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02/11/2010 | CEDH | N°21272/03

CEDH | AFFAIRE SAKHNOVSKI c. RUSSIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SAKHNOVSKI c. RUSSIE
(Requête no 21272/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sakhnovski c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Ireneu Cabral Barreto,   Boštjan M. Zupančič,   Anatoly Kovler,   David Thór Björgvinsson,   Danutė Jočie

nė,   Dragoljub Popović,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Päivi Hirvelä,   Mirjana Lazarova ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SAKHNOVSKI c. RUSSIE
(Requête no 21272/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sakhnovski c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Ireneu Cabral Barreto,   Boštjan M. Zupančič,   Anatoly Kovler,   David Thór Björgvinsson,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Päivi Hirvelä,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Ledi Bianku,   Ann Power, juges,  et de Michael O'Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 janvier et 22 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21272/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergueï Veniaminovitch Sakhnovski (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la chambre, le requérant avait été autorisé à présenter sa cause lui-même. Devant la Grande Chambre, il a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a été représenté par Mes K. Moskalenko et O. Preobrazhenskaya, avocates à Moscou, et par Me N. Lisman, avocate à Boston (Etats-Unis). Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été initialement représenté par Mme V. Milinchuk, alors représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, puis par son représentant actuel, M. G. Matyushkin.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la procédure pénale dirigée contre lui avait été conduite en violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, puisqu'il n'avait pu être assisté gratuitement par un avocat en appel ni, de surcroît, assurer efficacement sa défense faute d'avoir pu communiquer avec le juge d'appel autrement que par vidéoconférence.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de cette section, la chambre chargée de l'affaire (ancien article 27 § 1 de la Convention, devenu l'article 26) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 15 janvier 2009, une chambre de ladite section composée des juges dont le nom suit : Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni et George Nicolaou, assistés de Søren Nielsen, greffier de section, a examiné la recevabilité et le fond de l'affaire (ancien article 29 § 3 de la Convention, devenu l'article 29 § 1). La chambre a joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant, a déclaré recevables les griefs tirés de l'article 6 de la Convention et a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant n'ayant pas bénéficié de l'assistance effective d'un défenseur en appel. Elle a alloué une indemnité pour dommage moral. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Les juges Rozakis, Spielmann et Malinverni ont exprimé une opinion concordante commune, dont le texte se trouve joint à l'arrêt.
6.  Le 4 mai 2009, le Gouvernement a sollicité le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (articles 43 de la Convention et 73 du règlement). Le 14 septembre 2009, un collège de la Grande Chambre a fait droit à la demande.
7.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément à l'ancien article 27 §§ 2 et 3 de la Convention (devenu l'article 26 §§ 4 et 5) et à l'article 24 du règlement. Aux dernières délibérations, Ann Power, juge suppléante, a remplacé Renate Jaeger, empêchée (article 24 § 3 du règlement).
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond.
9.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 20 janvier 2010 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. N. Mikhaylov, sous-directeur du bureau du représentant   de la Fédération de Russie, agent,  Mmes T. Korolkova,     Y. Tsimbalova,  conseillères ;
–  pour le requérant  Mes K. Moskalenko,     N. Lisman,  conseils,   O. Preobrazhenskaya,  conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Moskalenko et Lisman et M. Mikhaylov.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant, né en 1979, purge actuellement une peine de détention dans la région de Novossibirsk.
A.  La première procédure
11.  Soupçonné du meurtre de son père et de son oncle, le requérant fut arrêté le 30 avril 2001. Il demanda par écrit qu'un avocat lui fût commis d'office. Le même jour, le prélèvement de ses empreintes digitales et un examen médicolégal furent ordonnés. Le 3 mai 2001, l'intéressé fut placé en détention provisoire.
12.  Le 4 mai 2001, une avocate, Me P., fut désignée d'office pour représenter le requérant. Le 10 mai 2001, celui-ci fut inculpé de meurtre aggravé.
13.  De mai à septembre 2001, un certain nombre d'expertises furent effectuées. Le requérant se vit ultérieurement signifier copie des décisions qui les avaient ordonnées. Il signa chacun de ces documents, en accusant ainsi réception, et indiqua qu'il n'avait aucune demande ou observation à formuler.
14.  Le 30 septembre 2001, la détention provisoire du requérant fut commuée en une assignation à résidence.
15.  En octobre 2001, M. J., l'un des codétenus de l'intéressé en maison d'arrêt, déclara que celui-ci lui avait relaté en détail comment il avait assassiné son père et un autre homme.
16.  A une date non précisée, M. R., un ami du requérant, fit une déposition d'après laquelle l'intéressé lui avait demandé de tuer son père et, devant le refus de R., avait semblé vouloir passer à l'acte lui-même.
17.  Le 5 novembre 2001, le requérant fut remis en détention provisoire.
18.  Le 20 décembre 2001, le tribunal régional de Novossibirsk examina les charges retenues contre l'intéressé, lequel plaida non coupable. Il entendit dix-sept témoins, dont J. et R. Il reconnut le requérant coupable d'un double meurtre et le condamna à dix-huit années de réclusion. Il fonda son verdict sur des dépositions de témoins, des expertises médicolégales et de nombreuses preuves matérielles.
19.  Le requérant et son avocate firent appel. Ils alléguaient que J. et R. avaient été contraints par la police à témoigner, que de nombreuses atteintes aux droits de la défense avaient entaché l'enquête, et que les décisions ordonnant les expertises leur avaient été communiquées tardivement.
20.  Les 12 mai et 29 juillet 2002, le requérant demanda qu'un autre avocat fût désigné pour le représenter en appel au motif que Me P., qui devait plaider une autre affaire, ne pourrait être présente à l'audience.
21.  A une date non précisée, le requérant fut informé que sa participation à l'audience d'appel serait assurée par vidéoconférence. Les 26 et 30 juillet 2002, estimant que ce procédé ne lui offrirait pas une possibilité adéquate de prendre part à l'audience, il demanda l'autorisation de comparaître en personne.
22.  Le 16 octobre 2002, la Cour suprême de la Fédération de Russie ordonna à la maison d'arrêt IZ-77/3 de Moscou de prendre les dispositions voulues pour que le requérant pût participer par vidéoconférence à l'audience d'appel prévue pour le 31 octobre 2002.
23.  Le 31 octobre 2002, la Cour suprême examina l'appel interjeté par l'intéressé. Celui-ci prit part aux débats par vidéoconférence et ne fut pas assisté par un avocat. La Cour suprême rejeta l'appel au motif que rien n'établissait que J. et R. eussent fourni un faux témoignage. Elle jugea mal fondé le moyen tiré de la violation alléguée des droits de la défense.
24.  Au cours des mois suivants, le requérant déposa plusieurs requêtes en révision. Par des lettres des 24 avril et 19 novembre 2003, le parquet et le parquet général de Novossibirsk l'informèrent de leur refus de retenir ces demandes. Le parquet de Novossibirsk estimait en particulier que le droit du requérant à participer à la procédure d'appel avait été pleinement respecté. Le 2 juillet 2003, le juge R., de la Cour suprême, refusa d'engager une procédure de révision à la demande du requérant, décision que confirma le président de la Cour suprême le 5 décembre 2003. Le 4 février 2004, une autre requête en révision présentée par le requérant fut écartée sans examen par une décision se bornant à renvoyer à celles précédemment rendues à ce sujet.
B.  La demande en révision et la deuxième procédure
25.  Le 26 mars 2007, la Cour décida de communiquer la requête au gouvernement russe. Le 4 juillet 2007, le présidium de la Cour suprême (« le présidium ») fit droit à un recours en révision formé par le procureur général adjoint et cassa l'arrêt d'appel rendu par la Cour suprême le 31 octobre 2002. Il conclut à la méconnaissance du droit du requérant à l'assistance d'un défenseur lors de l'audience d'appel et renvoya l'affaire devant la même juridiction d'appel pour réexamen.
26.  Le requérant demanda à comparaître en personne à l'audience d'appel. Le 10 août 2007, siégeant en une formation de trois juges, la Cour suprême accéda à cette requête et ordonna que l'intéressé fût transféré provisoirement de sa prison de la région de Novossibirsk à une maison d'arrêt de la ville de Novossibirsk (à plus de 3 000 km de Moscou), apparemment pour qu'une liaison audiovisuelle pût être utilisée.
27.  Le 20 août 2007, le requérant déposa une nouvelle déclaration d'appel. Il pria la Cour suprême d'examiner son appel sur la seule base de ce document et de l'autoriser à prendre part à l'audience d'appel en personne plutôt que par vidéoconférence.
