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27/05/2010 | CEDH | N°11765/05

CEDH | AFFAIRE SARICA ET DILAVER c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARICA ET DİLAVER c. TURQUIE
(Requête no 11765/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sarıca et Dilaver c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó, 

 Işıl Karakaş,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARICA ET DİLAVER c. TURQUIE
(Requête no 11765/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sarıca et Dilaver c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11765/05) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. İsmail Sarıca, Hüseyin Sarıca, Yalçın Sarıca, Hüseyin Adnan Sarıca et Mme Şehbal Sarıca Dilaver, ont saisi la Cour le 9 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me B. Saran, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 20 mai 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1940, 1951, 1958, 1934 et 1945. Ils résident à Kocaeli.
5.  Feu M. A. Sarıca, aux droits duquel viennent les requérants, était propriétaire de trois terrains situés à Kandıra (district de Kocaeli).
6.  En 1983, M. A. Sarıca demanda au ministère de la Défense (« l'administration ») l'expropriation de ses terrains au motif qu'ils avaient de facto été intégrés dans une zone militaire.
7.  Les autorités lui répondirent que lesdits terrains étaient effectivement utilisés pour l'entraînement d'unités militaires et qu'ils allaient faire l'objet d'une expropriation formelle dans un avenir proche.
8.  Par une lettre du 4 novembre 1998, l'administration demanda à M. Sarıca s'il était toujours favorable à l'expropriation de ses terrains.
9.  Le 10 novembre 1998, l'intéressé répondit par l'affirmative et proposa à l'administration un prix de 7 000 000 d'anciennes livres turques (TRL) (soit environ 25 dollars américains (USD) à l'époque des faits) par mètre carré en contrepartie de l'expropriation de ses terrains.
10.  L'administration ne donna pas suite à cette proposition.
11.  Le 28 mars 2001, se prévalant d'une prescription acquisitive de vingt ans (en vertu de l'article 38 de la loi no 2942 en vigueur à l'époque des faits), l'administration saisit le tribunal de grande instance de Kandıra d'une action tendant à faire enregistrer au nom du Trésor les terrains en question sur le registre foncier.
12.  Ayant eu connaissance de cette procédure, M. A. Sarıca introduisit le 15 octobre 2001 une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Kandıra (« le tribunal ») en vue d'obtenir réparation du préjudice causé par l'expropriation de fait de ses terrains, sollicitant à ce titre une indemnité de 88 025 000 000 TRL (soit environ 59 725 euros (EUR) à l'époque des faits), augmentée d'intérêts moratoires au taux légal à compter de l'introduction de son action.
13.  Par un jugement du 7 mars 2002, le tribunal débouta l'administration de sa demande et donna gain de cause à M. A. Sarıca. Il considéra que les terrains litigieux étaient occupés par l'administration depuis 1983 et qu'au moment de sa saisine, les conditions de la prescription acquisitive posées par l'article 38 de la loi no 2942 n'étaient pas réunies. En conséquence, se fondant sur le rapport d'expertise qu'il avait ordonnée pour déterminer la valeur des terrains en cause à la date d'introduction de la requête, il estima que M. Sarıca avait droit à une indemnisation d'un montant de 88 025 000 000 TRL (soit environ 71 890 EUR à l'époque des faits), augmentée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 octobre 2001, en contrepartie de l'inscription des terrains litigieux au nom du Trésor.
14.  M. A. Sarıca décéda en juin 2002. Les requérants continuèrent le procès en qualité d'héritiers.
15.  Le 27 décembre 2002, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par la juridiction de première instance. Relevant que l'administration occupait les terrains depuis 1968, elle jugea que les conditions de la prescription acquisitive posées par l'article 38 de la loi no 2942 étaient réunies.
16.  Le 18 mars 2003, elle rejeta le recours en rectification de l'arrêt du 27 décembre 2002.
17.  Par un arrêt rendu le 10 avril 2003, publié au Journal officiel le 4 novembre 2003, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, déclara l'article 38 de la loi no 2942 non conforme à la Constitution et l'annula.
18.  Le 20 novembre 2003, le tribunal, statuant sur renvoi, persista dans son jugement précédent et donna gain de cause aux requérants en se fondant notamment sur la décision de la Cour constitutionnelle. En conséquence, il condamna l'administration à payer aux requérants la somme de 88 025 000 000 de TRL (soit environ 50 470 EUR à l'époque des faits), augmentée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 octobre 2001. Il ordonna également l'inscription des terrains litigieux au nom du Trésor.
