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16/02/2010 | CEDH | N°46595/06

CEDH | AFFAIRE PEREIRA c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEREIRA c. PORTUGAL
(Requête no 46595/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pereira c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragol

jub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de s...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEREIRA c. PORTUGAL
(Requête no 46595/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pereira c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46595/06) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ana Amélia Pereira (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 novembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me  J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3.  Le 27 août 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1944 et réside à Athus Mons (France).
5.  Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A.  La procédure civile
6.  Le 28 septembre 2001, la requérante introduisit devant le tribunal de Porto une demande d'expulsion contre les époux A. et R., locataires d'un appartement lui appartenant.
7.  Le 3 octobre 2001, le juge chargé de l'affaire ordonna la citation à comparaître des défendeurs. Le 10 novembre 2001, A. demanda l'octroi de l'aide juridictionnelle. Le 7 novembre 2001 et le 4 février 2002, la requérante déposa encore devant le tribunal deux demandes de citation à comparaître de R., laquelle fut finalement notifiée le 18 mars 2002.
8.  Le défendeur A. ne contesta jamais l'action. Aussi, le 17 mai 2002, la requérante demanda son expulsion immédiate de l'appartement. Par une ordonnance du 22 mai 2002, le tribunal rejeta la demande.
9.  Le 17 septembre 2002, les conclusions en réponse de R. furent portées à la connaissance de la requérante. Celle-ci y répondit le 18 septembre 2002.
10.  Le même jour, la requérante réitéra sa demande d'expulsion immédiate du défendeur A. Par une ordonnance du 25 octobre 2002, le tribunal fit droit à cette demande.
11.  Le 7 novembre 2002, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux restant à établir.
12.  Le 27 novembre 2002, l'expulsion de A. de l'appartement fut effectuée.
13.  L'audience eut lieu le 17 février 2003. Le 19 mars 2003, le juge rendit son jugement faisant partiellement droit à la demande de la requérante en condamnant A. à verser à la requérante les loyers impayés et des dommages et intérêts pour les dégâts causés dans l'appartement.
14.  Le 31 mars 2003, la requérante fit appel contre cette décision devant la cour d'appel de Porto. Par un arrêt du 10 novembre 2003, la cour d'appel rejeta le recours et confirma la décision attaquée.
B.  La procédure d'exécution
15.  Le 7 janvier 2004, la requérante introduisit devant le tribunal de Porto une demande d'exécution de la décision du 19 mars 2003, visant le paiement des dommages et intérêts auxquels avait été condamné A.
16.  Le 5 juillet 2005, la requérante se plaignit devant le tribunal de l'inactivité du fonctionnaire judiciaire chargé de l'exécution.
17.  Le 27 octobre 2005, la requérante fut informée du renvoi de la procédure devant les services judiciaires d'exécution. Selon les éléments du dossier, la procédure est toujours pendante à la date de l'adoption du présent arrêt.
C.  Action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat
18.  Le 11 mars 2004, la requérante introduisit devant le tribunal administratif de Porto une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat, se plaignant de la durée excessive de la procédure civile.
19.  Le 25 novembre 2004, sur invitation du tribunal, la requérante présenta devant le tribunal une nouvelle requête introductive de l'instance.
20.  Le 5 janvier 2005, représenté par le ministère public, l'Etat déposa ses conclusions en réponse soutenant qu'il n'y avait pas eu de dépassement du délai raisonnable.
21.  Par un jugement du 17 mai 2005, le tribunal administratif rejeta la demande de la requérante considérant qu'il n'y avait pas eu de dépassement du délai raisonnable.
22.  La requérante fit appel devant le tribunal central administratif du Nord contre cette décision, lequel fut rejeté par un arrêt du 12 octobre 2006, confirmant la décision attaquée.
23.  Le 9 novembre 2006, la requérante introduisit un recours extraordinaire sur la base de l'article 150 du code de procédure des tribunaux administratifs devant la Cour suprême administrative. Par une ordonnance du 15 février 2007, la Cour suprême administrative déclara néanmoins le recours irrecevable car ce tribunal manquait de compétence en vertu de l'article 150 du code de procédure des tribunaux administratifs.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
24.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003-VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
27.  Le Gouvernement estime que la procédure civile n'a connu aucun retard et que le grief portant sur la durée de la procédure est manifestement mal fondé.
28.  La requérante conteste cet argument faisant valoir que l'action en exécution est toujours pendante.
29.   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure en exécution doit être prise en considération afin d'examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure (Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, § 29-34, série A no 286-A.). Dès lors, elle estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B.  Sur le fond
