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11/02/2010 | CEDH | N°24997/07

CEDH | AFFAIRE MALET c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MALET c. FRANCE
(Requête no 24997/07)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 20 avril 2010.
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
11/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Malet c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen,

président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana ...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MALET c. FRANCE
(Requête no 24997/07)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 20 avril 2010.
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
11/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Malet c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24997/07) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lilian Malet (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me L. Hincker, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 10 mars 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4.  Le requérant, né en 1957, réside à La Possession. Il fut maire adjoint de cette commune, délégué à l'urbanisme jusqu'au 19 avril 1990. Le 3 octobre 1991, une plainte fut déposée contre lui devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, pour des faits de prise illégale d'intérêts commis le cas échéant dans l'exercice de ses fonctions. La plainte indiquait que le requérant était propriétaire de parcelles précédemment classées en zones non constructibles, lesquelles avaient sans justification été reclassées en zone à urbaniser à l'occasion d'une révision du plan d'occupation des sols.
5.  Le requérant étant maire adjoint, le procureur de la République saisit (à une date que les parties ne précisent pas, le requérant faisant état d'une « enquête » ouverte le 21 octobre 1991) la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de l'article 681 du code de procédure pénale en vue de la désignation de la chambre d'accusation chargée le cas échéant de l'instruction. Par un arrêt du 4 août 1992, signifié au requérant le 14 septembre 1992, la chambre criminelle « statua[] sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. Lilian Malet du chef d'ingérence ». Elle désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Cette dernière, réunie le 15 décembre 1992, après avoir notamment entendu en leurs observations l'avocat de l'auteur de la plainte et celui du requérant, désigna un magistrat instructeur. Par un arrêt du 31 mai 1994, elle désigna un autre magistrat instructeur en remplacement du précédent. Le 24 juin 1994, ce dernier délivra une commission rogatoire au commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Denis de la Réunion à l'effet d'enquêter sur des propos que le requérant avait tenus au commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols sus évoquée, au sujet d'installations à caractère commercial ou industriel construites sur un périmètre d'irrigation sans aménagement de voirie. Par un arrêt du 7 novembre 1995, la chambre d'accusation désigna un nouveau magistrat pour mener l'instruction, le précédent ayant fait valoir ses droits à la retraite.
6.  Le 17 septembre 1996, le requérant fut entendu par le magistrat instructeur pour la première fois, et mis en examen. Deux commissions rogatoires furent ensuite délivrées le 13 novembre puis le 17 décembre 1996 aux fins d'interrogatoires, perquisitions ou saisies utiles à la manifestation de la vérité.
7.  Par un arrêt du 25 novembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de cette même ville.
8.  Par un jugement du 29 juin 1999, ledit tribunal renvoya le requérant des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Cependant, saisie le 22 juillet 1999 par le parquet, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 16 décembre 1999, infirma ce jugement, déclara le requérant coupable du délit de prise illégale d'intérêts et le condamna aux peines de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ainsi qu'à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercice d'une fonction publique. Par un arrêt du 15 novembre 2000 (notifié le 19 janvier 2001 au requérant), la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
9.  Le 9 septembre 2003, dénonçant la durée de la procédure, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire.
10.  Par un jugement du 22 juin 2004, le tribunal débouta le requérant de ses demandes, au motif que, bien que visé par la plainte du 3 octobre 1991, il n'était devenu un « usager effectif du service public de la justice » qu'à la date de sa mise en examen, le 17 septembre 1996 ; prenant cette date comme point de départ de la période à considérer, le tribunal conclut que la durée de la procédure n'était pas excessive.
11.  Le 18 novembre 2005, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion confirma ce jugement.
12.  Par un arrêt du 10 mai 2007, la Cour de cassation (première chambre civile) rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION S'AGISSANT DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
13.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
14.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois prévu par l'article 35 de la Convention entre la date de la décision interne définitive et la saisine de la Cour. Il expose que, sous réserve qu'une lettre introductive d'instance ait été antérieurement adressée à la Cour, la requête n'a été reçue au greffe de la Cour que le 5 décembre 2007. Or il fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation mettant fin à la procédure d'indemnisation pour durée excessive de la procédure a été rendu publiquement et en présence de l'avocat aux Conseils du requérant le 10 mai 2007.