19.  Le 24 février 2004, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions le jugement du 20 novembre 2003.
20.  Le 13 avril 2004, les requérants saisirent le bureau local de l'exécution et du recouvrement des créances (« le bureau de l'exécution »). Ils demandèrent que le montant de leur créance soit augmenté d'intérêts moratoires au taux maximum applicable aux dettes publiques en vertu de l'article 46 de la Constitution. Le bureau de l'exécution délivra à l'administration une injonction de payer à cet effet.
21.  Le 30 avril 2004, contestant la demande des requérants relative à l'application du taux maximum, l'administration fit opposition à l'injonction de payer.
22.  Le 31 mai 2004, le tribunal d'exécution de Kandıra donna gain de cause à l'administration. Il considéra que le taux d'intérêt applicable à la créance des requérants était le taux légal, non le taux maximum applicable aux dettes publiques. A cet égard, il fit observer que les dispositions de l'article 46 de la Constitution ne concernaient que les cas d'expropriation formelle et que la créance des intéressés ne résultait pas de l'octroi d'une indemnité due au titre d'une telle expropriation sinon de l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'expropriation de fait de leurs terrains.
23.  Le 30 septembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants et confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
24.  Le 26 octobre 2004, l'arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2004 fut notifié aux intéressés.
25.  L'administration procéda au paiement de la créance des requérants en deux versements, s'acquittant de la somme de 89 216 600 000 TRL (soit 47 045 EUR environ à l'époque des faits) le 21 octobre 2004, et de celle de 106 398 000 000 TRL (soit 56 880 EUR environ à l'époque des faits) le 22 décembre 2004.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  Les passages pertinents de l'article 46 de la Constitution, tel que modifié par l'article 18 de la loi no 4709 du 3 octobre 2001, sont ainsi libellés :
« (...) L'indemnité d'expropriation et l'indemnité complémentaire devenue définitive seront versées en espèces et au comptant (...) Les indemnités d'expropriation demeurant impayées pour une raison quelconque seront productives d'intérêts au taux maximum applicable aux créances publiques (...) »
27.  Par un arrêt du 13 juillet 2005, l'assemblée plénière de la Cour de cassation jugea que l'article 46 de la Constitution ne s'appliquait qu'aux expropriations formelles, non aux expropriations de fait. A cet égard, elle rappela son arrêt de principe du 16 mai 1956 selon lequel l'occupation, par l'administration, de terrains n'ayant pas fait l'objet d'une expropriation formelle engage la responsabilité délictuelle de l'Etat sur le fondement du droit des obligations, laquelle donne lieu à réparation intégrale – sous forme de dommages et intérêts – du préjudice causé à l'exproprié du fait de la perte de propriété découlant de l'occupation illégale.
28.  Par un arrêt du 12 avril 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation décida que les intérêts moratoires mentionnés à l'article 46 de la Constitution ne s'appliquaient qu'en cas de défaut de paiement d'indemnités dues au titre d'une expropriation formelle. Elle précisa que, dans le cas d'une action en majoration d'une indemnité d'expropriation formelle, le taux d'intérêt applicable pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu'à la date de la décision définitive était le taux légal, et que le taux maximum prévu pour les dettes publiques s'appliquait après cette date jusqu'à ce que l'administration honore sa dette.
29.  Les données économiques pertinentes à l'époque des faits peuvent se résumer comme suit :
*  Taux légal
- du 15 octobre 2001 au 30 juin 2002 : 60 % ;
- du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 : 55 % ;
- du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 : 55 % ;
- du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 : 43 % ;
- du 1er juillet 2004 au 22 décembre 2004 : 38 %.
*  Taux maximum applicable aux créances publiques
- du 15 octobre 2001 au 30 janvier 2002 : 120 %
- du 31 janvier 2002 au 11 novembre 2003 : 84 %
- du 12 novembre 2003 au 22 décembre 2004 : 48 %.
*  Par ailleurs, il convient de signaler que les effets de l'inflation en Turquie peuvent être évalués par référence aux indices des prix de détail publiés par l'Institut national de la statistique.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
30.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 et les articles 17 et 18 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, reprochant à l'administration d'avoir occupé leurs terrains pendant de longues années sans qu'une décision d'expropriation en bonne et due forme n'ait été prise. Par ailleurs, ils allèguent que la décision des juridictions nationales d'appliquer à leur créance le taux d'intérêt moratoire légal en lieu et place du taux maximum applicable aux dettes publiques, tel que défini par l'article 46 de la Constitution, a conduit à une réduction du montant de l'indemnité qui leur était due.
