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02/09/2010 | CEDH | N°35623/05

CEDH | AFFAIRE UZUN c. ALLEMAGNE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE UZUN c. ALLEMAGNE
(Requête no 35623/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 septembre 2010
DÉFINITIF
02/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uzun c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Tra

jkovska,   Ganna Yudkivska, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibér...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE UZUN c. ALLEMAGNE
(Requête no 35623/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 septembre 2010
DÉFINITIF
02/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uzun c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Ganna Yudkivska, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35623/05) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bernhard Uzun (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant, qui avait abandonné le nom de Falk pour celui de Uzun au cours de la procédure devant les juridictions internes, a repris le premier en 2009.
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me H. Comes, avocat au barreau de Cologne. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin, du ministère fédéral de la Justice.
3.  Le requérant allègue que les mesures de surveillance dont il a fait l’objet, en particulier par GPS, et l’utilisation des informations ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ont emporté violation de son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention et de son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention.
4.  Le 21 avril 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre résolu que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1967 et réside à Mönchengladbach.
A.  Le contexte
6.  Au printemps 1993, le ministère de la Protection de la Constitution (Verfassungsschutz) de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie entama une surveillance de longue durée du requérant. Celui-ci était soupçonné d’avoir participé aux infractions commises par la cellule anti-impérialiste (Antiimperialistische Zelle), une organisation qui poursuivait la lutte armée abandonnée en 1992 par la Fraction armée rouge (Rote Armee Fraktion), mouvement terroriste d’extrême gauche.
7.  En conséquence, le requérant fit occasionnellement l’objet d’une surveillance visuelle d’agents du ministère de la Protection de la Constitution et les entrées dans ses appartements furent filmées au moyen de caméras vidéo. En outre, les téléphones du domicile où il vivait avec sa mère (du 26 avril 1993 au 4 avril 1996) et celui d’une cabine téléphonique située à proximité (du 11 janvier 1995 au 25 février 1996) furent mis sur écoute par le ministère, et son courrier fut ouvert et vérifié (du 29 avril 1993 au 29 mars 1996).
8.  De même, S., un complice présumé du requérant, fut soumis à des mesures de surveillance à partir de 1993. L’Office de protection de la Constitution de Hambourg intercepta les communications téléphoniques du domicile de ses parents ainsi que son courrier. De surcroît, des agents de l’Office le surveillèrent occasionnellement.
9.  En octobre 1995, le procureur général près la Cour fédérale de Justice ouvrit une instruction contre le requérant et S. pour participation à des attentats à la bombe revendiqués par la cellule anti-impérialiste. L’Office fédéral de la police judiciaire fut chargé des investigations.
10.  Le requérant et S. firent alors l’objet d’une surveillance visuelle d’agents de l’Office fédéral de la police judiciaire, essentiellement pendant les week-ends, du 30 septembre 1995 au 25 février 1996, date de leur arrestation. En outre, les entrées dans la maison où il vivait avec sa mère furent surveillées au moyen d’une caméra vidéo supplémentaire installée par l’Office fédéral de la police judiciaire (d’octobre 1995 à février 1996). Les téléphones dans cette maison, dans une cabine téléphonique située à proximité et dans l’appartement de S. à Hambourg furent placés sur écoute sur l’ordre du juge d’instruction près la Cour fédérale de Justice (du 13 octobre 1995 au 27 février 1996). Celui-ci ordonna également à la police de surveiller le requérant et S. ainsi que les véhicules utilisés par eux. L’Office fédéral de la police judiciaire surveilla également l’entrée de l’appartement de S. au moyen de caméras vidéo (d’octobre 1995 à février 1996). En outre, il intercepta les radiocommunications professionnelles de S.
11.  En octobre 1995, l’Office fédéral de la police judiciaire installa également deux émetteurs (Peilsender) dans la voiture de S., que celui-ci et le requérant utilisaient souvent ensemble. Toutefois, les intéressés découvrirent les dispositifs et les détruisirent. Soupçonnant que leurs télécommunications étaient interceptées et qu’ils étaient surveillés, ils ne se parlèrent plus jamais au téléphone et réussirent à plusieurs occasions à se dérober à la surveillance visuelle des autorités d’enquête.
12.  Cela étant, sur l’ordre du procureur général près la Cour fédérale de Justice, l’Office fédéral de la police judiciaire installa un récepteur GPS (système de géolocalisation par satellite) dans le véhicule de S. en décembre 1995. Il fut ainsi en mesure de localiser la voiture et d’établir sa vitesse toutes les minutes. Toutefois, pour éviter que le récepteur ne fût détecté, les données ne furent collectées que tous les deux jours. Cette surveillance dura jusqu’à l’arrestation du requérant et de S., le 25 février 1996.
13.  Le GPS est un système de radionavigation fonctionnant à l’aide de satellites. Il permet la localisation continue et en temps réel des objets équipés d’un récepteur GPS en n’importe quel endroit sur terre, avec une précision maximale de 50 mètres à l’époque. Il n’implique aucune surveillance visuelle ou acoustique. Contrairement aux émetteurs, son utilisation n’exige pas de savoir où la personne à localiser se trouve approximativement.
B.  La procédure devant la cour d’appel de Düsseldorf
14.  Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le requérant et S., la cour d’appel de Düsseldorf, par une décision du 12 décembre 1997, rejeta l’objection du requérant à l’utilisation en tant que preuve des informations obtenues grâce à la surveillance par GPS. Elle estima que le recours au GPS en l’espèce était autorisé par l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale (paragraphe 29 ci-dessous). Les renseignements fiables ainsi recueillis pouvaient donc être utilisés au procès. Ils étaient confirmés par les éléments obtenus au moyen de la surveillance personnelle et vidéo – légale – des accusés. En outre, contrairement à ce que soutenait le requérant, aucune décision judiciaire n’était nécessaire pour la localisation par GPS, cette mesure ayant été associée à d’autres méthodes de surveillance légales. Le code de procédure pénale n’exigeait pas que la surveillance par GPS fût ordonnée par un juge, contrairement aux mesures portant plus profondément atteinte au droit à l’autodétermination dans la sphère de l’information (Recht auf informationnelle Selbstbestimmung). La possibilité d’ordonner une mesure de surveillance en plus des mesures déjà en place tenait à la proportionnalité de la mesure supplémentaire en question.
