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13/07/2010 | CEDH | N°25720/05

CEDH | AFFAIRE TENDAM c. ESPAGNE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TENDAM c. ESPAGNE
(Requête no 25720/05)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
13 juillet 2010
DÉFINITIF
13/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tendam c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power

, juges,   Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoi...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TENDAM c. ESPAGNE
(Requête no 25720/05)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
13 juillet 2010
DÉFINITIF
13/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tendam c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,   Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25720/05) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant allemand, M. Hans Erwin Tendam (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me J.C. Pliego, avocat à Puerto de La Cruz. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3.  Le requérant se plaint du rejet par les autorités espagnoles des demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis du fait de la détention provisoire et de la disparition et la détérioration des biens saisis dans le cadre des procédures pénales engagées à son encontre. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
4.  Le 23 mai 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.  Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement, n'a pas souhaité intervenir.
6.  A la suite du déport de M. L. López Guerra, juge élu au titre de l'Espagne (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1937 et réside à Santa Cruz de Tenerife.
8.  En 1984, le requérant et son épouse, de nationalité espagnole, constituèrent une société d'apiculture dédiée à la production de miel.
A.  Les procédures pénales
1. La procédure pénale no 68/91 pour vol
9.  Le 25 mars 1986, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une procédure pénale relative au vol de plusieurs ruches d'abeilles.
10.  Le 26 mars 1986, il fut placé en détention provisoire et fut provisoirement remis en liberté le 6 août 1986, contre le versement d'une caution de 400 000 pesetas (environ 2 404 EUR).
11.  Par un jugement du 12 avril 1993, le juge pénal no 1 de Santa Cruz de Tenerife reconnut le requérant coupable de vol. Il le condamna à une peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement. Le requérant fut aussi condamné à verser une indemnisation de 124 040 pesetas (745, 50 EUR) à la société d'apiculture propriétaire des ruches volées.
12.  Par un arrêt du 9 septembre 1993, l'Audiencia Provincial de Tenerife infirma le jugement entrepris et relaxa le requérant. Elle estima qu'il n'avait pas été prouvé que le requérant avait commis le délit imputé.
13.  Le 25 janvier 1994, la caution de 400 000 pesetas fut remboursée au requérant.
2. La procédure pénale no 473/91 pour recel
14. En mars 1986, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre du requérant par le juge d'instruction no 1 de La Orotava (Tenerife). Dans le cadre de cette procédure, plusieurs perquisitions de son domicile et de son atelier d'électronique eurent lieu, alors que le requérant était placé en détention provisoire. Ces perquisitions furent autorisées par le juge d'instruction no 1 de La Orotava et furent effectuées en présence de l'épouse du requérant. Lors des perquisitions, plusieurs biens, dont beaucoup de biens électroniques, furent saisis et déposés dans les locaux de la garde civile ou du juge d'instruction. Certains d'entre eux furent remis à des personnes affirmant être leurs propriétaires et ayant dénoncé leur vol préalablement. Cette remise fut effectuée en tant que dépôt, en attente de l'issue de la procédure pénale.
15.  Au terme de l'instruction, le requérant fut renvoyé en jugement devant le juge pénal no 3 de Santa Cruz de Tenerife. Par un jugement du 29 octobre 1993, le juge pénal no 3 de Santa Cruz de Tenerife acquitta le requérant du chef de recel, suite à l'abandon de l'accusation par le ministère public lors de l'audience publique.
16.  Le 19 novembre 1993, le requérant demanda la restitution des biens saisis tout au long de l'instruction. Le 22 janvier 1994, le requérant recouvra une partie des biens saisis. Dans l'acte de restitution, signé par le greffier près le juge d'instruction no 1 de La Orotova, le requérant fit état de la disparition de certains biens, ainsi que de la détérioration de tous les biens recouvrés. Dans cet acte, le greffier constata aussi le mauvais état de plusieurs objets, certains d'entre eux étant rouillés. Le 9 mars 1994, le requérant comparut devant le greffier en vue de recouvrer une autre partie des biens, mais il déclara que ceux qui y avaient été déposés n'étaient pas les siens. Il ressort du dossier que certaines demandes de restitution du juge d'instruction à des tiers ayant reçu des biens saisis en 1986 n'aboutirent pas.
