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02/03/2010 | CEDH | N°54729/00

CEDH | AFFAIRE ADAMKIEWICZ c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ADAMKIEWICZ c. POLOGNE
(Requête no 54729/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Adamkiewicz c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ján Šikuta,

   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambr...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ADAMKIEWICZ c. POLOGNE
(Requête no 54729/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Adamkiewicz c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ján Šikuta,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54729/00) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Paweł Adamkiewicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Romana Orlikowska-Wrońska, avocate à Sopot. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant, âgé de quinze ans à l'époque des faits, alléguait que la procédure conduite à son encontre selon la loi de 1982 sur la procédure applicable aux mineurs et à l'issue de laquelle il a été déclaré auteur du meurtre d'un autre mineur et placé, pour une période de six ans, dans une maison de correction, n'avait pas respecté les garanties du procès équitable prévues par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
4.  Le 29 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant, M. Paweł Adamkiewicz est un ressortissant polonais, né en 1982 et résidant à Pniewy. Etant donné qu'à l'époque des faits le requérant était mineur, la présente requête fut introduite en son nom par ses parents.
6.  Le 4 décembre 1997, vers huit heures du matin, le requérant fut arrêté par la police à son domicile. Il fut par la suite conduit au poste pour être entendu sur le meurtre de M.S., âgé de douze ans, dont le corps avait été retrouvé le jour même de l'arrestation du requérant à proximité de l'immeuble où habitait ce dernier. D'après les renseignements dont disposaient les policiers, le requérant aurait été vu sur les lieux où le corps de la victime fut retrouvé. Il fut également établi que le requérant et la victime se connaissaient du fait de leur appartenance au même groupe d'enfants de chœur de leur paroisse.
7.  Après l'arrivée au poste, le requérant fut interrogé pendant environ cinq heures par les policiers en présence d'une psychologue. D'abord, il nia son implication dans le meurtre. Toutefois, au bout de la deuxième heure de l'interrogatoire, le requérant avoua avoir étranglé M.S. à l'aide d'une corde qu'il avait mise autour du cou de la victime. En pleurant, le requérant décrivit par la suite les événements ayant eu lieu le jour critique, à savoir le 29 novembre 1997. Ses déclarations initiales relatives à son implication dans les faits ne furent pas consignées par écrit. A l'issue de la partie subséquente de l'interrogatoire, au cours de laquelle le requérant avait à nouveau relaté les faits, l'agente de police établit un compte rendu qui fut versé au dossier après avoir été signé par elle-même et par la psychologue présente lors de l'interrogatoire. Le déroulement de l'interrogatoire fut par ailleurs enregistré sur trois cassettes vidéo.
8.  Ce même jour, le requérant fut conduit devant le juge aux affaires familiales (sędzia rodzinny), magistrat chargé de la conduite de l'instruction (postępowanie wyjaśniające) dans des affaires concernant les mineurs. Le juge interrogea le requérant en présence d'un greffier. Dans ses déclarations consignées par le greffier dans un procès-verbal, le requérant confirma les aveux qu'il venait de faire devant la police. À l'issue de l'audition le juge décida de placer le requérant, pour la durée de la procédure, dans un foyer pour mineurs. Il désigna également un avocat chargé de la défense du requérant.
9.  Le 8 décembre 1997, les parents du requérant désignèrent leur propre avocat et lui confièrent la défense de leur fils. Le jour même de sa désignation l'avocat pria le juge aux affaires familiales de lui permettre de se rendre au foyer et de rencontrer le requérant. L'avocat sollicita également l'autorisation de consulter le dossier de l'affaire. Le 10 décembre 1997, le juge rejeta la demande au motif que l'instruction était en cours. Par ailleurs, le juge rejeta également la demande formulée par les parents du requérant qui souhaitaient rencontrer leur fils au foyer.
10.  Le 12 décembre 1997, l'avocat du requérant réitéra sa demande. A l'appui de celle-ci il invoqua l'article 64 du code de procédure pénale qui garantit à toute personne accusée, placée en détention préventive, le droit de s'entretenir avec un avocat hors de portée d'ouïe des tiers ou par courrier. L'avocat souligna que ce droit avait pour le requérant une importance cruciale non seulement en raison de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée mais aussi au vu d'autres circonstances, tels notamment son jeune âge, l'absence d'antécédents criminels ainsi que son isolement au foyer et la séparation de ses parents. L'avocat souligna que l'affaire était sensible et suscitait un vif intérêt des médias et du public. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il était impératif que le requérant bénéficiât d'une assistance appropriée dès son arrestation.
11.  Le 20 décembre 1997, en l'absence d'une réponse de la part du juge, de nouveau l'avocat sollicita l'autorisation de rencontrer son client. En parallèle, dans une lettre adressée au tribunal de district compétent, il se plaignit que le juge aux affaires familiales empêchait le requérant de contacter son défenseur. Cette plainte serait restée sans réponse.
12.  Le 23 décembre 1997, le juge aux affaires familiales interrogea le requérant en l'absence de son avocat. Lors de cet interrogatoire, le requérant maintint ses déclarations initiales.
13.  Le 30 décembre 1997, le requérant fut interrogé à sa propre demande par le juge aux affaires familiales, au foyer. Le requérant aurait déclaré vouloir compléter ses aveux après avoir réfléchi une nouvelle fois pendant les fêtes de Noël aux événements ayant eu lieu le jour critique. Outre le juge conduisant l'interrogatoire, était présent le greffier chargé d'en établir le procès-verbal. Il ressort du dossier de l'affaire que cet interrogatoire permit aux autorités d'élucider de nombreuses questions concernant les faits.
14.  Le 31 décembre 1997, le juge autorisa l'avocat du requérant à se rendre au foyer et à s'entretenir avec son client en présence de l'un des psychologues de l'établissement. L'entretien en question était censé avoir lieu après le 8 janvier 1998, à une date convenue avec le directeur du foyer. Le juge informa le défenseur du requérant qu'il pourrait prendre connaissance du dossier de l'affaire dès la restitution de celui-ci par les experts psychiatres. Le juge précisa que l'avocat pourrait s'entretenir avec son client de façon confidentielle après la clôture des examens psychiatriques du requérant qui étaient en cours.
15.  Le 7 janvier 1998, pour la première fois depuis le début de la procédure, la mère du requérant put rencontrer son fils au foyer.
16.  Le 9 janvier 1998, une nouvelle fois l'avocat du requérant pria le juge de lui permettre de s'entretenir avec son client.
17.  Le 18 janvier 1998, soit environ six semaines après l'arrestation du requérant, eut lieu au foyer la première entrevue entre celui-ci et son défenseur. L'entretien dura environ une heure et se déroula sans la présence d'un psychologue. Il semblerait cependant qu'un membre du personnel du foyer ait assisté à une partie de l'entrevue. Au cours de cet entretien le requérant fut instruit par son avocat sur son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à son incrimination.