15.  Le 1er septembre 1999, la cour d’appel de Düsseldorf condamna le requérant à une peine de treize ans d’emprisonnement, notamment pour tentative de meurtre et pour quatre attentats à la bombe. Elle conclut que l’intéressé et S., qui étaient les seuls membres de la cellule anti-impérialiste depuis le printemps 1995, avaient posé des bombes devant le domicile de députés et d’anciens députés et devant le Consulat honoraire du Pérou entre janvier et décembre 1995.
16.  La cour d’appel releva que le requérant s’était prévalu de son droit de garder le silence sur les accusations portées contre lui et que S. avait seulement avoué de manière générale avoir participé aux attentats à la bombe, sans donner de précisions. Or, les preuves indirectes recueillies grâce aux mesures mises en œuvre pour surveiller les intéressés prouvaient que ceux-ci avaient commis les infractions dont ils avaient été reconnus coupables.
17.  En particulier, s’agissant de l’attentat à la bombe commis après la surveillance par GPS de la voiture de S., la cour d’appel releva qu’il était démontré que la voiture avait stationné à proximité du lieu de l’infraction le jour où celle-ci avait été commise et quelques jours auparavant. De plus, la voiture avait été localisée près des lieux où les accusés avaient photocopié, caché puis posté des lettres revendiquant l’attentat et à proximité de sites dans la forêt où les enquêteurs avaient par la suite découvert des endroits où étaient cachés les matériaux nécessaires à la construction de la bombe. Ces éléments étaient corroborés par les renseignements obtenus grâce à d’autres moyens de surveillance, en particulier la surveillance vidéo de l’entrée du domicile du requérant et la surveillance visuelle des accusés par des agents de l’Office fédéral de la police judiciaire. La participation des accusés à des attentats à la bombe perpétrés avant leur surveillance par GPS était prouvée par la similitude des méthodes employées ainsi que par les informations obtenues par la surveillance vidéo des domiciles des intéressés et par l’interception de leurs télécommunications.
C.  La procédure devant la Cour fédérale de Justice
18.  Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant en particulier de l’utilisation au procès d’éléments de preuve obtenus grâce à sa surveillance effectuée de façon prétendument illégale, notamment par GPS.
19.  Par un arrêt du 24 janvier 2001, la Cour fédérale de Justice rejeta le pourvoi en cassation pour défaut de fondement. Elle considéra que la collecte de données au moyen du GPS avait une base légale, notamment l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale. Dès lors, les renseignements ainsi obtenus pouvaient être employés dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant.
20.  En particulier, le recours à des dispositifs techniques de localisation, tels que le GPS, ne constituait pas une immixtion dans le domicile du requérant. Etant donné que celui-ci était soupçonné d’infractions extrêmement graves, notamment de participation à des attentats à la bombe commis par une organisation terroriste, le recours au GPS représentait une ingérence proportionnée dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée (tel que protégé également par l’article 8 de la Convention) et de son droit à l’autodétermination dans la sphère de l’information. D’autres méthodes d’enquête auraient donné moins de résultats puisque le requérant et S. avaient souvent réussi à se dérober à certaines mesures de surveillance.
21.  Souscrivant aux motifs exposés par la cour d’appel, la Cour fédérale de Justice estima en outre qu’en cas de recours à plusieurs mesures d’enquête simultanément il n’y avait aucune obligation de fournir une base légale supplémentaire ni d’obtenir une décision judiciaire. Cependant, les autorités d’enquête devaient examiner s’il était proportionné ou non d’ordonner la mise en œuvre d’une autre mesure de surveillance, en plus de celles qui étaient déjà prises. Quoi qu’il en soit, le requérant n’avait pas fait l’objet d’une surveillance totale qui, à elle seule, était de nature à enfreindre le principe de proportionnalité et le droit au respect de la vie privée, et soulever la question de l’exclusion, dans le cadre de la procédure pénale, d’éléments ainsi obtenus.
22.  La Cour fédérale de Justice concéda que, depuis l’introduction de modifications législatives en 2000, l’article 163f § 4 du code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessous) énonçait que toute observation de longue durée supérieure à un mois devait être ordonnée par un juge, que des moyens techniques de surveillance fussent utilisés ou non. Cependant, la nécessité d’obtenir une décision judiciaire ne ressortait ni du code de procédure pénale, ni du droit constitutionnel, ni de l’article 8 de la Convention.
D.  La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
23.  Le requérant saisit ensuite la Cour constitutionnelle fédérale, alléguant en particulier que sa surveillance d’octobre 1995 à février 1996 par les offices de protection de la Constitution de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Hambourg et par l’Office fédéral de la police judiciaire ainsi que les arrêts de la cour d’appel et de la Cour fédérale de Justice emportaient violation de son droit au respect de sa vie privée. Il soutenait que l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale ne pouvait passer pour offrir une base légale suffisamment précise pour sa surveillance par GPS. Cette mesure n’avait pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire effectif et le recours simultané à plusieurs moyens de surveillance aurait exigé une base légale distincte pour chacun d’eux. En outre, le requérant alléguait que l’utilisation au procès des informations obtenues au moyen de ces mesures, qui étaient dépourvues de base légale, avait porté atteinte à son droit à un procès équitable.
24.  Le 12 avril 2005, après avoir tenu une audience, la Cour constitutionnelle fédérale écarta le recours (dossier no 2 BvR 581/01). Elle le jugea mal fondé pour autant que le requérant se plaignait de l’utilisation dans le cadre de la procédure d’éléments obtenus au moyen de sa surveillance par GPS en plus d’autres mesures de surveillance et que ces mesures étaient illégales.
25.  L’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale pouvait constituer la base légale de la surveillance par GPS du requérant. Cette disposition était constitutionnelle. En particulier, l’expression « moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance » était suffisamment précise. A la différence de la surveillance visuelle ou acoustique, les moyens englobaient la localisation d’une personne et l’établissement de ses déplacements à l’aide de moyens techniques tels que le GPS. Le législateur n’était pas tenu de définir les méthodes de surveillance de telle manière que l’application de nouvelles techniques scientifiques soit exclue. Toutefois, il y avait un risque d’atteinte au droit à l’autodétermination dans la sphère de l’information, c’est-à-dire le droit pour la personne de décider de l’utilisation de données la concernant. Dès lors, le législateur devait suivre les progrès techniques et, le cas échéant, garantir le respect par les autorités d’enquête des droits fondamentaux en édictant de nouvelles dispositions législatives.
