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14/09/2010 | CEDH | N°2668/07;6102/08;30079/08;...

CEDH | AFFAIRE DINK c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DİNK c. TURQUIE
(Requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 2010
DÉFINITIF
14/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dink c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   N

ona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
A...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DİNK c. TURQUIE
(Requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 2010
DÉFINITIF
14/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dink c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent cinq requêtes (nos 2668/07 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09), dirigées contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, M. Fırat Dink connu sous le nom de plume Hrant Dink (décédé), Mme Rahil Dink, M. Delal Dink, M. Arat Dink, Mlle Sera Dink et M. Hasrof Dink, (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requête no 2668/07 a été introduite le 11 janvier 2007 par le requérant Fırat Dink, et les autres requêtes ont été introduites respectivement le 18 décembre 2007, le 21 mai, le 27 novembre et le 22 décembre 2008 par Rahil, Delal, Arat et Sera Dink après le décès de Fırat Dink. Par ailleurs, dans la requête no 7072/09, Hasrof Dink est aussi requérant.
2.  Dans la procédure, les requérants ont été représentés par Mes F. Çetin, U.D. Tuna, A. Becerik et H. Bakırcıoğlu, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de Fırat Dink, journaliste turc d'origine arménienne, pour « dénigrement de la turcité (Türklük – l'identité turque)1 », infraction prévue à l'article 301 du code pénal turc, avait enfreint l'article 10 de la Convention et que le fait que les autorités nationales aient failli à protéger sa vie (Fırat Dink a été assassiné par une tierce personne peu après la confirmation du verdict par la Cour de cassation) avait emporté violation de l'article 2 de la Convention.
4.  Le 26 mai 2009, la Cour a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et de les communiquer au Gouvernement. Elle a également décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Les requérants, Fırat Dink (décédé), Rahil Dink, Delal Dink, Arat Dink, Sera Dink et Hasrof Dink sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1954, 1959, 1978, 1979, 1986 et 1957 et résidant à Istanbul. Le premier requérant, Fırat Dink, a été assassiné le 19 janvier 2007. Rahil Dink et Hasrof Dink sont respectivement la veuve et le frère du défunt. Les autres requérants sont les enfants de Fırat et Rahil Dink.
La requête no 2668/07 a été introduite par Fırat Dink, et les autres requêtes ont été introduites par les autres requérants après le décès de Fırat Dink. Par ailleurs, Hasrof Dink est requérant uniquement dans la requête no 7072/09.
7.  Le premier requérant, Fırat Dink, était le directeur de la publication et le rédacteur en chef de l'hebdomadaire turco-arménien Agos, un journal bilingue édité à Istanbul depuis 1996.
A.  La série de huit articles rédigés par le premier requérant
8.  Entre le 7 novembre 2003 et le 13 février 2004, le premier requérant publia dans Agos une série de huit articles dans lesquels il exposa son point de vue sur la question de l'identité des citoyens turcs d'origine arménienne. Les sujets traités dans cette série étaient les suivants :
9.  Le premier article, intitulé « A propos des générations », exposait l'objectif de la série, qui était d'informer les Arméniens de Turquie sur des thèmes faisant débat dans la diaspora arménienne au sujet des questions d'identité.
10.  Le deuxième article, intitulé « Le rôle de l'Eglise », traitait du rôle de l'église arménienne dans la construction de l'identité et de la nation arméniennes.
11.  Le troisième article, intitulé « Les enfants de Kaç Vartan », analysait, à travers l'histoire des « vartanians », l'influence de la religion et du nationalisme sur l'identité arménienne, et l'évolution de cette identité après la chute de l'Union soviétique.
12.  Le quatrième article, intitulé « La théorie de l'identité pratique », expliquait que la migration de 1915, qui avait été partiellement forcée et partiellement provoquée par des raisons économiques, avait dénaturé l'identité arménienne, et que les efforts déployés pour adapter cette identité aux valeurs occidentales avaient accéléré cette dénaturation.
13.  Dans le cinquième article, intitulé « L'Occident : paradis et enfer », il était soutenu que les membres de la diaspora arménienne établie dans les pays occidentaux avaient vu leur identité s'éroder, à la différence de ceux qui se trouvaient au Moyen-Orient ou dans les pays musulmans.
14.  Le sixième article, intitulé « Le Turc de l'Arménien », exposait que chaque diaspora avait besoin de raisons particulières pour pouvoir conserver son identité, et que le passé de la diaspora arménienne, comme celui de la diaspora juive, était marqué par un génocide, dont la non-reconnaissance était facteur de destruction pour l'identité arménienne, l'obsession de voir reconnaître leur qualité de victimes d'un génocide devenant la raison d'être des Arméniens. Le requérant déclara également dans cet article que le fait que ce besoin des Arméniens se heurte à l'indifférence des Turcs, contrairement à ce qui s'était passé pour le génocide juif, que les Allemands avaient reconnu, expliquait que le traumatisme des Arméniens restait vivace. Selon cet article, le regard que les Turcs et les Arméniens avaient les uns sur les autres était déformé par la paranoïa des premiers et le traumatisme des seconds. Si les Turcs persistaient à ne montrer aucune empathie pour les événements de 1915, le malaise dans la définition de l'identité arménienne risquait de perdurer. L'article se concluait sur l'idée que l'élément turc de l'identité arménienne était en même temps un poison et un antidote.
15.  Le septième article, intitulé « Se débarrasser du Turc », indiquait que l'identité arménienne pouvait se libérer de sa composante turque par deux voies : la première, qui semblait difficilement réalisable dans l'immédiat, impliquait que les Turcs montrent de l'empathie pour les Arméniens ; dans la deuxième, plus probable, les Arméniens se libéreraient de l'élément turc, en élaborant une qualification autonome des événements de 1915 par rapport à celle retenue par le monde entier et par les Turcs. M. Dink déclarait à cet égard que le fait de laisser ou de refuser cette possibilité aux Arméniens serait une question de conscience et d'humanité. Au lieu de faire pression sur les Turcs pour qu'ils reconnaissent le génocide, les Arméniens devaient concentrer leurs efforts pour assurer la survie et la prospérité du nouvel Etat arménien.
16.  Dans le huitième article, intitulé « Faire la connaissance de l'Arménie », le requérant, suivant la logique du reste de la série, utilisait la phrase suivante : « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l'Arménien à l'Arménie, pourvu que l'Arménien en soit conscient ». M. Dink estimait que les autorités arméniennes devaient s'employer plus activement à renforcer les liens de la diaspora avec le pays, ce qui permettrait une construction plus saine de l'identité nationale.
17.  Entre-temps, le journal Agos publia en février 2004 un article mentionnant l'origine arménienne de la fille adoptive d'Atatürk, S.G., aviatrice connue et symbole de la femme moderne en Turquie. Cette publication suscita des réactions sous forme de manifestations et de lettres de menaces, dont certaines portées à la connaissance des autorités, de la part de membres des groupes ultranationalistes qui virent dans cet article une tentative de ternir l'image d'Atatürk. L'adjoint du préfet d'Istanbul invita le requérant Fırat Dink à son bureau pour discuter des questions de sécurité que soulevaient ces réactions. Lors de cette réunion, Fırat Dink aurait été prévenu que les forces de sécurité ne pourraient garantir sa sécurité si son journal continuait à publier des articles provoquant autant de réactions.
B.  La procédure pénale engagée contre Fırat Dink
18.  Le 27 février 2004, des militants appartenant à un groupe ultranationaliste manifestèrent devant les locaux du quotidien Agos pour exprimer leur mépris envers le requérant. Le même jour, un membre de ce groupe, M.S., avocat, déposa une plainte pénale contre l'intéressé auprès du parquet de Şişli (Istanbul), soutenant qu'il avait insulté les Turcs par la phrase « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l'Arménien à l'Arménie ». Par ailleurs, M.S. reprocha aux Arméniens de fomenter une révolte et une trahison contre les Turcs sous l'influence de puissances étrangères.
19.  Le 16 avril 2004, le parquet de Şişli (Istanbul) intenta contre le requérant une action pénale devant le tribunal correctionnel de Şişli en vertu de l'article 159 du code pénal turc, qui réprimait le dénigrement de « la turcité (Türklük) » Il reprocha au requérant d'avoir utilisé dans l'article intitulé « Faire la connaissance de l'Arménie » la phrase « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l'Arménien à l'Arménie ».
20.  Pendant la procédure devant le tribunal correctionnel de Şişli, plusieurs membres du groupe nationaliste manifestèrent contre Fırat Dink, avant et après les audiences. Certains membres de ce groupe, avocats ou membres d'associations ou de partis politiques, demandèrent au tribunal l'autorisation de se constituer parties intervenantes à la procédure, au motif qu'ils se sentaient agressés en leur qualité de Turcs par les propos de M. Dink, qui selon eux qualifiait le sang turc de « poison ». Les conseils du requérant s'opposèrent à ces demandes au motif que le fait de laisser ces personnes ultranationalistes intervenir dans la procédure (en qualité de citoyens d'origine turque victimes des propos d'un citoyen d'origine arménienne) risquait de donner au procès un caractère discriminatoire. Le tribunal correctionnel accepta néanmoins la demande de ces personnes.
21.  Le 14 décembre 2004, le tribunal nomma trois experts, des universitaires spécialistes du droit pénal, qu'il chargea d'examiner la série d'articles litigieuse rédigée par le requérant. Ceux-ci rendirent leur rapport d'expertise le 15 mai 2005. Ils rappelèrent en premier lieu les éléments constitutifs du délit de dénigrement et le fait qu'il était étroitement encadré par la liberté d'expression garantie et protégée par le système de la Convention. Après avoir examiné l'ensemble des huit articles en cause, ils conclurent que ce que le requérant qualifiait de « poison » n'était pas le sang turc, mais l'obsession des Arméniens à faire reconnaître que les événements de 1915 constituaient un génocide, obsession qui était devenue selon lui l'élément principal de l'identité arménienne et qu'il estimait être source chez les Arméniens de faiblesse et de perte de temps. D'après les experts, les propos du requérant n'étaient pas dirigés contre les Turcs, mais contre une particularité selon lui critiquable de l'identité arménienne. Pour eux, ces propos n'insultaient ni ne dénigraient personne. Le fait de qualifier les événements de 1915 de génocide ne pouvait constituer un délit, toute appréciation de faits historiques étant protégée par la liberté d'expression.
22.  Par un jugement du 7 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Şişli, siégeant à juge unique, déclara le requérant coupable d'avoir dénigré la turcité (Türklük) et le condamna à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Estimant que les lecteurs du journal ne devaient pas avoir à lire toute la série d'articles pour comprendre le véritable sens des propos tenus par l'auteur dans le dernier de ces articles, le juge reprocha au requérant les propos tenus dans l'article intitulé « Faire la connaissance de l'Arménie ». A cet égard, il rappela que la liberté d'expression n'était pas sans limite, qu'elle pouvait être restreinte par la loi ou la morale et qu'en tout cas, elle ne protégeait pas les insultes et les propos dégradants.
23.  Le tribunal correctionnel souligna que les valeurs morales de chaque pays étaient différentes et que, dans certains pays, le fait de porter les couleurs du drapeau national sur son pantalon était toléré, alors que dans d'autres, le fait de toucher une vache pouvait occasionner une vive réaction des citoyens. Il estima que lorsqu'on parlait du « sang » en Turquie, cela évoquait pour le public le sang des martyrs versé pour sauver la patrie. L'auteur Fırat Dink, en qualifiant le sang turc de « poison », l'avait ainsi désigné comme un élément « sale » et l'avait insulté. Quant à l'élément moral du délit, le tribunal considéra que le fait que l'auteur encourage les jeunes de la diaspora à visiter et à connaître l'Arménie et à fortifier ainsi leur identité révélait son intention de voir les Arméniens de Turquie s'intégrer à l'Arménie.
24.  Les conseils du premier requérant et les intervenants se pourvurent en cassation contre le jugement du 7 octobre 2005. Les conseils du premier requérant soutinrent devant la Cour de cassation l'opinion émise par un universitaire et ex-président de la haute juridiction, qui avait estimé que le juge de première instance avait mal compris et interprété la phrase en question en considérant que le « poison » désignait le « sang turc », alors que ce que Fırat Dink avait qualifié de « poison » pour l'identité des Arméniens était leur obsession à faire reconnaître par les Turcs que les événements de 1915 constituaient un génocide. Selon la thèse de la défense, il ressortait clairement des propos du requérant que l'identité arménienne ne pourrait continuer de se développer qu'en se débarrassant de sa rancune obsessionnelle vis-à-vis des Turcs et en se concentrant sur le bien-être des Arméniens. En considérant que la turcité (Türklük) se limitait à celle des citoyens d'origine ethnique turque, le juge de la première instance, avait non seulement enfreint le principe constitutionnel en vertu duquel la « citoyenneté turque » englobe tous les citoyens sans aucune distinction d'origine ethnique ou de race, mais encore fait naître un doute sur son impartialité en tant que juge d'origine ethnique turque. Les conseils du requérant soutinrent également que c'était aussi cette vision du juge qui l'avait amené à accepter des demandes d'interventions de personnes connues pour être des ultranationalistes. Rappelant les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d'expression, notamment quant à la liberté de la presse dans une société démocratique, ils conclurent que le tribunal de Şişli n'avait pas dûment protégé cette liberté en l'espèce.