18.  Le 18 février 1998, une nouvelle fois l'avocat du requérant pria le juge de lui permettre de consulter le dossier de l'affaire. Toutefois, par une lettre du 23 février 1998, le juge refusa de donner une suite favorable à cette demande, au motif que sa décision du 31 décembre 1997 était toujours en vigueur.
19.  Le 24 février 1998, le requérant fut examiné par les experts psychiatres. Ce jour-là, soit environ trois mois après l'ouverture de la procédure, pour la première fois son avocat put consulter le dossier de l'affaire.
20.  Le 25 février 1998, le juge aux affaires familiales décida de prolonger, pour trois mois consécutifs, le séjour du requérant au foyer.
21.  Le 26 février 1998, une nouvelle fois le juge interrogea le requérant en l'absence de son défenseur. Durant cette audition, le requérant maintint ses aveux antérieurs.
22.  Le 12 mars 1998 eut lieu le dernier interrogatoire du requérant par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'instruction. Ce jour-là, le requérant refusa de répondre aux questions posées par le magistrat.
23.  Le 19 mars 1998, à la suite du dépôt de leurs conclusions par les experts psychiatres, le dossier de l'affaire fut restitué au juge.
24.  Le 31 mars 1998, l'avocat du requérant se plaignit au tribunal de district de Poznań que le juge aux affaires familiales continuait de l'empêcher de voir son client. L'avocat sollicita la récusation de ce magistrat, estimant qu'il avait failli à son devoir d'impartialité. Dans une déclaration écrite, présentée le 15 avril à la demande du tribunal de district, le juge aurait précisé qu'il n'avait jamais interdit les contacts entre le requérant et son avocat et que sa décision du 31 décembre visait essentiellement à définir les modalités des contacts entre les intéressés ainsi que celles selon lesquelles l'avocat pourrait consulter le dossier de l'affaire. Le juge aurait également précisé que depuis le 18 janvier 1998, aucune demande d'autorisation de visites n'aurait été présentée.
25.  Le 6 avril 1998, l'avocat du requérant se plaignit au vice-président du tribunal régional de Poznań de l'ensemble des irrégularités selon lui commises par le juge aux affaires familiales au cours de l'instruction et le pria de placer l'affaire sous son contrôle personnel.
26.  Le 17 avril 1998, une nouvelle fois l'avocat pria le juge aux affaires familiales de lui permettre de s'entretenir avec son client. Toutefois, par une lettre du 8 mai 1998, le juge l'informa que l'autorisation en question ne pourrait être accordée qu'après la reconstitution des faits sur les lieux du crime, programmée pour le mois de mai.
27.  Le 21 avril 1998, le tribunal de district rejeta la demande du 31 mars par laquelle l'avocat du requérant avait sollicité la récusation du juge aux affaires familiales.
28.  La reconstitution des faits sur les lieux du crime, prévue pour le 14 mai 1998, ne put avoir lieu, apparemment au motif que le requérant aurait refusé d'y participer tant que la présence de son avocat ou de ses parents ne serait pas assurée. Pour sa part, son avocat aurait également refusé de participer à la reconstitution.
29.  Le 14 mai 1998, l'avocat demanda au juge l'autorisation de rencontrer son client en faisant valoir que depuis l'arrestation du requérant, soit depuis plus de six mois, il n'avait pu s'entretenir avec lui qu'à une seule reprise.
30.  Le 19 mai 1998, le juge aux affaires familiales autorisa l'avocat à s'entretenir avec le requérant au siège du tribunal en sa présence.
31.  Le 21 mai 1998, l'avocat contesta cette décision en ce qu'elle prévoyait que l'entrevue doive avoir lieu en présence du magistrat. Il réitéra que depuis sa désignation il n'avait pas encore pu s'entretenir avec le requérant de façon confidentielle.
32.  Le 3 juin 1998, le recours de l'avocat fut rejeté.
33.  Le 26 mai 1998, encore une fois l'avocat pria le juge de lui accorder l'autorisation de rencontrer son client. Il semblerait cependant que cette demande ait été restituée à son auteur pour erreur de forme (absence de signature de l'avocat).
34.  Par une ordonnance (postanowienie) du 4 juin 1998, le juge aux affaires familiales clôtura l'instruction et défera l'affaire au tribunal pour enfants de Poznań (sąd rodzinnny) dont la formation était composée d'un juge aux affaires familiales (en l'occurrence lui-même) et de deux assesseurs non professionnels. Dans l'ordonnance le juge releva que les éléments de preuve rassemblés au cours de l'instruction indiquaient que le requérant avait été l'auteur des faits. Dès lors, il décida que l'affaire devrait être jugée selon le mode prévu pour l'application des mesures correctionnelles (postępowanie poprawcze), conformément aux articles 42 § 2 et 50 de la loi de 1982.
35.  Le 15 juin 1998, le juge autorisa l'avocat à s'entretenir avec le requérant en toute confidentialité.
36.  Selon les dires de l'avocat du requérant, l'affaire aurait été largement commentée par la presse alors même que la procédure devant le tribunal pour enfants était pendante.
37.  Par un jugement prononcé le 29 octobre 1998 en présence du procureur, le tribunal pour enfants déclara le requérant auteur des faits et prononça à son encontre une mesure correctionnelle consistant à le placer dans une maison de correction pendant six années. Le tribunal fonda son verdict sur les éléments tels que les déclarations du requérant, les témoignages, les expertises, les documents présentés durant les audiences et les preuves photographiques.
38.  Dans la motivation de son jugement le tribunal releva qu'en dépit du fait qu'au cours de la procédure judiciaire le requérant ait fait usage de son droit de garder le silence, dans ses amples déclarations devant la police et le juge aux affaires familiales, consignées en détail par écrit, il avait avoué être l'auteur des faits. Après examen du contenu de ces déclarations, le tribunal avait décidé de leur attribuer pleine valeur probante.
39.  S'agissant plus particulièrement du premier interrogatoire du requérant par la police du 4 décembre 1997, le tribunal considéra que celui-ci était conforme à l'article 39 de la loi sur la procédure applicable aux mineurs, étant donné qu'il s'était déroulé en présence de la psychologue et que les déclarations du requérant avaient été consignées par écrit par la police. Le tribunal observa que le requérant avait pu s'exprimer dans de bonnes conditions et sans contrainte d'abord en tant que témoin et ensuite en tant que suspect. Bien que ses aveux initiaux n'aient pas été consignés dans un procès-verbal, ils furent relatés fidèlement dans le compte rendu officiel établi par l'agente de police. Dans leurs témoignages effectués lors de la procédure judiciaire, tant l'agente de police concernée que la psychologue présente lors de l'interrogatoire du requérant avaient déclaré qu'hormis quelques divergences concernant des détails insignifiants, les aveux de ce dernier étaient globalement cohérents et convaincants. Le tribunal releva ensuite que le visionnage à l'audience devant lui-même en présence des parties de l'enregistrement vidéo du premier interrogatoire du requérant par la police avait permis d'établir qu'aucune pression n'avait été exercée par les autorités à l'égard de ce dernier. Bien qu'en raison de problèmes techniques la bande sonore de l'enregistrement n'ait pu être entièrement reproduite, ces manques étaient insusceptibles de remettre en cause la valeur probante de cet élément.
