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22/04/2010 | CEDH | N°4824/06;15512/08

CEDH | AFFAIRE MACREADY c. REPUBLIQUE TCHEQUE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MACREADY c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requêtes nos 4824/06 et 15512/08)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Macready c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Vill

iger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MACREADY c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requêtes nos 4824/06 et 15512/08)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Macready c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve deux requêtes (nos 4824/06 et 15512/08) dirigées contre la République tchèque et dont un ressortissant américain, M. Thomas Lawrence Macready (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 janvier 2006 et le 12 février 2008 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me M.  Kyjovský, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3.  Le requérant allègue en particulier que la procédure tendant au retour de son enfant, engagée en application de la Convention de La Haye, n’a pas respecté les exigences d’équité, d’impartialité et de « délai raisonnable », et qu’il a subi une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
4.  Le 16 septembre 2008, le président de la chambre a décidé de traiter les requêtes par priorité (article 41 du règlement).
5.  Le 2 octobre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1971 et réside à Georgetown (Texas, Etats-Unis d’Amérique).
7.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
8.  Du mariage du requérant avec E.M. naquit en décembre 2002 un enfant, A.T.M. ; la famille vivait aux Etats-Unis où les parents exerçaient conjointement la garde.
9.  Le 4 mars 2004, le requérant saisit un tribunal américain d’une demande de divorce. Par une mesure provisoire du 13 mai 2004, ledit tribunal mit en place la cotutelle des parents à l’égard du mineur, qui devait être avec le requérant les mercredis et les week-ends et avec sa mère le reste du temps, et interdit à E.M. de quitter avec l’enfant le 27e district Bell County au Texas.
10.  Le 27 mai 2004, le requérant apprit que E.M. avait amené leur enfant en République tchèque, sans son consentement.
11.  Le 22 juin 2004, E.M. engagea devant le tribunal municipal (Městský soud) de Brno une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale avant et après le divorce ; dans le cadre de celle-ci, elle sollicitait la garde de l’enfant. Par une mesure provisoire rendue le 1er juillet 2004 (c’est-à-dire avant que le tribunal eût été informé du déplacement illicite d’A.T.M.), la garde de l’enfant fut confiée à E.M. et le requérant se vit enjoindre une obligation alimentaire. Cette décision fut confirmée en appel le 20 janvier 2005. Par la suite, ladite procédure fut suspendue jusqu’en avril 2007, en application de l’article 16 de la Convention de la Haye.
1. Procédure tendant au retour de l’enfant
12.  Le 14 octobre 2004, le requérant intenta devant le tribunal municipal de Brno une action tendant au retour de l’enfant illicitement déplacé, fondée sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (ci-après « Convention de La Haye »). E.M. s’y opposa, alléguant qu’elle avait informé le requérant de son déplacement et qu’elle ne l’avait jamais empêché de voir l’enfant.
13.  L’audience du 15 décembre 2004, lors de laquelle le tribunal entendit le requérant et sa mère, fut ajournée au 23 février 2005 en vue d’auditionner E.M. et d’administrer les pièces écrites.
14.  Le 6 avril 2005, l’avocate d’E.M. proposa de faire examiner le mineur par un pédopsychiatre et d’en faire élaborer un rapport d’expertise pour les besoins de l’article 13 b) de la Convention de la Haye.
15.  A la suite de l’audience du 27 avril 2005, le tribunal municipal rendit le jugement par lequel il ordonna le retour du mineur aux Etats-Unis et enjoignit à E.M. de remettre l’enfant au requérant. Se fondant sur les dépositions des parents et sur de nombreuses pièces écrites, dont des rapports sur l’examen de l’enfant par un psychiatre et un psychologue, le tribunal estima que, eu égard aux conditions prévues par les articles 12 et 13 de la Convention de La Haye, il n’était pas pertinent de faire élaborer un rapport d’expertise. Il constata ensuite que le déplacement de l’enfant par E.M. avait été illicite au sens de la Convention de La Haye et que la capacité éducative de la mère était compromise par le fait qu’après le déplacement, elle empêchait le requérant d’entrer en contact avec son fils.
16.  Le 17 mai 2005, E.M. interjeta appel, soutenant que le requérant souffrait de troubles psychiques, qu’il n’était pas capable de prendre soin de l’enfant, que ce dernier était très attaché à elle et ne parlait pas anglais. Lors de l’audience tenue en appel le 25 octobre 2005, elle présenta des rapports médicaux attestant que l’état de santé de l’enfant s’était dégradé et qu’il y avait un risque que celui-ci souffre d’autisme.
17.  Dans ses commentaires sur l’appel de la mère, le tuteur de l’enfant (l’Office pour la protection internationale des enfants) observa que E.M. n’avait à plusieurs reprises pas respecté les mesures provisoires sur le droit de visite du requérant ; il s’en remit néanmoins au tribunal pour décider ou non sur le retour de l’enfant.
18.  Le tribunal régional (Krajský soud) de Brno demanda dès lors à un expert en psychologie d’élaborer un rapport afin de répondre aux questions de savoir si le mineur souffrait d’autisme et si, de ce fait, le retour aux Etats-Unis l’exposerait à un danger physique ou psychique ou le placerait dans une situation intolérable. Selon le rapport, présenté le 13 janvier 2006 et élaboré par ledit expert en psychologie en collaboration avec deux psychiatres, l’enfant présentait des troubles pouvant relever de l’autisme, était très attaché à la mère et avait besoin d’une stabilité et de certains stéréotypes, à défaut de quoi il risquait d’être traumatisé et fragilisé ; dans ces conditions, il pouvait être supposé que son déplacement chez le père provoquerait une décompensation psychique.