25.  Dans ses observations présentées à la chambre pénale concernée, le procureur près la Cour de cassation demanda que le jugement attaqué soit cassé dans toutes ses dispositions et que l'affaire soit renvoyée devant les juges du fond.
26.  Par un arrêt du 1er mai 2006, la Cour de cassation (9e chambre pénale) confirma le jugement quant au verdict de culpabilité du requérant, mais l'infirma quant à l'acceptation des intervenants. Sur les faits reprochés à M. Dink, elle estima que, compte tenu de la position de l'intéressé, du but de la publication et de la perception des lecteurs auxquels elle était principalement destinée, la phrase litigieuse – « le sang propre qui se substituera[it] à celui empoisonné par le « Turc » se trouv[ait] dans la noble veine reliant l'Arménien à l'Arménie » – constituait indubitablement un dénigrement de la turcité (Türklük). Elle estima en outre que le fait de dénigrer une société tout en faisant l'apologie d'une autre ne pouvait être protégé par la liberté d'expression garantie par la Convention.
27.  Le 6 juin 2006, le procureur général près la Cour de cassation forma un pourvoi extraordinaire devant les chambres pénales réunies contre l'arrêt du 1er mai 2006 en ce qu'il confirmait la culpabilité du requérant, et il demanda l'annulation du jugement du 7 octobre 2005 dans toutes ses dispositions. Le procureur général fit observer que les lecteurs visés par l'article en question étaient plutôt les citoyens d'origine arménienne et que la phrase litigieuse se trouvait dans un article qui faisait partie d'une série complète de huit articles. Après avoir rappelé la jurisprudence des chambres pénales réunies en matière de diffamation et celle de la Cour en matière de liberté d'expression, le procureur général mit l'accent sur l'obligation positive de l'Etat dans la protection de la liberté d'expression. Il estima qu'il s'agissait d'une liberté essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie et pour la promotion de la paix sociale. Selon lui, tout en établissant un système efficace de protection, l'Etat était tenu de créer un environnement de débats publics permettant l'expression sans crainte des opinions et des idées, y inclus celles qui pouvaient irriter ou même choquer. Le procureur général souligna ensuite que la phrase litigieuse était ambigüe et pouvait être interprétée de deux façons : on pouvait soit considérer qu'une partie de la phrase visait les Turcs et qualifiait leur sang de « poison », et y voir un dénigrement des Turcs, soit considérer que toute la phrase s'adressait aux citoyens d'origine arménienne et que le mot « Turc » avait été utilisé dans le sens de « perception du Turc » chez les Arméniens. Le procureur général argua que, lorsqu'on examinait la série d'articles rédigée par l'auteur, on ne pouvait que constater que tous les articles étaient liés et que chaque article commençait par reprendre les idées déjà exprimées dans l'article précédent. Il fit observer que la phrase litigieuse utilisée au début du huitième article reprenait, avec un jeu de mots, les points de vue exprimés dans les sixième et septième articles. En lisant cette phrase dans son contexte, on comprenait que le « sang empoisonné » n'était pas celui des Turcs, mais celui des Arméniens, le poison en question étant leur obsession à faire reconnaître par les Turcs que les incidents de 1915 étaient un génocide. Cette obsession contaminait le « sang » des Arméniens, c'est-à-dire leur conception du monde et leur identité. Le procureur général estima que cette intention de l'auteur était aussi clairement perceptible dans la suite de la phrase et dans la suite du 8e article. Même s'ils étaient sources de polémiques, par leur exagération et la réaction qu'ils suscitaient chez une partie de la population qui n'avait pas pris connaissance de l'ensemble des articles, les propos litigieux devaient être interprétés à la lumière de l'intention de leur auteur. A cet égard, il rappela que tout doute quant à l'intention de l'accusé devait jouer en sa faveur. Il s'opposa aussi au jugement de première instance dans la mesure où les restrictions apportées à la liberté d'expression ne pouvaient trouver leur origine dans les règles de la morale et ne pouvaient être prévues que par la loi. Il rappela que les citoyens d'origine arménienne étaient des citoyens turcs, qui bénéficiaient du statut de minorité en application du traité de Lausanne. Enfin, il estima qu'en utilisant et en transformant les propos d'Atatürk (selon lesquels la jeunesse turque trouverait « la force nécessaire » pour sauvegarder les valeurs de la République « dans le noble sang coulant dans ses veines ») afin de protéger l'identité arménienne de certains citoyens turcs, l'auteur n'avait nullement dénigré la turcité (Türklük).
28.  Le 11 juillet 2006, les chambres pénales réunies de la Cour de cassation rejetèrent, par dix-huit voix contre six, le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de cassation. Elles considérèrent en effet que la phrase selon laquelle « le sang propre qui se substituera[it] à celui empoisonné par le « Turc » se trouv[ait] dans la noble veine reliant l'Arménien à l'Arménie » constituait un dénigrement de la turcité (Türklük).
Pour ce faire, les chambres pénales réunies firent une description de la turcité (Türklük), protégée par l'article 159 du code pénal : selon elles, la turcité (Türklük) se référait à l'élément humain de l'Etat, c'est-à-dire à la nation turque. En effet, la turcité (Türklük) était constituée par « l'ensemble des valeurs nationales et morales, composées des valeurs humaines, religieuses et historiques ainsi que de la langue nationale, des sentiments nationaux et des traditions nationales ». Par ailleurs, les chambres pénales réunies considérèrent que tout acte dégradant, méprisant, dévalorisant, portant atteinte à l'honneur des personnes morales protégées par cette disposition constituait l'élément matériel du délit. A la question de savoir quels actes ou qualifications pouvaient être considérés comme « constitutifs d'un dénigrement » il fallait répondre selon la perception ordinaire de la société ainsi que les traditions et les coutumes. En outre, les chambres pénales réunies estimèrent que le but de défier et de dégrader le respect et la protection que le législateur avait voulu accorder aux personnes morales protégées par l'article 159 constituait l'élément moral du délit.
Les chambres pénales réunies poursuivirent en ces termes :
« L'accusé a dénigré la « turcité (Türklük) » en utilisant et en transformant habilement les propos de Mustafa Kemal Atatürk, selon lesquels « la force nécessaire se trouve dans le noble sang coulant dans tes veines » en « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le Turc se trouve dans la noble veine reliant l'Arménien à l'Arménie ».
Pour aboutir à cette conclusion, les chambres pénales réunies ne tiennent pas compte uniquement de cette phrase, mais prennent en considération que les huit articles constituent une chronique et que, notamment les 6e, 7e et 8e articles doivent être appréciés ensemble. Par ailleurs, elles rappellent que l'analyse des incidents historiques faite par l'auteur, citoyen turc d'origine arménienne, même si elles ne la partagent pas, est protégée par la liberté d'expression.
En outre, s'appuyant sur l'article 66 de la Constitution qui considère comme Turc quiconque est lié par les liens de nationalité, considérant que les dispositions de la Constitution et du code pénal interdisent toute discrimination, rappelant que l'identité arménienne a été reconnue par le traité de Lausanne en tant que celle d'une minorité, les chambres pénales réunies acceptent que le plaidoyer pour la protection de l'identité arménienne chez les citoyens turcs d'origine arménienne bénéficie de ces garanties, et elles n'établissent pas de lien de causalité entre ces opinions de l'accusé et les éléments matériels et moraux du délit en cause.
Même si chaque article de la chronique commence par un résumé des idées exposées dans l'article précédent et que ce constat vaut pour les huit articles, les chambres pénales réunies ne souscrivent pas à l'appréciation des experts intervenus en première instance ni à l'opinion du procureur général, selon lesquelles les termes « poison » et « Turc » dans le sang désignaient respectivement l'obsession qui dénaturait l'identité arménienne et la perception du refus turc par les Arméniens.
L'auteur, en analysant les relations turco-arméniennes et l'évolution historique de son propre point de vue, a utilisé le terme « paranoïa » pour les Turcs et le terme « traumatisme » pour les Arméniens et a affirmé dans le 7e article que les milieux arméniens sont conscients de la réalité du drame historique vécu et que cette réalité ne changerait pas selon la qualification retenue par le monde entier et par les Turcs. L'auteur a également affirmé qu'« il n'était pas trop tôt pour laisser chacun seul face à sa conscience » et que le fait d'« accepter ou non la réalité [du génocide] rel[evait] essentiellement de la conscience de chacun, [qui trouvait] son origine dans notre identité humaine et nos valeurs communes d'humanité ». L'auteur a conclu que « ceux qui accept[ai]ent la réalité purifi[ai]ent notamment leur humanité ». Dans ces circonstances, les chambres pénales réunies estiment que la phrase dégradante relative au « sang empoisonné », lue à la lumière de ces dernières affirmations de l'auteur, a été utilisée par celui-ci dans une mauvaise intention, celle d'insulter les Turcs.
Compte tenu de la nature du journal dans lequel la chronique a été publiée, de la position de l'auteur, de la catégorie de lecteurs auxquels la chronique s'adressait et de la perception que les lecteurs visés en ont eue, les chambres pénales réunies concluent que l'expression litigieuse est de nature à dénigrer la turcité (Türklük), qu'elle a en réalité été rédigée dans ce but et que le fait de dénigrer une société en se livrant à l'apologie d'une autre société ne peut être protégé par la liberté d'expression ou la liberté d'adresser des critiques.
Les chambres pénales réunies décident que, malgré les lacunes de la motivation du jugement rendu en première instance le 7 octobre 2005, c'est à bon droit que la 9e chambre pénale l'a confirmé, et qu'en conséquence le pourvoi exceptionnel formé par le procureur général doit être rejeté. »
Six des vingt-quatre hauts magistrats, parmi lesquels le président, formulèrent des opinions dissidentes, dans lesquelles ils reprirent et développèrent en général les points de vue exprimés par les experts en première instance et par le procureur général près la Cour de cassation dans son pourvoi extraordinaire.
29. Le 12 mars 2007, le tribunal correctionnel, devant lequel le dossier fut renvoyé au terme de la procédure devant la Cour de cassation, déclara l'affaire close quant à Fırat Dink en raison de son décès.
C.  L'assassinat du premier requérant et l'enquête préliminaire menée contre les suspects
30.  Le 19 janvier 2007, à Istanbul, le requérant Fırat Dink fut assassiné de trois balles dans la tête, alors qu'il quittait le siège de sa publication, Agos. L'auteur présumé de l'attentat, O.S., un jeune homme âgé de dix-sept ans, fut arrêté ultérieurement à Samsun (Turquie).
31.  L'enquête pénale préliminaire engagée par le parquet d'Istanbul et menée par les policiers de la division antiterroriste d'Istanbul aurait révélé que le suspect faisait partie d'un groupe ultranationaliste, dont certains membres, E.T. et Y.H., avaient commis d'autres actes de violence dans la ville de Trabzon, notamment un attentat contre le restaurant Mac Donald et une agression contre un prêtre. Les résultats de la même enquête auraient démontré l'existence de liens entre le groupe ultranationaliste en cause et une organisation politique ultranationaliste, le Parti de la grande union, et son mouvement de jeunesse, « Foyers Alperen ». Ultérieurement, l'enquête aurait établi la possibilité d'un lien entre le même groupe et une organisation secrète connue sous le nom d'« Ergenekon »2.
32.  Par ailleurs, selon les dépositions recueillies par le parquet d'Istanbul et rapportées par les médias turcs, des sous-officiers des services de renseignement de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police de Trabzon auraient eu des contacts répétés avec les suspects.
33.  Il fut ultérieurement établi par l'enquête du parquet d'Istanbul qu'Y.H. et E.T., deux individus accusés d'être les instigateurs de l'assassinat et d'avoir prêté assistance à son auteur, étaient connus et surveillés par les services de sûreté de Trabzon. Par ailleurs, E.T. était l'un des informateurs de la police de Trabzon et avait déjà informé les policiers qu'Y.H. était en train de préparer l'assassinat de Fırat Dink. La sûreté de Trabzon avait donc officiellement informé la sûreté d'Istanbul, le 17 février 2006, du fait qu'Y.H. était en train de planifier un assassinat contre Fırat Dink, et que son casier judiciaire et sa personnalité rendaient cet acte probable. La sûreté d'Istanbul n'aurait pas réagi à cette information.
34.  Par un acte d'accusation du 20 avril 2007, le parquet d'Istanbul intenta une action pénale contre dix-huit accusés, à qui il fut reproché d'être des membres ou des dirigeants d'une bande fondée dans le but de se livrer à des activités terroristes et à des assassinats ou d'être les instigateurs de tels agissements. Cette procédure est toujours pendante devant la cour d'assises d'Istanbul.