L'article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Les dispositions pertinentes de l'article 17 de la Convention se lisent ainsi :
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
L'article 18 de la Convention dispose ce qui suit :
« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur l'exception tirée du non-respect du délai de six mois
31.  Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois (l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention), soutenant que les requérants n'ont pas introduit la présente requête dans les six mois ayant suivi l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 février 2004.
32.  La Cour observe que l'arrêt en question a été notifié aux intéressés le 26 octobre 2004. La présente requête ayant été introduite le 9 mars 2005, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
2.  Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
33.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention), faisant valoir que les requérants n'ont pas exercé le recours prévu par l'article 105 du code des obligations.
34.  La Cour observe que le moyen avancé par le Gouvernement porte sur une voie d'indemnisation accessoire permettant de réparer, dans certaines conditions, une perte non couverte par les intérêts moratoires appliqués à une créance. Or l'objet de ce recours ne coïncide pas avec celui de la plainte formulée par la partie requérante, qui soulève la question – plus générale – de la légalité de la pratique de l'expropriation de fait dénoncée en l'espèce. Dès lors, la Cour considère que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
3.  Autres motifs d'irrecevabilité
35.  La Cour constate que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
36.  Le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu aucune atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Reconnaissant que la procédure d'expropriation n'a pas été mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi, il fait cependant observer que les terrains litigieux ont été occupés par le ministère de la Défense pour cause d'utilité publique et que les juridictions nationales saisies par les intéressés les ont intégralement indemnisés à la hauteur de la valeur des terrains en question en leur octroyant des dommages et intérêts. Par ailleurs, il avance que l'application à la créance des requérants du taux légal des intérêts moratoires en vigueur à l'époque pertinente était conforme à la loi, le taux prévu par l'article 46 de la Constitution étant inapplicable car exclusivement réservé aux cas d'expropriation formelle. En outre, la détermination du taux des intérêts moratoires relèverait de la marge d'appréciation dont les Etats contractants jouissent en matière de fixation des modalités de dédommagement. De plus, à supposer même que le taux maximal applicable aux dettes publiques ait pu être appliqué en l'espèce, la différence avec le taux légal n'aurait pas été de nature à emporter violation de l'article 1 du Protocole no 1 puisque l'administration se serait immédiatement conformée aux décisions de justice en payant sa dette envers les requérants.
37.  Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et, alléguant que l'expropriation de leurs terrains n'était pas conforme au principe de légalité, soutiennent qu'ils en ont été privés de leur propriété dans des circonstances incompatibles avec l'article 1 du Protocole no 1. Ils plaident que l'expropriation de fait est une pratique qui permet aux pouvoirs publics d'acquérir un bien en toute illégalité, sans respecter les formes et les procédures légales de l'expropriation formelle. En ce qui concerne l'indemnisation, les intéressés réitèrent leur thèse selon laquelle le taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités pour expropriation de fait était insuffisant par rapport au taux maximal applicable aux dettes publiques, en vertu de l'article 46 de la Constitution, et qu'il en est résulté pour eux une perte par rapport au montant qui aurait dû leur être accordé à ce titre.
2.  Appréciation de la Cour
38.  La Cour examinera les griefs des requérants tirés des articles 17 et 18 de la Convention combinés avec l'article 1 du Protocole no 1 seulement sous l'angle de cette dernière disposition.
39.  En ce qui concerne la question de l'existence d'une ingérence, la Cour note que les parties s'accordent à dire qu'il y a eu « privation de propriété ».
40.  A cet égard, elle relève que les juridictions nationales ont constaté que l'administration avait occupé les terrains des requérants sans qu'une procédure d'expropriation n'ait été mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi. En conséquence, elles ont décidé d'octroyer aux intéressés des dommages et intérêts pour expropriation de fait en contrepartie de l'inscription foncière des biens en cause au nom du Trésor. La Cour conclut que l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de cassation le 24 février 2004 et notifié aux requérants le 26 octobre 2004 a bien eu pour effet de les priver de leurs biens au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole no 1 (Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, § 61, CEDH 2000-VI, et Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
41.  Or pour être compatible avec l'article 1 du Protocole no 1, une telle ingérence doit être opérée « pour cause d'utilité publique » et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international » : elle doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52), étant entendu que la nécessité d'examiner la question du juste équilibre ne peut se faire sentir que « lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n'était pas arbitraire » (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
42.  En effet, la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, étant inhérente à l'ensemble de la Convention (Iatridis, précité, § 58), l'article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale.
