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02/02/2010 | CEDH | N°36110/03

CEDH | AFFAIRE MARIANA MARINESCU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIANA MARINESCU c. ROUMANIE
(Requête no 36110/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mariana Marinescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,

 Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIANA MARINESCU c. ROUMANIE
(Requête no 36110/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mariana Marinescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36110/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Mariana Marinescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante se plaint en particulier de l'iniquité de la procédure pénale diligentée à son encontre et des conditions de détention qu'elle a dû subir dans les prisons de Rahova et de Târgşor.
4.  Le 15 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1949 et réside à Oradea.
6.  A l'époque des faits à l'origine de l'affaire, la requérante exerçait la fonction de magistrate au tribunal départemental de Bihor et était spécialisée dans les redressements et les liquidations judiciaires.
A.  L'instruction pénale contre la requérante
7.  Le 23 octobre 2000, B.D.V. et B.I., qui exerçaient comme liquidateurs judiciaires, déposèrent une plainte pénale contre la requérante pour corruption passive et abus de fonction pour leur avoir demandé des sommes d'argent pour les maintenir dans cette fonction, et pour avoir vendu illégalement à C.V., le 5 septembre 2000, les actifs de la société M. en faillite.
8.  En février 2001, le procureur général près la Cour suprême de justice demanda au ministre de la Justice d'autoriser l'ouverture des poursuites contre la requérante. Conformément à l'article 91 de la loi no 92/1992 concernant l'organisation judiciaire (« la loi no 92/1992 »), un avis du ministre de la Justice fut émis le 21 mars 2001 autorisant le parquet à ouvrir les poursuites des chefs d'abus de fonction et corruption passive. L'avis fut signé pour le ministre par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice.
9.  Par une décision du 2 avril 2001, le parquet près la cour d'appel d'Oradea ordonna l'ouverture de l'instruction pénale pour les chefs de corruption passive et abus en fonction. Le procureur M.I. du parquet susmentionné fut chargé de l'instruction.
10.  Pendant l'instruction, le parquet interrogea des témoins en l'absence de la requérante ou de son représentant. Le témoin S.I., de nationalité hongroise et habitant en Hongrie, fut interrogé en présence d'un interprète. Il déclara qu'il avait été intéressé dans l'achat de la société M.
11.  Le 10 mai 2001, la requérante comparut devant le parquet pour faire une première déclaration, en présence des avocats qu'elle avait choisis. Le 15 mai 2001, en présence de ses avocats, elle fut confrontée avec B.D.V et B.I.
12.  Le 17 mai 2001, la requérante fut suspendue de ses fonctions de magistrat par un ordre du ministre de la Justice. Le même jour, le parquet ordonna sa mise en examen.
13.  La requérante sollicita l'audition des témoins A.E., P.B.E., B.F., M.A., M.M. et C.H.I., la réalisation d'une expertise judicaire, le versement au dossier de plusieurs documents et la confirmation de la date de la dénonciation formulé par B.D.V. et B.I. Le 19 juillet 2001, le parquet constata que les témoins P.B.E., B.F. et C.H.I. avaient déjà été interrogés par le parquet, que le témoin A.E. avait été convoqué mais qu'il avait refusé de déposer comme témoin, et estima que l'interrogatoire des témoins M.A. et M.M. n'était pas utile. Il nota également que l'expertise judicaire sollicitée par la requérante avait été réalisée et que l'intéressée avait versé au dossier tous les documents qu'elle considérait pertinents.
14.  Le 20 juillet 2001, la requérante fut citée à comparaître le 24 juillet 2001 pour que le dossier d'instruction lui soit présenté. La citation fut reçue par le mari de la requérante qui informa l'huissier que la requérante ne pourrait pas se présenter au parquet le 24 juillet 2001, dans la mesure où elle devait partir pour une station balnéaire, sans préciser la destination et la durée du séjour. Le 21 juillet 2001, le procureur M.I. dressa un procès-verbal dans lequel il constata que la requérante se soustrayait aux poursuites. Il ordonna sa mise en détention provisoire pour une période de trente jours et émit un avis de recherche générale.
