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11/02/2010 | CEDH | N°49330/07

CEDH | AFFAIRE ALFANTAKIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALFANTAKIS c. GRÈCE
(Requête no 49330/07)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alfantakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni, 

 George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALFANTAKIS c. GRÈCE
(Requête no 49330/07)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alfantakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49330/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Alfantakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Alfantakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  Le requérant allègue en particulier une violation de l'article 10 de la Convention.
4.  Le 12 novembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré du droit à la liberté d'expression au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Le contexte de l'affaire
5.  Le requérant est né en 1939 et réside à Athènes.
6.  Les 25 et 31 août 1995, A.V., chanteur populaire en Grèce, déposa une plainte dirigée, entre autres, contre S.P., son épouse à l'époque, pour fraude, faux et usage de faux ayant causé à l'Etat un préjudice de plus de 50 000 000 drachmes (147 000 euros environ). Le requérant était l'avocat de A.V. dans cette procédure qui avait particulièrement et longuement attiré l'intérêt des médias.
7.  Suite à la clôture de l'instruction, l'affaire fut transmise à D.M., procureur près la cour d'appel d'Athènes. Le 8 décembre 1998, D.M. soumit son rapport devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes contenant sa proposition de ne pas porter d'accusation contre S.P. (document no 2838/1998). Le 14 janvier 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel entérina la proposition de D.M. et décida de ne pas porter d'accusation contre S.P. (décision no 50/1999).
8.  Entre-temps, les 11 et 12 janvier 1999, le requérant avait été invité au principal journal télévisé de la station de télévision d'envergure nationale « Σκάι » (Sky), afin d'exprimer son opinion sur la procédure pénale en cause et de commenter le rapport du procureur D.M. qui avait déjà été divulgué aux médias. S.P., l'épouse de A.V. à l'époque avait elle aussi eu accès aux médias, et elle avait déjà exprimé son opinion sur le rapport en cause en faisant des commentaires sur son contenu.
9.  En particulier, lors de son apparition au journal télévisé du 11 janvier 1999, le requérant a dit, entre autres :
« Franchement, j'ai ri lorsque je l'ai lu [le rapport], parce que je me suis aperçu que ce document n'était pas une proposition. Je l'ai considéré comme une proposition à travers laquelle son rédacteur visait à abaisser A.V. comme s'il y avait entre eux de la compétition artistique. Bien sûr, D.M. écrit aussi des poèmes et il peut se considérer comme artiste. J'ignore quelle sorte de rapport il peut y avoir. Il s'agit d'une opinion littéraire qui fait preuve de mépris envers A.V. Elle ne prend pas en compte les éléments de preuve ».
10.  En outre, lors du journal télévisé du 12 janvier 1999, le requérant a, entre autres, dit : « Voilà de quelle façon se dépense l'argent de A.V. Que D.M. l'entende pour... (texte manquant) ».
B.  La procédure judiciaire
11.  Le 15 février 2001, D.M. saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre le requérant en vertu des articles 57, 914 et 932 du code civil. Il sollicitait le versement de 10 000 000 drachmes (29 400 euros environ) au titre du dommage moral subi en raison du caractère injurieux et diffamatoire des propos en cause.
12.  Le 27 septembre 2002, le tribunal de première instance d'Athènes fit partiellement droit à l'action de D.M. et condamna le requérant à lui verser 3 000 euros au titre du dommage moral subi (décision no 4992/2002).
