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09/02/2010 | CEDH | N°26235/04

CEDH | AFFAIRE CEMALETTIN CANLI c. TURQUIE (N° 2)


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CEMALETTİN CANLI c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 26235/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cemalettin Canlı c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė, 

 András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CEMALETTİN CANLI c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 26235/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cemalettin Canlı c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26235/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cemalettin Canlı (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me G. Zorcu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 2 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1969 et réside à Ankara.
5.  Le 23 août 2003 à 14 heures, il fut arrêté et placé en garde à vue pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques alors qu'il participait à Ankara à une manifestation organisée par la Confédération des syndicats des travailleurs du secteur public.
6.  Le procès-verbal d'incident et d'arrestation, établi par la police à 15 heures, est rédigé dans ces termes :
« Le 23 août 2003 vers 14 h 30, un groupe d'environ cinquante manifestants qui étaient arrivés sur le boulevard d'Atatürk nous ont agressés avec des bâtons et des pierres. Quelques collègues ont été blessés. Soudain, nous avons aperçu un individu qui saignait de la tête, probablement blessé par des jets de pierres. Le contrôle d'identité nous a permis de constater qu'il s'agissait de Cemalettin Canlı. Il avait de légères traces de sang à la tête et des rougeurs sur trois différents endroits de son dos et au niveau de son cou. Il nous a dit qu'il avait mal au doigt (majeur). Nous l'avons arrêté sur ordre de notre supérieur. »
7.  Un procès-verbal intitulé « procès-verbal d'avertissement » fut également rédigé par la police à 20 h 45. Selon ses termes, la police avait mis en place un dispositif à la suite de renseignements quant à la tenue vers 10 heures d'une manifestation rassemblant des membres de plusieurs syndicats ; un groupe de manifestants, arrivés sur le boulevard d'Atatürk et portant des banderoles et lançant des slogans, avait été arrêté par une barricade de la police ; les forces de l'ordre avaient formé un cordon de sécurité et sommé les manifestants de se disperser en les informant du caractère illégal de leur manifestation ; les intéressés avaient résisté et tenté de poursuivre leur action ; vers 13 h 15, la police avait fait usage de la force pour procéder aux arrestations ; vingt-six policiers avaient été blessés par l'action d'un groupe de manifestants qui les avaient agressés avec des bâtons et des pierres.
8.  Il ressort de l'enregistrement vidéo de la manifestation réalisé par la police que les policiers avaient mis en place un cordon de sécurité autour du groupe de manifestants, qu'un officier de police avait averti les intéressés du caractère illégal de leur manifestation et qu'il les avait sommés de se disperser ; que les manifestants n'avaient pas obtempéré aux sommations et qu'ils avaient résisté à la police ; qu'un groupe de manifestants, armés de bâtons, avaient répondu à l'usage de la force policière par des jets de pierres.
9.  Une autre vidéo, non datée, produite par le requérant, présente un individu en train d'être violemment battu à coups de bâtons par une dizaine de policiers au cours d'une manifestation. L'intéressé affirme que c'est lui que l'on voit sur ces images prises pendant la manifestation en question.
10.  Le 23 août 2003 à 17 heures, le requérant fut examiné par un médecin légiste.
11.  Le rapport médical préliminaire établi au terme de cet examen indique ce qui suit :
« Absence d'alcool dans le sang. Des ecchymoses [aux deux bords parallèles] : deux au niveau de la scapula, une sur la nuque et une sur la zone lombaire droite. Lacération de 2 centimètres sur le vertex. Œdème sur la proximale du troisième doigt de la main droite et diminution des mouvements à cet endroit. »
12.  Le rapport médical définitif fut établi le 24 août 2003 à 14 h 15 en ces termes :
« Il ressort de la consultation orthopédique que le patient n'a pas d'autres lésions que celles précédemment mentionnées. Absence de danger pour la vie du patient. Prévoir un arrêt de convalescence de trois jours. »
13.  Le même jour, le 24 août 2003, le requérant fut libéré après avoir été entendu par le procureur.
A.  La procédure pénale diligentée contre le requérant
14.  Le procureur de la République d'Ankara requit la condamnation du requérant (ainsi que de cinq autres personnes) pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.
15.  Le 8 décembre 2005, le tribunal correctionnel d'Ankara relaxa le requérant.
