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02/02/2010 | CEDH | N°7975/06

CEDH | AFFAIRE KLAUS ET IOURI KILADZE c. GEORGIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KLAUS ET IOURI KILADZE c. GÉORGIE
(Requête no 7975/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Klaus et Iouri Kiladzé c. Géorgie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsk

y,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,   et de Mme Sally Dollé, ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KLAUS ET IOURI KILADZE c. GÉORGIE
(Requête no 7975/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Klaus et Iouri Kiladzé c. Géorgie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,   et de Mme Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7975/06) dirigée contre la Géorgie et dont les ressortissants de cet Etat, MM. Klaus Kiladzé et Iouri Kiladzé (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 février 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mme Sophio Djaparidzé, avocate de l'Association de jeunes juristes de Géorgie (« SAÏA ») ainsi que par MM. Philip Leach et Bill Bowring, avocats du Centre européen pour la protection des droits de l'homme à Londres (« EHRAC »). Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») est représenté par M. Bessarion Bokhachvili, son agent.
3.  Les requérants se plaignaient en particulier de l'impossibilité de faire valoir leurs droits à compensation découlant de leur statut de victimes des répressions politiques.
4.  Le 21 mars 2006, la Cour a décidé de traiter la requête par priorité (article 41 du règlement) et, le 6 juillet 2006, elle a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 13 de la Convention au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 54A du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Les requérants, deux frères, sont nés respectivement en 1926 et 1928 et résident à Tbilissi.
7.  Jugé le 2 octobre 1937 pour sabotage et terreur, le père des requérants fut fusillé.
8.  Le 7 novembre 1938, la mère des requérants fut condamnée à huit ans d'emprisonnement pour propagande et agitation comportant appel au renversement du régime soviétique et déportée dans un camp du GOULAG (Generalnoïe Oupravlenie Lagerey) à l'extrême nord de l'URSS.
9.  Agés alors de 12 et 10 ans respectivement, les requérants restèrent au début seuls dans l'appartement de leurs parents à Tbilissi, aucun voisin et proche n'osant les approcher de peur d'être arrêtés. Ils furent ensuite gardés pendant un mois et demi dans un centre de rétention à Tbilissi. Etant mal nourris, ils y contractèrent de surcroît la typhoïde en raison de l'insalubrité. Ensuite, ils furent envoyés de la Géorgie vers la région de Stavropol en Russie et placés, conformément à l'Ordre du commissaire populaire des affaires intérieures de l'URSS du 15 août 1937 (« l'Ordre du 15 août 1937 »), dans un foyer pour enfants sans famille où ils passèrent deux ans. Soumis à un « contrôle d'affinités socio-politiques », les requérants y étaient sans cesse humiliés et battus à la fois par le personnel en tant qu'enfants de leur père, « traître de la Patrie », et par d'autres enfants orphelins en tant que ressortissants de Géorgie, pays d'origine de Staline. En outre, ils y étaient maintenus dans des conditions déplorables. 60 enfants dormant dans la même salle sur une longue natte, une couette devait être partagée par cinq enfants. Un tonneau en bois placé dans la même salle servait de toilettes (« paracha ») et il n'y avait pas d'eau courante. Les requérants eurent alors des poux et attrapèrent la gale.
10.  Aussitôt après l'arrestation de la mère des requérants, l'appartement familial de 90 m² à Tbilissi fut confisqué avec l'ensemble du mobilier, des objets personnels et familiaux.
11.  En 1940, la grand-mère des requérants réussit à obtenir leur garde. Rentrés en Géorgie, les requérants, encore enfants, furent contraints de travailler physiquement pour gagner leur vie. Par la suite, tout au long de leur vie active sous l'URSS, ils furent confrontés à une pression sociale et politique très forte en tant qu'enfants de « traître de la Patrie ».
12.  En 1945, la mère des requérants fut libérée. Elle rentra à Tbilissi souffrant de scorbut (âgée alors de 42 ans, elle n'avait plus aucune dent), de pleurite et de gastroentérite. Le 4 mai 1956, le tribunal militaire dans le Caucase Sud annula le jugement de condamnation de la mère des requérants du 7 novembre 1938 en raison de l'absence du corps du délit et prononça sa réhabilitation. Le 30 août 1957, le collège des affaires militaires de la Cour suprême de l'URSS annula le jugement du 2 octobre 1937 pour les mêmes motifs et prononça la réhabilitation de leur père.
13.  Le 16 mars 1991, la mère des requérants décéda.
14.  Le 6 mars 1998, les requérants s'adressèrent au ministère de la Sécurité de l'Etat géorgien en demandant des informations concernant les poursuites pénales à l'encontre de leurs parents, la confiscation de leurs biens ainsi que leur propre séjour à l'orphelinat. Le 1er juillet 1998, il leur fut répondu qu'aucune information concernant leur séjour à l'orphelinat n'avait été conservée. Quant aux informations sur leurs parents, les archives du ministère avaient brûlé pendant la guerre civile de 1991-1992. Il leur fut conseillé de collecter plusieurs témoignages de témoins oculaires, de les faire certifier par un notaire et de saisir le tribunal du ressort territorial de leur résidence d'une demande d'établissement d'un fait juridique.
15.  Le 16 mars 1998, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Sabourthalo à Tbilissi et demandèrent que leurs parents ainsi qu'eux-mêmes soient déclarés victimes des répressions politiques.
16.  Le 19 août 1998, leur demande fut intégralement accueillie.
17.  Sur le fondement de cette décision, qui devint définitive le 2 septembre 1998, les requérants saisirent le 15 mars 2005 la cour régionale de Tbilissi d'une action en compensation du dommage matériel et moral en se fondant sur l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997, relative à la reconnaissance du statut de victime des répressions politiques aux ressortissants géorgiens et à la protection sociale des réprimés (« loi du 11 décembre 1997 »), entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Mettant l'accent sur la mise à mort de leur père, la séparation d'avec leur mère, leurs conditions de détention dans le centre de rétention d'abord et à l'orphelinat ensuite, l'atteinte portée à leur santé, l'humiliation et la répression subies depuis l'arrestation de leurs parents jusqu'à un âge avancé, ainsi que sur la confiscation des biens à la suite de l'arrestation de leur mère, les requérants demandèrent qu'en vertu de l'article 9 précité, une compensation de 515 000 laris géorgiens (208 000 EUR environ1) soit allouée à chacun d'eux pour l'ensemble du dommage matériel et moral subi.
18.  Le représentant du Président géorgien, partie défenderesse, soutint que l'action des requérants ne devait pas être accueillie, étant donné qu'antérieurement à 1997, aucun droit à compensation ne leur était reconnu et que « la loi » à laquelle renvoyait la loi du 11 décembre 1997 n'était pas encore adoptée.