43.  Dans ce contexte, la Cour observe d'abord que la pratique de l'expropriation de fait permet à l'administration d'occuper un bien immobilier et d'en transformer irréversiblement la destination, de telle sorte qu'il soit finalement considéré comme acquis au patrimoine public sans qu'il y ait eu le moindre acte formel et déclaratoire du transfert de propriété. En l'absence d'un tel acte, le seul élément qui permette de légitimer le transfert du bien occupé et de garantir rétroactivement une certaine sécurité juridique est le jugement du tribunal saisi qui ordonne le transfert de propriété après avoir constaté l'illégalité de l'occupation dénoncée et alloué aux demandeurs des dommages et intérêts, dits « indemnité d'expropriation de fait ». Cette pratique a pour effet de contraindre les intéressés – qui demeurent formellement propriétaires de leurs biens sur le plan juridique – à ester en justice contre l'administration qui, jusqu'alors, n'a jamais eu à justifier son acte par un quelconque motif d'utilité publique puisque la réalité d'un tel motif ne peut faire l'objet que d'une appréciation a posteriori par les tribunaux. Autrement dit, le constat d'une expropriation de fait tend dans tous les cas à entériner juridiquement une situation irrégulière volontairement créée par l'administration et à permettre à celle-ci de tirer bénéfice de son comportement illégal.
44.  Il s'ensuit que l'expropriation de fait constitue une pratique permettant à l'administration d'occuper un bien et de le transformer sans avoir indemnisé au préalable son propriétaire. Ce sont donc les justiciables qui doivent entamer une action en indemnisation et, de ce fait, engager des frais de procédure pour faire valoir leurs droits, alors qu'en matière d'expropriation formelle, la procédure est déclenchée par l'administration expropriante, qui doit en principe supporter les frais de justice à défaut de règlement amiable.
45.  A l'aune de ce qui précède, la Cour estime que ce procédé permettant à l'administration de passer outre les règles de l'expropriation formelle expose les justiciables au risque d'un résultat imprévisible et arbitraire. Il n'est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et ne saurait constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, § 89, 17 mai 2005, et Guiso-Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 87, 8 décembre 2005).
46.  Dans la présente affaire, la Cour observe que l'administration s'est appropriée les terrains des requérants au mépris des règles régissant l'expropriation formelle et sans leur verser d'indemnité à ce titre.
47.  Elle note que les juridictions turques ont entériné la pratique de l'expropriation de fait en jugeant que les requérants avaient été privés de leurs biens du fait de l'occupation de leurs terrains par l'administration pour cause d'utilité publique.
48.  Or, en l'absence d'un acte formel d'expropriation, la Cour estime que cette situation ne pouvait être considérée comme « prévisible » pour les intéressés puisque ce n'est que depuis que le jugement du tribunal de grande instance de Kandıra est devenu définitif – en acquérant force de chose jugée après l'arrêt confirmatif de la Cour de cassation – que l'on peut conclure à l'application effective de la pratique de l'expropriation de fait et que la méthode employée par l'administration pour rattacher les terrains litigieux au domaine public a été sanctionnée. Autrement dit, ce n'est que le 24 février 2004 – date à laquelle la Cour de cassation a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Kandıra – que les requérants ont bénéficié de la « sécurité juridique » concernant la privation de leurs terrains.
49.  En ce qui concerne la question de l'indemnisation, la Cour ne saurait admettre que le taux d'intérêt maximal applicable aux dettes publiques en vertu de l'article 46 de la Constitution soit réservé aux expropriations formelles et exclu en matière d'expropriation sans base légale. En effet, le fait que la créance des requérants victimes d'une expropriation irrégulière en la forme soit majorée d'un taux moins élevé sur la période allant de la date de la décision de la Cour de cassation jusqu'à celle de son paiement complet par l'administration est de nature à avantager les pouvoirs publics et à les inciter à privilégier les expropriations sans base légale au détriment des expropriations classiques, pour des raisons économiques. Cette situation n'est pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d'expropriation et à prévenir des épisodes d'illégalité (Scordino, précité, § 96).
50.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime que la situation en cause a permis à l'administration de tirer parti d'une occupation illégale des terrains au détriment des requérants.
51.  En conséquence, elle estime que l'ingérence litigieuse n'est pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle a donc enfreint le droit des requérants au respect de leurs biens.
52.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
53.  Aux termes de l'article 46 de la Convention,
« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
54.  La Cour a jugé que la pratique de l'expropriation de fait emportait violation de l'article 1 du Protocole no 1 en ce qu'elle était incompatible avec le principe de légalité et, a fortiori, avec les exigences de la sécurité juridique (paragraphes 45 et 51-52 ci-dessus).
