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11/02/2010 | CEDH | N°30273/07

CEDH | AFFAIRE LEANDRO DA SILVA c. LUXEMBOURG


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LEANDRO DA SILVA c. LUXEMBOURG
(Requête no 30273/07)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
11/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Leandro Da Silva c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre E

rik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LEANDRO DA SILVA c. LUXEMBOURG
(Requête no 30273/07)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
11/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Leandro Da Silva c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30273/07) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant portugais, M. Mario Jorge Leandro Da Silva (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté par son conseil, Me F. Kremer, avocat à Luxembourg.
3.  Le 16 octobre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4.  Ayant été informé, le 18 octobre 2008, de la possibilité de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour, le gouvernement portugais fit savoir, le 19 janvier 2009, qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit à cet égard.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1964 et réside à Mondorf Les Bains.
6.  Le requérant exerçait une activité de négoce automobile sous la dénomination « Automarché Op der Biff » (ci-après « Automarché »). Il eut un important litige avec l'administration dans le cadre de l'aménagement d'un tunnel de sortie d'un supermarché dans le voisinage immédiat de son commerce.
7.  Les 13 et 18 juin 2003, le requérant et la société Automarché assignèrent l'Etat et la commune concernée en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service administratif. La demande était basée principalement sur l'article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques (ci-après « la loi de 1988 »), et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil et encore plus subsidiairement sur l'article 1er alinéa 2 de la loi de 1988.
8.  Le 14 juillet 2003, le juge de la mise en état établit un échéancier aux parties pour déposer leurs conclusions.
9.  L'Etat, après s'être vu accorder une prorogation du délai, conclut le 15 octobre 2003, en soulevant des moyens d'incompétence et d'irrecevabilité.
10.  Le conseil du requérant s'étant déchargé de son mandat le 12 janvier 2004, un nouvel avocat se constitua le 11 octobre 2004.
11.  Le 13 octobre 2004, le juge, invitant les parties à limiter le débat sur les questions de recevabilité, établit un nouvel échéancier et fixa au 19 novembre 2004 le délai pour le requérant pour conclure.
12.  Les 24 novembre et 31 décembre 2004, l'Etat se plaignit auprès du juge de l'inertie du requérant et sollicita la clôture de l'instruction.
13.  Le 13 janvier 2005, le juge établit un nouvel échéancier et fixa au 18 février 2005 le délai pour le requérant pour conclure.
14.  Le requérant déposa ses conclusions le 22 février 2005. L'Etat ayant exposé, le 28 février 2005, ne pas avoir reçu une pièce sur laquelle s'était basé le requérant dans ses conclusions, le juge invita ce dernier, le 14 mars 2005, à communiquer toutes ses pièces et fixa un nouveau délai à la partie adverse pour répondre aux conclusions du requérant.
15.  L'Etat et la commune ayant conclu respectivement les 16 mars et 24 mai 2005, la clôture de l'instruction et les débats eurent lieu le 9 novembre 2005.
16.  Dans un jugement interlocutoire du 16 novembre 2005, le tribunal rejeta les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité et réserva le surplus.
17.  Selon un échéancier du 21 novembre 2005, les parties furent invitées à conclure sur le fond de l'affaire.
18.  Des conclusions furent déposées les 3 janvier, 2 mars et 15 mai 2006.
19.  Le requérant n'approuvant pas une demande de la commune visant à obtenir une prorogation de délai, le juge lui fit remarquer, le 30 mai 2006, ce qui suit :
« Le tribunal attire l'attention sur le fait que [l'avocat du requérant] a seulement conclu en date du 23 février 2005, alors que les dernières conclusions précédentes [de l'avocat de l'Etat] ont été déposées le 16 octobre 2003, de sorte que [le requérant] ne souffre pas d'une « longue attente » seulement à cause du comportement du tribunal ou des autres [parties à l'instance]. »
20.  Le 20 septembre 2006, le requérant sollicita la clôture de l'instruction, dans la mesure où la commune n'avait pas encore conclu. Le 25 septembre 2006, le juge invita celle-ci impérativement à conclure pour le 16 octobre 2006 et fixa l'affaire pour clôture au 18 octobre 2006. La commune déposa ses conclusions le 16 octobre 2006.
21.  La faillite de la société Automarché ayant entre-temps été déclarée par jugement du 28 juillet 2006, le curateur se constitua, le 12 octobre 2006, en remplacement de l'avocat ayant représenté la société.
22.  Le 18 octobre 2006, le juge accorda un nouveau délai à l'Etat pour conclure.
23.  L'Etat n'ayant pas soumis ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sollicita, le 14 décembre 2006, la clôture de l'instruction. Celle-ci fut ainsi prononcée le 24 janvier 2007 et l'affaire renvoyée à l'audience du 2 mai 2007.
