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01/02/2011 | CEDH | N°16853/05

CEDH | AFFAIRE FARUK TEMEL c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FARUK TEMEL c. TURQUIE
(Requête no 16853/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Faruk Temel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Iş

l Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FARUK TEMEL c. TURQUIE
(Requête no 16853/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Faruk Temel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16853/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Faruk Temel (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me M. Demiroğlu, avocat à Hakkari. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant dénonce l'illégalité de sa détention ainsi que la durée de celle-ci. Il allègue également n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il se plaint en outre de l'absence d'avocat pendant sa garde à vue, de sa condamnation en raison de la lecture d'une déclaration et de l'absence d'une voie de recours effective y relative.
4.  Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1982 et réside à Hakkari.
6.  Le 21 janvier 2003, à 13 heures, l'intéressé, alors président des jeunesses départementales du HADEP, un parti politique légal (Halkın Demokrasi Partisi, « Parti de la démocratie du peuple »), lut, au cours d'une réunion organisée à Hakkari, une déclaration intitulée Basına ve Kamuoyuna (« A la presse et à l'opinion publique »).
7.  Le même jour, à 14 heures, trois policiers attachés à la direction de la sûreté établirent un rapport relatant cette réunion. Aux termes de celui-ci, le requérant avait lu une déclaration par laquelle il aurait protesté contre l'intervention des Etats-Unis en Irak et contre l'isolement cellulaire imposé à Abdullah Öcalan. Le rapport précisait en outre qu'au cours de cette déclaration Abdullah Öcalan avait été désigné par les termes « sayın1 président général du KADEK2 », et que les slogans suivants avaient été scandés : « Non à la guerre », « AKP [Parti de la justice et du développement], au travail », « Que les disparus soient retrouvés », « Non à l'isolement », « Que les cachots soient vidés, liberté aux hommes ».
8.  Le même jour, l'enregistrement vidéo fut retranscrit par les policiers. Les passages pertinents en l'espèce de cette retranscription peuvent se lire comme suit :
« Lors de sa déclaration faite à 13 heures devant un groupe d'environ 150 personnes, Faruk Temel, président des jeunesses départementales du Parti de la démocratie du peuple [a dit] :
« Notre monde et l'humanité sont confrontés à une nouvelle guerre, les forces capitalistes internationales des armes et du pétrole et les forces des troupes rentières veulent commencer une guerre pour augmenter leurs gains. (...) Ce bloc de guerre dont les Etats-Unis assurent la direction cherche à s'emparer de la région et de ses richesses. (...) Ces forces qui méprisent les droits de l'homme, le droit international et toutes les valeurs humaines contemporaines veulent également entraîner notre pays dans cette guerre. (...) Poussé vers une guerre régionale qui va se développer au Moyen-Orient, [notre pays] est confronté au danger d'une guerre. » La foule a scandé le slogan « Non à la guerre ».
« Le maintien depuis quatre ans de sayın président général du KADEK, Abdullah Öcalan, en isolement cellulaire (...) et le fait que ces sept dernières semaines il n'a pas pu rencontrer ses avocats ou sa famille (...) sont cause d'inquiétude quant à la pérennité du mouvement de paix civile et de démocratisation. (...) Cette pratique de l'isolement cellulaire est inacceptable en termes de droits de l'homme et de principes généraux universels. (...) » La foule a scandé le slogan « Non à l'isolement cellulaire ». (...)
« Le développement d'une telle situation va affecter toutes les catégories sociales et va nous affecter plus encore, nous, les jeunes. (...) Nous, les jeunes, nous crions que nous n'avons pas notre place dans l'exécution des décisions de guerre rendues pour les intérêts impérialistes. (...) » La foule a scandé le slogan « Nous ne serons pas les soldats des USA ». « L'attitude confuse du gouvernement AKP durant un tel processus et son attitude partisane à l'égard des USA attestent du niveau de son appui sur l'initiative populaire. En particulier, l'absence de tout effort de la part de nos parlementaires de la région et l'absence de toute initiative pacifique pour notre région qui sera la plus blessée par la guerre illustrent la position de l'AKP en ce qui concerne la paix et la démocratie. » La foule a scandé le slogan « AKP, au travail ».
