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23/03/2010 | CEDH | N°15869/02

CEDH | AFFAIRE CUDAK c. LITUANIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE CUDAK c. LITUANIE
(Requête no 15869/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cudak v. Lituanie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Ireneu Cabral Barreto,   Corneliu Bîrsan,   Vladimiro Zagrebelsky,   David Thór Björgvinsson,   D

ragoljub Popović,   Ineta Ziemele,   Mark Villiger,   Giorgio Malinverni,   András Sajó,   Nona Tsotso...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE CUDAK c. LITUANIE
(Requête no 15869/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cudak v. Lituanie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Ireneu Cabral Barreto,   Corneliu Bîrsan,   Vladimiro Zagrebelsky,   David Thór Björgvinsson,   Dragoljub Popović,   Ineta Ziemele,   Mark Villiger,   Giorgio Malinverni,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet 2009 et 24 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15869/02) dirigée contre la République de Lituanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Alicija Cudak (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me K. Uczkiewicz, avocat à Wrocław. Le gouvernement lituanien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Baltutytė.
3.  La requérante alléguait une violation de son droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 2 mars 2006, elle a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : B. M. Zupančič, J. Hedigan, L. Caflisch, C. Bîrsan, A. Gyuluman, R. Jaeger et E. Myjer, ainsi que de V. Berger, greffier de section. Le 27 janvier 2009, une chambre de la deuxième section, composée des juges dont le nom suit : F. Tulkens, I. Cabral Barreto, V. Zagrebelsky, D. Popović, A. Sajó, I. Karakaş et I. Ziemele, ainsi que de S. Dollé, greffière de section, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).]
5.   La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
6.  A la suite du départ de J. Hedigan, juge élu désigné par le Gouvernement pour siéger au titre de la Lituanie dans cette affaire, le Gouvernement a désigné I. Ziemele pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire.
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 1er juillet 2009 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme E. Baltutytė, Agent du Gouvernement, agent ;  Mlle K. Bubnytė-Monvydienė, Chef de la division de la représentation auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, conseil ;
–  pour la requérante  M. K. Uczkiewicz, avocat, conseil,  Mme B. Slupska-Uczkiewicz, avocate, conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. K. Uczkiewicz et Mme E. Baltutytė.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  La requérante est née en 1961 et réside à Vilnius.
10.  Le 1er novembre 1997, la requérante fut recrutée par l'ambassade de la République de Pologne à Vilnius (« l'ambassade ») pour occuper le poste de secrétaire et standardiste (korespondentė-telefonistė).
11.  Le contrat de travail précisait en son article 1 que les attributions et tâches de la requérante étaient limitées par le champ de ses fonctions [de secrétaire-standardiste]. Si la requérante y consentait, elle pouvait se voir attribuer d'autres tâches, non couvertes par le contrat. En pareil cas, un nouveau contrat devait être signé. Selon l'article 6 du contrat, la requérante devait se conformer aux lois lituaniennes, elle était responsable des dommages qu'elle pouvait causer à son employeur et elle pouvait faire l'objet d'actions disciplinaires pour non-observation de ses obligations professionnelles et des prescriptions de sécurité sur son lieu de travail. La requérante pouvait percevoir une rémunération, des primes, des gratifications ou être mise au bénéfice de congés en cas de travail supplémentaire. L'article 8 prévoyait que les litiges résultant du contrat devaient être résolus suivant les règles du droit lituanien : Constitution, loi sur les contrats de travail, loi sur la rémunération du travail, loi sur les congés, loi sur la sécurité sociale des personnes salariées. Enfin, il pouvait être mis fin au contrat conformément aux articles 26, 27, 29 et 30 de la loi sur les contrats de travail (adoptée le 28 novembre 1991 et modifiée à plusieurs reprises par la suite).
12.  Les fonctions de la requérante – telles qu'elles se trouvaient décrites dans une annexe au contrat de travail – comportaient les tâches suivantes :
« 1. Assurer le standard téléphonique de l'ambassade et du consulat général et enregistrer les conversations téléphoniques internationales.
2. Dactylographier des textes rédigés en lituanien ou en polonais.
3. Assurer l'envoi et la réception de télécopies.
4. Fournir des informations en polonais, en lituanien et en russe.
5. Aider à l'organisation de petites réceptions et de cocktails.
6. Photocopier des documents.
7. Accomplir d'autres travaux à la demande du chef de la représentation. »
13.  En 1999, la requérante s'adressa au médiateur de l'égalité des chances, se plaignant de harcèlement sexuel de la part de l'un de ses collègues masculins, membre du personnel diplomatique de l'ambassade. Après enquête, le médiateur établit un rapport selon lequel la requérante avait effectivement été victime de harcèlement sexuel. La requérante affirme qu'à cause de l'état de tension dans lequel elle vivait à son travail, elle tomba malade.
14.  En congé de maladie du 1er septembre au 29 octobre 1999, elle se présenta à son travail ce même 29 octobre mais ne fut pas autorisée à pénétrer dans le bâtiment de l'ambassade. Le 22 novembre 1999, elle se présenta à nouveau à son travail mais se vit une nouvelle fois refuser l'entrée. Il en alla de même le 23 novembre 1999.
15.  Le 26 novembre 1999, la requérante adressa à l'ambassadeur une lettre l'informant de ces incidents. Le 2 décembre 1999, elle se vit notifier son licenciement pour absence au travail du 22 au 29 novembre 1999.
16.  La requérante intenta une action au civil, réclamant une indemnité pour licenciement abusif. Elle ne demanda pas sa réintégration. Le ministre polonais des Affaires étrangères émit alors une note verbale plaidant l'immunité de juridiction devant les tribunaux lituaniens. Le 2 août 2000, le tribunal régional de Vilnius mit fin à la procédure pour incompétence. Le 14 septembre 2000, la cour d'appel confirma la décision. La décision définitive fut adoptée par la Cour Suprême le 25 juin 2001.