28.  Le 29 novembre 2007, la Cour suprême, siégeant à Moscou, réexamina l'affaire. Elle se pencha tout d'abord sur les demandes formulées par le requérant le 20 août 2007. Dans une décision distincte sur des points de procédure, elle jugea qu'il n'y avait pas lieu d'accepter la nouvelle déclaration d'appel de l'intéressé et qu'elle devait connaître du dossier sur la base de la déclaration déposée en 2002 par l'ancienne avocate du requérant, Me P. Elle rejeta en outre la demande de comparution personnelle du requérant, estimant que la vidéoconférence suffirait à permettre à l'intéressé de suivre les débats et de formuler des objections ou d'autres observations, et que cette forme de participation ne serait pas moins effective qu'une comparution en personne. Elle présenta ensuite à l'intéressé Me A., sa nouvelle avocate commise d'office, qui se trouvait dans la salle d'audience, et leur accorda quinze minutes d'entretien confidentiel par vidéoconférence avant l'ouverture des débats. Toutes les personnes qui se trouvaient dans la salle d'audience ou autour du requérant à la maison d'arrêt quittèrent les lieux.
29.  Estimant qu'il lui fallait s'entretenir de personne à personne avec son défenseur, le requérant refusa d'être représenté par Me A. La Cour suprême constata que l'intéressé n'avait ni argué d'un désaccord avec Me A. quant à sa ligne de défense, ni demandé le remplacement de l'avocate par un confrère commis d'office, ni accepté la proposition qu'elle lui avait faite de choisir un autre avocat. Compte tenu de ces éléments et de l'annulation du premier arrêt d'appel pour violation du droit à l'assistance d'un défenseur, elle rejeta l'objection formulée par le requérant, en conséquence de quoi Me A. représenta celui-ci à l'audience d'appel.
30.  Le même jour, la Cour suprême examina l'affaire au fond. Elle confirma l'arrêt rendu par le tribunal régional de Novossibirsk le 20 décembre 2001, en y apportant une correction et en excluant un élément de preuve. Elle ne revint ni sur les conclusions au fond ni sur la condamnation.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le code de procédure pénale
31.  L'article 51 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, entré en vigueur le 1er juillet 2002, rend obligatoire le ministère d'avocat pour toute personne accusée d'une infraction grave punissable d'une peine d'emprisonnement de plus de quinze ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale. L'enquêteur, le procureur ou le juge sont chargés de désigner d'office un avocat à tout accusé qui n'aura pas fait appel à un défenseur de son choix. L'article 52 du code de procédure pénale précise que l'accusé peut renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat, mais il doit le faire par écrit. L'intéressé peut à tout moment revenir sur sa renonciation.
32.  En vertu de l'article 373 de ce même code, la juridiction de recours (суд кассационной инстанции) saisie en appel d'un jugement (кассационные жалобы) en vérifie la légalité, la validité et l'équité. L'article 377 §§ 4 et 5 du code permet à cette juridiction d'apprécier elle-même les moyens de preuve, y compris les éléments nouveaux présentés par les parties.
33.  L'article 402 du code (« Recours formés contre des jugements, des décisions et ordonnances passés en force de chose jugée ») énonce :
« 1.  Les accusés condamnés ou acquittés (...) ainsi que le procureur peuvent, conformément à la procédure décrite au présent chapitre, solliciter la révision de jugements (...) passés en force de chose jugée.
2.  Les demandes émanant d'un procureur s'intitulent recours en révision (представление), celles émanant d'autres parties s'intitulent requêtes en révision (жалоба). »
34.  L'article 406 du code (« Examen d'un recours ou d'une requête en révision ») est ainsi libellé en ses passages pertinents en l'espèce :
« 1.  La juridiction compétente pour connaître d'un recours ou d'une requête en révision doit l'examiner dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
2.  Le juge chargé d'examiner le recours ou la requête en révision peut si nécessaire obtenir (...) le dossier d'une affaire pénale (...)
3.  Après avoir examiné le recours ou la requête en révision, le juge décide :
i.  de rejeter le recours ou la requête ; ou
ii.  d'engager une procédure de révision et de renvoyer le recours ou la requête devant la juridiction compétente pour en connaître ; (...)
4.  Le président de la juridiction [compétente] peut refuser d'entériner la décision par laquelle le juge a rejeté le recours ou la requête en révision. Dans ce cas, il infirme la décision et statue conformément au paragraphe 3  ii. [ci-dessus]. »
35.  L'article 412 du code (« Introduction de nouveaux recours ou de nouvelles requêtes en révision ») dispose :
« 1.  Il est interdit de saisir une juridiction d'un nouveau recours ou d'une nouvelle requête en révision si cette juridiction a déjà rejeté un tel recours ou une telle requête.
2.  Lorsqu'un jugement, une décision ou une ordonnance antérieurs ont été annulés au terme d'une procédure en appel ou en révision, il est possible de déposer un recours ou une requête en révision du nouveau jugement, de la nouvelle décision ou de la nouvelle ordonnance conformément aux dispositions du présent chapitre, et indépendamment des motifs pour lesquels le jugement, la décision ou l'ordonnance initiaux ont été annulés. »
L'article 413 du code, qui définit les modalités de réouverture des affaires pénales, énonce en ses passages pertinents :
« En cas de faits nouveaux ou nouvellement découverts, les jugements et décisions de justice passés en force de chose jugée doivent être annulés et la procédure pénale doit être rouverte.
4.  Par faits nouveaux il faut entendre :
2)  une violation d'une disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commise par une juridiction de la Fédération de Russie au cours de l'examen d'une affaire pénale et constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, à raison de :
a)  l'application d'une loi fédérale allant à l'encontre des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
b)  d'autres violations des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
B.  Jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de la Fédération de Russie
36.  Dans sa décision no 497-O du 18 décembre 2003 par laquelle elle a statué sur la constitutionnalité de l'article 51 du code de procédure pénale, la Cour constitutionnelle a dit :
« Il ne ressort nullement de l'article 51 § 1 du code de procédure pénale, qui énonce les cas dans lesquels le ministère d'avocat est obligatoire, que ses dispositions ne sont pas applicables en appel ni qu'il est possible de restreindre le droit du condamné à l'assistance d'un avocat dans une telle procédure. »
37.  Dans sept arrêts rendus par elle le 8 février 2007, la Cour constitutionnelle a confirmé et étoffé cette jurisprudence. Elle a jugé que l'assistance d'un défenseur aux fins d'une procédure d'appel devait être pourvue gratuitement dans les mêmes conditions qu'aux stades antérieurs de l'affaire et qu'elle était obligatoire dans les cas prévus par l'article 51. Elle a souligné par ailleurs l'obligation incombant au juge d'assurer la participation de l'avocat de la défense lors des instances d'appel.
38.  Le 18 décembre 2003, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a déclaré irrecevable le recours d'un certain M. R. Dans son arrêt (определение), elle a dit notamment que l'article 51 du code de procédure pénale, qui définissait les situations dans lesquelles le ministère d'avocat était obligatoire dans le cadre d'une procédure pénale, s'appliquait également à l'instance d'appel.
39.  Dans un certain nombre d'affaires (décisions du 13 octobre 2004, des 26 janvier, 9 février, 6 avril, 15 juin et 21 décembre 2005, des 24 mai et 18 octobre 2006, du 17 janvier 2007, et des 3 septembre et 15 octobre 2008), le présidium de la Cour suprême a cassé les arrêts de juridictions d'appel et renvoyé les affaires pour un nouvel examen, au motif que les juridictions d'appel n'avaient pas assuré la présence à l'audience de l'avocat de la défense, dont le ministère était pourtant obligatoire. Cette approche a également été confirmée par le présidium de la Cour suprême dans son rapport concernant les affaires tranchées au troisième trimestre de 2005 (ordonnance du 23 novembre 2005) et par la Cour suprême plénière dans l'ordonnance du 23 décembre 2008, telle qu'amendée le 30 juin 2009. Dans ce dernier document, la Cour suprême a souligné que l'accusé pouvait renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat uniquement par écrit et que le tribunal n'était pas lié par cette renonciation.
EN DROIT
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.  Sur le non-épuisement allégué des voies de recours internes
40.  Dans sa demande de renvoi, le Gouvernement soulevait deux exceptions préliminaires. Il soutenait que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief relatif à la deuxième procédure d'appel. En particulier, l'intéressé n'aurait pas présenté de requête en révision de l'arrêt du 29 novembre 2007. A l'appui de cet argument, le Gouvernement renvoyait aux décisions rendues par la Cour constitutionnelle et le présidium de la Cour suprême russe dans d'autres affaires où les accusés s'étaient vu refuser l'assistance d'un avocat en appel (paragraphes 38-39 ci-dessus).
