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16/02/2010 | CEDH | N°25434/05

CEDH | AFFAIRE PICA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PICĂ c. ROUMANIE
(Requête no 25434/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pică c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele, 

 Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PICĂ c. ROUMANIE
(Requête no 25434/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pică c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25434/05) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat ayant également la nationalité allemande, M. Ioan Pică et Mme Valeria Pică (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par l'Organisation pour la défense des droits de l'homme (Organizaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO)), ayant son siège à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 4 avril 2008, le président de la troisième section a décidé   de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet   l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4.  Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement, n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Les requérants, qui sont mari et femme, sont nés en 1931 et résident à Nürnberg.
6.  Les requérants furent propriétaires d'un immeuble sis à Făgăraş,   16, rue Libertăţii. L'immeuble est composé d'une maison et le terrain afférent en surface de 570,58 m².
7.  Le 9 août 1986, suite au départ définitif du premier requérant à l'étranger, l'Etat prit possession de sa quote-part de 1/2 de l'immeuble. Le 30 décembre 1987, suite au départ définitif de la deuxième requérante, l'Etat prit possession de l'autre moitié de l'immeuble, en vertu du décret no 223/1974, en lui octroyant une compensation de 40 000 lei roumains (ROL). Leur fils continua d'habiter l'immeuble en tant que locataire jusqu'à 31 janvier 1992.
8.  Par la suite, l'immeuble fut loué et ensuite acheté par les locataires, le 23 décembre 1996, en vertu de la loi no 112/1995.
A.  Première demande de restitution
9.  En 1997, les requérants demandèrent aux autorités administratives, en vertu de la loi no 112/1995, de leur restituer l'immeuble. Le 10 juin 1997, la commission départementale de Braşov accueillit leur demande et leur octroya l'immeuble, sous condition que la somme payée au titre de compensation à la deuxième requérante soit restituée actualisée à l'indice de l'inflation. Le 30 décembre 1997, les requérants payèrent la somme à ce titre.
10.  Les locataires contestèrent cette décision devant les tribunaux. Les requérants firent une demande reconventionnelle tendant à l'annulation du contrat de vente.
11.  Par un jugement du 6 avril 1999, le tribunal de première instance de Făgăraş fit droit aux locataires, annula par la suite la décision administrative et rejeta la demande reconventionnelle des requérants. Le tribunal jugea que l'immeuble avait été vendu dans le respect des dispositions légales et que les locataires acquéreurs étaient de bonne foi. Ce jugement devint définitif.
B.  Deuxième demande de restitution
12.  Le 12 février 2002, les requérants sollicitèrent à nouveau auprès les autorités la restitution de l'immeuble.
13.  Par une décision du 19 juin 2002, la mairie de Făgăraş considéra qu'elle n'était pas compétente pour décider de la restitution de l'immeuble et que seuls les tribunaux en étaient compétents. Par conséquent, elle proposa des dédommagements d'un montant de 1 200 000 000 ROL, correspondant à la valeur estimée par les requérants, dont elle déduisît les dédommagements déjà perçus, actualisés à l'indice de l'inflation.
14.  Les requérants contestèrent cette décision devant les tribunaux, demandant conformément à la loi no 10/2001 la restitution de l'immeuble et l'annulation du contrat de vente conclu par les locataires. Par un jugement du 17 juin 2005, le tribunal départemental de Braşov, estimant que la bonne foi des locataires bénéficiait de res judicata (paragraphe 16 ci-dessous), rejeta leur action. Cette décision fut confirmée, en dernier ressort, par un arrêt du 7 février 2007 de la Haut Cour de cassation et de justice.
15.  A ce jour, les requérants n'ont pas perçu la réparation fixée.
C.  Action en annulation
16.  En 2003, les requérants saisirent les tribunaux d'une action en annulation du contrat de vente conclu par les locataires, en vertu de la loi no 10/2001. Par un jugement du 15 avril 2003, le tribunal de   première instance de Făgăraş rejeta leur action. Il jugea que même si la nationalisation avait été illégale, la bonne foi des locataires acquéreurs avait déjà été établie dans une autre procédure entre les parties (paragraphe 11   ci-dessus) et donc bénéficiait de l'autorité de la chose jugée. Ce jugement devint définitif.