17.  La Cour Suprême établit notamment que l'accord sur l'assistance juridique conclu entre la Lituanie et la Pologne en 1993 ne résolvait pas la question de l'immunité des Etats, que la Lituanie n'avait pas adopté de loi régissant la matière et que la jurisprudence interne sur ce point était encore balbutiante. Aussi la Cour Suprême jugea-t-elle approprié de statuer sur la cause à la lumière des principes généraux du droit international, et notamment de la Convention européenne sur l'immunité des Etats de 1972.
18.  La Cour Suprême observa que l'article 479 du code de procédure civile lituanien, tel qu'il était alors en vigueur, établissait le principe de l'immunité absolue des Etats, mais que cette disposition était devenue inapplicable en pratique. Elle ajouta que la pratique internationale dominante consistait à retenir une interprétation restrictive de l'immunité des Etats, en vertu de laquelle pareille immunité ne devait être reconnue que pour les actes de souveraineté (acta jure imperii) et non pour les actes de nature commerciale ou relevant du droit privé (acta jure gestionis). La Cour Suprême précisa notamment :
« (...) de l'avis de la Cour Suprême, il est possible d'appliquer le principe de l'immunité restreinte à la République de Pologne. Compte tenu du fait que la République de Lituanie reconnaît que des ressortissants étrangers peuvent introduire une action au sujet des litiges de droit privé, il doit être admis que, pour défendre ses droits, une personne physique ou morale de la République de Lituanie peut se retourner contre un Etat étranger.
Il est dès lors nécessaire d'établir en l'espèce si la relation entre la demanderesse et la République de Pologne ressortissait à la sphère du droit public (acta jure imperii) ou à la sphère du droit privé (acta jure gestionis). Au-delà de cette question, d'autres critères sont applicables qui devraient permettre [à la Cour] de déterminer si l'Etat mis en cause jouit d'une immunité (...) pour les litiges du travail. Ces critères sont notamment les suivants : la nature du lieu de travail, le statut de l'employé, le lien territorial entre le pays de l'emploi et le pays du tribunal et la nature de la demande.
Eu égard à l'exception d'immunité invoquée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne (...), il est possible de conclure qu'il existait une relation de service public régie par le droit public (acta jure imperii) entre la demanderesse et l'ambassade de la République de Pologne et que la République de Pologne peut prétendre à l'immunité de juridiction. Cette conclusion est corroborée par d'autres critères. En ce qui concerne la nature du lieu de travail, il convient de relever que la fonction essentielle de l'ambassade (...) est directement liée à l'exercice de la souveraineté de la République de Pologne. Pour ce qui est du statut de l'employée (...), les parties avaient certes conclu un contrat de travail, mais la notion même de poste de standardiste implique que la relation qui unissait les parties était proche de celle qui caractérise la notion de service public (...). Quant au champ des fonctions véritables de la requérante, la Cour n'a pu obtenir aucune information lui permettant de l'établir. Si l'on s'en tient à l'intitulé du poste, on peut conclure que les fonctions dont l'intéressée était investie facilitaient dans une certaine mesure l'exercice par la République de Pologne de ses fonctions de souveraineté. (...) Il convient également d'établir si le pays de l'emploi est le pays du tribunal saisi, dans la mesure où un tribunal de l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'emploi en question est mieux placé pour résoudre un litige résultant de la relation de travail. A cet égard, il échet de reconnaître que l'exercice des pouvoirs de souveraineté de l'Etat du for se trouve sévèrement restreinte en ce qui concerne les ambassades, quoiqu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, de territoires étrangers (article 11 § 2 de la loi sur le statut des représentations diplomatiques des Etats étrangers). Quant à la nature de la demande (...), il convient de relever qu'une demande tendant à faire déclarer illégal un licenciement et à faire allouer une indemnité ne peut être considérée comme violant la souveraineté d'un [autre] Etat, dès lors que pareille demande touche seulement l'aspect économique du lien juridique incriminé [ ;] aucune demande de réintégration n'a été formulée (...). Toutefois, ne fût-ce qu'à raison de ce seul critère, on ne peut affirmer de manière inconditionnelle que la République de Pologne ne peut invoquer l'immunité de juridiction en l'espèce. (...) [La requérante] n'a soumis aucune [autre] preuve qui tendrait à confirmer l'impossibilité pour la République de Pologne de bénéficier de l'immunité de juridiction (article 58 du code de procédure civile).
Eu égard aux critères ci-dessus, à l'aspiration de la Lituanie et de la Pologne à maintenir de bonnes relations bilatérales (...) et à la nécessité de respecter le principe de l'égalité souveraine entre les Etats (...), la chambre conclut que c'est à bon droit que les juridictions [inférieures] se sont déclarées incompétentes pour connaître de la cause.
La Cour Suprême note que tant le tribunal régional de Vilnius que la cour d'appel ont fondé la décision d'appliquer l'immunité de juridiction à la République de Pologne sur le seul fait que celle-ci avait refusé d'être partie à la procédure. Ces juridictions n'ont pas examiné la question de l'application de l'immunité de juridiction restreinte à la lumière des critères dégagés par la Cour Suprême. Toutefois, cette violation de règles procédurales ne constitue pas de l'avis de la Cour Suprême, un motif d'annulation des décisions des juridictions inférieures. (...)
L'application de l'immunité de juridiction par les tribunaux de la République de Lituanie n'empêche pas la plaignante d'intenter une action devant les juridictions polonaises. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Il n'existe pas en Lituanie de loi spéciale régissant la question de l'immunité des Etats. La question est habituellement résolue par les tribunaux au cas par cas, par référence aux dispositions de diverses conventions bilatérales et multilatérales.