26.  En outre, la mesure n’avait pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée. La surveillance de l’intéressé n’avait pas touché à la substance même de sa vie privée. Au contraire, une telle surveillance par des moyens techniques permettait dans certains cas d’éviter des atteintes graves, par exemple l’interception des communications. Dès lors, il n’était pas disproportionné d’ordonner cette mesure de surveillance lorsqu’il existait seulement un début de soupçon de commission d’une infraction (extrêmement grave) et lorsque d’autres méthodes d’enquête avaient moins de chance d’aboutir. De plus, le législateur n’était pas tenu de prévoir des garanties supplémentaires pour une surveillance de longue durée – il le fit par la suite en adoptant l’article 163 f § 4 du code de procédure pénale – mais était en droit d’observer d’abord l’évolution dans ce domaine.
27.  Par ailleurs, le législateur n’était pas obligé de réglementer le recours à plusieurs mesures de surveillance simultanément. La surveillance totale d’une personne permettant de dresser un profil personnel exhaustif serait inconstitutionnelle, mais elle pouvait en principe être évitée grâce aux garanties procédurales en place. Toutefois, lorsqu’il ordonnait une mesure de surveillance, le parquet devait s’assurer sur la base des pièces pertinentes figurant dans le dossier et dans les registres fédéraux qu’il avait connaissance de l’ensemble des autres mesures de surveillance dont l’intéressé faisait simultanément l’objet. En outre, le législateur devait examiner si, eu égard à l’évolution future, les garanties procédurales existantes étaient suffisantes pour fournir une protection effective des droits fondamentaux et éviter la mise en œuvre non coordonnée de mesures d’enquête par différentes autorités.
28.  En l’espèce, l’atteinte causée aux droits du requérant par sa surveillance par GPS était proportionnée, notamment eu égard à la gravité des infractions dont il était soupçonné et le fait qu’il s’était dérobé à d’autres mesures de surveillance. Le recours à plusieurs mesures d’observation simultanément n’avait pas donné lieu à une surveillance totale. Le requérant avait été géolocalisé uniquement lorsqu’il s’était déplacé dans la voiture de S. D’autres mesures de surveillance avaient essentiellement été appliquées durant les week-ends exclusivement et avaient englobé, dans une moindre mesure seulement, l’interception de communications.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
29.  L’article 100c § 1.1 fut inséré dans le code de procédure pénale par la loi sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et d’autres formes de crime organisé (Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität) du 15 juillet 1992. Tel qu’en vigueur à l’époque des faits, l’article 100c du code de procédure pénale, en ses passages pertinents en l’espèce, se lisait ainsi :
« (1) Il est possible, à l’insu de l’intéressé,
1.
a) de prendre des photographies et de réaliser des films,
b) de recourir à d’autres moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance aux fins d’enquêter sur les faits de la cause ou de localiser l’auteur d’une infraction lorsque l’enquête concerne une infraction extrêmement grave, et
lorsque d’autres moyens d’enquête sur les faits de l’affaire ou de localisation de l’auteur de l’infraction ont moins de chance d’aboutir ou sont plus difficiles à mettre en œuvre (...)
2.
D’écouter et d’enregistrer à l’aide de moyens techniques des propos tenus en privé (...)
(2) Les mesures prévues par le premier paragraphe ne peuvent être prises que contre l’accusé (...) Celles prévues par le premier paragraphe 1 b) (...) ne peuvent être ordonnées contre des tiers que si des faits précis permettent de présumer qu’ils sont ou seront en rapport avec l’auteur de l’infraction et que la mesure permettra d’établir les faits ou de localiser l’auteur de l’infraction ou lorsque d’autres moyens ont moins de chances d’aboutir ou sont considérablement plus difficiles à mettre en œuvre. »
30.  En vertu de l’article 100d § 1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, le recours, sur le fondement de l’article 100c § 1.2 dudit code, à des dispositifs techniques d’écoute ou d’enregistrement de conversations tenues en privé était subordonné à l’obtention d’une décision judiciaire – tout comme l’était le placement du téléphone d’une personne sur écoute (article 100b § 1 du code de procédure pénale). Toutefois, cette disposition ne faisait pas obligation d’obtenir une telle décision pour les mesures d’enquête prises sur la base de l’article 100c § 1.1.
31.  D’après l’article 101 § 1 du code de procédure pénale, la personne faisant l’objet d’une mesure prise en vertu de l’article 100c § 1.1 b) de ce code devait être informée de cette mesure dès que la notification pouvait se faire sans compromettre l’enquête, la sécurité publique, la vie et l’intégrité physique d’autrui ou le recours futur éventuel à un agent infiltré intervenant dans la mise en œuvre de la mesure.
32.  Le 1er novembre 2000 entra en vigueur l’article 163f du code de procédure pénale sur la surveillance systématique de longue durée de suspects. D’après le premier paragraphe de cette disposition, une telle surveillance durant plus de vingt-quatre heures d’affilée ou opérée plus de deux jours au total, ne peut être ordonnée qu’à l’égard de personnes soupçonnées d’infractions extrêmement graves et lorsque d’autres moyens d’enquête destinés à établir les faits de l’affaire ou à localiser le suspect ont nettement moins de chances d’aboutir ou sont considérablement plus difficiles à mettre en œuvre. La mesure doit être ordonnée par le parquet (paragraphe 3). Selon le paragraphe 4, sa mise en œuvre ne peut dépasser un mois ; toute prolongation doit être ordonnée par un juge.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant se plaint que sa surveillance par GPS et le recours à plusieurs autres mesures de surveillance simultanément ainsi que l’utilisation des données ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ont emporté violation de son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
34.  Le Gouvernement conteste cet argument.
A.  Sur la recevabilité
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
35.  Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la Convention. Dans la procédure devant les juridictions internes, l’intéressé ne se serait pas plaint de sa surveillance visuelle en tant que telle, qui à elle seule aurait établi un lien entre lui-même et les données obtenues par sa surveillance par GPS puisqu’elle aurait révélé sa présence dans la voiture de S. En outre, hormis sa surveillance par GPS, le requérant n’aurait pas contesté devant les juridictions internes la légalité de l’ensemble des autres mesures de surveillance, en particulier l’interception de ses télécommunications.