B.  L'enquête pénale sur les conditions d'arrestation du requérant
16.  Le 12 novembre 2003, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de son arrestation. Il alléguait également ne pas avoir été immédiatement transporté à l'hôpital malgré ses blessures.
17.  Le 12 décembre 2003, le procureur de la République d'Ankara, après avoir entendu un des policiers mis en cause, rendit une ordonnance de non-lieu. Il observa que le requérant avait participé à une manifestation non autorisée et que, face au refus des manifestants de se conformer aux sommations de la police et de se disperser, les forces de l'ordre étaient intervenues, en vertu des dispositions de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, en faisant usage de la force pour procéder aux arrestations. Selon le procureur, ce fait n'était pas constitutif de torture ou de mauvais traitements. Le procureur ajouta que le requérant avait bénéficié d'un examen médical le jour même de son arrestation et que, lors de son interrogatoire du 24 août 2003, il ne s'était pas plaint d'une quelconque blessure. Par conséquent, le procureur estima que les agissements des forces de l'ordre n'avaient pas été contraires à la loi.
18.  Le 9 février 2004, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant fit opposition à cette ordonnance de non-lieu.
19.  Par une décision du 23 février 2004, notifiée à l'avocat du requérant le 16 mars 2004, la cour d'assises de Sincan rejeta cette opposition, considérant que l'ordonnance attaquée était conforme à la loi.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20.  Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont décrits dans l'arrêt Oya Ataman c. Turquie (no 74552/01, §§ 13-15, CEDH 2006-XIII).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant se plaint de mauvais traitements infligés par des policiers lors de la manifestation et dénonce une ineffectivité de l'enquête ouverte contre les policiers mis en cause. Il soutient également n'avoir pas été immédiatement transporté à l'hôpital malgré ses blessures. Il invoque les articles 3, 6 et 13 de la Convention.
22.  Sur la recevabilité, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il reproche au requérant de n'avoir pas intenté une action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils ou administratifs.
23.  La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous le seul angle de l'article 3 de la Convention dont elle estime qu'ils relèvent. En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a déjà maintes fois rejeté une telle exception (Yerdelenli c. Turquie, no 41253/04, § 17, 7 juillet 2009, et Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne relève dans la présente affaire aucune circonstance pouvant l'amener à s'écarter de ses précédentes conclusions. Partant, elle rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
24.  Pour ce qui est du grief du requérant relatif à son transfert tardif à l'hôpital, la Cour observe que l'intéressé a été arrêté et placé en garde à vue à 14 heures et examiné par un médecin légiste à 17 heures. Elle considère que l'examen du dossier ne révèle pas de circonstances particulières ayant nécessité un transfert plus rapide du requérant à l'hôpital. En conséquence, elle juge ce grief manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
25.  La Cour constate que le restant des griefs du requérant tirés de l'article 3 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
26.  Sur le fond, le Gouvernement soutient que le requérant a été blessé lors de la manifestation par des pierres lancées par quelques manifestants et par l'usage légitime de la force utilisée par les policiers pour disperser la foule et procéder aux arrestations. Il ajoute que les manifestants qui bloquaient la rue à la circulation routière et piétonne n'ont pas obtempéré à l'ordre de dispersion lancé par la police et qu'ils ont montré une résistance active, ce qui aurait conduit les forces de l'ordre à intervenir pour mettre fin à cet incident menaçant la sécurité publique. L'utilisation de la force pour disperser les manifestants aurait été conforme à l'article 24 de la loi no 2911. En ce qui concerne l'aspect procédural, le Gouvernement indique que le procureur a immédiatement diligenté une enquête après la plainte déposée par le requérant, qu'il a recueilli la déclaration d'un des policiers et examiné les procès-verbaux ainsi que les rapports médicaux et qu'enfin, à la lumière des éléments du dossier, il a considéré que les forces de l'ordre n'avaient pas outrepassé leur droit de faire usage de la force prévu à l'article 24 de la loi no 2911. Par ailleurs, le Gouvernement considère que la vidéo fournie par le requérant, dont l'authenticité n'a pu être établie, ne pouvait être admise comme élément de preuve.
