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18/02/2010 | CEDH | N°42396/04

CEDH | AFFAIRE TAFFIN ET CONTRIBUABLES ASSOCIES c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TAFFIN ET CONTRIBUABLES ASSOCIÉS c. FRANCE
(Requête no 42396/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 2010
DÉFINITIF
18/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Taffin et Contribuables Associés c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert, 

 Rait Maruste,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek,...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TAFFIN ET CONTRIBUABLES ASSOCIÉS c. FRANCE
(Requête no 42396/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 2010
DÉFINITIF
18/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Taffin et Contribuables Associés c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42396/04) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Benoite Taffin et l'association « contribuables associés » (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 24 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées par Me C. Le Bret-Desache, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 26 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La première requérante est née en 1948 et réside à Paris. La deuxième requérante est une association à but non lucratif.
5.  La première requérante était, à l'époque des faits, directrice de la publication « Tous contribuables », éditée par l'association à but non lucratif « contribuables associés ». Ce bulletin d'information trimestriel était adressé aux abonnés et aux parlementaires et ne pouvait être acheté en kiosque.
6.  Dans le 9e numéro de cette publication trimestrielle, paru en juillet 2001, figurait un article présenté sous forme d'entretien et intitulé « G.L. : victoire sur le fisc ! ».
7.  G. L., animateur et producteur connu d'émissions de télévision, avait fait l'objet de deux contrôles fiscaux, au titre de sa société de production et à titre personnel. Dans cet entretien, sous–titré « Persécuté à tort par le fisc pendant six ans, G. L. a dû déposer le bilan de sa société. A son tour de porter plainte contre l'administration. Explications à chaud », il exposait avoir obtenu gain de cause devant le tribunal administratif concernant le redressement fiscal imposé à sa société de production et précisait que sept millions de francs français (FF) allaient être remboursés à sa société qui avait dû déposer son bilan.
Il s'exprimait notamment comme suit :
« (...) Estimant ne pas avoir fauté, j'ai naturellement contesté le redressement, d'autant plus qu'il apparaissait sans aucun doute que l'inspectrice du fisc qui m'avait contrôlé, avait commis des faux. (...)
Ces sept millions de francs vont être remboursés- s'ils le sont ! - à une société qui n'existe plus, tuée par un redressement injustifié, qui concluait un contrôle exécuté par une inspectrice décidée, comme l'ont dit mes conseillers fiscaux, 'à avoir ma peau à n'importe quel prix'. (...)
Je vais déposer une plainte au pénal contre cette vérificatrice. J'estime insupportable que des producteurs, des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois, de richesses collectives puissent être ruinés, déconsidérés et leurs collaborateurs se retrouver 'sur le carreau', parce qu'ainsi en a décidé, dans sa toute-puissance, un fonctionnaire qui jouit de la sécurité de l'emploi et bénéficie d'une irresponsabilité totale. (...)
En faisant sanctionner une inspectrice qui a commis, non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités, c'est à l'ensemble de la société que je peux rendre service, mais, cette plainte qui sera la deuxième à l'encontre de mademoiselle M. (et je n'ai pas peur de la citer) connaîtra-t-elle le même sort que la précédente qui avait été curieusement étouffée ?(...) »
8.  Mlle M. fit citer la requérante, G. L. et l'association « contribuables associés » devant le tribunal de grande instance de Paris pour y répondre respectivement comme auteur, complice et civilement responsable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire, faits prévus et punis par les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. Elle demandait des dommages et intérêts, des mesures de publication et une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
9.  Le tribunal rendit son jugement le 9 avril 2002. Après un rappel des faits et notamment des termes incriminés dans l'article, il se prononça comme suit :
« (...) Ainsi, la partie civile est accusée d'avoir fait preuve d'animosité personnelle à l'égard d'un contribuable. Madame M. aurait non seulement opéré son contrôle avec partialité, mais, plus grave, elle aurait, pour obtenir la condamnation du prévenu, « commis un faux ».
Ces allégations, lesquelles visent à incriminer à un fonctionnaire de l'État d'avoir, dans le cadre de ses fonctions et en violation de toutes les règles légales et déontologiques, agi dans le seul souci d'assouvir une vengeance personnelle sont, incontestablement, contraires à son honneur et à sa considération.