36.  Le Gouvernement estime également que le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée aux fins de l’article 34 de la Convention. D’après lui, la surveillance par GPS de la voiture du complice S. n’a pas directement visé le requérant en personne.
b)  Le requérant
37.  Le requérant combat cette thèse. Il soutient en particulier avoir épuisé les voies de recours internes. Il aurait dénoncé tant devant les juridictions internes que devant la Cour la surveillance par GPS à laquelle il a été soumis simultanément à d’autres méthodes de surveillance et aurait objecté à l’utilisation des éléments de preuve obtenus au moyen du GPS et pas seulement à l’emploi des indications fournies par le GPS en tant que telles. En outre, tout au long de la procédure, il se serait également plaint d’avoir été placé sous une totale surveillance, eu égard au recours à différentes mesures de surveillance simultanément en plus du GPS, ce que confirmeraient les motifs des décisions rendues par les juridictions internes, qui ont examiné – et rejeté – les arguments à cet égard.
2.  Appréciation de la Cour
38.  En ce qui concerne l’objet du litige dont elle se trouve saisie, la Cour note que le requérant se plaint sous l’angle de l’article 8 de sa surveillance par GPS. L’intéressé soutient que cette mesure, considérée isolément, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et, quoi qu’il en soit, enfreint l’article 8 en ce qu’elle a été associée à plusieurs autres mesures de surveillance. L’intéressé dénonce également l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui des données ainsi réunies. Outre sa surveillance par GPS, le requérant n’a contesté la légalité d’aucune des autres mesures de surveillance. La Cour observe que l’intéressé a soulevé son grief, tel que défini ci-dessus, devant la cour d’appel de Düsseldorf, la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale, qui l’ont toutes examiné et rejeté sur le fond (paragraphes 14, 18-22 et 23-28 ci-dessus). L’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
39.  Quant à la question de savoir si le requérant peut se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée aux fins de l’article 34 de la Convention, étant donné que ce n’est pas lui-même mais la voiture de son complice qui était l’objet de la surveillance par GPS, la Cour estime que ce point est étroitement lié au fond du grief tiré de l’article 8. Dès lors, elle joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement à cet égard.
40.  Enfin, la Cour note que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle estime de surcroît qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Partant, elle doit le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Sur l’existence d’une ingérence dans la vie privée
a)  Thèses des parties
41.  Le requérant estime que le fait qu’il ait été intégralement surveillé par GPS a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Bien que le récepteur GPS ait été posé sur un objet (la voiture de S.), il aurait été utilisé pour observer ses déplacements (et ceux de S.). Il aurait permis aux autorités d’enquête de suivre tous ses déplacements en public pendant des mois au moyen d’une mesure de très grande précision et difficile à repérer. Des tiers auraient été au courant de tous ses déplacements, alors qu’il n’avait pas donné son consentement. Les renseignements réunis grâce à la surveillance par GPS auraient permis aux autorités de procéder à d’autres investigations, notamment dans les lieux où il s’était rendu.
42.  D’après le Gouvernement, la surveillance par GPS n’a pas constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8. Cette surveillance n’aurait pas directement visé le requérant en personne, le récepteur GPS ayant été posé sur la voiture de son complice S. et les données ainsi réunies ayant uniquement révélé où se trouvait le récepteur à un moment précis et non qui se trouvait dans la voiture de S.
b)  Appréciation de la Cour
i.  Rappel des principes pertinents
43.  La Cour rappelle que la « vie privée » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. L’article 8 protège notamment le droit à l’identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 56, CEDH 2001-IX, Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, CEDH 2003-I, et Perry c. Royaume-Uni, no 63737/00, § 36, CEDH 2003-IX).
44.  Un certain nombre d’éléments entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la vie privée d’une personne est touchée par des mesures prises en dehors de son domicile ou de ses locaux privés. Puisqu’à certaines occasions les gens se livrent sciemment ou intentionnellement à des activités qui sont ou peuvent être enregistrées ou rapportées publiquement, ce qu’un individu est raisonnablement en droit d’attendre quant au respect de sa vie privée peut constituer un facteur significatif, quoique pas nécessairement décisif (Perry, précité, § 37). Une personne marchant dans la rue sera forcément vue par toute autre personne qui s’y trouve aussi. Le fait d’observer cette scène publique par des moyens techniques (par exemple un agent de sécurité exerçant une surveillance au moyen d’un système de télévision en circuit fermé) revêt un caractère similaire (voir également Herbecq et Association « Ligue des droits de l’homme » c. Belgique, nos 32200/96 et 32201/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998, Décisions et rapports (DR) 92-B, p. 92, concernant l’utilisation de systèmes de prise de vue sans enregistrement des données visuelles recueillies). En revanche, la création d’un enregistrement systématique ou permanent de tels éléments appartenant au domaine public peut donner lieu à des considérations liées à la vie privée. (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, précité, § 57, Peck, précité, §§ 58-59, et Perry, précité, § 38).
45.  Parmi les autres éléments, la Cour a pris en considération à cet égard si des informations avaient été recueillies sur une personne bien précise, si des données à caractère personnel avaient été traitées ou utilisées et si les éléments en question avaient été rendus publics d’une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s’attendre.
46.  Aussi la Cour a-t-elle estimé que la collecte et la conservation systématiques d’informations par des services de sécurité sur certains individus, même sans recours à des méthodes de surveillance secrète, constituaient une ingérence dans la vie privée de ces personnes (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 43-44, CEDH 2000-V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, précité, § 57, Peck, précité, § 59, et Perry, précité, § 38, comparer aussi avec Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, §§ 65-67, CEDH 2000-II, arrêt dans lequel la Cour a estimé que la conservation d’informations relatives au requérant sur une fiche dans un dossier constituait une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, même si cette fiche ne contenait aucun élément sensible et n’avait probablement jamais été consultée). La Cour a également invoqué à cet égard la Convention du 28 janvier 1981, élaborée au sein du Conseil de l’Europe, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 – notamment à l’égard de l’Allemagne –, dont le but est « de garantir, sur le territoire de chaque Partie, à toute personne physique (...) le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant » (article 1), ces données étant définies comme « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable » (article 2) (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, précité, § 57).
