La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | CEDH | N°41481/05

CEDH | AFFAIRE YESILMEN ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YEŞİLMEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41481/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yeşilmen et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Drago

ljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YEŞİLMEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41481/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yeşilmen et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41481/05) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Şabeddin Yeşilmen, Mehmet Çelik et Mme Gülseren Özdemir (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me F. Karakaş Doğan, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 10 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1971, 1967 et 1978 et sont actuellement détenus dans les prisons de Tekirdağ et de Gebze.
5.  Le 29 novembre 1997, MM. Şabeddin Yeşilmen et Mehmet Çelik furent arrêtés et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée à İstanbul. Le 5 décembre 1997, ils furent placés en détention provisoire par un juge habilité. Le 25 décembre 1997, une action publique fut engagée contre les intéressés pour appartenance à une organisation illégale armée et pour s'être livré à des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national.
6.  Le 12 août 1998, Mme Gülseren Özdemir fut également arrêtée et mise en garde à vue à Adana et fut transférée par la suite à İstanbul. Le 16 août 1998, elle fut placée en détention provisoire et, le 17 août 1998, une action publique fut diligentée contre elle pour les chefs d'accusation précités.
7.  Le 10 novembre 1998, les juges du fond décidèrent de joindre les deux actions en question. Au cours de la procédure, les requérants sollicitèrent, à maintes reprises, des délais supplémentaires pour la préparation de leur défense et s'abstinrent de participer à certaines des audiences. Le 29 mars 2007, la cour d'assises d'İstanbul déclara les requérants coupables pour les faits reprochés et les condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. D'après les pièces du dossier, la procédure pénale litigieuse serait toujours pendante devant la Cour de cassation au jour de l'adoption du présent arrêt.
8.  Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état des preuves », « le contenu du dossier », « la durée de la détention subie », « la gravité de la peine encourue » et/ou « l'existence d'indices graves de culpabilité ».
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
9.  Pour le droit interne pertinent, voir l'arrêt Tunce et autres c. Turquie (nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, §§ 8 et 9, 13 octobre 2009).
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
10.  Invoquant les articles 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de leur détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de leur détention, selon eux, irrégulière. Se référant aux articles 6 et 13 de la Convention, ils se plaignent également de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l'absence d'une voie de recours effective leur permettant de contester la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre.
11.  Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes à maints égards. Il soutient d'abord que les requérants n'ont pas soulevé, même en substance, leurs griefs devant les instances nationales. Il affirme en outre qu'ils auraient dû déposer un recours de pleine juridiction devant les tribunaux administratifs en vertu de la loi no 2577 relative au code de procédure administrative. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la détention provisoire, le Gouvernement souligne qu'ils ont omis de former opposition contre les ordonnances de maintien en détention. D'après lui, le grief tiré de la durée de la procédure est prématuré puisque celle-ci est pendante devant les juridictions internes. S'agissant des griefs tirés des articles 5 § 5 et 13 de la Convention, il affirme enfin que les requérants auraient dû déposer une demande d'indemnisation à cet effet, en vertu des articles 141 et 142 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005.
12.  La Cour rappelle que, par le passé, elle a déjà examiné et a rejeté toutes ces exceptions (voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 43-51, 5 juin 2007, Tunce et autres, précité, §§ 33-38, et Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009). Elle n'aperçoit aucun motif, en l'espèce, de s'écarter de ses précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du Gouvernement.
13.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention
14.  En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la détention provisoire, le Gouvernement soutient que la durée de détention provisoire subie par les requérants n'est pas excessive par rapport notamment à la nature des infractions reprochées, à la gravité des peines encourues, au risque de fuite et de récidive, au danger d'entrave à la justice et à la nécessité de préserver l'ordre public.