13.  Les 3 et 27 janvier 2003, le requérant et D.M. interjetèrent respectivement appel de la décision no 4992/2002.
14.  Le 29 novembre 2004, la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée et augmenta le montant à allouer au titre du dommage moral subi par D.M. à 11 738,81 euros. Elle condamna aussi le requérant à verser à D.M 1 200 euros au titre des frais de justice. En particulier, la cour d'appel considéra que les propos du requérant lors du journal télévisé du 11 janvier 1999,
« ne sont pas uniquement des considérations négatives, au sens de l'article 367 § 1 du code pénal, à l'égard du rapport dressé par le procureur, qui consiste en une étude scientifique, correcte ou non, mais pas ridicule ou idiote, comme le défendeur le laisse entendre. En effet, à travers les propos litigieux, celui-ci n'a pas argumenté sur l'appréciation erronée des questions juridiques ou des éléments de preuve, mais il a porté atteinte de manière illégale à la personnalité du demandeur et, tout particulièrement, à son honneur. Il a publiquement déclaré que le rapport du procureur était susceptible de provoquer des rires, comme ce fut son cas, et qu'il ne s'agissait pas de travail scientifique mais d'une « opinion littéraire ». (...) L'impression qui ressort des propos litigieux ne contredit pas l'argument du demandeur, à savoir qu'ils sont le produit de la mauvaise intention du défendeur. Celui-ci nie avoir prononcé la phrase « franchement, lorsque j'ai lu, j'ai ri... ». Néanmoins, ceci est confirmé par des témoignages tant de G.D. que du fils du défendeur, S.A., qui a déposé que « le contenu du rapport avait provoqué des rires » (...). En outre, les propos litigieux n'ont pas été exprimés dans le cadre de l'exercice des fonctions du défendeur comme représentant de [A.V.] (...) mais dans le cadre d'une émission de télévision d'envergure nationale, en première partie de soirée et avant la publication de la décision de la chambre d'accusation. » (arrêt no 7914/2004)
15.  Le 25 août 2005, le requérant se pourvut en cassation.
16.  Le 1er juin 2007, la Cour de cassation le débouta. La haute juridiction considéra notamment que l'arrêt no 7914/2004 était suffisamment motivé et que la cour d'appel s'était fondée sur des éléments de preuve pertinents (arrêt no 1208/2007).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  Les articles pertinents de la Constitution disposent :
Article 14
« 1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'Etat.
5. Toute personne lésée par une publication ou une émission inexacte a un droit de réponse, et le moyen d'information a quant à lui une obligation de rectification complète et immédiate. Toute personne lésée par une publication ou une émission injurieuse ou diffamatoire a également un droit de réponse, et le moyen d'information a quant à lui une obligation de publication ou de diffusion immédiate de la réponse. La loi précise les modalités d'exercice du droit de réponse et garantit la rectification complète et immédiate ou la publication et transmission de la réponse. (...) »
Article 25
« 1. Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l'Etat de droit social sont placés sous la garantie de l'Etat, tous les organes de l'Etat sont tenus d'en assurer le libre et efficace exercice. Ces principes sont également valables dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la Constitution doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
18.  Les articles pertinents du code pénal disposent :
Article 361
Injure
« 1.  Quiconque, mis à part les cas de diffamation (articles 367 et 363), porte atteinte, par le biais de propos ou d'actes ou de toute autre manière, à l'honneur d'autrui, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende. L'amende peut être infligée conjointement avec la peine d'emprisonnement.
Article 362
Diffamation
« Quiconque formule ou diffuse devant autrui, de quelque manière que ce soit, des allégations susceptibles de nuire l'honneur ou la réputation d'autrui est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une amende. L'amende peut être infligée conjointement avec la peine d'emprisonnement. »
Article 367
« 1.  Ne sont pas considérés comme des actes préjudiciables : a) les jugements défavorables portés sur des travaux scientifiques, artistiques ou professionnels (...) c) les actions accomplies dans l'exercice de tâches légales, dans l'exercice légal de pouvoirs, pour la sauvegarde (protection) d'un droit ou pour tout autre intérêt légitime (...). »
19.  Les articles pertinents du code civil disposent :
Article 57
« Celui qui, d'une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d'exiger la suppression de l'atteinte et, en outre, l'abstention de toute atteinte à l'avenir. Si l'atteinte concerne la personnalité d'une personne décédée, ce sont son conjoint, ses descendants, ascendants, frères et sœurs et les héritiers testamentaires qui possèdent ce droit.