(...) Pour prétendre administrer la preuve de la vérité des faits diffamatoires, les défendeurs doivent notamment établir que cette preuve est incontestable et s'applique à toutes les imputations visant le demandeur.
La défense a échoué dans son offre de preuves.
Sur la bonne foi :
En l'espèce, la défense produit les mêmes documents que ceux versés au titre de l'offre de preuve.
Il était légitime, pour un bulletin dont l'objet est de dénoncer les tracas dont seraient victimes les contribuables face à l'Administration, de publier un article illustrant un conflit opposant G. L. à son inspectrice des impôts.
Pour ce qui concerne Benoîte Taffin, (...) la défense invoque à tort le bénéfice de la bonne foi.
En effet, si, s'agissant d'une interview, le journaliste qui a recueilli les propos n'a pas à justifier d'une enquête sérieuse dès lors que son rôle s'est borné à interroger son interlocuteur, il appartient néanmoins à la directrice de la publication de vérifier si l'article publié sous sa responsabilité était exempt d'animosité personnelle et répondait aux exigences du respect du principe du contradictoire.
Or, en l'espèce, en prêtant les colonnes du bulletin « tous contribuables » à la vindicte personnelle d'un contribuable qui formulait des accusations unilatérales et sans nuance, Benoîte Taffin a manqué à ses obligations de prudence et d'équilibre. »
10.  Le tribunal condamna la première requérante et G. L. à 1 500 euros (« EUR ») d'amende chacun et, solidairement, à verser à la partie civile 1 EUR au titre des dommages et intérêts et 1 200 EUR au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La seconde requérante fut déclarée civilement responsable.
La première requérante et G. L. firent appel de ce jugement.
11.  La cour d'appel de Paris tint son audience le 18 septembre 2003. Elle constata le décès de G. L. et le désistement de la partie civile à son encontre.
12.  Dans son arrêt du 23 octobre 2003, après un rappel des passages litigieux, la cour se prononça comme suit :
« Considérant que dans cette interview dont il a approuvé les termes (lettre de l'intéressé à l'association du 22 juin 2001), G. L. (...) formule de vives critiques envers M.-J. M. (...) ;
Le caractère diffamatoire de ces passages n'est pas contestable ; qu'en effet il est reproché à M.-J. M. d'avoir, dans le cadre de ses fonctions, violé la loi pénale et manqué à ses obligations déontologiques dans le but d'assouvir une vengeance personnelle ;
(...) La partie civile conteste l'accusation de faux et estime que G. L. a présenté les faits de manière tendancieuse ; (...)
L'accusation de faux portée par G. L. à l'encontre de M.-J. M., formulée sans aucune nuance ni explication et qui conduit le lecteur à envisager toute sorte d'hypothèse, n'est pas justifiée au regard de la motivation du rapport du 18 décembre 1991 ;
(...) contrairement à ce qu'elle soutient, Benoîte Taffin reprend à son compte les accusations de G. L. et ne formule aucune réserve à l'intention du lecteur ; que la rédaction du sous-titre (« Persécuté à tort par le fisc durant six ans ... ») laisse entendre que les accusations formulées par G. L. contre la vérificatrice, dans l'interview qui suit, sont fondées ;
(...) au regard de la gravité de ces accusations et du ton polémique de l'interview, manifestement empreint d'une animosité personnelle de G. L. envers M.-J. M. dont le nom est expressément cité, il incombait à Benoîte Taffin de prendre des distances ; (...) la consultation des pièces mentionnées ci-dessus (...) aurait dû la conduire à s'interroger sur la pertinence de ces accusations ; qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de directeur de la publication ; »
La cour d'appel considéra que la peine prononcée à l'encontre de la requérante était justifiée, et la condamna en outre à verser à la partie civile 500 EUR au titre des frais d'appel.