27.  Faisant notamment référence à la vidéo qu'il a versée au dossier, le requérant réitère ses allégations de mauvais traitements. Il se plaint d'avoir été battu et soutient que la force employée par la police lors de la manifestation n'était ni légitime ni proportionnée mais arbitraire. Il allègue que le procureur a rendu une ordonnance de non-lieu sans même procéder à une instruction digne de ce nom.
28.  Pour les principes généraux en matière de l'article 3 de la Convention, la Cour se réfère à ses arrêts Labita c. Italie ([GC], no 26772/95, §§ 120 et 121, CEDH 2000-IV) et Kop c. Turquie (no 12728/05, §§ 26 et 27, 20 octobre 2009).
29.  En l'espèce, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le contenu de la vidéo produite par le requérant. Il lui suffit d'observer qu'il n'est pas contesté par les parties que les policiers ont fait usage de la force pour procéder à l'arrestation des manifestants, dont le requérant. Après son arrestation, l'intéressé a été soumis à des examens médicaux qui ont révélé la présence de traces de blessures sur son corps, à savoir des ecchymoses en forme de bande aux deux bords parallèles au niveau de la scapula, de la nuque et de la zone lombaire droite, une lacération de deux centimètres sur le vertex, et un œdème sur l'articulation proximale du troisième doigt de la main droite avec diminution des mouvements à cet endroit. Selon la Cour, la plupart de ces traces de blessures peuvent donc être considérées comme ayant résulté de la force employée par les policiers au cours de la manifestation.
Cependant, il faut rechercher si pareil mesure était nécessaire.
30.  La Cour constate que le Gouvernement n'a pas établi avec certitude les circonstances exactes de l'arrestation du requérant ni démontré que la force utilisée était nécessaire. Les séquelles relevées ayant nécessité un arrêt de travail de trois jours du requérant, elle estime que les violences commises par les forces de l'ordre étaient injustifiées, d'autant moins qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait provoqué une intervention musclée parce qu'il se serait montré violent (voir, en ce sens, Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 31, 7 avril 2009).
31.  Quant à l'enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par le requérant, la Cour observe que le procureur s'est borné principalement à se référer aux dispositions de l'article 24 de la loi no 2911, qui prévoit l'intervention de la police lors des manifestations (paragraphe 17 ci-dessus), sans pour autant examiner l'existence de circonstances qui eurent pu rendre nécessaire la force employée en l'espèce (Karatepe et autres, précité, § 32, et Kop, précité, § 41).
32.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1 ET 2 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant dénonce une violation de l'article 5 §§ 1 et 2 de la Convention.
34.  Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois.
35.  La Cour rappelle qu'en l'absence de recours interne le délai de six mois court à partir de la date de l'acte incriminé dans la requête (voir, parmi beaucoup d'autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003). En l'espèce, elle observe que la garde à vue litigieuse a pris fin le 24 août 2003, date à laquelle le délai de six mois a commencé à courir. Or la requête a été introduite le 14 juin 2004. Partant, cette partie de la requête se heurte au non-respect du délai de six mois, au sens de l'article 35 § 1, et doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. A cet égard, le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros (EUR). Il demande également 3 488 EUR pour frais et dépens. A titre de justificatif, il fournit une convention d'honoraires rédigée sur le modèle du tableau des honoraires de référence des avocats établi par le barreau d'Ankara.
37.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38.  Eu égard à la violation de l'article 3 de la Convention dont le requérant a été victime, la Cour estime en équité qu'il y a lieu d'octroyer à l'intéressé 12 000 EUR pour le préjudice moral subi. S'agissant des frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de ses critères en la matière (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002), la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
39.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention concernant les mauvais traitements subis par le requérant lors de son arrestation et l'absence d'enquête effective y relative, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT CEMALETTİN CANLI c. TURQUIE (No 2)
ARRÊT CEMALETTİN CANLI c. TURQUIE (no 2) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 26235/04
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3

Analyses

(P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE


Parties
Demandeurs : CEMALETTIN CANLI
Défendeurs : TURQUIE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-09;26235.04 ?

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