19.  L’audience du 24 janvier 2006, lors de laquelle le tribunal entendit l’expert, fut ajournée sur demande du requérant afin de faire compléter le rapport d’expertise. L’intéressé fit ensuite savoir au tribunal que l’expert avait examiné la capacité éducative de la mère, question qui était sans pertinence en l’espèce, et qu’en vue de garantir l’égalité des parties, il était également prêt à comparaître devant un expert. Le complément au rapport d’expertise fut présenté le 18 avril 2006, sans que le requérant fût examiné.
20.  Le 2 juin 2006, le requérant soumit au tribunal ses objections contre le rapport d’expertise, qui n’était selon lui pas objectif car il s’appuyait uniquement sur des allégations de E.M. et prenait clairement son parti, et ne répondait pas suffisamment aux questions posées par le tribunal. L’intéressé fit notamment observer qu’un pédopsychiatre, coauteur dudit rapport, parlait d’une haute probabilité de l’autisme chez le mineur mais ne délimitait pas quelle situation serait encore acceptable pour celui-ci, et que les experts ne s’étaient pas prononcés sur des hypothèses qu’il avait évoquées pour minimiser le préjudice lié au retour de l’enfant. Il redemanda dès lors à être examiné par un expert.
21.  Le 29 juin 2006, le tribunal régional réforma le jugement du 27 avril 2005 en rejetant l’action du requérant tendant au retour du mineur aux Etats-Unis. Admettant que E.M. avait enfreint les droits parentaux de l’intéressé, du fait du déplacement illicite de l’enfant, il conclut que les conditions prévues par l’article 13 b) de la Convention de La Haye étaient réunies. Après avoir entendu les auteurs du rapport d’expertise (qui avaient été questionnés également par la partie requérante), le tribunal considéra que le retour de l’enfant, souffrant d’une grave maladie mentale et très attaché à la mère, dans un environnement inconnu, pourrait provoquer chez lui des troubles psychiques irréversibles susceptibles d’aggraver son état.
22.  Le requérant se pourvut en cassation, alléguant que les constatations de fait ne s’appuyaient pas sur les preuves administrées et que la procédure était entachée de vices ayant mené à l’adoption d’une décision basée sur une appréciation juridique erronée. Ses objections étaient dirigées notamment contre le rapport d’expertise, preuve inutilisable selon lui car obtenue au mépris des principes de la procédure civile.
23.  Le 11 décembre 2006, E.M. présenta une décision d’une commission médicale attestant que le mineur souffrait d’un handicap (autisme).
24.  Le 27 février 2007, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi de l’intéressé pour manque de fondement, souscrivant à l’avis du tribunal régional selon lequel il existait, du fait de la maladie du mineur et de son fort attachement à la mère, un risque grave que le retour aux Etats-Unis ne l’expose à un danger psychique.
25.  Le 6 juin 2007, le requérant attaqua les décisions du tribunal régional et de la Cour suprême par un recours constitutionnel, dans lequel il invoquait notamment son droit à un procès équitable. Selon lui, les experts judiciaires avaient en l’espèce rassemblé les preuves à la place du tribunal et n’avaient pas répondu à toutes les questions de celui-ci ; étant donné que le psychiatre ne mentionnait que la probabilité de troubles autistes (indéterminés), il n’avait pas été démontré que le préjudice subi par l’enfant serait tel qu’il excluait son retour.
26.  Le 27 septembre 2007, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours comme manifestement mal fondé. Elle rappela que l’interprétation des termes de danger psychique et de situation intolérable était une question de droit à laquelle les tribunaux étaient appelés de répondre, sans réapprécier les conclusions d’experts. En l’espèce, les tribunaux avaient protégé les intérêts de l’enfant, comme l’exigeait la Convention de La Haye, et leurs conclusions s’appuyaient sur les preuves administrées en l’absence de vices substantiels. Par ailleurs, l’enfant avait subi plusieurs examens médicaux, l’auteur du rapport d’expertise avait été interrogé par le tribunal et par le requérant et un complément au rapport avait été élaboré ; les principes de l’équité avaient donc été respectés.
2. Mesures relatives au contact entre le requérant et son fils
27.  Le 29 octobre 2004, le requérant demanda au tribunal municipal d’adopter une mesure provisoire l’autorisant à rencontrer son fils durant son séjour en République tchèque entre les 4 et 7 novembre 2004. Cette demande fut accueillie le 2 novembre 2004 ; la mesure devint exécutoire le 8 novembre 2004, date à laquelle elle fut notifiée à E.M. Selon les dires de celle-ci, l’intéressé put en sa présence rencontrer A.T.M. les 4, 6 et 7 novembre 2004, à la suite de leur accord téléphonique du 25 octobre 2004. La rencontre du 4 novembre 2004 eut lieu en présence d’une assistante sociale selon laquelle l’enfant y était bien préparé et savait, malgré une séparation de plusieurs mois, qu’il s’agissait de son père.