24.  Le tribunal rendit son jugement le 18 juin 2007. Les juges analysèrent d'abord l'action dirigée contre l'Etat. Estimant que le requérant n'avait pas été en mesure de prouver une quelconque faute ou négligence de la part de l'Etat, ceux-ci rejetèrent sa demande basée sur l'article 1er alinéa 1er de la loi de 1988 et sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Quant à l'action en responsabilité sans faute dirigée contre l'Etat sur la base du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi de 1988, les juges retinrent que le chantier relatif aux importants travaux de voirie engendrés par l'aménagement du tunnel avait duré de 2001 à 2004 et avait rendu difficile l'accès au garage exploité par le requérant ; ils nommèrent un expert afin de déterminer si le prétendu préjudice subi par le requérant était susceptible d'être considéré comme spécial et exceptionnel au sens de la loi. Finalement, les juges rejetèrent, sous ses deux angles, la demande formulée par le requérant contre la commune.
25.  Le 3 juillet 2007, l'expert nommé annonça aux parties ses conditions tarifaires et demanda au requérant de consigner une provision de 2 300 EUR.
26.  Par un courrier du 20 juillet 2007, l'avocat du requérant déposa son mandat, au motif qu'il ne cautionnait pas le souhait de celui-ci d'interjeter appel du jugement du 18 juin 2007 sans poursuivre l'expertise ordonnée par le tribunal.
27.  Le requérant n'ayant pas provisionné l'expert, l'Etat requit, le 20 août 2007, auprès du juge la poursuite de l'instance conformément à l'article 468 du nouveau code de procédure civile, qui dispose : « A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ».
28.  Le 22 août 2007, le requérant, par le biais d'un nouvel avocat, interjeta appel du jugement du 18 juin 2007, au motif que celui-ci lui causait préjudice pour ne pas l'avoir suivi dans ses conclusions.
29.  En conséquence, le curateur de la société Automarché invita, le 9 octobre 2007, le juge du tribunal d'arrondissement à suspendre l'affaire. L'Etat, quant à lui, réitéra, le même jour, sa demande de poursuite de l'instance, en vertu de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
30.  Après avoir fixé, le 11 octobre 2007, les débats de l'affaire au 17 janvier 2008, le juge du tribunal d'arrondissement invita, le 22 octobre 2007, les parties à fournir une copie de l'acte d'appel et plus particulièrement le requérant à déposer sa constitution d'avocat au greffe du tribunal.
31.  Dans un courrier adressé le 28 novembre 2007 au juge du tribunal d'arrondissement et en copie aux autres parties, l'Etat releva qu'aucun appel n'avait été interjeté contre le jugement du 18 juin 2007, de sorte que l'affaire ne pouvait être tenue en suspens ; il rappela que le rapport de l'expert aurait dû être déposé le 30 septembre 2007 et réitéra sa demande de poursuite de l'instance. En réponse à ce courrier, le requérant fournit, le lendemain, une copie de l'acte d'appel tel que signifié, et relança l'avocat de l'Etat de se constituer, afin qu'il puisse enrôler l'affaire en instance d'appel.
32.  Le 3 décembre 2007, l'Etat notifia au requérant sa constitution d'avocat dans le cadre de l'instance en appel.
33.  Le requérant produit un message électronique du 28 novembre 2008, duquel il ressort que son avocat s'est déchargé de son mandat.
34.  Selon une attestation de la présidente de la cour d'appel du 5 janvier 2009, l'appel du 22 août 2007 n'a pas été enrôlé.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
36.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
37.  La Cour estime que la période à prendre en considération pour se prononcer sur la durée de la procédure se situe entre l'acte introductif d'instance, le 13 juin 2003, et le jugement du 18 juin 2007. En effet, elle note qu'au-delà de cette dernière date, la situation n'évolue pas, faute pour le requérant d'avoir provisionné l'expert, d'une part, et d'avoir enrôlé l'acte d'appel, d'autre part. La période à considérer a donc duré 4 années pour un degré de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
38.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que l'intéressé aurait dû introduire une action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques (ci-après « la loi de 1988 »). N'ignorant pas que la Cour a décidé que le recours en question n'était pas effectif (Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002 ; Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, 4 août 2005 ; Casse c. Luxembourg, no 40327/02, 27 avril 2006), le Gouvernement souligne que la situation a évolué et produit en particulier deux décisions par lesquelles l'Etat luxembourgeois a été condamné à des dommages et intérêts pour violation du délai raisonnable. Ainsi, il fournit un jugement du 24 février 2006 (société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat, tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 11ème chambre, no 94423 du rôle), reconnaissant le préjudice moral de la demanderesse concernée du fait que l'instance civile introduite par elle était pendante depuis plus de cinq ans et fixant la somme à allouer au titre du dommage moral à 1 EUR. Il produit ensuite l'arrêt de la cour d'appel, rendu le 21 novembre 2007, qui confirma le jugement du 24 février 2006 dans son principe mais porta à 15 000 EUR le montant des dommages et intérêts. Le Gouvernement conclut qu'à la date de l'introduction de sa requête, le requérant avait, en droit interne luxembourgeois, la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat avec un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
39.  Le requérant conteste cette thèse.
40.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c . France [GC] (déc.), 57220/00, 11 septembre 2002).