B. La procédure pour responsabilité patrimoniale de l'État
1. La procédure devant les organes administratifs
17.  Le 19 août 1994, le requérant, se fondant sur les dispositions pertinentes de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ), présenta une réclamation auprès du ministère de la Justice et de l'Intérieur, en vue d'obtenir des dommages-intérêts. Premièrement, il demandait une indemnisation pour le préjudice subi du fait des cent trente-cinq jours passés en détention, plus l'intérêt légal du montant de la caution remboursée, soit 3 671 666 pesetas (22 067, 16 EUR) au titre de la première procédure pénale. Deuxièmement, le requérant sollicitait une indemnisation pour le mauvais fonctionnement de la justice ayant entraîné la non-restitution ou la perte de valeur des objets saisis dans le cadre de la deuxième procédure pénale. A cet égard, il apportait une expertise privée qui fixait la valeur des objets (plus de trois-cents) non-restitués et endommagés à 82 429 942 pesetas (495 413,93 EUR) et une autre expertise constatant l'endommagement des nombreux biens électroniques saisis depuis 1986. Le requérant réclamait également 8 000 000 pesetas (48 080, 97 EUR) pour les objets non inventoriés ainsi que 40 000 000 pesetas (240 404,84 EUR) au titre du dommage moral et des autres préjudices subis. Le montant total de ses demandes était de 139 141 608 pesetas (836 257,91 EUR).
18.  Par une décision du 17 novembre 1995, faisant suite aux rapports du Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ) en date du 5 avril 1995 et du Conseil d'État en date du 28 septembre 1995, le ministre de la Justice et de l'Intérieur rejeta la réclamation du requérant. S'agissant de l'indemnisation sollicitée au titre de la détention provisoire, le ministre nota que le requérant avait été acquitté en appel « non pour l'inexistence objective ou subjective du fait délictueux » mais en raison de l'absence de preuves suffisantes pour asseoir sa condamnation, et que d'après l'arrêt du 9 septembre 1993 de l'Audiencia Provincial, « la non participation du requérant aux faits délictueux n'avait pas été suffisamment établie ». De ce fait, l'exigence énoncée à l'article 294 LOPJ n'était pas satisfaite et le requérant n'avait donc pas droit à une indemnisation sur la base de cette disposition.
19.  En ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre du mauvais fonctionnement de la justice (article 292 LOPJ), le ministre considéra que le requérant n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour que la disparition ou la détérioration des biens dont il prétendait être le propriétaire puisse être établie. Il estima par ailleurs que le fait d'avoir remis certains biens saisis aux personnes prétendant être les propriétaires était justifié dans la mesure où il s'agissait d'une procédure pénale pour recel. Le ministre considéra enfin que le devoir de conservation imposé aux greffiers près les tribunaux n'avait pas été enfreint en l'espèce et qu'en conséquence, le mauvais fonctionnement de la justice ne pouvait pas être établi.
2. La procédure devant les juridictions contentieuses-administratives
20.  Le 30 mai 1996, le requérant forma un recours contentieux-administratif contre la décision du ministre auprès de l'Audiencia Nacional, qui, par un arrêt du 4 février 1998, rejeta le recours. Le tribunal rappela la jurisprudence dégagée par le Tribunal suprême sur l'article 294 LOPJ, selon laquelle l'indemnisation pour détention provisoire ne peut être allouée qu'en cas d'inexistence objective ou subjective du fait délictueux. D'après cette jurisprudence, pour que l'inexistence subjective soit établie, il ne suffit pas qu'il y ait des doutes concernant la participation de l'intéressé mais il faut qu'il y ait une certitude quant à l'absence de participation. Dans le cas d'espèce, l'existence objective des faits reprochés ne prêtait pas à controverse. S'agissant de la participation du requérant, le tribunal nota qu'il s'agissait d'un cas typique de manque de preuves et que le requérant ne remplissait donc pas les critères de l'article 294 LOPJ tels qu'interprétés par les juridictions espagnoles. Par ailleurs, l'Audiencia Nacional entérina le raisonnement du ministre quant au manque de preuves apportées sur le mauvais fonctionnement de la justice.