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n'est pas exclue. »
Article 914
« Celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation. »
Article 932
« Indépendamment de l'indemnité due en raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut allouer une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l'égard de celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté, ou qui a été privé de sa liberté. En cas de mort d'homme, cette réparation peut être allouée à la famille de la victime à titre de pretium doloris. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20.  Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression en raison de sa condamnation au civil à verser des dommages-intérêts à D.M. Il invoque l'article 10 de la Convention, disposition ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur la recevabilité
21.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
22.  Le Gouvernement argue que l'affaire avait, certes, trait à un chanteur connu du public, mais elle ne concernait pas des questions d'intérêt politique, économique ou artistique. Elle était plutôt afférente à la vie privée de A.V. De plus, le Gouvernement souligne que les propos en cause n'ont pas été proférés par le requérant au cours de la procédure judiciaire mais, hors contexte, dans le cadre d'un débat télévisé. En outre, il allègue que le procureur D.M. ne pouvait pas être assimilé à un personnage politique et que les juridictions internes ont bien fait la distinction entre faits et jugements de valeur. Le Gouvernement affirme que les propos du requérant ne constituaient pas une critique générale de la fonction judiciaire mais qu'ils visaient directement D.M. en contestant ses capacités juridiques. En dernier lieu, le Gouvernement soutient qu'en l'occurrence, il n'y pas eu condamnation au pénal du requérant. En revanche, celui-ci fut condamné par les juridictions civiles à verser une somme raisonnable à D.M. au titre du dommage causé à sa personnalité.
23.  Le requérant admet que les propos en cause ne visaient pas un homme politique au sens strict du terme. Ils se plaçaient pour autant dans le contexte d'une affaire ayant suscité l'intérêt général, puisque celle-ci relevait d'actes illégaux prétendument commis à l'encontre de son client, chanteur célèbre en Grèce, par son épouse à l'époque des faits. Le requérant note l'absence de distinction par la cour d'appel d'Athènes entre faits et jugements de valeur, élément constamment exigé par la jurisprudence de la Cour sur le sujet des restrictions imposées à la liberté d'expression. En dernier lieu, le requérant affirme que son intérêt n'était pas d'insulter ou diffamer D.M. mais d'exprimer publiquement son point de vue sur un rapport de justice dont le contenu avait déjà été divulgué aux médias, et de défendre les intérêts de son client.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
24.  La Cour rappelle que son rôle consiste à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » à la liberté d'expression se concilie avec l'article 10 de la Convention. Pour ce faire, elle considère l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, entre autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 55, CEDH 2007-XI).
25.  S'agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d'un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu'une déclaration s'analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence peut être fonction de l'existence d'une base factuelle suffisante car, faute d'une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
26.  De surcroît, dans le contexte d'une procédure de diffamation ou injure, la Cour doit mettre en balance un certain nombre de facteurs supplémentaires lorsqu'elle apprécie la proportionnalité de la mesure incriminée. En premier lieu, s'agissant de la modalité de diffusion des propos en cause, la Cour distingue entre une émission diffusée en direct d'une émission enregistrée. Lorsqu'il s'agit de déclarations orales faites lors d'une émission en direct, la Cour considère que cet élément ôte la possibilité aux participants de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu'elles ne soient rendues publiques (voir, Lionarakis c. Grèce, no 1131/05, § 44, 5 juillet 2007 ; Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 49, CEDH 2003-XI).
27.  En deuxième lieu, s'agissant de l'objet des propos incriminés, la Cour rappelle qu'elle tient toujours compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société ; en tant que garants de la justice, l'action des magistrats et des procureurs a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Dans cette perspective, il peut s'avérer nécessaire de les protéger d'attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, d'autant plus que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 43, 27 mai 2004). En outre, la Cour observe que le statut spécifique des avocats leur fait occuper une position centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau (Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 54, série A no 285-A). Toutefois, comme la Cour a déjà eu l'occasion de l'affirmer, la liberté d'expression vaut aussi pour les avocats, qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites (Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, §§ 27-28, CEDH 2004-III). A cet égard, il convient de tenir compte du juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent à l'intérêt général et au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession d'homme de loi et la bonne réputation des magistrats (Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-III).