55.  Par ailleurs, au vu notamment du nombre élevé de requêtes dont elle se trouve saisie sur la même question, elle estime que la violation du droit des requérants au titre de l'article 1 du Protocole no 1 tire son origine d'un problème structurel lié à des agissements extrajudiciaires par lesquels l'administration turque s'approprie des biens de manière irrégulière. Or, la Cour a déjà réaffirmé l'impossibilité de mettre sur le même plan l'expropriation régulière et l'expropriation de fait (paragraphe 45 ci-dessus, et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 95, 22 décembre 2009). Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour se propose d'analyser les conséquences pouvant être tirées de l'article 46 de la Convention pour l'Etat défendeur avant d'examiner les demandes de satisfaction équitable présentées au titre de l'article 41 de la Convention.
56.  A cet égard, la Cour rappelle qu'aux termes de cette disposition, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par elle dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d'en surveiller l'exécution. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la Convention, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences. L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-V).
57.  En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu'en ratifiant la Convention, les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I).
58.  Bien qu'en principe, il n'appartienne pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l'Etat défendeur s'acquitte de ses obligations au regard de l'article 46 de la Convention, eu égard à la situation de caractère structurel qu'elle constate, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, mesures qui doivent prendre en considération les nombreuses personnes touchées.
59.  Pour remplir ses obligations au titre de l'article 46 de la Convention, la Cour estime que l'Etat devrait, avant tout, prendre des mesures visant à prévenir toute occupation illégale de biens immobiliers, qu'il s'agisse d'occupation sans titre depuis le début ou d'occupation initialement autorisée et devenue sans titre par la suite.
60.  Dans cette optique, il serait concevable de n'autoriser l'occupation de tels biens que lorsqu'il est établi que le projet et les décisions d'expropriation ont été adoptés dans le respect des règles fixées par la loi et qu'ils sont assortis d'une ligne budgétaire apte à garantir une indemnisation rapide et adéquate des intéressés.
61.  En outre, l'Etat défendeur devrait décourager les pratiques non conformes aux règles des expropriations en bonne et due forme, en adoptant des dispositions dissuasives et en recherchant le cas échéant, les responsabilités des auteurs de telles pratiques.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
63.  Soutenant que le taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités pour expropriation sans base légale est insuffisant, les requérants estiment avoir subi un préjudice matériel s'élevant à 43 854 EUR. Au titre du préjudice moral, ils sollicitent conjointement 50 000 EUR. Ils demandent que ces indemnités soient majorées à compter du 26 octobre 2004 d'intérêts moratoires au taux maximal appliqué par la Banque centrale européenne pour les comptes d'épargnes.
64.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants, qu'il juge excessives et dépourvues de fondement. Il avance qu'ils n'ont pas démontré avoir subi un dommage et que l'octroi d'une satisfaction équitable constituerait pour les intéressés un enrichissement sans cause. Il ne formule aucune observation quant aux frais et dépens.
65.  En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour estime que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du fait que les requérants ont obtenu l'intégralité des dommages et intérêts qu'ils ont demandés devant juridictions nationales (paragraphes 12 et 18 ci-dessus), son examen peut se limiter à la question de savoir si les intérêts moratoires légaux appliqués à leur créance ont compensé la dépréciation monétaire enregistrée sur la période allant de la saisine du tribunal de grande instance de Kandıra au paiement effectif des sommes allouées par lui. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 29 ci-dessus) et de sa jurisprudence (Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 55-57, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI), la Cour estime que les intéressés n'ont pas subi de préjudice distinct de celui que leur a causé la perte de leurs terrains consécutive à l'expropriation de fait dénoncée en l'espèce. Elle rejette donc la demande des requérants pour préjudice matériel.
66.  S'agissant du préjudice moral, la Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration ressenti par les requérants face à la dépossession illégale de leurs biens et à la nécessité de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits a causé aux intéressés un préjudice moral certain appelant une réparation adéquate. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour décide d'allouer conjointement aux requérants 1 800 EUR de ce chef.
B.  Frais et dépens
67.  En ce qui concerne les frais et dépens, les requérants sollicitent 15 000 livres turques (TRY) – soit environ 8 000 EUR – pour les honoraires d'avocat et 1 122 TRY – soit environ 600 EUR – pour les frais de traduction. A titre de justificatif, ils fournissent une convention d'honoraires et des quittances relatives à des frais de traduction.
68.  Le Gouvernement ne formule aucun commentaire sur ce point.
69.  Compte tenu des documents en sa possession et de ses critères en la matière (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002), la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde conjointement aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
70.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les intéressés, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT SARICA ET DİLAVER c. TURQUIE
ARRÊT SARICA ET DİLAVER c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 46-2) MESURES GENERALES, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : SARICA ET DILAVER
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 27/05/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11765/05
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-05-27;11765.05 ?

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