19.  Le 9 juin 2005, la cour régionale de Tbilissi considéra comme établis les faits relatifs au passé des requérants tel qu'exposés ci-dessus à l'exception de la confiscation des biens. En s'appuyant sur l'article 102 § 3 du code de procédure civile sur ce dernier point, la cour régionale opposa aux requérants l'absence de preuves documentaires attestant de la confiscation, en estimant que les dépositions écrites des témoins oculaires qu'ils avaient produites ne suffisaient pas. Elle considéra par ailleurs que l'action des requérants était prescrite dans sa globalité sans indiquer quel délai de prescription s'appliquait et à partir de quand ce délai avait commencé à courir. Enfin, la cour régionale conclut qu'en tout état de cause, la demande des requérants ne pouvait pas être accueillie, puisque les « lois » auxquelles renvoyaient les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997 n'étaient pas encore adoptées.
20.  Les requérants se pourvurent en cassation en rappelant qu'en vertu de l'Ordre du 15 août 1937 (voir le paragraphe 26 ci-dessous), l'épouse de toute personne condamnée en tant que « traître de la Patrie » devait être à son tour nécessairement condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq à huit ans, que leurs enfants mineurs devaient être ensuite placés dans des foyers en dehors du territoire géorgien et que les biens meubles et immeubles devaient être nécessairement confisqués. La condamnation de leur père entraînant obligatoirement ces mesures et, vu le contexte dans lequel les événements avaient eu lieu, le fait de ne pas pouvoir présenter de preuves documentaires de confiscation des biens ne pouvait pas leur être reproché. Quant à la prescription, les requérants rappelèrent que leur action en compensation était fondée sur la loi du 11 décembre 1997 et ne pouvait dès lors pas être prescrite au moment où il était statué sur leurs demandes. En tout état de cause, ils estimèrent qu'ils avaient le droit à une compensation en vertu de l'article 1005 § 3 du code civil. Les requérants se plaignirent en outre que huit ans environ s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 1997 sans que l'Etat prenne les mesures nécessaires pour légiférer et indemniser les victimes des répressions politiques en application des articles 8 § 3 et 9 in fine de cette loi. Ils soutinrent que le nombre de ces victimes, toutes âgées, diminuait et qu'à leur avis, l'Etat attendait que leur mort règle le problème de leur indemnisation. Selon la note explicative du projet de loi qu'une organisation non gouvernementale présenta, en vain, au Parlement en 2001 pour palier le vide législatif litigieux, le nombre de victimes des répressions politiques, concernées par l'article 9 précité, variait, selon les catégories, entre 600 et 16 000.
21. Le pourvoi des requérants fut rejeté le 2 novembre 2005 par la Cour suprême de Géorgie qui, confirmant le raisonnement de la cour régionale relatif à l'insuffisance de preuves documentaires quant à la confiscation des biens, rejeta leur demande de compensation du dommage matériel. Quant à la compensation morale, la Cour suprême considéra comme établis les faits relatifs à leur répression, tels qu'exposés aux paragraphes 7-9 et 11 ci-dessus. Elle estima ensuite que « la loi » mentionnée à l'article 413 § 1 du code civil était, en l'occurrence, l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997, lex specialis aux fins de l'espèce. Elle conclut qu'au sens de l'article 9 précité, la notion de « la compensation pécuniaire » comprenait, entre autres, une compensation morale. Toutefois, étant donné qu'un acte normatif relatif au versement de la compensation en question, à laquelle renvoyait l'article 9, n'était pas adopté, la demande de compensation morale des requérants était, au moment donné, sans fondement et ne pouvait pas être accueillie. Il ne semble pas que la Cour suprême ait repris le raisonnement de la cour régionale concernant la prescription de l'action des requérants.
22.  Les requérants continuèrent de rechercher les preuves de confiscation des biens de leurs parents. Par une lettre du 4 décembre 2006, le service du Registre des biens immobiliers les informa que l'appartement litigieux n'apparaissait pour la première fois dans les archives qu'en 1940, en tant que propriété de l'Etat. Depuis, aucune information n'était disponible à son sujet.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Code civil
Article 147
« Au sens de ce code, les biens signifient tout objet et tout bien non matériel dont les personnes physiques et morales peuvent posséder, user et disposer et qu'elles peuvent acquérir sans restrictions, si ceci n'est pas interdit par la loi ou n'est pas contraire aux règles de la morale. »
Article 152
« Les biens non matériels sont les demandes et les droits qui peuvent être transmis aux tiers ou qui sont destinés à faire bénéficier leurs titulaires d'un profit d'ordre matériel ou d'un droit de réclamation auprès des tiers. »
Article 413 § 1
« La compensation pécuniaire pour un préjudice non patrimonial ne peut être requise que dans les cas expressément prévus par la loi et sous forme d'indemnisation raisonnable et équitable. »
Article 1005 § 3
« Le dommage ayant été causé à la personne réhabilitée du fait d'une condamnation, d'une mise en examen, d'une détention provisoire ou d'un contrôle judiciaire illégaux (...), est réparé par l'Etat indépendamment de l'existence de la faute dans l'action de l'enquêteur, de l'instructeur, des organes du parquet ou des détenteurs de fonctions judiciaires. Si l'existence d'une intention ou d'une négligence est établie, les personnes précitées et l'Etat sont solidairement responsables. »
24.  Code de procédure civile
Article 102 § 3
« Les circonstances de la cause qui, conformément à la loi, doivent être établies en fonction des preuves d'un certain type, ne sauraient être établies selon les preuves d'un autre type. »
25.  Loi du 11 décembre 1997, relative à la reconnaissance du statut de victime des répressions politiques aux ressortissants géorgiens et à la protection sociale des réprimés
Titre I – « Dispositions générales »
Article 1 § 2
« La présente loi s'applique aux ressortissants géorgiens ayant fait l'objet des répressions politiques sur le territoire de l'ex-URSS du mois de février 1921 au 28 octobre 1990 (...) »
Titre II – « Règles de reconnaissance du statut de victime des répressions politiques et ses conséquences »
Article 6
« Sur le fondement des critères définis par la présente loi, la personne est reconnue victime des répressions politiques et ses droits ayant été violés sont redressés par la voie judiciaire. »
Article 8 §§ 1 et 3
« La personne, dont le statut de victime des répressions politiques a été reconnu, est rétablie dans ses droits et libertés politiques, civiques et autres, méconnus à la suite de la répression politique (...).
La règle de restauration des droits aux biens de la personne réhabilitée sera déterminée par une loi séparée. »
Article 9
« La personne qui a subi une répression sous forme de placement dans un lieu de détention, d'exil, (...), dans un lieu d'habitation spéciale ou dans un établissement psychiatrique, ou qui est décédée par suite d'une telle répression, et qui a été reconnue victime des répressions politiques, ainsi que ses héritiers de premier rang, peuvent percevoir une compensation pécuniaire dont le montant et les règles de versement doivent être définis par la loi. »
Titre III – « La protection sociale des victimes des répressions politiques »
Conformément à l'article 12 §§ 1 et 2, les victimes des répressions politiques ou, en cas de décès, leurs descendants de premier rang reçoivent une pension mensuelle dont le montant et les modalités d'attribution sont définis par la loi, ils sont exonérés de payement de différentes charges et bénéficient des tarifs réduits sur le gaz, l'électricité et le téléphone.
