre historique et politique qui sont propres à l'Etat en question (Baylac-Ferrer et Suarez, décision précitée).
58.  En conséquence, la Cour conclut que l'ingérence en question avait pour finalités la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui.
3.  L'ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?
59.  La Cour observe que le litige dont elle est saisie porte sur les demandes de changement des prénoms des requérants, qui ont été rejetées par les tribunaux civils au motif que ces prénoms contenaient des caractères, à savoir « q », « w » et « x », qui ne figurent pas dans l'alphabet turc.
60.  En ce qui concerne la procédure de changement de prénom, la Cour relève qu'en Turquie la disposition principale qui régit cette matière est l'article 27 du code civil, aux termes duquel toute personne peut demander à changer de nom lorsqu'elle a un intérêt légitime à le faire (paragraphe 25 ci-dessus). Elle note par ailleurs que le droit de porter un nom couramment utilisé par son entourage a été considéré par la Cour de cassation turque comme un droit naturel (paragraphe 28 ci-dessus). De même, celle-ci a explicitement reconnu le droit de porter un nom en relation avec l'origine ethnique de la personne, en condamnant une éventuelle politique de « turquisation » des noms (comparer avec Güzel Erdagöz, précité, § 53). Qui plus est, l'obligation de porter des noms conformes à la « culture nationale » a été supprimée en 2003 (paragraphe 26 ci-dessus).
61.  La Cour en conclut qu'à l'époque des faits les intéressés avaient la possibilité de porter des prénoms ou noms kurdes, s'ils le souhaitaient, même si dans les années 1990 une certaine réticence des autorités a été constatée dans la pratique (paragraphe 26 ci-dessus). Elle note toutefois que, quel que soit le nom demandé, il doit être, en vertu de la loi no 1353, orthographié selon les règles de l'alphabet national.
62.  Pour le Gouvernement, cette obligation de transposer les noms selon les règles de l'alphabet national ne constitue pas un manquement au respect du droit des requérants à la vie privée, au motif que les désagréments subis par eux ne seraient pas d'une importance suffisante. En outre, il soutient que certaines lettres de l'alphabet turc, à savoir « k », « ks » et « v », produisent lorsqu'elles sont lues les mêmes sons que les lettres « q », « x » et « w » respectivement. En particulier, citant l'exemple de M. Sünbül qui a pu faire inscrire le prénom qu'il demandait à porter, « Bawer », en l'orthographiant avec un « v » au lieu d'un « w », conformément à l'alphabet national, il estime que les requérants auraient pu sans problème faire transposer leurs noms dans les lettres de l'alphabet national.
63.  Les requérants MM. Taşkın, Alpkaya et Fırat n'ont pas présenté d'observations en réponse sur ce point dans le délai imparti. Quant à MM. Anğ, Şimşek et Sünbül, ils n'ont soumis aucun argument concernant des désagréments éventuellement subis du fait du refus litigieux (comparer avec Daniela Fornaciarini, Claudio Gianettoni et Francesco Fornaciarini c. Suisse, no 22940/93, décision de la Commission du 12 avril 1996).
64.  En ce qui concerne MM. Genç et Yöyler, ceux-ci ne contestent pas vraiment l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les noms kurdes peuvent être écrits avec les lettres de l'alphabet turc. Cependant, ils font valoir qu'une telle pratique défigure le sens de leurs prénoms. A titre d'exemple, M. Genç explique que le prénom « Ciwan », qui signifie en kurde « beau et jeune », lorsqu'il est transcrit en « Civan » sans utiliser de « w », prend le sens de « rendez-vous » ou « réunion ». De même, M. Yöyler soutient que lorsque le prénom « Xweşbin » (« optimiste », en kurde) est orthographié avec les lettres de l'alphabet turc et qu'il s'écrit alors « Heşbin », il devient un terme qui n'a aucun sens précis en kurde.
65.  M. Genç souligne également que, en tant que militant des droits de l'homme, il est en contact permanent avec les gens d'origine kurde, qui lui reprocheraient, à cause de son prénom à consonance turque, de ne pas être un vrai Kurde. M. Yöyler présente des arguments similaires. Selon lui, le refus d'inscrire son prénom en kurde constitue une atteinte injustifiée à son identité culturelle et ethnique. Cette restriction, qui l'oblige à porter un prénom d'origine arabe, « Celalettin », viserait à créer un obstacle dans l'établissement de relations avec les autres groupes kurdes. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour en matière d'autonomie personnelle et soutient que la langue kurde doit bénéficier d'une protection accrue.
