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05/10/2010 | CEDH | N°20342/07

CEDH | AFFAIRE HARTMAN c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE HARTMAN c. POLOGNE
(Requête no 20342/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hartman c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Giovanni Bonello, président,   Lech Garlicki,   Ján Šikuta, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2010,
Rend l'arrêt que vo

ici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20342/07)...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE HARTMAN c. POLOGNE
(Requête no 20342/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hartman c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Giovanni Bonello, président,   Lech Garlicki,   Ján Šikuta, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20342/07) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marek Hartman (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 avril 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 20 octobre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention au Gouvernement. En application du Protocole 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant, né en 1953, est actuellement détenu à la prison de Strzelce Opolskie.
5.  En 2003, les poursuites furent engagées contre le requérant pour tentative d'assassinat, détention prohibée d'armes à feu et menaces de mort proférées à l'égard des membres de la famille de sa compagne.
6.  Le 23 décembre 2004, un mandat d'arrêt européen fut décerné à l'encontre du requérant par les autorités polonaises. Celui-ci fut arrêté en France environ quatre mois plus tard. Le 1er mars 2005, après avoir ordonné la remise du requérant à leurs homologues polonais, les autorités françaises placèrent le requérant en liberté surveillée.
7.  Le 16 mars 2005, le tribunal de district de Jarocin prononça la détention provisoire du requérant. Il motiva sa décision par l'existence des raisons plausibles, étayés par les éléments du dossier, permettant de croire que le requérant ait commis les faits. Le tribunal observa qu'après la commission des faits incriminés, le requérant avait quitté le territoire polonais, en conséquence de quoi un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre. En outre, il avait proféré des menaces de mort contre les victimes, ce qui étayait la crainte de le voir commettre une nouvelle infraction contre la vie et l'intégrité corporelle.
8.  Le 6 avril 2005, le tribunal régional rejeta le recours du requérant.
9.  Le 8 juin 2005, le tribunal régional de Kalisz, en sa formation de jugement composée notamment du juge J.N., prolongea la détention du requérant. Il observa que, dans la mesure où le requérant s'était vu reprocher un crime passible d'une peine importante, l'application d'une mesure préventive privative de liberté était nécessaire pour garantir la bonne marche de la procédure. Le tribunal releva la nécessité de recueillir toutes les preuves pertinentes, dont une expertise médico-légale.
10.  Le 29 juin 2005, le procureur de district déposa un acte d'accusation à l'encontre du requérant auprès du tribunal régional de Kalisz.
11.  Lors de la phase juridictionnelle de la procédure, la détention du requérant fut régulièrement prolongée. Une décision en ce sens fut prise notamment le 19 août 2005 par la formation du tribunal régional de Kalisz présidée par le juge J.N.. Celui-ci releva notamment que la gravité de la peine susceptible d'être infligée au requérant constituait un facteur de nature à l'inciter à prendre la fuite ou entraver le bon déroulement du procès. Pour étayer la crainte de voir l'intéressé se dérober à la justice, le tribunal observa que l'intéressé n'avait pas de domicile sur le territoire polonais, qu'il avait quitté la Pologne après que les faits lui étant reprochés aient été commis et qu'il avait été recherché en vertu d'un mandat d'arrêt.
12.  Par un jugement du 20 décembre 2005, le tribunal régional déclara le requérant coupable de tous les chefs d'inculpation et lui infligea une peine de douze années d'emprisonnement. Le juge J.N. présida la formation de jugement du tribunal régional.
13.  Le 2 mars 2006, la cour d'appel infirma le jugement précité dans la mesure concernant la condamnation pour tentative d'assassinat et renvoya l'affaire pour réexamen. Pour ce qui était de deux autres chefs d'inculpation, la cour d'appel confirma la condamnation du requérant et lui infligea à ce titre une peine de deux années d'emprisonnement.
14.  Le 24 janvier 2007, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel du 2 mars 2006 relatif à sa condamnation à une peine de deux années de réclusion criminelle.