41.  D'après le requérant, l'exercice de ce recours (recours en révision) est un processus virtuellement interminable, raison pour laquelle la Cour ne considérerait pas cette voie comme un « recours effectif ». En outre, les efforts déployés par lui pour obtenir la révision du premier arrêt (rendu en 2002) seraient demeurés vains jusqu'à ce que le parquet général, informé de ce qu'il avait saisi la Cour pour obtenir un redressement, se sentît contraint d'intervenir.
42.  La Cour confirme qu'elle a toujours refusé de reconnaître le recours en révision comme un « recours effectif » aux fins de l'article 35 de la Convention (Berdzenichvili c. Russie (déc.), no 31697/03, CEDH 2004-II ; Choulepov c. Russie, no 15435/03, § 23, 26 juin 2008 ; Adzhigovich c. Russie, no 23202/05, § 21, 8 octobre 2009, et Shilbergs c. Russie, no 20075/03, § 118, 17 décembre 2009). Cette position se fonde en grande partie sur la particularité procédurale du recours en révision tel qu'il existe en procédure pénale russe, à savoir que l'introduction d'un tel recours n'est soumise à aucun délai. Dans l'affaire Berdzenichvili, la Cour a relevé que, selon le code de procédure pénale, les demandes en révision pouvaient être introduites à tout moment après qu'une décision judiciaire était passée en force de chose jugée, même des années plus tard. Elle a conclu ainsi : « [s]i la procédure de révision prévue par [ce code] était considérée comme une voie de recours devant être épuisée, l'incertitude ainsi créée rendrait la règle des six mois inopérante ».
43.  La jurisprudence interne citée par le Gouvernement ne saurait étayer l'argument de celui-ci selon lequel une demande en révision constituerait un recours effectif. Même si ce recours a été opérant dans certaines autres affaires, il n'en reste pas moins qu'il présente des caractéristiques procédurales qui ont amené la Cour à le qualifier de recours extraordinaire n'entrant pas dans le processus normal d'épuisement. Aucune des décisions invoquées par le Gouvernement n'aurait pu entraîner la réouverture automatique de l'affaire du requérant ; l'accès au présidium de la Cour suprême aurait toujours dépendu du pouvoir discrétionnaire des juges ou des agents du parquet et demeurerait, ainsi que le souligne le requérant, un « processus virtuellement interminable » en raison de l'absence de délais pour introduire un tel recours.
44.  Enfin, la Cour note que le problème examiné par la Cour constitutionnelle et par le présidium de la Cour suprême n'était pas le même que celui dont elle se trouve saisie en l'espèce. Les décisions citées par le Gouvernement ont trait au refus de commettre un avocat d'office en appel. La Cour souligne que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement porte sur la seconde procédure d'appel, dans laquelle le requérant s'est vu désigner un avocat pour le représenter. La principale question soulevée devant la Cour relativement à l'audience du 29 novembre 2007 concerne non pas l'absence de l'avocate ainsi commise mais l'ineffectivité de l'assistance juridique fournie par celle-ci. Aucune des affaires citées par le Gouvernement ne porte sur cette question et ne pouvait donc être invoquée par le requérant dans ses demandes en révision.
45.  En résumé, la Cour conclut qu'une procédure de révision de l'arrêt du 29 novembre 2007 ne représentait pas un recours effectif aux fins de la règle de l'épuisement des voies de recours internes inscrite à l'article 35 § 1 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
B.  Sur la qualité de victime du requérant
46.  Le Gouvernement soutient, comme il l'a déjà fait devant la chambre, que le requérant a perdu la qualité de victime en ce qui concerne son grief initial en raison de la réouverture de la procédure en 2007. Dès lors, tout événement ultérieur ne relèverait pas du champ de la présente procédure et donnerait lieu à une nouvelle affaire.
47.  La Grande Chambre note que la chambre a examiné cette exception dans son arrêt du 15 janvier 2009 et a considéré que cette exception était étroitement liée au fond des griefs présentés par le requérant sur le terrain de l'article 6 de la Convention. La Grande Chambre ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion. D'ailleurs, l'appréciation de la qualité de victime tient dans une large mesure à la qualification juridique de la deuxième procédure comme procédure distincte ou bien comme partie de la même action pénale. Ce point constitue, semble-t-il, le principal sujet de controverse. Aussi la Cour préfère-t-elle joindre au fond l'exception préliminaire du Gouvernement relative à la qualité de victime.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
48.  Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui n'a pas été équitable. Il se plaint en particulier de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur à l'audience devant la juridiction d'appel en 2002 et de n'avoir pu communiquer avec celle-ci que par vidéoconférence. Il soutient en outre que dans la nouvelle procédure d'appel conduite en 2007 à la suite de l'annulation de l'arrêt antérieur, ses droits ne lui ont pas davantage été reconnus. En particulier, il n'aurait pas pu comparaître en personne à l'audience, malgré ses demandes, et n'aurait pas pu communiquer de manière effective avec son avocate commise d'office. L'intéressé invoque l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dont les passages pertinents en l'espèce sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...). »
A.  L'arrêt de la chambre
49.  Les principales conclusions de l'arrêt de la chambre du 15 janvier 2009 peuvent se résumer comme suit. Le Gouvernement a reconnu et la chambre a conclu que la première procédure, qui avait pris fin le 31 octobre 2002, n'avait pas respecté les garanties relatives à l'assistance d'un défenseur (paragraphe 47 de l'arrêt). En outre, concernant l'audience d'appel du 29 novembre 2007, la chambre a abouti au constat que voici : « l'absence de contact personnel à l'audience d'appel et de discussion préalable entre le requérant et son avocate, s'ajoutant au fait que celle-ci a dû plaider sur la base de moyens d'appel soulevés cinq années auparavant par une consœur, a réduit la présence de ce conseil lors des débats à une simple formalité » (paragraphe 50 de l'arrêt). La chambre a ajouté que le requérant avait fait part de manière suffisamment claire à la Cour suprême de son mécontentement quant à la façon dont sa représentation en justice avait été assurée, et a jugé ce mécontentement légitime et justifié au vu des circonstances. Elle a estimé que le requérant pouvait toujours se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention, au motif que « la Cour suprême n'a[vait] pas davantage assuré au requérant une représentation en justice effective pendant l'audience d'appel tenue le 29 novembre 2007 que lors de la première audience d'appel » (paragraphe 52 de l'arrêt). Dans le dispositif de son arrêt, la chambre a dit qu'« il y a[vait] eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention faute pour le requérant d'avoir reçu l'assistance effective d'un défenseur en appel ».
B.  Les thèses des parties
50.  Les observations présentées par les parties par écrit puis oralement au cours de l'audience du 20 janvier 2010 peuvent se résumer comme suit.
1.  Le Gouvernement
a)  Perte de la qualité de victime
51.  Le Gouvernement soutient principalement que l'annulation de l'arrêt et la tenue même d'un nouveau procès constituent en eux-mêmes un « redressement suffisant » pour la violation dénoncée dans le cadre de la requête initiale. A l'appui de cette thèse, il invoque un certain nombre d'affaires russes : Ponushkov c. Russie, no 30209/04, 6 novembre 2008 ; Riabov c. Russie, no 3896/04, 31 janvier 2008 ; Davidchuk c. Russie (déc.), no 37041/03, 1er avril 2008 ; Mikhail Brinzevich c. Russie (déc.), no 6822/04, 11 décembre 2007 ; Babunidze c. Russie (déc.), no 3040/03, 15 mai 2007 ; Fedosov c. Russie (déc.), no 42237/02, 25 janvier 2007 ; Nikishina c. Russie (déc.), no 45665/99, 12 septembre 2000, et Wong c. Luxembourg (déc.), no 38871/02, 30 août 2005.