28.  En dernier lieu, la Cour considère que toute décision accordant des dommages-intérêts pour diffamation doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 49, série A no 316-B). De plus, afin d'apprécier l'importance des dommages-intérêts ou des amendes auxquels l'intéressé est condamné, la Cour prend en compte sa situation personnelle et notamment ses revenus et moyens tels qu'ils ressortent du dossier de l'affaire (voir, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 96, CEDH 2005-II).
b)  Application en l'espèce des principes susmentionnés
29.  La Cour note que les parties s'accordent à considérer que les arrêts en cause des juridictions internes constituent une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression. En outre, il n'est pas contesté que l'ingérence incriminée était « prévue par la loi », à savoir les articles 57, 914 et 932 du code civil ainsi que les articles 361 et 362 du code pénal. En dernier lieu, la mesure restrictive en cause poursuivait un but légitime au regard de l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d'autrui, en l'occurrence celle du procureur D.M. Les parties ont concentré leur argumentation sur la nécessité de l'ingérence en cause. La Cour se penchera alors sur la question de savoir si l'ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants.
30.  La Cour observe, tout d'abord, qu'en l'espèce le requérant n'a été condamné qu'au civil à verser au procureur D.M. des dommages-intérêts pour l'atteinte à sa personnalité. En d'autres termes, il n'y a pas eu condamnation pénale pour insulte ou diffamation, ce qui aurait en soi conféré à la mesure prise à son égard un degré élevé de gravité (voir Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 40, CEDH 2004-II). De plus, la Cour ne perd pas de vue que les expressions incriminées ciblaient un membre du pouvoir judiciaire, pouvant ainsi avoir des conséquences négatives tant sur son image professionnelle que sur la confiance du public dans le bon fonctionnement de la justice.
31.  Il n'en reste pas moins que les juridictions internes n'ont pas procédé à l'appréciation des termes litigieux de manière compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention. En particulier, la Cour relève que la cour d'appel d'Athènes s'est focalisée principalement sur l'emploi des termes « franchement, lorsque je l'ai lu, j'ai ri », utilisés par le requérant et leur impact sur la personnalité de D.M. Or, au lieu de rechercher la signification directe de cette phrase, la juridiction interne s'est livrée à sa propre interprétation pour aboutir à ce qu'elle pourrait impliquer. Comme il a été admis par la cour d'appel d'Athènes, « [le rapport] consiste en une étude scientifique, correcte ou non, mais pas ridicule ou idiote, comme le défendeur le laisse entendre ». Ce faisant, la juridiction interne a imprégné ses considérations d'un subjectivisme particulier, ayant potentiellement la conséquence d'attribuer au requérant des intentions qui n'étaient pas en vérité les siennes.
32.  De plus, et surtout, la cour d'appel n'a fait en l'occurrence aucune distinction entre « faits » et « jugements de valeur », mais elle a uniquement recherché l'effet provoqué par les termes « lorsque je l'ai lu, j'ai ri » et « opinion littéraire ». Elle a directement recherché si les propos litigieux et l'effet que ceux-ci suscitaient, étaient susceptibles de porter atteinte à la dignité et à l'honneur du plaignant. Dès lors, la cour d'appel a ôté au requérant la possibilité d'établir que lesdits termes ne se prêtaient pas à une démonstration de leur exactitude. En effet, le premier décrivait, en adoptant un ton plutôt ironique, sa propre réaction à la lecture du rapport en cause et le second constituait un pur jugement de valeur.