15.  Le 21 juillet 2001, la requérante prit la fuite, invoquant le caractère inéquitable de l'instruction ainsi que les pressions exercées sur elle par le procureur M.I.
B.  Le renvoi en jugement de la requérante
16.  Par un réquisitoire du 1er août 2001, le parquet renvoya la requérante en jugement devant la cour d'appel d'Oradea pour deux infractions de corruption passive et l'infraction d'abus de fonction. Le réquisitoire était fondé sur les dénonciations de B.D.V. et B.I., leur confrontation avec la requérante, les déclarations des témoins B.A., T.R.M., T.F., B.T.L., M.I., I.B., P.B.E. et S.I. ainsi que d'autres documents financiers et comptables. La cour d'appel fut également saisie de l'annulation du contrat de vente conclu le 5 septembre 2000 entre la requérante et C.V.
17.  La requérante fut absente tout au long de la procédure et fut représentée par son mari et par l'avocat qu'elle avait choisi.
1.  La procédure en première instance devant la cour d'appel de Bacău
18.  En raison de la médiatisation de l'affaire à Oradea, le 12 septembre 2001, la Cour suprême de justice ordonna le transfert du dossier devant la cour d'appel de Bacău (« la cour d'appel »).
19.  Lors de l'audience du 6 novembre 2001, la cour d'appel nota que l'époux de la requérante s'était engagé à faire les démarches nécessaires pour amener le témoin S.I. devant la cour d'appel pour qu'il y soit interrogé.
20.  La cour d'appel interrogea les parties lésées B.D.V., T.I., B.I., les témoins à charge B.A., T.R.M., T.F., I.B., B.T. et M.I. et les témoins à décharge P.B.E., B.F., M.A., M.M., et C.H.I.
21.  L'avocat de la requérante versa au dossier une déclaration authentifiée du témoin S.I. dans laquelle ce dernier mentionnait qu'il entendait répondre aux questions de l'avocat de la requérante. S.I. déclara qu'il avait fait sa première déclaration en présence du procureur et d'un interprète, qu'il avait visité la société M. et que le prix de 20 milliards lei roumains anciens (« ROL ») mentionné ne représentait pas une offre d'achat, mais un point de départ pour des négociations. La cour d'appel procéda à la lecture publique de cette déclaration qu'elle accepta de verser au dossier.
22.  L'audience fut ajournée afin de faire interroger S.I. Le 10 décembre 2001, S.I. informa la cour d'appel qu'il ne pouvait pas comparaître en raison de son état de santé.
23.  Lors de l'audience du 11 décembre 2001, la cour d'appel constata que, bien que légalement cité à comparaître, C.V. ne s'était pas présenté. Le représentant de la requérante demanda l'autorisation de faire interroger S.I. et C.V. La cour d'appel rejeta la demande de faire interroger S.I. au motif que ce dernier avait envoyé une déclaration authentifiée en faveur de la défense et qu'il ressortait d'une note versée au dossier qu'il ne pouvait pas se déplacer en raison de son état de santé. La cour d'appel ne répondit pas à la demande concernant C.V.
24.  Le même jour, par un arrêt détaillé, la cour d'appel condamna la requérante à onze ans de prison pour corruption passive et abus de fonction. La cour d'appel jugea que la requérante avait été régulièrement renvoyée en jugement en vertu des dispositions de la loi no 92/1992. S'agissant du chef de corruption passive, la cour d'appel s'appuya sur plusieurs moyens de preuve dont les dénonciations de B.D.V. et B.I., leur confrontation avec la requérante et les témoignages de B.A., I.B., T.R.M., B.I., B.T. et T.F. La cour d'appel s'appuya également sur les écrits et des documents financiers qui prouvaient que la requérante avait perçu des sommes d'argent, ainsi que sur les résultats d'une expertise financière.