66.  Dans la mesure où MM. Genç et Yöyler allèguent que le refus en question porte atteinte à leur identité ethnique, la Cour note d'emblée que, comme il a été souligné ci-dessus (paragraphe 62), les intéressés ont la possibilité de porter des prénoms ou noms kurdes. Elle estime en outre qu'il ne ressort pas des explications que, lorsque les prénoms en question sont orthographiés avec les lettres de l'alphabet turc, ils auraient une signification grossière ou ridicule, susceptible de leur causer des désagréments dans leur vie sociale ou de créer un obstacle quelconque à leur identification personnelle (comparer avec Kuharec alias Kuhareca et Baylac-Ferrer et Suarez, décisions précitées).
67.  En effet, la Cour observe que, comme l'illustre le cas de M. Sünbül où le « w » a été remplacé par un « v », il est possible dans le système turc de procéder, grâce à la transcription phonétique, à l'inscription au registre d'Etat civil des noms qui contiennent des sons dont l'exact correspondant n'existe pas dans l'alphabet turc (voir pour d'autres exemples, paragraphe 30 ci-dessus).
68.  A cet égard, la Cour note que la Convention no 14 de la CIEC (paragraphe 32 ci-dessus), qui tend à introduire une certaine uniformité en la matière, prévoit plusieurs systèmes de transposition des noms et prénoms, y compris la transposition phonétique. Lorsque les autorités compétentes d'un Etat se trouvent confrontées à l'obligation de transcrire, sur une pièce d'identité ou un autre document officiel, le nom d'une personne qui contient des lettres inexistantes dans son alphabet national, la méthode la plus répandue, la transposition phonétique, consiste à reproduire le plus fidèlement possible dans la langue de l'Etat en question la prononciation dans la langue d'origine du nom à transposer (voir, mutatis mutandis, Šiškina et Šiškins c. Lettonie, no 59727/00, 8 novembre 2001).
69.  Toutefois, il ressort du dossier que les requérants n'ont pas voulu emprunter cette voie (paragraphes 11-16 ci-dessus), à l'exception de M. Sünbül dont le prénom a été orthographié « Baver ». Ce requérant s'est d'ailleurs contenté de s'opposer à cette pratique, se fondant uniquement sur des arguments tirés de l'inutilisation de la lettre « w » dans l'inscription des prénoms et noms, sans faire valoir un quelconque désagrément résultant de cette graphie (paragraphe 19 ci-dessus).
70.  Certes, la transposition des prénoms souhaités par les requérants avec les lettres de l'alphabet turc peut poser un problème de phonétique. La Cour rappelle cependant que des telles difficultés existent dans d'autres langues. A cet égard, elle souligne que tant le choix d'un alphabet national que les difficultés de la transcription des noms conformément à la phonétique souhaitée sont un domaine où les particularités nationales sont les plus fortes et où il n'y a pratiquement pas de points de convergence entre les systèmes internes des Etats contractants (voir, mutatis mutandis, Mentzen précité). En outre, on ne saurait considérer que ces difficultés peuvent être très fréquentes ou plus importantes que celles rencontrées aujourd'hui par un grand nombre de personnes en Europe, où les mouvements de population entre les pays et les zones linguistiques sont de plus en plus courants (Stjerna précité, § 42).
71.  Par ailleurs, s'agissant de l'inscription dans les registres d'état civil des noms et prénoms de personnes dont les documents d'état civil ont été établis par d'autres Etats selon leurs propres règles, avec des caractères absents de l'alphabet turc, la Cour observe que cette pratique est fondée sur la convention susmentionnée (paragraphe 68), qui impose, dans son article 2, le système littéral, à savoir la reproduction sans aucune modification de toutes les lettres composant le nom et les prénoms (paragraphe 32 ci-dessus). A cet égard, il n'apparaît pas non plus que les conditions de mise en œuvre des textes internationaux précités dans les circonstances de l'espèce se révèlent contraires aux exigences de la Convention.
72.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités turques n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation qui leur est reconnue en la matière. Au vu de cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si M. Sünbül peut toujours se prétendre victime d'une violation de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus).
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
73.  Les requérants prétendent en outre que le refus dénoncé a enfreint l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. L'article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
74.  Le Gouvernement combat cette thèse. La règle dénoncée par les requérants s'applique à tous les citoyens sans aucune distinction. Selon lui, tous les autres signes ou caractères d'écriture étrangère à la langue turque sont refusés de la même façon.