21.  Par la suite, le requérant se pourvut en cassation, invoquant notamment une mauvaise interprétation de l'article 294 LOPJ.
22.  Par un arrêt du 27 janvier 2003, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que l'acquittement du requérant ne pouvait pas ouvrir droit à réparation, dans la mesure où il ne reposait pas sur l'absence prouvée de participation du requérant au fait délictueux mais sur l'absence de preuves. Quant à la non-restitution ou l'endommagement des biens litigieux, le Tribunal suprême rappela qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les faits et les preuves produites devant le tribunal de première instance. Il nota que la réclamation du requérant ne portait pas uniquement sur des biens saisis, dont il avait recouvré une partie, mais aussi sur des biens ne figurant pas dans l'inventaire des biens saisis et qui auraient été déposés dans les locaux de la garde civile ou du juge d'instruction. En ce qui concerne l'endommagement allégué des biens restitués, le Tribunal suprême estima que le requérant n'avait prouvé ni l'état des biens au moment de leur saisie ni les dommages subis du fait du dépôt.
23.  Dans une opinion dissidente jointe à l'arrêt, deux juges firent part de leur désaccord concernant la question de la non-restitution ou de l'endommagement des biens, estimant que la charge de la preuve concernant les biens disparus ou détériorés incombait à l'administration de justice et non pas au requérant. Ils estimèrent que la seule preuve possible concernant la saisie des biens effectuée au cours des perquisitions du domicile du requérant lorsqu'il était placé en détention provisoire, était celle constituée par les actes et les procès-verbaux rédigés par la police ou les autorités judiciaires. Les deux juges dissidents soulignèrent que le requérant devait être présumé le propriétaire des biens saisis dans la mesure où il possédait les biens susmentionnés au moment de leur saisie, conformément à l'article 635 du code de procédure pénale (voir ci-dessous, § 29). Ils considérèrent enfin que l'administration de justice n'avait fourni aucune justification sur la disparition et la détérioration des biens saisis et que la responsabilité patrimoniale de l'État pour le mauvais fonctionnement de la justice était donc engagée. Les juges dissidents conclurent que le requérant aurait dû avoir droit à une indemnisation sur la base de l'expertise apportée par lui dans le cadre de la procédure administrative.
C. La procédure d'amparo
24.  Le 4 mars 2003, le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel invoquant les articles 15 (interdiction de la torture et droit à l'intégrité physique et morale), 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence). Dans son recours, le requérant considérait que la procédure devant le Tribunal suprême n'avait pas été équitable pour deux raisons. D'une part, la charge de la preuve concernant les biens saisis et disparus reposait sur lui. D'autre part, dans la mesure où il avait été placé en détention provisoire pendant six mois pour des faits qui n'ont jamais été prouvés, il aurait dû avoir droit au dédommagement au titre de cette privation de liberté.
25.  Par une décision du 17 janvier 2005, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable. Il rejeta le grief tiré de l'article 15 de la Constitution pour non-épuisement des voies de recours ordinaires, faute pour le requérant d'avoir invoqué ce droit devant les juridictions ordinaires. En ce qui concerne le droit à la présomption d'innocence, le Tribunal constitutionnel estima que, conformément à sa jurisprudence, les décisions administrative et judiciaires dont le requérant se plaignait ne pouvaient pas être considérées comme revêtant une nature punitive et que l'article 24 § 2 (droit à la présomption d'innocence) ne pouvait donc pas entrer en jeu.
26.  Pour ce qui est du droit à un procès équitable, la haute juridiction nota que le requérant se bornait à contester l'interprétation faite par les juridictions ordinaires sur les deux questions litigieuses, à savoir celle relative au rejet de l'indemnisation au titre de la détention provisoire et celle portant sur la charge de la preuve à l'égard des biens disparus ou détériorés. Le Tribunal constitutionnel estima que les décisions judiciaires attaquées étaient raisonnables et motivées et ne faisaient qu'appliquer la législation en vigueur et la jurisprudence existante en matière de responsabilité patrimoniale de l'administration. Selon le Tribunal constitutionnel, l'appréciation des preuves faite par ces juridictions ne saurait passer pour manifestement déraisonnable ou entachée d'arbitraire.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
27.  La Constitution
Article 121
« Les préjudices causés par une erreur judiciaire et ceux qui sont la conséquence du fonctionnement anormal de l'administration de la justice ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi. »
28.  Les dispositions pertinentes de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ) se lisent ainsi :
Article 292
« 1.  Toute victime d'un préjudice résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la justice a droit à une indemnisation par l'État, sauf en cas de force majeure, conformément aux dispositions du présent Titre.