20.  L'article 479 § 1 du code de procédure civile de 1964 (qui s'appliquait à l'époque pertinente et qui est resté en vigueur jusqu'au 1er janvier 2003) établissait la règle de l'immunité absolue :
« La connaissance des actions dirigées contre des Etats étrangers et l'adoption de mesures de contrainte et d'exécution portant sur les biens d'un Etat étranger ne sont possibles qu'avec le consentement des institutions compétentes de l'Etat étranger concerné. »
21.  Le 5 janvier 1998, la Cour suprême adopta une décision dans l'affaire Stukonis c. l'Ambassade américaine concernant une action pour licenciement abusif dirigée contre l'Ambassade américaine à Vilnius. Elle jugea l'article 479 § 1 du code de procédure civile de 1964 inadéquat à la lumière de la réalité changeante des relations internationales et du droit international public. La Cour suprême nota la tendance de la doctrine du droit international à restreindre dans certaines catégories d'affaires la possibilité pour un Etat étranger d'invoquer une immunité de juridiction devant les tribunaux du for. Elle décida que la pratique juridique lituanienne devait suivre la doctrine de l'immunité restreinte des Etats. Elle s'exprima notamment comme suit :
« Immunité des États, cela ne signifie pas immunité contre l'engagement d'une procédure au civil, mais immunité contre la juridiction des tribunaux. La Constitution établit le droit de saisir un tribunal (article 30) (...). Toutefois, la capacité pour un tribunal de défendre les droits d'un demandeur lorsque le défendeur est un Etat étranger dépend de la question de savoir si cet Etat étranger demande l'application de la doctrine de l'immunité des Etats (...). Afin de déterminer si le litige doit ou non donner lieu à l'application de l'immunité (...), il est nécessaire de déterminer la nature des relations juridiques entre les parties (...) ».
22.  Le 21 décembre 2000, la Cour suprême de Lituanie, siégeant en formation plénière, rendit une décision sur la « jurisprudence des tribunaux de la République de Lituanie relative à l'application des règles du droit international privé » (Teismų Praktika 2001, no 14). Il y précisait que si l'article 479 du code de procédure civile établissait une norme en vertu de laquelle « les Etats étrangers [et] les représentants diplomatiques et consulaires et les diplomates des Etats étrangers bénéficient d'une immunité de juridiction devant les tribunaux lituaniens », cette règle ne consacrait l'immunité des Etats étrangers que pour les « relations juridiques régies par le droit public ». La Cour suprême souligna que, pour décider si un litige présentant un élément d'extranéité relevait ou non de la compétence des tribunaux lituaniens, le tribunal devait tenir compte de la reconnaissance et de l'exécution (ou du refus de ce faire) dudit jugement dans l'Etat étranger concerné. Si le litige relevait aussi de la compétence d'un tribunal étranger, le tribunal du for pouvait renoncer à exercer sa compétence et inviter le demandeur à saisir un tribunal de l'Etat étranger où le jugement devrait être exécuté.
Les juridictions inférieures devaient se conformer à cette interprétation donnée par la Cour Suprême.
23.  Le 6 avril 2007, la Cour suprême adopta une décision dans une affaire présentant une très nette analogie avec celle de la requérante : l'affaire S.N. c. l'Ambassade de la République de Suède. Elle souligna que «  (...) même si le Royaume de Suède n'avait pas adopté de loi régissant la matière, il n'en ressortait pas moins de la jurisprudence des tribunaux nationaux qu'il adhérait à la doctrine de l'immunité restreinte ». En l'espèce, et bien qu'elles soient dépourvues de caractère obligatoire, il pouvait être tenu compte des dispositions de la Convention sur les immunités juridictionnelles de l'Etat et de leurs biens du 2 décembre 2004, en ce qu'elles correspondaient à une certaine tendance du droit international dans le domaine de l'immunité des Etats. La Cour Suprême a, par ailleurs, observé que, se fondant sur la pratique des relations internationales, la jurisprudence des tribunaux des deux Etats – la Lituanie et la Suède – confirmaient leur adhésion à l'immunité restreinte des Etats, en vertu de laquelle un Etat ne pouvait pas invoquer l'immunité de juridiction si le litige relevait du droit privé. En pareil cas, la Suède ne pourrait donc pas s'opposer à l'examen de la cause par les tribunaux lituaniens. Mais la Cour suprême jugea qu'en l'espèce le litige opposant les parties trouvait son origine dans une relation de droit public et non dans une relation de travail relevant du droit privé.
24.  La Cour suprême constata en outre qu'il n'existait pas de pratique internationale uniforme des Etats permettant de distinguer les membres du personnel des missions diplomatiques des Etats étrangers participant à l'exercice de la puissance publique de l'Etat qu'ils représentent et les membres du personnel n'y participant pas. En l'absence de règles internationales juridiquement contraignantes, il était donc loisible à chaque Etat de prendre ses propres décisions en la matière.
III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
25.  Les dispositions pertinentes de la Convention européenne sur l'immunité des Etats de 1972 (« la Convention de Bâle ») sont ainsi libellées :
Article 5
« 1.  Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l'Etat et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l'Etat du for.
2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a)  lorsque la personne physique a la nationalité de l'Etat employeur au moment de l'introduction de l'instance ;
b)  lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, elle n'avait pas la nationalité de l'Etat du for, ni n'avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ; ou
c)  lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement par écrit, à moins que, selon la loi de l'Etat du for, seuls les tribunaux de cet Etat soient compétents à raison de la matière.
26.  Le rapport explicatif de la Convention indique qu' « en ce qui concerne les contrats de travail qui doivent être exécutés auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires, l'article 32 doit être également pris en considération ». Celui-ci dispose :
Article 32
« Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l'exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes qui y sont attachées. »
27.  Ni la Lituanie ni la Pologne ne sont parties à la Convention de Bâle.
28.  En 1979, la Commission du Droit International des Nations Unies (« CDI ») a été invitée à codifier et à développer progressivement le droit international relatif à l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens. Elle élabora plusieurs projets, qui furent soumis aux Etats pour observations. La Lituanie ne soumit jamais de commentaire négatif à leur sujet. Le projet qui servit de base au texte adopté en 2004 date de 1991. Dans sa partie pertinente, il était ainsi libellé :
Article 11 - Contrats de travail
« 1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) Si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions étroitement liées à l'exercice de la puissance publique ;
b) Si l'action a pour objet l'engagement, le renouvellement de l'engagement ou la réintégration d'un candidat;
c) Si l'employé n'était ni ressortissant ni résident habituel de l'Etat du for au moment où le contrat de travail a été conclu ;
d) Si l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au moment où l'action est engagée; ou
e) Si l'employé et l'Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d'ordre public conférant aux tribunaux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action. »
29.  Dans le rapport accompagnant le projet de la CDI de 1991, il est précisé que les règles formulées à l'article 11 paraissent cadrer avec la tendance dans la pratique législative et conventionnelle d'un nombre croissant d'Etats (YBILC 1991 II/2 44 § 14).