D.  Troisième demande de restitution
17.  Par une nouvelle demande du 19 septembre 2005 fondée sur la loi no 247/2005, les requérants sollicitèrent à la mairie la restitution de l'immeuble. Par une décision du 14 mars 2006, la mairie de Făgăraş rejeta comme tardive leur demande.
18.  Les requérants attaquèrent cette décision devant les tribunaux. Le 30 octobre 2006, le tribunal départemental de Braşov débouta les requérants de leur prétentions au motif que la décision délivrée par la mairie était légale. En outre, le tribunal constata que les requérants bénéficiaient déjà d'une décision administrative leur octroyant des dédommagements pour l'immeuble en question, décision qui d'ailleurs avait été validée par les tribunaux (paragraphe 14 ci-dessus). Ce jugement devint définitif.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (extraits)) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
20.  Une description détaillée des procédures pour la fixation et le paiement, par l'intermédiaire de la Commission centrale des dédommagements, des indemnités dues pour les immeubles nationalisés dont la restitution n'est plus possible, du fonds Proprietatea créé à cette fin par la loi no 247/2005 sur la reforme de la justice et de la propriété et ses modifications subséquentes, ainsi que de la pratique afférente, est faite dans l'arrêt Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008.
21.  Le même arrêt présente dans ses paragraphes 50-51 les textes du Conseil de l'Europe pertinents en la matière.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22.  Les requérants estiment que l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de jouir du droit d'être indemnisés pour leur immeuble nationalisée constituent une atteinte au droit au respect des biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1 en ces termes :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
24.  Le Gouvernement note que les requérants ont fait usage de la possibilité de s'adresser aux autorités administratives afin de se voir accorder des dédommagements en vertu de la loi no 10/2001, telle que modifiée par la loi no 247/2005. Selon le Gouvernement, le mécanisme mis en place par cette dernière loi et portant sur la création du fonds Proprietatea est de nature à offrir aux ayants droit des dédommagements correspondant aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Selon les dernières modifications de la loi no 247/2005, une partie des dédommagements en cause pourrait être versée en liquide aux intéressés et des progrès ont été réalisés pour que le fonds Proprietatea devienne fonctionnel. Il argue qu'un certain retard dans le paiement est inévitable, étant donné le grand nombre de dossiers de restitution. En outre, le Gouvernement considère que suite à leur contestation contre la décision administrative, c'est seulement le 7 février 2007 que le droit des requérants à se voir dédommagés fut validé (paragraphe 14 ci-dessus) et que la période écoulée n'est pas excessive.
25.  Les requérants considèrent que seule une restitution en nature de l'immeuble pourrait remédier à l'ingérence alléguée. Ils réfutent la possibilité d'obtenir des titres de participation dans l'organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea).
26.  La Cour fait référence à la jurisprudence concernant les atteintes au droit au respect des biens des personnes ayant droit à une réparation à la suite de la nationalisation des immeubles dont la restitution n'est plus possible (notamment, Matache et autres c. Roumanie, no 38113/02, 19 octobre 2006 ; Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, 13 janvier 2009, et Viaşu, précité). Elle rappelle en particulier avoir estimé, dans l'affaire Viaşu (précitée, §§ 59-60), qu'une décision administrative reconnaissant à l'intéressé le droit à réparation est suffisante pour créer un « intérêt patrimonial » protégé par l'article 1 du Protocole no 1 et que par conséquent, la non-exécution d'une pareille décision constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de cet article.
27.  La Cour est arrivée à un constat de violation du droit de propriété du requérant dans l'affaire Viaşu, compte tenu de l'inefficacité du système de restitution et notamment du retard dans la procédure de restitution ou paiement de l'indemnité.
28.  En particulier, la Cour a déjà établi qu'aucune garantie n'est offerte aux intéressés quant à la durée ou au résultat de la procédure devant la Commission centrale des dédommagements et qu'en tout état de cause le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'être regardée comme équivalant à l'octroi effectif   d'une indemnité (voir, parmi d'autres, Viaşu, §§ 71-72 ; Faimblat,   §§ 37-38 ; et Matache et autres, § 42, arrêts précités).