28.  Le 30 novembre 2004, le requérant fit la même demande de droit de visite pour la période du 12 au 18 décembre 2004. La mesure provisoire sollicitée fut adoptée le 6 décembre 2004 et devint exécutoire le 13 décembre 2004. L’avocat du requérant déclara par la suite à l’audience du 15 décembre 2004 qu’une rencontre avait eu lieu le 12 décembre 2004 sur la base d’un accord entre les parties ; les rencontres suivantes ne se réalisèrent pas pour les motifs qui divergent selon les versions des parents, entre autres parce que l’enfant était malade. L’appel formé par E.M. contre ladite mesure fut rejeté en janvier 2005, en ce qu’il avait été introduit après que la mesure avait cessé d’exister (le 18 décembre 2004) ; la juridiction d’appel releva néanmoins que, le 13 décembre 2004, E.M. avait été dûment informée de son obligation et aurait dû la respecter.
29.  Le 31 janvier 2005, le tribunal municipal accueillit la demande de mesure provisoire formée par le requérant le 28 janvier 2005 et l’autorisa à rencontrer l’enfant le 22 février 2005 en présence de la mère, puis jusqu’au 26 février 2005 sans présence de celle-ci. La mesure devint exécutoire le 7 février 2005 ; le 21 février 2005, elle fut contestée par E.M. mais en vain puisqu’elle cessa d’exister avant que la juridiction d’appel ne décide. Lors de l’audience tenue dans la procédure relative au retour de l’enfant le 23 février 2005, le requérant ne se prononça pas sur la réalisation (en cours) de ladite mesure ; par la suite, il informa le tribunal qu’E.M. ne lui avait pas permis de rester seul avec l’enfant ou de s’éloigner de leur domicile.
30.  Le 15 mars 2005, le tribunal municipal adopta, sur demande du requérant datée du 8 mars 2005, une mesure provisoire l’autorisant à rencontrer l’enfant lors de son séjour en République tchèque entre les 1er et 4 avril 2005 ; la décision devint exécutoire le 21 mars 2005. Le 25 mars 2005, E.M. fit appel, faisant valoir que le pédopsychologue qu’elle avait consulté n’avait pas recommandé de longues visites et qu’aux dates indiquées, elle serait avec l’enfant en congé. Le même jour, cette dernière information fut portée à la connaissance de la partie requérante. L’intéressé déclara par la suite qu’il s’était néanmoins rendu au domicile d’E.M. entre les 1er et 4 avril 2005, sans succès, et qu’il avait porté une plainte pénale contre E.M.
31.  Le 8 avril 2005, le tribunal municipal accueillit partiellement la demande de mesure provisoire formée par le requérant le 5 avril 2005 et l’autorisa à rencontrer l’enfant plusieurs fois entre le 24 avril et le 1er mai 2005 ; la décision devint exécutoire le 13 avril 2005 et fut contestée en appel par E.M., sans succès.
32.  Le 22 avril 2005, le requérant demanda l’exécution judiciaire de la mesure du 8 avril 2005. Le 26 avril 2005, il indiqua au tribunal qu’il n’avait pu joindre personne au domicile d’E.M. les 24, 25 et 26 avril 2005.
33.  Lors de l’audience du 27 avril 2005, le tribunal modifia partiellement la mesure du 8 avril 2005, enjoignit à E.M. de permettre au requérant d’exercer son droit de visite entre les 28 et 30 avril 2005, et l’invita à se conformer à cette obligation. Le 29 avril 2005, l’intéressé demanda l’exécution de ladite décision, qui fut ordonnée le jour même par la remise forcée du mineur. Celle-ci n’eut pas lieu, faute d’avoir trouvé l’enfant. Ultérieurement, E.M. interjeta appel de l’ordonnance d’exécution, faisant observer un comportement inadéquat du requérant lors des rencontres antérieures et le risque de traumatisme pour l’enfant en bas âge ; elle souleva également une objection de partialité à l’encontre du tuteur de l’enfant. Cet appel fut rejeté en janvier 2006 sans examen au fond.
34.  Le 30 septembre 2005, le tribunal municipal accueillit la demande du requérant et lui accorda un droit de visite provisoire durant son séjour en République tchèque entre les 23 et 26 octobre 2005 ; la décision devint exécutoire le 5 octobre 2005. E.M. fit appel, s’opposant à une rencontre censée durer deux jours de suite en son absence ; cet appel fut rejeté en janvier 2006 sans être examiné au fond, au motif que la mesure contestée avait cessé d’exister. Selon le requérant, une seule rencontre eut lieu, le 23 octobre 2005, en présence de la mère, qui n’aurait plus été joignable les jours suivants.
35.  Le 29 novembre 2005, le tribunal municipal adopta sur demande du requérant une nouvelle mesure provisoire concernant le droit de visite entre les 21 et 29 janvier 2006. Le 19 décembre 2005, l’intéressé demanda au tribunal d’inviter E.M. à s’acquitter de ses obligations, pour éviter que ne se répète la situation du mois d’octobre. Après que le tuteur recommanda, eu égard aux conclusions d’un rapport d’expertise concernant des troubles du mineur, que les rencontres entre le requérant et A.T.M. soient plus courtes et se déroulent en présence de la mère, le tribunal régional modifia la mesure provisoire dans ce sens, le 16 janvier 2006. Le requérant confirma par la suite avoir rencontré son fils les 22 et 23 janvier 2006 ; selon la mère, cela a provoqué certains troubles chez l’enfant.