75.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et qu'il doit donc aussi être déclaré recevable. Par ailleurs, vu ses constats au paragraphe 72 ci-dessus, elle considère que l'article 14 trouve à s'appliquer ici (Stjerna précité, § 48).
76.  La Cour rappelle que l'article 14 offre une protection contre une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention. Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective ou raisonnable. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 72, Recueil 1996-IV).
77.  Les requérants s'estiment victimes d'une discrimination fondée sur leur appartenance à une minorité ethnique. Ils se réfèrent notamment à des documents montrant que les ressortissants turcs ayant la double nationalité ont la possibilité de faire inscrire dans les registres d'état civil leur nom transposé y compris avec les lettres « q », « w » et « x » (paragraphe 34 ci-dessus).
78.  La Cour observe que, comme il a été souligné ci-dessus (paragraphe 61), à l'époque considérée, il n'existait aucun obstacle juridique au choix d'un prénom ou d'un nom kurde, à condition que ceux-ci soient orthographiés selon les règles de l'alphabet turc. Par ailleurs, rien ne donne à penser que les autorités turques fussent parvenues à une décision différente si la demande d'orthographier un prénom avec des lettres inexistantes dans l'alphabet turc provenait de personnes non kurdes. Elle rappelle par ailleurs que, dans sa décision Baylac-Ferrer et Suarez (précitée), elle a considéré comme objective et raisonnable une justification tirée de l'unité linguistique dans les relations avec l'administration et les services publics.
79.  Enfin, la Cour se réfère également à ses précédentes considérations (paragraphe 71 ci-dessus) relatives à l'inscription dans les registres d'état civil des noms et prénoms de personnes dont les documents d'état civil ont été établis par d'autres Etats selon leurs propres règles, avec des caractères absents de l'alphabet turc. Il s'agit là d'une pratique, fondée sur une convention internationale, visant à introduire une certaine uniformité en la matière. En soi, un tel but ne peut être considéré comme déraisonnable. Par ailleurs, la Cour n'est pas certaine que les requérants, en tant que personnes souhaitant changer leurs prénoms, se trouvent dans une situation analogue à celles de personnes ayant des pièces d'état civil établies par d'autres Etats selon leurs propres règles.
80.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 8.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare les requêtes recevables ;
2.  Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de victime du requérant Reşit Sünbül mais, ensuite, dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention;
4.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 8.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Sajo.
FT  SD 
OPINION CONCORDANTE DU JUGE SAJÓ
(Traduction)
J'ai voté avec la majorité mais j'estime nécessaire de souligner quelques points relatifs à la question de l'emploi de caractères « étrangers » dans les noms au regard de l'article 8 de la Convention. Les requérants en l'espèce, des ressortissants turcs de souche kurde, avaient demandé que leurs prénoms soient retranscrits d'une manière qui aurait nécessité le recours à certains caractères non reconnus par l'alphabet turc, tel qu'établi par la loi no 1353. Ils soutenaient notamment que le refus d'utiliser pareils caractères ne respectait pas leur droit au respect de leur vie privée. En effet, leurs prénoms en langue kurde devaient selon eux être écrits dans la graphie demandée, sous peine de perdre leur sens ou de devenir ridicules s'ils s'étaient prononcés.
Il est indéniable que le nom d'une personne joue un rôle essentiel en tant que moyen d'identification personnelle et qu'il relève par excellence du droit au respect de la vie privée. Que l'Etat ait intérêt à en réglementer l'usage ne suffit pas à faire sortir cette question du champ d'application de l'article 8 (Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B). L'application de la langue d'Etat ou de l'« alphabet officiel » doit s'analyser en une réglementation des noms.
En matière de changement de nom, la Cour a jugé que l'Etat jouit d'une large marge d'appréciation et que les désagréments et sentiments qui résulteraient de l'exercice de cette marge d'appréciation ne sauraient emporter violation de la Convention (arrêt Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, §§ 39 et 42, série A no 299-B). Rappelons toutefois que cette dernière affaire avait pour contexte une demande de modification d'un patronyme existant, déjà enregistré.