« Nous demandons que la lumière soit faite sur tous les crimes commis par des inconnus en ce qui concerne nos camarades Serdar Tanış3, président départemental à Silopi du HADEP, et de Ebukedir Deniz, directeur départemental, dont nous n'avons plus aucune nouvelle depuis leur placement en garde à vue le 25 janvier 2001 par le gouvernement. » La foule a scandé le slogan « Que les disparus soient retrouvés ».
« Pour que notre pays ne soit pas à nouveau victime d'une période d'affrontements, il faut mettre un terme au plus tôt aux pratiques d'isolement dans les prisons. (...) Le problème principal de la Turquie, à savoir la question kurde, doit constituer le fondement de la solution démocratique pacifique. (...) Se taire aujourd'hui et demeurer sans agir revient à devoir supporter demain, moralement, toutes les responsabilités. (...) »
La foule en faisant le signe de la paix a scandé les slogans « Non à la guerre » et « Que les cachots soient vidés, liberté aux hommes ». (...) La foule s'est dispersée en scandant le slogan « Non à la guerre ». »
9.  La direction de la sûreté près la préfecture de Hakkari remit le rapport des policiers, l'enregistrement vidéo et sa transcription au procureur de la République et demanda, en vertu de la loi no 2911 sur les rassemblements et manifestations et de l'article 169 du code pénal, l'ouverture de poursuites contre les dirigeants du parti.
10.  Le 23 janvier 2003, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Hakkari en l'absence d'avocat. Le procès-verbal de déposition mentionne que, dans la mesure où l'infraction reprochée entrait dans le champ de compétence des cours de sûreté de l'Etat, les droits du requérant ne lui avaient pas été rappelés, qu'il avait été immédiatement entendu en sa défense et qu'il avait reconnu avoir procédé à la lecture de la déclaration lors de la réunion litigieuse.
11.  Toujours le 23 janvier 2003, le requérant fut déféré devant le juge près le tribunal correctionnel de Hakkari, lequel ordonna son placement en détention provisoire au motif que l'intéressé avait loué le président du KADEK, fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste et scandé des slogans séparatistes. Aux termes du procès-verbal d'audition établi à cette occasion, le requérant fut entendu, sans l'assistance d'un avocat, après avoir été informé des accusations portées contre lui.
12.  Le 24 janvier 2003, les policiers ayant procédé à l'enregistrement vidéo furent entendus. Ils déclarèrent que le requérant était le président des jeunesses départementales du HADEP de Hakkari, qu'il avait lu un document écrit devant une foule de cent cinquante personnes environ et que de temps en temps la foule scandait des slogans. Ils ajoutèrent qu'à l'issue de la lecture de cette déclaration la foule s'était dispersée et qu'ils n'avaient vu personne distribuer des brochures.
13.  Le 27 janvier 2003, l'avocat du requérant nia les faits reprochés et forma opposition contre le placement de l'intéressé en détention provisoire.
14.  Le 4 février 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Van inculpa le requérant pour aide et assistance à l'organisation terroriste PKK-KADEK, et requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