25.  Quant au chef d'abus de fonction, la cour d'appel nota qu'il ressortait des déclarations des témoins T.F., M.I., T.I. et T.R.M. que le 4 septembre 2001, après une entente préalable avec C.V., la requérante, juge syndic dans l'affaire, avait dressé un procès-verbal de négociation concernant la vente de la société M. à C.V. au prix de 4 756 000 000 ROL. B.I. refusa de signer le procès-verbal, la transaction ayant lieu en présence du témoin T.R.M. Le lendemain, la requérante signa le contrat de vente de la société M. en qualité de vendeur alors qu'en vertu des dispositions légales, seul le liquidateur était compétent pour signer un tel contrat. La cour d'appel constata également qu'il ressortait des déclarations des témoins M.I., B.T. et T.F. que S.I. avait visité la société M. à plusieurs reprises afin de l'acheter, fait notoire que la requérante ne pouvait pas ignorer. Tenant compte de l'influence que l'époux de la requérante avait pu exercer sur le témoin, la cour d'appel décida qu'elle prendrait en compte le contenu de la déclaration de S.I. seulement dans sa partie concordant avec la déclaration faite devant le parquet et avec les déclarations des autres témoins.
26.  Se référant aux dispositions légales applicables en matière de liquidation judiciaire et après avoir examiné le dossier de faillite de la société M., la cour d'appel jugea que la requérante, en sa qualité de syndic, avait méconnu la procédure, outrepassant les compétences du liquidateur, en profitant de son pouvoir d'ordonner éventuellement son remplacement. Ainsi, elle nota que lors de la vente de la société M., aucune expertise afin d'évaluer ses biens n'avait été ordonnée, que le vote de l'assemblée des créanciers n'avait pas été demandé, que les objections à la transaction n'avaient pas été examinées et que la vente avait été effectuée immédiatement après la transaction et non pas vingt jours après la date de la publication.
2.  La procédure de recours devant la Cour suprême de justice
27.  La requérante forma un recours contre l'arrêt, en faisant valoir que la médiatisation excessive de l'affaire avait eu un impact sur l'impartialité des juges. Elle exposa que les actes de procédure effectués pendant les poursuites n'étaient pas réguliers dans la mesure où ils avaient été réalisés par un organe incompétent, étant donné que le procureur M.I. ne faisait pas partie du département de lutte contre la corruption et le crime organisé. La requérante contesta l'interprétation des preuves et se plaignit du refus de la cour d'appel d'interroger C.V. et S.I.
28.  Le parquet forma un recours en demandant l'application de la peine complémentaire d'interdiction de l'exercice d'une fonction similaire à celle qui avait permis la réalisation de l'infraction.
29.  Par un arrêt du 29 mai 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours de la requérante et, faisant droit au recours du parquet, appliqua la peine complémentaire sollicitée. La Cour suprême jugea que l'instruction avait été régulièrement réalisée dans la mesure où les faits reprochés étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi qui donnait compétence aux parquets spécialisés.
30.  Pour ce qui est de l'infraction d'abus de fonction, la Cour suprême retint la méconnaissance par la requérante des normes légales applicables en matière de vente des biens d'une société en faillite. Elle conclut que la juridiction statuant sur le fond avait examiné les moyens soulevés par la requérante et avait correctement interprété les déclarations des témoins et analysé les preuves, « une nouvelle administration de ces preuves ne s'imposant pas ».
31.  Le 23 septembre 2003, un mandat d'arrêt fut émis au nom de la requérante. Le 25 septembre 2003, cette dernière se rendit à l'Inspection générale de police de Bucarest pour exécuter sa peine.
C.  Les conditions de détention
32.  Le 25 septembre 2003, la requérante fut placée à la maison d'arrêt de haute sécurité de Rahova-Bucarest. Le 26 mars 2005, elle fut transférée à la maison d'arrêt de Târgşor. Du 25 janvier au 12 juin 2007, la requérante fut transféré dans le centre de réintégration de Movila Vulpii (paragraphe 40 ci-dessous). A cette dernière date, la requérante fut transférée à nouveau à la maison d'arrêt de Târgşor.
