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02/02/2010 | CEDH | N°37619/05

CEDH | AFFAIRE MEHMET NURI ÖZEN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET NURİ ÖZEN c. TURQUIE
(Requête no 37619/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Nuri Özen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočie

nė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET NURİ ÖZEN c. TURQUIE
(Requête no 37619/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Nuri Özen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37619/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mehmet Nuri Özen (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 13 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1976. Il purge une peine de réclusion criminelle à la prison de type F d'Izmir pour appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). A une date non précisée, il remit une télécopie à l'administration pénitentiaire afin que celle-ci la transmette à un journal.
5.  Le 6 juillet 2005, la commission disciplinaire de l'établissement pénitentiaire estima que le contenu de cette télécopie était gênant (« sakıncalı ») en vertu de l'article 68 § 3 de la loi relative à l'exécution des peines et des mesures préventives, de l'article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et de la circulaire no 8-43 du 22 mars 2002 de la direction générale des établissements pénitentiaires du ministère de la justice. Elle interdit en conséquence sa transmission et ordonna sa destruction. Cette décision peut notamment se lire comme suit :
« (...) Au terme de l'examen du texte de la télécopie en question, il est établi qu'il sublimait Abdullah Öcalan, à la tête d'une organisation terroriste, [en le présentant] comme le leader du peuple kurde et en critiquant le système des cellules individuelles ; demandait à la presse d'être sensibilisée à ce sujet et contenait des propos tendant à obtenir la modification du régime carcéral auquel il était soumis au sein de l'établissement pénitentiaire (...)
(...) le condamné Mehmet Nuri Özen a souhaité envoyer une télécopie (...), bien que la demande formulée dans la télécopie était légitime, l'ensemble du contenu de la télécopie et les appréciations portées quant au dirigeant d'une organisation terroriste n'ont pas de place juridique dans nos lois et sont en outre également des infractions. (...) l'écrit dans son entier ayant été estimé gênant, il est décidé de ne pas envoyer la télécopie et de la détruire. »
6.  Le jour même, le requérant forma opposition contre cette décision.
7.  Le 14 juillet 2005, le juge de l'exécution d'Izmir rejeta ce recours.
8.  Le 29 juillet 2005, saisie sur recours du requérant, la cour d'assises d'Izmir le débouta.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9.  Le droit et la pratique interne pertinents tel qu'en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les affaires Gülmez c. Turquie (no 16330/02, §§ 13-14, 20 mai 2008) et Tan c. Turquie (no 9460/03, §§ 13-14, 3 juillet 2007). Aux termes de l'article 68 § 3 de la loi no 5275 relative à l'exécution des peines et des mesures préventives :
« 3.  Ne sont pas remis au condamné les lettres, télécopies et télégrammes qui portent atteinte à la sécurité et à l'ordre dans l'établissement, qui désignent comme cibles des agents en fonction, qui permettent la communication entre des organisations terroristes ou de malfaiteurs ou d'autres organisations criminelles, qui contiennent des informations mensongères et fausses de nature à susciter la panique des individus ou des institutions, des menaces et des insultes.
Ne sont pas envoyés [de tels lettres, télécopies et télégrammes] écrits par le condamné. (...) »
10.  Aux termes de la circulaire 8-43 du 22 mars 2002 du ministère de la justice, les mesures prévues aux articles 144 et 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires doivent être appliquées aux courriers considérés comme revêtant un contenu à caractère infractionnel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
11.  Le requérant allègue que la non-transmission d'une télécopie adressée à un journaliste porte atteinte à son droit à la liberté de correspondance en violation des articles 8, 9 et 10 de la Convention. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 8.
12.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
14.  Quant au fond, la Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que l'interception de la télécopie litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. Elle souscrit à cette appréciation et rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 98, série A no 61 ; et Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, § 45, série A no 233). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
15.  A cet égard, elle observe que l'ingérence litigieuse reposait notamment sur l'article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines au sujet duquel elle a déjà eu l'occasion de constater qu'il n'indiquait pas avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n'apparaissait pas pallier cette carence (Tan, précité, §§ 22-24). En l'occurrence toutefois, la Cour note que l'ingérence en cause reposait également sur l'article 68 § 3 de la loi no 5275 lequel définit le type de télécopies qui, en raison de leur contenu, ne peuvent être expédiées (paragraphe 9 ci-dessus). Elle estime donc que, dans les circonstances d'espèce, l'ingérence avait une base légale en droit interne.
16.  Quant à la prévisibilité et la légitimité de l'ingérence litigieuse, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à sa nécessité, la Cour n'estime pas utile de se prononcer sur ces questions (paragraphes 18-19 ci-dessous ; pour une approche similaire, Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, § 46, 5 décembre 2006 ; et Ekinci et Akalın c. Turquie, no 77097/01, § 42, 30 janvier 2007). Partant, elle rappelle que la notion de nécessité implique l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi.
17.  A cet égard, elle a reconnu qu'un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention, eu égard aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement (Silver et autres, précité, § 98). Pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle d'une manière générale, il ne faut pas oublier que la possibilité d'écrire et de recevoir des lettres présente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur (Campbell, précité, § 45).
18.  En l'espèce, la Cour n'a pas pu prendre connaissance de la teneur exacte de la télécopie en question, cette dernière étant absente du dossier. Cela étant, à la lecture des dispositions des décisions des instances nationales, elle note que cette dernière désignait Abdullah Öcalan comme étant le leader du peuple kurde, cherchait à sensibiliser la presse à des revendications portant sur la modification des conditions de détention et critiquait le système des cellules individuelles. Or, la Cour souligne avoir déjà estimé que l'interception de lettres privées « visant à attirer le mépris sur les autorités » ou « usant de termes délibérément injurieux pour les autorités pénitentiaires » n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » (Silver et autres, précité, §§ 64 et 99 c)). Elle a conclu de même s'agissant de l'interdiction des allégations dirigées contre des membres du personnel pénitentiaire (Silver et autres, précité, §§ 91 et 99). En l'occurrence, elle ne voit aucune raison de s'éloigner de cette conclusion.
19.  Dès lors, elle conclut à la violation de l'article 8 de la Convention.
20.  Se fondant sur les mêmes faits, le requérant dénonce également une violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 8 de la Convention, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs (pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
22.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
23.  Le Gouvernement conteste cette prétention.
24.  La Cour considère que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (Tan, précité, § 34).
B.  Frais et dépens
25.  Le requérant demande également 650 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et 3 500 EUR au titre des honoraires d'avocats. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire de travail.
26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3.  Dit qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le restant des griefs ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT MEHMET NURİ ÖZEN c. TURQUIE
ARRÊT MEHMET NURİ ÖZEN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 37619/05
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : MEHMET NURI ÖZEN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;37619.05 ?

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