Titre V – « Dispositions finales »
Article 14
« Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. »
Ni les dispositions transitoires ni aucune autre disposition de cette loi n'indiquent le délai dans lequel les lois prévues aux articles 8 § 3 et 9 in fine ci-dessus doivent être adoptées. Ces lois font défaut à ce jour.
26.  L'Ordre du commissaire populaire des affaires intérieures de l'URSS en date du 15 août 1937(extraits pertinents)
« Dès la réception du présent ordre, procédez à la répression des épouses des traîtres de la Patrie et des membres des organisations d'espionnage et de diversion de la droite trotskiste, condamnés à compter du 1er août 1936 (...) Lors de la mise en œuvre de cette opération, conformez-vous aux règles suivantes : (...)
3.  [De telles] personnes sont arrêtées. (...)
7.  Tous les biens appartenant à la personne arrêtée (...) sont confisqués. Les appartements sont scellés.
8.  Les femmes ainsi arrêtées, accompagnées de gardes, sont transférées dans des prisons. Les enfants sont sortis en même temps (...).
12. Les épouses des traîtres de la Partie condamnés seront détenues dans des camps pendant une période de cinq à huit ans, selon leur degré de dangerosité. (...)
19.  Tous les enfants orphelins doivent être placés dans des foyers en dehors du territoire concerné (...).
24.  Toutes les villes concernées par cette opération doivent spécialement aménager des centres de rétention où les enfants seront placés dès l'arrestation de leurs mères et d'où ils seront renvoyés dans des foyers (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
27.  Les requérants se plaignent qu'en tardant à donner du contenu à leurs droits garantis par les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997, l'Etat les maintient dans une situation d'incertitude et d'angoisse qui leur cause des tourments et s'analyse en un traitement dégradant.
28.  L'article 3 de la Convention se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
29.  Sans nier que l'incertitude en question soit de nature à présenter des aspects que les requérants peuvent ressentir comme douloureux ou injustes, la Cour n'estime pas toutefois qu'elle traduise un mépris ou manque de respect de la part de l'Etat pour la personnalité des requérants ou qu'elle tende à les humilier ou rabaisser (voir, parmi d'autres, D.H. et autres c. République tchèque (déc.), no 57325/00, 1er mars 2005 ; Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 55). La situation dénoncée ne s'analyse dès lors pas, aux yeux de la Cour, en un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
30.  Cette partie de la requête est par conséquent manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 ET DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
31.  Les requérants estiment que l'absence d'adoption des lois auxquelles renvoient les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997, alors qu'elles sont nécessaires pour rendre effectif leur droit reconnu par ces dispositions, emporte violation de leurs droits garantis par l'article 1 du Protocole no 1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
32.  Les requérants estiment en outre que les juridictions internes, qui furent amenées à rejeter leur recours en raison du vide législatif précité, ne leur offrirent pas un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Quant à la recevabilité
1. Exception du Gouvernement tirée de l'incompatibilité ratione temporis
a) Arguments du Gouvernement
33.  Le Gouvernement estime que l'examen par la Cour de la procédure judiciaire litigieuse qui est, selon lui, intimement liée aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole no 1 à l'égard de la Géorgie les 20 mai 1999 et 7 juin 2002 respectivement, reviendrait à donner un effet rétroactif à ces instruments (Stamoulakatos c. Grèce (no 1), arrêt du 26 octobre 1993, série A no 271, p. 14, § 33 ; Multiplex c. Croatie (déc.), no 58112/00, 26 septembre 2002).
34.  D'autant plus qu'en l'espèce, selon le Gouvernement, il n'existe aucune « situation continue » et que « des différences substantielles et un grand nombre de facteurs » opposent la présente requête à l'affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I).
35.  Premièrement, les requérants n'auraient pas démontré avoir été propriétaires d'un bien quelconque plus de 60 ans auparavant et avoir fait l'objet d'une expropriation. Le Gouvernement rappelle que les requérants furent reconnus victimes des répressions politiques uniquement en raison des condamnations respectives de leurs parents, de la détention de leur mère ainsi que de leur propre détention et exil, conformément à l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997. L'Etat n'avait donc pas l'obligation de leur verser, à la différence de l'affaire Almeida Garrett et autres précitée, une réparation quelconque au titre de l'expropriation alléguée. Le droit à compensation fut conféré aux requérants en vertu de l'article 9 précité cinq ans avant le 7 juin 2002 et, de surcroît, sous réserve de l'adoption d'une loi subséquente définissant les règles et modalités de son application.
36.  Deuxièmement, à la différence de l'affaire Almeida Garrett et autres précitée, les pouvoirs exécutif et législatif géorgiens n'adoptèrent, depuis le 7 juin 2002, aucun texte concernant la question de compensation litigieuse (voir, a contrario, Almeida Garrett et autres précitée, § 43), parce qu'un tel texte aurait eu des conséquences politiques et économiques importantes.  Enfin, quelques années seulement s'écoulèrent entre le 7 juin 2002 et la communication de la présente requête au Gouvernement, alors que, dans l'affaire portugaise précitée, la période entre la ratification du Protocole no 1 par le Portugal et l'examen de l'affaire par la Cour dépassait 20 ans.
37.  Dans ces conditions, le Gouvernement invite la Cour à suivre le même raisonnement que dans l'affaire Aćimović (Aćimović c. Croatie (déc.), no 61237/00, 7 novembre 2002) pour déclarer la présente requête irrecevable parce qu'incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
b) Arguments des requérants
38.  Les requérants rétorquent qu'ils ne se plaignent pas des faits de répression, d'exil et d'expropriation arbitraire ayant eu lieu sous le régime soviétique, mais du fait qu'à ce jour, l'Etat géorgien manque à définir les règles de compensation pour donner du contenu à leur droit à compensation garanti par les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997.
39.  Les requérants estiment que leur requête est similaire à l'affaire Broniowski (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, CEDH 2004-V). En outre, à la différence du Gouvernement, ils considèrent qu'elle n'est pas différente de l'affaire Almeida Garrett et autres précitée. Selon les requérants, on ne saurait leur reprocher de ne pas pouvoir présenter de preuves documentaires pour démontrer la privation des biens, étant donné que l'arrestation et l'exil de leur mère entraînaient obligatoirement, en vertu de l'Ordre du 15 août 1937, la confiscation des biens dans leur intégralité. Selon eux, cet Ordre et les dépositions des témoins oculaires auraient dû être acceptés par les juges nationaux comme preuves suffisantes. L'exigence de présentation des documents attestant de la confiscation des biens leur aurait imposé une charge de preuve excessive. Si l'on devait tout de même différencier leur situation de celle de Almeida Garrett et autres, les requérants rappellent que, dans cette affaire, l'Etat portugais avait, au moins, octroyé aux requérants une compensation provisoire (Almeida Garrett et autres, précité, §§ 9 et 23).