15.  Le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l'Etat de Van, composée de trois magistrats civils.
16.  Au cours de l'audience du 18 mars 2003, il fut entendu en sa défense. Il déclara s'être borné à faire une déclaration pour exprimer une réaction démocratique contre la guerre en Irak. C'est par courtoisie qu'il aurait désigné Abdullah Öcalan sous le terme de « sayın » et non pas dans l'intention d'aider et de soutenir le PKK. Les slogans « Non à la guerre », « AKP, au travail », « Que les disparus soient retrouvés », « Non à l'isolement », « Que les cachots soient vidés, liberté aux hommes » auraient été lancés non par lui mais par la foule. Il nia avoir employé au cours de sa déclaration des termes tels que « sayın président général du KADEK » en parlant d'Abdullah Öcalan. Il démentit avoir participé à la préparation et à la distribution d'un tract lors de cette réunion et soutint n'avoir fait que lire une déclaration. Son avocat nia toute aide et assistance au PKK et souligna que le requérant avait fait, en sa qualité de président des jeunesses départementales du HADEP de Hakkari, lecture d'une déclaration dans laquelle le parti exprimait son opinion. Le requérant nia avoir lu une autre déclaration intitulée « Nous pouvons arrêter la guerre » (Savaşı durdurmak elimizde).
17.  Le 25 mars 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Van déposa ses réquisitions sur le fond. Il accusa le requérant de propagande, lui reprochant d'avoir, dans la déclaration litigieuse, fait l'éloge d'un dirigeant terroriste, exhorté la jeunesse à la lutte armée si l'Etat ne satisfaisait pas à ses exigences et proféré des menaces de guerre civile. Il soutint que l'examen de l'ensemble des propos tenus laissait apparaître que le requérant avait fait de la propagande pour l'organisation terroriste KADEK et son dirigeant. Il requit en conséquence sa condamnation pour aide et assistance à une organisation terroriste, en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713.
18.  Le 15 avril 2003, l'avocat du requérant déposa son mémoire en défense, dans lequel il contestait la qualification opérée par les juridictions internes et soutenait que les faits litigieux ne pouvaient aucunement être constitutifs de l'infraction d'aide et assistance à une organisation terroriste.
19.  Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat, composée uniquement de juges civils, reconnut le requérant coupable des faits reprochés.
20.  Le 22 septembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la mise en liberté du requérant.
21.  Le 20 octobre 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement, estimant que les faits reprochés au requérant relevaient non pas de l'article 5 mais de l'article 7 § 2 de la loi no 3713, relatif à la propagande au profit d'une organisation terroriste et à l'incitation à la violence ou à la terreur, de sorte que la situation juridique du requérant devait, selon elle, être requalifiée en conséquence.
22.  Le 27 février 2004, le requérant nia à nouveau la qualification juridique opérée par les juridictions internes. Il précisa qu'il n'avait pas fait la moindre déclaration incitant à la violence et à la terreur et qu'il avait lu son texte au nom du HADEP.
23.  Le 23 mars 2004, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats civils, reconnut le requérant coupable de propagande au motif qu'il avait fait l'apologie du recours à la violence ou d'autres méthodes terroristes, et le condamna à une peine d'un an de prison et à une amende de 500 000 000 de livres turques (TRL) en vertu de l'article 7 § 2 de la loi no 3713. Elle réduisit cette peine à dix mois d'emprisonnement et à 416 666 000 TRL d'amende en raison de la bonne conduite du requérant, en vertu de l'article 59 § 2 du code pénal. Pour ce faire, elle se fonda notamment sur la retranscription d'un enregistrement et sur un tract signé des jeunesses du HADEP. Dans sa motivation, la cour de sûreté de l'Etat s'exprima notamment comme suit :
« (...) Dans cette déclaration, l'accusé a parlé d'Abddullah Öcalan, dirigeant du groupe terroriste PKK-KADEK et à l'origine d'innombrables massacres, comme du président général d'un parti politique légal, « Sayın Abdullah Öcalan, président général du KADEK ». A décrit l'exécution d'une condamnation légale comme étant un « isolement ». A déclaré qu'il fallait amnistier Abddullah Öcalan, a ouvertement fait de la propagande en faveur du dirigeant de l'organisation terroriste.
