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16/02/2010 | CEDH | N°16436/02

CEDH | AFFAIRE BARBARO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARBARO c. ITALIE
(Requête no 16436/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Barbaro c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub

Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de secti...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARBARO c. ITALIE
(Requête no 16436/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Barbaro c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16436/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francesco Barbaro (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S.F. Furfaro, avocat à Marina di Gioiosa. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.
3.  Le 16 novembre 2004, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1927 et réside à Carinola.
5.  Le 16 juillet 1993, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période de six mois, le régime de détention spécial prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi pénitentiaire (ci-après indiquée aussi comme « loi no 354 de 1975 »). Modifiée par la loi no 279 de 2002, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigent.
6.  Cet arrêté imposait les restrictions suivantes :
–  limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
–   interdiction d'entretiens avec des tiers ;
–   interdiction d'utiliser le téléphone ;
–   interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent au-delà d'un montant mensuel déterminé ;
–   interdiction de recevoir de l'extérieur des paquets contenant autre chose que du linge et, en tout cas, pas plus de deux colis par mois ;
–   interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
–   interdiction d'élire un représentant des détenus et d'être élu comme représentant;
–   interdiction d'exercer des activités artisanales ;
–   interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson ;
–   interdiction de promenades supérieures à deux heures.
7.  L'application du régime spécial fut prorogée à dix-huit reprises pour des périodes successives de six mois jusqu'au 12 février 2002. Les restrictions furent toutefois assouplies par l'autorisation d'un appel téléphonique d'une heure par mois avec les membres de la famille à défaut d'entretien avec ceux-ci et par la suppression de la limitation du temps de promenade ainsi que de l'interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson.
Chaque arrêté avait une durée limitée pour les périodes suivantes :
16 juillet 1993 – 31 janvier 1994 (arrêté no 1)
30 janvier 1994 – 1er août 1994 (arrêté no 2)
1er août 1994 – 31 janvier 1995 (arrêté no 3)
6 février 1995 – 5 août 1995 (arrêté no 4)
5 août 1995 – 5 février 1996 (arrêté no 5)
2 février 1996 – 2 août 1996 (arrêté no 6)
31 juillet 1996 – 31 janvier 1997 (arrêté no 7)
4 février 1997 – 4 août 1997 (arrêté no 8)
31 juillet 1997 – 31 janvier 1998 (arrêté no 9)
4 février 1998 – 4 août 1998 (arrêté no 10)
30 juillet 1998 – 30 janvier 1999 (arrêté no 11)
27 janvier 1999 – 27 juillet 1999 (arrêté no 12)
22 juillet 1999 – 22 décembre 1999 (arrêté no 13)
23 décembre 1999 – 23 juin 2000 (arrêté no 14)
22 juin 2000 – 31 décembre 2000 (arrêté no 15)
21 décembre 2000 – 21 juin 2001 (arrêté no 16)
18 juin 2001 – 18 décembre 2001 (arrêté no 17)
13 décembre 2001 – 13 juin 2002 (arrêté no 18)
8.  Il ressort du dossier que le 12 février 2002 le régime a été révoqué par une ordonnance du tribunal d'application des peines de L'Aquila du même jour.
9.  Le requérant attaqua certains de ces arrêtés devant le tribunal de l'application des peines de L'Aquila.
a)  (arrêté no 1)
Le 9 novembre 1993, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 28 avril 1994, déposée au greffe le 30 mai 1994 et notifiée au requérant à une date non précisée, le tribunal déclara le recours irrecevable car déposé tardivement.
b)  (arrêtés nos 2-3)
Le 2 février 1994 et le 4 août 1994, le requérant introduisit deux recours contre ces arrêtés. Par une ordonnance du 1erdécembre 1994, déposée au greffe le 14 décembre 1994 et notifiée au requérant à une date non précisée, le tribunal déclara le premier recours irrecevable. Il constata en effet que la période d'application du premier arrêté avait expiré le 31 juillet 1994 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen. Quant au deuxième recours, le tribunal déclara celui-ci irrecevable, car, sur la base d'une jurisprudence restrictive suivie à l'époque, le tribunal n'avait pas compétence pour examiner le bien-fondé des limitations ordonnées.