30.  En décembre 2004, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. La Convention a été ouverte à la signature le 17 janvier 2005. L'une des questions principales ayant surgi au cours des travaux de codification entrepris par la Commission du droit international avait trait à la question de savoir dans quelle mesure l'immunité des Etats devait être restreinte lorsqu'il s'agissait de contrats de travail. La version définitive de l'article 11, telle qu'elle figure dans la Convention, est ainsi libellée :
« Contrats de travail
1.  A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.
2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a)  si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique ;
b)  si l'employé est :
i.  agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;
ii.  fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;
iii.  membre du personnel diplomatique d'une mission permanente auprès d'une organisation internationale, ou d'une mission spéciale, ou s'il est engagé pour représenter un Etat lors d'une conférence internationale ; ou
iv.  s'il s'agit de toute autre personne jouissant de l'immunité diplomatique ;
c)  si l'action a pour objet l'engagement, le renouvellement de l'engagement ou la réintégration d'un candidat ;
d)  si l'action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé et si, de l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, cette action risque d'interférer avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité ;
e)  si l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au moment où l'action est engagée, à moins qu'il n'ait sa résidence permanente dans l'Etat du for ; ou
f) si l'employé et l'Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d'ordre public conférant aux tribunaux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action. »
31.  La Lituanie n'a pas voté contre l'adoption de ce texte mais ne l'a pas ratifié.
32.  Une annexe à la Convention comportant des « points convenus » concernant la compréhension de certaines dispositions de la Convention précise, relativement à l'article 11 :
« La référence aux « intérêts en matière de sécurité » de l'Etat employeur, à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 11, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires. »
33.  L'article premier de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui se trouve annexée à la loi lituanienne de 1964 sur les privilèges diplomatiques, comporte les définitions suivantes :
« a)  L'expression « chef de mission » s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité ;
b)  L'expression « membre de la mission » s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission ;
c)  L'expression « membre du personnel de la mission » s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission ;
d)  L'expression « membre du personnel diplomatique » s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomate ;
e)  L'expression « agent diplomatique » s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission ;
f)  L'expression « membre du personnel administratif et technique » s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission ;
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
34.  Le Gouvernement soutient que tant en théorie qu'en pratique, il était loisible à la requérante de saisir les juridictions polonaises de son grief concernant la résiliation de son contrat avec l'ambassade polonaise à Vilnius, comme elle y avait d'ailleurs été invitée par la Cour suprême lituanienne. Ces juridictions avaient compétence en la matière et auraient appliqué le droit matériel lituanien. En effet, le contrat de travail de l'intéressée comportait une clause aux termes de laquelle tout litige pouvant résulter de ce contrat devait être résolu selon les règles du droit lituanien. Dans la mesure où l'article 479 § 1 du code de procédure civile et la jurisprudence pertinente excluaient la compétence des juridictions lituaniennes, dès lors que la République de Pologne avait demandé à bénéficier d'une immunité de juridiction, ladite clause du contrat couvrait seulement l'application des dispositions matérielles du droit lituanien. De surcroît, en vertu du droit lituanien, la requérante n'est pas forclose à saisir la justice polonaise, qui est toujours compétente pour connaître de ses griefs concernant la rupture de son contrat de travail.
35.   La Cour rappelle que la présente requête a été déclarée recevable le 2 mars 2006. A supposer même que l'argument ci-dessus doive s'analyser en une exception tirée du non-épuisement par la requérante de voies de recours internes et que le Gouvernement ne soit pas forclos à la soulever, la Cour relève que l'article 35 § 1 de la Convention ne vise en principe que les voies de recours mises à la disposition du requérant par l'Etat défendeur. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, des recours à exercer en Pologne.
36.  En outre, la Cour note que le contrat de travail entre la requérante et l'ambassade de Pologne précisait à son article 8 que les litiges auxquels le contrat pourrait donner lieu seraient résolus en appliquant le droit lituanien tel qu'il résulte de la Constitution et des lois sur les contrats de travail, sur la rémunération du travail, sur les congés et sur la sécurité sociale des personnes salariées. On pourrait dès lors soutenir que si la requérante avait saisi les tribunaux polonais de ses griefs, ils auraient décidé d'appliquer le droit matériel choisi par les parties, à savoir le droit lituanien. Cependant, la Cour considère que cette voie de recours, à supposer même qu'elle fût théoriquement envisageable, n'était guère réaliste dans les circonstances de la cause. En imposer l'utilisation aurait entraîné pour la requérante de sérieuses difficultés pratiques, incompatibles avec le respect de son droit d'accès à un tribunal, qui, comme tous les autres droits de la Convention, doit être interprété de façon à le rendre concret et effectif plutôt que théorique et illusoire (voir, parmi d'autres, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Or, la requérante était de nationalité lituanienne, avait été recrutée en Lituanie en vertu d'un contrat qui renvoyait au droit lituanien et la République de Pologne avait elle-même accepté que le contrat fût régi par le droit lituanien.
37.  Il en ressort qu'un recours de la requérante devant les juridictions polonaises ne saurait être considéré, dans les circonstances de l'espèce, comme un recours accessible et effectif.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38.  La requérante soutient qu'en faisant droit à l'exception du gouvernement polonais tirée de l'immunité de juridiction, les juridictions lituaniennes l'ont privée de son droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A.  Applicabilité de l'article 6 § 1
39.  Se référant à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-IV), et notamment aux deux conditions qui doivent être remplies pour que l'article 6 puisse s'appliquer dans ce type d'affaires, le Gouvernement soutient que la requête doit être déclarée incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
40.  D'après lui, il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême de Lituanie, et notamment des arrêts des 5 janvier 1998 et 6 avril 2007, ainsi que de l'arrêt rendu le 25 juin 2001 dans la cause de la requérante, que toutes les personnes employées dans la mission diplomatique d'un Etat étranger, y compris celles travaillant dans les services administratifs et techniques, doivent être considérées comme contribuant d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de fonctions liées à l'exercice de la souveraineté de l'Etat concerné et comme servant dès lors les intérêts publics de cet Etat. Le type de fonctions exercées par la requérante à l'ambassade de Pologne à Vilnius justifiait de lui appliquer l'immunité des Etats. En effet, l'intéressée avait un accès direct à l'ensemble des documents et activités officiels de l'ambassade. Dès lors, elle était bien plus qu'un simple agent technique.