52.  Quant à la seconde procédure (audience du 29 novembre 2007), le Gouvernement considère que même si les circonstances litigieuses s'analysent en une violation de l'article 6, ces nouveaux éléments n'ont aucun lien avec la présente affaire et auraient dû être présentés par le requérant dans une nouvelle requête et communiqués au Gouvernement dans le cadre d'une affaire distincte. Il dit n'avoir pas eu l'occasion de répondre à ces nouvelles observations du requérant.
b)  Renonciation à l'assistance d'un défenseur
53.  Pour le Gouvernement, les droits du requérant garantis par l'article 6 § 3 c) n'ont pas été méconnus lors des débats en appel du 29 novembre 2007. On ne pourrait imputer à l'Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat commis d'office. Le Gouvernement laisse entendre que le requérant doit assumer les conséquences de la conduite de Me A. (l'avocate commise d'office) au cours de la procédure, notamment le manquement de celle-ci à solliciter par écrit son remplacement ou le report de l'audience. En outre, le requérant n'aurait sollicité ni dans sa déclaration d'appel additionnelle ni dans les autres demandes qu'il avait adressées à la Cour suprême avant le début de l'audience la possibilité de s'entretenir personnellement avec sa représentante. Il n'aurait pas invité la Cour suprême à remplacer son avocate, ni exprimé le souhait d'être représenté par un défenseur de son choix. Le Gouvernement semble considérer que pour bénéficier du régime d'aide judiciaire le requérant aurait dû demander la désignation d'un avocat différent et lui inspirant confiance. Faute de l'avoir fait, l'intéressé aurait renoncé à son droit à l'assistance d'un défenseur.
c)  Assistance effective d'un défenseur
54.  Selon le Gouvernement, Me A. elle-même n'avait pas jugé nécessaire la tenue d'une rencontre personnelle avec le requérant. Elle aurait pris sa nomination très au sérieux : elle aurait étudié le dossier au préalable et se serait entretenue en privé avec son client avant l'ouverture de l'audience. Certes, elle n'aurait pas demandé à le rencontrer en personne, mais les autorités ne pourraient donner aux avocats des instructions quant à la façon de défendre leurs clients et quant au point de savoir si une réunion en privé s'impose ou non.
55.  Par ailleurs, pour le Gouvernement, l'argument du requérant est fantaisiste. Me A. aurait été suffisamment familiarisée avec l'affaire et le requérant n'aurait pas été en désaccord avec elle sur les questions juridiques. L'intéressé aurait déclaré à la Cour suprême qu'il souhaitait connaître son avocate « en tant que personne ». Toutefois, « des relations personnelles n'a[uraient] guère d'incidence sur le caractère effectif et adéquat de l'assistance fournie ». Me A. aurait eu toutes les compétences juridiques nécessaires pour défendre le requérant.
d)  Comparution personnelle
56.  Les derniers arguments soulevés par le Gouvernement concernent l'audience du 29 novembre 2007 en tant que telle. Le Gouvernement reconnaît l'importance du droit de l'accusé à participer effectivement à sa défense. Cependant, ni la Convention ni la jurisprudence de la Cour n'indiqueraient la façon dont ce droit doit être exercé. La vidéoconférence serait une forme acceptable de participation à la procédure (Marcello Viola c. Italie, no 45106/04, CEDH 2006-XI, et Golubev c. Russie (déc.), no 26260/02, 9 novembre 2006). Le Gouvernement soutient que le transport d'un détenu de la région de Novossibirsk à Moscou est long et coûteux, et qu'en outre pareil déplacement aurait causé de nombreux inconvénients au requérant. Enfin, celui-ci ne se serait pas plaint de la qualité de la communication vidéo, laquelle n'aurait restreint d'aucune autre façon ses capacités à participer à la procédure.
2.  Le requérant
a)  Perte de la qualité de victime
57.  D'après le requérant, l'argument du Gouvernement selon lequel la Cour doit déclarer que la décision d'ouvrir une procédure de révision constitue en soi un redressement complet et adéquat, sans qu'il soit besoin de se pencher sur la nouvelle audience tenue ultérieurement, est en contradiction directe avec les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour. La décision d'une juridiction supérieure ordonnant un nouvel examen de l'affaire représenterait, au mieux, une promesse de redressement, mais le résultat – le redressement proprement dit – ne pourrait être obtenu que dans la procédure qui s'ensuit.
58.  Le Gouvernement donnerait une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour. Aucune des affaires citées par lui n'étaierait la thèse selon laquelle une décision de réexamen constitue en soi un redressement suffisant. Au contraire, les arrêts et décisions rendus dans cinq des affaires susmentionnées (Ponushkov, Fedosov, Babunidze, Gavrilova et Wong) viendraient contredire la position défendue par le Gouvernement, alors que dans les trois autres (Riabov, Davidchuk et Nikishina) les faits seraient à ce point différents du cas d'espèce qu'ils seraient totalement dépourvus de pertinence.
59.  La chambre aurait considéré à juste titre la seconde procédure comme faisant partie intégrante du redressement offert au niveau national pour la violation reconnue du droit du requérant à un procès équitable commise au cours de la procédure initiale. Cette approche se concilierait avec la jurisprudence de la Cour, en particulier avec l'affaire Scordino, dans laquelle la Grande Chambre a dit que « [l]a question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d'une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée » et, en particulier, de « l'effectivité du recours » offert par les autorités nationales (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 180-182, CEDH 2006-V). L'examen ex post facto de la situation auquel se livre la Cour devrait être axé sur le résultat concret obtenu grâce à l'exercice effectif du recours. Ainsi, par exemple, lorsque le recours ayant vocation à sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire est une action indemnitaire ultérieure, la Cour devrait rechercher non seulement si pareille action existe en droit interne, mais également si la décision dans cette procédure est intervenue à temps car on ne peut exclure en effet que « la lenteur excessive du recours indemnitaire n'en affecte le caractère adéquat » (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 86, CEDH 2006-V).
60.  D'après le requérant, le point de vue défendu par le Gouvernement en l'espèce – c'est-à-dire que les griefs du requérant relatifs à la nouvelle audience ne peuvent être examinés dans le cadre de l'affaire pendante mais doivent l'être dans le cadre d'une nouvelle requête – vise principalement à soustraire la violation initiale et la nouvelle violation des droits du requérant à l'examen de la Cour. Si le requérant saisissait la Cour d'une nouvelle requête relative au réexamen, le Gouvernement insisterait sur l'obligation d'épuiser une nouvelle fois les voies de recours internes et exigerait d'avoir une nouvelle « possibilité d'examiner les allégations du requérant et de redresser la violation des droits garantis par la Convention ». Le Gouvernement pourrait alors exploiter cette possibilité pour obtenir une autre décision, identique à celle rendue par le présidium le 4 juillet 2007, dont le Gouvernement exciperait pour soutenir qu'elle met en soi et par elle-même fin à la qualité de victime du requérant, et ce cycle pourrait se poursuivre perpétuellement.
b)  Renonciation à l'assistance d'un défenseur
61.  Le requérant conteste avoir renoncé à tel ou tel de ses droits garantis par l'article 6. Rien n'indiquerait qu'il se soit désisté de manière expresse de l'un quelconque des droits en jeu ou qu'il ait adopté une conduite permettant à juste titre de déduire une telle renonciation. Au contraire, il aurait expressément sollicité par écrit l'autorisation d'assister à l'audience d'appel ainsi que la possibilité d'avoir un véritable entretien confidentiel avec son avocate, et aurait informé la Cour suprême des coupures de la liaison vidéo. L'intéressé conclut que les autorités portent elles seules la responsabilité de la méconnaissance de ses droits dans le cadre de la nouvelle audience.
c)  Assistance effective d'un défenseur
62.  Le requérant soutient que, même si la Cour suprême lui a commis d'office une avocate pour la nouvelle audience, elle l'a fait de telle sorte que son défenseur n'a pas pu lui assurer une assistance effective. Il dit avoir eu l'impression que la participation de Me A. à la procédure était particulièrement ineffective puisque cette avocate n'était qu'en partie familiarisée avec l'affaire.
63.  La désignation de l'avocate d'office et la présentation de celle-ci à son client à la dernière minute, associées au fait que les intéressés ne se virent accorder que quinze minutes d'entretien par vidéoconférence, auraient exclu toute possibilité pour l'avocate d'assurer véritablement une défense. C'est pourquoi la proposition adressée par la Cour suprême au requérant de choisir un autre avocat aurait été totalement hors de propos : l'objection de l'intéressé n'aurait pas visé Me A. personnellement, encore qu'il ne la connût pas, mais serait résultée de l'absence de toute chance d'établir ne serait-ce qu'un semblant de relation de travail constructive entre un avocat et son client.
64.  Deux autres faits, outre ceux qui sont résumés dans l'arrêt de la chambre, viendraient à l'appui de la conclusion formulée par celle-ci. Premièrement, le requérant n'aurait pas eu le sentiment qu'il pouvait avoir une discussion ouverte et franche avec son avocate, vu le cadre dans lequel il aurait été amené à s'entretenir avec elle. La comparaison à laquelle la Cour aurait procédé de ce dispositif avec d'autres moyens, tels qu'une ligne téléphonique protégée contre toute tentative éventuelle d'interception (Marcello Viola, précité, § 41), montrerait que la perception du requérant était tout à fait compréhensible. Deuxièmement, le requérant n'ayant eu aucun contact avec son avocate avant la nouvelle audience, il aurait été livré à lui-même pour la préparation des demandes qu'il souhaitait soumettre avant cette audience, lesquelles auraient finalement toutes été rejetées par la Cour suprême. L'affaire ayant été renvoyée devant la Cour suprême pour un réexamen en raison de la violation du droit du requérant à l'assistance d'un défenseur lors de la première audience et compte tenu de la gravité des accusations qui devaient être examinées au cours de la nouvelle audience (double meurtre), la Cour suprême aurait sans aucun doute dû déployer tous ses efforts pour assurer au requérant une représentation effective.
d)  Comparution personnelle
65.  Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un défenseur ni de la possibilité de s'entretenir de façon confidentielle avec un avocat, et que sa capacité à suivre les débats de la salle d'audience et à y participer activement a été restreinte par des perturbations techniques de la vidéotransmission. Devant la juridiction d'appel, il aurait cherché à prouver la fausseté des dépositions faites par certains témoins au cours du procès initial et, par là même, aurait soulevé la question de sa propre crédibilité, de sorte que sa comparution personnelle aurait revêtu une importance capitale. Enfin, il n'aurait pas eu la possibilité de présenter sa cause dans les mêmes conditions que le ministère public : le procureur aurait été présent dans la salle d'audience, alors que lui-même aurait participé à l'audience par le biais de la vidéoconférence.
