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09/02/2010 | CEDH | N°5437/03

CEDH | AFFAIRE MARIOARA ANGHELESCU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIOARA ANGHELESCU c. ROUMANIE
(Requête no 5437/03)
ARRÊT
(satisfaction équitable – radiation)
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marioara Anghelescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   

Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges,  e...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIOARA ANGHELESCU c. ROUMANIE
(Requête no 5437/03)
ARRÊT
(satisfaction équitable – radiation)
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marioara Anghelescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5437/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marioara Anghelescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
A la suite du décès de la requérante, le 6 janvier 2006, ses seuls héritiers, à savoir Mme Mihaela Anghelescu et M. Vasile-Constantin Anghelescu, ont exprimé, le 10 février 2006, le souhait de continuer l'instance. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler Mme Marioara Anghelescu la « requérante » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1,   CEDH 1999-VI).
2.  Par un arrêt du 3 juin 2008 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution du jugement devenu définitif du 7 mars 1994 de la cour d'appel de Bucarest attribuant à la requérante un terrain de 24 500 m² de vignoble sur un emplacement déterminé par le même jugement.
3.  Au titre de l'article 41 de la Convention, les successeurs de la requérante réclamaient leur mise en possession du terrain situé à l'emplacement désigné par le jugement du 7 mars 1994 ainsi que   10 000 euros (EUR) pour défaut de jouissance. Ils précisaient que cette somme correspondait à la différence de valeur de la production de raisin et de vin du terrain qu'ils utilisent depuis 1996 par rapport aux capacités de production du terrain désigné dans le jugement. Ils réclamaient également 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel et moral, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les successeurs de la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
5.  Tant les successeurs de la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN FAIT
6.  Les faits survenus après l'arrêt au principal peuvent se résumer comme suit.
7.  Le 24 avril 2008, la commission départementale pour l'application de la loi no 18/1991 rejeta la contestation des successeurs de la requérante contre la décision administrative du 15 mars 2006 (paragraphes 26-28 dans l'arrêt au principal).
8.  Le 10 juillet 2008, les successeurs de la requérante contestèrent cette décision devant le tribunal de première instance de Focşani tendant à son annulation et, par conséquent, à la restitution du terrain de 24 500 m² de vignoble sur l'ancien emplacement. A l'appui de leur action, ils ont fait valoir le jugement du 7 mars 1994 de la cour d'appel de Bucarest (voir l'arrêt au principal), ainsi que l'arrêt au principal de la Cour, estimant que la décision du 24 avril 2008 méconnaît la législation interne et la Convention.
9.  Par une lettre du 30 janvier 2009, le tribunal de première instance de Focşani leur a demandé des renseignements quant au résultat des négociations avec le Gouvernement à la suite de l'arrêt au principal de la Cour.
10.  Le 13 février 2009, les successeurs de la requérante demandèrent au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que le point 4. b) du dispositif de l'arrêt au principal de la Cour soit résolu.
11.  Le 19 février 2009 le tribunal accueillit leur demande. Il ressort des pièces du dossier que l'examen de l'affaire est toujours en sursis.
EN DROIT
12.  Dans leurs observations formulées après l'adoption de l'arrêt sur le fond de l'affaire, les successeurs de la requérante ont insisté sur l'exécution du jugement du 7 mars 1994 et sur l'attribution en possession du terrain de vignoble noble sur l'ancien emplacement. Ils contestent l'équivalence de valeur du vignoble de l'ancien emplacement et du vignoble de l'emplacement qu'ils ont reçu en 1996.
13.  Le Gouvernement note que l'affaire est similaire à l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, 2 mars 2004) en ce que la requérante s'est vu octroyer un bien équivalent à celui auquel elle avait droit. De plus, à la différence de l'affaire citée, la requérante a accepté et a exploité la superficie offerte en compensation. Il informe la Cour, en produisant   une lettre de la mairie de Popeşti du 10 février 2009, que les   deux emplacements ont la même « attractivité économique », que les   deux terrains sont plantés de vignoble noble et que le vignoble sur l'ancien emplacement a été planté également par les autorités. En ce qui concerne une éventuelle différence de production, la mairie considère qu'il s'agit d'une exploitation déficitaire imputable à la partie requérante.
14.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se   peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
15.  Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l'inexécution du jugement devenu définitif du 7 mars 1994 de la cour d'appel de Bucarest attribuant à la requérante un terrain de 24 500 m² de vignoble à un emplacement déterminé par le jugement.
16.  La Cour note également qu'une action des successeurs de la requérante tendant à la restitution du terrain de 24 500 m² de vignoble sur l'ancien emplacement est toujours pendante devant les juridictions internes. A cet égard, la Cour rappelle qu'une satisfaction équitable ne peut être accordée que s'il n'existe pas en droit interne un recours propre à déboucher sur un résultat aussi proche que possible d'une restitutio in integrum (Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 44, CEDH 2000-X). En conséquence, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue de la procédure interne. Dès lors, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'application de l'article 41 de la Convention avant que cette procédure soit achevée. Au cas où les successeurs de la requérante entendraient contester le résultat de cette dernière procédure, il leur appartiendrait de décider s'il y a lieu de saisir à nouveau la Cour à cet égard.
17.  Au vu de ce qui précède, il convient de rayer le restant de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer le restant de l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT MARIOARA ANGHELESCU c. ROUMANIE    (SATISFACTION ÉQUITABLE – RADIATION)
ARRÊT MARIOARA ANGHELESCU c. ROUMANIE    (SATISFACTION ÉQUITABLE – RADIATION) 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 5437/03
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARIOARA ANGHELESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-09;5437.03 ?

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