47.  La Cour a en outre examiné si la mesure litigieuse s’analysait en un traitement ou en une utilisation de données personnelles propres à porter atteinte au respect de la vie privée (voir, en particulier, Perry, précité, §§ 40-41). Ainsi, la Cour a estimé, par exemple, que l’enregistrement sur un support permanent des images du requérant délibérément prises au poste de police par une caméra de surveillance et l’utilisation de cette séquence dans une vidéo pour une procédure d’identification de témoins s’analysaient en un traitement de données personnelles sur le requérant portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée (ibidem, §§ 39-43). De même, l’enregistrement en secret des voix des requérants au poste de police sur un support permanent aux fins d’un processus d’analyse directement destiné à identifier ces personnes à la lumière d’autres données personnelles a été considéré comme le traitement de données personnelles les concernant révélant une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, précité, §§ 59-60, et Perry, précité, § 38).
48.  Enfin, les données ou éléments enregistrés peuvent également tomber sous le coup de l’article 8 § 1 de la Convention lorsqu’ils sont rendus publics d’une manière ou dans une mesure excédant ce que les intéressés peuvent normalement prévoir (Peck, précité, §§ 60-63, concernant la communication aux médias, pour diffusion, d’une séquence vidéo du requérant prise dans un lieu public, et Perry, précité, § 38).
ii.  Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
49.  Pour déterminer si la surveillance par GPS effectuée par les autorités d’enquête a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée, la Cour, eu égard aux principes susmentionnés, examinera d’abord si cette mesure a consisté à recueillir des données sur le requérant. Elle note que le Gouvernement soutient que tel n’a pas été le cas, le récepteur GPS ayant été intégré sur un objet (une voiture) appartenant à un tiers (le complice du requérant). Toutefois, en procédant de la sorte, les autorités d’enquête avaient manifestement l’intention de recueillir des informations sur les déplacements du requérant et de son complice, étant donné que leurs précédentes investigations leur avaient révélé que les deux suspects avaient utilisé ensemble la voiture de S. au cours des week-ends où des attentats à la bombe antérieurs avaient été commis (paragraphes 11 et 17 ci-dessus ; voir également, mutatis mutandis, Lambert c. France, 24 août 1998, § 21, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, affaire dans laquelle la Cour a estimé qu’il importait peu pour le constat d’une ingérence dans la vie privée du requérant que les écoutes téléphoniques litigieuses aient été opérées sur la ligne d’une tierce personne).
50.  De plus, il ne fait aucun doute que l’on doit considérer que le requérant, tout comme S., a fait l’objet de la surveillance par GPS puisque l’on n’a pu faire le lien entre les déplacements de la voiture de S. et le requérant qu’en soumettant celui-ci à une surveillance visuelle supplémentaire pour confirmer qu’il se trouvait bien dans ce véhicule. En fait, aucune des juridictions internes n’a contesté que le requérant avait été soumis à une surveillance par GPS (voir, en particulier, les paragraphes 14, 17, 20 et 26 ci-dessus).
51.  La Cour relève en outre qu’en procédant à la surveillance du requérant par GPS, les autorités d’enquête ont, pendant quelque trois mois, systématiquement recueilli et conservé des données indiquant l’endroit où se trouvait l’intéressé et les déplacements de celui-ci en public. Elles ont de surcroît enregistré les données personnelles et les ont utilisées pour suivre tous les déplacements du requérant, pour effectuer des investigations complémentaires et pour recueillir d’autres éléments de preuve dans les endroits où le requérant s’était rendu, éléments qui ont ensuite été utilisés dans le cadre du procès pénal de l’intéressé (paragraphe 17 ci-dessus).
52.  De l’avis de la Cour, il y a lieu de distinguer, de par sa nature même, la surveillance par GPS d’autres méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques qui, en règle générale, sont davantage susceptibles de porter atteinte au droit d’une personne au respect de sa vie privée car elles révèlent plus d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet. Eu égard au principe consacré par sa jurisprudence, la Cour estime toutefois que les aspects susmentionnés suffisent pour conclure qu’en l’occurrence la surveillance du requérant par GPS ainsi que le traitement et l’utilisation des données ainsi obtenues dans les conditions décrites ci-dessus s’analysent en une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, telle que protégée par l’article 8 § 1.
53.  Par conséquent, l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 34 de la Convention doit également être rejetée.
2.  Sur la justification de l’ingérence
a)  L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
i.  Thèses des parties
α)  Le requérant
54.  Le requérant soutient que l’ingérence en question n’était pas justifiée au regard de l’article 8 § 2. L’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale n’aurait pas fourni une base légale suffisante à l’ingérence. Le législateur n’aurait pas eu l’intention d’englober dans cette disposition les mesures de surveillance non connues au moment de son adoption. En outre, l’expression « autres moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance » figurant dans ladite disposition ne serait pas suffisamment claire et, eu égard aux progrès techniques possibles, son contenu n’aurait pas été prévisible pour les personnes éventuellement concernées. C’est ce que la Cour constitutionnelle fédérale aurait implicitement confirmé en déclarant que l’utilisation de nouvelles techniques scientifiques risquait d’entraîner des atteintes aux droits fondamentaux et que le législateur devait garantir le respect de ces droits par l’adoption, le cas échéant, de nouvelles dispositions législatives (paragraphe 25 ci-dessus).
55.  En outre, d’après le requérant, les dispositions juridiques sur le fondement desquelles la surveillance par GPS a été ordonnée ne satisfont pas aux exigences qualitatives développées dans la jurisprudence de la Cour sur les mesures de surveillance secrète (le requérant renvoie en particulier à l’affaire Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), no 54934/00, CEDH 2006-XI et à l’affaire Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie, no 62540/00, 28 juin 2007). En particulier, la loi ne fixerait aucune limite à la durée d’une telle surveillance. De plus, eu égard au degré d’ingérence, le fait que ce soient les autorités de poursuite, et non le juge d’instruction, qui aient ordonné ce type de surveillance n’aurait pas offert une protection suffisante contre l’arbitraire.
56.  Le requérant estime en outre que le recours à de nombreuses autres mesures de surveillance, en plus de sa géolocalisation, a abouti à sa totale surveillance par les autorités de l’Etat et a emporté violation de ses droits garantis par l’article 8, la loi ne renfermant pas de garanties suffisantes contre les abus, en particulier du fait que l’autorisation et la supervision des mesures de surveillance dans leur ensemble n’étaient pas subordonnées à la délivrance d’une ordonnance par un tribunal indépendant. Un contrôle judiciaire ultérieur des mesures de surveillance ne suffirait pas à lui seul à protéger les personnes concernées. Il ne serait effectué qu’en cas d’ouverture d’une procédure pénale à la suite de la mise en œuvre d’une telle mesure et que si cette mesure avait permis aux autorités de poursuite d’obtenir des éléments de preuve destinés à être utilisés au procès. L’article 163f du code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessus) n’aurait pas été en vigueur à l’époque des faits et, quoi qu’il en soit, ne renfermerait pas de garanties suffisantes contre les abus.