D.  L'enquête pénale menée contre certains gendarmes de Trabzon
35.  Par une ordonnance du ministère de l'Intérieur en date du 22 février 2007, les inspecteurs du ministère et de la gendarmerie ouvrirent une enquête conjointe afin d'examiner la responsabilité de la gendarmerie de Trabzon dans l'assassinat. Les inspecteurs devaient rechercher si les huit membres de la gendarmerie impliqués dans cette affaire, parmi lesquels deux sous-officiers du service de renseignement de la gendarmerie, V.S. et O.Ş., ainsi que les sous-officiers et officiers qui étaient leurs supérieurs et le commandant de la gendarmerie de Trabzon, pouvaient se voir reprocher une négligence ou une défaillance dans l'obtention des renseignements et dans la prévention de l'assassinat, dans la mesure où un informateur-témoin, C.I., soutenait avoir prévenu V.S. et O.Ş. de ce crime, et où le commandement de la gendarmerie de Trabzon démentait ces propos. Pendant l'enquête, les gendarmes de Trabzon, interrogés par les inspecteurs, nièrent avoir été mis au courant par un informateur des préparatifs de l'assassinat de Fırat Dink.
36.  Par un avis du 2 avril 2007, les inspecteurs proposèrent, à la majorité, d'autoriser l'ouverture d'une action pénale contre quatre membres de la gendarmerie de Trabzon, qui étaient chargés en particulier de recueillir des renseignements. Les inspecteurs du ministère conclurent que les gendarmes visés par l'enquête avaient dû être au courant de la préparation de l'assassinat, dans la mesure où les individus accusés par la suite d'en être les instigateurs avaient parlé de leur plan en public à tout leur entourage, montré la photographie de Fırat Dink en le désignant comme la personne à assassiner, essayé en plein air l'arme du crime et planifié l'action dans un cybercafé. Les inspecteurs de la gendarmerie n'étaient pas de cet avis.
37.  Par une ordonnance du 4 avril 2007, la préfecture de Trabzon autorisa l'ouverture d'une action pénale à l'encontre de V.S. et d'O.Ş., auxquels l'informateur C.I. était censé avoir rapporté directement toutes les informations sur les préparatifs de l'assassinat. La préfecture estima par ailleurs que les autres gendarmes ne pourraient être accusés que si les juridictions pénales chargées de l'affaire estimaient nécessaire de le faire à un stade ultérieur de l'enquête pénale.
38.  Par une décision rendue le 6 juin 2007 et notifiée le 29 juin de la même année, la cour administrative régionale de Trabzon rejeta le recours formé contre l'ordonnance du 4 avril 2007 par les avocats des requérants, qui souhaitaient faire établir la responsabilité des supérieurs des gendarmes mis en cause.
39.  Par un acte d'accusation du 30 octobre 2007, le parquet de Trabzon engagea une action pénale contre les gendarmes V.S. et O.Ş. devant le tribunal d'instance (pénal) de Trabzon. Il les accusa d'avoir omis de donner suite aux renseignements fournis par l'informateur C.I., et de s'être ainsi rendus coupables de négligence dans l'exercice de leurs fonctions.
40.  Dans leurs dépositions recueillies par le tribunal d'instance lors de l'audience du 20 mars 2008, les gendarmes V.S. et O.Ş. confirmèrent les dires de l'informateur C.I. Ils reconnurent que celui-ci les avait bien prévenus de l'éventualité que le groupe ultranationaliste commette cet assassinat, et précisèrent qu'ils en avaient à leur tour informé dans les moindres détails leurs supérieurs hiérarchiques, y compris le commandant de la gendarmerie de Trabzon. Ils ajoutèrent qu'il incombait à leurs supérieurs de prendre des mesures sur le fondement des renseignements recueillis et que lorsqu'eux-mêmes avaient, à plusieurs reprises, demandé quelle suite il fallait donner à ces renseignements, leurs supérieurs leur avaient ordonné d'attendre des ordres sur ce point. Ils déclarèrent également que c'était sur ordre de leurs supérieurs qu'ils avaient nié, lors de l'enquête menée par les inspecteurs, avoir reçu les renseignements en question.
41.  Cette enquête est encore pendante.
E.  L'enquête pénale menée contre certains policiers de Trabzon
42.  Le parquet d'Istanbul saisit également le parquet de Trabzon contre les responsables de la sûreté de Trabzon, auxquels il reprocha plusieurs irrégularités et négligences dans l'accomplissement de leur rôle de prévention et de répression de la criminalité. Il souligna notamment que deux individus accusés d'être les instigateurs de l'assassinat et d'avoir prêté assistance à son auteur, Y.H. et E.T., étaient connus et suivis par les services de sûreté de Trabzon en raison de leur disposition à commettre des actes de terrorisme. En outre, E.T., l'un des auteurs de l'attentat effectué contre un restaurant Mac Donald à Trabzon, avait été couvert par la police et servait même d'informateur pour la sûreté de Trabzon.
43.  Le parquet d'Istanbul nota également qu'E.T. avait informé la police qu'Y.H. était en train de préparer l'assassinat de Fırat Dink. Les responsables de la police de Trabzon n'avaient rien tenté pour faire obstacle à ces projets mais s'étaient contentés d'informer officiellement les services de sûreté d'Istanbul, le 17 février 2006, de la probabilité de cet assassinat. Le parquet d'Istanbul indiqua aussi que les responsables de la sûreté de Trabzon ne lui avaient pas correctement communiqué l'ensemble des comptes rendus des écoutes téléphoniques des accusés. Il ajouta que l'un des chefs de la police de Trabzon avait affiché ses opinions ultranationalistes et exprimé sa sympathie pour l'un des principaux accusés de l'assassinat.
44.  Le 10 janvier 2008, le parquet de Trabzon rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard des responsables de la sûreté de Trabzon. Il releva notamment que les accusations du parquet d'Istanbul reposaient sur la déposition de l'un des accusés, E.T., et que celui-ci était revenu sur cette déposition. Il jugea convaincant l'argument selon lequel les policiers de Trabzon avaient estimé que les renseignements fournis par E.T. n'étaient pas crédibles. Il considéra aussi que les lacunes et les retards dans la communication au parquet d'Istanbul des comptes rendus des écoutes téléphoniques par la sûreté de Trabzon étaient dus à des difficultés techniques. Enfin, il souligna que le chef de la police soupçonné d'avoir soutenu les agissements des accusés niait les faits qui lui étaient reprochés.
45.  L'opposition à ce non-lieu formulée par les avocats des requérants fut rejetée le 14 février 2008 par le président de la cour d'assises de Rize.
F.  L'enquête pénale menée contre certains membres des services de sûreté d'Istanbul
46.  L'enquête menée par le parquet d'Istanbul mit en évidence que, le 17 février 2006, la sûreté de Trabzon avait officiellement informé la sûreté d'Istanbul de la probabilité de l'assassinat de Fırat Dink, en précisant l'identité des personnes suspectes. La sûreté d'Istanbul n'aurait pas réagi à cette information.
47.  Le ministère de l'Intérieur déclencha, à des dates différentes, trois enquêtes visant à déterminer si, dans cette affaire, les responsables de la sûreté d'Istanbul avaient donné les suites qui convenaient aux renseignements qu'ils avaient reçus de la sûreté de Trabzon. Les inspecteurs nommés par le Ministère menèrent trois enquêtes successives. Ils établirent que la section de renseignement de la police d'Istanbul n'avait pas suffisamment réagi aux informations reçues de la police de Trabzon ; qu'elle n'avait même pas suivi correctement la procédure prévue par les règlements applicables en la matière ; et qu'elle n'avait pas pris les mesures imposées par l'urgence de la situation, en dépit du fait que tous les services de la police d'Istanbul avaient déjà été alertés de la possibilité d'actes de terrorisme contre les citoyens d'origine arménienne. Les inspecteurs estimèrent que le chef de la police d'Istanbul n'était pas personnellement responsable de ces dysfonctionnements.
48.  Le conseil d'administration de la préfecture d'Istanbul, suivant les conclusions des experts, décida, par des ordonnances du 28 février 2007, du 20 mars 2008 et du 28 août 2008, de traduire devant la justice pénale certains membres des services de sûreté d'Istanbul, dont le chef de la section de renseignement, pour leur négligence dans la prévention du crime en cause.
49.  Cependant, la cour administrative régionale d'appel d'Istanbul, par des décisions du 23 mai 2007, du 27 juin 2008 et du 15 novembre 2008, annula ces ordonnances du fait de l'insuffisance de l'enquête.
G.  L'enquête pénale menée contre certains membres de la sûreté et de la gendarmerie de Samsun pour apologie du crime
50.  Les membres de la sûreté et de la gendarmerie de Samsun interpellèrent O.S., l'auteur présumé de l'assassinat de M. Dink, le lendemain du crime, à la gare routière de la ville de Samsun, alors que celui-ci rentrait d'Istanbul à Trabzon. Pendant sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste, certains membres de la sûreté et de la gendarmerie de Samsun se firent photographier en compagnie du suspect, qui portait dans les mains un drapeau turc. En arrière-plan des photographies se trouvait un calendrier où figuraient le drapeau turc et la mention « la patrie est sacrée, son sort ne peut être laissé au hasard ».
51.  Les requérants portèrent plainte contre les policiers et les gendarmes qui avaient posé avec O.S., leur reprochant d'avoir fait l'apologie de l'assassinat commis sur Fırat Dink et d'avoir abusé de leurs fonctions.
52.  Le 22 juin 2007, à l'issue des enquêtes administratives et judiciaires, le parquet de Samsun rendit un non-lieu à l'égard des agents de police et de gendarmerie mis en cause. Il nota que depuis le moment de l'arrestation d'O.S jusqu'à son transfert dans les locaux de la sûreté d'Istanbul, les agents en question l'avaient traité humainement et avaient ainsi pu obtenir de lui des renseignements et des aveux très utiles, qu'ils avaient immédiatement versés au dossier. Observant que les treize photos prises pour le dossier d'enquête avaient été réalisées dans les locaux de la police, il rappela que l'apologie d'un crime ne pouvait être faite que publiquement. Toutefois, il n'exclut pas qu'un certain nombre d'irrégularités de procédure commises par les membres des forces de l'ordre (notamment en ce qui concernait la confidentialité des enquêtes sur les mineurs) puissent faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Les procédures disciplinaires engagées contre les membres des forces de l'ordre aboutirent à des sanctions disciplinaires pour non-respect de la confidentialité d'une enquête pénale et pour atteinte à l'image des forces de l'ordre.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
53.  L'article 301 du nouveau code pénal turc (entré en vigueur le 1er juin 2005) se lisait à l'époque des faits comme suit :
« Est passible d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement quiconque dénigre publiquement la turcité (Türklük – l'identité turque), la République ou la Grande Assemblée nationale de Turquie ;
Est passible d'une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement quiconque dénigre publiquement le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces militaires, ou la sûreté de l'Etat ;
La peine sera augmentée d'un tiers lorsque la turcité (Türklük) a été offensée à l'étranger par un citoyen turc ;
L'expression d'opinions critiques ne constitue pas un délit. »
54.  L'article 301 du nouveau code pénal turc reprenait les dispositions de l'article 159 de l'ancien code pénal.
Par ailleurs, l'article 301 du code pénal fut amendé par la loi no 5759 entrée en vigueur le 8 mai 2008, en ce que, d'une part, la notion de turcité (Türklük) fut remplacée par l'expression « nation turque » et que, d'autre part, les autorités judiciaires ne pouvaient plus engager des poursuites pénales en vertu de l'article 301 qu'après avoir obtenu l'approbation du ministre de la Justice.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
55.  Les requérants, autres que Fırat Dink, allèguent en premier lieu que l'Etat a failli à son obligation de protéger la vie de Fırat Dink. Les membres de la gendarmerie et de la police auraient même marqué leur sympathie à l'égard de l'auteur du crime suite à l'arrestation de celui-ci.
Les requérants soutiennent en deuxième lieu que les poursuites pénales engagées contre les agents publics qui avaient omis de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de Fırat Dink se sont avérées ineffectives.
Les requérants invoquent à cet égard les articles 2, 6 et 14 de la Convention. La Cour estime que, eu égard à leur nature et à leur contenu, les griefs formulés par les intéressés doivent d'abord être examinés sous l'angle de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Sur la recevabilité
56.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes quant aux requêtes nos 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, car les poursuites pénales engagées contre les auteurs présumés de l'assassinat du requérant Fırat Dink et contre les officiers de la gendarmerie à Trabzon sont toujours pendantes. Par ailleurs, les procédures introduites par les requérants devant le tribunal administratif d'Istanbul contre le ministère de l'Intérieur seraient également en cours.
57.  Les requérants réfutent cet argument, tout en faisant observer que les poursuites mettant en cause la responsabilité pénale des fonctionnaires de police ou de gendarmerie concernant l'absence de protection du requérant Fırat Dink ont déjà été définitivement classées sans suite.
58.  La Cour estime que ces exceptions préliminaires soulèvent des questions étroitement liées à l'examen de l'effectivité de l'enquête pénale menée en l'espèce à l'échelon national, donc au bien-fondé des griefs formulés sur le terrain de l'article 2 de la Convention. Elle reprendra donc son examen sur ce point dans le cadre de l'examen du fond de ces griefs.
