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16/02/2010 | CEDH | N°3044/04

CEDH | AFFAIRE ALKES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALKES c. TURQUIE
(Requête no 3044/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alkes c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsori

a,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir dél...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALKES c. TURQUIE
(Requête no 3044/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alkes c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3044/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Ümit Alkes (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me B. Kurt, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né le 28 juin 1980 et réside à Istanbul.
5.  Le 28 mars 1998, vers 10 h 30, le requérant, alors mineur, fut arrêté au terme d'une perquisition effectuée à son domicile. Il était soupçonné d'être membre d'une organisation illégale et d'avoir notamment pris part à un vol à main armée commis en réunion pour le compte de cette organisation. Le rapport médical établi au début de sa garde à vue ne mentionne aucune trace de coups et blessures sur le corps de l'intéressé.
6.  Le 29 mars 1998, le procureur de la République prolongea la garde à vue du requérant jusqu'au 1er avril 1998. Le lendemain, le président de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul autorisa une nouvelle prolongation de la garde à vue jusqu'au 2 avril 1998.
7.  Le 30 mars 1998, la police procéda à une parade d'identification avec la participation du requérant. Le 31 mars, elle procéda à une confrontation entre les cinq suspects, dont le requérant. Au cours de cette séance, le requérant refusa de déposer.
8.  Le même jour, les policiers conduisirent l'intéressé au 4e étage par un ascenseur bondé. Selon le procès-verbal daté du 31 mars 1998 et signé par le requérant, celui-ci avait eu à l'arrivée le bras coincé par la fermeture automatique des portes de l'ascenseur. Aux policiers qui lui auraient demandé s'il voulait être vu par un médecin, l'intéressé aurait répondu : « Je ne veux pas aller chez le médecin, je n'ai rien. » Cependant, au courant de l'après-midi, lorsque le requérant avait à nouveau été conduit à l'étage pour interrogatoire, il se serait plaint de douleurs à un bras, enflé au niveau du coude. Il fut conduit à l'hôpital.
9.  Le 31 mars 1998, vers 16 h 45, il subit un examen médical à l'hôpital de Haseki. Le rapport établi à cette occasion indique la présence d'une tuméfaction, d'un hématome et d'une ecchymose sur le coude droit. Deux lignes de ce rapport sont biffées et le tampon du médecin est apposé à plusieurs reprises sur ces lignes, de sorte qu'elles sont illisibles.
10.  Le 1er avril 1998, le requérant, interrogé sur les accusations portées contre lui, choisit de garder le silence.
11.  Le 2 avril 1998, au terme de sa garde à vue, il subit un examen médical à l'institut médicolégal. Le rapport fait état de la présence d'un œdème et d'une ecchymose englobant tout le coude droit, d'une ecchymose de 20 à 25 centimètres sur le poignet droit et d'une lacération de 1,5 centimètre de diamètre sur la partie médiane du dos.
Quatre autres suspects placés en garde à vue subirent un examen médical en même temps que le requérant. Le rapport mentionne, pour trois d'entre eux, la présence de nombreuses blessures à différents endroits de leur corps (ecchymoses, lacérations, tuméfactions, blessures avec croûte) et de douleurs.
12.  Toujours le 2 avril 1998, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat, puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant eux, il nia les faits qui lui étaient reprochés mais ne mentionna aucune doléance concernant ses conditions de garde à vue. Devant le juge, il fut assisté par un avocat.
A.  La procédure pénale diligentée contre le requérant
13.  Le 15 avril 1998, le procureur de la République inculpa le requérant (avec quatre autres personnes) du chef d'appartenance à une organisation illégale et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 de l'ancien code pénal.
14.  En juin 1999, la Constitution et la loi sur les cours de sûreté furent modifiées de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté.
15.  Le 19 avril 2000, le requérant adressa à la cour de sûreté de l'Etat un document de deux pages contenant ses déclarations en défense, dans lequel il présentait des allégations de torture. Il y affirmait avoir subi les traitements suivants : passage à tabac, torsion des testicules, électrochocs, station sous des jets d'eau froide, mise à nu et pendaison palestinienne. Il ajoutait avoir subi un harcèlement verbal et des pressions psychologiques. Il précisait qu'à cause de menaces proférées contre lui il avait été empêché de déposer librement devant le procureur de la République et le juge assesseur.
Les coaccusés du requérant affirmèrent, dans des lettres envoyées à la cour de sûreté de l'Etat, avoir eux aussi été torturés au cours de leur garde à vue.
16.  Le 28 mars 2001, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de vingt ans, après réduction de sa peine du fait de son jeune âge lors de la commission de l'infraction. Au cours de la procédure devant elle, elle entendit les accusés, les témoins et les plaignants et procéda à de nombreux actes de procédure.