Dans la mesure où la propagande en faveur d'une personne responsable d'innombrables massacres, et connue de ce fait par toute l'opinion publique, consiste à louer les massacres qui sont la forme la plus poussée de la violence. (...) »
24.  Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il indiqua ce qui suit : la cour de sûreté de l'Etat avait extrait des phrases de la déclaration pour le condamner au lieu de considérer dans son ensemble le texte lu ; cette déclaration, intitulée « A la presse et à l'opinion publique », reflétait le point de vue du HADEP, dont il était membre ; la cour de sûreté de l'Etat s'était fondée sur une déclaration intitulée « Nous pouvons arrêter la guerre », texte qu'il n'avait pas lu ; le fait d'avoir dit « estimé Abdullah Öcalan » (sayın Abdullah Öcalan) ne devait pas être qualifié d'action en faveur d'une organisation illégale ; la déclaration avait été faite par un membre d'un parti légal et non par un simple citoyen ; à ce titre, il s'exprimait sur des sujets difficiles en matière sociale, politique et économique.
25.  Le 27 janvier 2005, constatant que le tribunal de première instance s'était conformé à ses motifs de cassation, que l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat était fondé sur les éléments de preuve réunis et conformément aux conclusions de l'instruction, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
1.  Loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
26.  L'article 7 § 2 de l'ancienne loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, prévoyait :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l'alinéa ci-dessus] et fait leur propagande sera condamné à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans ainsi qu'à une peine d'amende lourde de cinquante millions à cent millions de livres (...) »
27.  La première phrase de l'article 7 § 2 de la nouvelle loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, prévoit :
« Quiconque fait la propagande d'une organisation terroriste sera condamné à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans. (...) »
2.  La loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat
28.  L'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, dans les quinze jours, et ce sans compter le temps nécessaire à la conduite du détenu devant ledit juge.
3.  Le code pénal
29.  L'article 169 du code pénal, en vigueur à l'époque des faits, disposait :
« Toute personne qui, tout en ayant conscience de la position et de la qualité d'une bande ou d'une organisation armée (...) aidera celle-ci ou lui fournira un hébergement, des vivres, des armes et des munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit, sera condamnée à une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement (...) »
30.  Le 7 août 2003 fut publiée au Journal officiel la loi no 4963, adoptée le 30 juillet 2003, portant modification partielle de l'article 169 du code pénal par la suppression de la mention « facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit ».
31.  Les dispositions pertinentes en l'espèce de l'ancien code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, à savoir les articles 135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale avait droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue.
32.  En vertu de l'article 31 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 qui modifia les règles de procédure pénale, les dispositions précitées ne devaient pas être appliquées aux personnes accusées d'infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 28, 27 novembre 2008).
33.  Le 15 juillet 2003 fut adoptée la loi no 4928, qui abrogeait la restriction mise au droit pour un accusé de se faire assister par un avocat dans les procédures suivies devant les cours de sûreté de l'Etat.
34.  Le 1er juillet 2005, un nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur. D'après ses dispositions pertinentes en l'espèce (les articles 149 et 150), toute personne détenue a droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue. La désignation d'un avocat est obligatoire si la personne concernée est mineure ou si elle est accusée d'une infraction punissable d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
35.  Enfin, l'article 10 de la loi sur la prévention du terrorisme (loi no 3713) tel qu'amendé le 29 juin 2006 prévoit que, pour les infractions liées au terrorisme, le droit d'accès à un avocat peut être différé de vingt-quatre heures sur l'ordre d'un procureur. En revanche, l'accusé ne peut être interrogé pendant cette période (Salduz, précité, §§ 29-31).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
36.  Le requérant allègue que sa condamnation fondée sur sa lecture d'une déclaration a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. A cet égard, il soutient n'avoir pas bénéficié d'une voie de recours effective pour se plaindre d'une telle atteinte.