40. Toutefois, quels que soient les arguments du Gouvernement et des juridictions internes concernant la confiscation des biens, les requérants rappellent qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997, ils ont le droit de recevoir une compensation à titre plus général, en raison du dommage moral subi en raison de l'exil et de la détention arbitraire. D'ailleurs, la Cour suprême avait confirmé, dans les obiter dictum de son arrêt, l'existence de ce droit.
41.  Les requérants soulignent, pour conclure, qu'ils mettent en cause le motif de rejet de leur action par les juridictions internes, fondé sur la seule absence de la « loi » visée à l'article 9 in fine de la loi du 11 décembre 1997, cette absence étant le résultat de l'inactivité de l'Etat. A la différence du Gouvernement, ils n'estiment pas que la période depuis le 7 juin 2002 n'est pas suffisamment longue pour les exposer injustement à une incertitude.
c) Appréciation de la Cour
42.  La Cour note qu'elle n'est pas appelée à examiner les questions liées à la confiscation des biens des parents des requérants ayant eu lieu en 1937 conformément à l'Ordre du commissaire populaire des affaires intérieures de l'URSS (voir les paragraphes 38 ci-dessus et 50 ci-dessous). L'objet de la présente requête consiste à déterminer si, en vertu des articles 8 § 3 (restauration des droits aux biens) et 9 (dommage moral résultant d'une détention ou d'un exil) de la loi du 11 décembre 1997, les requérants, en tant qu'enfants de parents persécutés, et eux-mêmes victimes des répressions politiques, bénéficient des droits à caractère patrimonial et si, en cas d'existence de tels droits, ceux-ci ont été respectés.
43.  La Cour observe à cet égard que la loi du 11 décembre 1997 entra en vigueur le 1er janvier 1998. Depuis, comme le confirme le Gouvernement, aucun texte, en rapport avec ses articles 8 § 3 et 9, ne fut adopté. Cette absence de toute mesure législative postérieure au 7 juin 2002, date de l'entrée en vigueur du Protocole no 1 à l'égard de la Géorgie, ne saurait conférer à la loi du 11 décembre 1997 un caractère « instantané » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 86, CEDH 2006-III). Pour la Cour, les droits qui furent conférés aux requérants en vertu des articles 8 § 3 et 9 de cette loi avant la ratification du Protocole no 1 subsistaient au moment de la ratification ainsi que, le 22 février 2006, date à laquelle les intéressés présentèrent leur requête à la Cour (Broniowski, précité, § 125 ; von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC] nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 74 d) in fine, CEDH 2005-V ; Beshiri et autres c. Albanie, no 7352/03, § 82, 22 août 2006). Par conséquent, la Cour peut apprécier, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, le manque de légiférer continu qui perdura bien au-delà le 7 juin 2002, et auquel les requérants demeurent toujours confrontés. S'il est vrai qu'elle n'est pas compétente ratione temporis pour avoir égard à une partie de cette situation, antérieure au 7 juin 2002, la Cour devra tout de même tenir compte de cette période dans le cadre de l'examen des griefs dont elle se trouve saisie (voir, entre autres, Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, §§ 74-77, CEDH 2002-X ; Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 58, CEDH 2002-VII).
44.  En raison des considérations qui précèdent, la Cour ne saurait suivre en l'espèce le même raisonnement que dans les affaires citées aux paragraphes 33 et 37 ci-dessus. L'exception du Gouvernement tirée de l'incompétence ratione temporis de la Cour doit dès lors être rejetée.
2. Exception du Gouvernement tirée de l'incompatibilité ratione materiae
a) Arguments du Gouvernement
45.  Avant tout, le Gouvernement invite la Cour à prendre en compte le fait que le nouvel Etat indépendant géorgien avait adopté la loi du 11 décembre 1997 en tant qu'acte de reconnaissance et de condamnation des atrocités commises par le régime de l'URSS. Selon lui, on ne saurait tenir l'Etat géorgien actuel pour responsable de ces atrocités et lui imposer d'indemniser les requérants pour un dommage subi en 1937-1938. Le Gouvernement s'interroge si les requérants auraient été plus satisfaits si l'Etat géorgien n'avait pas reconnu, en attendant l'essor économique du pays, qu'ils avaient été victimes des répressions d'un régime précédent.
46.  Pour le Gouvernement, tant que les lois visées aux articles 8 § 3 et 9 in fine de la loi du 11 décembre 1997 ne sont pas adoptées, le droit des requérants à compensation ne constitue pas un droit patrimonial suffisamment établi, au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Selon lui, l'article 9 précité ne fait que « reconnaître simplement le statut de victime » aux requérants et dispose « implicitement » qu'une loi subséquente, nécessaire à rendre leur droit à compensation effectif, ne sera adoptée que lorsque l'Etat sera prêt à supporter la charge financière correspondante. Ceci devrait permettre à la Cour de conclure que le rapport de proportionnalité ne fut pas rompu en l'espèce.
47.  Pour ce qui est de l'absence de perspective quant à la date d'adoption des lois en question, elle n'emporte pas, selon le Gouvernement, violation des droits des requérants dans la mesure où cela relève de la marge d'appréciation, assez large, dont les Parties contractantes bénéficient en la matière.
48. En résumé, étant donné l'inexistence des lois visées aux articles 8 § 3 et 9 in fine de la loi du 11 décembre 1997 et le refus des juridictions internes d'accueillir l'action des requérants, le droit à compensation dont ceux-ci se prévalent devant la Cour ne constitue pas, selon le Gouvernement, un droit certain, réel et applicable (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, §§ 59-61 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III). La requête serait par conséquent incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
b) Arguments des requérants
49.  Les requérants estiment que le droit à compensation, garanti par une loi, constitue un « bien » qui est une notion autonome au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, § 31 ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 47, CEDH 2004-IX ; Broniowski, précité, §§ 125, 133 et 146). En outre, un tel droit, dès lors qu'il est garanti par la loi, constitue leur propriété conformément aux articles 147 et 152 du code civil.
50.  Les requérants affirment qu'ils n'aspirent pas à faire déclarer l'Etat géorgien actuel responsable des atrocités commises à leur égard sous le régime communiste. Toutefois, ils n'estiment pas que la loi du 11 décembre 1997 soit une simple déclaration de bonne volonté pour leur reconnaître seulement un statut de victime. Au contraire, cette loi leur conféra un certain nombre de droits concrets et défendables dont plusieurs sont d'ailleurs respectés. Par exemple, en vertu de l'article 12 de la loi en question, les requérants reçoivent mensuellement, depuis 1998, une pension de 23 euros environ chacun et bénéficient d'autres mesures d'aide sociale. Produisant les preuves de payement correspondantes, les requérants n'estiment pas que l'Etat leur verse cette pension mensuelle en vertu d'une simple déclaration de bonne volonté.