3. Autres faits pertinents
36.  Le 23 avril 2007, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui accorder des dommages-intérêts (náhrada škody) au titre de la conduite irrégulière des tribunaux dans les procédures relatives au retour de l’enfant et à l’exécution de son droit de visite. Dans cette demande, l’intéressé sollicita l’indemnisation d’un « dommage » (škoda) s’élevant à 1 000 000 CZK, après avoir sans plus de précision mentionné ses frais engagés pour ses vains déplacements en République tchèque.
37.  Le 19 décembre 2008, le ministère informa le requérant qu’il n’avait pas accueilli sa demande.
En ce qui concerne la durée de la procédure relative au retour de l’enfant, le ministère observa que les intervalles entre les audiences étaient dus au fait que le requérant voulait être présent, et que de nouveaux faits concernant la santé du mineur étaient apparus en appel. Néanmoins, prenant en compte les exigences temporelles strictes de la Convention de La Haye et l’absence dans l’ordre juridique interne d’une réglementation spécifique à ce type de procédure, il conclut qu’il pouvait y avoir un dépassement du délai raisonnable constituant une conduite irrégulière. Le ministère n’estima pas nécessaire d’adopter une position définitive sur cette question, étant donné qu’en tout état de cause, le requérant n’avait pas demandé la satisfaction au titre du « préjudice moral » et qu’il n’avait pas étayé sa demande de se voir accorder 1 000 000 CZK au titre des dommages-intérêts.
Pour ce qui est de l’inactivité alléguée des tribunaux dans le cadre de l’exécution des mesures provisoires, le ministère releva que celles-ci étaient à chaque fois adoptées rapidement en fonction des besoins et demandes ponctuelles du requérant, dont certaines étaient introduites si tardivement que les décisions n’avaient pas pu être notifiées à E.M. à l’avance. Ce n’est que rétroactivement et dans la plupart des cas après l’écoulement de la période pertinente que le tribunal avait pu prendre connaissance de la non /réalisation du droit de visite. Lorsque le requérant demanda (le 29 avril 2005) l’exécution de l’une de ces mesures, le tribunal réagit immédiatement mais ne pouvait pas se voir imputer l’échec dû à l’absence de la mère. Le ministère releva en outre que le droit de visite tel que prévu par les mesures provisoires s’était dans une certaine mesure réalisé, à l’exception du mois d’avril 2005 où E.M. avait cependant informé le requérant de ses congés (prévus avant l’adoption de la décision pertinente). Aucune conduite irrégulière du tribunal n’avait donc été décelée à cet égard.
II.  LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
38.  Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, traité international entré en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1er mars 1998, sont ainsi libellés :
« Art. 1  La présente Convention a pour objet:
a.  d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;
b.  de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Art. 3  Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:
a.  lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et (...)
Art. 7 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a.  pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b.  pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ; (...)
d.  pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ; (...)
f.  pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite.
Art. 11  Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’autorité centrale de l’État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...)
Art. 12  Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. (...)
Art. 13  Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:
a. (...)
b.  qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.
Art. 16 Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les  autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant  où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le  fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les  conditions de la présente Convention pour un retour de  l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période  raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en  application de la Convention n’ait été faite.
Art. 21 Une demande visant l’organisation ou la protection de  l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée à  l’autorité centrale d’un État contractant selon les mêmes  modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.  Les autorités centrales sont liées par les obligations de  coopération visées à l’article 7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer.  Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis. »
EN DROIT
39.  La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 4824/06 et 15512/08.
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 8 DE LA CONVENTION
40.  Invoquant notamment les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant allègue que la procédure tendant au retour de son enfant, intentée en application de la Convention de La Haye, n’a pas respecté les exigences d’équité, d’impartialité et de « délai raisonnable ». Il se plaint également d’une atteinte conséquente à son droit au respect de sa vie familiale, faisant observer que dans l’attente de l’issue de la procédure sur le retour de l’enfant, ses droits envers ce dernier ne pouvaient être réglementés que par des mesures provisoires. Bien que celles-ci lui aient accordé un droit de visite lors de ses séjours en République tchèque, le tribunal s’est ensuite montré inactif, face à la résistance de la mère, dans leur exécution.
41.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour observe que la différence entre l’objectif visé par les garanties respectives des articles 6 § 1 et 8 peut, selon les circonstances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre articles (Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 113, 22 juin 2006). Par ailleurs, un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps. C’est pourquoi la Cour peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel (Carlson c. Suisse, no 49492/06, §§ 69-70, 6 novembre 2008; R.R. c. Roumanie (no 1), no 1188/05, § 145 in fine et aussi §§ 171-174, 10 novembre 2009).
Dès lors, eu égard aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 et considérant que la durée de la procédure tendant au retour de l’enfant ainsi que l’inactivité alléguée du tribunal dans l’exécution du droit de visite du requérant constituent l’essence même du grief tiré de l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Bianchi, arrêt précité, § 114), la Cour estime approprié d’examiner les allégations formulées par l’intéressé uniquement sous l’angle de l’article 8, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
 « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
42.  Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant.