C.  Analyse de la Cour
1.  Sur le point de savoir si le requérant a ou non perdu la qualité de victime après la réouverture de la procédure
a)  Les principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour : la notion de « redressement »
66.  La Cour a développé deux jurisprudences relativement à la qualité de victime d'un requérant au regard de l'article 34 de la Convention. La première concerne la nature et la portée des conditions qu'un requérant doit remplir pour pouvoir se prétendre victime d'une violation de la Convention lors de l'introduction de sa requête devant la Cour, c'est-à-dire le point de savoir si on peut considérer que l'intéressé a subi directement les effets de la mesure litigieuse (voir, parmi d'autres, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 33, CEDH 2008-...). La seconde tend à déterminer si, dans le cas où une violation alléguée a déjà été commise, des événements ultérieurs peuvent entraîner la perte de la qualité de victime. La Cour tient à souligner que ces deux jurisprudences sont indépendantes l'une de l'autre (Senator Lines GmbH c. l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni (déc.) [GC], no 56672/00, CEDH 2004-IV). Le bénéfice de la qualité de victime et la perte de celle-ci sont deux situations différentes, bien qu'elles soient toutes deux fondées sur la notion de « victime ».
67.  D'après la jurisprudence constante de la Cour, un requérant peut perdre la qualité de victime lorsque deux conditions sont réunies : les autorités doivent avoir, premièrement, reconnu explicitement ou en substance la violation de la Convention et, deuxièmement, réparé celle-ci (voir, parmi beaucoup d'autres, Scordino, précité, § 180). Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont réunies que le caractère subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention fait obstacle à l'examen d'une requête (Arat c. Turquie, no 10309/03, § 46, 10 novembre 2009). Dès lors que la perte par le requérant de la qualité de victime est alléguée, il faut examiner la nature du droit en cause et la motivation des décisions rendues par les autorités nationales et déterminer si les conséquences défavorables pour l'intéressé persistent après ces décisions (Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006).
68.  Il est clair qu'en l'espèce les autorités ont reconnu la violation originelle des droits du requérant garantis par l'article 6 de la Convention, au moins pour ce qui concerne l'absence d'assistance adéquate par un défenseur dans la procédure d'appel conduite en 2002. La Cour doit donc s'attacher à la question de savoir si les autorités ont rempli l'obligation de « redressement ».
69.  Dans l'arrêt Scordino (précité), la Grande Chambre a énoncé les exigences en matière de redressement pour la durée excessive d'une procédure civile. En particulier, elle a dit que la lenteur excessive d'un recours indemnitaire peut en affecter le caractère adéquat (§ 195). En outre, des frais de justice excessifs ne doivent pas entraver l'accès à un tel recours (§ 201). Enfin, dans cet arrêt, la Grande Chambre a également examiné si la réparation pécuniaire était d'un montant suffisant.
70.  La Cour relève que l'ensemble des conclusions ci-dessus concernaient un recours indemnitaire pour la violation d'une garantie très spécifique de l'article 6 § 1 – l'exigence du « délai raisonnable ». Des violations d'autres dispositions de la Convention peuvent requérir un autre type de « redressement », auquel la logique de l'affaire Scordino ne s'applique pas forcément. A cet égard, la Cour rappelle également que différents types de recours peuvent redresser la violation de façon appropriée (voir, mutatis mutandis, l'analyse de la Cour sous l'angle de l'article 13 dans Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154-155, CEDH 2000-XI). Le caractère approprié et suffisant d'un redressement est subordonné à la nature de la violation dénoncée par le requérant.
71.  Dans le contexte des garanties offertes par l'article 6 sous son volet pénal, un acquittement ou un non-lieu ont été considérés comme un redressement adéquat (voir, par exemple, Carboni c. Italie (déc.), no 51554/99, 12 février 2004 ; Üstün c. Turquie, no 37685/02, 10 mai 2007, § 24, et Oleksy c. Pologne (déc.), no 1379/06, 16 juin 2009). Toutefois, pour que cela soit le cas, il faut que l'intéressé ne soit plus lésé et que toute conséquence préjudiciable pour lui soit effacée. Un requérant peut conserver la qualité de victime s'il a déjà purgé tout ou partie de sa peine et ne peut obtenir ou ne s'est vu proposer aucune indemnité pour la violation alléguée (voir, par exemple, Hooper c. Royaume-Uni (déc.), no 42317/98, 21 octobre 2003 ; Menesheva c. Russie (déc.), no 59261/00, 15 janvier 2004, et Arat, précité, §§ 46-47). Dans l'affaire Freimanis et Līdums précitée, qui concernait le point de savoir si la cause avait été entendue par un « tribunal établi par la loi », la Cour a tenu compte de la persistance de conséquences désavantageuses pour les requérants après la décision annulant leur condamnation et renvoyant l'affaire pour réexamen (Freimanis et Līdums, précité, § 68). Aux paragraphes 71 et 72 de cet arrêt, la Cour a noté que les requérants ne s'étaient pas plaints du manque d'équité du nouveau procès et que l'affaire avait été renvoyée devant une autre formation d'un tribunal, « établi par la loi » cette fois. Dès lors, elle a conclu que les défauts de la procédure antérieure avaient été redressés après la réouverture.
b)  La jurisprudence relative aux affaires russes
72.  Deux groupes d'affaires concernant la Russie traitent différemment la question de la « qualité de victime » dans le cadre d'une procédure pénale. Dans le premier, la Cour a admis que la réouverture de la procédure pénale constituait en soi un redressement. Le Gouvernement renvoie donc à l'arrêt Ponushkov précité, dans lequel la Cour a déclaré ce qui suit concernant une situation analogue à celle dont il est question dans la présente affaire :
« 70.  En l'espèce, le présidium de la Cour suprême a explicitement reconnu que le droit du requérant à être assisté gratuitement par un défenseur à l'audience devant la cour d'appel avait été enfreint, a cassé l'arrêt d'appel rendu le 29 janvier 2004 et a ordonné la tenue d'une nouvelle audience d'appel.
71.  Dès lors, eu égard à la teneur de la décision rendue par le présidium le 1er mars 2006, la Cour estime que les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation alléguée de la Convention. »
La Cour a appliqué un raisonnement très similaire dans l'arrêt Riabov, précité, s'exprimant ainsi :
« 51.  (...) eu égard à la teneur de la décision rendue par le présidium le 1er mars 2006 et de l'arrêt d'appel du 19 juillet 2006, lequel indiquait qu'un nouveau procès devait avoir lieu, la Cour conclut que les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation alléguée de la Convention. ».
Elle est parvenue à cette conclusion alors que la procédure contre le requérant était toujours pendante et qu'il n'y avait aucune certitude que le défaut dénoncé serait réparé au cours de la nouvelle procédure.
73.  Le second groupe d'affaires va dans le sens des conclusions formulées par la chambre en l'espèce. Ainsi, l'arrêt Fedosov, invoqué par le Gouvernement à l'appui de sa thèse, reflète le point de vue de la chambre en l'occurrence. Dans cette affaire, la Cour a pris en compte la seconde procédure et a conclu ainsi :
« Eu égard à la teneur de l'arrêt rendu le 28 septembre 2005 [dans le cadre de la procédure de révision], au nouveau procès qui s'est déroulé devant le tribunal municipal de Troïtsk et à la réduction de la peine, la Cour estime que les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation alléguée de la Convention. »
Cette décision laisse entendre que le requérant devrait se voir accorder quelque chose en plus d'un nouveau procès conforme à l'ensemble des exigences de l'article 6 – un allègement de sa peine, par exemple.
