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16/02/2010 | CEDH | N°41056/04

CEDH | AFFAIRE AKDAS c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKDAŞ c. TURQUIE
(Requête no 41056/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Akdaş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Andr

s Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKDAŞ c. TURQUIE
(Requête no 41056/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Akdaş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41056/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rahmi Akdaş (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me F. İlkiz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1958 et réside à Bandırma.
5.  Il est éditeur dans la maison d'édition « Hades ». Le requérant publia en juin 1999 le roman érotique Les onze mille verges de l'auteur français Guillaume Apollinaire, traduit en turc sous le titre On Bir Bin Kırbaç.
6.  Le roman décrit des scènes de rapports sexuels crues, avec diverses pratiques telles que le sadomasochisme, le vampirisme, la pédophilie, etc.
7.  Dans sa préface, l'écrivain Pascal Pia indique que le livre a paru pour la première fois en France en 1907. L'édition turque a également repris les illustrations de Michael Wyss et une postface d'Elisabeth Lenk, historienne et critique littéraire.
8.  Par un acte d'accusation du 5 octobre 1999, le parquet d'Istanbul requit la condamnation du requérant en vertu des articles 426/1 et 427/2 du code pénal pour publication obscène ou immorale, de nature à exciter et à exploiter le désir sexuel de la population (cinsî arzuları tahrik ve istismar edici). Le procureur cita certains passages de l'ouvrage dans son acte d'accusation. Il y mentionna également les illustrations.
9.  Dans sa défense présentée au tribunal d'instance pénal no 2 d'Istanbul (Istanbul Asliye Ceza Mahkemesi) (ci-après « le tribunal ») lors de l'audience du 29 février 2000, le requérant rappela qu'il s'agissait d'une œuvre littéraire, une fiction qui, par essence, utilisait des techniques d'écriture telles que l'exagération, le grotesque, la métaphore. Il se référa à la préface et la postface du livre signées par des spécialistes de l'analyse littéraire. Il ajouta que l'ouvrage n'avait aucune connotation violente et que le ton humoristique adopté par l'auteur, allié à un parti pris d'exagération, était plutôt de nature à éteindre le désir sexuel qu'à l'exacerber.
10.  Par un arrêt du 26 septembre 2000, le tribunal condamna le requérant à une peine d'amende « lourde » – c'est-à-dire, en droit turc, une amende susceptible d'être convertie en jours d'emprisonnement – de 1 179 000  000 d'anciennes livres turques (TRL). Il ordonna par ailleurs la saisie de tous les exemplaires et leur destruction.
11.  Le 3 octobre 2000, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.
12.  Par un arrêt du 6 décembre 2001, la Cour de cassation infirma le jugement rendu en première instance, au motif que le calcul du quantum de la peine comportait une erreur.
13.  Par un jugement du 10 avril 2002, le tribunal fixa la peine d'amende lourde à 684 000 000 de TRL (l'équivalent de 1 100 euros environ).
14.  Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement également.
15.  Par un arrêt définitif du 11 mars 2004, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué en ce qui concernait l'ordre de destruction des exemplaires de l'ouvrage en litige, en vertu d'une modification législative intervenue en 2003. Elle confirma le jugement pour le restant.
16.  Cet arrêt ne fut pas notifié au requérant.
17.  L'intéressé fut informé de l'arrêt définitif de la Cour de cassation par l'ordre de paiement qui lui fut notifié le 28 juin 2004. Il était précisé qu'en cas de non-paiement dans les délais requis, la peine d'amende serait transformée en peine d'emprisonnement avec un barème d'un jour de prison par 22 280 967 TRL non payées.
18.  L'intégralité de la peine d'amende fut réglée par le requérant le 9 novembre 2004.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Pour les éléments de droit interne pertinents en l'espèce, en vigueur à l'époque des faits, voir la décision sur la recevabilité Sapan c. Turquie (no 36075/03, 3 mai 2007).
20.  Le nouveau code pénal (no 5237) publié dans le Journal officiel le 12 octobre 2004 prévoit au paragraphe 7 de son article 226, intitulé « L'obscénité », une limitation à la répression de cette infraction ; en effet, selon ce paragraphe, les dispositions de l'article 226 ne s'appliquent pas aux ouvrages scientifiques et aux œuvres ayant valeur artistique et littéraire à condition que les mineurs ne puissent y avoir accès.
EN DROIT
A.  Sur la recevabilité
21.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant allègue avoir subi, du fait de sa condamnation en tant qu'éditeur ayant publié l'ouvrage Les onze mille verges, de Guillaume Apollinaire, ainsi que de la saisie du livre en question, une ingérence non justifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression prévu par l'article 10 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la (...) morale (...) »
23.  Le Gouvernement combat cette thèse. Il estime que, si la Cour concluait à l'existence d'une ingérence, elle devrait admettre que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et qu'elle poursuivait le but légitime de la protection de la morale et de la défense de l'ordre. Il plaide par ailleurs pour la reconnaissance, en l'espèce, de l'existence d'un besoin social impérieux ainsi que de la proportionnalité de l'ingérence en cause. A ses yeux, la marge d'appréciation de l'Etat en matière de protection de la morale devrait être particulièrement large.