A.  Sur la recevabilité
43.  Que ce soit pour le grief tiré de la durée de la procédure et examiné uniquement sur le terrain de l’article 6, ou pour l’ensemble des griefs relevant globalement de l’article 8, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant n’a pas demandé l’indemnisation du préjudice moral dans sa demande du 23 avril 2007 (voir paragraphes 36-37 ci-dessus), ni n’a saisi un tribunal dans les six mois à compter de cette demande, ni n’a introduit une nouvelle demande dans ce sens dans les six mois suivant la fin de la procédure le 11 octobre 2007.
44.  Se référant à la décision Vokurka c. République tchèque ((déc.), no 40552/02, 16 octobre 2007, § 65), le Gouvernement rappelle que le recours compensatoire introduit dans le système juridique tchèque en avril 2006 par un amendement à la loi no 82/1998 doit être considéré comme effectif et accessible pour dénoncer un dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, dont – selon le Gouvernement – la procédure sur le retour de l’enfant au sens de la Convention de La Haye. Afin de corroborer l’effectivité dudit recours dans ce type de procédure, il relève que le ministère de la Justice était prêt à tenir compte du caractère particulier de la procédure en cause et des exigences de célérité spécifiques à la Convention de La Haye (voir paragraphe 37 ci-dessus).
Puis, s’opposant de nouveau aux conclusions auxquelles la Cour est arrivée sur ce point dans les arrêts Zavřel c. République tchèque (no 14044/05, § 36, 18 janvier 2007) et Andělová c. République tchèque (no 995/06, § 84, 28 février 2008), le Gouvernement soutient que le recours compensatoire prévu par la loi no 82/1998 telle qu’amendée en 2006 constitue un recours effectif également à l’égard des griefs soulevés sur le terrain de l’article 8 et concernant notamment l’absence d’exécution des mesures provisoires portant sur le droit de visite. Si tel n’était pas le cas, il y aurait une incertitude quant à la question de savoir quel type de recours devrait être mis en place par les Etats pour satisfaire aux exigences de l’article 13 combiné avec l’article 8, sachant que la Cour non plus ne peut apporter au requérant un redressement autre qu’un constat de violation et une satisfaction équitable.
45.  Le requérant considère l’exception soulevée par le Gouvernement comme purement formaliste et contraire au but et à l’esprit de la loi no 82/1998. Il soutient que dans sa demande adressée le 23 avril 2007 au ministère de la Justice, il a dûment expliqué en quoi consistait selon lui la conduite irrégulière des autorités tchèques et mentionné qu’en conséquence de celle-ci, il avait subi un préjudice moral. L’intéressé souligne également que dans la mesure où le ministère de la Justice procède seulement à un examen préliminaire qui n’est soumis à aucune exigence de forme et n’aboutit pas à une décision proprement dite, aucune forme n’est prescrite non plus pour la demande ou l’exposé des prétentions pécuniaires. Dès lors, le ministère aurait dû examiner sa demande en tenant compte de son sens et de son contenu. Le requérant objecte enfin que, eu égard à la durée habituelle des procédures judiciaires en République tchèque, une action judiciaire en vertu de la loi no 82/1998 ne peut être considérée comme un recours répondant aux exigences de la Convention et que, en tout état de cause, ce recours ne lui permettrait pas de faire valoir ses objections relatives à la réglementation de son droit de visite et au déroulement de la procédure judiciaire.
46.  La Cour rappelle que lorsqu’elle s’est récemment prononcée sur la même exception de non-épuisement des voies de recours internes, soulevée par le Gouvernement tchèque à l’égard d’un grief tiré de l’inactivité des autorités dans la procédure d’exécution d’un droit de visite et examiné sous l’angle de l’article 8 (voir Jedličková et Jedlička c. République tchèque (déc.), nos 32415/06 et 32216/07, 3 juin 2008), elle a constaté:
« En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement n’a présenté, ni avant ni après l’adoption de l’arrêt Zavřel (précité), aucun exemple concret de procédures menées en vertu de la loi no 82/1998 qui auraient abouti à un redressement satisfaisant des griefs relatifs au respect de la vie privée et familiale. Or, à la différence des recours permettant de dénoncer la durée de la procédure au sens de l’article 6 de la Convention, pour lesquels un vrai « test d’effectivité » a été établi par la jurisprudence récente (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 182-189, CEDH 2006-... ; Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, §§ 94-95, CEDH 2007-... (extraits)), la Cour estime qu’en matière du droit au respect de la vie familiale tel qu’invoqué en l’espèce, les informations sur le fonctionnement d’un recours en pratique peuvent s’avérer indispensables pour pouvoir juger de son effectivité.
Dès lors, en attendant qu’une telle pratique se développe en République tchèque quant à l’usage de la loi no 82/1998 aux fins de l’examen du contenu des griefs analogues à ceux soulevés en l’occurrence, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner dans la présente affaire la question de savoir si les requérants ont satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes, puisque cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. »
47.  La Cour estime en effet que pour pouvoir s’assurer qu’un recours compensatoire existe en pratique et qu’il est effectif à l’égard de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, elle a besoin de certains éléments, tels des décisions internes octroyant une réparation dans des affaires similaires. La Cour admet que le raisonnement adopté par le ministère de la Justice dans la présente affaire quant à l’existence d’une conduite irrégulière due à la durée de la procédure sur le retour de l’enfant constitue un premier indice dans ce sens. Elle tient néanmoins à préciser qu’il s’agit là d’un recours purement indemnitaire qui ne semble pas apte (du moins à lui seul) à redresser les violations alléguées en l’espèce (voir aussi Leschiutta et Fraccaro c. Belgique ((déc.) nos 58081/00 et 58411/00, 3 avril 2007), et ce pour les raisons qui suivent.