Eu égard à la formulation des griefs du requérant, et constatant que la cause de l'intéressé a été entendue par la cour de sûreté de l'Etat puis par la Cour de cassation, la Cour décide d'examiner ces griefs uniquement sous l'angle de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l'espèce :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
37.  Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
A.  Sur la recevabilité
38.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
39.  Le Gouvernement affirme d'emblée que s'élever contre la guerre ou la critiquer ou protester contre la politique menée par des partis politiques est un droit démocratique. Pour lui, dans toute société démocratique l'expression de protestations ou de critiques, en particulier par voie de presse, atteint non seulement les individus mais aussi les hommes politiques, crée un pont entre les politiciens et le reste de la population et contribue à améliorer le débat politique.
40.  Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce le requérant n'a pas été condamné en raison des critiques exprimées dans sa déclaration et que les protestations de l'intéressé contre le prétendu isolement d'Abdullah Öcalan ne présentent pas de lien avec sa liberté d'expression. Il existerait une nette différence entre une action de protestation sur un quelconque sujet et une action de propagande en faveur d'une organisation illégale. La personne prétendument placée en isolement – Abdullah Öcalan – est un criminel condamné en sa qualité de dirigeant de l'organisation terroriste du PKK pour avoir tué des milliers de personnes à l'est, à l'ouest, au nord et au sud de la Turquie. Selon le Gouvernement, il faut attendre de la part des personnes qui se prévalent de la liberté d'expression qu'elles ne fassent pas de propagande en faveur de ce criminel ou des crimes commis par lui. Le Gouvernement affirme qu'il s'agit d'une attente raisonnable ayant pour but d'empêcher le désordre ou le crime. La propagande faite par voie de presse atteindrait toute la société, ce qui serait de nature à augmenter le désordre et la criminalité. Une autre conséquence de la propagande faite au profit d'un criminel tel que Abdullah Öcalan serait la commission de nouveaux crimes par les membres armés du PKK. Le Gouvernement conclut en disant que la paix publique ne doit pas se transformer en chaos en raison de l'hostilité que nourrissent, les uns envers les autres, ceux qui sont affectés positivement et ceux qui sont affectés négativement par la propagande.
41.  Le requérant combat les thèses du Gouvernement et réitère ses allégations. Il répète qu'il n'a pas scandé de slogans et qu'il n'a pas fait de propagande, ni au profit d'une organisation terroriste ni au profit d'une personne. Il n'aurait pas non plus incité à la violence ou à la terreur. Le contenu de sa déclaration serait une simple critique du gouvernement en place à l'époque des faits ainsi que de la politique menée par les Etats-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. Le requérant allègue que la déclaration en question avait pour but d'attirer l'attention du public sur la situation des détenus dans les prisons de Turquie à l'époque des faits, d'informer le public sur des problèmes internes de la Turquie et sur la situation de la Turquie dans la région, et d'apporter des réponses à ces questions. La déclaration n'aurait été en aucun cas de nature à mettre en péril la légitimité et la nécessité démocratique d'une société.
42.  Le requérant explique enfin que c'est par courtoisie qu'il avait désigné Abdullah Öcalan sous le terme de « sayın ». Cela n'aurait rien à voir avec l'identité politique d'Abdullah Öcalan. Il ajoute que, même si ce qualificatif avait été donné pour cette dernière raison, cela ne constituerait pas une infraction, et que beaucoup de parlementaires européens désignent ainsi Abdullah Öcalan.
2.  Appréciation de la Cour
43.  Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant à une peine d'emprisonnement et à une amende, en application de l'article 7 § 2 de l'ancienne loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, s'analyse en une ingérence dans le droit de l'intéressé à la liberté d'expression. Elle note que cela n'est contesté par aucune des parties.
44.  Pareille ingérence est contraire à l'article 10, sauf si elle « est prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts. La Cour examinera ces conditions une à une.
a)  « Prévue par la loi »
45.  Selon le Gouvernement, l'ingérence en cause en l'espèce est fondée sur l'article 7 § 2 de l'ancienne loi no 3713.
46.  Le requérant reproche à la Cour de cassation d'avoir infirmé le jugement de première instance fondé sur l'article 5 de l'ancienne loi no 3713 et de l'avoir condamné sur le fondement de l'article 7 § 2 de cette loi.