c)  (arrêté no4)
Le requérant n'a pas informé la Cour de l'issue de son recours.
d)  (arrêté no 5)
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 13 février 1996, déposée au greffe le 15 février 1996 et notifiée au requérant à une date non précisée, le tribunal déclara le recours irrecevable. Il constata en effet que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 5 février 1996 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
e)  (arrêté no 6)
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 9 août 1996, déposée au greffe le même jour et notifiée au requérant le 21 août 1996, le tribunal déclara le recours irrecevable. Il constata en effet que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 2 août 1996 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
f)  (arrêté no 7)
Le 6 août 1996, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 1erfévrier 1997, déposée au greffe le même jour et notifiée au requérant le 8 février 1997, le tribunal déclara le recours irrecevable. Il constata en effet que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 31 janvier 1997 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
g)  (arrêté no 8)
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 14 mai 1997, déposée au greffe le 19 mai 1997 et notifiée au requérant le 24 mai 1997, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours.
h)  (arrêté no 9)
Le 7 août 1997, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 3 février 1998, déposée au greffe le même jour et notifiée au requérant le 7 février 1998, le tribunal déclara le recours irrecevable. Il constata en effet que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 31 janvier 1998 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
i)  (arrêté no 10)
Le requérant n'a pas informé la Cour de l'issue de son recours.
j)  (arrêté no 11)
Le 4 août 1998, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 12 novembre 1998, déposée au greffe le 16 novembre 1998 et notifiée au requérant le 17 novembre 1998, le tribunal, tout en confirmant l'application du régime spécial au requérant, leva la limitation concernant l'interdiction de recevoir de l'extérieur des paquets contenant autre chose que du linge.
k)  (arrêté no 12)
Le requérant n'a pas informé la Cour de l'issue de son recours.
l)  (arrêté no 13)
Le 26 juillet 1999, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 7 décembre 1999, déposée au greffe le 9 février 2000 et notifiée au requérant le 17 février 2000, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours.
m)  (arrêté no 14)
Le 30 décembre 1999, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 21 mars 2000, déposée au greffe le 20 avril 2000 et notifiée au requérant le 10 mai 2000, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours. Le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance du tribunal de l'application des peines du 21 mars 2000. Par une ordonnance du 14 décembre 2000, déposée au greffe le 23 janvier 2001 et notifiée au requérant à une date non précisée, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle constata en effet que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 23 juin 2000 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
n)  (arrêté no 15)
Le 23 juin 2000, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 14 novembre 2000, déposée au greffe le 6 décembre 2000 et notifiée au requérant le 16 décembre 2000, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours.
o)  (arrêté no 16)
Le 28 décembre 2000, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 13 février 2001, déposée au greffe le 27 février 2001 et notifiée au requérant le 3 mars 2001, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 6 décembre 2001, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
p)  (arrêté no 17)
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 9 octobre 2001, déposée au greffe le 12 octobre 2001, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours.
q)  (arrêté no 18)
Le 17 décembre 2001, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 12 février 2002 déposée au greffe le 15  février 2002 le tribunal, estimant qu'il n'y avait aucune preuve de l'actualité des liens entre le requérant et le milieu criminel, qu'aucune condamnation pour association de malfaiteurs de type mafieux n'avait été prononcée contre lui, et vu que l'intéressé, âgé de soixante-treize ans, avait été soumis à ce régime depuis presque onze ans, révoqua le régime en question.
10.  Le requérant affirme qu'il s'est pourvu en cassation contre les ordonnances du tribunal de l'application des peines. Cependant, il n'a soumis que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000 concernant l'arrêté no 14 (voir m) ci-dessus).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11.  La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour, la Cour de cassation s'est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu'un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l'arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  Le requérant se plaint du retard de la juridiction d'application des peines et de la Cour de cassation à statuer sur les recours introduits pour contester le régime spécial de détention. Est en cause l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
13.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
14.  Le requérant souligne le retard systématique avec lequel se prononceraient les juridictions de l'application des peines.