41.  La requérante affirme pour sa part qu'en intentant une action devant les juridictions lituaniennes, elle cherchait à contester la légalité de son licenciement afin d'obtenir une indemnité à cet égard. Elle estime que tant son contrat de travail que son action pour licenciement abusif revêtaient, à titre principal, un caractère de droit privé.
42.  La Cour rappelle que selon l'arrêt Vilho Eskelinen précité, pour que l'Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d'un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l'article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu l'accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat (§ 62).
43.  Il convient toutefois de souligner que cet arrêt concernait les relations entre l'Etat et ses propres fonctionnaires, lesquelles ne sont pas en jeu dans la présente affaire : la requérante, de nationalité lituanienne, était en effet employée de l'ambassade polonaise en vertu d'une relation contractuelle établie entre elle et, en dernier ressort, la République de Pologne. Elle ne pouvait donc, devant les juridictions lituaniennes, passer pour un fonctionnaire de la Lituanie.
44.  Toutefois, à supposer même que la jurisprudence Vilho Eskelinen puisse s'appliquer, mutatis mutandis, en l'espèce, l'on ne saurait raisonnablement soutenir que la deuxième condition se trouve remplie dans le cas de la requérante. En effet, il ressort de l'annexe au contrat de travail de celle-ci que ses fonctions à l'ambassade polonaise consistaient à assurer le standard téléphonique de l'ambassade et du consulat général et à enregistrer les conversations téléphoniques internationales ; à dactylographier des textes rédigés en lituanien ou en polonais ; à assurer l'envoi et la réception de télécopies ; à fournir des informations en polonais, en lituanien et en russe ; à aider dans l'organisation de petites réceptions et de cocktails ; à photocopier des documents (paragraphe 12 ci-dessus). Or, de l'avis de la Cour, l'exercice de telles fonctions ne saurait guère faire naître des « motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat » au sens de l'arrêt Vilho Eskelinen précité.
45.  Il reste dès lors à examiner si le litige en question portait sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 s'applique aux « contestations » relatives à des « droits » de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention (voir notamment Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, série A no 234-B, § 35, et Zander c. Suède, 25 novembre 1993, § 22, série A no 279-B). La contestation peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (Vilho Eskelinen précité, § 40).
46.  La Cour estime qu'en l'occurrence ces conditions se trouvent remplies, le recours de la requérante devant la Cour suprême de Lituanie portant sur l'obtention d'une indemnité pour licenciement abusif.
47.  Il en résulte que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable à la procédure devant les juridictions lituaniennes.
B.  Observation de l'article 6 § 1
1.  Arguments des parties
a.  La requérante
48.  La requérante soutient qu'aucune description de fonctions officielles n'a jamais été annexée à son contrat de travail. Le poste subalterne occupé par elle ne comportait aucune tâche ou fonction de nature à justifier que l'on envisageât l'application de la doctrine de l'immunité des États, au sens des dispositions pertinentes de la Convention de Bâle ou de la Convention des Nations Unies.
b.  Le Gouvernement
49.  Le Gouvernement plaide que la limitation imposée au droit de la requérante d'accéder à un tribunal poursuivait un but légitime : promouvoir le respect des principes d'indépendance et d'égalité souveraine des Etats, conformément au droit interne et au droit international public.
50.  En ce qui concerne la proportionnalité de la restriction, le Gouvernement souligne que les instruments juridiques internationaux et la jurisprudence d'un certain nombre d'Etats considèrent que, dans la sphère des litiges du travail, l'immunité des Etats n'est pas limitée lorsque l'employeur est une ambassade étrangère. Tant en Lituanie qu'en Pologne, les questions concernant l'immunité des Etats sont régies par le droit international coutumier, ces questions n'ayant pas été résolues au travers d'accords bilatéraux. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement invoque l'article 32 de la Convention de Bâle, l'article 38 § 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et l'article 11 § 2 c) de la Convention des Nations Unies sur les immunités de juridiction des Etats et de leurs biens. Il soutient que les Etats jouissent d'un pouvoir discrétionnaire en matière de recrutement pour des postes officiels. Il en irait de même en matière de « licenciement » ou de « résiliation de contrat » de fonctionnaires après une enquête ou une investigation dans le cadre du pouvoir de contrôle ou du pouvoir disciplinaire exercé par l'Etat employeur.
51.  En l'espèce, si l'ambassade polonaise a excipé de l'immunité des Etats dans la cause de la requérante, c'est, pour le Gouvernement, en partie eu égard à l'origine du litige – des allégations de harcèlement sexuel visant un membre du personnel diplomatique de l'ambassade – que les tribunaux lituaniens n'auraient pas pu examiner correctement sans interroger des personnes qui jouissaient de l'immunité diplomatique.
52.  Ainsi donc, l'objet de la demande soumise par la requérante aux tribunaux aurait impliqué des mesures d'investigation dans la sphère publique et souveraine de la Pologne. La Cour suprême lituanienne serait parvenue à une conclusion raisonnable, en prenant en considération notamment le fait qu'en invoquant l'immunité de juridiction, la République de Pologne considérait que le litige entre la requérante et l'ambassade de Pologne n'était pas un litige du travail ordinaire.
53.  En tout état de cause, même si les tribunaux lituaniens s'étaient déclarés compétents pour connaître de la demande de la requérante et s'ils avaient statué sur le fond de celle-ci (en disant par exemple que le licenciement était illégal et en allouant à la requérante une somme d'argent), il aurait été impossible d'exécuter le jugement à l'encontre de la partie défenderesse, à savoir l'Etat polonais. En effet, ce dernier avait fait connaître, par la voie d'une note diplomatique, son refus formel de participer à la procédure en qualité de partie défenderesse.