15.  Entretemps, suite au réexamen de l'affaire dans la mesure concernant le premier chef d'inculpation, par un jugement du 6 décembre 2006 le tribunal régional déclara le requérant coupable et lui infligea une peine de douze années d'emprisonnement.
16.  Par un jugement du 12 avril 2007, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant contre ce jugement.
17.  Le 8 février 2008, la Cour suprême infirma l'arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2007 et renvoya l'affaire à cette juridiction pour réexamen.
18.  Le 6 mai 2008, la cour d'appel infirma le jugement du 6 décembre 2006 rendu par le tribunal régional et à son tour renvoya l'affaire pour reconsidération.
19.  Toujours le 6 mai 2008, la cour d'appel prolongea la détention provisoire du requérant en la motivant de manière suivante: « Attendu que les motifs du maintien de l'accusé Marek Hartman en détention provisoire n'ont pas perdu de leur pertinence, la cour a décidé de prolonger la détention provisoire de l'accusé jusqu'au 31 octobre 2008 ». Le 4 juin 2008, la cour d'appel rejeta le recours du requérant, au motif que la perspective d'une peine sévère ainsi que son séjour antérieur à l'étranger et la nécessité de le rechercher par le biais d'un mandat d'arrêt européen étaient des facteurs de nature à justifier la crainte d'entraves à la bonne marche de la procédure.
20.  Le 4 septembre 2008, la cour d'appel rejeta la demande de remise en liberté présentée par le requérant. Elle se prévalut notamment de « l'attitude générale de l'accusé durant tout le procès » (« całokształt zachowania oskarżonego w toku całego postępowania »), de la nature des faits lui étant reprochés ainsi que celle de la peine susceptible de lui être infligée.
21.  Le 16 octobre 2008, la détention du requérant fut maintenue par le tribunal régional jusqu'au 31 décembre 2008. Le 5 novembre 2008, la cour d'appel confirma cette décision, estimant que la détention constituait la seule mesure susceptible de préserver le déroulement adéquat de la procédure.
22.  Par un jugement du 3 décembre 2008, le tribunal régional déclara le requérant coupable de tentative d'assassinat et le condamna à douze années d'emprisonnement.
23.  Le 17 juin 2009, la cour d'appel confirma ce jugement.
24.  Suite au pourvoi en cassation du requérant, le 4 mars 2010, la Cour Suprême annula l'arrêt de la cour d'appel, estimant que cette juridiction devrait revoir la question de la qualification juridique des faits ainsi que celle de la durée de la peine dont ils étaient passibles.
25.  Il ressort des informations fournies par le requérant que la procédure pénale fut définitivement terminée le 29 juin 2010 par un arrêt de la cour d'appel le condamnant à une peine de dix années de réclusion criminelle.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  Le droit et la pratique pertinents concernant la détention provisoire (aresztowanie tymczasowe), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites « préventives » (środki zapobiegawcze) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires suivantes : Gołek c. Poland, no 31330/02, §§ 27-33, 25 avril 2006 et Celejewski c. Pologne, no 17584/04, §§ 22-23, 4 août 2006.
Les données statistiques concernant l'application de la détention provisoire en Pologne, les mesures prises par l'Etat pour réduire la durée de celle-ci, les amendements récents au code de procédure pénale ainsi que les documents pertinents du Conseil de l'Europe sont décrits dans l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire Kauczor c. Pologne (no 45219/06, §§ 27-28 et 30-35, 3 février 2009).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
27.  Le requérant allègue violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
28.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
29.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
Sur la période à prendre en considération
30.  La Cour note que la première période à prendre en compte a commencé le 16 mars 2005 avec l'arrestation du requérant et a pris fin le 20 décembre 2005 avec la première condamnation de celui-ci à une peine de douze années de prison ; elle s'étend donc sur environ neuf mois.
