La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | CEDH | N°30506/07

CEDH | AFFAIRE LEONE c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEONE c. ITALIE
(Requête no 30506/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Leone c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,

   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,   et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Ap...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEONE c. ITALIE
(Requête no 30506/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Leone c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,   et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30506/07) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Pietro et Donato Leone et Mme Fosca Immacolata Motolese (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Luigi Esposito, avocat à Tarant. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. N. Lettieri.
3.  Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1937, 1963 et 1940 et résident à San Giorgio Jonico.
5.  Le 4 janvier 2001, en raison des soupçons qui pesaient sur M.A., beau-fils du premier requérant et de la troisième requérante et beau-frère du deuxième requérant, donnant à penser qu'il était membre d'une organisation criminelle visant le trafic illicite de stupéfiants, le parquet de Tarant entama une procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi no 575 de 1965, telle que modifiée par la loi no 646 du 13 septembre 1982.
6.  Par une ordonnance du 12 juin 2002, la chambre du tribunal de Tarant spécialisée dans l'application des mesures de prévention (ci-après « le tribunal ») ordonna la saisie de nombreux biens. Dans la liste des biens saisis figuraient des immeubles, plusieurs voitures et un compte bancaire appartenant aux requérants.
7.  Par la suite, la procédure devant le tribunal se déroula en chambre du conseil. Les requérants, assistés par des avocats de leur choix, furent invités à participer à la procédure en qualité de tierces personnes touchées par la mesure et eurent la faculté de présenter des mémoires et des moyens de preuve.
8.  Par une ordonnance du 12 juin 2002, le tribunal décida de soumettre M.A. à une mesure de liberté sous contrôle de police pour une durée de trois ans. Le tribunal ordonna en outre la confiscation des biens précédemment saisis.
Le tribunal affirma que, à la lumière des nombreux indices à la charge de M.A., il y avait lieu de constater sa participation aux activités de l'association de malfaiteurs et le danger social qu'il représentait. Quant à la position spécifique des requérants, le tribunal soutint entre autres que les activités exercées et les revenus déclarés par ceux-ci, vérifiés à l'aide d'une expertise technique, ne pouvaient pas justifier l'acquisition des biens dont ils étaient propriétaires.
9.  Les requérants, ainsi que M.A. interjetèrent appel contre l'ordonnance du tribunal. Ils alléguèrent que ce dernier avait eu tort de présupposer l'existence d'une cohabitation avec M.A et n'avait pas dûment établi la provenance illégitime de leurs biens confisqués.
10.  Par une ordonnance du 3 octobre 2005, la chambre compétente de la cour d'appel de Lecce rejeta le recours des requérants et confirma la confiscation de leurs biens. Elle affirma qu'il manquait la preuve de la provenance légale des biens confisqués et, qu'au vu de la nature des rapports des requérants avec M.A., il y avait lieu de conclure que ce dernier pouvait directement ou indirectement en disposer. D'ailleurs, le tribunal n'avait pas considéré que les requérants cohabitaient avec M.A.
11.  Les requérants se pourvurent en cassation. Ils contestèrent l'interprétation que la cour d'appel avait donnée à l'article 2 ter § 3 de la loi no 575 de 1965 et firent valoir que la confiscation de leurs biens n'était pas justifiée.
12.  Par un arrêt du 16 janvier 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 2007, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel de Lecce avait motivé d'une façon logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leurs pourvois.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
13.  Le droit interne pertinent est décrit dans l'affaire Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 25 et 26, 13 novembre 2007.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU DÉFAUT DE PUBLICITÉ DES AUDIENCES
14.  Les requérants se plaignent du manque de publicité de la procédure d'application des mesures de prévention. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
15.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
16.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête sous un double aspect. Tout d'abord, il considère que les requérants auraient dû introduire leur requête dans un délai de six mois à compter du 3 octobre 2005, à savoir la date de l'arrêt de la cour d'appel de Lecce. Faisant valoir que le défaut de publicité des audiences dans la procédure de Cassation ne peut pas être mis en cause devant la Cour, il soutient que cette dernière phase de la procédure nationale ne devrait pas entrer en ligne de compte dans le calcul du délai des six mois. En deuxième lieu, le Gouvernement relève que, bien que la première communication des requérants avec la Cour date du 13 juillet 2007, le formulaire de la requête porte la date du 23 janvier 2008. Il invite la Cour à considérer cette dernière date comme date d'introduction de la requête et à rejeter celle-ci en tant que tardive.