40.  Le tribunal observa que le requérant avait confirmé ses déclarations initiales lors de ses auditions subséquentes par le juge aux affaires familiales, dont la première avait eu lieu le jour de son arrestation et les deux autres en décembre 1997. Le tribunal estima qu'aucune disposition de la loi n'obligeait le juge à interroger le requérant en présence de ses parents, d'autant plus qu'il avait refusé de témoigner en leur présence jusqu'au 30 décembre 1997, soit le jour où ils lui avaient fait parvenir une lettre pour l'assurer de leur soutien. De l'avis du tribunal, le fait d'obliger le requérant à témoigner dans des conditions contraires à sa volonté aurait pu porter préjudice au bon déroulement de la procédure. Le tribunal observa que les interrogatoires du requérant par le juge aux affaires familiales s'étaient déroulés dans de bonnes conditions. Ses déclarations faites lors de ceux-ci avaient été consignées dans des procès-verbaux que le requérant avait lus et signés. Le tribunal en conclut que le meurtre de M.S. avait été commis de la façon décrite par le requérant dans ses déclarations.
41.  Le tribunal releva que les déclarations du requérant étaient étayées par d'autres éléments de preuve. En particulier, les résultats de l'examen médicolégal du corps de la victime indiquaient que le décès fut provoqué par strangulation. De surcroît, les experts légistes ayant conduit les examens chimio-toxicologiques du corps de la victime estimèrent que la version des faits présentée par le requérant était nettement avérée. Par ailleurs, les résultats d'autres examens (dactyloscopiques, mécaniques, biologiques et physico-chimiques), effectués à la demande du juge aux affaires familiales, étayaient la description des faits donnée par le requérant au cours de l'instruction. En particulier, à l'issue de l'examen criminalistique d'un sac poubelle dans lequel le corps de la victime avait été retrouvé, l'expert avait affirmé être convaincu à 80 % que le sac en question provenait du rouleau de sacs saisi dans l'appartement du requérant. Bien qu'aucune trace d'empreintes du requérant n'ait été décelée sur les objets saisis à proximité du corps de la victime, les conclusions présentées à l'issue de la reconstruction des faits conduite au mois de juillet 1998, à laquelle le requérant avait refusé de participer, corroboraient également les déclarations effectuées par ce dernier. Le tribunal se référa également aux déclarations de deux témoins oculaires qui avaient déclaré avoir aperçu le requérant le jour critique à proximité du lieu où le corps de la victime avait été retrouvé.
42.  Le 29 décembre 1998, l'avocat du requérant interjeta appel. Il soutint que la procédure conduite à l'égard du son client avait été inéquitable et que les différentes garanties procédurales, prévues par la loi du 26 septembre 1982, avaient été méconnues par les autorités. Ainsi, celles-ci n'avaient pas tenu compte de la vulnérabilité du requérant et de son inaptitude à comprendre les subtilités et les enjeux de la procédure. En invoquant l'ampleur des vices dont la procédure était entachée, l'avocat demanda l'annulation du jugement prononcé par le tribunal de première instance.
43.  L'avocat estima que les droits de la défense avaient été manifestement violés du fait des restrictions auxquelles le juge aux affaires familiales avait soumis tant l'exercice par le requérant de son droit de communiquer librement avec son avocat que celui pour le défenseur d'avoir accès au dossier de l'affaire. Ces mesures avaient rendu illusoire la défense du requérant.
44.  L'avocat soutint que le procès du requérant ne pouvait être qualifié d'équitable dans la mesure où le jugement prononcé en première instance avait été fondé sur des preuves recueillies au mépris de la loi. Cela concernait en particulier la preuve constituée par les déclarations du requérant devant la police dans lesquelles il avait avoué le meurtre. L'avocat releva à cet égard qu'en vertu de l'article 39 de la loi sur la procédure applicable aux mineurs, le droit pour la police d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis une infraction ne peut être exercé que dans des situations exceptionnelles. Un tel interrogatoire doit obligatoirement se dérouler en présence de l'une des personnes indiquées dans cette disposition, lesquelles sont censées veiller au respect des intérêts de l'enfant. En outre, la police avait l'obligation d'établir un procès-verbal - seul document pouvant constituer un moyen de preuve recevable dans le procès. L'avocat rappela que selon une jurisprudence établie de la Cour suprême, un compte rendu ne bénéficie pas de la même force probante que celle que la loi confère à un procès-verbal, étant donné que les informations contenues dans un compte rendu ne proviennent pas directement d'un individu ayant fait les déclarations relatées et que dès lors, le contenu d'un tel document dépend de la perception de la personne qui l'a établi. En l'espèce, aucune de ces garanties légales n'avait été observée à l'égard de son client.
45.  Par un jugement du 26 mars 1999, le tribunal régional de Poznań rejeta l'appel. Après avoir reconnu la violation par les autorités de différentes dispositions procédurales, le tribunal régional examina l'impact que les irrégularités commises avaient pu avoir sur le contenu du jugement prononcé par le tribunal pour enfants.
46.  Concernant le grief portant sur la violation des droits de la défense, le tribunal régional admit qu'au mépris de l'article 64 du code de procédure pénale, ceux-ci n'avaient pas été respectés lors de l'instruction, notamment au cours de la période pendant laquelle le requérant avait également été privé de contact avec ses parents. Toutefois, de l'avis du tribunal, cette irrégularité n'avait pas eu d'incidence décisive sur le contenu du jugement attaqué. Le tribunal observa dans ce contexte qu'au cours de l'instruction, le requérant avait été interrogé à quatre reprises, dont à deux reprises au cours de la période où il était privé de contact avec son défenseur (les 23 et 30 décembre 1997). Toutefois, les déclarations qu'il avait faites avant sa première entrevue avec l'avocat – entrevue ayant eu lieu le 18 janvier 1998 – coïncidaient dans ses parties pertinentes avec celles effectuées après cette date. En particulier, lors de son interrogatoire du 26 février 1998, le requérant déclara être informé de son droit de garder le silence et en parallèle maintint ses aveux initiaux. Ainsi, bien que les déclarations du requérant aient joué un rôle très important dans l'établissement des faits, le non-respect par les autorités des garanties énoncées par l'article 64 du code de procédure pénale n'avait pas influencé le contenu du jugement attaqué, qui ne se basait pas exclusivement sur les déclarations du requérant.