31.  La Cour note que la situation du requérant durant la période postérieure au 20 décembre 2005 jusqu'au 6 mai 2008 (voir, § 32 ci-dessous) relève continuellement de l'article 5 § 1 de la Convention qui autorise une détention « après condamnation par un tribunal compétent ». En fait, malgré l'annulation partielle le 2 mars 2006 par la cour d'appel de la condamnation du requérant prononcée le 20 décembre 2005, ce dernier s'est vu infliger ce même jour une peine de deux années de prison. En outre, par un jugement du 6 décembre 2006, le requérant a été condamné à une autre peine de douze années de réclusion criminelle.
32.  Ce dernier jugement ayant été invalidé le 6 mai 2008, à cette date a débuté la seconde période à prendre en compte aux fins de la présente affaire. Elle s'est terminée le 3 décembre 2008, soit sept mois plus tard, avec une nouvelle condamnation du requérant à une peine de douze années de réclusion criminelle.
33.  La Cour note enfin que la détention du requérant à compter de cette dernière condamnation jusqu'à la fin de la procédure pénale relève entièrement de l'article 5 § 1 de la Convention. En fait, l'arrêt de la Cour Suprême du 4 mars 2010 a eu pour l'effet non pas l'annulation de la condamnation du requérant prononcée le 3 décembre 2008 mais exclusivement l'atténuation de la peine infligée en vertu de ce jugement.
34.  Il en résulte que la durée totale de la détention effective du requérant, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, s'étend sur environ une année et quatre mois au total.
Sur le bien-fondé du grief
35.  Le Gouvernement soutient d'abord que la détention du requérant reposait sur des raisons suffisantes et pertinentes, telles que les soupçons, étayés par les éléments du dossier, qu'il ait commis les faits, la gravité des infractions qu'on lui reprochait ainsi que la sévérité de la peine dont elles étaient passibles. Le Gouvernement relève que dans leurs décisions prolongeant la détention du requérant, les autorités ont soulevé certaines circonstances particulières, tel le risque d'entraves au bon déroulement de la procédure, corroboré par le fait qu'après les faits, le requérant, résidant depuis de plus d'une vingtaine d'années en France, avait quitté le territoire polonais et devait être recherché par les autorités. En outre, la nature violente des infractions lui étant reprochées justifiait la crainte qu'en cas de libération, il pourrait constituer le danger pour la vie ou l'intégrité d'autrui. Le Gouvernement souligne également que les raisons ci-dessus ont persisté tout au long de la détention du requérant.
36.  Le Gouvernement fait valoir en outre la complexité de l'affaire, résultant, entre autres, des difficultés rencontrées par les autorités dans l'établissement des faits à raison des témoignages divergents. De surcroît, pour résoudre certaines questions, les autorités ont dû recourir aux avis d'expertise ainsi qu'entendre de nombreux témoins.
37.  Pour ce qui est du comportement des autorités, le Gouvernement estime qu'elles ont agi avec une diligence requise. Il souligne que les décisions de maintenir le requérant en détention étaient motivées de manière adéquate. Le Gouvernement relève que ce dernier a contribué à la durée de la procédure à raison des ses multiples recours et motions déposés au cours de l'instance.
38.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement, notamment ceux concernant la complexité de l'affaire. Il relève que les faits ont été établis déjà en 2002 et 2005 et que le manque de diligence et la lenteur des autorités judiciaires ont contribué à alourdir son dossier. Dans ce contexte, le requérant se réfère aux annulations subséquentes des jugements prononcés par les instances inférieures qu'il impute aux erreurs répétées de ces juridictions. Il souligne que les affirmations du Gouvernement selon lequel il aurait contribué à l'allongement de la procédure ne reposent sur aucun exemple concret.
39.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir notamment Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, ECHR 2000-IV et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, ECHR 2000-XII.).
40.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de l'exigence d'intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, du 30 mai 2006, § 50 et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43).