13.  Sur pourvoi de la première requérante, la Cour de cassation rendit son arrêt le 25 mai 2004.
La requérante soulevait notamment un moyen tiré de ce que la liberté de la presse implique le droit de diffuser des informations et des idées qui peuvent choquer, en choisissant le mode de diffusion de ces informations ou de ces idées, dès lors qu'elles ne révèlent aucune intention de nuire. Elle ajoutait que le fait d'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter les tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur, ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions ou des idées qui ont cours à un moment donné. Elle en concluait qu'elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir publié, en rapportant fidèlement ses propos, l'interview de G. L. et invoquait l'article 10 de la Convention. Elle ajoutait qu'il s'agissait d'un problème d'intérêt général susceptible de concerner tous les contribuables
14.  La Cour de cassation rejeta le pourvoi en estimant que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, avait, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par la prévenue et énoncé les faits sur lesquels elle s'était fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (modifiée) sont les suivantes :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Article 30
« La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros. »
Article 31
« Sera punie [d'une amende de 45 000 euros], la diffamation commise [soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle], à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après. »
Article 42
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1o Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2o A leur défaut, les auteurs ;
3o A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4o A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
16.  L'article 475-1 du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, disposait :
« Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17.  Les requérantes allèguent qu'une atteinte a été portée à leur droit à la liberté d'expression tel que prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
18.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
19.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête. Il expose que le tampon de la Cour apposé sur les documents et indiquant « 29 novembre 2004 » montre que la requête a été introduite plus de six mois après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, le 25 mai 2004.
20.  Les requérantes s'opposent à cette thèse.
21.  La Cour constate que la lettre introduisant la requête a été rédigée par la représentante des requérantes le 23 novembre 2004, postée le 24 novembre 2004 et réceptionnée au greffe de la Cour, accompagnée des documents à l'appui, le 29 novembre 2004.
22.  Elle rappelle que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever (voir par exemple Gaillard c. France (déc.), no 47337/99 et Arslan c. Turquie (déc.), no 36747/02, CEDH 2002-X (extraits)). Eu égard aux considérations qui précèdent, elle considère que la date d'introduction de la requête est celle de la lettre de l'avocate des requérantes, à savoir le 23 novembre 2004, et conclut qu'elle a été introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
23.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requête formée au nom de l'association « contribuables associés » est irrecevable car cette dernière n'a pas épuisé les voies de recours internes. En effet, elle n'a pas fait appel du jugement la déclarant civilement responsable, et seule la première requérante s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
24.  Les requérantes soulignent que devant la cour d'appel, les conclusions on été déposées pour la première et la seconde requérante, et que le pourvoi en cassation a été inscrit pour la première requérante en présence de la seconde. Elles se réfèrent par ailleurs à l'affaire Gorraiz Lissagara (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, CEDH 2004-III), dans laquelle la Cour a admis que les requérants, personnes physiques, qui n'étaient pas partie à la procédure interne, pouvaient se prétendre victimes de la violation alléguée.
25.  La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux, avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 34).
26.  La Cour constate qu'en l'espèce la seconde requérante n'a pas fait appel du jugement qui l'avait déclarée civilement responsable et ne s'est, par conséquent, pas non plus pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Dès lors, elle ne peut être considérée comme ayant épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, en ce qui concerne la seconde requérante, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
27.  Enfin, en ce qui concerne la première requérante, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1. Arguments des parties
28.  La requérante soutient que la condamnation dont elle a fait l'objet constitue une ingérence dans son droit à la liberté d'expression et notamment celui de diffuser des informations.
29.  Elle expose que cette ingérence n'était pas prévue par la loi car les juridictions internes ne se réfèrent pas à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit la condamnation en tant que directeur de la publication. Elle n'a ainsi pas pu se défendre sur ce point. Elle ajoute que la présomption de culpabilité énoncée par ce texte est contraire à la présomption d'innocence. Elle critique par ailleurs le fait qu'en droit français, la diffamation envers un fonctionnaire est sanctionnée plus lourdement qu'envers un particulier.
La requérante souligne encore qu'elle ne s'est pas personnellement exprimée, mais s'est bornée à reproduire, sans modification, un texte dans le bulletin d'information de l'association.
30.  La requérante expose que l'entretien portait sur un sujet d'intérêt général, l'exercice du contrôle fiscal, qui comporte des règles particulières et doit faire l'objet d'une surveillance de la presse spécialisée. Elle rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers et estime que dans ce domaine, les restrictions à la liberté d'expression appellent une interprétation étroite.
31.  Elle fait encore valoir que la diffusion restreinte du bulletin limitait le caractère prétendument public de la diffamation. En effet, il était distribué seulement aux membres de l'association et aux parlementaires. Elle ajoute que les juridictions internes n'ont pas pris cet élément en considération pour apprécier si la diffamation avait un caractère public.