2.  En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu'il concerne une personne ou un groupe de personnes.
3.  La seule révocation ou annulation des décisions judiciaires n'implique pas en elle-même le droit à une indemnisation. »
Article 293
« 1.  Toute demande d'indemnisation pour cause d'erreur doit être précédée d'une décision judiciaire reconnaissant expressément l'erreur. Cette décision préalable peut découler directement d'une décision prononcée dans le cadre d'un recours en révision. Dans tous les autres cas s'appliquent les règles suivantes :
a)  L'action judiciaire en reconnaissance de l'erreur doit impérativement être intentée dans un délai de trois mois à compter du jour où elle peut être exercée.
2.  Dans les cas d'erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice, l'intéressé adresse sa demande d'indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l'État. La décision du ministère de la Justice peut faire l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit de demander une indemnisation se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il peut être exercé. »
Article 294 § 1
« 1.  Toute personne qui, après avoir été placée en détention provisoire, est acquittée en raison de l'inexistence des faits imputés, ou fait l'objet d'un non-lieu définitif pour ce motif, a droit à des indemnités lorsqu'elle a subi un préjudice.
2.  Le montant de l'indemnisation est fixé compte tenu de la durée de la privation de liberté et des conséquences personnelles et familiales subies.
3.  La demande d'indemnisation est traitée conformément aux dispositions de l'article 293 § 2. »
29.  Le code de procédure pénale
Article 635
« La personne possédant un bien au moment de la saisie par le juge d'instruction est présumée propriétaire du bien en question ».
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
30.  Le requérant se plaint du refus des juridictions espagnoles de lui accorder l'indemnisation qu'il réclama au titre de la détention provisoire subie. Il conteste les critères qui ressortent du droit et de la jurisprudence internes pour ouvrir le droit au dédommagement en cas de détention provisoire. Il allègue la violation des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention et 3 du Protocole no 7. Les dispositions citées sont libellées, dans leurs parties pertinentes, comme suit :
Article 6 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...) »
Article 3 du Protocole no 7
« Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'État concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. »
31.  La Cour estime opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention. Elle note que l'Espagne n'avait pas ratifié le Protocole no 7 au moment des faits. Par ailleurs, la Cour rappelle que la situation observée en l'espèce n'est pas comparable à celle que régit l'article 3 du Protocole no 7, lequel vaut uniquement pour une personne ayant subi une peine en raison d'une condamnation imputable à une erreur judiciaire (Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, § 25, série A no 266-A).
A.  Sur la recevabilité
32.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1. Argument des parties
33.  Le requérant fait valoir qu'il a accompli cent trente-cinq jours de détention provisoire pour des faits qui étaient inexistants, et pour lesquels les juridictions internes ont refusé de l'indemniser. Il soutient que le fait d'avoir été acquitté par les juridictions pénales faute de preuves ne signifie pas que les faits délictueux qui lui étaient imputés avaient eu lieu. Pour le requérant, les juridictions pénales auraient utilisé ce motif (l'absence de preuves suffisantes) pour éviter que les préjudices subis en raison de la détention provisoire dont il a fait l'objet puissent être indemnisés. Il conteste la distinction faite par les juridictions internes entre « inexistence objective » et « inexistence subjective » du délit, selon laquelle seules ont droit à une indemnisation les personnes ayant été acquittées en raison de l'inexistence objective des faits imputés, soit parce que les faits ne se sont pas produits soit parce qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un délit.