59.  La Cour constate par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
60.  Les requérants soutiennent que le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de Fırat Dink pour l'expression de ses opinions l'a exposé aux menaces de groupes ultranationalistes. Les autorités chargées de la sécurité ont omis de prendre les mesures nécessaires, par exemple assurer une protection rapprochée à Fırat Dink, bien qu'elles aient été informées de la préparation de l'assassinat dont il a été victime. Les requérants qualifient l'assassinat en cause de crime de haine fondé sur la discrimination en raison de l'origine ethnique de Fırat Dink et font observer qu'il s'inscrit dans une série d'attaques organisées par les groupes ultranationalistes contre les membres des minorités religieuses. Selon les requérants, il est du devoir de l'Etat concerné d'instaurer un système de protection spéciale afin de protéger les personnes sous sa juridiction contre les agressions à caractère raciste et discriminatoire.
61.  Selon les requérants, les poursuites pénales engagées contre les agents publics qui avaient omis de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de Fırat Dink se sont avérées inefficaces. La seule procédure engagée contre les deux sous-officiers de la gendarmerie de Trabzon est loin de faire la lumière sur les responsabilités quant à l'inertie totale de l'ensemble des forces de sécurité de Trabzon et d'Istanbul. Les requérants se plaignent aussi de n'avoir pas pu participer effectivement à ces poursuites. Ils ajoutent que les organes d'enquête n'étaient aucunement indépendants du pouvoir exécutif.
62.  Le Gouvernement accepte que l'article 2 de la Convention puisse mettre à la charge des autorités d'un Etat contractant l'obligation positive d'agir à titre préventif pour protéger la vie d'un individu contre tout danger présenté par autrui. Il souligne cependant que cette obligation ne peut naître que là où les autorités, dans des cas exceptionnels, connaissent l'existence d'une menace réelle, directe et immédiate pour la vie de l'intéressé. De plus, il faudrait démontrer que le fait que les autorités nationales n'ont pas pris de mesures préventives a constitué une faute de leur part.
63.  Le Gouvernement met l'accent sur le fait que le requérant Fırat Dink n'a jamais sollicité la protection des forces de l'ordre. Il en déduit que le requérant n'était pas sous le coup d'une menace réelle et imminente et/ou les autorités ne pouvaient pas connaître l'existence d'une telle menace. En fait, comme le requérant ne faisait pas partie des personnes placées, sans demande explicite de leur part, sous protection rapprochée, il bénéficiait des mesures de sécurité générale dans le quartier où se trouvaient sa résidence et son lieu de travail.
Le Gouvernement souligne que l'enquête pénale a commencé immédiatement après l'incident et que l'auteur présumé de l'assassinat a été appréhendé le lendemain. Quant à la procédure pénale engagée contre les auteurs de l'attentat et les responsables des forces de sécurité de Trabzon et d'Istanbul, le Gouvernement soutient que l'article 2 de la Convention n'a été enfreint ni du point de vue matériel ni sous son aspect procédural.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Quant à l'assassinat de Fırat Dink
i.  Principes généraux
64.  La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte aussi, dans certaines circonstances définies, l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000-III, Kiliç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, CEDH 2009-...).
65.  Il faut interpréter l'étendue de l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d'un tiers et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89-90, CEDH 2001-III, Opuz, précité, § 129, et Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 165, CEDH 2005-XI). Il s'agit là d'une question dont la réponse dépend de l'ensemble des circonstances de l'affaire en question.
ii.  Application en l'espèce
66.  Quant à l'existence d'un risque réel et immédiat pour la vie de Fırat Dink, la Cour estime que l'on peut raisonnablement considérer que les forces de l'ordre étaient informées de l'hostilité intense des milieux ultranationalistes contre l'intéressé durant la période précédant son assassinat, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, à la suite de la publication dans le journal Agos, en février 2004, d'un article mentionnant l'origine arménienne de la fille adoptive d'Atatürk, plusieurs réactions en forme de manifestations et de lettres de menace, dont certaines portées à la connaissance des autorités, de la part des membres des groupes ultranationalistes, qui voyaient dans cet article une tentative de ternir l'image d'Atatürk, avaient été dirigés contre le requérant Fırat Dink. En outre, après la série d'articles dont le dernier contenait la phrase « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l'Arménien à l'Arménie », des militants appartenant à un groupe ultranationaliste avaient manifesté le 27 février 2004 pour exprimer leur mépris envers Fırat Dink et, le même jour, un avocat, membre de ce groupe, avait déposé une plainte pénale contre lui soutenant qu'il avait insulté les Turcs. Par ailleurs, les membres de ces groupes avaient été autorisés par le juge de première instance à intervenir dans la procédure pénale engagée contre Fırat Dink en raison de ces propos, ce qui tendait à confirmer que le juge prenait au sérieux la thèse selon laquelle ces personnes auraient pu avoir le sentiment d'être insultées quant à leur origine turque. Finalement, la Cour de cassation avait entériné le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre du requérant, journaliste d'origine arménienne, pour dénigrement de la turcité (Türklük), sujet très sensible dans les milieux ultranationalistes turcs.
67.  Pour apprécier les renseignements que pouvaient détenir les forces de l'ordre quant à la question de savoir si l'hostilité des membres de groupes ultranationalistes envers le requérant Fırat Dink pouvait les inciter à tenter de le tuer, la Cour relève que, d'une part, la police de Trabzon et celle d'Istanbul et, d'autre part, la gendarmerie de Trabzon avaient été informées de la probabilité de cet assassinat et même de l'identité des personnes soupçonnées d'en être les instigateurs.
68.  En effet, en ce qui concerne la police, les enquêtes menées par le parquet d'Istanbul et par les inspecteurs du ministère de l'Intérieur ont mis en évidence que deux individus, accusés d'être les instigateurs de l'assassinat et d'avoir prêté assistance à son auteur, Y.H. et E.T., étaient connus et surveillés par les services de sûreté de Trabzon. Par ailleurs, E.T. était l'un des informateurs de la police de Trabzon et avait déjà indiqué aux policiers qu'Y.H. était en train de préparer l'assassinat de Fırat Dink. La sûreté de Trabzon avait à son tour officiellement informé la sûreté d'Istanbul, le 17 février 2006, du fait qu'Y.H. était en train de planifier un assassinat contre Fırat Dink et que son casier judiciaire et sa personnalité rendaient cet acte probable. De plus, la police d'Istanbul avait déjà été alertée de la possibilité d'actes de terrorisme contre les citoyens d'origine arménienne.
69.  Pour ce qui est de la gendarmerie, l'enquête du parquet d'Istanbul et, par la suite, celle des inspecteurs du ministère de l'Intérieur montrent qu'un informateur, C.I., avait prévenu de ce crime deux sous-officiers du service de renseignements de la gendarmerie de Trabzon, V.S. et O.Ş., et que ces derniers soutenaient en avoir à leur tour informé dans les moindres détails leurs supérieurs hiérarchiques, y compris le commandant de la gendarmerie de Trabzon. Le rapport d'enquête présenté par les inspecteurs révèle que les individus accusés par la suite d'être les instigateurs de l'assassinat de Fırat Dink ne s'étaient pas montrés très discrets quant à leurs intentions : ils avaient parlé de leur plan en public à tout leur entourage, montré la photographie de Fırat Dink en le désignant comme la personne à assassiner, fait en plein air l'essai de l'arme du crime et planifié l'action dans un cybercafé.
70.  A la lumière de ce qui précède, on peut estimer que les autorités savaient ou auraient dû savoir que Fırat Dink était tout particulièrement susceptible de faire l'objet d'une agression fatale. De plus, eu égard aux circonstances, ce risque pouvait passer pour réel et imminent.
71.  La Cour va à présent examiner si les autorités ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation du risque pour Fırat Dink.
72.  La Cour observe que trois autorités nationales relevant des forces de l'ordre étaient concernées par la protection de la vie du requérant : la sûreté de Trabzon et la gendarmerie de Trabzon, en leur qualité de responsables des lieux où le crime avait été planifié et préparé, et la sûreté d'Istanbul, en sa qualité de responsable du lieu où habitait la victime et où le crime avait été commis. Aucune de ces autorités, de manière coordonnée ou isolément, n'a réagi afin d'empêcher l'assassinat de Fırat Dink alors qu'elles étaient au courant de sa planification et de son exécution imminente.
73.  Le Gouvernement souligne que le requérant Fırat Dink n'a jamais demandé à bénéficier de la protection rapprochée par la police. Les requérants rétorquent qu'en vertu de la loi pertinente ainsi qu'en pratique, la police prend d'office des mesures afin de protéger la vie des personnes qui courent un danger imminent, comme ce fut le cas, par exemple, pour l'auteur Orhan Pamuk.
74.  La Cour considère à cet égard que, même si le requérant Fırat Dink devait connaître et sentir l'hostilité de certains milieux envers sa personne en raison de ses écrits dans son journal, dont une partie avait été finalement qualifiée par la Cour de cassation de dénigrement de la turcité (Türklük), il lui était impossible d'avoir des renseignements sur le fait qu'un groupe ultranationaliste à Trabzon était en train de préparer un assassinat contre lui. Ainsi, il était du devoir des autorités nationales, informées de la planification du meurtre en question, d'agir afin de protéger la vie de Fırat Dink, sans attendre la demande de celui-ci.
75.  La Cour conclut que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les autorités n'ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d'un risque certain et imminent pour la vie de Fırat Dink.
Partant, il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel.
b)  Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête sur les défaillances des forces de sécurité dans la protection de la vie de Fırat Dink
i.  Principes généraux
76.  Combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie que consacre l'article 2 de la Convention requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective lorsqu'un individu perd la vie à la suite d'un recours à la force, tant par des membres de forces de l'ordre que par des tierces personnes (Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 62, CEDH 2009-... (extraits), mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 105, Recueil 1998-I). L'obligation procédurale au regard de l'article 2 exige aussi l'existence d'une enquête effective au plan national sur les allégations selon lesquelles les autorités nationales auraient commis des imprudences, omissions ou négligences dans la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, lorsque ces personnes étaient menacées par les agissements criminels d'autrui (voir dans le même sens, Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, §§ 127-132, 15 décembre 2009, Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-87, CEDH 2003-VIII, et Branko Tomašić, précité, § 64). Le but essentiel de pareille enquête est d'assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. Quant à savoir quelle forme d'enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les circonstances (voir, entres autres, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002-II, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I).
77.  Pour qu'une enquête menée au sujet de la responsabilité des agents publics dans l'absence de prévention d'un homicide puisse passer pour effective, on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 81-82, Recueil 1998-IV, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 83-84, Recueil 1998-IV, et les affaires nord irlandaises récentes, par exemple Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 120, CEDH 2001–III, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
78.  L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification des responsables et à l'imposition d'une sanction (Oğur, précité, § 88). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant la série des incidents (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Tout défaut de l'enquête propre à nuire à sa capacité d'établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (Adalı c. Turquie, no 38187/97, § 223, 31 mars 2005, et Hugh Jordan, précité, § 127).
79.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le contexte d'un assassinat, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV, Indelicado c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001, et Özgür Kılıç c. Turquie (déc.), no 42591/98, 24 septembre 2002). S'il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d'une enquête par les autorités peut, d'une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 96, CEDH 2004-XII).
80.  Pour les mêmes raisons, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu'en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d'une affaire à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la victime (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III).
81.  La Cour rappelle aussi que, lorsqu'elles enquêtent sur des incidents violents, les autorités de l'Etat ont de surcroît l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s'il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l'origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. L'obligation de l'Etat défendeur d'enquêter sur d'éventuelles connotations racistes dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat ; les autorités doivent prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances de la cause (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005-VII).
ii.  Application au cas d'espèce
82.  La Cour constate que, à la suite de l'assassinat de Fırat Dink, dans la présente affaire, le parquet d'Istanbul a mené une enquête minutieuse et détaillée sur la manière dont les forces de l'ordre à Istanbul et à Trabzon avaient géré les informations qu'ils avaient obtenues quant à l'éventualité de cet acte criminel. Le parquet d'Istanbul a dévoilé une série de défaillances possibles de la part des forces de l'ordre et a transmis les renseignements obtenus à cet égard aux autorités d'enquête de deux départements, Trabzon et Istanbul, en précisant aussi l'identité des fonctionnaires auxquels il reprochait d'avoir manqué à leurs devoirs de protéger la vie du requérant.
83.  A l'issue des poursuites pénales déclenchées à Trabzon sur dénonciation du parquet d'Istanbul et sur ordre du ministère de l'Intérieur, la préfecture a refusé d'autoriser de traduire devant la justice pénale les officiers de gendarmerie en cause, à l'exception de deux sous-officiers. Le recours des requérants contre ce refus a été rejeté par la juridiction administrative, à l'issue d'un examen sur dossier. Ainsi le dossier de l'enquête pénale ne s'est soldé par aucune conclusion sur la question de savoir pourquoi les officiers de la gendarmerie de Trabzon, compétents pour prendre des mesures appropriées à la suite de la transmission des renseignements par les deux sous-officiers, sont restés inactifs.