74.  L'affaire Babunidze, précitée, qui entre également dans ce groupe, a été invoquée par les deux parties en l'espèce. Le requérant s'y plaignait de ne pas avoir pu comparaître aux audiences tenues tant avant qu'après l'annulation par la Cour suprême du jugement rendu dans le cadre d'une action civile dirigée contre lui. Dans cette affaire, les deux parties estimaient que la Cour suprême avait reconnu que le fait que le tribunal de district n'eût pas convoqué l'intéressé à l'audience du 19 mars 2002 avait porté atteinte aux droits de celui-ci. Le requérant soutenait cependant que, dans le cadre du réexamen de l'affaire, le tribunal de district et le tribunal régional avaient une nouvelle fois failli à lui donner une possibilité réelle de participer à l'audience. La Cour a admis que, pour pouvoir dire si la violation avait été redressée, il lui fallait rechercher « si le requérant s'[était] vu offrir une possibilité de participer effectivement au réexamen de sa cause ». Ayant considéré, au vu des circonstances, que l'intéressé avait eu amplement la faculté de comparaître à la nouvelle audience, la Cour a conclu ainsi :
« Dès lors, eu égard à la teneur de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 14 octobre 2003 et au réexamen ultérieur du cas du requérant, au cours duquel celui-ci s'est vu offrir une possibilité réelle de comparaître à l'audience et de présenter ses arguments, la Cour estime que les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation alléguée de la Convention tenant au fait qu'elles n'avaient pas convoqué l'intéressé à l'audience du 19 mars 2002 (...). »
75.  A la lumière de ce qui précède, la Cour juge devoir clarifier sa jurisprudence concernant les conséquences de la réouverture de la procédure sur la qualité de victime du requérant.
c)  Application au cas d'espèce
76.  La Cour rappelle d'emblée que le système européen de protection des droits de l'homme se fonde sur le principe de subsidiarité. Les Etats doivent avoir la possibilité de redresser des violations passées avant qu'elle-même n'examine le grief. Toutefois, « le principe de subsidiarité ne signifie pas qu'il faille renoncer à tout contrôle sur le résultat obtenu du fait de l'utilisation de la voie de recours interne » (Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 2) [GC], no 65102/01, § 81, 29 mars 2006). En outre, il ne faut pas donner au principe de subsidiarité une interprétation qui permette aux Etats de se soustraire à la juridiction de la Cour.
77.  En fait, un accusé ne saurait revendiquer la qualité de victime d'une violation de l'article 6 § 3 avant sa condamnation (X c. Royaume-Uni, no 8083/77, décision de la Commission du 13 mars 1980, Décisions et rapports (DR) 19, p. 223 ; Eğinlioğlu c. Turquie, no 31312/96, décision de la Commission du 21 octobre 1998, non publiée ; Osmanov et Yousseïnov c. Bulgarie (déc.), nos 54178/00 et 59901/00, 4 septembre 2003, et Witkowski c. Pologne (déc.), no 53804/00, 3 février 2003). Cela vaut également pour la plupart des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention (avec quelques exceptions concernant, entre autres, l'exigence du délai raisonnable ou l'accès à un tribunal – voir, par exemple, Polonski c. Russie, no 30033/05, §§ 160 et suiv., 19 mars 2009 ; Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, §§ 71 et suiv., 3 décembre 2009 ; voir également, dans le contexte d'une procédure civile, Mihajlović c. Croatie, no 21752/02, §§ 26 et suiv., 7 juillet 2005). La réouverture peut apparaître comme faisant « retourner » le requérant à la situation où il se trouvait avant de devenir victime, donc comme rétablissant le statu quo ante.
78.  Toutefois, de l'avis de la Cour, il ne s'agit pas de la bonne approche dans les circonstances de l'espèce. L'acquisition ou la perte de la qualité de victime ne sont pas forcément régies par les mêmes règles (voir le paragraphe 66 ci-dessus). Il est clair que le requérant en l'occurrence est devenu victime avant de saisir la Cour. Il incombait à l'Etat de lui fournir un redressement approprié et suffisant de son grief en temps voulu, c'est-à-dire avant que la Cour n'examine l'affaire (voir, mutatis mutandis, les critères dégagés dans l'affaire Scordino citée au paragraphe 69 ci-dessus).
79.  La Cour estime que la simple réouverture de l'affaire n'était pas suffisante pour priver le requérant de sa qualité de victime. Ce point de vue est étroitement lié aux caractéristiques du système russe du recours en révision, tel qu'il existait à l'époque des faits (paragraphes 42-45 ci-dessus). Premièrement, l'affaire pouvait être rouverte un nombre indéfini de fois et sans restrictions. Deuxièmement, la décision de rouvrir l'affaire relevait du pouvoir discrétionnaire du procureur ou du juge qui décidait si un recours ou une requête en révision méritait un examen au fond. Que ce fût un procureur qui introduisît un recours en révision ou le président d'un tribunal qui annulât la décision d'un juge de ne pas retenir une demande en révision, la décision pouvait être prise d'office, ce qui donnait à l'Etat défendeur la possibilité de se soustraire au contrôle de la Cour sur le fond en rouvrant continuellement la procédure.
80.  Cette possibilité n'était pas seulement théorique. Dans un certain nombre d'affaires russes, la procédure pénale interne a été rouverte peu après la communication de l'affaire au Gouvernement, mais des mois, voire des années, après la clôture de la procédure initiale (voir, parmi d'autres, Zaïtsev c. Russie, no 22644/02, §§ 9-11, 16 novembre 2006 ; Lariaguine et Aristov c. Russie, nos 38697/02 et 14711/03, §§ 18-19, 8 janvier 2009 ; Sibgatoulline c. Russie, no 32165/02, § 13, 23 avril 2009 ; Baklanov c. Russie (déc.), no 68443/01, 6 mai 2003 ; Mikadzé c. Russie (déc.), no 52697/99, 3 mai 2005 ; Gorodnitchev c. Russie (déc.), no 52058/99, 3 mai 2005 ; Fedorov c. Russie (déc.), no 63997/00, 6 octobre 2005 ; Fedosov c. Russie (déc.), no 42237/02, 25 janvier 2007, et Makhkyagin c. Russie (déc.), no 39537/03, 1er octobre 2009). On peut trouver dans la jurisprudence des exemples similaires concernant le recours à la procédure de révision en matière civile (voir, par exemple, Riabykh c. Russie, no 52854/99, CEDH 2003-IX, et les affaires s'inscrivant dans cette lignée). Ces affaires démontrent l'existence d'un lien manifeste entre la communication et la réouverture de l'affaire.
81.  En outre, dans certaines affaires, le lien entre la communication de l'affaire et la réouverture de la procédure est encore plus évident. Ainsi, dans l'affaire Nourmagomedov c. Russie ((déc.), no 30138/02, 16 septembre 2004), il a fallu attendre l'intervention de la Cour européenne pour que le procureur forme un recours en révision d'un arrêt, alors que ce même procureur avait auparavant rejeté la demande du requérant au sujet du même arrêt, le déclarant « bien motivé et légal ». Dans l'affaire Adzhigovich c. Russie (no 23202/05, §§ 11 et 12, 8 octobre 2009), les multiples requêtes en révision formées par le requérant avaient été rejetées à plusieurs reprises avant la communication de l'affaire, alors que ces mêmes recours ont été retenus pour examen après que l'affaire eut été communiquée au gouvernement défendeur. Enfin, en l'espèce, les efforts déployés par le requérant lui-même pour obtenir la révision du premier arrêt sont demeurés vains jusqu'à ce que le parquet général, informé que le requérant avait saisi la Cour pour obtenir réparation, se sente contraint d'intervenir (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).
82.  Cela étant, la Cour parvient à la conclusion suivante. La procédure interne est souvent rouverte à l'instigation des autorités russes lorsqu'elles apprennent que l'affaire a été retenue pour examen par la Cour. Il arrive que la réouverture soit favorable au requérant, auquel cas elle est utile. Toutefois, compte tenu de la facilité avec laquelle le Gouvernement emploie cette procédure, il existe également un risque d'abus. Si la Cour acceptait sans condition que la simple réouverture de la procédure a automatiquement pour effet d'ôter au requérant sa qualité de victime, l'Etat défendeur pourrait faire obstacle à l'examen de toute affaire pendante en ayant recours de manière répétée à la procédure de révision, plutôt que de redresser les violations passées en offrant au requérant un procès équitable.
83.  La Cour estime que la réouverture de la procédure ne peut en soi automatiquement passer pour un redressement suffisant de nature à ôter au requérant la qualité de victime. Pour déterminer si le requérant conserve ou non cette qualité, la Cour envisage la procédure dans son ensemble, y compris celle qui a suivi la réouverture. Cette approche permet de ménager un équilibre entre le principe de subsidiarité et l'effectivité du mécanisme de la Convention. D'une part, l'Etat peut rouvrir et réexaminer des affaires pénales pour redresser des violations passées de l'article 6 de la Convention. D'autre part, la nouvelle procédure doit être conduite avec célérité et dans le respect des garanties de l'article 6 de la Convention. Grâce à cette approche, la procédure en révision ne peut plus servir à échapper au contrôle de la Cour et l'effectivité du droit de recours individuel est ainsi préservée.