1.  Les conditions de détention à la maison d'arrêt de Târgşor
33.  Les parties décrivent ainsi les conditions de détention dans la maison d'arrêt de Târgşor.
a.  Version de la requérante
34.  La requérante dit avoir été enfermée successivement dans les cellules numéros 51, dont la superficie était de 50 m² et où étaient détenues trente-six personnes, 26 dont la superficie était de 14 m² pour dix-huit personnes, et 5 dont la superficie était de 20 m² et où étaient détenues douze personnes. Elle mentionne l'existence de moisissure sur les murs et le fait qu'il n'y avait pas de chauffage pendant l'hiver, ni d'eau chaude. Les détenues effectuaient leur toilette en plein air, huit douches étant disponibles pour trente à quarante personnes.
35.  La requérante se plaint également de ce que la nourriture était de mauvaise qualité. La requérante participa au travail dans l'atelier de la prison dans le cadre de la « thérapie occupationnelle », fait qu'elle qualifie d'exploitation.
b.  Version du Gouvernement
36.  Pendant sa détention à la maison d'arrêt de Târgşor, la requérante a été détenue dans les cellules numéros 51 dont la superficie était de 112 m² et où étaient détenues, du 30 mars 2005 à 18 septembre 2006, trente-six personnes, 26 dont la superficie était de 39,76 m² pour vingt-et-une personnes et 5 dont la superficie était de 30,05 m² et où était détenues quinze personnes.
37.  Dans la cellule no 51, il y avait également une bibliothèque de 6000 volumes. Pendant sa détention dans les deux dernières cellules, la requérante a eu accès aux douches à l'eau chaude deux fois par semaine. Le mobilier des chambres était composé de lits, armoires, une table pour un téléviseur ainsi que d'une table et de deux bancs.
38.  La qualité de l'eau potable et de l'alimentation était vérifiée régulièrement et la nourriture respectait les normes établies par le ministère de la Justice. Selon le Gouvernement, la température dans les cellules était d'au moins 18o-20o C.
39.  La requérante a participé, après avoir donné son accord écrit, à plusieurs activités de « thérapie occupationnelle ». En contrepartie, elle a bénéficié de la reconnaissance de plusieurs jours de travail et d'autres compensations, qui ont contribué à sa remise en liberté conditionnelle.
2.  Les conditions de détention dans le centre de réintégration Movila Vulpii
40.  Du 25 janvier au 12 juin 2007, la requérante fut détenue dans le centre de réintégration de Movila Vulpii. Dans ce centre, les chambres étaient ouvertes pendant la journée et fermées pendant la nuit. La requérante avait la possibilité de faire des promenades et elle avait accès à un terrain de sport et à des vergers. Le centre était doté de quatre chambres de détention, chacune ayant son propre groupe sanitaire, d'un club, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'un espace pour les visites et d'un cabinet médical.
41.  Le 7 octobre 2008, la requérante fut remise en liberté conditionnelle.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Le droit et la pratique internes pertinents
42.  Les dispositions des articles 267 et 2671 du code pénal (CP) relatifs, respectivement, aux délits de « mauvais traitements » et de « torture », sont citées dans les affaires Iambor c. Roumanie (no 64536/01, § 130, 24 juin 2008) et Velcea c. Roumanie ((déc.), no 60957/00, 23 juin 2005). Les dispositions concernant la responsabilité civile délictuelle (articles 998-999 du code civil) sont décrites dans l'arrêt Iambor (précité, § 142).
43.  Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents relatifs aux modalités d'exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes prévues par l'ordonnance du gouvernement no 56 du 25 juin 2003 (« l'OUG no 56/2003 ») et la loi no 275 du 4 juillet 2006 (« la loi no 275/2006 ») figure aux paragraphes 21 à 23 de l'arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008).