33.  En dernier lieu, le raisonnement de la cour d'appel, ultérieurement validé par la Cour de cassation, a disjoint complètement le ton critique des expressions litigieuses du contexte de l'affaire. En particulier, les juridictions internes n'ont aucunement pris en compte le fait que l'affaire pénale dans laquelle A.V., client du requérant, et S.P. étaient impliqués, avait déjà attiré l'intérêt particulier des médias, en raison de la notoriété de A.V. De plus, S.P., l'épouse de A.V. à l'époque des faits, avait déjà eu l'occasion de participer à des débats télévisés et de faire des commentaires sur le contenu du rapport du procureur, divulgué entre-temps aux médias. Placée dans ce contexte, l'apparition du requérant au journal télévisé semble plutôt ressortir de son intention de défendre publiquement les thèses de son client, dans une affaire ayant attisé l'intérêt public, au lieu de viser directement à porter atteinte à la personnalité de D.M. Cela est d'autant plus vrai que les juridictions internes ont, de plus, ignoré la modalité de diffusion des propos incriminés. La Cour note, ainsi, que ceux-ci ont été exprimés en direct lors d'un journal télévisé, à savoir un format d'émission conçu pour susciter un libre échange de points de vue. Cet élément a, indubitablement, ôté la possibilité au requérant de les retirer sur le vif ou de les parfaire.
34.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités nationales n'ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation du requérant au civil à verser des dommages-intérêts à D.M. et que celle-ci ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant se plaint que les juridictions internes ont fait droit à l'action déposée par D.M. en méconnaissance des principes du procès équitable. En particulier, il allègue que l'arrêt no 7914/2004 de la cour d'appel d'Athènes pêchait par manque de motivation, puisqu'elle s'était fondée uniquement sur l'effet provoqué par l'utilisation des termes employés au lieu de se baser sur des faits concrets. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Sur la recevabilité
36.  La Cour considère qu'à travers son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant réitère en substance ses allégations déjà formulées sous l'angle de l'article 10.
Au demeurant, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions. Pourtant, ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte de la diversité des moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences existant dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver sa décision, obligation découlant de l'article 6 de la Convention, ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303-A).
37.  En outre, la Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). En l'occurrence, comme la haute juridiction l'a aussi constaté, l'arrêt de la cour d'appel était suffisamment motivé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38.  En outre, dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de recours effectif pour se plaindre de l'atteinte alléguée à l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que l'article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Sampanis et autres c. Grèce, no 32526/05, § 55, 5 juin 2008). Or, tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisque le grief tiré de l'article 6 § 1 a été considéré manifestement mal fondé.
Dès lors, le grief tiré de l'article 13 est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Le requérant réclame 19 673,92 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, somme qu'il ventile de la façon suivante :
i.  11 738,81 EUR, somme correspondant aux dommages-intérêts alloués par la cour d'appel d'Athènes ;
ii.  6 049,25 EUR au titre d'intérêts sur la somme allouée ;
iii.  1 200 EUR au titre des frais de justice pour la procédure devant la cour d'appel ;
iv.  685,86 EUR au titre de frais de notification de l'arrêt no 7914/2004.
41.  S'agissant du dommage moral, le requérant réclame 10 000 EUR en raison de l'angoisse et la détresse ressenties au cours de la procédure litigieuse.
42.  En ce qui concerne la somme réclamée au titre du dommage matériel, le Gouvernement note l'absence de lien de causalité avec la violation de l'article 10 de la Convention. Il argue aussi qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant s'est acquitté de la somme allouée par les juridictions internes. S'agissant de la somme sollicitée au titre du dommage moral, le Gouvernement estime que seul le constat de violation de l'article 10 constituerait en soi une satisfaction équitable. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
43.  La Cour constate d'abord qu'il existe un lien de causalité entre la violation de l'article 10 et l'obligation faite au requérant de payer des dommages-intérêts en dédommagement du préjudice subi par D.M. ainsi que les frais de justice relatifs à la procédure devant la cour d'appel. La Cour constate que le requérant s'est acquitté du paiement des montants qui ressortent de l'arrêt no 7914/2004. La Cour note ensuite que le requérant ne produit aucun document, ni aucune information probante à l'appui de ses demandes au titre des intérêts sur la somme allouée et les frais de notification dudit arrêt. Il y a donc lieu d'allouer au requérant 12 939 EUR au titre du dommage matériel subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
44.  La Cour estime en outre que le constat de violation de l'article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par le requérant (Lionarakis c. Grèce, précité, § 60).