47.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 10 § 2, impliquent d'abord une base en droit interne de la mesure incriminée, mais qu'ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir, parmi beaucoup d'autres, Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202).
48.  En l'espèce, il ne prête pas à controverse que la condamnation du requérant trouvait sa base légale dans l'article 7 § 2 de l'ancienne loi no 3713. Cet article énonçait notamment que « quiconque apporte une assistance aux organisations [terroristes] et fait leur propagande sera condamné à une peine d'emprisonnement de un à cinq ans ainsi qu'à une peine d'amende lourde (...) »
49.  La Cour relève que la question de l'accessibilité de la loi ne semble pas poser de problème. En revanche, elle note que le requérant, président des jeunesses départementales du HADEP, a été reconnu coupable d'avoir, par sa lecture de la déclaration, objet de la requête, fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste au motif qu'il avait fait l'apologie du recours à la violence ou d'autres méthodes terroristes (paragraphe 23 ci-dessus). Eu égard au libellé de l'article 7 § 2 de la loi susmentionnée et à la manière dont la cour de sûreté de l'Etat et la Cour de cassation ont interprété cette disposition pour condamner le requérant du chef de propagande, la Cour estime que de sérieux doutes se posent (Association Ekin c. France, no 39288/98, § 46, CEDH 2001-VIII). Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l'ingérence (paragraphe 64 ci-dessous), elle juge inutile de trancher cette question (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 44, 6 juillet 2010).
b)  But légitime
50.  Le Gouvernement expose que l'ingérence avait pour but la « défense de l'ordre et la prévention du crime » ainsi que la protection de la « sécurité nationale ».
51.  Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
52.  Pour la Cour, l'ingérence poursuivait sans aucun doute l'un des buts énumérés à l'article 10 § 2, à savoir la « défense de l'ordre et la prévention du crime » ou bien la protection de la « sécurité nationale ».
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
i.  Principes généraux
53.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-XI).
54.  La Cour rappelle ensuite que l'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
55.  En effet, l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politiques – dans lequel la liberté d'expression revêt la plus haute importance (Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006) – ou dans le domaine des questions d'intérêt général (voir, entre autres, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 46, et Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). La liberté d'expression est particulièrement précieuse pour les partis politiques et leurs membres actifs, et les ingérences dans la liberté d'expression d'un homme politique, spécialement lorsqu'il s'agit d'un membre d'un parti d'opposition, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 17, Recueil 1998-IV). Les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un gouvernement que d'un simple particulier ou même d'un homme politique (Incal, précité, § 54, Han c. Turquie, no 50997/99, § 29, 13 septembre 2005, et Yalçıner c. Turquie, no 64116/00, § 43, 21 février 2008).
56.  La Cour réaffirme en outre qu'elle a pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, non pas de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » (voir, parmi beaucoup d'autres, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40, Recueil 1996-II). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur les faits pertinents (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999 I, et Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999 IV).
57. La Cour rappelle enfin qu'il ne fait aucun doute que les Etats contractants peuvent prendre des mesures efficaces pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique que représentent les infractions terroristes. En effet, eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans telle ou telle partie d'un pays et à la nécessité pour l'Etat d'exercer sa vigilance face à des actes pouvant accroître la violence, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme (voir, mutatis mutandis, Association Ekin, précité, § 63). A cet égard, la Cour doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat, rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental d'un individu à la liberté d'expression et le droit légitime d'une société démocratique de se protéger contre les agissements d'organisations terroristes (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 55, Recueil 1997 VII, Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, § 51, CEDH 1999 IV, Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, § 39, 5 décembre 2002, et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000).
ii. Application des principes généraux à la présente espèce
58. Dans ce contexte et eu égard aux faits de l'espèce, la Cour rappelle que les principes qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 s'appliquent également à des mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en vue d'assurer la sécurité nationale et la sûreté publique.