2.  Appréciation de la Cour
a.  Rappel des principes qui se dégagent de la jurisprudence
54.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l'existence d'une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable possède le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C'est ainsi que l'article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
55.  Toutefois, le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention, n'est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I ; T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 98, CEDH 2001-V ; Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, CEDH 2001-XI, § 33).
56.  Par ailleurs, la Convention doit s'interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui énonce en son article 31 § 3 c) qu'il faut tenir compte de « toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties ». En effet, la Convention, y compris son article 6, ne saurait s'interpréter dans le vide. Aussi la Cour ne doit-elle pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme que revêt la Convention, mais tenir compte aussi des principes pertinents du droit international, y compris ceux relatifs à l'octroi de l'immunité aux Etats (Fogarty, précité, § 35).
57.  Dès lors, l'on ne saurait, de façon générale, considérer comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des Etats. De même que le droit d'accès à un tribunal est inhérent à la garantie d'un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l'accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l'immunité des Etats (Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne, (déc.), no 59021/00, CEDH 2002-X ; Fogarty, § 36).
58.  Il y a lieu aussi de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut également pour le droit d'accès aux tribunaux, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir Aït-Mouhoub c. France, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3227, § 52). Il serait incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique et avec le principe fondamental qui sous-tend l'article 6 § 1, à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge, qu'un Etat puisse, sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention, soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d'actions civiles ou exonérer de toute responsabilité des catégories de personnes (voir Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, p. 49, § 65).
59.  Ainsi, dans les cas où l'application du principe de l'immunité juridictionnelle de l'Etat entrave l'exercice du droit d'accès à la justice, la Cour doit rechercher si les circonstances de la cause justifiaient pareille entrave.
b.  Application au cas d'espèce
60.  La Cour doit d'abord rechercher si la limitation poursuivait un but légitime. A cet égard, elle rappelle que l'immunité des Etats, consacrée par le droit international, est issue du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d'un autre Etat. Elle a estimé que l'octroi de l'immunité à un Etat dans une procédure civile poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d'un autre Etat.
61.  Dans l'affaire Fogarty précitée, la requérante avait intenté avec succès une première action pour discrimination sexuelle contre les Etats-Unis, après son licenciement d'un poste d'assistante administrative à l'ambassade américaine à Londres. Suite à plusieurs tentatives ultérieures infructueuses en vue de se faire réembaucher par l'ambassade, la requérante intenta alors une deuxième action pour discrimination sexuelle devant les juridictions britanniques, laquelle toutefois se heurta à l'immunité de poursuite dont avaient excipé les Etats-Unis. C'est cette deuxième procédure qui a fait l'objet d'une requête devant la Cour et a donné lieu à l'arrêt Fogarty.
62.  La Cour relève que la présente espèce se distingue de l'affaire Fogarty en ce qu'elle ne concerne pas le recrutement, mais le licenciement d'un membre du personnel local d'une ambassade. En dépit de cette différence, la Cour estime que la conclusion quant à l'existence d'un but légitime aux restrictions en cause dans l'affaire Fogarty s'applique également au cas d'espèce. Il convient dès lors d'examiner à présent si la restriction litigieuse au droit d'accès de la requérante était proportionnée au but poursuivi.
63.  Dans l'arrêt Fogarty déjà, la Cour a noté l'existence d'une tendance en droit international et comparé allant vers une limitation de l'immunité des Etats dans les litiges portant sur des questions liées à l'emploi de personnel, à l'exception toutefois de celles concernant le recrutement du personnel des ambassades (§§ 37-38).
64.  A cet égard, la Cour relève que l'immunité absolue des Etats a subi depuis de nombreuses années une érosion certaine. Ainsi, en 1979, la Commission du Droit International a-t-elle été invitée à codifier et développer progressivement le droit international relatif aux questions d'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens. Elle a élaboré plusieurs projets, qui ont été soumis aux Etats pour observations. Un projet adopté en 1991 contenait un article 11 relatif aux contrats de travail (paragraphe 28 ci-dessus). En 2004, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (paragraphe 30 ci-dessus).
65.  Le projet de 1991, sur lequel se fonde la Convention de 2004 (notamment son article 11), a introduit une exception importante en matière d'immunité des Etats en soustrayant en principe à l'application de la règle de l'immunité les contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l'étranger. Toutefois, cette exception se trouve elle-même assortie d'exceptions en vertu desquelles, en substance, l'immunité s'applique quand même à l'égard des agents diplomatiques et consulaires ; dans les cas où l'objet du litige concerne l'engagement, le renouvellement de l'engagement ou la réintégration d'un candidat ; lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Etat employeur ; ou, enfin, si l'employé et l'Etat employeur en sont convenus autrement par écrit.
66.  Le rapport accompagnant le projet de 1991 précise que les règles formulées à l'article 11 paraissent cadrer avec une tendance naissante dans la pratique législative et conventionnelle d'un nombre croissant d'Etats (YBILC 1991 II/2 44 § 14). Il ne saurait en aller autrement de la Convention de 2004. Par ailleurs, il est bien établi en droit international que, même non ratifiée, une disposition d'un traité peut avoir force contraignante si elle reflète le droit international coutumier, soit qu'elle « codifie » ce dernier, soit qu'elle donne naissance à de nouvelles règles coutumières (voir les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, CIJ Recueil 1969, p.41, § 71). Or, il n'y a pas eu d'objections particulières de la part des Etats à l'élaboration de l'article 11 du projet de la Commission du Droit International, en tout cas pas de la part de l'Etat défendeur. Quant à la Convention de 2004, la Lituanie ne l'a certes pas ratifiée mais elle ne s'est pas non plus opposée à son adoption.
67.  En conséquence, il est permis de considérer que l'article 11 du projet de la Commission du Droit International de 1991, tel qu'il a été repris par la Convention de 2004, s'applique à l'Etat défendeur, au titre du droit international coutumier. La Cour doit en tenir compte en examinant si le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 a été respecté.
