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09/02/2010 | CEDH | N°17299/05

CEDH | AFFAIRE TAUTU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TĂUTU c. ROUMANIE
(Requête no 17299/05)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Tăutu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myj

er,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir déli...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TĂUTU c. ROUMANIE
(Requête no 17299/05)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Tăutu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17299/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Nicolae Dumitru Tăutu (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1944 et réside en France, à Montpellier.
5.  Le requérant assigna en justice un particulier, B.V., par une action en revendication fondée sur l'article 480 du code civil, ayant comme objet un terrain de 3350 m² sis à Voluntari – Pipera, dans le département d'Ilfov.
6.  Par un arrêt définitif du 4 décembre 2002, rendu par la cour d'appel de Bucarest confirmant la décision du 12 juin 2002 rendue par le tribunal départemental de Bucarest, l'action du requérant a été accueillie et le tribunal a ordonné à B.V. de lui restituer le terrain revendiqué.
7.  Par un arrêt rendu le 4 novembre 2004, par la Haute Cour de cassation et de justice le pourvoi en annulation (recurs în anulare) formé par le procureur général contre la décision définitive du 4 décembre 2002 fut accueilli et l'arrêt du 4 décembre 2002 fut annulé pour erreur d'appréciation des faits, s'agissant de la force probante des titres de propriété présentés par les parties au litige.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
8.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, 1er décembre 2005, § 22).
9.  Par un règlement d'urgence (ordonanţa de urgenţă) du Gouvernement, no 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel no 460 du 28 juin 2003, les articles 330-3304 du code de procédure civile régissant le pourvoi en annulation ont été abrogés. En vertu des dispositions transitoires, les décisions de justice rendues jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du règlement étaient soumises aux voies de recours existant à la date à laquelle les décisions avaient été rendues.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Le requérant se plaint de ce que l'annulation de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 4 décembre 2002 par l'arrêt du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
11.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
12.  Le Gouvernement admet que le fait de remettre en cause, par la voie d'un pourvoi extraordinaire à la disposition du procureur général, une décision de justice définitive constitue une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, mais fait observer que cette voie de recours a été abrogée et estime que, de toute manière, un contrôle supplémentaire était justifié pour assurer le respect de la légalité.
13.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle-ci, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause, à la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61-65, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 32 ; et SC Editura Orizonturi S.R.L. c. Roumanie, no 15872/03, §§ 59-63, 13 mai 2008).
14.  Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente (voir aussi Mureşan c. Roumanie, no 8015/05, § 19, 26 mai 2009).
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, la Haute Cour de cassation et de justice a méconnu par sa décision du 4 novembre 2004 le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là même, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
15.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
16.  Le requérant se plaint de ce que l'arrêt du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
17.  Le Gouvernement considère que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens était prévue par la loi et poursuivait un intérêt légitime, à savoir réparer une erreur commise par les juridictions inférieures, dans l'appréciation des preuves.
18.  La Cour rappelle que le droit de propriété du requérant avait été établi par un arrêt définitif du 4 décembre 2002 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. Le requérant avait donc un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
19.  La Cour relève ensuite que l'arrêt du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a annulé l'arrêt définitif du 4 décembre 2002 et a jugé que le requérant n'avait pas un droit de propriété sur le terrain en question. Elle considère que cette situation est analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt du 4 novembre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a eu pour effet de priver le requérant de son biens au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74).
20.  La Cour rappelle qu'une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74).
21.  En l'espèce, la Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur d'appréciation des faits relative à la force probante des titres de propriété présentés par les parties au litige, par la cour d'appel ayant rendu la décision définitive en l'espèce, et non une erreur de droit, pour justifier l'ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. En conséquence, la Cour estime que, malgré la marge d'appréciation dont dispose l'État en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d'un bien acquis en toute légalité à la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir les arrêts Blidaru c. Roumanie, no 8695/02, § 55, 8 novembre 2007 et SC Maşinexportimport Industrial Group SA., précité, § 46)
22.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
24.  Le requérant réclame 2 390 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, soit la contre-valeur du terrain perdu évalué à 620 EUR/m², comme l'atteste un rapport d'expertise immobilière d'août 2007.
Le Gouvernement indique que, selon l'expertise immobilière qu'il a commandée en novembre 2007, la valeur du terrain est de 2 077 000 EUR.
25.  Compte tenu du délai intervenu entre la date de soumission des expertises et la date d'adoption du présent arrêt, ainsi que de la communication générale adressée à la Cour par le Gouvernement, le 11 mai 2009, signalant la diminution significative des valeurs vénales des immeubles, la Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'État défendeur et l'intéressé (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B.  Dommage moral et frais et dépens
26.  Le requérant n'a présenté aucune demande d'indemnisation à ce titre. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
En conséquence :
a)  la réserve en ce qui concerne le préjudice matériel ;
b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT TĂUTU c. ROUMANIE (FOND)
ARRÊT TĂUTU c. ROUMANIE (FOND) 


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : TAUTU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 09/02/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17299/05
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-09;17299.05 ?

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