48.  Il est vrai que l’une des principales doléances soulevées par le requérant en l’espèce concerne la durée de la procédure, grief à l’égard duquel un recours compensatoire peut à lui seul être considéré comme suffisant aux fins des exigences de l’article 13 (voir, par exemple, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, §§ 99-101, CEDH 2006-VII). La Cour estime cependant que dans les affaires comme celle-ci présentant un caractère et un enjeu particuliers et où la durée de la procédure est clairement déterminante pour la vie familiale des requérants (considérations qui, par ailleurs, justifient un examen sur le terrain de l’article 8), il y a lieu d’adopter une approche plus stricte en obligeant les Etats à mettre en place ce qui reste pour le moment seulement préconisé dans les situation d’une « simple » durée de procédure, à savoir les recours et préventifs et indemnitaires. En effet, l’obligation positive des Etats de prendre des mesures propres à assurer aux requérants le respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 pourrait être rendue illusoire si les intéressés ne disposaient à cet égard que d’un recours indemnitaire, susceptible d’aboutir uniquement à un octroi a posteriori d’une réparation pécuniaire (accordée, qui plus est, seulement au titre des retards de la procédure).
49.  En l’occurrence, il est incontestable que la durée de la procédure sur le retour de l’enfant avait des conséquences déterminantes pour la qualité de la vie familiale du requérant puisque du fait du déplacement continu de l’enfant, il était considérablement limité dans l’exercice des droits parentaux dont il avait joui aux Etats-Unis. Or, le but de la Convention de La Haye est justement de prévenir une telle situation en rétablissant très rapidement le statu quo ante, c’est-à-dire d’assurer le retour immédiat de l’enfant dans son milieu de vie habituel et de faire respecter les droits de garde et de visite tels qu’ils existaient avant son déplacement. Il s’ensuit que pour prévenir ou redresser les violations telles qu’alléguées par le requérant en l’espèce, les Etats doivent mettre en place un cadre législatif et des recours permettant d’obtenir la décision sur un éventuel retour de l’enfant dans un délai très bref, de mettre fin à des atermoiements qui pourraient se produire dans la procédure sur le retour, d’agir de manière appropriée en vue de sauvegarder les liens entre l’enfant déplacé et le parent qui ne vit plus avec lui ou de contester l’exécution défectueuse du droit de visite. C’est seulement si de tels recours n’apportent pas de résultats escomptés qu’il y a lieu d’orienter le requérant vers une réparation pécuniaire.
50.  Force est de constater qu’à l’époque des faits, le requérant ne disposait d’aucun recours effectif susceptible d’agir sur la rapidité de la procédure relative au retour de l’enfant (voir Vokurka, décision précitée, §§ 50-57) ou sur la conduite du tribunal dans la procédure d’exécution du droit de visite (voir Andělová, arrêt précité, § 84).
51.  La Cour note par ailleurs que si le requérant avait soulevé un grief sur le terrain de l’article 13, il conviendrait d’y appliquer les mêmes considérations. Puis, elle estime utile d’observer dans ce contexte que depuis le 1er octobre 2008, les articles 193a-193e du code de procédure civile tchèque fixent un cadre législatif propre à la procédure en matière d’enlèvement international des enfants et visent ainsi à d’assurer que celle-ci se déroule de manière concentrée et dans les délais fixés par la Convention de La Haye. De plus, le législateur tchèque semble également avoir entendu les critiques formulées par la Cour à l’égard du recours préventif prévu par la loi no 6/2002 (voir Vokurka, décision précitée, §§ 51-57) puisque la partie pertinente de cette loi a été amendée avec effet au 1er juillet 2009. Toutefois, ces changements législatifs n’ont pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
52.  Dans ces circonstances, l’on ne saurait reprocher au requérant en l’espèce de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes ; l’exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
53.  La Cour constate enfin que les griefs en question ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
54.  Le requérant se plaint que la procédure sur le retour de son enfant n’a de loin pas respecté l’exigence de rapidité fixée par la Convention de La Haye, alors que l’affaire n’était pas complexe et que les parties étaient à la disposition du juge. La durée de la procédure devant le tribunal de première instance ne peut pas selon lui être expliquée par l’état de santé de l’enfant ni par la nécessité de faire élaborer un rapport d’expertise car l’hypothèse que l’enfant souffre d’autisme n’a été formulée par la mère que lors d’une audience en appel le 25 octobre 2005. Par la suite, le tribunal régional aurait effectué des actes inutiles, notamment en choisissant un expert sans la qualification nécessaire qui avait examiné la mère alors que cela était sans pertinence pour l’objet de la procédure. Ainsi, le tribunal a confondu la procédure sur le retour de l’enfant avec la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale et fondé sa décision sur une expertise non objective qui n’aurait pas dû être admise comme élément de preuve.