84.  Par ailleurs, il ressort de la déposition de ces deux sous-officiers que les membres de la gendarmerie de Trabzon, sur ordre de leurs supérieurs, ont dû faire des fausses déclarations aux inspecteurs qui enquêtaient sur l'affaire. La Cour estime qu'il s'agit d'un manquement manifeste au devoir de prendre des mesures en vue de recueillir des preuves concernant la série d'incidents, et d'une action concertée propre à nuire à la capacité de l'enquête d'établir la responsabilité des personnes concernées.
85.  En ce qui concerne plusieurs irrégularités et négligences prétendument commises par la police de Trabzon dans la prévention de l'assassinat, qui ont été exposées en détail par le parquet d'Istanbul, la Cour constate que l'ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Trabzon contient des arguments qui contredisent les autres faits mentionnés dans le dossier : la conclusion selon laquelle les policiers n'avaient pas jugé convaincants les renseignements fournis par E.T. est démentie par le fait que la police de Trabzon, se fondant justement sur ces renseignements, avait officiellement informé la police d'Istanbul de l'imminence de l'assassinat en cause. En outre, le parquet de Trabzon a expliqué le fait que la sûreté de Trabzon n'avait pas correctement communiqué au parquet d'Istanbul l'ensemble des comptes rendus des écoutes téléphoniques des accusés par des difficultés techniques sans se livrer à un examen détaillé de la question. Par ailleurs, les accusations dirigées contre le chef de la police de Trabzon ont été classées sans suite par le même parquet, au motif que cette personne niait les faits qui lui étaient reprochés, sans aucune autre investigation approfondie. La Cour observe que l'enquête menée par le parquet de Trabzon au sujet du comportement de la police se résumait, dans son ensemble, plutôt à une défense des policiers soupçonnés de négligences et d'omissions et qu'elle n'a fourni aucun élément sur la question de savoir pourquoi ces policiers sont restés inactifs face aux présumés auteurs de l'assassinat malgré plusieurs renseignements en leur possession.
86.  La Cour doit à présent se pencher sur l'effectivité de l'enquête nationale sur les omissions de la part de la police d'Istanbul. Alors que les inspecteurs du ministère de l'Intérieur ont conclu que les responsables de la police n'avaient pas pris les mesures qu'imposait l'urgence de la situation, aucune poursuite pénale n'a été déclenchée à cet égard après l'annulation par la cour d'appel administrative des ordonnances du conseil d'administration de la préfecture d'Istanbul tendant à traduire certains policiers devant la justice pénale. Le chef de la police a été écarté de l'enquête par le conseil d'administration. Finalement, la question de savoir pourquoi la police d'Istanbul n'a pas réagi à la menace pesant sur le requérant Fırat Dink, malgré les renseignements qu'elle détenait avant le meurtre, n'a pu être élucidée.
87.  Il est vrai que, comme souligne le Gouvernement, une action pénale est toujours pendante devant la cour d'assises d'Istanbul contre les auteurs supposés de l'attentat, tous membres d'un groupe ultranationaliste. Cependant, la Cour ne peut que relever qu'à ce jour, toutes les procédures mettant en cause la responsabilité des autorités officielles dans la prévention du crime ont été classées sans suite, à l'exception de celle engagée contre deux sous-officiers de Trabzon. La Cour considère que l'issue de cette dernière procédure n'est pas de nature à influer sur ses constats précédents, les poursuites pénales déclenchées contre les supérieurs de ces sous-officiers ayant été également éteintes.
88.  La Cour constate en outre que les accusations dirigées contre les officiers de la gendarmerie de Trabzon et les fonctionnaires de la police d'Istanbul n'ont été instruites au fond que par d'autres fonctionnaires, tous faisant partie de l'exécutif (la préfecture, le conseil d'administration), lesquels ne sont pas complètements indépendants des personnes impliquées dans les événements. Cette situation constitue en soi une faiblesse des enquêtes en cause (paragraphe 77 ci-dessus).
89.  La Cour note aussi que les proches parents du requérant Fırat Dink n'ont pas été associés aux procédures engagées contre les fonctionnaires de police et les officiers de la gendarmerie. Le fait qu'ils ont pu faire opposition devant les organes de recours, qui statuaient seulement sur dossier, ne saurait réparer les lacunes des procédures en cause s'agissant de protéger les intérêts légitimes des victimes.
90.  Par ailleurs, les soupçons selon lesquels l'un des chefs de la police aurait affiché ses opinions ultranationalistes et soutenu les agissements des accusés de l'assassinat ne paraissent pas avoir fait l'objet d'une enquête approfondie (paragraphe 43 ci-dessus). Or, les autorités de l'Etat auraient dû diligenter pareille enquête pour répondre à leur obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les actes inspirés par des motifs de haine fondée sur l'origine ethnique (paragraphe 81 ci-dessus).
91.  La Cour conclut que le classement sans suite des instructions pénales déclenchées contre les responsables de la gendarmerie et de la police de Trabzon ainsi que de celles de la police d'Istanbul pour défaillances dans la protection de la vie de Fırat Dink s'analyse en une méconnaissance des exigences de l'article 2 de la Convention, en vertu duquel une enquête effective devait être menée afin d'identifier et, éventuellement, de sanctionner les auteurs de ces manquements.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut à une violation de l'obligation procédurale de l'article 2 de la Convention sur ces points.
92.  En outre, elle rejette pour les mêmes motifs l'exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 56 ci-dessus).
93.  La Cour estime au vu des constats figurant aux paragraphes 75 et 91 et des éléments pris en compte pour arriver à ce constat, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 6 et 14 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
94.  Les requérants allèguent que le fait de déclarer Fırat Dink coupable de dénigrement de la turcité (Türklük) a porté atteinte à sa liberté d'expression. La Cour de cassation, par son constat de culpabilité, en aurait fait une cible pour les groupes ultranationalistes, dont certains membres l'ont finalement assassiné. Ils soutiennent aussi que Fırat Dink a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son origine ethnique arménienne, dans la mesure où les plaignants et les juges ont déduit sa culpabilité d'une interprétation de la notion de turcité (Türklük) réservant l'appartenance à cette identité exclusivement aux personnes d'origine ethnique turque. Ils invoquent sur ces points les articles 6, 7, 10 et 14 de la Convention. La Cour estime que ces griefs doivent d'abord être examinés sous l'angle de l'article10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur la recevabilité
95.  Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que, étant donné que la requête no 2668/07, concernant principalement les griefs sur la procédure pénale engagée contre Fırat Dink, a été introduite devant la Cour après le décès de celui-ci, les autres requérants ne peuvent prétendre poursuivre cette requête.
96.  La Cour observe qu'il ressort de l'examen du dossier que la requête no 2668/07 a été envoyée à la Cour par télécopie du 11 janvier 2007 et que la version papier signée a été postée également le 11 janvier 2007, alors que Fırat Dink est décédé le 19 janvier 2007, soit huit jours plus tard. Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement doit être rejetée.
97.  Le Gouvernement soulève ensuite une exception quant à la qualité de victime de Fırat Dink et à l'épuisement des voies de recours internes par les requérants, dans la mesure où Fırat Dink est décédé avant qu'une condamnation définitive ne soit prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel. En fait, l'affaire qui a été renvoyée en première instance au terme de la procédure devant la Cour de cassation, a été clôturée en raison du décès de l'accusé.
98.  Le Gouvernement conteste aussi la possibilité pour les autres requérants de poursuivre la requête no 2668/07, soutenant que ceux-ci ne peuvent revendiquer, au nom de Fırat Dink, les droits non transférables concernant la liberté d'expression de ce dernier.
99.  Les requérants contestent ces exceptions et demandent à la Cour de les rejeter.
100.  La Cour estime que ces exceptions préliminaires soulèvent des questions étroitement liées à l'examen de l'existence d'une ingérence dans la liberté d'expression de Fırat Dink, donc aussi au bien-fondé des griefs formulés sur le terrain de l'article 10 de la Convention. Elle reprendra donc son examen sur ce point à la lumière de sa conclusion quant au fond.
101.  La Cour constate par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Existence d'une ingérence et/ou d'obligations positives de l'Etat
102.  Le Gouvernement soutient que Fırat Dink n'avait pas la qualité de victime étant donné qu'il est décédé avant qu'une condamnation définitive ne soit prononcée par le tribunal correctionnel. En fait, l'affaire, qui a été renvoyée devant la première instance au terme de la procédure devant la Cour de cassation a été clôturée en raison du décès de Fırat Dink. Celui-ci n'a donc fait l'objet d'aucune condamnation finale.
103.  Les requérants répliquent en faisant observer que la culpabilité de Fırat Dink a été confirmée quant au fond par la Cour de cassation et que le tribunal correctionnel ne pouvait plus changer cette décision. Ils soutiennent en outre que les obligations positives de l'Etat en matière de liberté d'expression exigeaient que les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher que Fırat Dink ne soit attaqué par des tiers pour avoir exprimé des opinions irritantes pour ces derniers.
104.  La Cour rappelle les faits litigieux. La 9e chambre pénale de la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance quant au verdict de culpabilité, mais l'a infirmé quant à l'acceptation des tiers intervenants. Le pourvoi extraordinaire formé par le procureur général près la Cour de cassation contre l'arrêt de la 9e chambre confirmant le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre du requérant a été définitivement rejeté par les chambres pénales réunies de la Cour de cassation. Lorsque le tribunal correctionnel a été de nouveau saisi de l'affaire – sans avoir la possibilité de modifier le verdict– Fırat Dink a été victime, très probablement en raison des propos qui lui avaient valu ce verdict, d'un assassinat attribué aux milieux ultranationalistes.
105.  Sur ce point, la Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence selon laquelle, même si les poursuites pénales sont abandonnées pour des motifs d'ordre procédural, lorsque le risque de se voir reconnu coupable et puni demeure, l'intéressé peut valablement prétendre avoir subi directement les effets de la législation répressive concernée et de ce fait, se prétendre victime d'une violation de la Convention (voir, parmi d'autres, Bowman c. Royaume-Uni, 19 février 1998, § 107, Recueil 1998-I). Elle considère que Fırat Dink, dont la culpabilité avait été confirmée quant au fond par la plus haute instance pénale, demeurait a fortiori en mesure de se prétendre victime d'une atteinte à sa liberté d'expression, et ce jusqu'à son décès.
106.  Par ailleurs, la Cour considère que les griefs des requérants, tels qu'ils ont été formulés, ainsi que les circonstances particulières de l'espèce, font entrer en jeu l'obligation positive de l'Etat dans le cadre de l'article 10 de la Convention. Elle rappelle que l'exercice réel et effectif de la liberté d'expression ne dépend pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux. En effet, dans certains cas, l'Etat a l'obligation positive de protéger le droit à la liberté d'expression contre des atteintes provenant même de personnes privées (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, §§ 42-46, CEDH 2000-III, dans lequel la Cour a déclaré que l'Etat avait une obligation positive de prendre des mesures d'enquête et de protection face à la campagne de violence et d'intimidation dont un journal ainsi que ses journalistes et son personnel avaient été victimes ; et Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000, concernant l'obligation pour l'Etat de protéger la liberté d'expression dans le cadre professionnel).
107.  Quant aux circonstances particulières de l'espèce exerçant un effet sur la qualité de victime de Fırat Dink, la Cour observe en premier lieu que les poursuites pénales dirigées contre lui ont pour origine une plainte des membres d'un groupe ultranationaliste qui ont affirmé s'être sentis attaqués dans leur identité de « Turcs » par les propos du requérant. Lorsque le parquet a intenté une action pénale contre Fırat Dink, le tribunal correctionnel a permis aux membres de ces groupes de se porter parties intervenantes à cette procédure pénale. En deuxième lieu, la Cour constate, comme le font observer les requérants, que le fait que Fırat Dink a été déclaré coupable en vertu de l'article 301 du code pénal l'a présenté aux yeux de l'opinion publique, et notamment vis-à-vis des groupes ultranationalistes, comme un individu insultant toutes les personnes d'origine turque. Enfin, la Cour rappelle que les auteurs présumés du meurtre de Fırat Dink appartiennent aux milieux ultranationalistes, pour lesquels le sujet est extrêmement sensible, et que les forces de l'ordre, qui avaient été clairement informées de la préparation de cet acte criminel, n'ont pris aucune mesure de nature à l'empêcher.
108.  A la lumière de ces explications, la Cour estime que la confirmation de la culpabilité de Fırat Dink par la Cour de cassation, prise isolément ou combinée avec l'absence de mesures protégeant celui-ci contre l'attaque des militants ultranationalistes, a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression protégé par le paragraphe 1 de l'article 10.
109.  Pour les mêmes motifs, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'absence de qualité de victime de Fırat Dink au regard de l'article 10 de la Convention ainsi que l'exception du non-épuisement des voies de recours internes.