17.  Enfin, le Gouvernement soutient que cette partie de la requête est irrecevable en raison du fait que les intéressés n'ont pas sollicité une audience publique auprès des autorités nationales.
18.  S'agissant du premier volet de l'exception de tardivité du Gouvernement, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive » c'est-à-dire de l'acte clôturant le processus d'« épuisement des voies de recours internes », au sens de la même disposition (Kadiÿis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003).
En l'espèce, elle observe que la procédure litigieuse s'est déroulée en trois phases, conformément aux règles du système judiciaire italien, et s'est terminée devant la Cour de cassation. La Cour considère que la « décision interne définitive » est l'arrêt de la haute juridiction italienne du 16 janvier 2007, déposé au greffe le 7 février 2007.
19.  Quant au deuxième volet de l'exception, la Cour constate que la requête a été introduite dans une première lettre du 13 juillet 2007, par laquelle les intéressés avaient soulevé de manière détaillée leurs doléances. Ensuite, le 23 janvier 2008, ils ont envoyé leur formulaire de requête dûment rempli.
La Cour rappelle à ce propos la pratique constante des organes de la Convention, qui veut que la date d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule le grief qu'il entend soulever (Nee c. Irlande (déc.), no 52787/99, 30 janvier 2003, et Ataman c. Turquie (déc.), no 46252/99, 11 septembre 2001). Certes, un écart trop important entre le moment de la première communication envoyée à la Cour et la formalisation de la requête pourrait poser des problèmes quant à la détermination de la date d'introduction de celle-ci.
Cependant, la Cour considère que le délai mis par les requérants pour formaliser leur requête n'est pas déraisonnable. Partant, la date à prendre en considération en l'espèce comme date d'introduction de la requête est celle de la première lettre susmentionnée.
Il s'ensuit que les deux volets de l'exception de tardivité du Gouvernement ne peuvent pas être retenus.
20.  Quant à la dernière exception soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle que dans l'affaire Bocellari et Rizza (arrêt précité, § 38) elle avait constaté que :
« Le déroulement en chambre du conseil des procédures visant l'application des mesures de prévention, tant en première instance qu'en appel, est expressément prévu par l'article 4 de la loi no 1423 de 1956 et les parties n'ont pas la possibilité de demander et d'obtenir une audience publique. D'ailleurs, le Gouvernement lui-même exprime des doutes quant aux chances de succès d'une éventuelle demande de débats publics provenant des parties ».
Elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion quant à la possibilité pour les requérants de demander et d'obtenir une audience publique dans la procédure d'application des mesures de prévention.
21.  Au vu de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement. Elle constate par ailleurs que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
22.  Les requérants allèguent que la procédure litigieuse s'est déroulée en chambre du conseil, et donc de façon non publique.
23.  Le Gouvernement affirme que les requérants ont bénéficié d'une procédure équitable. Il fait valoir que la publicité des débats n'est pas toujours un élément crucial dans l'appréciation de l'équité d'une procédure. Au contraire, elle ne revêt de l'importance sous le terrain de la Convention que lorsqu'elle contribue de manière réelle et effective au déroulement équitable de la procédure.
24.  Pour le Gouvernement, la procédure en chambre du conseil était, en l'espèce, souhaitable en raison de l'objet de la procédure, essentiellement technique et comptable. En outre, les éléments de l'affaire étaient les mêmes que ceux de la procédure pénale principale, qui s'était déroulée de façon publique.
25.  Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement soutient qu'une audience orale permettant aux parties intéressées d'intervenir et d'exposer leurs arguments, même sans débats publics, satisfaisait aux conditions requises par l'article 6 de la Convention.
26.  La Cour observe que la présente espèce est similaire à l'affaire Bocellari et Rizza précitée dans laquelle elle a examiné la compatibilité des procédures d'application des mesures de prévention avec les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention (voir également Perre et autres c. Italie, no 1905/05, 8 juillet 2008).