32.  La requérante estime par ailleurs que sa condamnation a été excessive. Elle souligne que la diffamation n'était pas sérieuse et a été dénaturée et enfin, qu'il s'agissait de sa première condamnation.
33.  Elle fait encore observer que les juridictions internes se sont focalisées sur certaines expressions, sans prendre en compte le contexte de l'affaire. Elle argue de sa bonne foi et du fait qu'elle n'avait aucune intention d'offenser la personne mise en cause, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué ni établi. Elle précise sur ce point qu'elle ne l'a pas nommée dans le chapeau de l'entretien qu'elle a rédigé elle-même. Elle considère que le texte qu'elle a écrit était dense, équilibré et prudent.
34.  La requérante se réfère enfin à la jurisprudence de la Cour concernant la liberté d'expression et de communication des informations.
35.  Le Gouvernement estime que l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression de la requérante était conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention.
Il souligne que la Cour a déjà jugé que la loi du 29 juillet 1881 était prévisible et accessible et avait pour but la protection de la réputation d'autrui, objectif expressément visé par l'article 8 § 2.
36.  Quant au caractère nécessaire de l'ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement conteste que l'article litigieux ait porté sur un problème de débat d'intérêt général. Il estime qu'il s'agissait d'un article rédigé par une personne privée et portant sur ses difficultés personnelles avec l'inspectrice des impôts ayant procédé à un contrôle de sa comptabilité. Selon lui, on ne peut considérer que les problèmes personnels d'une personne privée, même connue, sont des questions « d'intérêt général » au sens de la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, le caractère nécessaire de l'ingérence de l'État s'apprécie de manière beaucoup moins stricte et le droit d'autrui à la protection de la réputation peut recevoir une meilleure protection.
37.  Le Gouvernement estime qu'en toute hypothèse, les accusations contenues dans le texte litigieux excèdent les limites de la liberté d'expression admises par la jurisprudence de la Cour, même dans le cadre d'un débat de caractère général. Il fait observer que les juges internes ont ainsi relevé la gravité des accusations portées par l'auteur de l'article à l'encontre d'une fonctionnaire nommément désignée, accusée d'avoir commis au moins deux infractions pénales particulièrement graves, le faux et la concussion.
Il rappelle que la Cour a déjà établi que la gravité des accusations dirigées contre un fonctionnaire rendait nécessaire l'ingérence de l'État dans le droit à la liberté d'expression, même lorsque les propos litigieux s'intégraient dans un débat d'intérêt général. Il se réfère aux arrêts Pedersen et Baadsgaard c. Danemark et Cumpana et Mazare c. Roumanie du 17 décembre 2004. Il ajoute que la Cour a précisé que de graves accusations ne pouvaient être portées par la presse qu'à la condition de fournir une « base factuelle suffisante » et qui devait être d'autant plus solide que les accusations étaient graves.
38.  Il souligne qu'en l'espèce, les juges internes ont apprécié l'absence de base factuelle au regard à la fois de l'exception de vérité, soulevée par les prévenus et de l'appréciation de la bonne foi. Or, le faux allégué a été considéré comme n'étant pas établi. Par ailleurs, le Gouvernement estime que, devant la Cour, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier la véracité de l'accusation portée envers cette inspectrice des impôts. Pour ce qui est de la bonne foi, il fait observer que les juges ont relevé que la rancœur personnelle de G. L. ne justifiait pas ses affirmations péremptoires.
39.  Pour ce qui est de l'incidence « d'une diffusion très restreinte » de la publication en cause, le Gouvernement constate qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de cette affirmation et souligne que, devant les juges internes, la requérante n'a pas fait valoir l'absence de caractère public de la diffusion de ce journal. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu'aucun poids ne devrait être accordé à cet élément, à supposer qu'il soit avéré.
40.  Enfin, le Gouvernement souligne le caractère particulièrement modique et, partant, proportionné de la sanction prononcée puisque la requérante n'a été condamnée qu'à une amende d'un montant de 1 500 EUR et à des dommages-intérêts de 1 EUR.
2. Appréciation de la Cour
41.  La Cour constate, et il n'est pas contesté, que la condamnation de la requérante constitue une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a)  « Prévue par la loi »
42.  La Cour rappelle qu'elle a déjà considéré que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse satisfait aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises par l'article 10 § 2 (voir en particulier Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, Brasilier c. France, no 71343/01, § 28, 11 avril 2006 et Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-XIII).