47.  Le tribunal répondit ensuite au grief portant sur le défaut de régularité du premier interrogatoire du requérant du 4 décembre 1997. Le tribunal releva qu'en principe, pour autant qu'il y eût urgence, l'article 37 de la loi sur la procédure applicable aux mineurs mettait la police en droit d'interroger le requérant. En l'espèce, cet interrogatoire avait été effectué de manière irrégulière en raison de l'absence des personnes indiquées dans la loi et du défaut d'établissement d'un procès-verbal. Le tribunal observa également qu'en réalité, la police n'avait pas le droit de décider de la convocation de l'expert psychologue, cette attribution relevant de la compétence exclusive du tribunal pour enfants. Ainsi, dès lors qu'il s'était avéré que le suspect était mineur, la police aurait dû impérativement le présenter au tribunal pour enfants avec le dossier de l'affaire. Or, tel ne fut pas le cas en l'espèce. Le tribunal rappela également qu'en vertu de l'article 158 du code de procédure pénale, les comptes rendus ne pouvaient être substitués à la preuve constituée par les aveux d'un mineur. Par conséquent, le compte rendu établi à l'issue de l'interrogatoire du requérant par la police ne pouvait constituer une preuve recevable dans le procès et aurait dû être écarté par le tribunal pour enfants, qui n'avait par conséquent pas le droit de s'y référer pour établir les faits. Le tribunal régional estima toutefois qu'en dépit des irrégularités constatées, l'annulation du jugement attaqué ne s'imposait pas en l'espèce, eu égard aux autres éléments de preuve, notamment les dépositions subséquentes du requérant devant le juge aux affaires familiales.
48.  S'agissant plus particulièrement de ce dernier élément, le tribunal releva qu'il avait été recueilli dans le respect des règles de procédure. En l'espèce, d'une part, aucune disposition n'exigeait que l'avocat du requérant ou ses parents fussent présents lors du premier interrogatoire du requérant par le juge aux affaires familiales, et d'autre part, les déclarations du requérant avaient été consignées dans les procès-verbaux signés par le requérant, le juge et le greffier. Le fait, par ailleurs, que les deux interrogatoires subséquents du 23 et 30 décembre 1997 aient été également conduits en l'absence de l'avocat du requérant, ne pouvait non plus remettre en cause la valeur probante des déclarations qu'il avait faites lors de ceux-ci, dans la mesure où leur contenu coïncidait avec le contenu des déclarations effectuées après sa première entrevue avec son avocat. Le tribunal estima que le requérant avait relaté les circonstances que seul l'auteur des faits pouvait connaître. D'ailleurs, les déclarations concernées avaient été étayées par d'autres moyens de preuve.
49.  Le 17 mai 1999, l'avocat du requérant se pourvut en cassation. Il releva que les garanties fondamentales d'équité, prévues tant par l'article 42 de la Constitution que par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, avaient été méconnues au détriment de son client. En l'espèce, ces garanties visaient à protéger le mineur contre les effets intimidants de sa confrontation avec l'appareil de la justice. L'avocat souligna qu'en vertu d'une jurisprudence de la Cour suprême, le fait que dans une affaire où l'assistance d'un défenseur était obligatoire le requérant en ait été privé, au sens matériel du terme, aurait dû entraîner l'annulation du jugement prononcé à son encontre, indépendamment de l'incidence des irrégularités constatées sur la solution retenue par les tribunaux. En l'espèce, le non-respect des garanties fondamentales d'équité avait eu une incidence significative sur le jugement du tribunal pour enfants puisqu'en particulier la seule preuve directe sur laquelle il avait été fondé avait été recueillie en violation manifeste des droits de la défense. D'ailleurs, l'efficacité de la défense avait été réduite à néant du fait des restrictions appliquées lors de l'instruction aux contacts entre l'avocat et son client.
50.  Par une ordonnance du 9 septembre 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi, au motif de l'absence de moyen sérieux de cassation. Conformément à l'article 535 § 2 du code de procédure pénale, l'ordonnance de la Cour suprême ne fut pas accompagnée d'une motivation écrite.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
51.  Aux termes du code pénal de 1969 en vigueur à l'époque des faits, les mineurs âgés de moins de dix-sept ans n'étaient pas responsables pénalement sauf pour certaines infractions graves, énumérées dans l'article 9 § 2 du code. Dans ce cas- là, le seuil de la majorité pénale était fixé à seize ans. Dans les autres cas, les mineurs auxquels l'on imputait une infraction, âgés entre treize et dix-sept ans, répondaient de leurs actes selon les règles de la loi sur la procédure applicable aux mineurs du 26 septembre 1982 encore en vigueur (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich). Toutefois, la loi en question ne régit pas de façon exhaustive toute la problématique de la délinquance juvénile. En fait, son article 20 dispose que les affaires des mineurs doivent être examinées selon les règles du code de procédure civile relatives à la procédure non contentieuse, qui s'appliquent per analogiam. De surcroît, les règles pertinentes du code de procédure pénale s'appliquent directement aux questions concernant le rassemblement et l'administration des moyens de preuve par la police ainsi que la désignation et l'assistance d'un défenseur. Ainsi, la procédure applicable aux mineurs délinquants s'apparente à une sorte de procédure « hybride » ou « mixte ».
52.  L'article 3 de la loi de 1982 énonce les principes directeurs qui doivent être observés à tous les stades d'une procédure concernant un mineur par l'ensemble des autorités impliquées dans celle-ci. Le premier de ces principes veut que, dans la poursuite de la procédure, les autorités soient guidées avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. Le second principe (dit « d'individualisation ») exige que soient impérativement prises en compte les caractéristiques individuelles d'un enfant, comme notamment sa personnalité, son âge, son état de santé, son degré de maturité physique et émotionnelle, son comportement et le degré de son inadaptation sociale.
53.  L'article 30 § 1 de la loi attribue la qualité de partie à la procédure au mineur, à ses parents ou à son tuteur ainsi qu'au procureur. Le rôle de ce dernier dans la procédure prévue par la loi de 1982 diffère cependant de sa fonction classique d'accusateur public. Sa participation dans la procédure doit elle aussi obéir aux principes directeurs inscrits à l'article 3 de la loi.
54.  L'article 33 de la loi prévoit que dans un premier temps, le juge aux affaires familiales (sędzia rodzinny) conduit les investigations (postępowanie wyjaśniające) en vue de déterminer les circonstances attestant de l'inadaptation sociale du mineur et, lorsque les faits reprochés à ce dernier constituent un délit, d'établir s'il a réellement commis l'infraction et s'il y a lieu de prononcer à son égard les mesures prévues par la loi. Durant les investigations, le juge aux affaires familiales n'agit ni en tant qu'adversaire du mineur ni en tant que membre du parquet, son rôle consistant à veiller au respect de l'intérêt supérieur du mineur.
55.  La disposition de l'article 39 de la loi prévoit que la police, et exceptionnellement, lorsque l'intérêt de la justice l'exige, toute autre autorité indiquée à l'article 37 § 1 de la loi, peut interroger le mineur soupçonné d'avoir commis l'infraction. Toutefois, l'interrogatoire doit avoir lieu en présence de l'une des personnes mentionnées par ledit article, à savoir les parents du mineur ou bien une personne investie du droit de garde ou, le cas échéant, un instituteur ou un représentant d'une association éducative. Par ailleurs, l'article 129 § 1 du code de procédure pénale exige que le déroulement de l'interrogatoire effectué par la police dans les conditions prévues par l'article 39 soit obligatoirement relaté dans le procès-verbal, qui seul peut constituer une preuve recevable dans le procès. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour suprême (arrêt du 22 mars 1990, I KR 18/90), un interrogatoire effectué sans la présence des personnes mentionnées par la loi constitue une violation manifeste de la procédure. Il s'ensuit que la preuve constituée par le procès-verbal établi à l'issue d'un tel interrogatoire ne peut être prise en compte par le juge et doit être écartée.