B.  Frais et dépens
45.  Le requérant ne présente aucune demande au titre des frais et dépens. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3.  Dit,
a)  à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 939 EUR (douze mille neuf cent trente neuf euros) à titre de dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  par cinq voix contre deux, que le constat de violation de l'article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
c)  à l'unanimité, qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le montant alloué sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente des juges Spielmann et Malinverni.
N.A.V  S.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DES JUGES SPIELMANN ET MALINVERNI
1. Nous avons voté contre le point 3 b) du dispositif, aux termes duquel « le constat de violation de l'article 10 de la Convention [constituerait] en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ».
2. Il est vrai que, sur ce point, la majorité a suivi un certain courant jurisprudentiel en la matière (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 74, CEDH 2001-III, Lionarakis c. Grèce, no 1131/05, § 60, 5 juillet 2007).
3. Toutefois, et comme l'a dit à juste titre notre collègue, le juge Bonello, dans son opinion en partie dissidente jointe à l'arrêt Thoma précité, « pareil « non-redressement » est inadéquat (...) ».
4. Dans notre opinion partiellement dissidente relative à l'arrêt Prežec c. Croatie (no 48185/07, 15 octobre 2009), nous avons déjà opiné dans le même sens :
« 7. De manière générale et indépendamment des considérations qui précèdent, l'on se demande si le simple constat de violation d'un droit garanti par la Convention – quel que soit ce droit – est de nature à réparer le préjudice subi par la victime.
8. Il est vrai que, aux termes de l'article 41 de la Convention, la Cour n'accorde une satisfaction équitable que s'il y a lieu. La jurisprudence montre que la Cour a adopté cette solution essentiellement lorsque la victime avait la possibilité d'obtenir réparation au niveau interne, lorsque la violation constatée avait une faible portée, lorsque les autorités internes avaient clairement exprimé leur volonté d'amender la législation ou la pratique à l'origine de la violation ou lorsque, comme en l'espèce, la victime avait la possibilité de demander la réouverture de la procédure interne ou d'obtenir une réparation au plan national.
9. Mais peut-on réellement considérer que le simple constat de violation d'un droit fondamental est véritablement susceptible de constituer une réparation (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, CEDH 1999-III, opinion en partie dissidente du juge Bonello) ? »
5. On voit mal pourquoi, en présence d'un constat de violation de l'article 10 de la Convention, « il n'y aurait pas lieu » d'accorder une satisfaction équitable pour le dommage moral subi. L'arrêt n'en dit rien et en l'absence de motivation à ce sujet1, nous ne pouvons que marquer notre désaccord avec ce point du dispositif.
1 Concernant cette absence de motivation, nous ne saurions résister à la tentation de citer un passage particulièrement éloquent de l’opinion en partie dissidente du juge Bonello jointe à l’arrêt Aquilina c. Malte : « Il apparaît que c’est en 1975, dans l’affaire Golder c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1975, série A n° 18), que la Cour a employé pour la première fois cette regrettable formule. Ignorant sa propre doctrine selon laquelle toute décision de justice doit être pleinement motivée, la Cour n’a pas indiqué une seule raison expliquant pourquoi le constat de violation devrait également tenir lieu de redressement. Depuis lors, mue par la force irrésistible de l’inertie, la formule a régulièrement refait surface. La Cour n’a manifesté le souci de se départir de la règle selon laquelle elle ne donne ni motifs ni explications que dans quelques-uns seulement des nombreux arrêts ayant eu recours à la formule en cause ». Tel aurait été le cas dans l’arrêt Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, CEDH 1999-II).
ARRÊT ALFANTAKIS c. GRÈCE
ARRÊT ALFANTAKIS c. GRÈCE 
ARRÊT ALFANTAKIS c. GRÈCE – OPINION SEPAREE
ARRÊT ALFANTAKIS c. GRÈCE – OPINION SEPAREE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - réparation ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : ALFANTAKIS
Défendeurs : GRECE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 11/02/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49330/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-11;49330.07 ?

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