43.  La Cour considère que la requérante était à même de prévoir à un degré raisonnable, au besoin en s'entourant de conseils éclairés, les conséquences judiciaires pouvant résulter de la publication litigieuse (voir, entre autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 41, CEDH 2007-XI, et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 42, 5 février 2009).
44.  Pour le reste, la Cour estime que les arguments de la requérante relèvent de l'examen de la proportionnalité de la mesure.
b)  But légitime
45.  Selon la Cour, l'ingérence poursuivait l'un des buts énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 : la protection « de la réputation ou des droits d'autrui », en l'occurrence la fonctionnaire mise en cause, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
46.  Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005 ; Mamère, précité, § 19 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 45 et 46, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64).
47.  Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
48.  En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, précité, § 70). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 51).
49.  En l'espèce, la requérante a été condamnée en tant que directrice de la publication d'une revue dans laquelle figurait un article présenté sous forme d'entretien et intitulé « G. L., victoire sur le fisc ! »
Dans cet article était mise en cause une inspectrice des impôts, nommément désignée, qui était accusée d'avoir « commis des faux », d'avoir été décidée « à avoir [la] peau [de G. L.] à n'importe quel prix », de bénéficier d'une « irresponsabilité totale » et d'avoir « commis, non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités ».
50.  Les impôts sont incontestablement un sujet d'intérêt général pour la collectivité, sur lequel la requérante avait le droit de communiquer des informations au public à travers la revue dont elle était directrice de la publication.
51.  La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Comme le précise l'article 10, cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s'interpréter strictement et la nécessité de restrictions quelconques doit être établie de manière convaincante (voir notamment les arrêts Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 30, CEDH 1999-I, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII). De plus, la Cour insiste tout au long de sa jurisprudence sur le rôle fondamental que joue la liberté de la presse dans le bon fonctionnement d'une société démocratique. A sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, § 63, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III).
52.  Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d'intérêt général (voir, parmi beaucoup d'autres, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V ; Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 93, CEDH 2004-XI et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 71, CEDH 2004-XI).
53.  Dans la présente affaire, les juridictions internes n'ont pas condamné la requérante pour avoir diffusé des informations relatives aux impôts ou aux services du fisc. Le tribunal a d'ailleurs estimé qu'il était « légitime, pour un bulletin dont l'objet est de dénoncer les tracas dont seraient victimes les contribuables face à l'Administration, de publier un article illustrant un conflit opposant G. L. à son inspectrice des impôts. »
La requérante, en tant que directrice de la publication, a été jugée, par le tribunal correctionnel, avoir manqué à ses obligations de prudence et d'équilibre par rapport aux accusations portées contre l'inspectrice des impôts. La cour d'appel a considéré qu'elle avait repris ces accusations à son compte et n'avait formulé aucune réserve à l'intention du lecteur.
54.  Les juridictions nationales ont donc considéré que la requérante avait porté atteinte, au travers de l'article litigieux, à l'honneur, à la dignité et à l'image publique d'une inspectrice des impôts, en lui imputant les actes mentionnés. Il convient d'examiner si les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la condamnation de celle-ci étaient pertinents et suffisants.
55.  Elle constate que l'article litigieux contenait des informations sur le litige ayant opposé G. L. à une inspectrice du fisc, ainsi que des accusations relatives au manque supposé d'honnêteté de cette fonctionnaire.
56.  En première instance, le tribunal offrit aux accusés l'occasion de prouver la véracité de leurs dires, mais les documents produits à cette fin furent jugés non probants. Ils invoquèrent également la bonne foi, toutefois, en ce qui concerne la requérante, le tribunal estima qu'il appartient à la directrice de la publication de vérifier si l'article publié sous sa responsabilité est exempt d'animosité personnelle et répond aux exigences du respect du principe du contradictoire. Or, il conclut qu'en l'espèce, en prêtant les colonnes de son bulletin à la vindicte personnelle d'un contribuable qui formulait des accusations unilatérales et sans nuance, la requérante avait manqué à ses obligations de prudence et d'équilibre.