27.  La Cour a observé que le déroulement en chambre du conseil des procédures visant l'application des mesures de prévention, tant en première instance qu'en appel, est expressément prévu par l'article 4 de la loi no 1423 de 1956 et que les parties n'ont pas la possibilité de demander et d'obtenir une audience publique.
28.  Par ailleurs, ce genre de procédure vise l'application d'une mesure de confiscation de biens et de capitaux, ce qui met directement et substantiellement en cause la situation patrimoniale du justiciable. Dans ce contexte, on ne saurait prétendre que le contrôle du public ne soit pas une condition nécessaire à la garantie du respect des droits de l'intéressé.
29.  Tout en admettant que des intérêts supérieurs et le degré élevé de technicité peuvent parfois entrer en jeu dans ce genre de procédures, la Cour a jugé essentiel, compte tenu notamment de l'enjeu des procédures d'application des mesures de prévention et des effets qu'elles sont susceptibles de produire sur la situation personnelle des personnes impliquées, que les justiciables se voient pour le moins offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant les chambres spécialisées des tribunaux et des cours d'appel.
30.  La Cour considère que la présente affaire ne présente pas d'éléments susceptibles de la distinguer de l'affaire Bocellari et Rizza.
31.  Elle conclut, par conséquent, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32.  Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure qui a amené à la confiscation de leurs biens en l'absence de toute condamnation à leur encontre. En particulier, ils allèguent que les autorités judicaires n'ont pas dûment examiné les éléments de preuve démontrant la provenance légitime de leurs biens.
33.  La Cour rappelle tout d'abord que l'article 6 s'applique aux procédures d'application des mesures de prévention sous son volet civil, compte tenu notamment de leur objet « patrimonial » (Arcuri c. Italie, précitée ; Riela et autres c. Italie précitée ; Bocellari et Rizza c. Italie (déc.), no 399/02, 28 octobre 2004 et 16 mars 2006)
34.  Elle rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux tribunaux, d'interpréter cette législation (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33).
35.  En l'espèce, les requérants, représentés par un avocat de leur choix, participèrent à la procédure et eurent la possibilité de présenter des mémoires et des moyens de preuve qu'ils ont estimés nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts. La Cour relève que la procédure concernant l'application des mesures de prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives.
36.  La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.
37.  Les juges nationaux se sont fondés sur les informations recueillies sur M.A., le beau-fils du premier requérant et de la troisième requérante et beau-frère du deuxième requérant, d'où il ressortait que celui-ci était membre d'une association de malfaiteurs et disposait de ressources financières disproportionnées par rapport à ses revenus. Les tribunaux nationaux ont en outre analysé la situation financière des requérants et la nature de leurs relations avec M.A. et ont conclu que l'acquisition des biens confisqués n'avait pu avoir lieu que par l'emploi de profits illicites de celui-ci, qui les gérait de facto. De plus, conformément à l'article 2ter de la loi de 1965, la présomption n'était pas irréfragable, pouvant être contredite par la preuve du contraire (voir droit interne pertinent).
38.  Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Les requérants réclament 1 161 452 EUR environ au titre du préjudice matériel, à savoir le remboursement de la valeur des biens confisqués, et 50 000 EUR pour le dommage moral subi.
41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au préjudice moral subi par les requérants, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (voir, parmi de nombreux autres, les arrêts Yvon c. France, du 24 avril 2003, no 44962/98, CEDH 2003-V et Bocellari, précité, § 46).
B.  Frais et dépens
43.  Justificatifs à l'appui, les requérants sollicitent 14 000 EUR pour le remboursement de l'expertise technique établie au niveau national. Ils demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
44.  Le Gouvernement s'y oppose.
45.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l'espèce, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de rembourser aux requérants les frais encourus devant les juridictions internes, car ils n'ont pas été exposés pour remédier à la violation constatée. Pour ce qui est des frais et dépens se rapportant à la présente procédure, la Cour juge excessive la demande des requérants et décide de leur allouer, conjointement, 3 000 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1, quant au défaut de publicité des audiences, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants, à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT LEONE c. ITALIE
ARRÊT LEONE c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 30506/07
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : LEONE
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;30506.07 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award