68.  Cette conclusion se trouve d'ailleurs confirmée par le droit interne lituanien. Certes, l'article 479 du code de procédure civile en vigueur à l'époque des faits consacrait la règle dite de l'immunité absolue des Etats. Cependant, la Cour suprême de Lituanie, siégeant en formation plénière, a adopté le 21 décembre 2000 une décision (no 28) sur la « jurisprudence des tribunaux de la République de Lituanie relative à l'application des règles de droit international privé ». Elle y précisait que si l'article 479 du code de procédure civile établissait une norme en vertu de laquelle « les Etats étrangers [et] les représentants diplomatiques et consulaires et les diplomates des Etats étrangers bénéficient d'une immunité de juridiction devant les tribunaux lituaniens », cette règle ne consacrait l'immunité des Etats étrangers que pour les « relations juridiques régies par le droit public ». A contrario, la règle de l'immunité ne s'applique pas aux relations régies par le droit privé. Cette conclusion a confirmé la pratique de la Cour suprême qui a abandonné la conception absolue en matière d'immunité des Etats (paragraphe 22 ci-dessus).
69.  Par ailleurs, la Cour note que la requérante ne relevait d'aucune des exceptions énumérées à l'article 11 du projet de la Commission du Droit International : elle ne remplissait pas de fonctions particulières ressortissant à l'exercice de la puissance publique. De plus, elle n'était ni un agent diplomatique ou consulaire ni une ressortissante de l'Etat employeur. Enfin, l'objet du litige était lié au licenciement de la requérante.
70.  La Cour relève en particulier que la requérante était standardiste à l'ambassade de Pologne, chargée notamment d'enregistrer les conversations internationales, de dactylographier des textes, d'envoyer et de réceptionner des télécopies, de photocopier des documents, de fournir des informations et d'aider à organiser certains événements. Ni la Cour suprême de Lituanie ni le Gouvernement défendeur n'ont pu démontrer en quoi ces fonctions auraient été objectivement liées aux intérêts supérieurs de l'Etat polonais. Si l'annexe au contrat de travail précisait que la requérante aurait pu être appelée à accomplir d'autres travaux à la demande du chef de la représentation, il ne ressort pas du dossier – et le Gouvernement n'apporte du reste aucune précision à cet égard – que celle-ci a effectivement exécuté des tâches liées à l'exercice de la souveraineté de l'Etat polonais.
71.  Dans son arrêt du 25 juin 2001, la Cour suprême a précisé que pour déterminer sa compétence dans des litiges du travail mettant en cause une mission ou une ambassade étrangère, il fallait établir dans chaque cas si la relation de travail dont il s'agit ressortissait à la sphère du droit public (acta jure imperii) ou à celle du droit privé (acta jure gestionis). En l'espèce, toutefois, la Cour suprême a dit n'avoir obtenu aucune information lui permettant d'établir le champ des « fonctions véritables » de la requérante. Elle s'est alors fondée uniquement sur l'intitulé du poste de la requérante ainsi que sur le fait que la Pologne avait excipé de l'immunité de juridiction pour conclure que les fonctions dont l'intéressée était investie « facilitaient dans une certaine mesure l'exercice par la République de Pologne de ses fonctions de souveraineté » (paragraphe 18 ci-dessus).
72.  S'agissant de l'importance qu'auraient pu avoir les fonctions en cause pour la sécurité de l'Etat polonais, un critère retenu ultérieurement par l'article 11 § 2 d) de la Convention de 2004, la simple allégation que la requérante aurait pu avoir accès à certains documents ou aurait pu entendre des conversations téléphoniques confidentielles en raison de ses fonctions n'est pas suffisante. Dans ce contexte, il convient de ne pas perdre de vue qu'à l'origine du licenciement de la requérante et de la procédure qui s'en est suivie, il y avait des faits constitutifs d'un harcèlement sexuel constaté par le médiateur lituanien pour l'égalité des chances, qui avait été saisi par la requérante. Or, de tels faits ne sauraient guère passer pour mettre en cause les intérêts de l'Etat polonais en matière de sécurité.
73.  Enfin, quant aux difficultés que pourraient rencontrer les autorités lituaniennes lors de la mise à exécution à l'égard de la Pologne d'un éventuel jugement lituanien favorable à la requérante, de telles considérations ne sauraient faire échec à une application correcte de la Convention.
74.  En conclusion, en accueillant en l'espèce l'exception tirée de l'immunité des Etats et en se déclarant incompétentes pour statuer sur la demande de la requérante, les juridictions lituaniennes, en ayant failli à maintenir un rapport raisonnable de proportionnalité, ont outrepassé leur marge d'appréciation et ont ainsi porté atteinte à la substance même du droit de la requérante à accéder à un tribunal.
75.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
77.  La requérante demande une somme de 327 978,30 Litai lituaniens (LTS) (94 988 EUR environ) pour le dommage matériel qu'elle aurait subi du 22 novembre 1999 au 30 juin 2009. Au titre du dommage moral, elle sollicite 350 000 LTS (101 367 EUR environ).
78.  Le Gouvernement soutient que les prétentions de la requérante tant pour le dommage matériel que pour le dommage moral, sont excessives, non justifiées et sans lien de causalité avec la violation alléguée de la Convention.
79.  La Cour estime d'abord que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été victime d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-II ; voir aussi, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV). La Cour relève ensuite que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la requérante n'a pas pu jouir des garanties de l'article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressée a subi une perte de chances (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, § 38 ; Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, ECHR 1999-II). A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à la requérante 10 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
B.  Frais et dépens
80.  La requérante sollicite une « somme appropriée », sans la chiffrer, destinée à couvrir les frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour.
81.  Le Gouvernement soutient que comme il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6, la demande de la requérante doit être rejetée.
82.  La Cour note que la requérante a bénéficié de l'assistance judiciaire devant elle. La demande de celle-ci n'est pas accompagnée de pièces justificatives de nature à démontrer que la somme versée à l'intéressée par le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'assistance judiciaire ne couvrait pas de manière adéquate tous les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
83.  Partant, la Cour rejette la demande de la requérante à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
84.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en l'espèce et a été violé ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommages matériel et moral, à convertir en Litai lituaniens au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 23 mars 2010.
Johan Callewaert Jean-Paul Costa    Adjoint au greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
–  opinion concordante du juge Cabral Barreto, à laquelle se rallie le juge Popović ;
–  opinion concordante du juge Malinverni, à laquelle se rallient les juges Casadevall, Cabral Barreto, Zabrebelsky et Popović.