51.  Les requérants s'opposent à l'argument du Gouvernement selon lequel l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997 prévoit implicitement qu'il n'acquiert la force effective que lorsque la loi subséquente sera adoptée. Ils rappellent en outre que les raisons tirées du manque de ressources financières ne justifient pas l'irrespect d'une obligation légale (Bourdov, précité, § 35). Selon les requérants, les ressources financières existent, mais la volonté politique fait défaut.
52.  Les requérants soulignent enfin qu'à la différence de l'article 8 § 3 de la loi du 11 décembre 1997 selon lequel la règle de restauration des droits aux biens « sera déterminée par une loi séparée », l'article 9 de la même loi est impératif quant à l'existence du droit dont seules les modalités d'exercice nécessitent d'être définies.
c) Appréciation de la Cour
53. La Cour réaffirme d'abord que la Convention n'impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés par leurs prédécesseurs (Ernewein et autres c. Allemagne (déc.), no 14849/08, 12 mai 2009). De même, l'article 1 du Protocole no 1 n'impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer un droit de propriété aux personnes dépossédées ou de déterminer les modalités selon lesquelles ils acceptent de verser des indemnisations ou des compensations aux personnes concernées (von Maltzan et autres, décision précitée, § 77).
54.  Dans la présente affaire, la Cour estime qu'il lui incombe de déterminer si le droit de restauration des droits aux biens (article 8 § 3 de la loi du 11 décembre 1997), d'une part, et le droit à la compensation du dommage moral (article 9 de la même loi), d'autre part, sont suffisamment établis en droit interne pour conférer aux requérants un droit aux « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 et appeler ainsi la protection de cette disposition. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante de la Cour en la matière, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Malhous c. République tchèque, (déc.) [GC], no 33071/96, 13 décembre 2000 ; Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, § 51, série A no 222).
i) Droit à la restauration des droits aux biens (article 8 § 3 de la loi du 11 décembre 1997)
55.  La Cour note qu'enfants de victimes des répressions politiques des années 1930, et eux-mêmes déclarés victimes de celles-ci par un tribunal, les requérants saisirent les juridictions internes d'une action en compensation matérielle et morale, fondée sur l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997 (voir le paragraphe 17 ci-dessus). Ainsi, même s'ils insérèrent dans leurs revendications des demandes liées au dommage causé par la privation des biens ayant appartenu à leur mère (leur père étant décédé au moment de la confiscation), les requérants ne firent pas initialement explicitement référence à l'article 8 § 3 de la loi précitée pour faire valoir qu'ils avaient le droit « à la restauration des biens ». Toutefois, étant donné que tant la cour régionale que la Cour suprême de Géorgie examinèrent, en présence des parties, la question du droit des requérants découlant de l'article 8 § 3 sans que ceux-ci ne s'y opposent, on peut considérer que les requérants entendaient en effet obtenir une compensation pécuniaire également en application de cette disposition.
56.  Au vu des pièces du dossier et de la position des requérants devant les juridictions internes, la Cour note qu'en faisant valoir leurs droits liés aux biens, les requérants ne visaient pas à la restitution des biens meubles et immeubles confisqués à leur mère. De toute façon, un tel espoir de voir revivre un droit de propriété éteint depuis longtemps ne pourrait pas être considéré comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69 in fine, CEDH 2002-VII). En fait, l'objectif des requérants consistait à percevoir une compensation au titre du préjudice résultant de la mesure de confiscation précitée (voir Sokolowski c. Pologne (déc.), no 39590/04, 7 juillet 2009).
57. A la lecture de l'article 8 § 3 de la loi du 11 décembre 1997, la Cour note qu'une « loi séparée » fut jugée nécessaire par le législateur pour déterminer la règle même de restauration des droits aux biens des victimes des répressions politiques. Les requérants le concèdent eux-mêmes devant la Cour qu'à la différence de l'article 9 de la même loi, relatif au dommage moral, l'article 8 § 3 litigieux n'est pas aussi « impératif » quant à l'existence du droit qu'il énonce (voir le paragraphe 52 ci-dessus).
58. En effet, la seule disposition de l'article 8 § 3 de la loi du 11 décembre 1997 ne permet pas de connaître quel type de biens (nationalisés, vendus entre-temps à des tiers - acquéreurs de bonne foi, etc.) seront considérés par la suite comme susceptibles de donner lieu à la « restauration » des droits ; si cette restauration revêtira la forme de restitution là où ce sera possible, celle d'attribution de biens équivalents ou d'une compensation pécuniaire ; quelles catégories de personnes pourront revendiquer ces droits (anciens propriétaires et donc victimes directes, leurs descendants, etc.) et dans quelle mesure ; quelle autorité sera en charge d'identification des biens concernés et de détermination de leur valeur, etc. Ainsi, parmi tant d'autres, ces critères restent à être définis et pour ce faire, l'Etat dispose d'une ample marge d'appréciation (von Maltzan et autres, décision précitée, §§ 74 d) et 111).
59.  Par conséquent, aux yeux de la Cour, ce n'est que l'adoption d'une loi subséquente qui permettra aux requérants d'apprécier s'ils sont éligibles, en tant que descendants de premier rang des propriétaires dépossédés, à la restauration des droits visée à l'article 8 § 3 de la loi du 11 décembre 1997 (voir, mutatis mutandis, Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, §§ 72-75) et si oui, dans quelle mesure. En attendant, la question de savoir s'ils rempliront, le moment venu, les conditions légales pour bénéficier d'une compensation qu'ils revendiquent reste entière, ce qui ne permet pas de conclure qu'au moment de la saisine des juridictions internes en 2005, en application de l'article 8 § 3 précité, il existait en leur faveur un intérêt patrimonial suffisamment établi pour être exigible (voir, mutatis mutandis, Kopecký, précité, § 58, CEDH 2004-IX).
60.  En conclusion, la Cour estime que l'article 8 § 3 de la loi du 11 décembre 1997, tel qu'il est en vigueur depuis le 1er janvier 1998, ne donne pas lieu, à lui seul, à une créance réelle et exigible sur laquelle une « espérance légitime » pourrait venir se greffer (voir, a contrario, Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 31).
61.  Cette branche du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
62.  Vu qu'il n'existe pas de « grief défendable » en tant que cette partie de la requête est concernée, le grief des requérants, tiré de l'article 13 de la Convention, doit être également rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, parmi d'autres, Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), no 38621/97, CEDH 2002-V).
ii) Droit à la compensation du dommage moral résultant de la détention et de l'exil (article 9 de la loi du 11 décembre 1997)
63.  La Cour rappelle que lorsque l'intérêt patrimonial dont se prévaut un requérant est de l'ordre de la créance, il ne peut être considéré comme « un bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 que lorsqu'il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (voir, parmi d'autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 129, CEDH 2005-X ; Slavov et autres c. Bulgarie (déc.), no 20612/02, 2 décembre 2008).