110.  A la lumière des mêmes considérations, la Cour estime que les autres requérants ont un intérêt légitime à faire constater que la culpabilité de Fırat Dink a été prononcée en violation du droit à la liberté d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI, et Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, § 32-33, série A no 123). Elle rejette donc l'exception du Gouvernement contestant la possibilité pour les requérants, autres que Fırat Dink, de poursuivre la requête no 2668/07.
2.  Sur le caractère justifié de l'ingérence
111.  Pareille ingérence (verdict de culpabilité pour dénigrement de la turcité (Türklük), prise isolément ou combinée avec l'absence des mesures nécessaires pour protéger la vie de l'intéressé, enfreindrait l'article 10, sauf si elle remplissait les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l'ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a)  « Prévue par la loi »
112.  Les requérants soutiennent que la portée extraordinairement flexible du terme « Türklük  (turcité) » auquel se référait le code pénal turc a ôté toute accessibilité et prévisibilité au droit national. Ils font valoir aussi que la Cour de cassation a interprété cette expression comme incluant toutes les valeurs des personnes d'origine ethnique turque, ce qui était en contradiction avec la notion de « Turc » prévue par la Constitution, qui englobe tous les ressortissants turcs sans distinction d'origine ethnique ou de religion.
113.  Le Gouvernement fait observer que l'infraction pénale en question était clairement prévue par l'article 159 de l'ancien code pénal et par l'article 301 du code pénal actuel, entré en vigueur en juin 2005. Selon lui, Fırat Dink, journaliste expérimenté, était en mesure de prévoir à un degré raisonnable qu'il risquait de faire l'objet de poursuites pénales en vertu de cette disposition du code pénal.
114.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 10 § 2, impliquent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir, parmi beaucoup d'autres, Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 29, série A no 133, Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202, et Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, § 75, série A no 226-A).
115.  La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l'occurrence ne prête pas à controverse. En effet, nul ne conteste que les mesures en cause avaient une base légale, à savoir l'article 301 du nouveau code pénal tel qu'en vigueur à l'époque des faits, qui avait repris les termes de l'article 159 de l'ancien code pénal et qui réprimait, entre autres, le dénigrement de la turcité (Türklük).
116.  Se pose alors la question de savoir si la portée assez large du terme « Türklük (turcité) » peut réduire, comme le suggèrent les requérants, l'accessibilité et la prévisibilité des normes juridiques en cause. Dans la mesure où la Cour de cassation aurait interprété cette expression comme incluant les valeurs et coutumes des seules personnes d'origine ethnique turque, ce qui serait en contradiction avec la notion de « Turc » figurant dans la Constitution, qui inclut tous les ressortissants turcs sans distinction d'origine ethnique ou de religion, la Cour considère que de sérieux doutes pourraient surgir quant à la prévisibilité pour le requérant Fırat Dink de son incrimination en vertu de l'article 301 du code pénal. Cependant, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l'ingérence (paragraphe 136 ci-dessous), la Cour juge qu'il ne s'impose pas ici de trancher cette question.
b)  « But légitime »
117.  Pour le Gouvernement, l'ingérence litigieuse visait au moins le but légitime du maintien de l'ordre public. Les requérants contestent ce point.
118.  La Cour considère d'emblée qu'un manquement à la protection de la vie du requérant Fırat Dink, journaliste menacé pour avoir exprimé ses opinions, ne pourrait répondre à aucun but légitime. Il ressort cependant de l'arrêt de la Cour de cassation que le législateur et les juridictions pénales turques estiment qu'un discrédit jeté sur des institutions de la République peut constituer une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne le verdict de culpabilité prononcé sur cette base contre l'intéressé, la Cour a de profondes hésitations quant au point de savoir si le but d'empêcher qu'un discrédit ne soit jeté sur les organes de l'Etat relève de la « défense de l'ordre public » en l'absence d'incitation de la part du requérant à l'usage de la violence. Cependant, la Cour estime que cette question est étroitement liée à l'examen de la nécessité de l'ingérence (paragraphe 119 et suite ci-dessous).
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
119.  Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire », pour atteindre pareils buts.
i.  Les parties
120.  Les requérants soutiennent que les sujets traités par Fırat Dink dans les articles litigieux relevaient des questions d'intérêt public. Selon eux, les juridictions pénales auraient dû prendre en considération l'ensemble des écrits en cause ainsi que la personnalité de Fırat Dink et constater que ce dernier avait toujours agi pour les relations amicales entre les Turcs et les Arméniens. Selon les requérants, il n'y a rien de plus normal qu'un journaliste renommé, appartenant à une minorité reconnue par le traité international de Lausanne, se prononce sur les questions d'identité des membres de cette minorité. Créer un climat démocratique dans lequel les membres d'une minorité se prononcent sur leurs problèmes quotidiens devrait être l'une des obligations positives de l'Etat en matière de liberté d'expression. Or, les organes de l'Etat, en poursuivant et condamnant Fırat Dink pour dénigrement de la turcité (Türklük), auraient envoyé un message aux milieux ultranationalistes selon lequel les membres de minorités discutant de ces questions étaient des ennemis de l'Etat. Ce message, clairement reçu par les milieux ultranationalistes, aurait entraîné l'assassinat de Fırat Dink.
121.  Le Gouvernement estime que les propos tenus par le requérant dans la série d'articles en cause s'analysaient en un discours de haine, dans la mesure où les juridictions pénales les ont jugés comme dénaturant, humiliant et méprisant la turcité (Türklük). Réprimer les discours de haine, fondés sur une discrimination entre les origines ethniques ou religieuses, correspondrait à un besoin social impérieux et serait nécessaire dans une société démocratique.
122.  Le Gouvernement soutient en outre que l'obligation positive de l'Etat en matière de liberté d'expression ne s'appliquerait pas aux discours de haine ou aux actes portant atteinte à l'ordre public. Au contraire, réprimer le discours de haine et prévoir des systèmes de protection des victimes de ce type de discours feraient partie des devoirs de l'Etat découlant des textes internationaux, notamment des résolutions du comité des ministres du Conseil de l'Europe.
ii.  Principes généraux
123.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38, série A no 313, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 42, série A no 236, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 37, série A no 298).
124.  La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil 1997-I). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick, précité, § 38).
125.  D'une manière générale, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation. Lorsqu'il y va de la presse, comme en l'espèce, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).
126.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, parmi de nombreux précédents, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40, Recueil 1996-II). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV).
iii.  Appréciation des faits et application des principes généraux en l'espèce
127.  Les propos litigieux du requérant Fırat Dink faisaient partie d'une série d'articles concernant les questions d'identité de la diaspora arménienne. Cette série, publiée dans un journal bilingue turco-arménien, a pris la forme d'une réflexion sur les événements historiques concernant les Arméniens, notamment ceux de 1915, ainsi que d'un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés, dans la mesure où elle proposait des solutions pour les membres de la diaspora afin de redéfinir leur identité.
128.  La Cour relève en premier lieu que, comme l'a indiqué le procureur général près la Cour de cassation dans son pourvoi dans l'intérêt de la loi, l'examen de l'ensemble de la série d'articles dans laquelle le requérant avait utilisé l'expression contestée fait clairement apparaître que ce qu'il qualifiait de « poison » était la « perception du Turc » chez les Arméniens, ainsi que le caractère « obsessionnel » de la démarche de la diaspora arménienne visant à faire reconnaître par les Turcs que les événements de 1915 constituaient un génocide. Elle constate que Fırat Dink soutenait que cette obsession, qui faisait que les Arméniens se sentaient toujours « victimes », envenimait la vie des membres de la diaspora arménienne et les empêchait de développer leur identité sur des bases saines. La Cour en déduit, contrairement à la thèse du Gouvernement, que ces affirmations, qui ne visaient en rien « les Turcs », ne sauraient être assimilées à un discours de haine.
129.  La Cour observe que la Cour de cassation est parvenue à une autre conclusion, à savoir que l'expression « poison » utilisée par Fırat Dink désignait le « sang turc ». Pour ce faire, la Cour de cassation s'est fondée sur d'autres affirmations du requérant : Fırat Dink avait aussi utilisé dans son analyse concernant les relations turco-arméniennes des termes comme « paranoïa » et « traumatisme » ; il avait également affirmé qu'il « n'[était] pas trop tôt pour laisser chacun seul face à sa conscience » et que le fait d'« accepter ou non la réalité [du génocide] rel[evait] essentiellement de la conscience de chacun, [qui trouvait] son origine dans notre identité humaine et nos valeurs communes d'humanité » ; finalement Fırat Dink avait conclu que « ceux qui acceptent la réalité purifient notamment leur humanité ».
130.  Afin de voir comment la Cour de cassation a conclu, à partir de ces faits, à l'établissement d'un « dénigrement de la turcité (Türklük) » de la part de Fırat Dink, la Cour examinera de quelle manière la Cour de cassation a interprété cette dernière expression. Elle relève que selon la Cour de cassation, la turcité (Türklük) se référait à l'un des éléments de constitutifs de l'Etat, l'élément humain, c'est à dire à la « nation turque ». En effet, la turcité (Türklük) serait « l'ensemble des valeurs nationales et morales, composées des valeurs humaines, religieuses et historiques ainsi que de la langue nationale, des sentiments nationaux et des traditions nationales ».
131.  La Cour constate que la façon dont la Cour de cassation a interprété la notion de turcité (Türklük) dans le cadre de la présente affaire a eu un double effet du point de vue des intérêts que l'article 301 du code pénal turc (ou l'article 159 de l'ancien code pénal) tendait à sauvegarder. Premièrement, se rapportant à la « nation turque », donc à l'un des éléments constitutifs de l'Etat, la turcité (Türklük) s'apparentait à l'Etat lui-même, tel qu'il se matérialise concrètement dans la politique menée par son Gouvernement et dans les actes de ses institutions. Deuxièmement, en limitant la « turcité (Türklük) » à l'appartenance religieuse, historique et linguistique traditionnelle turque, la définition donnée par la Cour de cassation a exclu toute minorité religieuse, linguistique ou ethnique, reconnue ou non par les traités internationaux, de la définition de la turcité (Türklük).
132.  La Cour observe qu'interprétées de cette façon, les notions de turcité (Türklük) ou de nation turque devenaient pour la Cour de cassation les symboles de la politique concrète des institutions de l'Etat sur un point précis, celui de l'identité de la minorité arménienne. Dès lors, toute critique dirigée contre cette politique ou, en d'autres termes, contre la thèse officielle à ce sujet pourrait passer pour avoir « dénaturé, dévalorisé ou méprisé » la turcité (Türklük) ou la nation turque. A la lumière de ces observations, la Cour constate que, dans la présente affaire, la Cour de cassation, en déclarant le requérant coupable pour ses propos, l'a sanctionné indirectement pour avoir critiqué le fait que les institutions de l'Etat nient la thèse de génocide quant aux incidents de 1915.
133.  La Cour rappelle toutefois que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (Wingrove c Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V, et Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 37, 9 juillet 2002). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement que d'un simple particulier, ou même d'un homme politique. En outre, la position dominante que le Gouvernement occupe lui commande de faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil 1998-IV). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l'usage de la violence à l'égard d'un individu, d'un représentant de l'Etat ou d'une partie de la population, les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression (Ceylan, précité, § 34).
134.  La Cour observe cependant que la série d'articles en question, lue dans son ensemble, n'incite ni à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui, à ses yeux, est un élément essentiel à prendre en considération.
135.  Même si cet élément n'est pas déterminant, la Cour prend aussi en compte le fait que Fırat Dink s'exprimait en sa qualité de journaliste et rédacteur en chef d'un journal bilingue turco-arménien, traitant de questions relatives à la minorité arménienne, dans le cadre de son rôle d'acteur de la vie politique turque. Lorsque Fırat Dink exprimait son ressentiment face aux attitudes qu'il considérait comme une négation des incidents de 1915, il ne faisait que communiquer ses idées et opinions sur une question relevant incontestablement de l'intérêt général dans une société démocratique. La Cour considère qu'il est primordial dans une telle société que le débat engagé relatif à des faits historiques d'une particulière gravité puisse se dérouler librement (voir, mutatis mutandis, Giniewski c. France, no 64016/00, § 51, CEDH 2006-I). Elle a par ailleurs eu l'occasion de noter que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d'expression » et « qu'il ne lui revient pas d'arbitrer » une question historique de fond qui relève d'un débat public toujours en cours (voir, mutatis mutandis, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 69, CEDH 2004-VI). De plus, selon la Cour, les articles rédigés par Fırat Dink n'avaient aucun caractère « gratuitement offensant », ni injurieux et ils n'incitaient ni à l'irrespect ni à la haine.
