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09/02/2010 | CEDH | N°2039/04

CEDH | AFFAIRE BOZ c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZ c. TURQUIE
(Requête no 2039/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Boz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó, 

 Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du consei...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZ c. TURQUIE
(Requête no 2039/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Boz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2039/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehdi Boz (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 16 octobre 2007, la Cour la décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1969 et réside à Ankara.
5.  Le 13 juin 1995, suite à une dénonciation, le requérant, soupçonné d'appartenance au PKK1, fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de l'ordre.
6.  Les interrogatoires durèrent jusqu'au 21 juin 1995. Le requérant reconnut être membre du PKK et avoir participé à neuf actions au nom de l'organisation.
7.  A la même date, le requérant comparut avec deux autres co-accusés, devant le juge du tribunal d'instance pénale de Muş. Il contesta cette fois-ci toute accusation d'appartenance au PKK mais reconnut avoir participé à deux actions d'incendie et de tirs visant des biens publics. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
8.  Dans cette phase de la procédure, le requérant ne fut pas assisté d'un avocat.
9.  Par un acte d'accusation du 3 juillet 1995, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la CSED ») inculpa le requérant ainsi que deux autres co-accusés d'appartenance et d'assistance au PKK sur le fondement de l'article 125 du code pénal, pour « tentative de soustraction d'une partie du territoire nationale à l'administration de l'Etat ».
10.  Dès la première audience qui eût lieu le 4 octobre 1995 devant la CSED, le requérant fut assisté par un avocat commis d'office.
11.  Lors de la procédure devant la CSED, il rejeta toute accusation et renia les déclarations qu'il avait faites lors des instructions préliminaires.
12.  Le 17 novembre 1998, la CSED condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quinze ans. Elle estima que les faits reprochés constituaient le délit « d'appartenance à une bande armée », au sens de l'article 168 § 2 du code pénal, et non pas le délit prévu à l'article 125 de ce même code. La CSED se fonda sur les diverses dépositions que fit le requérant lors des instructions préliminaires et des dépositions de témoins.
13.  Le 23 novembre 1998, le procureur de la République forma un pourvoi en cassation contre ce jugement au motif que les faits incriminés relevaient de l'article 125 du code pénal.
14.  Le même jour, le requérant introduisit lui aussi un pourvoi en cassation.
15.  Suite aux modifications législatives du 18 juin 1999 apportées à la Constitution, le 22 juin 1999, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat, chargée de l'affaire du requérant, fut remplacé par un juge civil.
16.  Le 4 octobre 1999, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu en première instance pour le motif exposé par le procureur de la République dans son pourvoi.
17.  Le 15 octobre 2002, la CSED, statuant sur renvoi, reconnut le requérant coupable et le condamna à la peine de mort, en application de l'article 125 du code pénal. Ensuite, elle commua cette peine en une peine de prison à perpétuité. La CSED se fonda sur les diverses déclarations du requérant au stade de l'instruction ainsi que des témoignages d'accusés repentis et de victimes.
18.  L'avocat du requérant se pourvut en cassation et demanda la tenue d'une audience. Cette demande fut acceptée par la Cour de cassation.
19.  Le 30 avril 2003, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 octobre 2002.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  Un exposé des dispositions pertinentes en l'espèce du droit turc figure entre autres dans l'arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27-31, 27 novembre 2008).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant introduit plusieurs griefs sur le terrain de l'article 6 de la Convention.
–  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale et du manque d'indépendance et d'impartialité de la CSED du fait de la présence d'un juge militaire dans sa formation;
–  Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d), il allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement en raison de l'absence d'un avocat lors de sa garde à vue et lors de sa traduction devant le juge du tribunal d'instance pénale. Il estime qu'il n'a pas pu interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Les passages pertinents en l'espèce de l'article 6 de la Convention sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d)  interroger et faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
22.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
23.  En ce qui concerne le grief fondé sur l'absence d'assistance par un avocat lors des instructions préliminaires, le Gouvernement estime que le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir le 21 juin 1995, date à laquelle l'instruction préliminaire prit fin avec l'ordonnance de détention prononcé par le tribunal de paix de Muş.
24.  La Cour considère, comme dans tous ses précédents arrêts portant sur des griefs similaires (voir, par exemple, Özer et autres c. Turquie, no 48059/99, §§ 18-20, 22 avril 2004, et Salduz, précité), que dans des circonstances comparables, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'agit en l'espèce de l'arrêt rendu le 17 avril 2003 par la Cour de cassation. Elle note que le requérant a introduit sa requête le 30 septembre 2003, soit dans le délai de six mois exigé par la Convention.