64.  En l'espèce, il ressort de la lecture de la loi du 11 décembre 1997 que tout ressortissant géorgien déclaré victime des répressions politiques ayant eu lieu sur le territoire de l'ex-URSS entre février 1921 et octobre 1990 peut percevoir une compensation pécuniaire, en application de l'article 9 de cette loi, s'il est démontré qu'il fut détenu, exilé, placé dans un lieu d'habitation spéciale ou qu'il décéda par suite d'une telle mesure. Les héritiers de premier rang d'une telle victime bénéficient également de ce droit.
65.  La Cour note que les requérants remplissent chacune des conditions précitées. En effet, déclarés eux-mêmes victimes des répressions politiques précitées par un tribunal, ils sont par ailleurs enfants de parents réprimés dont le statut de victime aux fins de la loi du 11 décembre 1997 fut également reconnu par un tribunal. Le fait que les requérants et leurs parents subirent les actes de répression mentionnés aux paragraphes 7-9 et 11 ci-dessus ne prêta à aucun doute ni devant les juridictions internes ni devant la Cour (voir le paragraphe 35 ci-dessus). Au contraire, ces faits furent explicitement considérés comme établis par la Cour suprême de Géorgie dans son arrêt définitif du 2 novembre 2005 (voir le paragraphe 21 ci-dessus).
66.  Ainsi, le droit à compensation morale dont se prévalent les requérants a une base légale en droit interne dont ils remplissent les conditions d'application (voir, a contrario, Ernewein et autres, décision précitée, et Epstein et autres c. Belgique (déc.), no 9717/05, CEDH 2008-... (extraits) ainsi que, mutatis mutandis, Jantner c. Slovaquie, no 39050/97, §§ 29-33, 4 mars 2003).
67.  De surcroît, le fait que ce droit est acquis aux requérants fut confirmé par la Cour suprême de Géorgie. Selon cette juridiction, une compensation morale pouvait être réclamée par les requérants en application de l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997 qui était, aux fins de l'espèce, « la loi » visée à l'article 413 § 1 du code civil qui ne prévoit la réparation d'un dommage non patrimonial que dans les cas expressément prévus par la loi. La Cour suprême ne conclut au rejet de la demande de compensation morale des requérants qu'en raison de l'absence des textes d'application pertinents au « moment donné » (voir le paragraphe 21 ci-dessous). A la différence du droit à restauration des droits aux biens, elle ne mit pas en doute que lorsque ces textes seraient adoptés, les requérants seraient nécessairement concernés et éligibles à percevoir une compensation du dommage moral en application de l'article 9 précité. Il reste seulement à déterminer, en fonction du dommage subi par chacun des requérants, le « montant » de cette compensation et « la règle de son versement » pour enclencher le mécanisme. Pour cette raison, la Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel le droit à compensation morale en tant que tel ne sera réputé acquis aux requérants que si la loi subséquente prévue à l'article 9 in fine est adoptée (voir le paragraphe 46 ci-dessus). Cette interprétation n'est pas celle de la plus haute juridiction judiciaire interne en l'espèce et elle ne saurait par ailleurs être déduite du libellé de l'article 9 en question ou d'une autre disposition de la loi du 11 décembre 1997.
68.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'au moment de la saisine des juridictions internes, les requérants possédaient, en vertu de l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997, une créance suffisamment établie pour être exigible et dont ils pouvaient valablement prétendre au recouvrement à l'encontre de l'Etat. Ceci permet de conclure qu'en cette partie de leur action, l'article 1 du Protocole no 1 trouvait à s'appliquer. L'exception du Gouvernement tirée de l'incompatibilité ratione materiae ne peut donc être accueillie.
69.  Par conséquent, les griefs des requérants tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 13 de la Convention en tant que leur droit garanti par l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997 est concerné doivent être déclarés recevables.
B. Quant au fond
1. Les arguments des parties
70.  Le Gouvernement ne présenta pas d'observations sur le fond des griefs. Les requérants, quant à eux, se limitèrent à affirmer que les exceptions ci-dessus du Gouvernement étaient mal fondées et qu'il y avait donc violation de leurs droits garantis par les articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
71.  La Cour note qu'en l'espèce, c'est l'absence d'adoption des textes nécessaires pour déterminer le montant de la compensation morale et la règle de son versement qui pose une entrave à l'exercice effectif du droit protégé par l'article 1 du Protocole no 1. La situation litigieuse relève ainsi de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Broniowski, précité, § 136).
72.  La Cour partira du principe que, pour autant que l'omission de l'Etat géorgien a pour fondement la loi du 11 décembre 1997 qui reporte l'adoption de la loi visée à son article 9 in fine à un stade ultérieur, l'atteinte ou la restriction à l'exercice du droit des requérants au respect de leurs biens était en quelque sorte « prévue par la loi ». De l'avis de la Cour, la nature de cette omission et les conséquences qu'elle entraîne du point de vue de la conformité à l'article 1 du Protocole no 1 sont à prendre en compte pour déterminer si les autorités géorgiennes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu (voir le paragraphe 75 ci-dessous).
73.  La Cour devra dès lors rechercher, aux fins de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, la Cour doit vérifier si, en raison de l'inaction de l'Etat qui est en cause, les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 167 in fine, CEDH 2006-VIII). Elle rappelle à cet égard que, pour déterminer l'intérêt général, les Etats disposent d'une large marge d'appréciation. Cependant, ce pouvoir d'appréciation n'est pas illimité, et son exercice est soumis au contrôle des organes de la Convention (voir, parmi d'autres, Almeida Garrett et autres, précité, §§ 49 et 52).
74.  En l'absence des observations des parties sur ce point (voir le paragraphe 70 ci-dessus), la Cour ne peut supposer qu'en l'espèce, pour les autorités, l'intérêt général consistait dans les « conséquences politiques et financières importantes » (voir les paragraphes 36 et 46 ci-dessus) que la détermination du montant de la compensation morale due aux requérants pourrait entraîner. Or le Gouvernement ne produisit aucun argument sur la nature des conséquences politiques en question ni ne fournit davantage d'explications sur l'impact financier que l'attribution de cette compensation aux intéressés pourrait avoir sur le budget du pays. Il ne fournit, par exemple, aucune précision sur ses disponibilités économiques et budgétaires ou une étude quant aux ressources nécessaires pour indemniser les requérants et d'autres personnes se trouvant dans la même situation.
