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02/02/2010 | CEDH | N°43648/05

CEDH | AFFAIRE KACMAZ c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAÇMAZ c. TURQUIE
(Requête no 43648/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaçmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub P

opović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAÇMAZ c. TURQUIE
(Requête no 43648/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaçmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43648/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Abdulcelil Kaçmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me F. Karakaş Doğan, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 10 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1967 et actuellement détenu à la prison de Kocaeli.
5.  Le 27 juin 1996, il fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée à İstanbul. Le 8 juillet 1996, il fut examiné par un médecin qui établit un rapport médical indiquant qu'aucun signe pathologique n'a été constaté et que l'intéressé se plaint de douleurs subjectives au bras gauche. Le même jour, l'intéressé fut placé en détention provisoire par un juge habilité. Le 11 juillet 1996, une action publique fut engagée à son encontre pour appartenance à une organisation illégale armée et pour s'être livré à des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national.
6.  Le 26 février 2003, la juridiction de première instance condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, le 15 janvier 2004, la Cour de cassation infirma l'arrêt en question pour vice de procédure. Le 25 avril 2007, la cour d'assises d'İstanbul, saisie sur renvoi, condamna à nouveau le requérant à la même peine privative de liberté. Le 9 avril 2008, la Haute juridiction confirma l'arrêt de première instance.
7.  Depuis son arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté du requérant et ont ordonné périodiquement son maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état des preuves » et « le contenu du dossier ».
8.  D'après les pièces du dossier, la représentante du requérant a formé, à deux reprises, opposition contre les ordonnances du maintien en détention provisoire devant la juridiction compétente. Toutefois, la 12e chambre de la cour d'assises d'İstanbul, sans tenir d'audience, rejeta lesdites oppositions respectivement le 15 juillet 2005 et le 12 avril 2006, en se fondant sur le fait que « le crime reproché était l'une des infractions énumérées à l'article 100 du code de procédure pénale [régissant les motifs et les conditions de la détention provisoire] », ainsi que sur « la nature et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état de preuves » et/ou « le contenu du dossier ».
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
9.  Invoquant les articles 5 §§ 3, 4 et 5 ainsi que 6 § 2, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d'abord de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de sa détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de sa détention qu'il considère irrégulière. De surcroît, il soutient que le fait de se fonder sur les motifs presque toujours identiques par les autorités judiciaires afin d'ordonner périodiquement son maintien en détention provisoire enfreint également le principe de la présomption d'innocence.
10.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Cour estime qu'il convient d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.
A.  Sur la recevabilité
11.  S'agissant du grief relatif à la durée de la détention provisoire, après avoir rappelé que la première période de la détention du requérant s'est terminée le 26 février 2003 par sa condamnation en première instance, le Gouvernement soutient que ce grief n'a pas été introduit devant la Cour dans un délai de six mois pour autant que celui-ci se rapporte à la première période de la détention. De surcroît, le Gouvernement met en avant que le requérant aurait dû introduire ce grief à partir du moment où il s'est rendu compte que la voie de recours interne était ineffective, à défaut de quoi celui-ci se heurte également au motif d'irrecevabilité de six mois.
12.  En ce qui concerne la première exception, la Cour la rejette eu égard à sa jurisprudence bien établie en matière de détermination de la période totale des détentions multiples et consécutives (voir, parmi d'autres, Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 43-51, 18 juillet 2006, et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 36, CEDH 2007-II (extraits)). Quant à la deuxième exception, la Cour observe que le requérant était toujours détenu au moment de l'introduction de sa requête et que celle-ci est donc dénuée de fondement. Par conséquent, elle rejette également cette exception.
13.  Par ailleurs, elle constate que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
14.  S'agissant du grief tiré de la durée de la détention, le Gouvernement soutient que la complexité de l'affaire, l'état de preuves, le lien du requérant avec une organisation terroriste s'adonnant à des activités violentes ainsi que le risque de récidive et de fuite justifiaient le maintien du requérant en détention provisoire.
15.  Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations.
16.  En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la détention, la Cour constate que le requérant a passé une durée d'environ dix ans en détention provisoire, eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détentions multiples et consécutives à prendre en considération (voir, entre autres, Baltacı, précité, §§ 44-46, et Solmaz, précité, §§ 23-37). Elle rappelle qu'elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Tout en reconnaissant les difficultés posées aux autorités nationales par cette affaire, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