136.  Il s'ensuit que le fait de déclarer Fırat Dink coupable pour dénigrement de la turcité (Türklük) ne correspondait à aucun « besoin social impérieux », l'une des principales conditions justifiant la nécessité d'une ingérence à la liberté d'expression dans une société démocratique.
iv.  Obligations positives de l'Etat
137.  En réponse aux griefs des autres requérants selon lesquels le verdict de culpabilité aurait désigné Fırat Dink comme une cible pour les groupes ultranationalistes, qui l'ont finalement assassiné, la Cour réitère ses considérations concernant les obligations positives de l'Etat en matière de liberté d'expression (paragraphe 106 ci-dessus). Elle estime aussi que les obligations positives en la matière impliquent, entre autres, que les Etats sont tenus de créer, tout en établissant un système efficace de protection des auteurs ou journalistes, un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées, leur permettant d'exprimer sans crainte leurs opinions et idées, même si celles-ci vont à l'encontre de celles défendues par les autorités officielles ou par une partie importante de l'opinion publique, voire même sont irritantes ou choquantes pour ces dernières.
138.  Dans ce contexte, la Cour réitère ses constats concernant les circonstances particulières de l'affaire exerçant un effet sur la qualité de victime du requérant Fırat Dink, tels qu'exposées au paragraphe 107 ci-dessus. Elle estime que, dans ces circonstances, le manquement des forces de l'ordre à leur devoir de protéger la vie de Fırat Dink contre l'attaque des membres d'un groupe ultranationaliste (paragraphe 75 ci-dessus), ajouté au verdict de culpabilité prononcé par les juridictions pénales en l'absence de tout besoin social impérieux (paragraphe 136 ci-dessus), a aussi entraîné, de la part du Gouvernement, un manquement à ses obligations positives au regard de la liberté d'expression de ce requérant.
v.  Conclusions quant à la liberté d'expression de Fırat Dink
139.  A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que la confirmation du verdict de culpabilité pris à l'encontre de Fırat Dink par les juridictions pénales, pris isolément ou combiné avec l'absence de mesures protégeant celui-ci contre l'attaque fatale des militants ultranationalistes, a constitué une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d'expression.
Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
140.  Eu égard à l'argumentation développée devant elle et à la conclusion de violation à laquelle elle est parvenue au titre de l'article 10 de la Convention, la Cour estime que les griefs au regard des articles 6, 7 et 14 ne posent pas de problèmes de fait et de droit nécessitant un examen séparé.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 2
141.  L'article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
142.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
143.  La Cour rappelle que cette disposition exige que l'ordre interne offre un recours effectif habilitant l'instance nationale à connaître du contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L'objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
144.  Pour ce qui est des affaires concernant les griefs tirés de l'article 2, la notion de recours effectif au sens de l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d'enquête. Vues sous cet angle, les exigences de l'article 13 vont plus loin que l'obligation procédurale de mener une enquête effective imposée par l'article 2 (Kaya, précité, § 107). La Cour peut donc être amenée à conclure qu'un requérant a été privé d'un recours effectif si celui-ci n'a pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits dénoncés et, par conséquent, de réclamer une réparation appropriée, que ce soit en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il existe un rapport procédural concret et étroit entre l'enquête pénale et les recours dont disposent ces requérants dans l'ensemble de l'ordre juridique (Öneryıldız, précité, § 148).
145.  Eu égard à ses conclusions relatives au grief tiré de l'article 2, la Cour ne peut que conclure au caractère « défendable » de celui-ci aux fins de l'article 13. Les requérants auraient donc dû pouvoir exercer des recours effectifs en théorie comme en pratique, c'est-à-dire susceptibles de mener à l'identification et à la sanction des responsables des omissions et négligences dans la protection de la vie de Fırat Dink et à l'octroi d'une indemnité.
L'absence d'une enquête pénale effective quant aux évènements susmentionnés amène donc la Cour à constater également une violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 2 de celle-ci, les requérants ayant été ainsi privés de l'accès à d'autres recours théoriquement disponibles, tels qu'une action en dommages-intérêts (Kamer Demir et autres c. Turquie, no 41335/98, §§ 52-55, 19 octobre 2006).
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
146.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
147.  Les requérants réclament, au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi, 500 000 euros (EUR) pour la violation de la liberté d'expression de Fırat Dink et 500 000 EUR pour le manquement à protéger sa vie. Ils font observer que tous les membres de la famille souffrent du fait que, par le verdict de culpabilité en cause, Fırat Dink a été exposé à l'opinion publique comme l'ennemi des Turcs et l'auteur d'un acte xénophobe, ce contre quoi l'intéressé avait précisément lutté toute sa vie.
148.  Le Gouvernement estime ces montants excessifs et injustifiés.
149.  La Cour rappelle qu'elle a conclu que les autorités n'avaient pas suffisamment protégé la vie de Fırat Dink contre une attaque fatale des ultranationalistes alors qu'elles en étaient informées, contrairement à l'obligation matérielle imposée par l'article 2 (paragraphe 75 ci-dessus), qu'elles n'avaient pas procédé à une enquête ou offert de recours effectifs concernant les négligences des autorités quant à la protection de la vie de Fırat Dink, au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention (paragraphe 91 ci-dessus) et contrairement à l'article 13 (paragraphe 146 ci-dessus), et que la confirmation du verdict de culpabilité rendu à l'égard de Fırat Dink pour dénigrement de la turcité (Türklük), prise isolément ou combinée avec l'absence de mesures protégeant celui-ci contre l'assassinat organisé par des militants ultranationalistes, avait constitué une violation de sa liberté d'expression, contrairement à l'article 10 de la Convention (paragraphe 139 ci-dessus).
150.  Dans les circonstances de l'espèce, elle juge approprié d'octroyer conjointement aux requérants Rahil Dink, Delal Dink, Arat Dink et Sera Dink 100 000 EUR. Par ailleurs, la Cour octroie au requérant Hasrof Dink 5 000 EUR.
B.  Frais et dépens
151.  Les requérants demandent également 84 150 EUR au titre des honoraires d'avocats, correspondant à 255 heures de travail devant les juridictions internes et devant la Cour pour l'ensemble des cinq requêtes. Ils sollicitent, justificatifs détaillés à l'appui, 3 595 EUR au titre de frais divers. Ils font observer que le contrat d'avocat qu'ils ont signé avec leurs avocats contient une clause selon laquelle les avocats recevront une somme équivalente à 15 % du dédommagement que la Cour pourrait accorder aux requérants.
152.  Le Gouvernement juge les honoraires excessifs et abusifs, et fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du barème applicable au barreau d'Istanbul.
153.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'octroyer aux requérants la somme de 28 595 EUR, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
154.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Joint au fond les exceptions préliminaires du Gouvernement et les rejette ;
2.  Déclare les requêtes recevables ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
6.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 2 de la Convention ;
7.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 6, 7 et 14 de la Convention ;
8.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  100 000 EUR (cent mille euros) conjointement aux requérants Rahil Dink, Delal Dink, Arat Dink et Sera Dink et 5 000 EUR (cinq mille euros) au requérant Hasrof Dink, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii.  28 595 EUR (vingt huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par eux ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Sajó à laquelle se joint la juge Tsotsoria.
F.T  S.H.N. 
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE SAJO À LAQUELLE MME LA JUGE TSOTSORIA DÉCLARE SE RALLIER
(Traduction)
Je souscris à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu en l'espèce violation du droit à la vie et à la liberté d'expression de Fırat Dink ; je parviens cependant à cette conclusion en me fondant sur des considérations qui diffèrent quelque peu de celles qui ont présidé au raisonnement de l'arrêt.
A.  Quant à la qualité de victime et aux obligations de l'Etat – Article 10
Il ressort du paragraphe 106 de l'arrêt que la qualité de victime de M. Dink est liée aux obligations positives de l'Etat qui visent la protection de la liberté d'expression. Le raisonnement semble être le suivant : l'assassinat de M. Dink serait lié à sa condamnation, et donc le manquement par l'Etat aux obligations positives lui incombant au titre de l'article 10 a engendré la qualité de victime. Pour les raisons que je développe ci-après, je ne pense pas qu'il existe des obligations positives découlant spécifiquement de l'article 10 en l'espèce, ni que la Cour avait besoin de ce raisonnement pour rejeter l'exception du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant. Le Gouvernement fait valoir que l'affaire qui a été renvoyée en première instance au terme de la procédure devant la Cour de cassation a été close en raison du décès de l'accusé.
Or M. Dink est bien victime, premièrement parce que l'arrêt par lequel la Cour de cassation a reconnu le requérant coupable devait être exécuté par le tribunal de première instance. Dès lors, il revêtait un caractère définitif. Deuxièmement, le Gouvernement ne saurait se fonder sur un fait (le décès) résultant d'un manquement par l'Etat à son obligation positive de protéger la vie du requérant en vertu de l'article 2.
La Cour exprime l'avis que l'Etat avait l'obligation positive de protéger un journal ou un journaliste. Selon les paragraphes 107-108 de l'arrêt, le meurtre de Fırat Dink découlerait en partie de l'arrêt de la Cour de cassation et en partie de l'autorisation accordée à des groupes ultranationalistes de se porter parties intervenantes à cette procédure pénale. Et la Cour en conclut que « la confirmation de la culpabilité de Fırat Dink par la Cour de cassation, prise isolément ou combinée avec l'absence de mesures protégeant celui-ci contre l'attaque des militants ultranationalistes, a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression protégé par le paragraphe 1 de l'article 10 ». Or la question n'est pas la violation de l'article 10 mais la qualité de victime de M. Dink, que le Gouvernement conteste en faisant valoir que l'arrêt de cassation n'a pas eu de suites.
L'approximation avec laquelle la Cour lie la violation de l'article 10, et même de l'article 2, aux activités des groupes « ultranationalistes » me dérange quelque peu. Voici les faits établis par elle : des manifestations et des lettres de menace à la suite de l'article concernant la fille d'Atatürk sont imputables à des militants ultranationalistes. Cependant, rien n'indique que ces manifestations avaient un caractère illégal ou intimidant. Une autre manifestation, tout à fait légale, dirigée contre Fırat Dink fut suivie d'une plainte déposée par un membre du même groupe, et des membres de mouvements ultranationalistes manifestèrent durant le procès. Trois ans plus tard, six mois après sa condamnation, Fırat Dink fut tué par un militant ultranationaliste. Les militants ultranationalistes qui avaient participé aux manifestations à l'encontre de Fırat Dink sont-ils les mêmes, au moins en partie, que ceux qui ont fomenté son assassinat ? De plus, nul ne sait s'il y a un ou plusieurs groupes derrière ces diverses actions distinctes.
Pour déterminer la qualité de victime de Fırat Dink, la Cour a tenu compte du fait que l'arrêt de cassation avait présenté l'intéressé aux yeux de l'opinion publique, et notamment vis-à-vis des groupes ultranationalistes, comme un individu insultant toutes les personnes d'origine turque. Mais le complot visant son assassinat remontait déjà à 2006 au moins (paragraphe 33 de l'arrêt), et la police en avait connaissance. La relation entre la planification du crime et la condamnation d'une part, et la phase préparatoire du complot et le meurtre lui-même d'autre part, n'est pas clarifiée. Je ne peux conclure que la condamnation est en partie à l'origine de l'assassinat, et encore moins qu'elle fait partie de la violation des obligations positives de l'Etat de protéger la presse.
En outre, je ne peux souscrire à l'interprétation qui est faite dans le présent arrêt des obligations positives de l'Etat de protéger la liberté d'expression et de créer un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées.
Je partage les préoccupations exprimées par la majorité relativement aux attaques et manœuvres d'intimidation dirigées contre les journalistes. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'affaire, les actes privés en cause (manifestations, constitution de parties intervenantes) étaient légales. Etant donné qu'elles ont eu lieu après la parution des articles litigieux, elles ne pouvaient aboutir à aucune mesure de censure. Bien entendu, l'Etat doit mettre en place un système permettant une protection effective de la liberté d'expression. En outre les autorités doivent prendre des mesures de protection spécifiques face à des actes de harcèlement émanant de personnes privées et dirigées contre les activités de presse (voir l'arrêt Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, CEDH 2000-III). Mais lorsqu'il s'agit des obligations positives au regard de l'article 10, il faut toujours se garder de ne pas verser dans le paternalisme. Au côté positif de la protection de la presse peuvent correspondre des restrictions à la liberté d'expression. Par exemple, toute critique de la presse peut occasionner des mesures de protection avantageant la presse (la plupart du temps, évidemment, la presse pro-gouvernementale). Les abus de l'Etat sont souvent commis au nom des obligations positives. Dans le contexte de l'article 10, ces obligations doivent être liées à des activités journalistiques spécifiques. Lorsque la vie de journalistes est menacée, le devoir de protection se confond avec les obligations positives de l'Etat au regard de l'article 2, lesquelles ont un contenu spécifique à deux égards :
-  de même que les crimes ayant une motivation raciste appellent des devoirs spéciaux en matière d'enquête (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, CEDH 2005-VII), un meurtre motivé par le souhait de réduire un journaliste au silence devrait également impliquer des obligations spéciales d'investigations comparables, selon les principes exposés dans l'affaire Šečić c. Croatie (no 40116/02, CEDH 2007-VI, qui concernait une agression à caractère raciste.