75.  Quoi qu'il en soit, à supposer même qu'en l'espèce, l'inactivité de l'Etat, qu'elle se qualifie d'ingérence ou d'abstention d'agir (Broniowski, précité, § 146), poursuivait un but légitime, rien ne permet à la Cour de conclure qu'un juste équilibre a été maintenu entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Notamment, la Cour n'aperçoit pas de raisons pour lesquelles l'Etat faillit, alors même qu'il a disposé de plus de onze ans, d'entreprendre le moindre pas vers le début du processus d'adoption de la loi visée à l'article 9 in fine de la loi du 11 décembre 1997, à savoir, de déterminer avec exactitude le nombre de victimes concernées, de faire réaliser une étude économique, financière et sociale sur les gains et pertes des différents membres de la société touchés par ce processus, d'évaluer le préjudice subi par chacune des catégories de victimes, etc. Le Gouvernement lui-même ne fournit aucun argument convaincant et motivé pour expliquer cette passivité totale. Or, lorsqu'une question d'intérêt général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence (Broniowski, précité, § 151 ; mutatis mutandis, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 110 in fine et 120 in fine, CEDH 2000-I). Ainsi, aux yeux de la Cour, dès lors qu'il opéra un choix moral et financier en faveur de ses ressortissants ayant été persécutés par le régime soviétique, il appartenait à l'Etat géorgien, du moins dès l'entrée en vigueur du Protocole no 1 à l'égard de la Géorgie, de mener un travail de réflexion et d'action pour ne pas maintenir les requérants dans l'incertitude d'une durée indéterminée, contre laquelle ceux-ci ne disposent d'ailleurs d'aucun recours interne efficace. S'ajoute à cela le fait que l'Etat n'est apparemment pas prêt à engager ce travail, privant ainsi les requérants, âgés, de toute perspective de bénéficier, de leur vivant, du droit que leur reconnaît l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997.
76.  Dans ces conditions, la Cour conclut que l'inactivité totale de plusieurs années, imputable à l'Etat et empêchant les requérants d'avoir, dans un délai raisonnable, la jouissance effective de leur droit à compensation morale, fait peser sur les intéressés une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un supposé intérêt général légitime poursuivi par les autorités en l'espèce (voir le paragraphe 74 ci-dessus).
77.  Il y a dès lors eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
78.  Au vu des considérations qui précèdent, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le grief des requérants tiré de l'article 13 de la Convention (voir le paragraphe 32 ci-dessus) et d'examiner la requête également sous l'angle de cette disposition.
III.  SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
79.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Selon l'article 46 de la Convention,
« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
A. Article 46 de la Convention
80.  Avant de statuer sur la demande de satisfaction équitable des requérants, la Cour estime nécessaire de se pencher sur les conséquences pouvant être tirées du présent arrêt pour l'Etat défendeur sur le terrain de l'article 46 de la Convention.
81.  Aux termes de cette disposition, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l'exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés, là où il y a lieu, les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences.
82.  En principe, l'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, §§ 198 et 202, CEDH 2004-II). Toutefois, une fois un défaut à caractère structurel identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s'il le faut, les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention (voir, parmi d'autres, Broniowski, précité, §§ 192 et 193 ; Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, §§ 39 et 40, 22 décembre 2005 ; Ghigo c. Malte (satisfaction équitable), no 31122/05, §§ 25-28, 17 juillet 2008 ; Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, §§ 89 et suivants, CEDH 2005-X ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 233, CEDH 2006), de manière que la Cour n'ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série d'affaires comparables (Driza c. Albanie, no 33771/02, § 123 in fine, CEDH 2007-... (extraits) ; Ramadhi et autres c. Albanie, no 38222/02, §§ 93 et 94, 13 novembre 2007 ; Gülmez c. Turquie, no 16330/02, §§ 62 et suivants, 20 mai 2008 ; Dybeku c. Albanie, no 41153/06, §§ 63 et 64, 18 décembre 2007).
83.  A ce propos, la Cour rappelle les termes de la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 12 mai 2004 (Res(2004)3) dans laquelle, après avoir souligné l'intérêt d'aider l'Etat concerné à identifier les problèmes sous-jacents et les mesures d'exécution nécessaires (septième paragraphe du préambule), il invite la Cour « à identifier dans les arrêts où elle constate une violation de la Convention ce qui, d'après elle, révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu'il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l'exécution des arrêts » (paragraphe I de la résolution).
84.  En ce qui concerne la présente requête, force est de constater que le problème de vide législatif qu'elle soulève ne concerne pas seulement les requérants. Selon les estimations fournies par les requérants, le nombre de personnes touchées par la situation ayant donné lieu à une violation en l'espèce pourrait varier, selon les catégories, entre 600 et 16 000 (voir le paragraphe 20 in fine ci-dessus). Cette situation est donc clairement susceptible de donner lieu à un grand nombre de requêtes devant la Cour, de façon à représenter une menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention.
85.  Dans ces conditions, la Cour estime que des mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. Des mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires doivent ainsi être prises rapidement afin que les personnes visées par l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997 puissent bénéficier effectivement de leur droit garanti par cette disposition.
B. Article 41 de la Convention
1.  Dommage
86.  Les requérants demandent que le Gouvernement leur verse une somme de 61 660 euros (« EUR ») à titre du dommage matériel, étant donné que l'inaction des autorités les empêche de bénéficier pleinement de leurs droits garantis par les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997. Se fondant sur des rapports d'estimation réalisés par des spécialistes, les requérants soutiennent notamment qu'un appartement de 90 m² sis à l'adresse d'habitation de leurs parents valait, au 20 novembre 2006, 70 000 dollars américains (47 446 EUR) et que la valeur approximative des biens meubles se trouvant dans l'appartement confisqué était de 7 030 EUR.
87.  Les requérants réclament par ailleurs une somme de 15 000 EUR chacun au titre du préjudice moral causé par l'état d'incertitude et de frustration dans lequel ils vivent depuis des années en raison de l'impossibilité de faire valoir leurs droits garantis par la loi du 11 décembre 1997. Les requérants affirment que leurs souffrances subies depuis la petite enfance ne seront compensées par aucune somme d'argent, mais que les montants réclamés ci-dessus leur procureraient un certain réconfort moral.
88.  Réaffirmant que les requérants n'ont jamais réussi à démontrer l'existence d'un droit de propriété sur les biens litigieux de leurs parents, le Gouvernement estime que leur demande à cet égard doit être rejetée. Il ne formule pas de commentaires pour le reste.
89.  Pour ce qui est du dommage matériel, dès lors qu'il ne s'agit pas de pertes matérielles effectivement subies en conséquence directe de la violation constatée ci-dessus (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer aux requérants la somme qu'ils réclament à ce titre.
90.  Quant au dommage moral, la Cour ne doute pas qu'en raison de la situation d'incertitude prolongée due à la violation constatée, les requérants, victimes des répressions politiques, âgés respectivement de 83 et 81 ans, subirent un préjudice moral incontestable, auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Elle estime par conséquent que, si les mesures nécessaires (législatives et autres) mentionnées au paragraphe 85 ci-dessus faisaient toujours défaut, l'Etat défendeur devrait verser à chacun des requérants, dans les six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR pour dommage moral.
2.  Frais et dépens
91.  Les requérants réclament 2 125 EUR au titre de leur représentation devant la Cour par Mme S. Japaridzé, soit 50 EUR l'heure, et 950 livres sterling (1 050 EUR) au titre de leur représentation par M. Ph. Leach, soit 100 livres sterling (110 EUR) l'heure. Les requérants fournissent les dates et le nombre d'heures passées par chacun de ces avocats sur la préparation de leurs requête et réponses aux observations du Gouvernement.