44.  Le Gouvernement soumet à la Cour des copies des décisions rendues par les juridictions nationales en application de l'OUG no 56/2003 et de la loi no 275/2006. Ces décisions concernent principalement des plaintes de détenus qui allèguent devant les juridictions nationales l'absence de traitement médical adéquat, des entraves au droit de visite, au droit à la correspondance, au droit à la confidentialité des conversations téléphoniques et à l'exercice du droit de promenade en plein air, des plaintes contre des sanctions disciplinaires, une plainte contre un transfert dans une cellule avec des fumeurs et contre les conditions de transport au tribunal. Dans deux de ces décisions, l'une de 2005 et l'autre de 2006, les détenus avaient évoqué les mauvaises conditions de détention ; les juridictions nationales ont soit examiné ces allégations sous l'aspect du défaut d'assistance médicale adéquate, soit jugé que l'intéressé était logé « dans une chambre qui correspondait aux critères d'habitation, d'hygiène et des restrictions qui découlent de la loi et du règlement du lieu de détention. »
45.  Le Gouvernement soumet également à la Cour trois décisions rendues en 2007 à la suite des actions en responsabilité civile délictuelle engagées par des détenus contre les autorités, en réclamant la réparation d'un dommage moral à la suite du défaut d'assistance médicale adéquate. Dans l'une des affaires, bien que l'intéressé se soit plaint de ce qu'il ait été contraint de partager son lit pendant sa détention provisoire avec deux détenus condamnés à titre définitif, l'aspect concernant le surpeuplement a été écarté par le tribunal national comme non-étayé.
46.  Les dispositions pertinentes des articles 327 et 329 du code de procédure pénale (CPP) relatifs à l'audition des témoins par le tribunal sont citées dans l'affaire Reiner et autres c. Roumanie, (no 1505/02, § 35, 27 septembre 2007).
B.  Les rapports pertinents émanant du Conseil de l'Europe
47.  Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007) et Măciucă c. Roumanie, (no 25763/03, § 15, 26 mai 2009).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
48.  Dans une lettre adressée à la Cour le 18 janvier 2008, complétée par une autre du 9 novembre 2008, la requérante s'est plaint des mauvaises conditions de détention qu'elle a subies dans les prisons de Rahova et Târgşor, en particulier de la surpopulation carcérale, de la mauvaise qualité de la nourriture et des conditions d'hygiène. Elle invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
49.  Le Gouvernement conteste les griefs de la requérante.
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
50.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par la requérante. Cette dernière aurait pu saisir les tribunaux d'une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (articles 998-999 du code civil) ou formuler une plainte pénale pour « mauvais traitements » et « torture » contre les personnes responsables (articles 267 et 2671 CP). Il estime également qu'après l'entrée en vigueur de l'OUG no 56/2003 et de la loi no 275/2006, lesquelles garantissent, de façon plus spécifique, les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, la requérante aurait pu saisir les juridictions nationales d'une plainte fondée sur ces dispositions. Le Gouvernement soumet des exemples de jurisprudence des juridictions nationales (paragraphes 44-45 ci-dessus).
51.  La requérante considère que les voies indiquées par le Gouvernement ne constituent pas des recours effectifs.
52.  La Cour observe que le grief de la requérante porte sur les conditions de détention, et en particulier sur la surpopulation carcérale. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires récentes relatives à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu'au vu de la particularité de ce grief, les actions indiquées par le Gouvernement ne constituent pas des recours effectifs à épuiser par les requérants (Petrea, précité, § 37, Măciucă, précité, § 19, Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, CEDH 2009-... (extraits) et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009).
53.  Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. La Cour observe que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière les voies de recours invoquées pouvaient remédier au problème du surpeuplement en particulier, et n'a pas fourni de décisions définitives pertinentes à cet égard (voir mutatis mutandis, Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 19, 16 juillet 2009). Elle relève que les décisions qu'il a présentées se limitent pour l'essentiel à prendre note des conditions de détention et, soit à les requalifier sous l'angle d'un défaut de traitement médical, soit à estimer qu'elles sont conformes aux normes en vigueur (paragraphes 44 in fine et 45 in fine ci-dessus). Au demeurant, aucun remède concret n'est envisagé à ce problème. Un autre arrêt juge l'allégation de surpeuplement comme non-étayée (paragraphe 45 in fine). Dans ces circonstances, la Cour considère que l'existence d'une voie de recours efficace n'a pas été démontrée avec un degré suffisant de certitude.