34.  Le Gouvernement rappelle que la Convention ne donne pas à l' « accusé » un droit à réparation pour une détention provisoire régulière en cas de non condamnation (Englert c. Allemagne, 25 août 1987, série A no 123). Cette conclusion est confirmée par l'article 5 § 5 de la Convention, qui reconnaît le droit à la réparation seulement en cas de privation de liberté dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 5. Le Gouvernement souligne que le droit à être dédommagé pour une détention provisoire en cas d'acquittement découle du droit national : en droit espagnol, une telle réparation est prévue par l'article 121 de la Constitution et les articles 292 et suivants de la LOPJ. D'après ces dispositions, pour que les préjudices subis en raison d'une détention provisoire puissent être indemnisés, il est nécessaire que l'acquittement ou la révocation de la condamnation soient prononcés en vertu de motifs déterminés, et non pas uniquement en raison de l'absence de preuves à charge. Le Gouvernement observe qu'en l'espèce, tant le ministère de la Justice que les juridictions contentieuses-administratives ayant examiné la demande du requérant se sont limités à constater que son acquittement se fondait exclusivement sur la présomption d'innocence, c'est-à-dire sur l'absence de preuves à charge, et non pas sur l'inexistence objective ou subjective du fait délictueux. Les conditions prévues par l'article 294 de la LOPJ ne se trouvaient donc pas remplies. Le Gouvernement soutient que les juridictions internes ne se sont aucunement prononcées sur la culpabilité du requérant et que leurs décisions ne relèvent pas du domaine pénal, mais du domaine patrimonial et contentieux-administratif. Il précise que, à la différence de l'affaire Puig Panella c. Espagne, no 1483/02, 25 avril 2006, où le requérant avait purgé totalement la peine de privation de liberté lorsque les décisions de condamnation furent annulées, dans la présente espèce la détention provisoire subie par le requérant n'a pas dépassé les strictes limites prévues par la loi.
2. Appréciation de la Cour
35.  La Cour rappelle d'emblée que la présomption d'innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (voir, parmi beaucoup d'autres, Puig Panella, précité, § 51).
36.  En outre, la Cour rappelle que le champ d'application de l'article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s'étend aux procédures judiciaires consécutives à l'acquittement définitif de l'accusé (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Sekanina, précité, Rushiti c. Autriche, no 28389/95, 21 mars 2000, et Lamanna c. Autriche, no 28923/95, 10 juillet 2001) dans la mesure où les questions soulevées dans ces procédures constituaient un corollaire et un complément des procédures pénales concernées dans lesquelles le requérant avait la qualité « d'accusé ». Bien que ni l'article 6 § 2 ni aucune autre clause de la Convention ne donne droit à réparation pour une détention provisoire régulière en cas d'acquittement (voir, mutatis mutandis, Dinares Peñalver c. Espagne (déc.), no 44301/98, 23 mars 2000), l'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé n'est plus acceptable après un acquittement devenu définitif (voir, dans ce sens, Sekanina, précité, § 30). La Cour a déjà eu l'occasion de souligner qu'une fois l'acquittement devenu définitif – même s'il s'agit d'un acquittement au bénéfice du doute conformément à l'article 6 § 2 – l'expression de doutes sur la culpabilité, y compris ceux tirés des motifs de l'acquittement, ne sont pas compatibles avec la présomption d'innocence (Rushiti, précité, § 31). En effet, des décisions judiciaires postérieures ou des déclarations émanant des autorités publiques peuvent soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2, si elles équivalent à un constat de culpabilité qui méconnaît, délibérément, l'acquittement préalable de l'accusé (voir Del Latte c. Pays-Bas, no 44760/98, § 30, 9 novembre 2004).
37.  De plus, la Cour note qu'en vertu du principe « in dubio pro reo », lequel constitue une expression particulière du principe de la présomption d'innocence, aucune différence qualitative ne doit exister entre une relaxe faute de preuves et une relaxe résultant d'une constatation de l'innocence de la personne ne faisant aucun doute. En effet, les jugements d'acquittement ne se différencient pas en fonction des motifs qui sont à chaque fois retenus par le juge pénal. Bien au contraire, dans le cadre de l'article 6 § 2 de la Convention, le dispositif d'un jugement d'acquittement doit être respecté par toute autorité qui se prononce de manière directe ou incidente sur la responsabilité pénale de l'intéressé (Vassilios Stavropoulos c. Grèce, no 35522/04, § 39, 27 septembre 2007). Par ailleurs, le fait d'exiger d'une personne qu'elle apporte la preuve de son innocence dans le cadre d'une procédure d'indemnisation pour détention provisoire apparaît déraisonnable et révèle une atteinte à la présomption d'innocence (Capeau c. Belgique, no 42914/98, § 25, CEDH 2005-I).