84.  En résumé, la Cour estime que la simple réouverture de la procédure dans le cadre d'une demande en révision ne constitue pas un redressement approprié et suffisant pour le requérant. Celui-ci peut donc toujours se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. En conséquence, la Cour rejette les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement à cet égard. Elle doit maintenant déterminer si l'audience du 29 novembre 2007 se conciliait avec les exigences d'équité.
2.  Sur le point de savoir si l'affaire aurait dû être de nouveau communiquée au Gouvernement
85.  L'argument du Gouvernement relatif à la perte par le requérant de sa qualité de victime comporte également un aspect procédural. Le Gouvernement soutient que la chambre, après avoir obtenu des informations sur la seconde procédure d'appel, aurait dû de nouveau communiquer les griefs du requérant.
86.  La Cour observe que le requérant s'est plaint de l'audience du 29 novembre 2007 dans les observations supplémentaires qu'il a soumises en mars 2008. Le président de la première section a versé ce document au dossier pour examen par la Cour et une copie en a été adressée au Gouvernement. Celui-ci n'a pas été expressément invité à formuler des observations, mais rien ne l'empêchait de le faire. Il a disposé de suffisamment de temps (plus de neuf mois) pour présenter des observations complémentaires et si la Cour en avait reçu elle les aurait certainement examinées avec les premières et les secondes observations déposées par le Gouvernement respectivement en juin et en octobre 2007.
87.  En outre, le Gouvernement n'ignorait pas les informations mentionnées par le requérant dans ses observations supplémentaires et il aurait pu en avoir connaissance par d'autres sources. Quoi qu'il en soit, en retenant la demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre formulée par le Gouvernement, la Cour a fourni à celui-ci une autre possibilité d'exposer son point de vue sur la question. A cet égard, la Grande Chambre rappelle que même après la décision d'une chambre de déclarer un grief recevable, elle peut examiner aussi, le cas échéant, des questions relatives à la recevabilité de la requête, par exemple en vertu de l'article 35 § 4 in fine de la Convention, qui habilite la Cour à « rejet[er] toute requête qu'elle considère comme irrecevable (...) à tout stade de la procédure », ou lorsque ces questions ont été jointes au fond ou encore lorsqu'elles présentent un intérêt au stade de l'examen au fond (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §§ 23-24, CEDH 2003-V). Eu égard à l'ensemble de la procédure menée devant elle, la Cour estime que le Gouvernement ne s'est pas trouvé désavantagé par rapport au requérant. Par ailleurs, elle doit veiller à ce que la procédure ne soit pas indûment prolongée.
88.  La Cour conclut que le Gouvernement a pu exposer son point de vue sur l'affaire dans son ensemble. Elle peut donc procéder à l'examen de la cause.
3.  Sur le point de savoir si le requérant a renoncé à son droit à l'assistance d'un défenseur
89.  Le Gouvernement estime que le requérant a renoncé à son droit garanti par l'article 6 § 3 c) de la Convention. Il semble indiquer que Me A. doit être considérée comme ayant été la représentante du requérant à partir de sa désignation par la Cour suprême. Il soutient que, en sa qualité de représentante du requérant, Me A. aurait dû solliciter soit son remplacement par un autre avocat soit une réunion en privé avec le requérant, ce qu'elle n'a pas fait. Il y voit une renonciation implicite.
90.  La Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite (Talat Tunç c. Turquie, no 32432/96, § 59, 27 mars 2007), mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-II).
91.  La Cour note que le requérant est un profane et qu'il n'a aucune formation juridique (voir, mutatis mutandis, Cooke c. Autriche, no 25878/94, § 43, 8 février 2000, avec des références à Kremzow c. Autriche, 21 septembre 1993, série A no 268-B). L'intéressé n'était pas au courant de la désignation de Me A. et a finalement refusé les services de celle-ci pour la simple raison qu'il avait le sentiment que sa participation à la procédure se réduisait à une simple formalité. Il a informé la Cour suprême de son point de vue du mieux qu'il a pu. Il ne devrait pas avoir à subir les conséquences de la passivité de Me A., alors que c'est précisément de cette passivité qu'il se plaint pour l'essentiel. Dès lors, l'inaction de Me A. ne saurait être tenue pour une renonciation.
92.  Le Gouvernement souligne que le requérant a refusé les services de Me A. mais qu'il n'a pas sollicité la désignation d'un autre avocat. L'intéressé n'aurait pas non plus demandé à disposer d'un délai supplémentaire pour rencontrer son avocate commise d'office ou pour choisir lui-même un autre avocat. Là encore, la Cour relève que l'on ne pouvait escompter du requérant dans ce contexte qu'il prît des mesures procédurales exigeant normalement certaines connaissances et compétences juridiques. Le requérant a fait ce que toute personne ordinaire aurait fait dans sa situation : il s'est dit mécontent de la manière dont la Cour suprême avait organisé l'assistance d'un défenseur. Dans ces conditions, son manquement à formuler des demandes plus précises ne saurait davantage passer pour une renonciation.
93.  La Grande Chambre, à l'instar de la chambre (§ 51 de l'arrêt de celle-ci), estime que la conduite du requérant pas plus que l'inaction de Me A. ne relevaient les autorités de leur obligation de prendre d'autres mesures pour garantir à l'intéressé une défense effective.
4.  Sur le point de savoir si le requérant a bénéficié de l'assistance effective d'un défenseur à l'audience du 29 novembre 2007
a)  Principes généraux
94.  Les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 devant être considérées comme des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, il y a lieu d'étudier les griefs du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (Vacher c. France, 17 décembre 1996, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
95.  La Cour rappelle que s'il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...) », l'article 6 § 3 c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 30, série A no 205). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 38, série A no 275).
96.  En première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté pour l'accusé d'assister aux débats. Cependant, la comparution personnelle du prévenu ne revêt pas nécessairement la même importance au niveau de l'appel. De fait, même dans l'hypothèse d'une cour d'appel ayant plénitude de juridiction, l'article 6 n'implique pas toujours le droit de comparaître en personne. En la matière, il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d'appel, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à trancher et à leur importance pour l'appelant (Helmers c. Suède, 29 octobre 1991, §§ 31-32, série A no 212-A ; Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 37, Recueil 1998-II ; Pobornikoff c. Autriche, no 28501/95, § 24, 3 octobre 2000, et Kucera c. Autriche, no 40072/98, § 25, 3 octobre 2002).
97.  Le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'article 6 § 3 c) de la Convention (Castravet c. Moldova, no 23393/05, § 49, 13 mars 2007). Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, notamment, l'arrêt Artico précité, § 33).
98.  Quant au recours à la vidéoconférence, la Cour rappelle que cette forme de participation à la procédure n'est pas, en soi, incompatible avec la notion de procès équitable et public, mais il faut s'assurer que le justiciable est en mesure de suivre la procédure et d'être entendu sans obstacles techniques et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat (Marcello Viola, précité).
b)  Application des principes susmentionnés au cas d'espèce
99.  Le Gouvernement ne conteste pas que la première audience en appel (en 2002) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 3 c) de la Convention. Il soutient en revanche que les autorités ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer l'assistance du requérant par un défenseur lors du nouvel examen de l'affaire en 2007. La Cour concentrera donc son examen sur la seconde procédure d'appel.
100.  La Cour observe que le présidium de la Cour suprême a annulé la condamnation initiale du requérant en 2007, précisément en raison de la violation du droit de celui-ci à l'assistance d'un défenseur. Il est donc clair qu'aux yeux des autorités l'affaire était suffisamment complexe pour appeler l'assistance d'un avocat professionnel. Cela étant et compte tenu de sa propre appréciation de la complexité des questions soulevées devant la juridiction d'appel, la Cour conclut que l'assistance d'un avocat était essentielle pour la défense du requérant dans la seconde procédure d'appel.
101.  La Cour a examiné les arguments invoqués par le Gouvernement à l'appui de sa thèse. Elle reconnaît que Me A. était une avocate qualifiée et qu'il n'y avait aucun désaccord explicite entre elle-même et le requérant sur le fond ou sur la stratégie de défense de l'intéressé. Même s'il est établi que Me A. a lu le dossier, on ne sait pas combien de temps elle y a consacré et le Gouvernement n'a fourni aucune information ni aucun élément précis à ce sujet. L'avocate était a priori préparée pour assister le requérant, ce qui constitue sans aucun doute une considération pertinente. Toutefois, ces arguments ne sont pas décisifs, et la Cour doit examiner si les dispositions prises pour la conduite de la procédure, en particulier pour les contacts entre Me A. et le requérant, ont respecté les droits de la défense.