55.  Le requérant estime qu’en conséquence de la durée déraisonnable de la procédure, il a subi une atteinte sérieuse à ses droits parentaux. Il soutient que pendant tout ce temps, il n’a pas pu voir son fils ne serait-ce que pendant quelques heures lors de ses visites en République tchèque, bien qu’il ait à chaque fois notifié le tribunal et demandé l’adoption de mesures provisoires. S’il est vrai que ces demandes ont été accueillies, les tribunaux n’ont pas été capables de mettre fin aux obstructions par la mère et d’assurer l’exécution de leurs propres décisions ; ils n’ont pas non plus respecté leur obligation d’agir ex officio.
56.  L’intéressé dénonce enfin l’atmosphère de pression sociale provoquée par des affaires similaires largement médiatisées, qui aurait nui à l’impartialité du processus décisionnel en l’espèce.
57.  Quant à la durée de la procédure, le Gouvernement soutient que l’affaire était assez complexe et que les tribunaux se devaient de respecter l’avis exprimé dans une autre affaire par la Cour constitutionnelle, les invitant à établir les faits avec la plus grande diligence. Ils devaient également traiter les nombreuses demandes et recours introduits par les parents. Les intervalles entre les audiences étaient dus au fait que le requérant voulait y participer en personne. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle, qui ne sont pas soumises à l’exigence de l’article 11 de la Convention de La Haye, ont décidé dans l’espace de quelques mois.
58.  Le Gouvernement considère également que la durée de la procédure et le passage du temps n’ont pas eu une influence déterminante sur le résultat de la procédure. Le requérant n’a pas perdu le contact avec son fils puisqu’il le rencontrait, bien que de manière limitée, lors de ses visites en République tchèque. Toutes ses demandes de mesures provisoires formulées à cet effet ont été très vite accueillies et, à l’exception de la période entre les 1er et 4 avril 2005 où E.M. avait informé le requérant de ses congés prévus, ce droit de visite s’est dans une certaine mesure réalisé et l’enfant y était préparé. Lorsque le requérant a demandé l’exécution judiciaire de l’une des mesures provisoires, le tribunal l’a ordonnée le jour même (voir paragraphe 33 ci-dessus) ; il ne peut cependant se voir imputer le fait que la mère n’était pas présente à son domicile. Le Gouvernement observe par ailleurs que si la juridiction d’appel a réformé le jugement rendu en première instance et décidé de ne pas donner suite à la demande de retour, c’est parce qu’un trouble sérieux a été décelé chez l’enfant, en conséquence duquel le retour risquait de le placer dans une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye.
59.  Selon le Gouvernement, il ressort enfin des motifs de l’arrêt adopté par le tribunal régional que ce dernier a dûment examiné les preuves présentées, y compris le rapport d’expertise contesté par l’intéressé. Les conclusions du tribunal régional ont été entérinées par les juridictions suprêmes, auxquelles la Cour ne devrait pas se substituer.
60.  La Cour, qui examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, note d’emblée qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre l’intéressé et son fils relève de la vie familiale au sens de cette disposition.  Elle observe ensuite qu’au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite « lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne (...) par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour » (voir paragraphe 38 ci-dessus). S’agissant du fils du requérant, la Cour estime que son déplacement en République tchèque effectué par sa mère en mai 2004 entre assurément dans le champ d’application de ladite Convention.
61.  La Cour rappelle ensuite qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, dont font partie les traités internationaux qui y ont été incorporés. Néanmoins, dans la mesure où la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si l’interprétation donnée par ces juridictions des garanties de la Convention de La Haye est à l’origine d’une violation de l’article 8 de la Convention (Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 61, CEDH 2003-V; Carlson, arrêt précité, § 73), elle est amenée à examiner si et dans quelle mesure la manière dont celles-ci ont procédé cadre avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, lesquels consistent à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.
62.  La Cour souscrit entièrement à la philosophie sous-jacente à cette convention. Inspirée par le désir de protéger l’enfant, considéré comme la première victime du traumatisme causé par son déplacement ou son non-retour, cet instrument entend lutter contre la multiplication des enlèvements internationaux d’enfants. Dans ce genre d’affaires, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d’un enfant enlevé, y compris les procédures préalables ou l’exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (R.R., arrêt précité, § 171). Il s’agit donc, une fois les conditions d’application de la Convention de La Haye réunies, de revenir au plus vite au statu quo ante, en vue d’éviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, et de laisser les questions relatives au droit de garde et d’autorité parentale à la compétence des juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant, conformément à l’article 19 de cette Convention (voir en ce sens et en particulier Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, §§ 69-83, CEDH 2007-XIII).
63.  Il convient également de noter que l’article 11 de la Convention de La Haye exige que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent « d’urgence » en vue du retour de l’enfant, toute inaction dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 102, CEDH 2000-I ; Bianchi, précité, § 94 ; et Carlson, précité, § 76).
64.  Dans la présente affaire cependant, une période de plus de vingt mois s’est écoulée avant l’adoption par les tribunaux inférieurs de la décision tranchant définitivement la question du retour de l’enfant aux Etats-Unis. En effet, le jugement du tribunal de première instance adopté le 27 avril 2005, soit plus de six mois après le début de la procédure, a été reformé en appel quatorze mois plus tard, à savoir le 29 juin 2006. Cette décision passée en force de chose jugée, le requérant a encore saisi la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, lesquelles ont statué respectivement le 27 février 2007 et le 27 septembre 2007.
