La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | CEDH | N°34683/07;34685/07

CEDH | AFFAIRE ISMAIL ET SEYHMUS KINAY c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İSMAİL ET ŞEYHMUS KİNAY c. TURQUIE
(Requêtes nos 34683/07 et 34685/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire İsmail et Şeyhmus Kinay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro

Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İSMAİL ET ŞEYHMUS KİNAY c. TURQUIE
(Requêtes nos 34683/07 et 34685/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire İsmail et Şeyhmus Kinay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 34683/07 et 34685/07) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. İsmail Kinay et Şeyhmus Kinay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 1er octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. La priorité à été accordée à ces affaires conformément à l'article 41 du règlement de la Cour.
EN FAIT
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1949 et 1955 et sont actuellement détenus à la prison de Diyarbakır. Le 3 février 2000, ils furent arrêtés et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée. Quelques jours plus tard, ils furent placés en détention provisoire par un juge habilité. Une action publique fut ensuite engagée à leur encontre pour notamment tentative de renversement par la force de l'ordre constitutionnel turc. D'après les pièces du dossier, les requérants seraient toujours en détention provisoire et la procédure pénale diligentée contre eux demeurerait encore pendante devant la cour d'assises de Diyarbakır à la date de l'adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I.  JONCTION DES AFFAIRES
5.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 3 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur détention provisoire et de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre.
7.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes relevant que les requérants ont omis de soulever leurs griefs, au moins en substance, devant les instances nationales.
8.  En ce qui concerne l'exception portant sur la durée de la détention, la Cour rappelle qu'elle a déjà examinée une telle exception et l'a rejetée (voir Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). Pour autant que l'exception du Gouvernement se rapporte à la durée de la procédure, la Cour a déjà écarté une exception similaire en constatant que l'ordre juridique turc n'offre pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, et Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 35-37, 13 octobre 2009). Partant, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement.
9.  Constatant que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
10.  Quant au fond, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire subie par les requérants n'est pas excessive au vu notamment de la nature des infractions reprochées, de la gravité des peines encourues, du danger d'entrave à la justice, des risques de récidive et de fuite et de la nécessité de préserver l'ordre public. S'agissant de la durée de la procédure, il soutient que celle-ci ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité de l'affaire, au volume du dossier, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions commises, des accusés, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières de la procédure qui porte sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement de la procédure en question.
11.  Les requérants contestent ces arguments.
12.  En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour constate que la durée de la détention des requérants a débuté le 3 février 2000, date de leur arrestation, et ils se trouvent apparemment toujours en détention provisoire. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans et onze mois au jour de l'adoption du présent arrêt. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Tout en reconnaissant les difficultés posées par cette affaire aux autorités nationales, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
13.  Pour ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour observe que la procédure litigieuse a débuté le 3 février 2000 et demeure apparemment toujours pendante devant les juridictions internes. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans et onze mois et aucune décision de justice n'aurait été rendue sur le fond de l'affaire à la date de l'adoption du présent arrêt. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « droit d'être jugé dans un délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 quant à ce grief.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Les requérants réclament chacun 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR pour le préjudice moral qu'ils auraient subi.
15.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
16.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 12 000 EUR au titre du préjudice moral, à assortir d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
17.  De plus, l'affaire étant toujours pendante devant les juridictions internes après plus de neuf ans et onze mois et les requérants se trouvant toujours en détention (paragraphe 4 ci-dessus), la Cour estime qu'en l'occurrence, une manière appropriée de mettre un terme aux violations constatées est de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice, ou de libérer les requérants pendant la procédure, tel que prévu par l'article 5 § 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT İSMAİL ET ŞEYHMUS KİNAY c. TURQUIE
ARRÊT İSMAİL ET ŞEYHMUS KİNAY c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 34683/07;34685/07
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : ISMAIL ET SEYHMUS KINAY
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;34683.07 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award