54.  Partant, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
2.  Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois
55.  Le Gouvernement excipe aussi de la tardiveté du grief de la requérante pour autant que celui-ci concerne les conditions de détention aux prisons de Rahova et Târgşor, avant le transfert de la requérante au centre de réintégration de Movila Vulpii. Il soutient qu'en raison des conditions de détention dans ce centre de réintégration, dont la requérante ne se plaint d'ailleurs pas, on ne saurait considérer que la détention de la requérante s'analyse en une situation continue.
56.  La requérante n'a pas présenté d'observations sur ce point.
57.  La Cour note qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 35, 26 juin 2008). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant (Seleznev, précité, § 36).
58.  La Cour observe qu'en l'espèce, la requérante se plaint des conditions générales de détention aux prisons de Rahova et de Târgşor, et plus particulièrement du surpeuplement, des conditions d'hygiène, de la mauvaise qualité de la nourriture et de la température des cellules. Elle note également que, du 25 janvier au 12 juin 2007, à savoir pendant environ quatre mois et deux semaines, la requérante a été transférée dans le centre de réintégration de Movila Vulpii dont elle ne conteste pas les conditions de détention. S'il convient, assurément, de se garder de scinder artificiellement une période de détention continue en plusieurs parties du simple fait qu'est intervenu un transfert du détenu, la Cour estime néanmoins qu'en l'espèce, compte tenu de la durée du transfert dans le centre de réintégration dont les conditions n'ont aucunement été mises en cause, on doit considérer que le transfert de la requérante en janvier 2007 a apporté un changement notable dans les conditions de détention, et conclure qu'il ne s'agit pas d'une situation continue (mutatis mutandis, Brânduse, précité, § 42).
59.  Partant, il convient d'accueillir l'exception invoquée par le Gouvernement et de rejeter la partie du grief de la requérante concernant les conditions de détention avant le 12 juin 2007 pour tardiveté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
60.  S'agissant du restant du grief (les conditions de détentions dans la prison de Târgşor après le 12 juin 2007), la Cour constate qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que cette partie du grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Les arguments des parties
61.  La requérante dénonce en particulier, le surpeuplement dans les cellules de détention. Elle indique que dans sa présentation des cellules nos 26 et 5, le Gouvernement a inclus la superficie du groupe sanitaire et du placard à provisions. En outre, elle indique que l'espace des cellules était occupé pour une partie importante par le mobilier et les bagages des détenues. La requérante note que la nourriture était d'une mauvaise qualité et que pendant sa détention elle n'a pas reçu de fruits.
62.  La requérante indique également que la prison ne bénéficiait pas d'une centrale thermique pour le chauffage et conteste le fait que la température dans les cellules était de 18oC. Elle souligne les conditions d'hygiène déplorables dans la salle de bain commune située à l'extérieur qu'elle devait utiliser deux fois par semaine pour bénéficier d'eau chaude.
63.  Se référant à la description des conditions de détention fournie par la prison de Târgşor, le Gouvernement soutient que les conditions de détention de la requérante étaient conformes aux exigences des normes internationales en la matière. Plus particulièrement, il note que la requérante a bénéficié de deux douches par semaine, qu'elle a eu l'opportunité d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air et qu'elle a bénéficié d'au moins 6 m3 d'air dans les cellules où elle a purgé sa peine. Le Gouvernement note que la nourriture était variée et comportait le nombre de calories nécessaires pour une personne qui ne déployait pas un effort physique considérable.
64.  Le Gouvernement souligne que de nombreux travaux de modernisation ont eu lieu dans la prison de Târgşor. Il note enfin que la requérante n'a pas informé la Cour qu'elle avait donné son accord pour participer aux diverses activités organisées par la prison et qu'elle n'a présenté aucun moyen de preuve pour étayer ses allégations.
2.  Appréciation de la Cour
65.  La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l'article 3 impose à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
66.  La Cour note que la durée pendant laquelle la requérante a été logée dans chaque cellule dans la prison de Târgşor après le 12 juin 2007 ne ressort pas des observations des parties. Cependant, même si on se fonde sur les informations fournies par le Gouvernement, la Cour considère qu'il suffit, dans le cas d'espèce, d'examiner ce grief en prenant en compte le fait que dans les cellules nos 26 et 5 de la prison de Târgşor, la requérante disposait d'un espace de vie d'environ 1,89 m² et 2 m² respectivement; par ailleurs, elle estime qu'il convient de prendre en compte le fait que cet espace était en réalité encore réduit par le mobilier présent (Brânduse, précité, § 49). La Cour note également que la requérante a été amenée à utiliser pendant une période indéterminée des douches qui se trouvaient en plein air.