41.  En matière de « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice dont il est question en l'espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir en particulier la décision Mifsud précitée).
42.  Les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment).
43.  La Cour rappelle que le gouvernement luxembourgeois avait, par le passé, formulé sans succès une exception de non-épuisement tirée de ce que l'action en responsabilité, fondée sur l'article 1er de la loi de 1988, constituait un recours efficace pour se plaindre d'une durée de procédure.
44.  La Cour avait en effet estimé que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat sur la base de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n'avait pas encore acquis, au moment de l'introduction des différentes requêtes concernées, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Berlin (déc.), précitée ; Rezette, précité ; Dattel, précité ; Casse, précité ; Jakubowska c. Luxembourg (déc.), no 41193/02, 28 septembre 2006 ; Lemmer et Neiertz c. Luxembourg (déc.), no 302/04, 22 mai 2007 ; Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. c. Luxembourg, no 11282/05, 31 juillet 2007 ; Shore Technologies c. Luxembourg, no 35704/06, 31 juillet 2008).
45.  Le Gouvernement soulève de nouveau cette exception dans la présente affaire, en se fondant sur l'évolution de la jurisprudence nationale en la matière. Il fournit un arrêt du 21 novembre 2007, par lequel la cour d'appel fait droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d'un dépassement du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention et alloue à la demanderesse une indemnité de 15 000 EUR pour une instance ayant duré plus de cinq ans.
46.  La Cour constate que cet arrêt confirme le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée en raison du dysfonctionnement de ses organes judiciaires du fait du non-respect du délai raisonnable dans une procédure nationale. Il permet ainsi aux justiciables, parties à une procédure pendante ou achevée au plan interne, d'obtenir un constat de violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable » et l'indemnisation du préjudice qui en résulte.
47.  La Cour note que le recours en cause revêt un caractère purement indemnitaire et ne permet pas d'accélérer une procédure en cours. Elle rappelle à cet égard qu'elle a jugé que les recours dont un justiciable dispose sur le plan interne pour se plaindre de la durée d'une procédure sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, lorsqu'ils permettent d'« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000-XI). Selon la Cour, vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (Mifsud c. France, précitée). La Cour tient cependant à préciser que le recours indemnitaire n'est effectif au sens des articles 13 et 35 § 1 de la Convention que s'il conduit à la réparation non seulement du dommage matériel mais également du dommage moral liés au dépassement du délai raisonnable (voir notamment Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 68, CEDH 2003-VIII, extraits). A ce sujet, la Cour a estimé en substance que si l'appréciation d'une durée de procédure et de ses répercussions, en particulier pour ce qui est du préjudice moral, ne se prête pas à une quantification exacte et qu'elle relève par nature d'une appréciation en équité, il convient toutefois qu'un rapport raisonnable soit appliqué entre les montants accordés et la somme que la Cour aurait accordée dans des affaires similaires (Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV ; voir également Riccardi Pizzati c. Italie [GC], no 62361/00, §§ 135 à 138, 29 mars 2006). Tel est le cas de l'arrêt de la cour d'appel du 21 novembre 2007 qui a alloué 15 000 EUR à la demanderesse concernée.
48.  La Cour doit toutefois aussi déterminer le moment à partir duquel le recours consacré par la cour d'appel dans son arrêt du 21 novembre 2007 se trouve désormais établi « à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique » pour pouvoir et devoir, désormais, être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
49.  Comme la Cour l'a considéré dans plusieurs affaires (voir, Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 20, 21 octobre 2003 ; Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004 ; Depauw c. Belgique (déc.), no 2115/04, CEDH 2007-V (extraits)), il ne serait pas équitable d'opposer une voie de recours nouvellement intégrée dans le système juridique d'un Etat contractant aux individus qui se portent requérants devant la Cour, avant que les justiciables concernés n'en aient eu connaissance de manière effective. Dans les cas où, comme en la présente cause, le recours interne est le fruit d'une évolution jurisprudentielle, l'équité commande de prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui la consacre. La durée de ce délai varie en fonction des circonstances, en particulier de la publicité dont ladite décision a fait l'objet.