30.  La requérante considère que la période à considérer a débuté le 28 septembre 2001. Elle affirme que la procédure est pendante, aucune action n'ayant été prise depuis plus de un an.
31.  Pour le Gouvernement, la procédure n'a connu aucun allongement, ni durant la procédure civile ni même durant l'action en exécution.
32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
33.  La Cour rappelle également que le terme d'une procédure dont la durée est examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996-IV).
34.  La Cour constate que dans le cas d'espèce la période à considérer a commencé le 28 septembre 2001, date de l'introduction de l'action civile et ne s'est pas encore achevée. La procédure dure donc depuis plus de huit ans et quatre mois, ayant été soumise à deux niveaux de juridiction et à nouveau au tribunal de Porto en vue de l'exécution de son jugement.
35.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
36.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
37.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
38.  La requérante dénonce également l'inefficacité de l'action en responsabilité extracontractuelle, s'agissant des allégations portant sur la durée excessive d'une procédure judiciaire. Elle invoque l'article 13 de la Convention, lequel dispose notamment :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) »
39.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
40.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
41.  La requérante soutient que l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire.
42.  Le Gouvernement considère qu'il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás, estimant que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
43.  Se référant à la jurisprudence récente établie dans l'arrêt Martins de Castro (précité), la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce. Elle réitère qu'une telle action ne pourra constituer un recours « effectif » tant que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles qui se vérifient à l'heure actuelle.
44.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A.  Sur la violation de l'article 6 § 1
45.  En invoquant à nouveau l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante soulève l'iniquité de la procédure civile, affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Porto a été rendu en l'absence d'audience publique. Elle se plaint également du fait que les différents jugements n'aient pas été prononcés publiquement.
46.  La Cour constate que la requérante n'a jamais contesté devant les juridictions nationales le fait qu'elles aient prononcé leurs décisions sans audience publique, celles-ci ayant considéré que la simplicité des affaires en question ne le justifiait pas. En outre, la requérante n'a jamais demandé aux juridictions compétentes la tenue d'une audience publique. Ces griefs doivent donc être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B.  Sur les autres violations alléguées
47.  La requérante invoque finalement, à l'appui de ses allégations, les articles 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
48.  Cependant, eu égard aux conclusions formulées ci-dessus aux paragraphes 37 et 44, la Cour estime que la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d'être examinée sous l'angle de ces dispositions.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1.  Dommage
50.  La requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Elle demande également 15 000 EUR pour le dommage moral subi.
51.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant surévaluées.
52.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 200 EUR au titre du préjudice moral.
2.  Frais et dépens
53.  La requérante demande 5 000 EUR comme supplément d'honoraires dans le cadre de l'action en responsabilité extracontractuelle devant les juridictions nationales, soutenant n'avoir reçu que 1 340, 05 EUR au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante demande en outre 4 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
54.  Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un supplément d'honoraires à l'aide juridictionnelle déjà allouée au niveau national. S'agissant des frais et dépens engagés devant la Cour, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de celle-ci.
55.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
56.  Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens engagés au niveau interne et devant la Cour et l'accorde à la requérante.
3.  Intérêts moratoires
57.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (durée excessive de la procédure) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les griefs tirés des articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no1 ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i) 3 200 EUR (trois mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT PEREIRA c. PORTUGAL
ARRÊT PEREIRA c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46595/06
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA MORALE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : PEREIRA
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;46595.06 ?

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