92.  Par ailleurs, les requérants demandent le remboursement de 75 euros et de 90 livres sterling (99 EUR) au titre de différentes tâches réalisées par le personnel administratif du SAÏA et de l'EHRAC respectivement (organisation de traduction de documents, télécopie, envois postaux, etc.). En outre, le remboursement de 328,56 livres sterling (363 EUR) est demandé au titre des frais de traduction de documents du géorgien vers l'anglais (justificatif joint). Les autres frais que les requérants affirment avoir supportés avec des preuves documentaires à l'appui sont les suivants : 56 EUR environ au titre des courriers envoyés par Chronopost de Tbilissi à Strasbourg (or les justificatifs produits ne correspondant pas aux formulaires Chronopost reçus par la Cour avec les courriers concernés), 2,8 EUR correspondant à la taxe versée au Registre des biens immobiliers pour obtenir différentes informations, 80 EUR au titre d'honoraires versés au spécialiste ayant déterminé la valeur marchande de l'appartement litigieux. Le remboursement de divers frais secrétariaux (appels téléphoniques internationaux, etc.) d'un montant de 70 livres sterling (77 EUR) est également demandé sans factures correspondantes à l'appui.
93.  Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires.
94.  Vu sa jurisprudence constante en la matière (voir, entre autres, Ghavtadze c. Géorgie, no 23204/07, §§ 118 et 120, 3 mars 2009), et dans la mesure où les demandes précitées sont valablement étayées et en rapport avec la violation constatée, statuant en équité, la Cour alloue aux requérants 1 950 EUR et 1 050 EUR au titre de leur représentation devant la Cour par Mme S. Japaridzé et M. Ph. Leach respectivement ainsi que 537 EUR pour les autres frais.
C.  Intérêts moratoires
95.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Déclare, par six voix contre une, les griefs des requérants tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 13 de la Convention recevables en tant que leur droit garanti par l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997 est concerné et le reste de la requête irrecevable ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la requête également sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit, par six voix contre une,
a)  que, si les mesures nécessaires (législatives et autres) mentionnées au paragraphe 85 de l'arrêt faisaient toujours défaut, l'Etat défendeur devrait verser à chacun des requérants, dans les six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du règlement :
i.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral;
ii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du règlement :
i.  3 537 EUR (trois mille cinq cent trente sept euros) pour frais et dépens ;
ii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
c)  qu'à compter de l'expiration desdits délais et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens    Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Cabral Barreto.
F.T.   S.J.D.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE CABRAL BARRETO
A mon regret, je ne puis suivre la majorité lorsqu'elle conclut à la violation de l'article 1 du Protocole nº 1 en ce qui concerne les droits garantis par l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997.
1.  La majorité établit une distinction entre l'article 8 (restauration des droits aux biens) et l'article 9 (compensation pécuniaire pour répression politique) de la loi du 11 décembre 1997.
Dans le premier cas, il n'existerait pas de créance réelle et exigible sur laquelle une « espérance » légitime pourrait venir se greffer (paragraphe 60 de l'arrêt), tandis que dans le deuxième il existerait « une créance suffisamment établie pour être exigible » (paragraphe 68).
Pour ma part, je n'aperçois aucune différence entre les deux situations dans le texte de la loi du 11 décembre 1997.
Pour la restauration des droits aux biens, l'article 8 exige une « loi séparée » ; pour la compensation pécuniaire, l'article 9 énonce que le montant et les règles de versement doivent être définis par la loi.
Dans les deux hypothèses, il faut une intervention législative postérieure pour définir et concrétiser les droits en cause.
C'est à ce manquement qu'ont trait les griefs des requérants qui « se plaignent qu'en tardant à donner du contenu à leurs droits garantis par les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997 l'Etat les maintient dans une situation d'incertitude (...) » (paragraphe 27) et que « l'absence d'adoption des lois auxquelles renvoient les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997, alors qu'elles sont nécessaires pour rendre effectif leur droit reconnu par ces dispositions emporte violation de leurs droits garantis par l'article 1 du Protocole nº1 » (paragraphe 31).
2.  Le comportement de l'Etat est, à mon avis, critiquable dans une situation comme dans l'autre ; le temps écoulé depuis 1997 est assez long pour qu'on puisse s'attendre à un fort sentiment d'angoisse et de frustration de la part des éventuels bénéficiaires.
Mais cela ne suffit pas pour conclure à la violation de l'article 1 du Protocole nº 1.
Pour constater une violation de cette disposition, il faut admettre que les requérant sont titulaires d'un bien faisant l'objet d'une créance « exigible » vis-à-vis de l'Etat.
La jurisprudence de la Cour sur la notion de créance « exigible » peut être ainsi résumée : « (...) lorsque l'intérêt patrimonial concerné est de l'ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux » (Kopecký c. Slovaquie [GC], nº 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX).
Or dans le cas présent, les tribunaux internes, notamment la Cour suprême de Géorgie, ont considéré qu'« étant donné qu'un acte normatif relatif au versement de la compensation en question, à laquelle renvoyait l'article 9, n'était pas adopté, la demande de compensation morale des requérants était, au moment donné, sans fondement et ne pouvait être accueillie » (paragraphe 21) (gras ajouté).
Etant sans fondement au niveau interne avant l'adoption de la loi qui précisera le montant et les règles de versement, la compensation pécuniaire prévue par l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997 n'est pas exigible ; c'est ce qu'ont affirmé les tribunaux internes et à quoi je souscris.
Dans ce contexte et à la lumière de notre jurisprudence, je dois conclure que l'existence d'une créance exigible n'est établie ni dans la loi ni dans la jurisprudence des tribunaux géorgiens ; les requérants ne sont donc pas titulaires d'un « bien actuel », parce qu'ils ne possèdent pas de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible.
Comme les requérants eux-mêmes le reconnaissent, des lois sont nécessaires pour rendre leurs droits effectifs.
3.  Partant, j'estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1.
1 Le taux de conversion du 22 septembre 2009.
ARRÊT KLAUS ET IOURI KILADZE c. GÉORGIE
ARRÊT KLAUS ET IOURI KILADZE c. GÉORGIE 
 ARRÊT KLAUS ET IOURI KILADZE c. GÉORGIE - OPINION SEPAREE 
ARRÊT KLAUS ET IOURI KILADZE c. GÉORGIE - OPINION SEPAREE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 7975/06
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Exception préliminaire partiellement retenue et partiellement rejetée (ratione materiae) ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 46-2) AMENDEMENTS LEGISLATIFS, (Art. 46-2) EXECUTION DE L'ARRET, (Art. 46-2) MESURES GENERALES, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : KLAUS ET IOURI KILADZE
Défendeurs : GEORGIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-02;7975.06 ?

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