56.  À l'issue de l'instruction, le juge aux affaires familiales décide par ordonnance soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure, soit qu'il y a lieu de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants. La décision du juge n'est pas susceptible de recours. La procédure devant le tribunal pour enfants peut être conduite selon le mode prévu pour l'application de mesures éducatives (postępowanie opiekuńczo-wychowawcze), ou bien selon celui prévu pour l'application de mesures correctionnelles (postępowanie poprawcze). La décision en ce qui concerne le mode de procédure est prise par le juge sur le fondement des éléments rassemblés au cours de l'instruction et au vu des circonstances et de la nature des faits ainsi que de la personnalité du mineur. Dans le premier cas de figure, l'affaire est attribuée à un juge unique qui l'examine selon les règles du code de procédure civile relatives à la procédure non contentieuse, qui s'appliquent per analogiam. En revanche, dans le second cas, le tribunal pour enfants, composé d'un juge aux affaires familiales et de deux assesseurs non professionnels, conduit la procédure selon les règles de la procédure pénale en tenant compte des règles spécifiques énoncées dans la loi sur la procédure applicable aux mineurs.
57.  Selon la doctrine polonaise, les enjeux spécifiques de la procédure applicable aux mineurs exigent que les faits d'une affaire les concernant soient établis, dans la mesure du possible, déjà au stade préliminaire de façon à ce que le tribunal pour enfants se concentre sur le choix d'une mesure qui soit la mieux adaptée aux faits établis lors de l'instruction. Dans la mesure où le juge aux affaires familiales, chargé de la conduite de l'instruction, est celui qui connaît le mieux les faits de l'espèce, sa présence subséquente au sein du tribunal pour enfants dans la même affaire contribue à la meilleure protection des intérêts de l'enfant, conformément à l'esprit de cette procédure dont les enjeux sont essentiellement éducatifs et non pas répressifs.
58.  L'article 64 du code de procédure pénale, qui s'applique lorsque l'affaire est examinée par la formation de jugement composée d'un juge professionnel et de deux assesseurs, dispose qu'un accusé privé de liberté a le droit de rencontrer son défenseur et de communiquer avec lui hors de portée d'ouïe des tiers ou bien par courrier. Cependant, durant l'instruction préliminaire, le procureur peut n'autoriser un défenseur à s'entretenir avec un accusé que sous réserve que lui-même ou un tiers par lui désigné soit présent lors de l'entretien.
59.  L'article 49 de la loi sur la procédure applicable aux mineurs prévoit que le mineur doit obligatoirement être assisté par un défenseur dès lors que son placement dans un foyer a été prononcé. Le même principe s'applique lorsque l'affaire est jugée par le tribunal pour enfants.
60.  En vertu de l'article 143 § 3 du code de procédure pénale de 1969, la consultation du dossier durant l'instruction et la prise de copies nécessitent l'autorisation de l'autorité qui conduit la procédure.
61.  En vertu de l'article 438 §2 du code de procédure pénale de 1997, un jugement est susceptible d'être annulé ou modifié en cas de constat d'une violation des règles de procédure ayant pu avoir une influence sur son contenu.
62.  L'article 69 § 1 de la loi de 1982 prévoit que le tribunal pour enfants est chargé de l'application des mesures prononcées à l'encontre du mineur. En vertu de l'article 77 § 1 de la loi, l'exécution des mesures de placement du mineur dans un foyer demeure sous la surveillance du juge aux affaires familiales.
63.  Un exposé des dispositions pertinentes du droit international en matière de garanties procédurales reconnues aux mineurs et de droit d'accès à un avocat pendant la garde à vue ou la détention figure notamment dans l'arrêt Salduz c. Turquie [GC], no36391/02, §§ 32-35, 37-38 et 41, 27 novembre 2008.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
64.  Le requérant se plaint que les différentes garanties du procès équitable, énoncées à l'article 6 de la Convention, ont été méconnues par les autorités au cours de la procédure dirigée contre lui. L'article invoqué par le requérant est en ses dispositions pertinentes ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
65.  Le requérant se plaint en premier lieu que les restrictions apportées à l'exercice de ses droits de la défense au cours de l'instruction ont emporté violation de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de la Convention. Le requérant affirme en second lieu que l'article 6 de la Convention a été également violé du fait de l'admission de la preuve irrégulière constituée par ses déclarations devant la police. En dernier lieu, le requérant allègue violation de son droit à un tribunal impartial à raison de la présence, au sein de la formation de jugement du tribunal pour enfants, de ce même magistrat qui a conduit l'instruction.
66.  Le Gouvernement s'est opposé aux arguments du requérant.
A.  Sur la recevabilité
67.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
Les principes applicables en l'espèce
68.  La Cour rappelle que le but de l'article 6 est d'assurer que toute personne, en particulier celle qui se trouve accusée d'avoir commis une infraction pénale, puisse bénéficier des garanties du procès équitable. Celles-ci valent non seulement pour la phase de jugement mais aussi pour la phase de l'instruction. Ainsi, l'article 6, et notamment son paragraphe 3, peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia c. Suisse, no13972/88, 24 novembre 1993, § 36).
69.  Toutefois, les modalités de l'application de l'article 6 paras. 1 et 3 c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte la procédure litigeuse dans son ensemble (voir, mutatis mutandis, Granger c. Royaume-Uni, no 11932/86, 28 mars 1990, § 44).
70.  La Cour rappelle en outre que lorsqu'un mineur est en cause, la justice est avant tout tenue d'agir en respectant dûment le principe de la protection des intérêts supérieurs de l'enfant. Ainsi, un enfant accusé d'une infraction se doit d'être traité d'une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan émotionnel et intellectuel. En outre, des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci doivent être prises par les autorités (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, 16 décembre 1999, § 86, et T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, 16 décembre 1999, § 84).
1.  Sur le non-respect des droits de la défense au cours de l'instruction et sur l'utilisation, en tant que preuve à charge, des déclarations du requérant recueillies par la police de manière irrégulière
71.  Le Gouvernement admet que l'interrogatoire du requérant par la police n'a pas été conduit conformément à la procédure prévue par le droit interne. Il reconnaît également que ses droits de la défense n'ont pas été entièrement respectés au stade initial de la procédure puisqu'en particulier son avocat n'avait été autorisé à consulter le dossier de l'affaire qu'environ trois mois après l'ouverture de la procédure et que la première entrevue entre les intéressés avait eu lieu seulement le 18 janvier 1998. Cela étant, le Gouvernement fait remarquer qu'après cette date, jusqu'au 17 avril 1998, aucune demande d'autorisation de visites n'a été formulée.