β)  Le Gouvernement
57.  Quand bien même la surveillance du requérant par GPS constituerait une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée, le Gouvernement soutient que cette ingérence était justifiée sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8. Elle aurait été fondée sur l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale, disposition juridique qui aurait satisfait aux exigences qualitatives nécessaires, en particulier à celles de prévisibilité. D’après le Gouvernement, les principes développés dans la jurisprudence de la Cour sur la prévisibilité de la loi dans le contexte d’affaires se rapportant à l’interception de télécommunications ne peuvent pas être appliqués à la présente affaire concernant la surveillance par GPS, cette mesure constituant une ingérence moins importante que les écoutes téléphoniques dans la vie privée de la personne qui en fait l’objet. Comme l’auraient confirmé les juridictions internes, il aurait été suffisamment clair que l’expression « autres moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance » figurant à l’article 100c § 1b) du code de procédure pénale, par laquelle le législateur entendait autoriser l’utilisation de techniques de surveillance futures, couvrait la surveillance par GPS.
58.  Le Gouvernement soutient en outre que les dispositions juridiques litigieuses renfermaient des garanties suffisantes contre une ingérence arbitraire des autorités dans les droits des citoyens. Une surveillance par des moyens techniques tels que le GPS n’aurait été autorisée par l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale que dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction extrêmement grave. En vertu de l’article 100c § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 29 ci-dessus), une telle mesure n’aurait en principe pu être ordonnée que contre des personnes accusées d’une infraction. Les dispositions juridiques en vigueur à l’époque des faits auraient autorisé le parquet à délivrer un mandat de surveillance. Il n’aurait pas été nécessaire de conférer ce pouvoir à un juge. Quoi qu’il en soit, les mesures en question auraient fait l’objet d’un contrôle judiciaire dans la procédure pénale qui s’en était suivie. De plus, comme les juridictions internes l’auraient conclu de manière convaincante, un mandat judiciaire aux fins de la surveillance par GPS n’aurait pas été nécessaire puisque cette mesure venait s’ajouter à plusieurs autres mesures de surveillance.
59.  Par ailleurs, le Gouvernement souligne qu’il fallait informer l’intéressé de la surveillance dont il faisait l’objet dès que cela était possible sans compromettre le but de l’enquête (article 101 § 1 du code de procédure pénale, paragraphe 31 ci-dessus). En outre, le principe de proportionnalité aurait été respecté puisque, en vertu de l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale, il n’aurait été possible de recourir aux méthodes de surveillance en question que lorsque d’autres moyens d’enquête avaient moins de chances d’aboutir ou étaient plus difficiles à mettre en œuvre. Enfin, la durée d’une surveillance par GPS devrait être proportionnée au but visé.
ii.  Appréciation de la Cour
α) Principes pertinents
60.  Conformément à la jurisprudence de la Cour, les mots « prévue par la loi » veulent d’abord que la mesure contestée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui doit de surcroît pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir, entre autres, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 27, série A no 176-A, Lambert, décision précitée, § 23, et Perry, arrêt précité, § 45).
61.  Quant à l’exigence de « prévisibilité » de la loi dans ce domaine, la Cour rappelle que dans le contexte de mesures de surveillance secrète la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures (voir, entre autres, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 67, série A no 82, Valenzuela Contreras c. Espagne, 30 juillet 1998, § 46 iii), Recueil 1998-V, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 76, CEDH 2009-...). Eu égard au risque d’abus inhérent à tout système de surveillance secrète, de telles mesures doivent se fonder sur une loi particulièrement précise, en particulier compte tenu de ce que la technologie disponible devient de plus en plus sophistiquée (Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), no 54934/00, § 93, CEDH 2006-XI, Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev, précitée, § 75, Liberty et autres c. Royaume-Uni, no 58243/00, § 62, 1 juillet 2008, et Iordachi et autres c. Moldova, no 25198/02, § 39, 10 février 2009).
62.  En outre, la Cour a déclaré sous l’angle de l’article 7 de la Convention que aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (voir, entre autres, S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 36, série A no 335-B, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II). La Cour estime que ces principes, développés sous l’angle de l’article 7, s’appliquent également au contexte examiné.
63.  En outre, lorsqu’il s’agit de mesures de surveillance secrète par les autorités publiques, l’absence de contrôle public et le risque d’abus de pouvoir impliquent que le droit interne offre une protection contre les ingérences arbitraires dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Amann, précité, §§ 76-77, Bykov, précité, § 76, voir également Weber et Saravia (déc.), précitée, § 94, et Liberty et autres, précité, § 62). La Cour doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Cette appréciation dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, par exemple la nature, l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, le type de recours fourni par le droit interne (Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev, précitée, § 77, avec renvoi à Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 50, série A no 28).
β)  Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
64.  La Cour a recherché si l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée résultant de sa surveillance par GPS était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2. Elle estime que cette ingérence avait une base dans la législation allemande, à savoir l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale, disposition qui était accessible au requérant.
65.  Quant à la prévisibilité de la loi et à sa compatibilité avec la prééminence du droit, la Cour note d’emblée que dans ses observations le requérant s’appuie fortement sur les garanties minimales contre les abus que la loi doit renfermer d’après sa jurisprudence relative à l’interception de télécommunications. Conformément à ces critères, la loi doit définir la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, les catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la durée maximale de l’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties, et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements (Weber et Saravia, décision précitée, § 95, avec d’autres références).
66.  La Cour peut certes s’inspirer de ces principes, mais elle estime que ces critères relativement stricts, établis et suivis dans le contexte spécifique de la surveillance des télécommunications (voir également Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev, précitée, § 76, Liberty et autres, précitée, § 62, et Iordachi et autres, précitée, § 39), ne sont pas applicables en tant que tels aux affaires comme le cas d’espèce qui a trait à la surveillance par GPS de déplacements en public et donc à une mesure qui, par rapport à l’interception de conversations téléphoniques, doit passer pour constituer une ingérence moins importante dans la vie privée de la personne concernée (paragraphe 52 ci-dessus). Elle suivra donc les principes plus généraux, tels que résumés ci-dessus (paragraphe 63), à observer pour qu’il y ait une protection adéquate contre une ingérence arbitraire dans l’exercice des droits protégés par l’article 8.