67.  La Cour salue les efforts des autorités pour améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons roumaines. Cependant, elle rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l'article 3 de la Convention en raison principalement du manque d'espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité, § 45 et suivants, Seleznev, précité, §§ 46-47, et Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 104 et suivants, CEDH 2005-X (extraits), Brânduse, précité, §§ 49 et 50). La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser la requérante. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que la requérante a dû supporter pendant un an et quatre mois environ, n'ont pas manqué de la soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
68.  La requérante dénonce une violation de son droit à un procès équitable, en invoquant son impossibilité de faire interroger le témoin S.I., alors que la déclaration de ce dernier a fondé sa condamnation du chef d'abus de fonction. Elle invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :(...)
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;(...) »
69.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
70.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Les arguments des parties
71.  La requérante note que la déclaration de S.I. faite lors des poursuites pénales a été prise en compte par les juridictions nationales pour fonder sa condamnation, alors qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire interroger ce témoin. Elle note également que S.I. avait été interrogé par le parquet en présence d'un interprète qui n'avait pas d'autorisation de la part du ministère de la Justice.
72.  La requérante estime que les juridictions nationales n'ont pas interprété correctement les dispositions légales concernant l'infraction d'abus de fonction et n'ont pas tenu compte de certaines preuves qu'elle avait versées au dossier. Elle estime enfin que le fait de condamner pénalement un magistrat pour la manière dont il a interprété et appliqué des dispositions légales porte atteinte au principe d'indépendance des magistrats.
73.  Le Gouvernement souligne que la cour d'appel avait versé au dossier un document authentifié contenant les réponses de S.I. aux questions de l'avocat de la requérante et que c'est uniquement après avoir constaté l'impossibilité pour S.I. de comparaître en raison de son état de santé qu'elle a décidé de ne plus le faire interroger. Selon le Gouvernement, dans la mesure où la cour d'appel avait accepté de verser au dossier ce document, la requérante a eu une occasion adéquate et suffisante de contester la déclaration de S.I. faite pendant les poursuites pénales.
74.  Le Gouvernement souligne enfin que la condamnation de la requérante du chef d'abus de fonction ne se fondait pas uniquement ou d'une manière déterminante sur la déclaration de S.I.
2.  Appréciation de la Cour
75.  La Cour relève d'abord que les exigences du paragraphe 3 d) de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Dès lors, elle examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (Asch c. Autriche, arrêt du 26 avril 1991, série A no 203, § 25, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 49).
76.  La Cour rappelle ensuite que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 45, CEDH 1999-II). La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Van Mechelen et autres précité, § 50).
77.  En effet, comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, § 34, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 47), il peut dans certaines circonstances s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d).
78.  La Cour constate que dans la présente affaire, le témoin S.I. avait été interrogé par le parquet en l'absence de la requérante ou de son avocat. Bien que la requérante ait demandé aux juridictions nationales de procéder à un nouvel interrogatoire de ce témoin, et nonobstant les efforts déployés par les juridictions internes à cet effet, cela n'a pas pu se réaliser, en raison de son état de santé. Pour sa part, la Cour suprême a estimé qu'une nouvelle production des preuves ne s'imposait pas.
79.  S'il est vrai que la cour d'appel a accepté de verser au dossier la déclaration authentifiée dans laquelle S.I. avait répondu aux questions de l'avocat de la requérante (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour note que la cour d'appel ne lui a pas accordé le même poids qu'à une déclaration faite devant le tribunal (paragraphe 24 in fine ci-dessus). En effet, elle a retenu que cette déclaration, faite en dehors du cadre processuel, aurait pu être faite sous l'influence de l'époux de la requérante. Dès lors, la cour d'appel ne l'a prise en compte que dans la mesure où elle corroborait la déclaration de S.I. faite lors de l'instruction et les autres dépositions des témoins. Dans ces conditions, la Cour n'estime pas que le fait, pour la requérante, d'avoir pu interroger S.I. par le biais de son avocat et dans un cadre extra-procédural peut être considéré en l'espèce comme une « occasion adéquate et suffisante » de contester la déclaration de ce témoin faite lors de l'instruction.