72.  Le Gouvernement estime qu'il n'est rien resté du préjudice que le requérant a pu subir du fait des irrégularités s'étant produites lors de la phase initiale de la procédure dans la mesure où il y a été entièrement remédié lors de la phase juridictionnelle. Ainsi, après une considération approfondie des irrégularités en question, la juridiction d'appel a conclu qu'elles n'avaient pas eu d'incidence sur la solution de l'affaire. Elle s'est notamment appuyée sur le fait que lors de son audition par le juge aux affaires familiales ayant eu lieu après la première entrevue avec l'avocat, non seulement le requérant n'avait pas usé de son droit de garder le silence mais qui plus est, il avait entièrement confirmé ses déclarations initiales.
73.  Pour ce qui est de l'emploi par les autorités de la preuve constituée par les déclarations du requérant recueillies lors de son interrogatoire par la police, le Gouvernement signale qu'elle n'a pas constitué l'unique moyen de preuve utilisé par le tribunal pour enfants. En effet, d'autres éléments, étayant sa culpabilité, ont été rassemblés, telles notamment ses déclarations subséquentes, effectuées devant le juge aux affaires familiales, dans lesquelles il avait confirmé avoir tué M.S. et avait décrit de façon détaillée son modus operandi.
74.  Le Gouvernement signale également qu'en examinant la question de l'utilisation par le tribunal pour enfants de la preuve constituée par les aveux du requérant recueillis par la police, la juridiction d'appel a retenu une solution conforme à une jurisprudence bien établie des tribunaux polonais. Selon celle-ci, l'utilisation dans le procès de déclarations obtenues par la police en violation de l'article 39 de la loi de 1982 – à savoir, en l'absence des personnes indiquées dans cette disposition – constitue potentiellement une grave violation de la loi, impliquant l'annulation du jugement de condamnation, mais il n'en va ainsi que pour autant qu'il ait été établi que l'utilisation dans le procès d'une telle preuve entachée d'illégalité a eu une incidence substantielle sur l'issue de l'affaire.
75.  Le Gouvernement rappelle, en se référant aux affaires Kok c. Pays-Bas et Schenk c. Suisse, qu'un simple manquement aux règles de procédure en matière d'obtention des preuves ne saurait automatiquement impliquer une violation du droit à un procès équitable. Par ailleurs, la Cour ne saurait exclure in abstracto l'admissibilité d'une preuve obtenue de façon irrégulière. Aussi incombe-t-il à la Cour de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.
76.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
77.  Il relève qu'en vertu de l'article 79 de la loi de 1982, il devait impérativement être assisté par un avocat dès l'adoption de la décision relative à son placement au foyer pour mineurs. Il souligne que dans les affaires de délinquance juvénile la loi attache une importance particulière à l'assistance par un défenseur, celui-ci étant considéré comme le gardien de l'enfant, fonction dont il doit s'acquitter avec une diligence accrue. Outre la défense stricto sensu, il lui incombe d'assurer la protection du mineur contre l'intimidation et les pressions extérieures susceptibles d'être exercées en vue de l'induire à témoigner dans le sens souhaité par l'accusation. Or, en l'espèce, on pourrait difficilement considérer que sa défense a été assurée de manière appropriée, vu que le juge aux affaires familiales avait interdit les contacts entre lui et son avocat et avait empêché ce dernier d'assister à ses interrogatoires. Dans une affaire aussi sensible comme la sienne, où un enfant de quinze ans était accusé d'un crime aussi grave que le meurtre, tous les professionnels de la justice, en particulier le juge et la police, auraient dû veiller à ce que les droits de la défense s'exercent le plus pleinement possible dès les premiers stades de la procédure.
78.  Pour ce qui est de l'utilisation par les autorités de ses déclarations faites devant la police, le requérant souligne que la preuve constituée par les aveux d'un suspect revêt une importance capitale, en particulier lorsqu'elle contient ses déclarations incriminantes. En l'espèce, cette preuve avait une importance accrue car elle constituait l'unique preuve directe. Or, elle a été obtenue en violation manifeste des garanties procédurales car d'une part, la police l'a interrogé en l'absence des personnes dont la présence était requise par la loi, et d'autre part, aucun procès-verbal, qui aurait pu faciliter la reconstitution ultérieure du déroulement de l'interrogatoire, n'a été dressé. Le requérant estime avoir été particulièrement lésé du fait de l'absence de son défenseur, qui n'a pas non plus pu assister à ses auditions subséquentes par le juge aux affaires familiales. De surcroît ses parents, à qui pourtant la loi conférait le statut de partie à la procédure, n'ont pu être présents non plus.
79.  Le requérant fait valoir que l'article 19 de la loi sur la procédure applicable aux mineurs oblige les autorités à conduire l'interrogatoire d'un mineur de telle sorte qu'il se sente à l'aise et qu'il puisse témoigner en confiance et le plus librement possible. Or, si l'on tient compte du fait qu'en l'espèce, l'enfant de quinze ans, n'ayant aucun antécédent criminel, s'est retrouvé isolé face aux policiers et au juge pour être entendu, à plusieurs reprises, au sujet des soupçons de meurtre dirigés contre lui, on peut difficilement considérer que ces exigences prévues par la loi interne aient été respectées.
80.  Le requérant signale que, dans les affaires de délinquance juvénile, la loi confère au juge aux affaires familiales - personnage central censé veiller au respect des intérêts de l'enfant - la compétence quasi exclusive pour accomplir les actes de procédure. La seule exception à cette règle, prévue par les articles 37 et 39 de la loi de 1982, concerne les cas considérés comme urgents où la police peut être autorisée à recueillir certains moyens de preuve, notamment interroger le mineur. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'une exception, l'exercice d'une telle attribution par une autorité autre que le juge doit être entouré de garanties conférant davantage de protection au mineur. L'une de ces garanties est l'exigence que, lorsque l'autorité autre que le magistrat effectue à sa place certains actes de procédure, ceux-ci soient impérativement relatés dans un procès-verbal. L'autre garantie consiste à prévoir que l'avocat ou les parents d'un mineur doivent assister impérativement à son interrogatoire dès lors qu'il est conduit par la police. En posant ces garanties, la loi tient compte de l'âge du mineur, de sa personnalité, du degré de sa maturité émotionnelle et intellectuelle, ainsi que de sa capacité à résister aux pressions extérieures, susceptibles d'être exercées par les adultes. Si l'on part de l'hypothèse que les autorités chargées d'instruire son affaire étaient censées connaître et respecter ces garanties, on ne peut qu'en déduire que les circonstances qui ont entouré son interrogatoire par la police n'avaient rien de fortuit.
81.  Le requérant souligne qu'en vertu de la loi interne, les aveux d'un mineur constituent un moyen de preuve. Or, les irrégularités dont l'acquisition de ce moyen a été entachée en l'espèce remettent en question sa validité et sa valeur probante.
