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02/11/2010 | CEDH | N°24193/07

CEDH | AFFAIRE VITCOVSCHI c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VITCOVSCHI c. ROUMANIE
(Requête no 24193/07)
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 23 novembre 2010
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vitcovschi c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greff

ier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,
Rend l'arrêt ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VITCOVSCHI c. ROUMANIE
(Requête no 24193/07)
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 23 novembre 2010
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vitcovschi c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24193/07) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet État, M. Leonte Cazimir Vitcovschi et Mmes Elena Vitcovschi1 et Adela-Adriana Oros (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 mai 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été représentés par l'« Organisation nationale pour la défendes des droits de l'homme » et ensuite par Me A. Cioran, avocat à Timiş. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 27 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1945, 1958 et 1977. Le premier requérant réside à Dumbrăviţa et les deux autres requérantes, respectivement épouse et fille du premier requérant, à Timişoara.
5.  Le 11 juillet 2002, T.C., tierce personne ayant cohabité avec les requérants, déposa à l'encontre de ceux-ci une plainte pénale pour vol entre les membres d'une famille (article 210 du code pénal roumain). Celui-ci dénonçait le vol de plusieurs meubles d'une maison à usage commun. L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance de Timişoara. Le 18 juillet 2002, le parquet notifia aux requérants l'ouverture d'une enquête pour vol entre les membres d'une famille (article 210 du code pénal roumain).
6.  Par un jugement du 10 mars 2003, après neuf audiences pendant lesquelles huit témoins, ainsi que la partie lésée et les requérants, furent entendus, le tribunal acquitta les requérants du chef de vol. T.C. forma un recours contre ce jugement.
7.  Le 13 juin 2003, le tribunal départemental de Timiş cassa le jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Le tribunal jugea qu'une nouvelle enquête pour vol (article 208 du code pénal roumain) s'imposait afin de déterminer la situation juridique des biens litigieux.
8.  L'affaire fut renvoyée devant le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara. Entre les 24 août 2003 et 8 décembre 2004, les procureurs entendirent les parties et plusieurs témoins et ordonnèrent un test de détecteur de mensonges. Le 8 décembre 2004, le parquet prononça un non-lieu du chef de vol, mais proposa le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance pour vol entre les membres d'une famille.
9.  Le 23 décembre 2004, le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance annula le non-lieu et ordonna aux procureurs hiérarchiquement inférieurs de continuer les investigations du chef de vol entre les membres d'une famille.
10.  Le 10 février 2005, le parquet rendit un non-lieu concernant les accusations de vol et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Timisoara pour vol entre les membres d'une famille. Entre le 21 mars et le 8 juin 2005, le tribunal entendit trois témoins à décharge et un témoin à charge.
11.  Le 29 juin 2005, devant le tribunal de première instance de Timişoara, les requérants invoquèrent l'autorité de la chose jugée. Par un jugement du 7 septembre 2005, le tribunal de première instance accueillit l'exception soulevée par les requérant et constata la fin de la procédure pénale instituée à l'encontre des requérants. Le tribunal jugea qu'une nouvelle procédure pour vol entre les membres d'une famille n'était plus possible car le litige avait été résolu le 8 décembre 2004, en raison d'une ordonnance définitive, non contestée par T.C. Un recours contre ce jugement fut formé par T.C. et les représentants du parquet.
12.  Par un arrêt du 15 mars 2005, le tribunal départemental de Timiş jugea qu'aucune décision définitive de justice n'avait statué sur le fond de la plainte pénale initiée par T.C., cassa le jugement du 29 juin 2005 et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance.
13.  Saisi à nouveau de l'affaire, le tribunal critiqua le fait que le parquet n'avait pas vérifié les accusations de vol dont les requérants faisaient l'objet et s'était penché uniquement sur la qualification juridique des accusations. Le 3 mai 2006, le tribunal de première instance ordonna le renvoi de l'affaire devant le parquet afin de continuer les investigations du chef de vol. Un recours contre ce jugement fut formé par T.C. et les requérants.
14.  Par un arrêt du 26 juin 2006, le tribunal départemental fit droit aux recours et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance afin de prononcer un nouveau jugement. Le tribunal départemental jugea, entre autres, que le fait, pour le tribunal de première instance de se dessaisir de l'affaire n'était pas conforme aux dispositions du code roumain de procédure pénale.
15.  Par un jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de première instance, réitérant les motifs invoqués le 3 mai 2006, décida de renvoyer l'affaire devant le parquet afin de continuer les investigations du chef de vol. Tant les parties que les représentants du parquet interjetèrent un recours contre ce jugement.
16.  Par un arrêt du 17 janvier 2007, le tribunal départemental fit droit aux recours et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance pour nouveau jugement. Le tribunal départemental sanctionna le renvoi de l'affaire par le tribunal de première instance sans qu'il ait indiqué au parquet les mesures judiciaires à accomplir dans le cadre de l'investigation.