65.  De l’avis de la Cour, il peut être raisonnablement supposé qu’après l’écoulement d’un tel laps de temps, le rétablissement du statu quo ante n’était pratiquement plus envisageable. En effet, cela aurait impliqué de ramener l’enfant dans un milieu dont il a été enlevé à l’âge d’un an et demi et qui ne lui était plus connu, ce qu’il aurait vécu d’autant plus mal qu’il présentait des troubles autistes appelant à une stabilité et au respect de certains stéréotypes (voir paragraphe 18 ci-dessus).
66.  De plus, en vertu de l’article 16 de la Convention de La Haye, les tribunaux tchèques devaient attendre la fin de la procédure sur le retour de l’enfant avant de pouvoir statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. Pendant toute cette période, le requérant ne pouvait donc réaliser ses droits parentaux qu’en vertu des mesures provisoires lui accordant un droit de visite pendant ses séjours en République tchèque, séjours qui ne pouvaient être qu’occasionnels vu qu’il résidait et travaillait aux Etats-Unis. A cet égard, force est de constater que même s’ils ont été, certes a posteriori, informés des difficultés que le requérant rencontrait lors de ses visites, fait auquel le tribunal municipal s’est d’ailleurs référé dans son jugement du 27 avril 2005 (voir paragraphe 15 in fine ci-dessus) et que le tuteur a mentionné dans ses commentaires adressés au tribunal régional (voir paragraphe 17 ci-dessus), les tribunaux n’ont pris de leur initiative aucune mesure appropriée pour créer pro futuro les conditions nécessaires à la réalisation dudit droit de visite. Dans le contexte de l’affaire, les tribunaux auraient en effet pu envisager de prendre des mesures coercitives à l’encontre de la mère ou de chercher le concours de services sociaux, voire de pédopsychiatres ou de psychologues, pour faciliter le contact entre les intéressés. A cet égard, il convient de souligner qu’il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention.
67.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le droit au respect de la vie familiale du requérant n’a pas été protégé de manière effective, comme le prescrit la Convention. Dans ces conditions, elle n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs de l’intéressé relatifs aux circonstances entourant l’élaboration du rapport d’expertise et au prétendu manquement aux exigences d’équité et d’impartialité de la procédure.
68.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
69.  Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole no 7, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe et la nationalité.
70.  La Cour observe que le grief du requérant coïncide dans une large mesure avec celui tiré de l’article 8 de la Convention. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet selon elle de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe ou la nationalité de l’intéressé.
71.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
73.  Le requérant réclame 18 557 euros (EUR) au titre du préjudice matériel censé correspondre notamment au coût de ses séjours en République tchèque, effectués en vue de participer aux audiences des tribunaux et de rencontrer son enfant, et ce pour la période allant au-delà du délai fixé par l’article 11 de la Convention de la Haye.
Il demande également 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ne pas avoir pu mener une vie privée et familiale normale.
74.  Le Gouvernement estime que si les frais engagés par le requérant lors de ses déplacements en République tchèque présentent, dans une certaine mesure, un lien de causalité avec l’objet de la procédure sur le retour ou avec les contacts entre l’intéressé et son fils, il estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre ces frais et la violation alléguée de la Convention, sauf peut-être pour les frais liés à sa demande d’exécution de la mesure provisoire du 29 avril 2005 (voir paragraphe 33 ci-dessus). En tout état de cause, il propose d’examiner ces prétentions sous l’angle des frais et dépens.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement juge trop élevée la somme demandée par le requérant et invite la Cour à statuer en équité, conformément à sa jurisprudence.
75.  La Cour estime en effet approprié d’examiner la question des frais engagés par le requérant lors de ses voyages en République tchèque dans le cadre des frais et dépens (voir, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 83, 24 avril 2003).
Elle considère également que le requérant a subi un préjudice moral justifiant une réparation pécuniaire et qu’il y a lieu de lui octroyer 15 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
76.  Le requérant demande également 2 773 EUR pour les frais et dépens engagés lors de l’introduction de la demande en dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998 et pour ceux engagés devant la Cour. Il présente à cet effet trois factures établies par son avocat le 11 janvier 2006, le 5 juin 2006 et le 14 avril 2008, chiffrant les honoraires à 3 485 USD (à savoir 2 773 EUR selon le taux de change du 9 mars 2008 appliqué par le requérant) pour 38 heures de travail juridique ; aucune mention n’est faite de la TVA.
77.  Le Gouvernement note que si le requérant a soumis trois factures, celles-ci ne contiennent aucune liste détaillée des actes qu’elles sont censées couvrir.
78.  La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Il faut aussi que se trouvent établis la réalité de ces frais, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, il n’est pas certain que les prétentions du requérant, que ce soit au titre des frais engagés pour ses déplacements en République tchèque ou de ceux engagés devant les autorités nationales et la Cour, soient suffisamment étayées pour satisfaire totalement aux exigences de l’article 60 § 2 du règlement de la Cour.
79.  Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie donc au requérant la somme globale de 5 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
80.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré du droit au respect de la vie familiale du requérant et irrecevables pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;
ii.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes par le requérant ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT MACREADY c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT MACREADY c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : MACREADY
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 22/04/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 4824/06;15512/08
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-04-22;4824.06 ?

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