25.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours en ce qui concerne le grief formulé sur le terrain de la durée de la procédure. Il soutient que le requérant aurait pu introduire une procédure devant les tribunaux administratifs contre le Ministère de la Justice.
26.  La Cour souligne avoir également déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, et Pınar Şener c. Turquie, no 17883/04, § 33, 18 novembre 2008). Par conséquent, il n'est pas établi que les requérants disposaient d'une voie de recours de nature à porter remède à leur grief. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement sur ce point ne saurait être retenue.
27.  Elle constate en outre que l'ensemble des griefs formulés sur le terrain de l'article 6 ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Durée de la procédure
28. La Cour note que la période à considérer a commencé avec l'arrestation du requérant le 13 juin 1995 et s'est terminée avec l'arrêt définitif rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2003. Elle a donc duré sept ans et dix mois environ, pour deux instances qui ont rendu quatre décisions.
29.  A cet égard, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
30.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité ; voir aussi Özkan et Adıbelli c. Turquie, no 18342/02, §§ 51-55, 9 janvier 2007).
31.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
32.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
2.  Les autres griefs formulés sur le terrain de l'article 6
33.  En ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'avocat pendant la phase d'enquête préliminaire, la Cour renvoie aux principes posés par l'arrêt Salduz qui fait autorité en la matière (précité, §§ 50-55).
34.  En l'espèce, nul ne conteste que le requérant a été privé de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue – donc pendant ses interrogatoires – (paragraphe 5 ci-dessus) parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27 et 28).
35.  En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 33-34, 13 octobre 2009).
36.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
37.  Ainsi, la Cour estime avoir statué sur la question juridique principale posée au regard de l'article 6 § 3 de la Convention quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement (voir, parmi beaucoup d'autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Karabil c. Turquie, no 5256/02, § 46, 16 juin 2009).
38.  Par conséquent, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer de surcroît sur le bien-fondé des doléances portant sur le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, ou sur l'impossibilité d'interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (paragraphe 21 ci-dessus).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
39.  Enfin, invoquant l'article 5 §§ 3 et 4, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de l'absence de voie de recours interne pour contester celle-ci.
40.  La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 21 juin 1995 et qu'il a saisi la Cour le 30 septembre 2003. Elle conclut qu'il convient de rejeter ces griefs pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41.  Le requérant invoque enfin la méconnaissance de l'article 3 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 6 en raison du risque de sa condamnation à la peine de mort tout au long de la procédure.
42.  Le Gouvernement rappelle que depuis 1984, la peine capitale n'est plus appliquée en Turquie et qu'elle est également supprimée des textes législatifs.
43.  La Cour souscrit au constat du Gouvernement. En outre, elle tient compte à cet égard de ce que la peine de mort a été abolie en Turquie et que la peine du requérant a été commuée en réclusion à perpétuité. Par ailleurs, la Turquie a ratifié les Protocoles no 6 et no 13, concernant l'abolition de la peine de mort, respectivement le 12 novembre 2003 et le 20 février 2006.
44.  Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief du requérant pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
47.  Le Gouvernement estime ces demandes non-fondées.
48.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
49.  Elle estime par ailleurs que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
B.  Frais et dépens
50.  Le requérant demande également 20 160 EUR au total pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ventile ces demandes en 17 160 EUR d'honoraires et 3 000 EUR de divers frais. Il n'annexe aucun document à titre de justificatif.
51.  Le Gouvernement considère que cette demande n'est pas justifiée.
52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu de l'absence de documents en sa possession, des critères susmentionnés et du fait que le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
53.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure) ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (absence d'avocat lors de la garde à vue) ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
1.  Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.
ARRÊT BOZ c. TURQUIE
ARRÊT BOZ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 2039/04
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-3-c

Analyses

(P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE


Parties
Demandeurs : BOZ
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-09;2039.04 ?

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