80.  La Cour rappelle par ailleurs, que les droits de la défense ne sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 que lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (Rachdad c. France, no 1846/01, §  24, 13 novembre 2003 et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, §§ 22-24, 20 décembre 2001).
81.  A cet égard, la Cour constate, avec le Gouvernement, que la condamnation de la requérante du chef d'abus de fonction était fondée sur les dépositions des témoins qui ont été entendus par la cour d'appel (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour prends note de ce que même la déclaration de S.I. a été prise en compte seulement dans sa partie qui concordait avec les déclarations d'autres témoins qui eux, ont été entendus par la cour d'appel. En outre, la cour d'appel a examiné les écrits versés au dossier à la lumière de la législation applicable en matière de liquidation judiciaire (paragraphe 26 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que la condamnation de la requérante du chef d'abus de fonction n'était pas fondée uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déclaration de S.I. faite lors de l'instruction.
82.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
83.  Pour ce qui est des autres griefs soulevés par la requérante dans le formulaire de requête et dans sa lettre du 18 janvier 2008, et tirés de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
84.  La Cour conclut que cette partie de la requête est soit tardive soit manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
86.  La requérante réclame 78 954 euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel, représentant la valeur des salaires qu'elle aurait dû encaisser du 17 mai 2001 au 11 décembre 2008. Elle demande également 9 700 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
87.  Le Gouvernement considère que la perte par la requérante de ses droits salariaux n'a pas de rapport avec une éventuelle violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement considère la demande de la requérante excessive.
88.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de détention. Dès lors, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'octroyer à la requérante 500 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
89.  La requérante ne demande pas le remboursement de ses frais et dépens. Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
90.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 et de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
4.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros), à convertir en la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall   Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de la juge Gyulumyan.
J.C.M.  S.H.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE GYULUMYAN
(Traduction)
J'ai voté avec la majorité sur tous les points sauf sur la question de la satisfaction équitable, car il me semble que la conclusion à cet égard contredit celle à laquelle était parvenue la Cour dans certains de ses arrêts précédents.
Dans l'affaire Stoican c. Roumanie (no 3097/02, 6 octobre 2009), la Cour a accordé une somme de 2 000 EUR à la requérante (une ancienne juge inculpée de graves infractions) pour une violation de l'article 5 § 3, et dans l'affaire Viorel Burzo c. Roumanie (nos 75109/01 et 12639/02, 30 juin2009), elle a octroyé 10 000 EUR au requérant (également un ancien juge) en réparation de violations des articles 3, 5 § 3 et 8.
En l'espèce, la requérante, une ancienne juge, est actuellement détenue dans des conditions que la Cour a jugées dégradantes.
Or la Cour a constamment estimé qu'« il y a lieu d'octroyer une somme pour préjudice moral à raison de la gravité des violations » s'agissant de manquements, notamment, à l'article 3 (voir, par exemple, Selcuk et Asker c. Turquie, 24 avril 1998, §§ 117-118, Recueil 1998-II).
Quelles qu'aient été les fonctions antérieures de la requérante, elle est en droit d'attendre le même traitement que celui que la Cour réserve à d'autres victimes de violations graves de la Convention.
A mon sens, le montant octroyé à la requérante ne constitue pas, eu égard aux circonstances, une satisfaction équitable.
ARRÊT MARIANA MARINESCU c. ROUMANIE
ARRÊT MARIANA MARINESCU c. ROUMANIE 
ARRÊT MARIANA MARINESCU c. ROUMANIE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT MARIANA MARINESCU c. ROUMANIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE GYULUMYAN 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Non-violation de l'art. 6-1+6-3-d ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-1) SITUATION CONTINUE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : MARIANA MARINESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 02/02/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36110/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;36110.03 ?

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