24.  La Cour observe qu'il n'y a pas de controverse entre les parties sur l'existence d'une ingérence, sur la prévisibilité par la loi de cette ingérence et sur la légitimité du but poursuivi en l'espèce, à savoir la protection de la morale. Elle souscrit à ce constat. Reste à déterminer si la condamnation au pénal du requérant ainsi que la mesure de saisie de tous les exemplaires du livre peuvent passer pour des mesures nécessaires dans une société démocratique, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
25.  La Cour rappelle d'abord sa jurisprudence constante en matière de liberté d'expression et en particulier de liberté de la diffusion des œuvres d'art et des limites imposables à celle-ci dans le but de protéger la morale (voir, entre autres, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 26, CEDH 2007-II, et Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, §§ 32-33, série A no 133).
26.  Elle réaffirme que l'artiste et ceux qui promeuvent ses œuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l'article 10. Quiconque se prévaut de sa liberté d'expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités », dont l'étendue dépend de la situation et du procédé utilisé ; la Cour ne saurait perdre cela de vue lorsqu'elle contrôle la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique.
27.  Observant en l'espèce que la condamnation du requérant, fondée sur l'article 426 § 1 du code pénal turc en vigueur à l'époque des faits, visait à protéger la morale, la Cour réitère que, aujourd'hui comme à la date de l'arrêt Müller (précité, § 35), on chercherait en vain dans l'ordre juridique et social des divers Etats contractants une notion uniforme à cet égard. L'idée que les Etats se font des exigences de la morale varie dans le temps et l'espace, et demande souvent de prendre en considération, au sein d'un même Etat, l'existence de diverses communautés culturelles, religieuses, civiles ou philosophiques. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la « nécessité » d'une « restriction » ou « sanction » destinée à y répondre.
28.  Revenant à la présente espèce, la Cour observe qu'il est question de l'œuvre d'un auteur mondialement connu, Guillaume Apollinaire. Cet ouvrage, le roman érotique Les onze mille verges, avait lors de sa première publication en France, en 1907, fait scandale par son contenu érotique jugé trop cru. Le texte a depuis été publié en plusieurs langues, aussi bien sur papier que sur internet, et est entré dans la collection « La Pléiade » en 1993.
29.  Si la Cour, tenant compte du caractère relatif des conceptions morales dans l'espace juridique européen, accorde une certaine marge d'appréciation aux Etats en la matière, elle ne saurait sous-estimer dans ce cas précis le passage de plus d'un siècle depuis la première parution de l'ouvrage en France, sa publication dans de nombreux pays en diverses langues, ni sa consécration par l'entrée dans « La Pléiade » une dizaine d'années avant la saisie dont il a fait l'objet en Turquie.
30.  Elle considère que la portée de cette marge d'appréciation, en d'autres termes, la reconnaissance accordée aux singularités culturelles, historiques et religieuses des pays membres du Conseil de l'Europe, ne saurait aller jusqu'à empêcher l'accès du public d'une langue donnée, en l'occurrence le turc, à une œuvre figurant dans le patrimoine littéraire européen.
31.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'application de la législation en vigueur à l'époque des faits ne visait pas à répondre à un besoin social impérieux. Par ailleurs, l'ingérence dont a été victime le requérant, qui consistait en l'infliction d'une lourde peine d'amende et à la saisie de tous les exemplaires de l'ouvrage, ne peut passer pour proportionnée au but légitime visé. Elle n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
32.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33.  Le requérant dénonce en outre une violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, se plaignant de la perte pécuniaire subie en tant qu'éditeur du fait de la saisie de tous les exemplaires du livre litigieux. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de surcroît d'une durée excessive de la procédure pénale. Toujours sur le terrain de l'article 6 de la Convention, il allègue enfin que le défaut de notification des arrêts de la Cour de cassation l'a empêché d'exercer ses droits de la défense.
34.  Le Gouvernement combat ces thèses.
35.  La Cour note d'emblée que le grief sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 représente un effet accessoire de la condamnation au pénal du requérant, constitutive de la violation de l'article 10 constatée par la Cour. En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément (voir, entre autres, Emir c. Turquie, no 10054/03, § 47, 3 mai 2007, et Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI).
36.  La Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère par conséquent qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer séparément sur les autres griefs, tirés de l'article 6 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, Demirel et autres c. Turquie, no 75512/01, § 29, 24 juillet 2007, Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 43, 17 juillet 2007, et Kapan et autres c. Turquie, no 71803/01, § 45, 26 juin 2007).
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
38.  Le requérant n'a pas présenté sa demande de satisfaction équitable dans les délais définitifs requis. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT AKDAŞ c. TURQUIE
ARRÊT AKDAŞ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41056/04
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA MORALE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : AKDAS
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;41056.04 ?

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