38.  La Cour constate que la présente affaire se distingue de l'affaire Puig Panella, citée par le Gouvernement, où la demande d'indemnisation avait été introduite par le requérant suite à un arrêt du Tribunal constitutionnel ayant annulé, une fois la peine de prison purgée, les décisions de condamnation dont il avait fait l'objet. Or, dans la présente espèce, le requérant a été acquitté en appel et n'a jamais purgé une peine de prison ferme. Malgré ces différences, la Cour est aussi appelée dans le cas d'espèce à examiner si, par leur manière d'agir, par les motifs de leurs décisions ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, le ministère de la Justice et les juridictions internes ont jeté des soupçons sur l'innocence du requérant et ont ainsi porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention (Puig Panella, précité, § 54).
39.  La Cour constate que le ministre de la Justice et de l'Intérieur, dans sa décision du 17 novembre 1995, s'est appuyé sur le fait que le requérant avait été acquitté en appel faute de preuves à charge suffisantes et non pour l'inexistence objective ou subjective du fait délictueux. Pour repousser la demande d'indemnisation du requérant, le ministre a fait observer que d'après l'arrêt d'acquittement, « la non participation du requérant aux faits délictueux n'avait pas été suffisamment établie » (voir § 18 ci-dessus). Bien qu'elle repose sur l'article 294 § 1 de la LOPJ, lequel prévoit que seules ont droit à une indemnisation les personnes ayant été acquittées ou ayant fait l'objet d'un non-lieu définitif en raison de l'inexistence des faits qui leur étaient imputés, une telle motivation, sans nuance ni réserve, laisse planer un doute sur l'innocence du requérant (Puig Panella, précité, § 55). La Cour considère que ce raisonnement, opérant une distinction entre un acquittement faute de preuves et un acquittement résultant d'une constatation de l'inexistence des faits délictueux, méconnaît l'acquittement préalable de l'accusé, dont le dispositif doit être respecté par toute autorité judiciaire, quels que soient les motifs retenus par le juge pénal (voir Vassilios Stavropoulos, précité, § 39).
40.  La Cour relève par ailleurs que le raisonnement du ministre de la Justice et de l'Intérieur a été confirmé ultérieurement par les juridictions internes saisies, qui ont souscrit à cette analyse. Les juridictions contentieuses-administratives n'ont fait que suivre la jurisprudence constante en matière d'application de l'article 294 de la LOPJ, fondée sur le critère de l'inexistence subjective, c'est-à-dire de l'absence prouvée de participation de l'acquitté aux faits délictueux. Par conséquent, les juridictions internes, entérinant le raisonnement du ministre en application de cette jurisprudence, n'ont pas porté remède au problème qui se posait (voir, mutatis mutandis, Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 169, 24 avril 2008).
41.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
42.  Le requérant se plaint également de la disparition et de l'endommagement de ses biens saisis dans le cadre de la procédure pénale pour recel. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
43.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
44.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir Fernandez-Molina Gonzalez et autres c. Espagne (déc.), no 64359/01, CEDH 2002-IX, et Oubiña Lago c. Espagne (déc.), no 11452/05, 10 juin 2008). Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
45.  Le requérant souscrit à l'opinion dissidente jointe à l'arrêt du Tribunal suprême du 27 janvier 2003, dans laquelle deux magistrats ont estimé que la charge de la preuve concernant la disparition ou la détérioration alléguée des biens saisis devait peser sur l'administration de justice (voir ci-dessus, § 23).
46.  Le Gouvernement soutient que, tel qu'ont relevé le ministre de la Justice et de l'Intérieur et les juridictions nationales, le requérant n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour que la disparition ou la détérioration alléguée des biens saisis puisse être établie. Il affirme que les preuves produites par le requérant n'ont pas été considérées suffisantes pour établir la responsabilité patrimoniale de l'administration de justice.