-  quant aux mesures préventives à prendre, j'estime que toute menace d'atteinte à l'intégrité physique de journalistes est à prendre au sérieux et sa réalité doit être présumée. Le journaliste qui en fait l'objet doit bénéficier de la part des autorités d'un degré élevé de protection, eu égard à la probabilité que cette menace soit mise à exécution et à l'intérêt général attaché aux droits relevant de l'article 10 (toute attaque contre la presse produit un effet dissuasif général). En d'autres termes, protéger l'intégrité physique des journalistes ne relève pas simplement du pouvoir discrétionnaire d'un ministre, ainsi que semblent l'entendre les autorités turques (voir le rapport d'évaluation 138/23, p. 33, observations du Gouvernement).
B.  Quant à la violation de l'article 10
La plupart des arrêts de la Cour concernant l'article 10 exposent une analyse complète des questions de proportionnalité, mais dans certains cas, comme en l'espèce, pareille approche n'est pas la meilleure façon de protéger la liberté d'expression. La base circonstancielle d'une telle analyse fait que toute personne souhaitant se prévaloir de la liberté d'expression garantie par l'article 10 est constamment exposée à la tentation de l'autocensure. Lorsqu'elle est soumise à l'arbitraire de restrictions juridiques aux contours trop larges ou trop flous, elle peut faire l'objet de poursuites, et en est réduit à espérer qu'une instance nationale ou la Cour jugera sa condamnation disproportionnée. Mais il lui est impossible de deviner à l'avance ce qui sera qualifié de « disproportionné ». Par exemple, une personne condamnée à une peine ou amende légère n'aura pas gain de cause pour des propos qui auraient bénéficié de la protection de l'article 10 dans d'autres affaires. Si elle est relaxée ou n'écope que d'une faible sanction, les poursuites judiciaires échapperont au radar de la Cour, alors même que ces poursuites, en soi, s'apparentent à un « châtiment », dans le sens d'un sérieux désagrément. D'où un phénomène d'autocensure, peu de personnes acceptant de s'exposer à une action en justice.
Eu égard à ce précède, et à la propension de l'article 301 du code pénal turc à faciliter les abus, j'estime que la disposition applicable contenue dans cet article ne poursuit pas un but légitime reconnu par la Convention de nature à fonder une restriction à la liberté d'expression. Si la Cour a exprimé des doutes quant à l'existence de préoccupations d'ordre public, je ne vois pour ma part en l'espèce tout simplement aucun motif qui puisse justifier d'ériger en infraction le dénigrement de la « turcité » (Türklük). Lorsque la loi même porte atteinte à la liberté d'expression, comme en l'espèce, nous ne devrions pas donner l'impression que c'est seulement la charge disproportionnée occasionnée par son application dans le cas d'espèce qui fait que la restriction litigieuse emporte violation de la Convention. Face à ce type de loi, point n'est besoin de se livrer à une analyse exhaustive de la proportionnalité pour déterminer « si l'ingérence était « nécessaire » pour attendre les buts allégués ». Par ailleurs, l'article 301 du code pénal turc est également inacceptable en ce qu'il ne saurait passer pour remplir la condition de prévisibilité ; en effet, il ne donne aucune orientation et l'interprétation qu'en fait la Cour de cassation manque de netteté.
Je vois mal comment le fait d'ériger en infraction le dénigrement de l'identité turque pourrait relever de l'un ou l'autre des motifs de restriction autorisés au titre du second paragraphe de l'article 10. Le Gouvernement fait valoir la préservation de l'ordre public, sans plus de précision. Comment, dans des circonstances normales, un discrédit jeté sur des institutions peut-il réellement porter atteinte à l'ordre public ? Là, nous ne pouvons que nous perdre en conjectures. Même des descriptions exagérées ou injurieuses du fonctionnement d'institutions publiques relèvent du débat sur des questions d'intérêt général, et je ne vois pas comment on peut soutenir qu'elles risquent de déboucher sur des violences ou des troubles quelconques à l'ordre public, indépendamment même de l'exigence de démontrer qu'ils revêtent un caractère avéré et imminent. Si l'intérêt d'ordre public allégué se fonde sur l'idée qu'une attaque présumée contre la « turcité » jette le discrédit sur « les institutions publiques », alors il convient de qualifier cette thèse de pure spéculation et de la rejeter sans autre analyse.
Je peux envisager deux autres explications possibles tenant à l'ordre public – sachant aucune d'elle ne me satisfait. Premièrement, on peut soutenir que le dénigrement de la turcité est un véritable outrage face auquel de nombreuses personnes peuvent devenir violentes (dans certaines parties de l'Inde, une insulte à un symbole religieux déclenche inévitablement des émeutes). En d'autres termes, il peut y avoir des circonstances spécifiques où une insulte dirigée contre un groupe est de nature à susciter des réactions violentes : il s'agit alors d'une forme spécifique de provocation à la violence. Mais en l'absence d'une telle interprétation judiciaire (qui serait de toute façon hautement problématique) et considérant que le Gouvernement n'a pas démontré que la situation en Turquie fût si désespérée que des violences et des émeutes ne pourraient pas être évitées, j'estime que l'argument tenant à l'ordre public n'est pas recevable.
Il est possible qu'un certain nombre de personnes se soient senties si outragées par les écrits de Fırat Dink qu'elles aient décidé de le tuer, mais cela ne saurait être une considération pertinente. Les autorités auraient dû empêcher le meurtre. Ce serait la fin de la liberté d'expression et de la démocratie si les autorités d'un pays étaient autorisées à réduire au silence les personnes s'exprimant publiquement simplement en refusant d'allouer des ressources au maintien de l'ordre public et de la sécurité. L'outrage, même s'il découle de certains propos, n'est pas en soi facteur de violence, et l'on ne saurait imputer un trouble potentiel aux auteurs de ces propos dans les cas où le trouble allégué trouve en fait son origine dans le mécontentement de ceux qui en sont destinataires. Admettre que l'outrage et le trouble ou l'émeute qui pourrait en résulter représentent un motif légitime de limiter la liberté d'expression reviendrait à accorder un droit de veto aux perturbateurs et à permettre à des groupuscules violents en désaccord avec une personne qui se prévaut de la liberté d'expression de lui imposer leur vision du discours admissible. S'il existe une obligation positive de l'Etat à cet égard, elle se rapporte en réalité à la prévention de la censure exercée par de tels groupes. L'ordre public doit être préservé de la violence des destinataires de propos publics, non de leur auteur.
Une troisième définition de l'ordre public peut être « l'ordre constitutionnel », une structuration des affaires publiques conforme aux valeurs consacrées par la Constitution. Par exemple, la reconnaissance du mariage polygame serait contraire à l'ordre public dès lors qu'elle ne pourrait se concilier avec les valeurs constitutionnelles du mariage, de l'égalité, etc., dans une société donnée. A cet égard, l'on pourrait soutenir que les valeurs de la turcité renvoient à l'ordre moral constitutionnel. Mais la liberté d'expression s'étend à la critique des valeurs constitutionnelles, sauf si elle en vient à détruire en réalité le système. De plus, la protection des valeurs, notion abstraite, ne peut être le socle du droit pénal, et les susceptibilités tenant à ces valeurs, et en particulier à l'identité nationale telle qu'elle se traduit dans la Constitution, ne comptent pas parmi les motifs reconnus de restriction (Vajnai c. Hongrie, no 33629/06, 8 juillet 2008
L'arrêt de cassation évoque d'autres motifs de restriction. Il y est fait allusion à une « phrase dégradante utilisée (...) dans une mauvaise intention, celle d'insulter les Turcs ». On pourrait soutenir que la protection de la turcité, des Turcs ou encore de la nation turque est un aspect de la protection des droits d'autrui, à savoir l'honneur (ou la dignité ?) de l'ensemble des membres de la collectivité.
A mon sens, l'arrêt de la Cour de cassation laisse entendre que les propos de M. Dink avaient constitué une attaque contre l'identité collective (donc touchaient plus aux droits d'autrui qu'à l'ordre public). Eu égard au fait que la collectivité visée est composée d'une multitude des individus, il est impensable que la réputation d'un seul de ses membres serait mise à mal aux yeux de ses compatriotes pour avoir traité par le mépris quelque chose que les autorités ou une grande partie du public tiennent pour essentiel pour la collectivité. Même si une attaque verbale portait atteinte à la dignité des membres du groupe, il est normalement très improbable, si les propos diffamatoires ne visent pas des membres du groupe clairement identifiés, que le préjudice soit tel qu'il appellerait l'intervention du droit pénal. Les opinions choquantes sont protégées même lorsqu'il y va de la réputation collective. Les effets négatifs allégués du mystérieux « dénigrement de la turcité » ne se rapportent qu'à l'identité. Sauf interprétation très spécifique, pareil dénigrement, en tant que préjudice causé à l'identité nationale, ne relève pas des droits d'autrui, donc, encore une fois, n'est pas un motif légitime de limitation des droits issus de la Convention.
La signification la plus insultante que l'on puisse attribuer au point de vue de M. Dink, si l'on suit la logique tordue de la Cour de cassation, est que le Turc, dans l'esprit des Arméniens, est assimilé à du sang empoisonné. Le dénigrement de la turcité découle donc du qualificatif « empoisonné » attribué au Turc (oublions que le requérant a qualifié la perception des Arméniens de paranoïaque). Cela étant, il reste à voir dans quelle mesure les droits d'autrui incluent le droit au respect d'une personne morale. Celle qui se cache derrière la turcité est une partie de la société turque qui a été dénigrée. Selon la Cour de cassation, « une société qui fait l'apologie d'une autre société ne peut être protégée par la liberté d'expression (paragraphe 28 de l'arrêt). Des excuses, des critiques ou des propos agressifs adressés à l'une ou l'autre des parties de la société turque touchant au Grand Crime d'atteinte à la sont déclarés abusifs par la Cour de cassation (chambres pénales réunies). Mais rien ne démontre qu'une prise de position d'un individu en la matière (revendiquée par le requérant) puisse s'analyser en une atteinte aux valeurs humaines et historiques de la turcité et, en conséquence, au droit au respect de l'entité juridique qui se trouve derrière. Cette déclaration ne s'apparente certainement pas à une apologie de la haine contre des individus identifiables (pas même du simple fait de leur appartenance au groupe visé). Au contraire, l'article appelle à ne pas user de stéréotypes négatifs. Même si la Cour se doit de respecter l'interprétation des interprétations et qualifications juridiques données par les juridictions nationales, je dois admette sur ce point que l'interprétation de la Cour de cassation frôle l'arbitraire (comme le relèvent les diverses expertises et opinions dissidentes).
La Cour conclut que le sens qu'il faut attribuer aux propos de Fırat Dink est qu'il a attaqué la politique menée par l'Etat et ses institutions à l'égard de la communauté arménienne. Par conséquent, elle estime, à la lumière de l'article 301 du code pénal turc, « se rapportant à la « nation turque », donc à l'un des éléments constitutifs de l'Etat, que l'identité turque s'apparentait à l'Etat lui-même, tel qu'il se matérialise concrètement dans la politique menée par son Gouvernement et dans les actes de ses institutions » (paragraphe 131). La seule raison justifiant cette lecture de l'arrêt de la Cour de cassation tient au fait que d'une certaine façon l'Etat est lié à la nation turque, les deux notions apparaissant dans la même phrase : « selon la Cour de cassation, l'identité turque se référait à l'un des éléments constituant de l'Etat, l'élément humain, c'est à dire à la « nation turque » (paragraphe 130). Je trouve cette association malaisée.
Dès lors, je ne peux souscrire à la conclusion de la Cour selon laquelle « dans la présente affaire, la Cour de cassation, en déclarant le requérant coupable pour ses propos, l'a sanctionné indirectement pour avoir critiqué le fait que les institutions de l'Etat nient la thèse de génocide quant aux incidents de 1915 » (paragraphe 132). En réalité, la Cour de cassation a estimé que l'analyse des « incidents » de 1915 était protégée par la liberté d'expression. Après tout, M. Dink ne faisait que dire que le « problème de l'empoisonnement » devait être résolu selon les valeurs communes de l'humanité et selon sa conscience individuelle. C'est en érigeant en infraction ce type de point de vue personnel (qui laisse la question de la qualification du Grand Crime en génocide à la conscience de chacun) que la Cour de cassation apporte son soutien à une position officielle exclusive de toute autre thèse. Or le diktat d'une pensée gouvernementale unique dans un débat d'opinions ne saurait se concilier avec la liberté d'expression.
1.  L’expression « Türklük » (« l’identité turque ») utilisée à l’article 301 (ancien 159) du code pénal, traduite dans l’arrêt par « turcité », a été aussi traduite par certains auteurs par « turquitude ».
2.  Organisation secrète dont les membres présumés furent traduits en justice pour avoir commis des actes de terrorisme destinés à déstabiliser le régime politique et à faciliter une intervention militaire sous prétexte de sauvegarder la laïcité et les intérêts nationaux.
ARRÊT DİNK c. TURQUIE
ARRÊT DİNK c. TURQUIE 
ARRÊT DİNK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 
ARRÊT DİNK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 2668/07;6102/08;30079/08;...
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 13+2 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10) LIBERTE D'EXPRESSION-{GENERALE}, (Art. 10-1) INGERENCE, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : DINK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-09-14;2668.07 ?

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