17.  Le 29 avril 2002, la Cour de cassation cassa cet arrêt, notamment au motif que les faits reprochés au requérant relevaient de l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal réprimant les tentatives d'atteinte à l'ordre constitutionnel.
18.  Le 24 janvier 2003, la cour de sûreté de l'Etat, statuant sur renvoi, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de vingt ans en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal, peine qu'il ramena à seize ans et huit mois au vu de son jeune âge au moment des faits reprochés.
19.  Le 2 décembre 2003, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 24 janvier 2003.
B.  L'enquête concernant les mauvais traitements allégués
20.  Entre-temps, le 13 janvier 2002, le requérant, alors détenu à la prison de Gebze, avait déposé une plainte pour torture contre les policiers responsables de sa garde à vue, désignant nommément deux policiers selon lui responsables des tortures. Il soutenait avoir dénoncé ces traitements auprès du procureur de la République mais ne pas savoir si une enquête avait été diligentée consécutivement à cette plainte. Il demandait à être informé à ce sujet et qu'une enquête soit ouverte si cela n'avait pas encore été fait.
21.  Le 12 mai 2003, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription. Il releva que pour les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, telle que celle réprimée par l'article 243 de l'ancien code pénal, l'article 102 dudit code prévoyait un délai de prescription de cinq ans. Cette décision fut notifiée au requérant le 5 juin 2003. L'intéressé n'y fit pas opposition devant la cour d'assises.
22.  Dans une lettre de douze pages, datée du 25 mai 2003 et destinée à son avocat, le requérant détailla les conditions de sa garde à vue et les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004-IV (extraits), et Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 47-48, CEDH 2006-XII (extraits).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24.  Le requérant allègue qu'il a subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et que les policiers mis en cause sont restés impunis. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention.
La Cour estime opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
25.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant, d'une part, de n'avoir pas formé opposition contre l'ordonnance de non-lieu et, d'autre part, de n'avoir pas utilisé les recours civil ou administratif prévus en droit interne en vue de l'obtention d'un dédommagement.
26.  Le requérant fait remarquer qu'en cas de prescription il existe une impossibilité légale d'ouvrir une action publique ou de statuer encore sur celle qui est déjà ouverte. Par conséquent, selon lui, une opposition contre l'ordonnance de non-lieu était vouée à l'échec.
27.  En ce qui concerne la première branche de l'objection, la Cour relève que, le 12 mai 2003, le parquet de Fatih a rendu une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription (paragraphe 21 ci-dessus). Elle convient avec le requérant qu'un recours en opposition dans ces conditions aurait été vain (voir, en ce sens, Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, § 47, 10 mars 2009) et rejette la première branche de l'exception soulevée par le Gouvernement.
28.  Quant à l'omission alléguée du requérant d'introduire un recours en indemnisation, la Cour rappelle avoir déjà conclu maintes fois, dans des affaires où elle avait à examiner des recours similaires à ceux mentionnés par le Gouvernement, que ces recours n'étaient pas à épuiser au titre de l'article 3 de la Convention, en l'absence d'une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi d'autres, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 61-62, CEDH 2000-VII, et, plus récemment, Ali Hıdır Polat c. Turquie (no 2), no 7989/05, § 25, 6 octobre 2009). En l'espèce, elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette solution. Il s'ensuit que la seconde branche de l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
29.  La Cour constate que le grief du requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
30.  Le requérant conteste la fiabilité du rapport médical établi le 31 mars 1998 et du procès-verbal rédigé le même jour. Il dénonce en outre l'absence de réaction des autorités face à ses allégations de mauvais traitements. Il fait remarquer que le procureur de la République n'a procédé à aucun acte d'enquête après le dépôt de la plainte.
31.  Le Gouvernement estime que les allégations du requérant n'ont pas suffisamment été portées à la connaissance des autorités. D'après lui, il n'y a aucune omission ou faute attribuable aux autorités concernant le non-lieu prononcé pour cause de prescription.
32.  La Cour rappelle tout d'abord que, pour tomber sous le coup de l'article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
33.  La Cour rappelle ensuite que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l'établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25).
34.  La Cour réaffirme en outre que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V).
35.  La Cour rappelle enfin que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable que des agents de l'Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l'article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). S'il n'en allait pas ainsi, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait, nonobstant son importance fondamentale, inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000-IX, et Batı et autres, précité, § 134). En outre, lorsqu'un agent de l'Etat est accusé de mauvais traitements, il est d'une extrême importance, aux fins d'un « recours effectif », que la procédure pénale et la peine ne soient pas frappées par la prescription et ne bénéficient pas d'une amnistie (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
36.  En l'espèce, la Cour relève que le rapport médical établi le 2 avril 1998, au terme de la garde à vue du requérant, mentionne la présence d'un œdème et d'une ecchymose englobant le coude droit, d'une zone ecchymotique de 20 à 25 centimètres sur le poignet droit et d'une lacération de 1,5 centimètre de diamètre sur la partie médiane du dos. Nul ne prétend que ces blessures aient pu remonter à une période antérieure à l'arrestation de l'intéressé.
