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25/11/2010 | CEDH | N°13902/08

CEDH | AFFAIRE YILMAZ c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE YILMAZ c. GRÈCE
(Requête no 13902/08)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yilmaz c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Elisabeth Steiner,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2010,
Rend l’arrêt que

voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13902/08) ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE YILMAZ c. GRÈCE
(Requête no 13902/08)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yilmaz c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Elisabeth Steiner,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13902/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant turc, M. Yildiray Yilmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Spyridon Spyridis, avocat au barreau de Nürnberg. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par le délégué de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 1er septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des procédures en cause au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité. Enfin, des observations ont été reçues du gouvernement turc, qui a exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1965 et réside à Nürnberg.
5.  En 1998, lors de son séjour en Grèce, il fut victime avec sa famille d’un accident de voiture. Son épouse mourut sur place et leurs deux enfants furent grièvement blessés.
A.  La première procédure en indemnisation
6.  Le 30 avril 1999, conjointement avec d’autres proches des victimes, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre le conducteur de la voiture et la Caisse subsidiaire d’assurance pour les accidents de voiture. Ils sollicitaient leur dédommagement pour le préjudice matériel et moral subi en raison de l’accident.
7.  Le 9 juin 2000, le tribunal de première instance d’Athènes fit partiellement droit aux demandes d’indemnisation (décision no 2817/2000).
8.  Le 6 mars 2003, la Caisse subsidiaire d’assurance pour les accidents de voiture interjeta appel.
9.  Le 4 mars 2005, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision no 2817/2000 et fit partiellement droit aux plaignants (arrêt no 1744/2005). Il ressort du dossier que cet arrêt est devenu définitif.
B.  La seconde procédure en indemnisation
10.  Entre-temps, le 31 octobre 2000, le requérant avait saisi le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts sollicitant une indemnité supplémentaire pour le manque à gagner dû à son hospitalisation suite à l’accident et de son incapacité de travailler pendant sa convalescence.
11.  Le 5 mars 2002, le tribunal de première instance d’Athènes fit partiellement droit à la demande du requérant (décision no 1096/2002).
12.  Les 25 juin 2002 et 21 février 2003, le requérant et la Caisse subsidiaire d’assurance pour les accidents de voiture interjetèrent respectivement appel.
13.  Le 30 janvier 2008, la cour d’appel d’Athènes confirma partiellement la décision no 1096/2002 (arrêt no 503/2008). Il ressort du dossier que cet arrêt est devenu définitif.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant allègue que la durée des procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16.  De son côté, le gouvernement turc estime que le délai des procédures en cause est trop long et que les ressortissants turcs font l’objet de discriminations par la justice grecque.
A.  Sur la recevabilité
17.  En ce qui concerne le premier volet du grief tiré de la durée des procédures en cause, la Cour note que celle-ci s’est achevée le 4 mars 2005, à savoir plus de six mois avant le 6 mars 2008, date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
18.  En outre, en ce qui concerne le second volet du grief tiré de la durée des procédures en cause, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
19.  La période à considérer a débuté le 31 octobre 2000, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes d’une action sollicitant des dommages-intérêts supplémentaires et s’est terminée le 30 janvier 2008, avec la publication de l’arrêt no 503/2008 de la cour d’appel d’Athènes. Elle a donc duré sept ans et trois mois environ pour deux degrés de juridiction.
20.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
22.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la seconde procédure en cause a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LE RESTANT DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23.  Le requérant se plaint dans l’abstrait de l’indemnité allouée par les juridictions internes.
24.  La Cour considère que, à supposer même que ledit grief remplisse les conditions de recevabilité prévues par l’article 35 § 1 de la Convention, il n’est aucunement étayé.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la seconde procédure en cause devant les juridictions civiles et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président
ARRÊT YILMAZ c. GRÈCE
ARRÊT YILMAZ c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES


Parties
Demandeurs : YILMAZ
Défendeurs : GRECE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section comité)
Date de la décision : 25/11/2010
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13902/08
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-11-25;13902.08 ?

Source

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