29.  La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que les requérants aient obtenu, le 7 février 2007, une décision interne définitive fixant le montant de l'indemnisation à laquelle ils avaient droit pour leur immeuble nationalisé, cette décision n'a pas été exécutée.
30.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis à la lumière des principes énoncés dans la jurisprudence citée au paragraphe 26 ci-dessus, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la mise en échec du droit des requérants à des dédommagements. La Cour ne voit aucune raison pour s'écarter en l'espèce de la conclusion de violation à laquelle elle est arrivée dans les affaires précédentes.
31.  Par conséquent, la Cour estime qu'en l'espèce le fait pour les requérants de ne pas pouvoir recevoir l'indemnisation malgré sa fixation par une décision administrative définitive et de ne pas avoir une certitude quant à la date à laquelle ils pourront la percevoir, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure.
33.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de cet article.
34.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
35.  L'article 46 de la Convention dispose :
« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
36.  La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole no 1 révèle   un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'Etat à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir également, mutatis mutandis, Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 35-36, 20 janvier 2009 ; Viaşu, §§ 82-83, et Faimblat, §§ 53-54, arrêts précités).
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  Les requérants insistent sur la restitution en nature de leur immeuble et réclament 38 400 euros (EUR) pour le manque à gagner pour une période de seize ans. Ils demandent également 100 000 EUR au titre de préjudice moral.
39.  Le Gouvernement considère que la restitution en nature de l'immeuble s'avère impossible, suite à la constatation par les tribunaux de la validité du contrat de vente. Il note également que les requérants n'ont pas demandé la valeur marchande de l'immeuble. Dès lors, ils pourront demander uniquement la valeur actualisée des dédommagements prévus dans la décision administrative de 2002. S'appuyant sur les données fournies par l'Institut national de Statistique pour le mois de septembre 2008, le Gouvernement estime que la valeur réactualisée de la somme en question est de 2 050 080 000 lei roumains, soit 55 708 EUR.
40.  Le Gouvernement s'oppose à l'octroi d'une somme au titre du manque à gagner et considère que le constat éventuel d'une violation constituerait une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué.
41.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
42.  En l'espèce, compte tenu de la nature de la violation constatée, la Cour considère que les requérants ont subi un préjudice matériel et moral, lequel n'est pas suffisamment compensé par le constat de violation.
43.  La Cour note également que les requérants ne disposent d'aucune décision judiciaire ou administrative définitive leur reconnaissant le droit de se voir restituer le bien en nature. Dès lors, elle rejette cette demande.
44.  Elle relève toutefois qu'une décision administrative a fixé le montant des dédommagements et que les requérants n'ont pas contesté ce montant. Dès lors, elle estime que le paiement de ces dédommagements, réactualisés sur la base du taux de l'inflation, et complétés par une somme à titre de dommage moral, placerait les intéressés dans une situation équivalant autant que possible à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
45.  S'agissant de la demande concernant le manque à gagner, en l'absence de justificatifs pertinents tels qu'une expertise ou une décision judiciaire attestant du montant du préjudice allégué, la Cour ne saurait spéculer à ce titre et considère qu'il y a lieu de rejeter cette demande (voir, Dragne c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006, et Luca c. Roumanie, no 1204/03, § 40, 13 mai 2008).
46.  Partant, sur la base des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme de 58 000 EUR, pour tous préjudices confondus.
B.  Frais et dépens
47.  Les requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, représentant les honoraires d'avocat, les tickets de transport de Nürnberg à Nădlac, achat d'essence et traductions. Ils fournissent des justificatifs.
48.  Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants, estime qu'ils n'ont pas ventilé les frais demandés et fait valoir qu'ils ont omis d'envoyer le contrat d'assistance judiciaire. Il conteste également le lien de causalité entre les tickets de transport de Nürnberg à Nădlac, les justificatifs d'essence et la présente cause.
49.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable de leur allouer 500 EUR, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
50.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i.  58 000 EUR (cinquante-huit mille euros) pour tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b)  que ces montants seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT PICĂ c. ROUMANIE
ARRÊT PICĂ c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 25434/05
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-f) EXPULSION, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS


Parties
Demandeurs : PICA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;25434.05 ?

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