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19/10/2010 | CEDH | N°42332/06

CEDH | AFFAIRE BEREZA c. POLOGNE (n° 2)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BEREZA c. POLOGNE (No 2)
(Requête no 42332/06)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Bereza c. Pologne (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ljiljana Mijović, présidente,   Lech Garlicki,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,r> Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve un...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BEREZA c. POLOGNE (No 2)
(Requête no 42332/06)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Bereza c. Pologne (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ljiljana Mijović, présidente,   Lech Garlicki,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42332/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcin Bereza (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 3 avril 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 8 de la Convention au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête est attribuée à un Comité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant, né en 1972, réside à Pruszków.
A. La procédure pénale contre le requérant
5.  Le 18 décembre 2003, le requérant fut arrêté au motif qu'il était soupçonné d'appartenir à une association des malfaiteurs dont les activités auraient consisté à commettre des assassinats, des extorsions des fonds, des recels et autres infractions en rapport avec le trafic des stupéfiants et celui des véhicules volés.
6.  Le 23 décembre 2003, le requérant fut placé en détention provisoire.
7.  Le 17 octobre 2005, le parquet introduisit un acte d'accusation contre le requérant.
8.  Lors de l'instruction et la procédure judiciaire le requérant pria à plusieurs reprises les autorités de lui permettre de consulter le dossier de l'affaire. Ses demandes auraient été rejetées dans un premier temps. Il ressort toutefois du dossier qu'après la clôture de l'instruction entre les 11 juillet et 17 octobre 2005, le requérant avait pu prendre connaissance des 78 des 147 volumes du dossier de l'affaire le concernant. En outre, lors de la phase juridictionnelle il avait été autorisé à plusieurs reprises de consulter le dossier de son procès.
9.  Il ressort des éléments versés par le requérant qu'il avait été libéré en mars 2008. La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante.
B. Interception du courrier du requérant
10.  Le requérant présenta quinze enveloppes contenant des lettres que lui avaient adressées les différentes institutions dont notamment le Médiateur, le greffe de la Cour, la Fondation d'Helsinki de Varsovie et les juridictions nationales. Quatorze de ces enveloppes portaient un cachet avec la mention « censuré » assortie d'une signature manuscrite illisible et une date d'apposition du cachet ; une seule enveloppe contenant une lettre adressée au requérant par le Médiateur le 27 juin 2007 portait une mention manuscrite « surveillance du courrier », une date manuscrite du 23 juillet 2007 et une signature illisible.
11.  Neuf sur l'ensemble des enveloppes concernées furent cachetées entre le mois de septembre 2004 et le 5 avril 2006 ; six autres le furent durant la période postérieure à cette dernière date, en particulier :
- un courrier adressé au requérant le 5 avril 2006 par le parquet de district de Kwidzyn, tamponné le 14 avril 2006 ;
- un courrier du 26 avril 2006 adressé au requérant par la cour d'appel de Varsovie, tamponné le 8 mai 2006 ;
- deux courriers adressés au requérant par ses conseils respectivement le 5 mai et les 2 et 10 septembre 2006, tamponnés les 12 mai et 10 octobre 2006 ;
- le courrier mentionné ci-dessus, adressé au requérant par le Médiateur le 27 juin 2007 ;
- un courrier adressé au requérant le 22 août 2007 par la Fondation d'Helsinki, tamponné le 4 septembre 2007.
12.  Le requérant se plaignit de l'interception de son courrier auprès des autorités. Le 2 juin 2005, le parquet d'appel de Varsovie l'informa que ni le courrier provenant de son défenseur ni aucun autre courrier lui ayant été adressé postérieurement au 6 mai 2005 n'avaient été censurés. S'agissant du courrier antérieur à cette date, le parquet admit qu'il ne pouvait être exclu qu'il eût pu faire l'objet d'une censure routinière.
13.  Le requérant sollicita l'ouverture d'une enquête au sujet de l'interception alléguée de son courrier. Le 2 septembre 2008, le parquet rendit un non-lieu, en relevant que l'infraction consistant à recueillir les informations destinées à autrui sans son accord préalable, au sens de l'article 267 § 1 du code pénal, n'avait pas été constituée. Le 15 avril 2009, le tribunal de district de Varsovie confirma cette décision.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.  Les dispositions pertinentes du droit interne ainsi que les éléments concernant la pratique nationale en matière de l'interception du courrier des personnes privées de liberté sont amplement cités notamment dans l'arrêt Kliza c. Pologne, no8364/04, du 6 septembre 2007, ou encore dans la décision rendue dans l'affaire Sobolewski c. Pologne, no 39665/05, du 16 décembre 2008.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
15.  Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de la correspondance, tel que prévu par l'article 8 de la Convention ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur la recevabilité
1. Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois
16.  Le Gouvernement soutient que le grief, dans la mesure où il concerne les cas d'interception du courrier du requérant s'étant produits avant le 5 avril 2006, soit plus de six mois avant la date de l'introduction de sa requête, est tardif.