15.  Le requérant estime avoir saisi la Cour dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive, dès lors qu'il a introduit sa requête le 29 mai 2007, soit dix-neuf jours après l'arrêt de la Cour de cassation.
16.  La Cour note que la première lettre envoyée par le requérant au greffe de la Cour, porte la date du 26 mai 2007 et qu'elle a été postée le 29 mai 2007, c'est-à-dire dans le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour observe en outre que dans cette lettre, le requérant se référait à une précédente requête concernant la durée (no PP9194) de la procédure pénale intentée contre lui et indiquait avoir épuisé les voies de recours internes, avec mention précise des décisions de justice rendues. La Cour estime dès lors que la première lettre contenait le grief tiré de la méconnaissance du « délai raisonnable » que le requérant entendait soulever devant la Cour. Partant, il y lieu de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
17.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Thèse des comparants
a)  Le requérant
18.  Le requérant, qui se prévaut de l'autonomie de la notion d'accusation pénale, fait valoir que la signification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour de cassation confiant l'instruction de l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion constitue à cet égard la notification officielle, par une autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale. L'effet de cette notification est selon lui comparable aux cas d'inculpation, d'arrestation ou d'ouverture d'enquêtes préliminaires retenues par la jurisprudence de la Cour (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51, et Corigliano c. Italie, 10 décembre 1982, § 34, série A no 57).
19.  Le requérant estime en conséquence que la procédure a duré huit ans et deux mois, ce qui constitue selon lui un délai manifestement déraisonnable. Il considère que ne sont en cause ni la complexité de l'affaire, qui consistait seulement à rechercher s'il avait pris un intérêt personnel dans la révision du plan d'occupation des sols de la commune dont il était l'élu, ni son propre comportement, dans la mesure où il estime n'avoir formé aucun recours susceptible de ralentir la procédure. Il fait en revanche valoir que les autorités n'auraient pas fait preuve de la célérité qu'exigeait une affaire visant un élu en cette qualité. Il précise notamment qu'aucun acte relatif aux faits contenus dans la plainte n'aurait été effectué avant sa mise en examen en 1996, la seule commission rogatoire lancée auparavant étant selon lui sans rapport avec ces faits. Il met en outre en cause la succession de magistrats instructeurs désignés entre 1992 et 1996.
b)  Le Gouvernement
20.  Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut être considéré comme accusé, au sens de l'article 6 § 1, qu'à compter de sa comparution devant le magistrat instructeur et de sa mise en examen, le 17 septembre 1996. Il s'appuie notamment à cette fin sur la jurisprudence de la Cour (entre autres l'arrêt Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, § 102, 15 juillet 2005). Il fait ainsi valoir que le dépôt d'une plainte ne peut par lui-même constituer un acte initial de poursuite, même si la personne visée est ensuite entendue par un service d'enquête, dès lors que l'autorité judiciaire ne formule aucune appréciation sur la pertinence des accusations contenues dans la plainte. Il ajoute que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié au dépôt de la plainte.
21.  Il considère que la notification de l'arrêt de la Cour de cassation désignant, en application de l'article 681 du code de procédure pénale alors en vigueur, la chambre d'accusation pouvant connaître des poursuites, ne constitue pas davantage la notification d'une accusation. Pour le Gouvernement en effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation s'est bornée à constater l'existence de la plainte et la qualité d'élu de la personne visée, sans qu'aucune appréciation ne soit faite sur l'existence de l'infraction ou le sérieux des charges susceptibles de peser sur le requérant.
22.  Par conséquent, le Gouvernement estime que la durée de la procédure pénale à prendre en compte court du 17 septembre 1996, date de la mise en examen du requérant, au 15 novembre 2000, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant.
23.  Le Gouvernement considère cette durée comme raisonnable, dès lors qu'aucune latence ou retard injustifié ne serait imputable aux juridictions internes durant ce délai.
2. Appréciation de la Cour
24.  Concernant la durée à prendre en considération sous l'angle du « délai raisonnable », la Cour rappelle qu'en matière pénale, ce délai débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée ». L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, qui revêt un caractère autonome (voir, entre autres, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 42, série A no 35), peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, entre autres, Janosevic c. Suède, no 34619/97, § 91, 23 juillet 2002, CEDH 2002-VII, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, , § 73, série A no 51, Deweer, précité, § 42, et Salov c. Ukraine, no 65518/01, § 65, CEDH 2005-VIII).