59.  La Cour note qu'en l'espèce le requérant, à l'époque des faits, était le président des jeunesses départementales du HADEP de Hakkari, qu'il a prononcé une déclaration en présence de cent cinquante personnes environ, et qu'il a été condamné pour propagande à une peine de dix mois d'emprisonnement et à une amende pénale par les juridictions nationales en vertu de l'article 7 § 2 de l'ancienne loi no 3713, au motif qu'il avait fait l'apologie du recours à la violence ou d'autres méthodes terroristes.
60.  La Cour observe que le requérant s'est exprimé en tant qu'acteur de la vie politique. Il a présenté le point de vue de son parti sur plusieurs questions d'actualité touchant la vie politique de la Turquie mais aussi sur un problème international imminent, à savoir l'intervention des Etats-Unis d'Amérique en Irak. En sa qualité de membre d'un parti politique d'opposition, il a souhaité que la Turquie ne prenne pas part à un tel conflit au motif que la Turquie verrait sa situation politique, économique et sociale aggravée. Il a dénoncé l'inaction du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP), tant dans ses instances locales que gouvernementales. Ensuite, il a critiqué l'isolement d'Abdullah Öcalan qu'il a désigné par le qualificatif « sayın » (paragraphe 7 ci-dessus). Un tel isolement n'était, selon les termes de la déclaration, conforme ni aux droits de l'homme ni aux règles régissant le droit international. Le requérant a conclu la lecture de sa déclaration en demandant la levée de toutes les mesures d'isolement dans toutes les prisons de la Turquie pour éviter un nouvel affrontement. Il a également demandé, au nom de la paix sociale, une amnistie générale pour tous les prisonniers, y compris Abdullah Öcalan. Il a en outre critiqué les disparitions de personnes, en particulier celle de deux membres du HADEP. Enfin, il a souhaité que le problème kurde soit résolu par la démocratie et la paix.
61.  La Cour constate ensuite qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, confirmé par la Cour de cassation, que pour condamner le requérant les juridictions nationales n'ont pas examiné l'ensemble de sa déclaration (paragraphe 23 ci-dessus). Elles ont limité leur interprétation à une seule partie du texte. En particulier, elles n'ont porté aucune attention aux termes employés dans cette déclaration prise dans son ensemble ni tenu compte de la qualité ou de la personnalité du requérant, du lieu et du contexte dans lesquels la déclaration litigieuse avait été lue et des destinataires du message. Aussi, au vu de ses constatations quant au contenu de la déclaration en cause, la Cour ne souscrit pas à l'appréciation des juridictions nationales ayant abouti à la condamnation du requérant pour propagande au profit d'une organisation terroriste à raison de la lecture par l'intéressé de la déclaration litigieuse.
62.  La Cour note par ailleurs que la déclaration lue dans son ensemble n'incite ni à l'usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et – élément fondamental à prendre en considération (Savgın c. Turquie, no 13304/03, § 45, 2 février 2010, Sürek, précité, § 62, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999) – qu'elle ne constitue pas non plus un discours de haine. Le contenu de la déclaration n'était pas non plus susceptible de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées (voir, a contrario, Sürek, précité, § 62). Il s'ensuit que la condamnation pénale du requérant ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».
63.  Pour la Cour, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une ingérence (voir, parmi beaucoup d'autres, Ceylan, précité, § 37, et Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no 26982/95, § 36, 6 avril 2004). En l'espèce, elle souligne la sévérité de la peine infligée au requérant – une peine d'emprisonnement de dix mois ainsi qu'une amende pénale. A cet égard, la Cour rappelle que la position dominante qu'occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (Karataş, précité, § 50). En effet, les autorités d'un Etat démocratique doivent tolérer la critique d'autant qu'en l'espèce la déclaration consistait en une critique concernant le problème kurde, la guerre en Irak, la situation des prisons et des détenus en Turquie, dont celle d'Abdullah Öcalan (Han c. Turquie, no 50997/99, § 32, 13 septembre 2005). La Cour rappelle de surcroît que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement que d'un simple particulier (voir, mutatis mutandis, Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, §§ 58 et 59, CEDH 2002-II).