17.  Le requérant rejette l'argument du Gouvernement. Il soutient que, dans la mesure où son courrier était intercepté de manière systématique à compter de son arrestation jusqu'au 4 septembre 2007, soit pendant la durée quasi entière de sa détention provisoire, la violation de la Convention qui en résulte revêt un caractère continu.
18.  La Cour note qu'il ressort du dossier que neuf des quinze lettres présentées par le requérant ont été tamponnées durant la période antérieure à la date indiquée par le Gouvernement. Compte tenu de la solution adoptée dans d'autres affaires polonaises similaires (notamment Garycki c. Pologne, no14348/02, 6 février 2007, § 76, ou Friedensberg c. Pologne, no 44025/08, 27 avril 2010, § 16), la Cour estime que, dans la mesure où elle concerne les neuf lettres concernées, l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois est fondée est doit être accueillie.
19.  Partant, la Cour rejette le grief dans cette mesure en tant que tardif, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
20.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. En particulier, il aurait dû engager une action pour se faire indemniser du préjudice subi du fait d'une atteinte à son droit au respect de sa correspondance, conformément aux articles 24 §§ 1 et 2 combinés avec les articles 417, 448 and 23 de ce code. Le Gouvernement soutient que cette voie de recours était effective et fournit les exemples d'une jurisprudence interne en ce sens, à savoir l'arrêt rendu le 28 juin 2007 par la cour d'appel de Varsovie dans l'affaire I C 106/05, ainsi que le jugement du tribunal de district de Śrem rendu le 21 décembre 2005 dans l'affaire I C 106/05, confirmé par le tribunal régional de Poznań le 19 mai 2006. Le Gouvernement précise qu'en vertu de ces jugements, les détenus alléguant violation de leur droit au respect de la correspondance ont pu obtenir la reconnaissance de cette violation et être indemnisés.
21.  Le requérant rejette l'argument du Gouvernement et rappelle qu'il s'est plaint auprès des autorités internes de l'interception de son courrier.
22.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie concernant les affaires similaires contre la Pologne dont il ressort qu'à l'issue d'une évolution jurisprudentielle en droit polonais, dont l'exemple constitue l'arrêt de la cour d'appel de Varsovie du 28 juin 2007, référé en l'espèce par le Gouvernement, une voie de recours efficace au regard des griefs identiques à celui soulevé par le requérant a été instaurée dans l'ordre juridique interne (notamment Kotowski c. Pologne, no12772/06, 29 septembre 2009, § 22 ; Bista c. Pologne, no22807, 12 janvier 2010, §§ 47-49). Toutefois, la voie de recours concernée n'est effective qu'à l'égard des cas de censure s'étant produits postérieurement au 28 juin 2007, soit la date à laquelle la cour d'appel de Varsovie a rendu son arrêt (voir, entre autres Pasternak c. Pologne, no 42785/06, 16 juillet 2009, § 30; Lewak c. Pologne, no 21890/03, 6 septembre 2007, § 25; Kołodziński c. Pologne, no 44521/04, 8 janvier 2008, § 29; Misiak c. Pologne, no 43837/06, 3 juin 2008, § 18; Friedenberg précité, §§ 18 et 19). Les requérants se plaignant de l'interception de leur courrier postérieure au 28 juin 2007 sont normalement tenus de faire l'usage de la voie de recours en question avant de saisir la Cour (en particulier Bista précité, §§ 47- 49).
23.  La Cour relève que deux des six lettres du requérant ayant fait l'objet de l'interception postérieurement au 5 avril 2006 (à savoir les courriers adressée au requérant par le Médiateur et la Fondation d'Helsinki) ont été censurées après le 28 juin 2007, soit la date à laquelle la voie de recours invoquée par le Gouvernement était devenue effective. Il en résulte que, dans la mesure concernant ces deux courriers, le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
24.  Partant, la Cour le rejette, en application de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention.
25.  La Cour constate que le grief du requérant concernant l'interception des quatre autres courriers entre le 5 avril 2006 et le 28 juin 2007 n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte d'ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
26.  Le requérant soutient que l'ingérence des autorités dans son droit au respect de sa correspondance s'est produite en violation du droit interne et de la Convention.