67.  Sur le point de savoir si les dispositions appliquées pour la surveillance du requérant par GPS satisfont à l’exigence de « prévisibilité », la Cour relève l’argument du requérant selon lequel l’expression « autres moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance » figurant à l’article 100c § 1.1 b) du code de procédure pénale n’est pas suffisamment clair et ne saurait passer pour couvrir la géolocalisation. En revanche, les juridictions internes, auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 59, Recueil 1998-II), ont conclu à l’unanimité que ladite disposition s’étendait à ce moyen de surveillance (paragraphes 14, 19 et 25 ci-dessus).
68.  La Cour considère qu’il ressortait clairement du libellé de l’article 100c § 1.1 b), lu à la lumière de l’article 100c § 1.1 a) et § 1.2, que les moyens techniques en question s’étendaient aux méthodes de surveillance qui n’étaient ni visuelles ni acoustiques et qui étaient utilisées en particulier « pour localiser l’auteur d’une infraction ». Le recours au GPS ne constituant une surveillance ni visuelle ni acoustique et permettant la localisation d’objets équipés d’un récepteur GPS et donc de personnes se déplaçant avec ou dans ces objets, la Cour estime que la conclusion des juridictions internes selon laquelle cette surveillance était couverte par l’article 100c § 1.1 b) a constitué une évolution raisonnablement prévisible et une clarification de ladite disposition du code de procédure pénale par l’interprétation judiciaire.
69.  Sur le point de savoir si le droit interne renfermait des garanties suffisantes et effectives contre les abus, la Cour observe que, par sa nature, la surveillance d’une personne par la pose d’un récepteur GPS dans la voiture qu’elle utilise, associée à d’autres mesures de surveillance visuelle de cette personne, permet aux autorités, chaque fois que l’intéressé emprunte cette voiture, de suivre ses déplacements dans les lieux publics. Il est vrai, comme le requérant le fait remarquer, que la loi ne fixait aucune limite à la durée d’une telle surveillance. Une durée précise n’a été adoptée que par la suite, le nouvel article 163f § 4 du code de procédure pénale prévoyant que la surveillance systématique d’un suspect, lorsqu’elle est ordonnée par un procureur, ne peut dépasser un mois et que toute prolongation doit être ordonnée par un juge (paragraphe 32 ci-dessus). Toutefois, la durée de cette surveillance devait être proportionnée à la situation et la Cour considère que les juridictions internes ont examiné si le principe de proportionnalité avait été respecté à cet égard (voir, par exemple, le paragraphe 28 ci-dessus). Elle estime que le droit allemand fournissait donc des garanties suffisantes contre des abus à cet égard.
70.  Quant aux motifs requis pour ordonner la surveillance d’une personne par GPS, la Cour note que d’après l’article 100c § 1.1 b) et § 2 du code de procédure pénale une telle surveillance ne pouvait être ordonnée qu’à l’égard d’une personne soupçonnée d’une infraction extrêmement grave ou, dans des circonstances très limitées, à l’égard d’un tiers soupçonné d’être en rapport avec l’accusé, et lorsque d’autres moyens de localiser l’accusé avaient moins de chances d’aboutir ou étaient plus difficiles à mettre en œuvre. La Cour est d’avis que le droit interne subordonnait donc l’autorisation de la mesure de surveillance litigieuse à des conditions très strictes.
71.  La Cour observe en outre que le droit interne permet aux autorités de poursuite d’ordonner la surveillance d’un suspect par GPS, laquelle est effectuée par la police. Elle relève que d’après le requérant c’est seulement en octroyant le pouvoir d’ordonner une surveillance par GPS à un juge d’instruction qu’on aurait offert une protection contre l’arbitraire. La Cour constate que d’après l’article 163f § 4 du code de procédure pénale, entré en vigueur après la surveillance par GPS du requérant, lorsque la surveillance systématique d’un suspect dépasse une durée d’un mois, elle doit en fait être ordonnée par un juge. Elle se félicite de ce renforcement de la protection du droit d’un suspect au respect de sa vie privée. Elle note toutefois que déjà en vertu des dispositions en vigueur à l’époque des faits la surveillance d’un individu par GPS était susceptible d’un contrôle judiciaire. Dans la procédure pénale ultérieure menée contre la personne concernée, les juridictions pénales pouvaient contrôler la légalité d’une telle mesure de surveillance et, si celle-ci était jugée illégale, elles avaient la faculté d’exclure les éléments ainsi obtenus du procès (un tel contrôle a été effectué en l’espèce ; voir en particulier les paragraphes 14, 19 et 21 ci-dessus).
72.  La Cour estime qu’un tel contrôle judiciaire ainsi que la possibilité d’exclure les éléments de preuve obtenus au moyen d’une surveillance illégale par GPS constituaient une garantie importante, en ce qu’elle décourageait les autorités d’enquête de recueillir des preuves par des moyens illégaux. La surveillance par GPS devant être considérée comme étant moins attentatoire à la vie privée d’une personne que, par exemple, des écoutes téléphoniques, mesure pour laquelle tant le droit interne (voir l’article 100b § 1 du code de procédure pénale, paragraphe 30 ci-dessus) que l’article 8 de la Convention (voir, en particulier, Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§ 70-71, 26 avril 2007, et Iordachi et autres, précitée, § 40) requièrent la délivrance d’un mandat par un organe indépendant, la Cour estime que le contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance d’une personne par GPS offre une protection suffisante contre l’arbitraire. En outre, l’article 101 § 1 du code de procédure pénale renfermait une garantie supplémentaire contre les abus en ce qu’il énonçait que la personne faisant l’objet de la surveillance devait être informée de la mesure dans certaines circonstances (paragraphe 31 ci-dessus).
73.  Enfin, la Cour ne perd pas de vue que le code de procédure pénale n’exigeait pas qu’un tribunal autorisât et supervisât la surveillance par GPS lorsque celle-ci était associée à d’autres moyens de surveillance, et donc qu’il autorisât et supervisât les mesures de surveillance dans leur ensemble. Elle est d’avis que, pour que les garanties contre les abus soient suffisantes, il faut en particulier que les mesures d’investigation prises par différentes autorités soient coordonnées et que, en conséquence, avant d’ordonner la surveillance d’un suspect par GPS, le parquet s’assure qu’il est au courant des autres mesures de surveillance déjà en place. Toutefois, vu les conclusions de la Cour constitutionnelle fédérale sur ce point (paragraphe 27 ci-dessus), elle estime que les garanties existant à l’époque des faits pour empêcher la surveillance totale d’une personne, y compris celles relevant du principe de proportionnalité, étaient suffisantes pour prévenir les abus.
