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01/02/2011 | CEDH | N°16041/02

CEDH | AFFAIRE GIACOBBE ET AUTRES c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIACOBBE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 16041/02)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Giacobbe et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyu

lumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Guido Raimondi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjoi...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIACOBBE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 16041/02)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Giacobbe et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Guido Raimondi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16041/02) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, Gregorio Antonino Giacobbe, Santa Giacobbe et Caterina De Vita (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Par un arrêt du 15 décembre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requérants (Giacobbe et autres c. Italie, no 16041/02, § 103, 15 décembre 2005).
3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 193 684,50 euros (EUR) au titre du préjudice matériel correspondant à la somme reconnue par les juridictions internes à titre de dommages-intérêts et qu'ils avaient restituée à l'administration suite à l'application de la prescription.
4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 114, et point 3 du dispositif).
5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
7.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
8.  Les requérants réclament une satisfaction équitable de 217 610,08 EUR pour préjudice matériel, plus intérêts et réévaluation.
9.  Le Gouvernement soutient qu'aucune somme n'est due aux requérants à titre de préjudice matériel étant donné que les juridictions internes ont affirmé que leur droit aux dommages-intérêts était prescrit.
10.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11.  Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.
12.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
13.  En l'espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en 1978. Tel qu'il ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale, la valeur du bien à cette date était de 98 238 585 ITL (paragraphe 16 de l'arrêt au principal).
14.  Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux requérants 217 500 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B.  Dommage moral
15.  Les requérants demandent 30 000 EUR chacun, soit un montant global de 90 000 EUR.
16.  Le Gouvernement observe que la somme demandée est exorbitante et demande à la Cour de décider en équité.
17.   La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.
18.  Statuant en équité, la Cour accorde conjointement aux requérants 15 000 EUR à ce titre.
C.  Frais et dépens
19.  Les requérants demandent le remboursement des frais de procédure encourus devant les juridictions internes, s'élevant à 12 394 EUR ainsi que 35 000 EUR pour les frais encourus devant la Cour, sans toutefois présenter des documents à l'appui.
20.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants n'ont pas chiffré leurs prétentions.
21.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce la Cour relève que les requérants n'ont pas fourni de documents à l'appui de leur demande et la rejette.
D.  Intérêts moratoires
22.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  217 500 EUR (deux cent dix-sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep Casadevall   Greffière adjointe Président
ARRÊT GIACOBBE ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
ARRÊT GIACOBBE ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 16041/02
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : GIACOBBE ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;16041.02 ?

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