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01/02/2011 | CEDH | N°14155/02

CEDH | AFFAIRE MEHMET YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes no 14155/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Yıldız et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, 

 András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Apr...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes no 14155/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Yıldız et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent une requête (no 14155/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Yıldız, İsmail Yıldız et Teyar Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me A. Aslan, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 2 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le 16 octobre 1997, le ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles (ci-après « l'Administration ») procéda à l'expropriation de terrains appartenant aux requérants et leur versa des indemnités d'expropriation.
5.  En désaccord avec les montants payés par l'administration, les requérants engagèrent une action en augmentation des indemnités d'expropriation pour chacun des terrains concernés, devant le tribunal de grande instance de Dicle (ci-après « le tribunal »).
6.  Le tribunal fit partiellement droit aux prétentions des requérants en octroyant des indemnités d'expropriation complémentaires assorties d'intérêts moratoires au taux légal.
7.  Les jugements furent confirmés par la Cour de cassation et l'administration versa aux requérants les sommes dues.
8.  Les détails de la procédure figurent dans le tableau ci-dessous :
Noms des requérants et numéro(s) du/des terrain(s) concerné(s)
Montants des indemnités complémentaires (en livres turques (TRL)) et dates de départ des intérêts moratoires
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Montants versés (en TRL) et dates de paiement
İsmail Yıldız,
Mehmet Yıldız et Teyar Yıldız
Parcelle no 151
3 303 524 640
26/06/1998
03/10/2000
8 989 930 000
26/06/2001
Mehmet Yıldız
Parcelle no 964
2 130 209 466
27/05/1998
31/10/2000
5 354 630 000
29/07/2001
İsmail Yıldız
Parcelles nos 162 et 987
1 128 634 871
22/05/1998
03/10/2000
3 382 640 000
07/11/2001
İsmail Yıldız
Parcelle no 1003
506 074 166
30/05/1998
03/10/2000
1 412 830 000
27/06/2001
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, §§ 17-25, Recueil 1998-VI), ainsi que dans la décision Arabacı c. Turquie (no 65714/01, 7 mars 2002).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
10.  Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils allèguent, à cet égard, une violation de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes »
11.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
12.  La Cour a examiné séparément les montants d'indemnisations accordés aux différentes parcelles des requérants. En ce qui concerne les griefs portant sur les parcelles nos 151, 162, 987 et 1003, la Cour considère que, selon la méthode déjà adoptée dans l'affaire, Akkuş, précité, § 35, il faut prendre en considération, pour apprécier le préjudice matériel subi par les requérants, la différence entre le montant effectivement versé aux intéressés et celui qu'ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard. En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l'Institut des statistiques de l'État, elle constate que les montants versés aux requérants sont assez conséquents.
13.  La Cour a déjà estimé qu'une petite différence qui s'est produite dans le calcul pouvait s'interpréter comme une marge d'appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı, précité). Le versement en l'espèce, d'un montant légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt général et celle des droits des requérants.
14.  Il s'ensuit que la partie de la requête concernant les parcelles nos 151, 162, 987 et 1003, est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
15.  Quant au grief concernant la parcelle no 964, appartenant entièrement à Mehmet Yıldız, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant aurait omis d'introduire le recours tendant à l'obtention du préjudice causé par l'inflation, prévu à l'article 105 du code des obligations.
16.  Le requérant conteste cette thèse.
17.  La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception similaire en raison du caractère ineffectif du recours prévu à l'article 105 du code des obligations (voir, notamment, Aka, précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Partant, elle rejette l'exception préliminaire en question pour le même motif.
18.  La Cour constate que le grief relatif à la parcelle no 964 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, §§ 50-51, et Akkuş, précité, p. § 31).
20.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. En effet, selon la méthode déjà adoptée dans l'affaire Akkuş c. Turquie (arrêt précité), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par le requérant concernant sa parcelle no 964, il faut prendre en considération le décalage entre le montant effectivement versé au requérant et celui qu'il aurait perçu si sa créance avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire depuis l'expropriation de son bien.
21.  Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration, qui a fait subir au requérant un préjudice distinct. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
22.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 pour la parcelle no 964, appartenant à Mehmet Yıldız.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
24.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent à 8 437 dollars américains (USD) pour Mehmet Yıldız, à 12 929 USD pour Teyar Yıldız et à 3 628 USD pour İsmail Yıldız.
25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde en équité, à Mehmet Yıldız au titre de dommage matériel 1 800  EUR.
B.  Frais et dépens
27.  Les requérants réclament 1 500 euros au titre des frais été dépens.
28.  Le Gouvernement s'oppose à la demande du requérant, rappelant l'absence de justificatifs.
29.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont fourni ni de décompte ou ni de facture. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief relatif à la parcelle no 964 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à Mehmet Yıldız, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros), à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
ARRÊT MEHMET YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT MEHMET YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 14155/02
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : MEHMET YILDIZ ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;14155.02 ?

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