74.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2.
b)  But et nécessité de l’ingérence
i.  Thèses des parties
75.  Le requérant soutient que l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 car, comme il l’a exposé ci-dessus (paragraphes 54-56), le droit applicable ne le protégeait pas suffisamment contre une ingérence arbitraire des autorités de l’Etat.
76.  De l’avis du Gouvernement, la mesure de surveillance poursuivait des buts légitimes en ce qu’elle était nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d’autrui. La mesure aurait également été nécessaire dans une société démocratique. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il y aurait eu des garanties effectives contre les abus. Certes, en adoptant l’article 163f § 4 du code de procédure pénale, le législateur aurait par la suite renforcé les droits des personnes concernées en soumettant la mesure de surveillance à la délivrance d’un mandat judiciaire et à une durée maximale. Toutefois, cela n’autoriserait pas à conclure que la mesure ne respectait pas auparavant les normes minimales fixées par la Convention. La surveillance du requérant par GPS pendant plus de deux mois et demi ne pourrait passer pour disproportionnée. De même, le recours à différentes méthodes de surveillance simultanément n’aurait pas rendu l’ingérence dans les droits du requérant disproportionnée. La surveillance visuelle en particulier aurait été conduite presque exclusivement pendant les week-ends et la gravité de l’infraction dont le requérant était soupçonné et le danger pour le public auraient justifié cette forme de surveillance.
ii.  Appréciation de la Cour
77.  La surveillance du requérant par GPS, ordonnée par le procureur général près la Cour fédérale de Justice, aux fins d’enquêter sur plusieurs accusations de tentatives de meurtre revendiquées par un mouvement terroriste et de prévenir d’autres attentats à la bombe était dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits des victimes.
78.  Sur le point de savoir si la surveillance du requérant par GPS, telle qu’elle a été conduite en l’espèce, était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle que la notion de nécessité implique que l’ingérence corresponde à un besoin social impérieux et, en particulier, qu’elle soit proportionnée au but légitime poursuivi (Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 58, série A no 116, et Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 65, CEDH 2000-X). Sur la question de savoir si, à la lumière de l’affaire dans son ensemble, la mesure prise était proportionnée au but légitime poursuivi, la Cour relève que la surveillance du requérant par GPS n’a pas été ordonnée d’emblée. Les autorités d’enquête ont d’abord tenté d’établir si le requérant était en cause dans les attentats à la bombe en question au moyen de mesures portant moins atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Elles ont notamment essayé de le localiser en installant des transmetteurs dans la voiture de S., dont l’utilisation (à la différence du GPS) exigeait de savoir où la personne concernée se trouvait approximativement. Toutefois, le requérant et son complice avaient repéré et détruit les transmetteurs et s’étaient également soustraits avec succès à la surveillance visuelle des agents de l’Etat à plusieurs occasions. Dès lors, il est clair que les autres mesures d’investigation, qui étaient moins attentatoires à la vie privée du requérant que la surveillance de celui-ci par GPS, s’étaient révélées moins efficaces.
79.  La Cour note en outre qu’en l’espèce la surveillance du requérant par GPS s’est ajoutée à une multitude d’autres mesures d’observation, faisant en partie double emploi, qui avaient été ordonnées précédemment, dont la surveillance visuelle du requérant par des agents du ministère de la Protection de la Constitution de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et par des fonctionnaires de l’Office fédéral de la police judiciaire, la surveillance vidéo de l’entrée de la maison où vivait le requérant et la mise sur écoute des téléphones dans cette maison et dans une cabine téléphonique située à proximité par les agents des deux organes séparément. En outre, le ministère de la Protection de la Constitution de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a intercepté les communications postales de l’intéressé à l’époque des faits.
80.  La Cour estime dans ces conditions que la surveillance du requérant par GPS a entraîné une observation relativement approfondie de la conduite de l’intéressé par différentes autorités de l’Etat. En particulier, le fait que le requérant ait été soumis aux mêmes mesures de surveillance par différentes autorités a entraîné une ingérence plus grave dans sa vie privée, puisque cela a accru le nombre de personnes ayant eu connaissance des informations sur sa conduite. Cela étant, l’ingérence constituée par la surveillance supplémentaire du requérant par GPS devait donc être justifiée par des raisons encore plus impérieuses. Cependant, cette mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte (quelque trois mois), et, tout comme la surveillance visuelle par des agents de l’Etat, n’a guère touché l’intéressé que pendant les week-ends et lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de S. Dès lors, on ne saurait dire que le requérant a été soumis à une surveillance totale et exhaustive. En outre, l’enquête dans le cadre de laquelle la surveillance a été conduite portait sur des infractions très graves, à savoir plusieurs tentatives de meurtre d’hommes politiques et de fonctionnaires par des attentats à la bombe. Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, l’enquête sur ces infractions et, notamment, la prévention d’autres actes similaires par le recours auparavant à des méthodes de surveillance moins attentatoires à la vie privée, ne s’étaient pas révélées efficaces. Dès lors, la Cour estime que la surveillance du requérant par GPS, telle qu’elle a été effectuée dans les circonstances de l’espèce, était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2.
81.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
82.  Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable en raison de l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale d’informations qui ont été recueillies grâce à sa surveillance effectuée en violation de l’article 8 et qui ont constitué la base de sa condamnation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
83.  Le Gouvernement conteste cet argument.
A.  Sur la recevabilité
84.  La Cour relève que ce grief est lié à celui qu’elle vient d’examiner ci-dessus et qu’il doit donc également être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
85.  Eu égard à sa conclusion ci-dessus selon laquelle la surveillance du requérant par GPS n’a pas emporté violation de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé d’informations et d’éléments de preuve ainsi obtenus ne soulève dans les circonstances de l’espèce aucune question distincte sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par l’article 8 et la rejette ;
2.  Déclare la requête recevable ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4.  Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais et en français, puis communiqué par écrit   le 2 septembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT UZUN c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 35623/05
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (victime) ; Non-violation de l'article 8

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVISIBILITE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 8-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 8-2) SURETE PUBLIQUE


Parties
Demandeurs : UZUN
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-09-02;35623.05 ?

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