Après l'arrêt Stjerna, dans des affaires plus récentes où se posait la question de la transcription d'un nom ou prénom selon les règles de la langue d'Etat, la modification d'un nom existant a été considérée comme une ingérence. Pour qu'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 de la Convention soit justifiée, elle doit poursuivre l'un des objectifs énumérés au paragraphe 2 de ce même article. Dans la décision Kuharec alias Kuhareca c. Lettonie (no 71557/01, 7 décembre 2004) la Cour a dit que la sauvegarde de la langue d'Etat relevait de la protection des « droits d'autrui » car « l'existence d'une langue officielle implique l'existence de certains droits subjectifs dans le chef de ses locuteurs ». Dans certaines circonstances, ces droits dont jouit la majorité nécessitent l'adoption de mesures de protection particulières. A ce titre, ces mesures doivent bien évidemment être conformes au critère de nécessité. Il ne faut pas oublier non plus que, sur le territoire d'un Etat, certains de ses ressortissants utilisent leur propre langue, différente de celle de la majorité, ce dont il faut tenir compte aux fins d'apprécier si les mesures prises afin de protéger le droit de la majorité à utiliser sa langue, à savoir l'établissement d'une langue officielle, sont nécessaires et proportionnées de ce point de vue. A l'instar des personnes qui s'expriment dans la langue officielle, les membres d'une minorité doivent avoir le droit de communiquer entre eux dans leur langue. Il est important de noter que, dans le raisonnement ci-dessus, le fondement de l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée est certes un droit, mais un droit objectif dérivé. Il faut en effet supposer que la mesure emportant ingérence prise par l'Etat sert à faciliter l'emploi de la langue par la majorité et qu'elle découle de l'obligation positive de faciliter les communications entre lui et les citoyens. Dans un cas comme celui présenté devant nous, un droit fondamental conventionnel relevant du droit à la vie privée doit être mis en balance avec une mesure dérivée protégeant des droits non conventionnels. Il faut alors accorder le poids qui convient au droit tiré de la Convention. Ce ne saurait être par simple excès de précaution que la Cour a elle-même dit qu'« il n'est pas exclu que, dans certains cas, ceci peut soulever des problèmes visant l'exercice des droits au titre de la Convention. Pour cette raison, les autorités nationales devraient continuer à surveiller étroitement ce domaine (voir, mutatis mutandis, Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, 30 juillet 1998, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1998-V et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, §§ 74-75, CEDH 2002-VI), afin de prendre, le cas échéant, des mesures adéquates. » La décision Kuharec elle-même reconnaît l'existence de certains critères lorsqu'une modification dans la graphie d'un nom ne satisfait pas aux exigences de nécessité et de proportionnalité, à savoir que le changement forcé doit être minime et ne doit pas, en particulier, créer un obstacle quelconque à l'identification personnelle de la personne. Par exemple, dans l'affaire Kuharec, il était permis de reproduire dans les documents officiels les deux versions du nom.
En la présente affaire, il ne faut pas oublier que l'utilisation de prénoms kurdes a été longtemps interdite en Turquie et que cette pratique restrictive recule. En pareilles circonstances, les préoccupations identitaires des personnes dont le droit fondamental au respect de la vie privée a été restreint sont d'autant plus pertinentes et leurs sensibilités peuvent revêtir une importance particulière, ce qui donne obligation à l'Etat de les prendre en compte. Le réenregistrement de prénoms kurdes déjà existants est un cas à la lisière de la réglementation de noms et du changement de nom forcé. En particulier, la Turquie ayant déjà accepté, en vertu de ses obligations internationales, d'utiliser des caractères latins absents dans l'alphabet turc, je ne vois aucune raison de ne pas étendre cet avantage à des prénoms qui ne sont pas ceux d'étrangers. Cependant, je suis d'accord avec la Cour lorsqu'elle dit que les personnes touchées par la pratique actuelle constituent une catégorie distincte et que, dans les circonstances invoquées par les requérants, cette pratique n'emporte pas violation de l'article 14.
Contrairement à la situation dans l'affaire Stjerna et au vu du contexte historique, j'estime que le désagrément causé en l'espèce par le refus d'employer les caractères kurdes est réel et pertinent. Cependant, les requérants n'ont ni demandé une autre orthographe de leur nom en alphabet turc, acceptable du point de vue de la prononciation, ni démontré qu'il eût été impossible de proposer pareille graphie. Telles qu'exposées, les circonstances de l'affaire ne permettent pas de conclure à une violation de l'article 8 de la Convention.
ARRÊT KEMAL TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT KEMAL TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE 
ARRÊT KEMAL TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT KEMAL TAŞKIN ET AUTRES c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 30206/04;37038/04;43681/04;...
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 14+8

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : KEMAL TASKIN ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;30206.04 ?

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