37.  Le Gouvernement explique l'origine des blessures relevées sur le corps du requérant par le fait que celui-ci s'est coincé le bras entre les portes à fermeture automatique de l'ascenseur. Il s'appuie à cet égard sur le procès-verbal rédigé le 31 mars 1998 et signé par le requérant. Selon ce procès-verbal, l'intéressé s'est coincé le bras lors de la fermeture automatique des portes de l'ascenseur ; au courant de l'après-midi, les policiers auraient observé une enflure au coude droit du requérant et conduit celui-ci à l'hôpital de Haseki. Lors de l'examen médical réalisé à cette occasion, le médecin aurait relevé la présence d'une tuméfaction, d'un hématome et d'une ecchymose sur le coude droit (paragraphes 8-9 ci-dessus).
38.  La Cour note d'abord que ce procès-verbal, sur lequel se fonde le Gouvernement, ne donne pas une description détaillée des circonstances dans lesquelles le requérant, qui se trouvait sous le contrôle des policiers dans les locaux de la direction de la sûreté, s'est coincé le bras entre les portes d'un ascenseur.
39.  La Cour tient aussi à souligner qu'elle émet de sérieux doutes quant à la fiabilité du rapport médical établi le 31 mars 1998, dont deux lignes ont été biffées et de plus rendues illisibles par l'apposition répétée du tampon du médecin (paragraphe 9 ci-dessus). Elle note que, alors que le requérant soutient que les lignes en question ont été biffées sous la menace des policiers, le Gouvernement n'apporte quant à lui aucune explication à ce sujet. Elle rappelle ici qu'un examen conforme aux règles établies de la pratique médicale constitue une des garanties fondamentales pouvant effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent d'être infligés aux personnes détenues, notamment dans le but de leur extorquer des aveux.
40.  En ce qui concerne la blessure mentionnée dans ce rapport, il est vrai qu'elle apparaît, a priori, comme compatible avec une blessure entraînée par la fermeture automatique de deux portes. Cela dit, la Cour n'estime pas utile de spéculer sur cette question. A supposer qu'il existât une explication plausible pour la formation de cette blessure, il n'y en a aucune pour les autres blessures relevées lors de l'examen médical réalisé au terme de la garde à vue (paragraphe 11 ci-dessus).
41.  En effet, cet examen médical a révélé deux nouvelles blessures non mentionnées dans le premier rapport.
Il s'agit d'abord d'une lacération de 1,5 centimètre de diamètre sur la partie médiane du dos, pour laquelle il n'existe aucune explication dans le dossier.
Il s'agit ensuite d'une ecchymose de 20 à 25 centimètres sur le poignet droit. La Cour peut difficilement admettre que cette blessure soit elle aussi consécutive à la fermeture des portes de l'ascenseur. Sur ce point, elle note que tant le procès-verbal d'incident que le rapport médical relatif à cet incident se bornent à mentionner l'ecchymose sur le coude et ne font aucunement état d'une ecchymose au poignet.
42.  Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l'absence d'explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour juge établi en l'espèce que les nouvelles blessures relevées lors de l'examen médical de fin de garde à vue ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
43.  La Cour tient aussi à souligner que, dans la présente affaire, le requérant n'a pas bénéficié de la protection accrue qu'exigeait son statut de mineur. En effet, malgré les obligations légales pesant sur les autorités en matière d'arrestation de mineurs, le requérant n'a ni bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office à la suite de son arrestation ni été interrogé par le procureur. L'examen du dossier ne révèle aucune circonstance susceptible d'expliquer le non-respect desdites obligations légales. La Cour rappelle ici sa jurisprudence selon laquelle les enfants, qui figurent parmi les personnes particulièrement vulnérables face à diverses formes de violence, ont droit à la protection de l'Etat par une prévention efficace les mettant à l'abri de formes graves d'atteinte à l'intégrité de la personne (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 69-70, CEDH 2006-XII (extraits)). A la lumière de cette jurisprudence, on pouvait s'attendre à ce que les autorités accordent un certain poids à cette question de la vulnérabilité du requérant. Or cela n'a pas été le cas.