41.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
42.  En se référant à la présente affaire, la Cour relève que pour justifier leurs décisions de maintenir le requérant en détention préventive, les autorités se sont fondées d'abord sur l'existence des soupçons, étayés par les éléments du dossier, qu'il ait commis les faits. Le bien-fondé de ces soupçons a été confirmé à l'issue de la procédure pénale avec le constat de culpabilité du requérant et sa condamnation à une peine de prison importante.
43.  Les autorités ont invoqué en outre le risque que la remise en liberté du requérant puisse entraver le bon déroulement de la procédure. A cet égard, la Cour estime que le fait que le requérant risquait l'imposition d'une peine importante, combiné au fait qu'il résidait depuis longtemps à l'étranger et qu'antérieurement avait été recherché par les autorités légitimaient les craintes des autorités que la remise en liberté du requérant était susceptible de rendre plus difficile la poursuite de la procédure.
44.  La Cour estime également que la circonstance constamment référée par les autorités, celle relative à la nature des faits imputés au requérant et à sa dangerosité potentielle pour les victimes, constituait un facteur supplémentaire valable en faveur du maintien de sa privation de liberté.
45.  Ainsi, la Cour considère que les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la privation de liberté du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants.
46.  En ce qui concerne l'attitude des autorités nationales, la Cour observe d'abord que l'enquête a été conduite avec diligence et que la procédure devant la juridiction de première instance s'est achevée rapidement, soit environ six mois après le dépôt de l'acte d'accusation. Quant à la procédure postérieure, qui a duré environ quatre années et six mois, la Cour note qu'au vu d'un grand nombre d'instances impliquées, notamment une triple intervention de la Cour Suprême, cette période ne saurait passer pour excessive. D'ailleurs, le dossier ne fait transparaître aucune période d'inaction significative susceptible d'être imputée aux autorités. La Cour relève également que le contrôle de la pertinence du maintient de la détention du requérant a été effectué tout au long de la procédure à des intervalles réguliers.
47.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la détention du requérant, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, d'environ une année et quatre mois, ne saurait passer pour excessive dans les circonstances de l'espèce.
48.  Partant, l'article 5 § 3 de la Convention n'a pas été violé.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
49.  Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 3 de la Convention d'avoir subi un traitement contraire à cette disposition, du fait de sa détention prolongée « face au manque de sensibilité et la mauvaise volonté institutionnalisée » des juridictions polonaises. Or, la Cour estime que le requérant ne présente pas d'éléments objectifs, susceptibles d'indiquer que le niveau de gravité dont dépend l'application de l'article 3 a été atteint en ce qui le concerne. Partant, elle juge cette partie de la requête infondée et la rejette, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
50.  Citant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial, compte tenu de la présence du magistrat J.N. d'abord au sein de la formation de jugement du tribunal ayant statué sur sa détention provisoire et ensuite de celui ayant prononcé le jugement sur le fond. La Cour relève cependant que le requérant, représenté durant la procédure par un professionnel de droit, n'a pas soulevé ce grief dans l'ordre interne. Pour ce motif, la Cour le rejette, pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
51.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de manière générale n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable et conteste le bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationales, sauf si et dans la mesure où elles pouvaient avoir porté atteinte aux  droits et libertés sauvegardés par la Convention (Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, § 45), sans quoi elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France, no 3, 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). En l'espèce, la Cour ne relève aucun élément susceptible d'étayer les allégations du requérant sur ces points. Partant, elle rejette cette partie de la requête en tant que manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
52.  Citant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l'interception par les autorités de son courrier adressé à la Cour Suprême et au consulat allemand en Pologne. La Cour note cependant que le requérant ne produit aucun élément de nature à étayer son grief. Pour ce motif, la Cour juge ce grief infondé et le rejette, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı  Giovanni Bonello   Greffière adjointe Président
ARRÊT HARTMAN c. POLOGNE
ARRÊT HARTMAN c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section comité)
Numéro d'arrêt : 20342/07
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3

Analyses

(Art. 14) AUTRE SITUATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME


Parties
Demandeurs : HARTMAN
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-10-05;20342.07 ?

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