57.  Sur le fond, le tribunal considéra que les allégations faites à l'égard d'un fonctionnaire de l'État, d'avoir, dans le cadre de ses fonctions et en violation de toutes les règles légales et déontologiques, agi dans le seul souci d'assouvir une vengeance personnelle étaient, incontestablement, contraires à son honneur et à sa considération. La cour d'appel estima que, compte tenu de la gravité des accusations et du ton polémique de l'interview, il incombait à la requérante « de prendre ses distances » et qu'elle avait « manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de directeur de la publication. »
58.  Il convient ici de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un « besoin social impérieux » propre à justifier une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d'autres, l'arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-I ; et Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003).
59.  Certes, lorsqu'il s'agit d'allégations sur la conduite d'un tiers, il peut parfois s'avérer difficile, comme en l'espèce, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n'en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s'il est totalement dépourvu de base factuelle (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 98-99, CEDH 2004-XI).
60.  Dans la présente affaire, la Cour constate que l'article en cause ne se bornait pas à relater un contrôle fiscal et le redressement qui s'en est suivi. Il exposait aussi, en des termes assez virulents, des griefs à l'égard de l'inspectrice des impôts, nommément désignée, accusée d'avoir commis des faux, d'avoir voulu « la peau » de ce contribuable « à tout prix », de bénéficier d'une « irresponsabilité totale » et d'avoir commis de « graves irrégularités ».
61.  La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, souligne que l'exercice de la liberté d'expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias même s'agissant de questions d'un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l'importance lorsque l'on risque de porter atteinte à la réputation d'une personne nommément citée et de nuire aux « droits d'autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l'obligation qui leur incombe d'habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l'encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002-III, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC] précité, § 78). Aux fins de l'exercice de mise en balance des intérêts concurrents auquel la Cour doit se livrer, il lui faut aussi tenir compte du droit que l'article 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus d'être présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie (voir notamment Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, pp. 1551-1552, § 50, et Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 34, CEDH 2000-X).
62.  Or, la Cour ne peut que constater que la requérante a échoué à démontrer, devant les juridictions internes, aussi bien la vérité de ces allégations que sa bonne foi.
63.   La Cour doit tenir compte également du fait que les accusations portées étaient d'une extrême gravité pour la fonctionnaire mise en cause, accusée notamment d'avoir commis des faux et auraient entraîné des poursuites pénales à son encontre si elles avaient été véridiques.
Elle relève sur ce point que l'article en cause concernait un litige privé ayant opposé une personnalité très connue à une fonctionnaire du fisc et n'avait donc pas pour but de donner des informations générales sur les impôts. Le caractère médiatique et très médiatisé de ce présentateur et producteur d'émissions télévisées était ainsi susceptible de provoquer la reprise de ces accusations dans des publications à plus large diffusion que le bulletin dans lequel elles ont été initialement publiées. Il convient d'ailleurs de noter que, même si ce périodique était, selon les dires de la requérante, à diffusion restreinte, il était envoyé notamment aux parlementaires, qui auraient pu s'émouvoir du contenu de cet article et demander que des investigations soient menées à ce sujet.
64.  En outre, la Cour a déjà souligné que les fonctionnaires doivent, pour s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés, et qu'il peut dès lors s'avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu'ils sont en service ; cela vaut aussi s'agissant de l'imputation diffamatoire de faits se rattachant à l'accomplissement de leurs missions (voir notamment les arrêts Janowski c. Pologne [GC] du 21 janvier 1999 no 25716/94, CEDH 1999-I, § 33 ; Busuioc c. Moldavie du 21 décembre 2004, no 61513/00, § 64 et Mamère, précité, § 27).
65.  Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 précité (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I ; Skałka c. Pologne, no 43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27 mai 2003 ; Lešník précité, §§ 63-64).
66.  En l'espèce, la requérante a été condamnée à 1 500 EUR d'amende, et, solidairement avec son coaccusé, à 1 euro au titre des dommages et intérêts et 1200 EUR au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La cour d'appel confirma cette condamnation et y ajouta 500 EUR au titre des frais d'appel.
67.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la condamnation de la requérante et la peine qui lui a été infligée n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l'ingérence dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté d'expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d'autrui.
68.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant à la première requérante et irrecevable pour la deuxième requérante ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT TAFFIN ET CONTRIBUABLES ASSOCIÉS c. FRANCE
ARRÊT TAFFIN ET CONTRIBUABLES ASSOCIÉS c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 42396/04
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : TAFFIN ET CONTRIBUABLES ASSOCIES
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-18;42396.04 ?

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