47.  La Cour rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale doit être examinée sous l'angle du droit pour l'État de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, au sens du second paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, CEDH 2007-VII, Adamczyk c. Pologne (déc.), no 28551/04, 7 novembre 2006, et Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 57, 22 janvier 2009). Elle constate qu'en l'espèce, la saisie cherchait non pas à priver le requérant de ses biens, mais seulement à l'empêcher d'en user de façon temporaire, dans l'attente de l'isssue de la procédure pénale.
48. La Cour observe que rien dans le dossier ne permet d'établir que la saisie et la rétention des biens litigieux n'avait pas une base légale. Elle relève que l'ingérence avait pour but de garantir la satisfaction des demandes que d'éventuelles parties civiles auraient pu chercher à formuler (voir, mutatis mutandis, Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, § 26, CEDH 2006-XII). A cet égard, la Cour admet que la saisie et la rétention des biens objet d'une infraction pénale puisse être nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui constitue un but légitime relevant de “l'intérêt général” de la communauté (voir, mutatis mutandis, Smirnov, précité, § 57).
49.  Toutefois, la Cour rappelle qu'il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi par les mesures éventuellement appliquées par l'État, y compris celles destinées à contrôler l'usage de la propriété individuelle. Cette exigence s'exprime dans la notion de « juste équilibre » à ménager entre les impératifs de l'intérêt général de la communauté d'une part et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l'individu d'autre part (voir Smirnov, précité, § 57). Par ailleurs, nonobstant le silence de l'article 1 du Protocole no 1 en matière d'exigences procédurales, les procédures applicables en l'espèce doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Pour s'assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d'un point de vue général (Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 73, CEDH 2009-...).
50.  La Cour a déjà affirmé que toute saisie entraîne un dommage, lequel ne doit toutefois pas dépasser les limites de l'inévitable (Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 33, série A no 281-A). Elle a reconnu en outre que le propriétaire acquitté du chef de contrebande doit en principe avoir le droit de recouvrer les articles saisis à la suite de sa relaxe (Jucys c. Lituanie, no 5457/03, § 36, 8 janvier 2008).
51.  Il est vrai que l'article 1 du Protocole no 1 ne consacre pas un droit pour la personne acquittée d'obtenir réparation pour tout dommage résultant de la saisie de ses biens effectuée au cours de l'instruction dans une procédure pénale (voir Adamczyk, décision précitée, et Andrews c. Royaume-Uni (déc.), no 49584/99, 26 septembre 2002). Toutefois, lorsque les autorités judiciaires ou de poursuite saisissent des biens, elles doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires à leur conservation, notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie ainsi que lors de leur restitution au propriétaire acquitté. Par ailleurs, la législation interne doit prévoir la possibilité d'entamer une procédure contre l'État afin d'obtenir réparation pour les préjudices résultant de la non-conservation de ces biens dans un relativement bon état (voir Karamitrov et autres c. Bulgarie, no 53321/99, § 77, 10 janvier 2008, se référant à l'article 13 de la Convention, et Novikov c. Russie, no 35989/02, § 46, 18 juin 2009). Encore faut-il que cette procédure soit effective, pour permettre au propriétaire acquitté de défendre sa cause.
52.  En l'occurrence, la Cour observe que le requérant a entamé une action à l'encontre de l'État pour l'endommagement des biens saisis et recouvrés après son acquittement, ainsi que pour la disparition d'une partie des biens saisis et non restitués, sur la base de l'article 292 de la LOPJ relatif au fonctionnement anormal de la justice. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les faits et la législation interne, et la Cour ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). Par ailleurs, il appartient aux États contractants de définir les conditions du droit à réparation en cas de préjudices résultant d'une saisie (Adamczyk, décision précitée).
53.  Cela étant, la Cour note qu'en l'espèce, dans l'acte de restitution du 22 janvier 1994 le requérant fit état de la disparition de certains biens, ainsi que de la détérioration de tous les biens recouvrés. Elle observe en outre que dans cet acte, le greffier du juge d'instruction no 1 de La Orotava constata le mauvais état de plusieurs objets. Par ailleurs, il ressort du dossier que certaines demandes de restitution du juge d'instruction à des tiers ayant reçu des biens saisis en 1986 furent infructueuses. A cet égard, la Cour note que ces biens avaient été remis aux prétendues victimes en qualité de dépôt, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant. Or, les autorités nationales, et en dernier ressort le Tribunal suprême, ont rejeté la réclamation du requérant, au motif que ce dernier n'avait pas prouvé la disparition et la détérioration des biens saisis.
