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25/11/2010 | CEDH | N°12929/08

CEDH | AFFAIRE SERAFIMIDIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SERAFIMIDIS c. GRÈCE
(Requête no 12929/08)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Serafimidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2010,
Rend lâ€

™arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SERAFIMIDIS c. GRÈCE
(Requête no 12929/08)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Serafimidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12929/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Serafimidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes A. Nestoridis et M. Samaras, avocats à Komotini. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 28 septembre 2009, le président de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1949 et réside à Alexandroupoli.
5.  Le requérant est propriétaire d’un bar cabaret à Alexandroupoli. Le 2 août 2001, il fut arrêté et mis en cause pour proxénétisme et d’avoir employé huit femmes d’origine étrangère résidant illégalement sur le territoire et utilisé deux d’entre elles à des fins de prostitution.
6.  Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli. L’audience, initialement fixée au 3 août 2001, fut reportée, à la demande du requérant, au 6 août 2001. A cette date, elle fut à nouveau ajournée au 20 août 2001 afin de permettre la production de certains éléments de preuve supplémentaires, notamment les autorisations de séjour des femmes d’origine étrangère.
7.  Le 20 août 2001, l’audience fut reportée une nouvelle fois au 15 novembre 2001 à la demande du requérant dont l’avocat avait un empêchement.
8.  Par un jugement du 19 novembre 2001, le tribunal correctionnel reconnut le requérant coupable de proxénétisme (article 349 du code pénal) au détriment de deux femmes d’origine ukrainienne et d’avoir employé une autre femme d’origine ukrainienne dépourvue d’autorisation de séjour (article 53 § 4 de la loi 2910/2001). Il fut également reconnu coupable d’avoir employé deux femmes sans titre de séjour, à des fins de prostitution (article 53 § 5 de la loi 2910/2001). Le tribunal le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et cinq mois et à une amende de 3 300 000 drachmes.
9.  Le 19 novembre 2001, le requérant forma appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Thrace. L’audience, prévue le 18 mai 2004, fut reportée au 7 mars 2005, car les deux coaccusées du requérant avaient eu un empêchement et n’avaient pas pu comparaître. A cette date, l’audience fut à nouveau ajournée au 6 février 2006 en raison d’un empêchement de l’avocat des coaccusées.
10.  Par un arrêt du 6 février 2006, la cour d’appel confirma en partie le jugement du tribunal correctionnel et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et dix jours (convertible en une sanction pécuniaire de 4,40 euros par jour) et à une amende de 8 400 euros.
L’arrêt fut mis au net le 19 septembre 2006.
11.  Le 29 septembre 2006, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit de l’application erronée par la cour d’appel des articles 349 du code pénal et 53 § 5 de la loi 2910/2001. Il soutint qu’il n’était pas prouvé que les deux femmes ne se fussent pas livrées à la prostitution dans le passé et qu’un autre tribunal avait déjà jugé qu’elles résidaient légalement sur le territoire. Il allégua, en outre, que l’arrêt n’était pas suffisamment motivé en particulier en ce qui concernait le délit de prostitution à l’égard des deux femmes (élément objectif de l’infraction de proxénétisme) et il ne décrivait pas la manière dont le requérant aurait agi.
L’audience eut lieu le 9 mai 2007.
12.  Par un arrêt du 29 août 2007 (mis au net le 2 octobre 2007), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que la responsabilité pénale des deux femmes, pour avoir travaillé sans autorisation de séjour, était indépendante de celle du requérant, qui les avait délibérément employées à des fins de prostitution.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15.  La période à considérer a débuté le 2 août 2001, avec l’arrestation et la mise en cause du requérant, et a pris fin le 2 octobre 2007, avec la mise au net de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et deux mois, pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
20.  La Cour note en effet que si la durée de la procédure litigieuse, dans sa globalité, peut paraître à première vue raisonnable, il convient de noter que la procédure devant la cour d’appel a duré quatre ans et dix mois environ. La première audience a été fixée près de deux ans et demi après l’appel. Enfin, si deux ajournements d’audience ont été consentis en raison de l’empêchement des coaccusées du requérant, le laps de temps écoulé entre l’ajournement et la date d’audience ultérieure apparaît aussi trop long.
21.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22.  Le requérant se plaint enfin de la violation de son droit à un procès équitable en raison de la manière dont les juridictions grecques ont appliqué en l’espèce le droit interne pertinent et du fait qu’elles n’ont pas adéquatement motivé leurs décisions.
23.  La Cour estime que ce grief, dans ses deux branches, relève de la « quatrième instance ». Plus particulièrement concernant la deuxième branche (le manque de motivation adéquate), la Cour note qu’elle se confond avec la première, dans la mesure où le requérant soutient à cet égard que c’est pour des raisons de pure opportunité que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, que la motivation de celle-ci était contradictoire et qu’elle n’a pas répondu à l’argument concernant l’interprétation et l’application erronée de l’article 349 du code pénal.
24.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  Le requérant réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la durée de la procédure. Il prétend aussi que, comme les décisions judiciaires le condamnant n’étaient pas conformes au droit grec, il devait être remboursé pour la somme de 16 453,85 EUR qu’il a dû verser au titre d’amende.
27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il estime la somme réclamée pour dommage moral excessive et le remboursement de celle versée par le requérant sans lien de causalité avec la violation alléguée. Selon lui, le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
28.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
29.  Le requérant demande également 1 381,50 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
30.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). La Cour a, en outre, jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, § 37, série A no 119-A).
32.  En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. Cette somme est à compléter de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par celui-ci.
C.  Intérêts moratoires
33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes ;
i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour le dommage moral ;
ii.  500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler    Greffier adjoint Président
ARRÊT SERAFIMIDIS c. GRÈCE
ARRÊT SERAFIMIDIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 12929/08
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES


Parties
Demandeurs : SERAFIMIDIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-11-25;12929.08 ?

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