82.  La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, 27 novembre 2008, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).
83.  La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (Can c. Autriche, no 9300/81, rapport de la Commission du 12 juillet 1984, § 50, série A no 96). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-..., et Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005).
84.  L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Ainsi, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, 13 octobre 2009, §§ 31-32).
85.  Enfin, en ce qui concerne l'utilisation d'une preuve obtenue en violation du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour réitère que lesdits droits sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable (voir, notamment Panovits c. Chypre, no4268/04, 11 décembre 2008, § 86).
86.  En se référant au cas d'espèce, la Cour observe qu'au cours de l'instruction préliminaire – laquelle s'est étendue sur environ six mois – l'avocat du requérant a formulé huit demandes tendant à obtenir l'autorisation du juge aux affaires familiales pour rencontrer son client. Or, seules deux de ces demandes ont été accueillies. En définitive, en dépit de sa prompte désignation, l'avocat du requérant n'a pu s'entretenir avec son client qu'une seule fois durant toute l'instruction. Et c'est seulement au cours de cette entrevue, soit environ six semaines après l'ouverture de la procédure et le placement du requérant en foyer pour mineurs, que ce dernier a pu être informé par son avocat de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour note, au demeurant, que même cet entretien unique entre les intéressés n'a pu se dérouler dans le respect du principe de confidentialité, étant donné qu'un employé du foyer a assisté à une partie de l'entrevue. La Cour remarque de surcroît qu'à une seule reprise au cours de l'instruction préliminaire, soit environ trois mois après l'ouverture de celle-ci, l'avocat du requérant a pu prendre connaissance du dossier de l'affaire. Compte tenu de ces circonstances, force est de constater que pendant l'instruction préliminaire les droits de la défense du requérant ont été restreints de manière considérable.
87.  La Cour observe par ailleurs que l'instruction a constitué une phase cruciale de la procédure litigeuse, en particulier dans la mesure où de nombreux actes tendant à rassembler les éléments de preuve ont été accomplis par les autorités à ce stade. En particulier, le requérant a été interrogé d'abord par la police, et ensuite, à quatre reprises, il a été entendu par le juge aux affaires familiales. Toutefois, l'avocat du requérant n'a pu assister à aucun de ces interrogatoires.
88.  La Cour relève plus particulièrement que le premier interrogatoire du requérant par la police au moment de son arrestation, au cours duquel il avait avoué être l'auteur des faits, tout comme ses deux auditions subséquentes par le juge aux affaires familiales, ont été conduits sans que le requérant ait pu s'entretenir au préalable avec son avocat. Ainsi, les autorités sont entrées en possession de ses aveux incriminants et de sa description détaillée des faits du jour critique avant même que le requérant, censé bénéficier de la présomption d'innocence, ait pu être informé de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour observe en effet qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les autorités aient elles-mêmes, avant de l'interroger, informé d'une manière quelconque le requérant de son droit de garder le silence et de consulter un avocat avant toute déclaration (voir, par analogie, Panovits précité, § 70).
89.  Or, étant donné qu'à l'époque des faits le requérant était âgé de quinze ans et n'avait aucun antécédent criminel, il serait difficile d'affirmer qu'au vu de son âge, il aurait pu raisonnablement savoir qu'il avait le droit de solliciter l'assistance d'un défenseur ou qu'il aurait été capable d'apprécier les conséquences de l'absence d'une telle assistance lors de son interrogatoire où il était entendu en tant que suspect du meurtre d'un autre mineur (mutatis mutandis Talac Tunç c. Turquie, no 32432/96, 27 mars 2007, § 60). La Cour note par ailleurs qu'au cours de cette période décisive pour l'issue de la procédure entière le requérant est resté isolé au foyer pour mineurs en étant de surcroît privé pendant un certain temps de contacts avec sa famille. Dans ses circonstances, pour l'équité de la procédure, le requérant aurait dû avoir un large accès à un avocat dès les premiers stades de la procédure (Magee c. Royaume-Uni, no28135/95, 6 juin 2000, § 39; Plonka c. Pologne, no20310/02, 31 mars 2009, § 38).
90.  La Cour note qu'il ressort du libellé des décisions prononcées à l'égard du requérant que les éléments recueillis par les autorités au cours de l'instruction préliminaire ont été largement utilisés pour appuyer tant l'ordonnance de son renvoi en jugement que le jugement prononcé par le tribunal pour enfants. La Cour observe en particulier que les aveux initiaux du requérant, corroborés largement par ses déclarations subséquentes devant le juge aux affaires familiales, ont servi à fonder sa condamnation (Salduz précité, § 58).
91.  Au vu de ce qui précède, il ne peut prêter à controverse que le requérant a été touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui d'avoir accès à son avocat, puisque les éléments ayant servi à fonder sa condamnation avaient été recueillis en l'absence de son défenseur. Compte tenu de la jurisprudence Salduz, cette circonstance suffit à la Cour pour constater que le procès du requérant n'a pas été équitable.
92.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur le grief relatif à l'absence de caractère impartial du tribunal pour enfants
93.  Le Gouvernement souligne que le fait que le même magistrat conduise l'instruction et exerce de manière subséquente la fonction juridictionnelle au sein du tribunal pour enfants dans le cadre de la même affaire constitue une pratique courante au sein de la justice des mineurs en Pologne. Il signale que cette pratique n'est pas prohibée par la législation interne.
94.  Le Gouvernement fait valoir qu'en tant que procédure sui generis, la procédure applicable aux mineurs obéit à des règles spécifiques, distinctes de celles qui s'appliquent aux adultes. Par exemple, elle est initiée d'office par un magistrat qui conduit l'instruction préliminaire. En exerçant ses attributions, qui consistent essentiellement à recueillir les éléments de preuve nécessaires à l'établissement des faits et à se prononcer sur l'éventuelle nécessité du renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants, ce magistrat n'agit pas en tant qu'adversaire du mineur mais doit conserver une attitude impartiale. En outre, à la différence de la procédure pénale « classique », aucun acte d'accusation n'est dressé à l'issue de l'instruction. Par ailleurs, en cas de renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants statuant selon le mode prévu pour l'application des mesures correctionnelles, la procédure subséquente consiste à choisir la mesure correctionnelle la plus adaptée et à veiller à ce que celle-ci soit appliquée de manière à servir au mieux les intérêts de l'enfant.
95.  Le Gouvernement observe qu'en l'occurrence, le requérant n'affirme pas que le juge aux affaires familiales aurait agi avec un préjugé personnel à son égard. Dès lors, reste à savoir si, au vu des circonstances de l'affaire, les soupçons que ce dernier formule au sujet de la prétendue partialité du magistrat peuvent passer pour objectivement justifiés.
96.  Bien qu'il admette que le magistrat qui conduit la procédure de rassemblement des preuves lors de la phase initiale de la procédure se forge nécessairement un éventuel avis sur la solution de l'affaire, le Gouvernement estime qu'à elle seule, cette circonstance n'autorise pas à croire qu'en l'espèce, le tribunal pour enfants a effectivement manqué d'impartialité.