17.  Pour ce qui concerne les griefs du requérant tirés de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de sa détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de la détention irrégulière alléguée, la Cour rappelle également qu'elle a déjà eu l'occasion, à maintes reprises, d'examiner des cas soulevant des questions similaires et a conclu à la violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention (voir, parmi d'autres, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 43-51, 5 juin 2007, Cahit Solmaz c. Turquie, no 34623/03, §§ 43-47, 14 juin 2007, Abdulkadir Aktaş c. Turquie, no 38851/02, §§ 73-74, 31 janvier 2008, Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 19, 13 octobre 2009, et Sağnak c. Turquie, no 45465/04, §§ 34-44, 13 octobre 2009). Le Gouvernement n'ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l'espèce de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans les arrêts précités.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l'absence d'une voie de recours effective lui permettant de contester la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention.
A.  Sur la recevabilité
19.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le grief tiré de la durée de la procédure était prématuré au moment de l'introduction de la présente requête.
20.  Le requérant s'oppose à cette thèse.
21.  A cet égard, la Cour estime que cette exception est incompatible avec la nature du grief tiré de la durée d'une procédure pénale puisqu'il est inconcevable d'exiger que la procédure à l'encontre de laquelle le grief relatif à la durée excessive est dirigé doive d'abord prendre fin (voir Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009). Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement.
22.  Constatant que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B.  Sur le fond
23.  S'agissant du grief du requérant tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement soutient que la durée litigieuse ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité de l'affaire et à la nature des accusations portées contre lui. De surcroît, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement de la procédure en question.
24.  Le requérant conteste ces arguments.
25.  La Cour constate que la période à considérer à débuté le 27 juin 1996, date de l'arrestation du requérant, et s'est terminé le 9 avril 2008, date de la confirmation de l'arrêt de première instance par la Cour de cassation. La procédure a donc duré plus de onze ans et neuf mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridiction lesquelles ont été saisies à quatre reprises.
26.  La Cour a traité à maintes fois d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
27.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
28.  Quant au grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner un tel grief et a constaté que l'ordre juridique turc n'offre pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (voir, notamment, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 34-39, 22 décembre 2005, et Tunce et autres, précité, §§ 33-38). Elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
29.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
30.  Se référant aux articles 3 et 13 de la Convention, le requérant allègue avoir fait l'objet de mauvais traitements en garde à vue et de ne pas avoir disposé d'une voie de recours effective pour faire valoir son grief tiré de l'article 3.
31.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Güzel c. Turquie, no 71908/01, § 68, 5 décembre 2006, Hüsniye Tekin c. Turquie, no 50971/99, § 43, 25 octobre 2005, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004). Elle constate cependant que le rapport médical présenté par le requérant n'indique aucune trace de coups ni de violence sur son corps. La Cour a examiné avec attention les éléments soumis à son appréciation et considère que ceux dont elle dispose quant à l'allégation de mauvais traitements ne fournissent pas d'indices de nature à étayer une telle conclusion.
32.  S'agissant du grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard de la Convention (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131). Toutefois, elle observe, à la lumière de la conclusion à laquelle elle a abouti au sujet de l'allégation de mauvais traitements, que le grief du requérant n'est pas « défendable » aux fins de l'article 13 (voir Hüsniye Tekin c. Turquie, no 50971/99, § 55, 25 octobre 2005, et Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), no 9610/03, 27 novembre 2007).
33.  Il s'ensuit que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 25 000 EUR pour le dommage moral qu'il aurait subi. Il sollicite en outre 7 000 EUR pour les frais et dépens. A l'appui, il présente copie de factures et d'une convention d'honoraires passée avec sa représentante prévoyant le paiement d'un montant d'environ 5 000 EUR.
35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, eu égard à son constat de violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention (paragraphes 16 et 17 ci-dessus) ainsi que des articles 6 § 1 et 13 (paragraphes 25-29 ci-dessus), la Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession, la Cour octroie au requérant la somme de 1 040 EUR pour tous frais confondus.
37.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 §§ 3, 4 et 5, 6 § 1 (durée) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii.  1 040 EUR (mille quarante euros) pour tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT KAÇMAZ c. TURQUIE
ARRÊT KAÇMAZ c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : KACMAZ
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 02/02/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43648/05
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;43648.05 ?

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