27.  Le Gouvernement affirme que le grief du requérant, dans la mesure où il concerne les lettres lui ayant été adressées par le parquet de Kwidzyn et la cour d'appel de Varsovie, est infondé. Le Gouvernement souligne que l'article 217 a) § 1 du code d'application des peines autorise les autorités poursuivantes d'intercepter le courrier des personnes placées en détention provisoire.
28.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle toute ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la correspondance méconnaît l'article 8 § 2 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Valenzuela Contreras c. Espagne du 30/07/1998, no 27671/95, § 46, Recueil 1998-V).
29.  Les mots « prévue par la loi » veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne. Cependant, cette expression ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la « loi » ; elle la veut compatible avec la prééminence du droit, impliquant ainsi que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1. De cette exigence dérive la nécessité de l'accessibilité de la loi pour la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir des conséquences pour elle (Valenzuela Contreras précité).
30.  En ce qui concerne la présente affaire, la Cour relève que l'enveloppe de chacune des quatre lettres concernées porte un cachet avec la mention « censuré » et une signature illisible. La Cour rappelle que, dans d'autres affaires polonaises similaires (voir, parmi beaucoup d'autres, Pisk–Piskowski c. Pologne, no 92/03, 14 juin 2005, § 26), il a été relevé qu'en langue polonaise la mention « censuré » (ocenzurowano) signifie qu'une autorité compétente, après avoir contrôlé le contenu de la lettre, a décidé de la délivrer ou de l'expédier à son destinataire. La Cour a déjà déclaré à maintes occasions que tant qu'il existe une pratique des autorités internes consistant à déposer sur la correspondance des détenus un cachet avec la mention « ocenzurowano », elle ne peut que considérer que ces lettres ont été ouvertes et leur contenu lu (Matwiejczuk c. Pologne, no37641/97, 2 décembre 2003, § 99).
31.  La Cour relève également que l'article 102. 11) du code d'application des peines polonais stipule que les personnes condamnées ont droit à un échange du courrier non soumis à la censure avec les autorités poursuivantes, judiciaires et autres ainsi qu'avec les autorités locales et le Médiateur. La Cour observe également qu'en vertu de l'article 214 de ce code, les personnes placées en détention préventive doivent jouir des mêmes droits que celles condamnées en vertu d'un jugement définitif. Il en résulte que l'interdiction d'intercepter le courrier échangé avec les autorités publiques mentionnées par l'article 102. (11) du code d'application des peine qui s'applique expressément aux personnes condamnées, s'étend également à celles placées en détention préventive (Michta c. Pologne, no 13425/02, 4 mai 2006, § 61, et Kwiek c. Pologne, no 51895/99, 30 mai 2006, § 44).
32.  Il s'ensuit que l'ingérence contestée par le requérant ne peut être considérée comme « prévue par la loi », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
33.  Partant, la Cour conclut à la violation de cette disposition.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34.  Le requérant se plaint également sous l'angle de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de n'avoir pas eu la possibilité suffisante de consulter le dossier de l'affaire ni durant l'instruction ni lors de la phase juridictionnelle de la procédure. Le requérant y voit une atteinte aux droits de la défense.
35.  La Cour note que le requérant n'a pas démontré avoir soulevé ce grief de manière adéquate dans la procédure interne, notamment dans le cadre d'un appel contre un jugement sur le fond. En tout état de cause, dans la mesure où la procédure serait pendante, le requérant conserve toujours cette faculté.
36.  Partant, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38.  Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre de son préjudice moral.
39.  Le Gouvernement juge ce montant exorbitant.
40.  La Cour considère que, selon sa pratique en la matière, il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
41.  Le requérant n'a rien demandé à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
42.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention portant sur l'interception des quatre courriers du requérant entre le 5 avril 2006 et le 28 juin 2007, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 EUR (mille euros) à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı                  Ljiljana Mijović  Greffière adjointe  Présidente
ARRÊT BEREZA c. POLOGNE (N° 2)
ARRÊT BEREZA c. POLOGNE (N° 2) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section comité)
Numéro d'arrêt : 42332/06
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 14) AUTRE SITUATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME


Parties
Demandeurs : BEREZA
Défendeurs : POLOGNE (n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-10-19;42332.06 ?

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