97.  Le requérant récuse les arguments du Gouvernement. Il affirme que le fait que la loi confère des attributions aussi étendues au juge aux affaires familiales dès le stade initial de la procédure atteste de la reconnaissance par le législateur de la spécificité de la procédure concernant les mineurs. Par ailleurs, aucune disposition de la loi ne prévoit explicitement que le magistrat ayant conduit l'instruction doive par la suite faire partie de la formation de jugement du tribunal pour enfants dans le cadre de la même affaire. Le requérant souligne que les principes de la procédure pénale applicable aux adultes, dont notamment celui de la séparation entre l'instruction et le procès, doivent s'appliquer avec la même force à la procédure concernant les mineurs.
98.  Le requérant relève que le dernier acte que le juge aux affaires familiales accomplit à l'issue de l'instruction préliminaire consiste à décider de la nécessité du renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants. Or, il ne prête pas à controverse que pour prendre une telle décision, le magistrat doit avoir une opinion personnelle tant sur la personnalité du mineur que sur l'existence et l'étendue de sa culpabilité. Dans ce contexte, il est très naturel qu'il puisse souhaiter que sa conviction soit confirmée à l'issue de la procédure entière.
99.  La Cour rappelle que le principe d'impartialité est un élément important de la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique. Ce principe se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières.
100.  L'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir notamment Gautrin et autres c. France, no21257/93 et suiv., 20 mai 1998, Recueil 1998-III, § 58).
101.  La Cour rappelle également que le simple fait, pour un juge, d'avoir pris des décisions avant le procès ne peut justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l'appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (voir, notamment, mutatis mutandis, Hauschildt précité, p. 22, § 50,  Nortier c. Pays-Bas, 24 août 1993, série A no 267, p. 15, § 33, Saraiva de Carvalho c. Portugal, 22 avril 1994, série A no 286-B, p. 38, § 35 et Depiets c. France, no 53971/00, § 35, CEDH 2004-I).
102.  La Cour observe que l'ordonnance rendue à l'issue de l'instruction préliminaire et par laquelle le juge aux affaires familiales a déféré le requérant au tribunal pour enfants se fondait sur le constat de ce magistrat selon lequel « les éléments rassemblés au cours de l'instruction indiquaient que le requérant était auteur des faits ». Vu la teneur de cette ordonnance, force est de constater que la question sur laquelle ce magistrat avait statué avant l'ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure coïncidait dans une large mesure avec celle sur laquelle il a dû ensuite se prononcer en tant que membre de la formation de jugement du tribunal pour enfants. Ainsi, il peut difficilement être affirmé que ledit magistrat n'avait pas d'idée préconçue sur la question sur laquelle il a été appelé à se prononcer ultérieurement en tant que président de la formation de jugement du tribunal pour enfants (voir, en ce sens Werner c. Pologne, no 26760/95, 15 novembre 2001, § 41). Du reste, le Gouvernement l'a également admis dans ses observations.
103.  La Cour relève également que dans l'affaire Nortier c. Pays-Bas citée ci-dessus, un problème s'est posé quant à l'impartialité du tribunal, dans la mesure où toute la procédure dirigée contre le requérant mineur s'était déroulée devant le même magistrat. Toutefois, dans cette affaire, il a été jugé que l'article 6 § 1 de la Convention n'avait pas été violé, dès lors notamment que le juge en question n'avait presque pas entrepris d'activité d'instruction, le requérant ayant reconnu sa faute dès le début de l'instance (Nortier, §§ 34-35 et 38).
104.  Contrairement à l'affaire Nortier, dans la présente affaire le juge aux affaires familiales a fait durant l'instruction un ample usage des attributions étendues que lui conférerait la loi sur la procédure applicable aux mineurs. Ainsi, après qu'il ait décidé d'office de l'ouverture de la procédure, ce juge avait lui-même conduit la procédure de rassemblement des preuves à l'issue de laquelle il avait décidé du renvoi du requérant en jugement.
105.  La Cour note également qu'en l'espèce, pour justifier la pratique consistant à confier au magistrat ayant conduit l'instruction préliminaire l'exercice subséquent de la fonction juridictionnelle au sein du tribunal pour enfants dans la même affaire, le Gouvernement s'est référé à la nature singulière de la procédure concernant les mineurs.
106.  La Cour admet que, du fait de la nature spécifique des questions que la justice des mineurs est amenée à traiter, elle doit nécessairement présenter des particularités par rapport au système de la justice pénale applicable aux adultes. Toutefois, il n'incombe pas à la Cour d'examiner in abstracto la législation et la pratique internes pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées à un requérant dans une affaire donnée ou l'ont touché a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark, précité, § 21).
107.  La Cour se réfère ici à son constat de violation de l'article 6 de la Convention à raison de l'atteinte aux garanties d'équité lors de l'instruction conduite par le juge aux affaires familiales. Compte tenu de ce constat, la Cour ne décèle pas dans quelle mesure le fait que ce même magistrat ait subséquemment présidé la formation de jugement du tribunal ayant déclaré le requérant auteur des faits pouvait en l'espèce contribuer à assurer la meilleure protection de l'intérêt supérieur de l'enfant que le requérant était alors.
108.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'exigence d'un tribunal impartial.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
109.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
110.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
111.  Le Gouvernement estime que ce montant est exorbitant. A supposer que la Cour conclue à la violation de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement estime qu'un tel constat constituerait en l'espèce à lui une réparation suffisante.
112.  La Cour estime qu'en l'espèce, le requérant a subi un tort moral certain. Dès lors, statuant en équité, elle alloue au requérant 10 000 EUR pour dommage moral, toutes causes de préjudice confondues.
B.  Frais et dépens
113.  Le requérant demande également 1 900 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Dans ses relevés des frais, il ventile sa demande comme suit : 1) frais de l'assistance juridictionnelle (1 600 euros), 2) frais liés aux déplacements au cabinet de son avocat à Sopot (100 euros), c) frais de traduction de la correspondance avec la Cour (300 euros).
114.  Le Gouvernement s'en remet à l'appréciation de la Cour.
115.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour note que le requérant a bénéficié dans la procédure devant elle d'indemnités offertes par le Conseil de l'Europe au titre de l'aide judiciaire. Dans la mesure où aucun justificatif relatif aux frais sollicités à présent n'a été produit par le requérant, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
116.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 du fait du défaut d'assistance adéquate du requérant par un avocat durant l'instruction et du fait de l'utilisation par les tribunaux de la preuve constituée par les déclarations du requérant recueillies durant l'instruction;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un tribunal impartial) du fait de la présence, au sein de la formation de jugement du tribunal pour enfants, du magistrat ayant conduit l'instruction ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ADAMKIEWICZ c. POLOGNE
ARRÊT ADAMKIEWICZ c. POLOGNE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : ADAMKIEWICZ
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54729/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-03-02;54729.00 ?

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