54.  Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la charge de la preuve concernant la situation des biens saisis manquants ou dégradés incombait à l'administration de justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie, et non au requérant, acquitté plus de sept ans après la saisie des biens. L'administration de justice n'ayant fourni après l'acquittement du requérant aucune justification sur la disparition et la dégradation des biens saisis, les préjudices résultant de la saisie lui sont imputables.
55.  La Cour constate que les juridictions internes qui ont examiné la réclamation du requérant n'ont ni tenu compte de la responsabilité de l'administration de justice dans les faits de la cause ni permis au requérant d'obtenir réparation pour les préjudices résultant de la non-conservation des biens saisis.
56.  Aux yeux de la Cour, les autorités internes ayant refusé l'indemnisation réclamée par le requérant ont fait peser sur le requérant une charge disproportionnée et excessive.
57.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
58.  Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint également d'avoir été placé en détention provisoire pour un délit mineur, alors qu'il était résident en Espagne, marié à une ressortissante espagnole, laquelle était enceinte au moment des faits. Il fait grief aux autorités espagnoles de l'avoir traité comme un délinquant vulgaire et récidiviste.
59.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint enfin des multiples violations de son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
60.  La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Réparation sollicitée en l'espèce
62.  Dans ses observations, le requérant sollicite une indemnisation pour, d'une part, les cent trente-cinq jours passés en détention provisoire, et d'autre part, la valeur des biens saisis et non recouvrés, conformément à l'expertise privée apportée par lui dans le cadre de la procédure interne. Il renvoie à son formulaire de requête. Dans son formulaire de requête, le requérant avait demandé un montant de 836 257,90 EUR, assortis d'intérêts, au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi du fait de la saisie de ses biens. Il avait demandé en outre 300 000 EUR, assortis d'intérêts, au titre du dommage moral subi, plus 67 500 EUR au titre des cent trente-cinq jours passés en prison. Le requérant avait demandé une somme globale ne pouvant être inférieure à 2 000 000 EUR.
63.  Le requérant demande également que le Gouvernement soit condamné à payer les frais et dépens, sans les chiffrer. Il n'a pas fourni de notes de frais.
64.  Le Gouvernement considère excessive et non justifiée la somme réclamée par le requérant. Il soutient que le requérant n'a pas apporté de nouveaux arguments, se limitant à reproduire les demandes présentées devant les tribunaux nationaux.
65.  Le Gouvernement n'a formulé aucun commentaire particulier concernant les frais et dépens.
B.  Conclusion de la Cour
66.  La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, dans le délai imparti au requérant pour la présentation de ses observations sur le fond, « faute de quoi [elle] peut rejeter la demande, en tout ou en partie ».
1. Dommage matériel
67.  Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les critères à appliquer pour évaluer le préjudice matériel subi par le requérant, s'agissant notamment des biens dégradés du fait de la saisie. Elle considère dès lors que la question de l'indemnisation du dommage matériel ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'État défendeur et le requérant.
2. Dommage moral
68. La Cour estime que le requérant a subi, en raison des violations constatées, un dommage moral qui ne peut pas être réparé par le simple constat de violation qu'elle formule. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant la somme de 15 600 EUR, pour dommage moral.
3. Frais et dépens
69.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, § 86, 22 juillet 2008). En l'espèce, le requérant n'a pas soumis des notes de frais à la Cour pour étayer sa demande. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
4. Intérêts moratoires
70.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 2 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état en ce qui concerne la demande du requérant pour dommage matériel et, en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit leurs observations sur la question dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
5.  Dit,
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 600 EUR (quinze mille six cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT TENDAM c. ESPAGNE (FOND)
ARRÊT TENDAM c. ESPAGNE (FOND) 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 25720/05
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-2 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS


Parties
Demandeurs : TENDAM
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-07-13;25720.05 ?

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