50.  S'agissant de l'arrêt de la cour d'appel du 21 novembre 2007 dont il est question en l'espèce, la Cour relève qu'il a été diffusé rapidement dans le milieu juridique. En effet, avant d'être publié dans la quatrième livraison de 2008 de la Pasicrisie luxembourgeoise, parue en août 2009, il avait fait l'objet d'une publication, le 19 avril 2008, dans un hebdomadaire juridique belge à fort tirage au Luxembourg (Journal des tribunaux, Ed. Larcier, no 6307, p. 270). Dans ces conditions, selon la Cour, il peut être considéré que l'arrêt avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du deuxième trimestre 2008. La Cour juge donc raisonnable de retenir que l'arrêt de la cour d'appel ne pouvait plus être ignoré du public depuis le 1er août 2008 (mutatis mutandis, Broca et Texier-Micault, précité, § 20). Elle en conclut que cette date doit être retenue pour exiger des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
51.  Enfin, la Cour doit s'interroger sur le point de savoir si, en l'espèce, le recours consacré par l'arrêt de la cour d'appel du 21 novembre 2007 devait être épuisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en règle générale à la date d'introduction de la requête. Elle a constamment fait application de ce principe dans les affaires relatives à la durée de procédure devant les juridictions judiciaires luxembourgeoises qu'elle a examinées précédemment et qui mettaient en cause la responsabilité de l'Etat pour le dommage résultant du non-respect du délai raisonnable (Berlin, Rezette, Dattel, Casse, Jakubowska, Lemmer et Neiertz, Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A., Shore Technologies, précitées). Dans ces affaires, elle a constaté que le recours fondé sur l'article 1er de la loi de 1988 n'avait pas encore acquis, au moment de l'introduction de ces requêtes, un degré de certitude juridique suffisant pour son utilisation aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002).
52.  En l'espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 10 juillet 2007, soit bien avant le 1er août 2008, et compte tenu de ce qu'elle a précédemment décidé dans les affaires Berlin, Rezette, Dattel, Casse, Jakubowska, Lemmer et Neiertz, Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A., Shore Technologies c. Luxembourg précitées, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir fait usage de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
53.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B.  Sur le fond
54.  Le Gouvernement estime raisonnable le délai de quatre ans qui s'est écoulé entre l'acte introductif d'instance et le jugement du 18 juin 2007 ayant tranché un point de droit et ordonné une mesure d'instruction. Il souligne que les parties au litige, dont surtout le requérant, sont à l'origine de la plupart des lenteurs dans la procédure. Ainsi notamment, l'avocat du requérant aurait mis un an et demi pour déposer ses conclusions suite à l'acte introductif d'instance. Le Gouvernement insiste par ailleurs sur la complexité de l'affaire, eu égard aux faits et aux points de droit à examiner.
55.  Le requérant est d'avis que la durée de quatre années est excessive pour une simple affaire d'indemnisation. Ensuite, il insiste notamment sur le fait que l'Etat et la commune avaient retardé à plusieurs reprises la procédure.
56.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
57.  En l'espèce, même s'il est vrai que le tribunal devait se prononcer sur des moyens d'incompétence et d'irrecevabilité dans un jugement interlocutoire, l'affaire ne se présentait pas comme particulièrement complexe.
58.  Force est de constater qu'au vu du déroulement de l'ensemble de la procédure, il apparaît que la durée de celle-ci est essentiellement due au comportement des parties au procès, à savoir, d'une part, le requérant et, d'autre part, l'Etat et la commune. Une part non négligeable est imputable au requérant, qui mit un an et quatre mois pour répondre aux conclusions de la partie adverse du 15 octobre 2003.
59.  Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève qu'aucun retard particulier ne saurait leur être imputé.
60.  Toutefois, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) et, notamment, garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], précité, § 45).
61.  Or, malgré le fait que le juge ait établi à plusieurs reprises des échéanciers, la procédure en cause a duré quatre ans pour un seul degré de juridiction. La Cour estime qu'un tel laps de temps ne saurait être considéré comme compatible avec le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de cet article.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
63.  Le requérant réclame respectivement 3 121 356,84 et 933 680,52 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
64.  Le Gouvernement conteste ces prétentions tant dans leur principe que dans leur montant.
65.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a pu subir un certain tort moral en raison des retards relevés dans la procédure. Elle rappelle toutefois que la durée de celle-ci est due pour une part non négligeable à son comportement. Dans ces conditions, statuant en équité, elle lui accorde 2 800 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
66.  Le requérant demande également 85 718,31 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
67.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
68.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
69.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT LEANDRO DA SILVA c. LUXEMBOURG
ARRÊT LEANDRO DA SILVA c. LUXEMBOURG 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 30273/07
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LEANDRO DA SILVA
Défendeurs : LUXEMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-11;30273.07 ?

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