25.  En l'espèce, la Cour considère, à l'instar des parties, que ni le dépôt de plainte, même visant nommément le requérant, ni la saisine, par le procureur de la République, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ne pouvaient conférer au requérant la qualité d' « accusé », dans la mesure où ces actes n'impliquaient, en tout état de cause, nullement l'engagement de poursuites à son endroit.
26.  S'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 août 1992, porté à la connaissance du requérant le 14 septembre 1992, la Cour observe qu'il désigne la juridiction susceptible d'instruire l'affaire, sans se prononcer sur l'opportunité de l'ouverture d'une information, en relevant tant le caractère potentiel des poursuites que la nature hypothétique des faits imputés au requérant. La Cour relève que consécutivement à la signification de cet arrêt, qui l'avisait officiellement que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion était chargée de se prononcer sur les suites à donner à une plainte le visant nommément, le requérant s'est trouvé en situation de s'expliquer, devant cette juridiction, sur la portée des accusations dont il faisait l'objet. En effet, le 15 décembre 1992, la chambre d'accusation a entendu non seulement l'avocat de l'auteur de la plainte, mais également celui du requérant, avant de désigner un juge d'instruction. Partant, la Cour estime que ces circonstances ont eu une répercussion importante sur la situation du requérant et que la période à considérer débute au plus tard le 15 décembre 1992.
27.  Quant à la fin de la période, la Cour estime qu'il y a lieu de prendre en compte, ce qui n'est pas contesté, l'arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt de cour d'appel le déclarant coupable des faits qui lui étaient reprochés.
28.  En l'espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse a dès lors duré huit ans pour trois degrés de juridiction.
29.  S'agissant de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée en cause, la Cour rappelle qu'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir, entre autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999-II).
30.  A cet égard, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et au regard des critères dégagés par la jurisprudence, parmi lesquels la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Beljanski c. France (déc.), no 44070/98, 5 juillet 2001).
31.  En l'espèce, la Cour considère que la procédure litigieuse ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, qui a formé deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'autre contre l'arrêt de la cour d'appel prononçant sa condamnation, la Cour estime qu'il n'a pas contribué à ralentir le cours de la procédure.
32.  S'agissant en revanche du comportement des autorités, la Cour constate d'emblée que si un premier magistrat instructeur fut rapidement désigné le 15 décembre 1992, force est de constater qu'il n'a accompli aucun acte d'instruction jusqu'à la désignation de son successeur intervenue presque dix-huit mois plus tard. Celui-ci, pour sa part, s'est borné à délivrer aux services d'enquête une commission rogatoire dont les termes, s'ils se réfèrent à la procédure de révision du plan d'occupation des sols et au rôle du requérant, ne présentent pas de rapport évident avec la prise d'intérêt personnel qui était reprochée à ce dernier. Ce n'est que le troisième magistrat instructeur qui a procédé à la mise en examen du requérant le 17 septembre 1996, soit plus de quatre ans après le début de la période litigieuse. Le délai qui s'est écoulé ensuite, entre la mise en examen du requérant et la décision définitive rejetant son pourvoi en cassation, n'apparaît pas devoir être mis en cause.
33.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
34.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
35.  Le requérant se plaint en outre de l'équité de la procédure pénale intentée contre lui, invoquant plus particulièrement des atteintes aux principes de l'égalité des armes, de l'indépendance des juridictions ou encore du contradictoire.
36.  La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.
37.  Or, en l'espèce, elle constate que la décision interne définitive dans la procédure en cause est l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2000. La requête ayant été introduite le 29 mai 2007, elle apparaît dès lors hors le délai de six mois précité, en tout état de cause.
38.  Partant, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant tardive, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
41.  Le Gouvernement conteste ces demandes et estime que le simple constat de violation constituerait une satisfaction équitable1.
42.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
43.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
44.  Le Gouvernement ne s'oppose pas à cette demande2.
45.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde la somme de 1 500 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
1.  Rectifié le 20 avril 2010 : le texte était le suivant : « le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard ».
2.  Rectifié le 20 avril 2010 : le texte était le suivant : « le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard ».
ARRÊT MALET c. FRANCE
ARRÊT MALET c. FRANCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : MALET
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 11/02/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24997/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-11;24997.07 ?

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