44.  La Cour note par ailleurs que les autorités n'ont aucunement réagi face aux allégations de mauvais traitements. S'il est vrai que l'intéressé n'a pas présenté celles-ci devant le procureur de la République ou le juge assesseur, il l'a fait dans le document adressé le 19 avril 2000 à la cour de sûreté de l'Etat (paragraphe 15 ci-dessus). Pour la Cour, à cette date au plus tard, les allégations du requérant ont été portées à l'attention des autorités internes, lesquelles avaient le devoir de rechercher si une infraction avait été commise. Or, en dépit de cela, les autorités n'ont pas réagi, alors même que les coaccusés du requérant, dans des lettres envoyées à la cour de sûreté de l'Etat, avaient eux aussi affirmé avoir été torturés au cours de leur garde à vue et que les rapports médicaux les concernant faisaient état de nombreuses blessures (paragraphes 11 et 15 ci-dessus).
45.  En l'absence de réaction des autorités, le requérant a déposé une plainte devant le procureur de la République le 13 janvier 2002, en citant le nom de deux policiers responsables selon lui des tortures dénoncées.
46.  Le 12 mai 2003, soit environ un an et quatre mois après le dépôt de la plainte, le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription, sans avoir au préalable procédé au moindre acte d'enquête. Cette circonstance a définitivement écarté la possibilité d'établir avec exactitude l'origine des traces observées sur le corps du requérant et de vérifier la véracité de ses allégations.
47.  A cet égard, la Cour rappelle le constat auquel elle est parvenue dans de nombreuses affaires turques, selon lequel le système pénal turc ne peut engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace d'actes illégaux commis par des agents de l'Etat lorsque les procédures pénales engagées à l'encontre de ces derniers se terminent par la prescription de l'action publique (Batı et autres, précité, § 147) ou sont suspendues (voir, entre autres, Kelekçier c. Turquie, no 5387/02, § 38, 28 avril 2009). La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire, même si la prescription est intervenue à un stade antérieur à l'ouverture de la procédure pénale, à savoir au cours de l'enquête.
48.  Aussi, la Cour estime que les autorités turques n'ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs présumés des actes de violence ont joui d'une quasi-impunité, circonstance qui rend le recours pénal inefficace.
49.  Partant, elle conclut qu'il y a eu violation des volets matériel et procédural de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
50.  Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
51.  La Cour note que la procédure devant la cour de sûreté de l'État a duré environ cinq ans et huit mois, pour deux degrés de juridiction et quatre instances. Elle observe que les parties n'ont pas présenté tous les procès-verbaux des audiences : en effet, le dossier ne contient que les procès-verbaux des deux premières audiences tenues devant la cour de sûreté de l'Etat lorsque cette juridiction a connu de l'affaire pour la première fois et le procès-verbal de la deuxième audience tenue après cassation.
52.  La Cour estime que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité. En effet, les juridictions compétentes ont dû gérer un procès impliquant cinq accusés, dont le requérant, poursuivis pour plusieurs infractions. Cette situation ainsi que la nature des infractions nécessitaient un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination, pour chacun des accusés, des charges à leur encontre. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, elle observe que le requérant a été inculpé le 15 avril 1998, environ un mois après son arrestation ; la cour de sûreté de l'Etat a statué sur l'affaire, pour la première fois, moins de trois ans après le dépôt de l'acte d'accusation. Pendant cette période, elle a entendu les accusés, les témoins et les plaignants et a procédé à de nombreux actes de procédure ; lorsqu'elle a connu de l'affaire pour la deuxième fois, elle a statué au bout d'environ neuf mois. La Cour de cassation, quant à elle, a statué sur les pourvois au bout d'environ un an et un mois la première fois, et d'environ dix mois la deuxième fois. L'examen du dossier ne révèle aucun retard important pouvant être reproché aux autorités judiciaires. Du reste, le requérant n'apporte aucune explication quant à d'éventuels retards imputables aux autorités judiciaires dans la conduite de la procédure.
53.  La Cour conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, la durée de la procédure répondait à l'exigence du « délai raisonnable ». Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
54.  Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial. Il dénonce en outre une méconnaissance du principe de présomption d'innocence. Enfin, il se plaint de n'avoir pu interroger ou faire interroger les témoins à charge et de n'avoir pu obtenir l'interrogation des témoins à décharge, et reproche aux juridictions nationales leur attitude à son égard. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention.
55.  La Cour a examiné la totalité des griefs présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
57.  Le requérant réclame 118 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
58.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
59.  La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 15 600 EUR au titre du dommage moral.
60.  Le requérant demande également 9 520 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, et 10 000 EUR pour les frais exposés par ses parents du fait de leurs visites en prison. Il ne fournit aucun justificatif.
61.  Le Gouvernement conteste aussi ces prétentions.
62.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l'absence de documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette cette demande.
63.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation des volets matériel et procédural de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 15 600 EUR (quinze mille six cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT ALKES c. TURQUIE
ARRÊT ALKES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 3044/04
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : ALKES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;3044.04 ?

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