17.  Entre le 21 mars 2007, date de la première audience devant le tribunal de première instance et le 19 septembre 2007, date du prononcé du jugement, cinq témoins furent entendus. Par un jugement du 19 septembre 2007, le tribunal de première instance acquitta les requérants du chef de vol et fit partiellement droit aux demandes civiles de T.C. Le tribunal constata que les investigations du chef de vol s'étaient terminées une fois l'arrêt du 13 juin 2003 prononcé. Toutefois, appliquant les dispositions relatives à la responsabilité civile, le tribunal constata que les requérants étaient responsables d'un certain préjudice résultant de la rétention de quelques biens meubles. Il leur enjoignit de les restituer à T.C. ou, à défaut, de lui en payer la contre-valeur.
18.  Ce jugement fut confirmé, sur recours des requérants, le 5 décembre 2007, par le tribunal départemental de Timiş.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
20.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes formulées par les deux dernières requérantes, Mmes Elena Vitcovschi2 et Adela-Adriana Oros. Selon le Gouvernement, il ne ressort pas avec exactitude du dossier si le 28 mai 2007, au moment de la saisine de la Cour par le premier requérant, celui-ci se plaignait également au nom des deux dernières requérantes.
21.  Mmes Elena Vitcovschi3 et Adela-Adriana Oros affirment que le premier requérant a saisi la Cour également en leur nom et que cela ressort sans équivoque du formulaire de requête. Le 24 février 2009, elles déclarèrent expressément adhérer à la requête déposée par le premier requérant.
22.  La Cour observe que le premier requérant saisit la Cour le 28 mai 2007 par l'intermédiaire de son représentant initial devant la Cour, l'« Organisation nationale pour la défenses des droits de l'homme». Tel qu'il ressort du contenu du formulaire de requête, le premier requérant se plaignait, en son nom propre et également au nom de son épouse et de sa fille, de la durée excessive de la procédure pénale diligentée à leur encontre. Les lettres envoyées ultérieurement par les deux dernières requérantes confirment cet état de fait. Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
23.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
24.  Le Gouvernement considère que la procédure pénale a duré 5 ans et cinq mois, soit du 18 juillet 2002, date de l'ouverture de l'enquête pénale, au 5 décembre 2007, date du prononcé de l'arrêt du tribunal départemental de Timiş, en recours. D'après le Gouvernement, les juridictions internes ont été diligentes et les retards éventuels ont été justifiés par des raisons objectives.
25.  Les requérants contestent cette thèse.
26.  A l'instar du Gouvernement, la Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 18 juillet 2002, date de l'ouverture de l'enquête pénale et qu'elle s'est achevée avec l'arrêt du 5 décembre 2007 du tribunal départemental de Timiş. Elle a donc duré cinq ans, quatre mois et dix-sept jours pour deux degrés de juridiction. Elle rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, elle a, compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière, conclu à une méconnaissance du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII ; Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24 et 46, 20 mars 2009, et Carstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, §§ 36-37 et 42-44, 15 juin 2006).
27.  En l'espèce, il suffit à la Cour d'observer qu'à quatre reprises les décisions rendues par les tribunaux internes ont été cassées avec renvoi, notamment pour des erreurs de nature procédurale qui ne sont pas imputables aux requérants. Qui plus est, le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme (voir Ispan c. Roumanie, no 67710/01, § 45, 31 mai 2007, et, mutandis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003). De l'avis de la Cour, les juridictions nationales auraient dû agir avec plus de diligence compte tenu de l'objet du litige.
28.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
29.  Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'un manque d'équité de la procédure pénale instituée à leur encontre.
30.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  Les requérants réclament 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
33.  Le Gouvernement estime que cette somme est excessive et soutient qu'un constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante du préjudice moral subi par les requérants.
34.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 3 600 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
35.  Les requérants demandent également 1 285 lei roumains (« RON »), soit environ 310 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils demandent également 9 704 RON, soit environ 2 340 EUR au titre des dédommagements versées à T.C. en vertu du jugement du 19 septembre 2007 du tribunal de première instance de Timiş. Toutes ces demandes son accompagnées de justificatifs.
36.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme que certaines dépenses n'ont aucun lien avec le constat de violation. Quant aux honoraires d'avocat, le Gouvernement insiste sur l'absence de tout justificatif indiquant les heures de travail de l'avocat des requérants.
37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 310 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois :
i.  3 600 EUR (trois mille six cent euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii.  310 EUR (trois cent dix euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Elisabet Fura   Greffier Présidente
1 Rectifié le 23 novembre 2010 : « Vitovschi » a été remplacé par « Vitcovschi ».
2 Rectifié le 23 novembre 2010 : « Vitovschi » a été remplacé par « Vitcovschi ».
3 Rectifié le 23 novembre 2010 : « Vitovschi » a été remplacé par « Vitcovschi ».
ARRÊT VITCOVSCHI c. ROUMANIE
ARRÊT VITCOVSCHI c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section comité)
Numéro d'arrêt : 24193/07
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES


Parties
Demandeurs : VITCOVSCHI
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-11-02;24193.07 ?

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