102.  La Cour souligne que la relation entre un avocat et son client doit être fondée sur la confiance et la compréhension mutuelles. Certes, l'Etat ne peut pas toujours faciliter une telle relation : les réunions entre le détenu et son avocat sont par la force des choses soumises à des contraintes de temps et d'espace. En outre, dans des circonstances exceptionnelles, l'Etat peut restreindre les contacts confidentiels entre l'avocat de la défense et la personne détenue (Kempers c. Autriche (déc.), no 21842/03, 27 février 1997, ou Lanz c. Autriche, no 24430/94, § 52, 31 janvier 2002). Toutefois, aucune restriction éventuellement apportée aux relations entre des clients et leurs avocats, qu'elle soit implicite ou expresse, ne doit faire obstacle à l'assistance effective d'un défenseur à laquelle un accusé a droit. Nonobstant les difficultés et restrictions possibles, l'importance attachée aux droits de la défense est telle que le droit à l'assistance effective d'un défenseur doit être respecté en toute circonstance.
103.  En l'espèce, le requérant a pu communiquer avec sa nouvelle avocate commise d'office pendant quinze minutes, tout juste avant l'ouverture de l'audience. La Cour estime, compte tenu de la complexité et de la gravité de l'affaire, que le temps alloué n'était manifestement pas suffisant pour permettre au requérant de discuter de l'affaire avec Me A. et s'assurer que la connaissance que celle-ci avait du dossier et sa ligne de défense étaient appropriées.
104.  En outre, il n'est pas certain que la communication par vidéoconférence ait offert suffisamment de confidentialité. La Cour relève que dans l'affaire Marcello Viola (arrêt précité, §§ 41 et 75), le requérant avait pu s'entretenir avec son avocat par une ligne téléphonique protégée contre toute tentative éventuelle d'interception. Dans le cas d'espèce, le requérant a dû utiliser le système de vidéoconférence que l'Etat avait installé et commandait. La Cour estime que l'intéressé avait des raisons légitimes de se sentir mal à l'aise lorsqu'il s'est entretenu du dossier avec Me A.
105.  De surcroît, dans l'affaire Marcello Viola (précitée), le conseil de l'accusé avait également eu la possibilité de dépêcher un remplaçant dans la salle de vidéoconférence ou, inversement, de se rendre lui-même auprès de son client et de confier au remplaçant la défense dans le prétoire. Une conclusion similaire a été formulée dans l'affaire Golubev (précitée), dans laquelle la Cour a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 à raison d'une audience par vidéoconférence aux motifs notamment que « les deux avocats du requérant étaient présents à l'audience d'appel [dans la salle d'audience] et [avaient] pu étayer et étoffer les arguments de la défense (...) Le requérant a[vait] pu consulter son avocat en privé avant l'audience. En outre, ayant eu deux avocats, le requérant a[vait] pu choisir l'un d'eux pour l'assister dans le centre de détention durant l'audience et pour le consulter de façon confidentielle. » Dans la présente affaire, le requérant n'a bénéficié d'aucune des options décrites ci-dessus. Bien au contraire, il lui a fallu soit accepter une avocate qui venait de lui être présentée, soit poursuivre la procédure sans défenseur.
106.  La Cour relève que le Gouvernement n'explique pas pourquoi il était impossible de prendre d'autres dispositions pour l'assistance du requérant par un défenseur. Elle admet que le transfert du requérant de Novossibirsk à Moscou pour une rencontre avec son avocat aurait été une opération longue et onéreuse (paragraphe 26 ci-dessus). Tout en soulignant l'importance capitale d'une assistance effective par un conseil, la Cour doit examiner si, compte tenu de cet obstacle géographique particulier, le gouvernement défendeur a pris des mesures qui ont suffisamment compensé les restrictions apportées aux droits de l'intéressé. Elle note à cet égard que rien n'empêchait les autorités d'organiser ne fût-ce qu'une conversation téléphonique entre Me A. et le requérant un peu plus longtemps avant l'audience ni de commettre d'office à ce dernier un avocat de Novossibirsk qui aurait pu lui rendre visite au centre de détention et être à ses côtés durant l'audience. En outre, on ne voit pas bien pourquoi la Cour suprême n'a pas confié la représentation du requérant à l'avocat qui l'avait déjà défendu devant le tribunal de première instance et avait préparé la première déclaration d'appel. Enfin, la Cour suprême aurait pu ajourner l'audience d'office afin de laisser au requérant un laps de temps suffisant pour discuter de l'affaire avec Me A.
107.  La Cour conclut que les dispositions prises par la Cour suprême n'étaient pas suffisantes et n'ont pas assuré au requérant une assistance effective par un défenseur durant la seconde procédure d'appel.
5.  Sur le point de savoir si la participation du requérant à l'audience par vidéoconférence se conciliait avec l'article 6 § 1 de la Convention
108.  Le requérant dit ne pas avoir pu présenter sa cause convenablement puisqu'il a participé à l'audience devant la cour d'appel par vidéoconférence et non en personne.
Eu égard aux conclusions ci-dessus sur le terrain de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir si dans les circonstances de l'espèce la participation du requérant à l'audience d'appel par vidéoconférence était conforme à l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Özcan Çolak c. Turquie, no 30235/03, §§ 51-53, 6 octobre 2009).
6.  Conclusion
109.  La Cour conclut que la procédure du 29 novembre 2007 n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1. En conséquence, la seconde procédure d'appel n'a pas redressé les défauts de la première : ni en 2002 ni en 2007 le requérant n'a bénéficié de l'assistance effective d'un avocat. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c) de celle-ci dans la procédure considérée dans son ensemble, qui s'est terminée avec l'arrêt du 29 novembre 2007.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
110.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
111.  Le requérant sollicite 5 000 euros (EUR) pour dommage moral. Il réclame également 300 EUR pour les frais et dépens afférents à la procédure devant la chambre. Le Gouvernement juge excessive et non justifiée la demande pour dommage moral. En ce qui concerne les frais et dépens, il en conteste le montant, indiquant que le requérant n'a produit des justificatifs que pour 4 189 roubles russes (RUB).
112.  La Cour relève d'abord qu'en l'espèce elle a constaté une violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c). Pour autant que la demande du requérant se rapporte à ce constat de violation, elle rappelle que lorsqu'un requérant a été condamné en dépit d'un potentiel manquement à ses droits tels que garantis par l'article 6 de la Convention, il doit, dans toute la mesure du possible, être replacé dans la situation où il se serait trouvé si les exigences de cette disposition n'avaient pas été méconnues, et un nouveau procès ou la réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe le moyen le plus approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-IV, et Popov c. Russie, no 26853/04, § 264, 13 juillet 2006). La Cour note à ce propos que l'article 413 du code de procédure pénale russe dispose qu'une instance pénale peut être rouverte si la Cour constate une violation de la Convention (paragraphe 35 ci-dessus).
113.  S'agissant des prétentions du requérant pour dommage moral, la Grande Chambre souscrit pleinement à la conclusion de la chambre sur le terrain de l'article 41 de la Convention ; elle dit en conséquence que le requérant a subi un dommage moral qui ne serait pas suffisamment réparé par le seul constat d'une violation. Statuant en équité, elle alloue à l'intéressé 2 000 EUR de ce chef et 120 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ces sommes.
114.  Le requérant sollicite également le remboursement des frais et dépens supplémentaires engagés pour la procédure devant la Grande Chambre : 1 400 RUB (frais postaux) et 750 RUB (frais de traduction). Il a soumis des documents étayant sa demande. Le Gouvernement accepte celle-ci. Eu égard à l'ensemble des pièces en sa possession, la Cour alloue au requérant 54 EUR pour les frais et dépens supplémentaires exposés dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
115.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ;
2.  Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant ;
3.  Dit que le requérant a la qualité de « victime » aux fins de l'article 34 de la Convention en ce qui concerne son grief initial relatif au manque d'équité de la procédure d'appel de 2002 et rejette l'objection préliminaire du Gouvernement à cet égard ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 c) de celle-ci dans la procédure, considérée dans son ensemble, qui s'est terminée avec l'arrêt du 29 novembre 2007 ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 174 EUR (cent soixante-quatorze euros) pour frais et dépens, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; et
c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 2 novembre 2010.
Michael O'Boyle Jean-Paul Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT SAKHNOVSKI c. RUSSIE
ARRÊT SAKHNOVSKI c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 21272/03
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (victime) ; Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SAKHNOVSKI
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-11-02;21272.03 ?

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