15.  Les requérants contestent ces arguments.
16.  La Cour constate qu'au jour de l'adoption du présent arrêt, la durée de la détention provisoire subie par MM. Şabeddin Yeşilmen et Mehmet Çelik est de neuf ans et quatre mois et celle subie par Mme Gülseren Özdemir est de plus de huit ans et sept mois. Elle rappelle qu'elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Tout en reconnaissant les difficultés posées aux autorités nationales par cette affaire, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
17.  Pour ce qui concerne les griefs des requérants tirés de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de leur détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de la détention irrégulière alléguée, la Cour rappelle également qu'elle a déjà eu l'occasion, à maintes reprises, d'examiner des cas soulevant des questions similaires et a conclu à la violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention (voir, parmi d'autres, Bağrıyanık, précité, §§ 43-51, Cahit Solmaz c. Turquie, no 34623/03, §§ 43-47, 14 juin 2007, Abdulkadir Aktaş c. Turquie, no 38851/02, §§ 73-74, 31 janvier 2008, Tunce et autres, précité, § 19, et Sağnak c. Turquie, no 45465/04, §§ 34-44, 13 octobre 2009). Le Gouvernement n'ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l'espèce de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans les arrêts précités.
B.  Sur la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention
18.  S'agissant du grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement soutient que la durée litigieuse ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité de l'affaire, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions prétendument commises et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. Le Gouvernement affirme de surcroît que le comportement des requérants a contribué à la prolongation de la durée de la procédure puisque, d'une part, ils ont sollicité, à maintes reprises, des délais supplémentaires en vue de préparer leurs défenses et, d'autre part, ils se sont abstenus de participer à certaines audiences. Enfin, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux juridictions nationales dans le déroulement de la procédure en question.
19.  Les requérants s'opposent à ces arguments.
20.  La Cour constate que la période à considérer à débuté le 29 novembre 1997 pour MM. Şabeddin Yeşilmen et Mehmet Çelik, et le 12 août 1998 pour Mme Gülseren Özdemir, dates de leur arrestation. Elle relève que, l'affaire étant toujours pendante devant les juridictions internes à la date de l'adoption du présent arrêt, la procédure a déjà duré douze ans et deux mois pour MM. Şabeddin Yeşilmen et Mehmet Çelik, et plus d'onze ans et cinq mois pour Mme Gülseren Özdemir.
21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire et le comportement des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
22.  Par ailleurs, la Cour observe que, tout au long de la procédure, les requérants ont été maintenus en détention provisoire – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d'autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
23.  La Cour admet que les procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les justiciables étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur d'une procédure qui a duré plus d'onze ans et cinq mois pour l'un des requérants et douze ans et deux mois pour les deux autres.
24.  Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008) et aux circonstances de l'espèce, la Cour estime, tout en prenant en compte la complexité de l'affaire et le comportement des requérants, que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
25.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
26.  Quant au grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner un tel grief et a constaté que l'ordre juridique turc n'offre pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (voir, notamment, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 34-39, 22 décembre 2005, et Tunce et autres, précité, §§ 33-38). Elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
27.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28.  Les requérants réclament chacun 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 22 000 EUR pour dommage moral qu'ils auraient subi. Ils sollicitent en outre 12 000 EUR au total pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A l'appui, ils présentent copies de factures et des conventions d'honoraires passées avec leur représentante prévoyant le paiement d'un montant d'environ 3 000 EUR pour chacun.
29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun de MM. Şabeddin Yeşilmen et Mehmet Çelik 11 300 EUR, et à Mme Gülseren Özdemir 10 450 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, eu égard aux documents en sa possession et aux critères établis par sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable à ce titre la somme de 2 000 EUR pour tous frais confondus et l'accorde conjointement aux requérants.
31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
32.  De surcroît, la procédure pénale diligentée contre les requérants étant toujours pendante, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée de l'article 6 § 1 de la Convention est de terminer le procès en question le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  11 300 EUR (onze mille trois cents euros) à chacun de MM. Şabeddin Yeşilmen et Mehmet Çelik pour dommage moral ;
ii.  10 450 EUR (dix mille quatre cent cinquante euros) à Mme Gülseren Özdemir pour dommage moral ;
iii.  2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux requérants pour tous frais confondus ;
iv.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT YEŞİLMEN ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT YEŞİLMEN ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41481/05
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA MORALE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : YESILMEN ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;41481.05 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award