15.  Le Gouvernement excipe du fait que cette partie de la requête est tardive dans la mesure où elle est liée aux arrêtés rendus de février 1993 à septembre 2000 et affirme que la seule décision qui pourrait faire l'objet d'un examen est celle relative à l'arrêté no 14.
16.  Le requérant conteste l'exception soulevée par le Gouvernement.
17.  Quant aux décisions de rejet des recours introduits à l'encontre des arrêtés nos1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13, la Cour note que, la requête ayant été introduite le 26 mars 2001, cette partie du grief tiré de l'article 6 § 1 se révèle tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
18.  Quant aux arrêtés nos 4, 10 et 12, la Cour note que le requérant n'a pas informé la Cour de l'issue de ses recours. Cette partie du grief est, par conséquent, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
19.  En ce qui concerne les recours introduits à l'encontre des arrêtés nos 15, 16, 17 et 18, la Cour note qu'en l'espèce, aucune preuve de l'existence d'un retard de la part des autorités compétentes n'a été apportée par le requérant. Par ailleurs, il ressort du dossier que les tribunaux d'application des peines saisis se sont prononcés sur les réclamations du requérant avant l'expiration de la période de validité des arrêtés litigieux et qu'il n'y a eu ni absence de décision sur le fond ni retards systématiques du tribunal entraînant un enchaînement d'arrêtés pris par le ministre de la Justice sans tenir compte des décisions judiciaires.
20.  Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
21.  Quant à l'arrêté no 14, la Cour estime que cette partie du grief tiré du droit à un tribunal n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
22.  Selon le requérant, la violation de l'article 6 § 1 serait la conséquence de la décision de rejet pour perte d'intérêt à l'examen en raison de l'expiration du délai de validité de l'arrêté ministériel attaqué.
23.  Le Gouvernement affirme que le dépassement du délai de dix jours prévu par la loi sur l'administration pénitentiaire ne saurait passer pour une omission du devoir de contrôle juridictionnel. Le tribunal de l'application des peines aurait toujours statué dans des délais raisonnables compte tenu du temps nécessaire pour l'instruction des affaires. En l'espèce, le retard litigieux n'aurait pas causé un déni d'accès à un tribunal. De plus, le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas indiqué la date à laquelle le requérant s'est pourvu en cassation.
24.  La Cour relève d'abord qu'un détenu dispose de dix jours à compter de la date de la communication de l'arrêté pour former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal de l'application des peines, lequel à son tour doit statuer dans un délai de dix jours.
25.  Elle observe ensuite que, le 30 décembre 1999, le requérant a introduit un recours contre l'arrêté du 23 décembre 1999. Par une décision du 21 mars 2000, le tribunal de l'application des peines a rejeté le recours. Le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 14 décembre 2000, déposée au greffe le 23 janvier 2001, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a constaté en effet que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 23 juin 2000 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
26.  Certes, le simple dépassement d'un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit garanti. Cependant, le temps nécessaire à l'examen d'un recours peut affecter l'efficacité de ce dernier. En l'occurrence, le tribunal a statué sur le recours du requérant trois mois après son introduction et la Cour de cassation, un an après l'adoption de l'arrêté ministériel, a déclaré le pourvoi irrecevable, la période de validité dudit arrêté ayant expiré. La Cour ne peut, par conséquent, que constater que l'absence de décision sur le fond a vidé de sa substance le contrôle exercé par le juge sur cet arrêté du ministre de la Justice (Enea, précité, § 82).
27.  Par ailleurs, si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c'est en raison, d'une part, de la gravité des effets du régime spécial sur les droits du détenu et, d'autre part, de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée (voir, parmi beaucoup d'autres, Argenti c. Italie, no 56317/00, § 45, 10 novembre 2005, et Viola c. Italie, no 8316/02, § 55, 29 juin 2006).
28.  En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
30.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit à un tribunal pendant la période d'application du régime spécial de détention recevable quant à l'arrêté no 14 du 23 décembre 1999 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
ARRÊT BARBARO c. ITALIE
ARRÊT BARBARO c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL)


Parties
Demandeurs : BARBARO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16436/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;16436.02 ?

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