J.-P.C.  J.C.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE CABRAL BARRETO, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE POPOVIĆ
Nous sommes d'accord avec la majorité sur tout le dispositif de l'arrêt.
Par contre, en ce qui concerne le raisonnement, nous voulons nous départager des affirmations faites aux paragraphes 66 - «même non ratifiée, une disposition d'un traité peut avoir force contraignante si elle reflète le droit international coutumier » et 67 «l'article 11 du projet de la Commission du Droit International de 1991, tel qu'il a été repris par la Convention de 2004, s'applique à l'État défendeur, au titre du droit international coutumier».
Pour nous, un traité international non ratifié et ses dispositions n'ont jamais force contraignante; c'est la ratification qui leur donne cette force contraignante.
Ce qui a force contraignante est le droit international coutumier, et peu importe s'il est codifié ou non codifié.
Il nous semble que les §§ 66 et 67 auraient du être libellés d'une façon à refléter cette idée et a écarter toute équivoque.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE MALINVERNI, A LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES CASADEVALL, CABRAL BARRETO, ZAGREBELSKY ET POPOVIĆ
1.  Au paragraphe 79, l'arrêt affirme que « lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été victime d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée ».
2.  Je regrette que ce principe ne soit pas reflété dans le dispositif de l'arrêt, lequel se limite à dire que l'État défendeur doit verser à la requérante 10 000 € pour dommage moral et matériel.1
3.  Il est important de souligner ce point, car il ne faut pas oublier que les indemnités dont la Cour ordonne l'octroi aux victimes d'une violation de la Convention revêtent, selon la lettre et l'esprit de l'article 41, un caractère subsidiaire.2 Chaque fois que cela est possible, la Cour devrait s'efforcer de rétablir le statu quo ante. Ce que la Cour dit au paragraphe 79 revêt à mes yeux la plus haute importance. Elle y réaffirme en effet le principe fondamental selon lequel la meilleure manière de réparer une violation de l'article 6 consiste en la réouverture de la procédure, chaque fois que cela est possible et si le requérant le souhaite.
4.  Ensuite, il est bien connu que si les considérants d'un arrêt permettent aux États contractants de connaître les motifs pour lesquels la Cour est parvenue à un constat de violation de la Convention ou à l'absence d'un tel constat, et qu'ils revêtent à cet égard une importance déterminante pour l'interprétation de la Convention, c'est le dispositif qui lie les parties, au sens de l'article 46 § 1 de la Convention. Il n'est donc pas indifférent, d'un point de vue juridique, que certaines considérations de la Cour figurent également dans le dispositif.3
5.  Enfin, aux termes de l'article 46 § 2 de la Convention, la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour incombe au Comité des Ministres. Cela ne signifie cependant pas que la Cour ne doive jouer aucun rôle dans ce domaine et qu'elle ne doive pas adopter des mesures aptes à faciliter la tâche du Comité des Ministres dans l'accomplissement de ses fonctions. À cet effet, il est essentiel que, dans ses arrêts, la Cour ne se limite pas à donner une description aussi précise que possible de la nature de la violation constatée, mais que, dans le dispositif, elle indique également à l'État condamné les mesures qui lui paraissent les plus adéquates pour réparer pareille violation.
6.  Une indemnité pécuniaire n'est d'ailleurs pas toujours propre à réparer le dommage causé à la victime. Dans la présente affaire, l'origine du contentieux réside dans le fait que la requérante s'est plainte auprès du médiateur de l'égalité des chances de harcèlement sexuel de la part de l'un de ses collègues masculins, membre du personnel diplomatique de l'ambassade. Après enquête, le médiateur établit un rapport selon lequel la requérante avait effectivement été victime de harcèlement sexuel (paragraphe 13). Tombée malade à cause du climat de tension dans lequel elle vivait à son travail, elle se mit en congé maladie pendant deux mois environ, à la suite de quoi elle fut licenciée pour absence du travail (paragraphes 14 et 15). C'est alors que la requérante saisit les tribunaux pour licenciement abusif, sans toutefois demander sa réintégration à l'ambassade (paragraphe 16). Comme le relève l'arrêt, « il convient de ne pas perdre de vue qu'à l'origine du licenciement de la requérante et de la procédure qui s'en est suivie, il y avait des faits constitutifs de harcèlement sexuel » (paragraphe 72).
7.  On peut déduire de ce qui précède que ce que la requérante souhaitait obtenir était certes une indemnité (paragraphe 16), mais surtout une décision judiciaire constatant le caractère abusif de son licenciement (paragraphe 41). Elle a probablement encore aujourd'hui un intérêt à obtenir pareil constat. Dans ces conditions, je suis d'avis que seule une réouverture du procès est de nature à donner pleinement satisfaction à la requérante.
8.  Dans cette affaire, le droit lituanien prévoyant la possibilité de réouverture de la procédure interne suite à un arrêt de condamnation de la Cour, cette voie doit à mon avis être préférée à celle consistant à allouer une indemnité à la victime. Pour cette raison, j'aurais souhaité que le droit de la requérante de demander la réouverture (ou plutôt, ici, l'ouverture) du procès, soit prévue dans le dispositif de l'arrêt.
1 Voir l’opinion concordante des juges Rozakis, Spielmann, Ziemele et Lazarova Trajkovska jointe à l’arrêt Salduz c. Turquie (GC, 36391/02 du 27 novembre 2008).
2 Voir mes opinions concordantes communes avec le juge Spielmann jointes aux arrêts Vladimir Romanov c. Russie (41461/02 du 24 juillet 2008) et Ilatovskiy c. Russie (6945/04 du 9 juillet 2009). 
3 Voir mes opinions concordantes communes avec le juge Spielmann jointes aux affaires Fakiridou et Schina c. Grèce (6789/06 du 14 novembre 2008), Lesjak c. Croatie,  (25904/06 du 18 février 2010) et Prežec c. Croatie (48185/07 du 15 octobre 2009).
ARRÊT CUDAK c. LITUANIE
ARRÊT CUDAK c. LITUANIE 
ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES 
ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : CUDAK
Défendeurs : LITUANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 23/03/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15869/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-03-23;15869.02 ?

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