64.  En conclusion, à la lumière de ces considérations, de l'examen de la législation incriminée et de l'interprétation donnée par les juridictions nationales, la Cour conclut que l'ingérence à laquelle a donné lieu l'article 7 § 2 de l'ancienne loi no 3713 ne peut être vue comme « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
65.  Le requérant se plaint d'avoir été privé de l'assistance d'un avocat durant la phase d'instruction et de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il se plaint aussi de l'influence sur l'issue de la procédure de la qualification juridique opérée par la Cour de cassation. Il soutient en outre ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il allègue de plus que sa condamnation était fondée sur des déclarations de témoins n'ayant aucunement comparu mais dont les témoignages auraient été recueillis par procès-verbaux. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  L'absence d'avocat pendant la garde à vue
66.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant les juridictions nationales.
67.  Il soulève une seconde exception d'irrecevabilité tirée du délai de six mois, indiquant que le requérant a été entendu par le juge le 23 janvier 2003 et que l'introduction de sa requête à la date du 16 avril 2005 est tardive.
68.  Le requérant conteste les exceptions du Gouvernement.
69.  S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de rejeter semblable exception (Taşçıgil c. Turquie, no 16943/03, § 31, 3 mars 2009, et İzzet Özcan c. Turquie, no 10324/05, § 21, 28 juillet 2009). Elle ne voit aucune raison de se départir en l'espèce de la solution ainsi adoptée et rejette en conséquence l'exception préliminaire du Gouvernement à cet égard.
70.  Concernant l'exception tirée du délai de six mois, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception similaire (Mehmet Ali Ayhan c. Turquie, no 20406/05, § 20, 3 novembre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, § 24, 9 février 2010, et Ditaban c. Turquie, no 69006/01, § 47, 14 avril 2009). Elle rejette également celle présentée par le Gouvernement en l'espèce.
71.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Les autres griefs du requérant tirés des articles 6 §§ 1 et 3 b) et d)
72.  La Cour relève que ces griefs sont liés à ceux examinés ci-dessus et qu'ils doivent donc aussi être déclarés recevables.
B.  Sur le fond
73.  Le Gouvernement expose d'abord que, selon l'article 16 de la loi relative à l'établissement des cours de sûreté de l'Etat, en vigueur à l'époque des faits, toute personne arrêtée n'avait droit à l'assistance d'un avocat qu'après son placement en détention ou lors de la prolongation de sa détention. Il est d'avis qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. En effet, selon lui : le requérant n'a pas fait d'aveux au sujet des faits qui lui étaient reprochés ; le juge s'est fondé sur le contenu de la déclaration pour placer l'intéressé en détention ; la déposition du requérant n'était donc pas le motif de son placement en détention ; même si le requérant avait été assisté par un avocat, il n'aurait pas déposé dans un sens différent ; la présence d'un avocat n'aurait pas été pertinente pour le placement en détention de l'intéressé car celle-ci était conforme à la loi et fondée sur des éléments de preuves contenus dans le dossier.
74.  Le Gouvernement indique ensuite que, pendant la phase de jugement, le requérant a été représenté par un avocat, et que l'arrêt du 23 mars 2004 n'était pas fondé sur la déposition faite par l'intéressé devant le juge. Il précise que l'équité d'une procédure s'apprécie suivant la manière dont la procédure, prise dans son ensemble, a été menée et qu'un seul manquement aux exigences de l'article 6 ne peut engendrer une méconnaissance de cet article. Il estime qu'il n'y a aucun élément dans le dossier permettant de conclure à l'inéquité de la procédure prise dans son ensemble. Enfin, il est d'avis que la présente affaire diffère de l'affaire Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, 27 novembre 2008) sur deux points : en l'espèce, premièrement, le requérant se plaindrait de l'absence d'un avocat devant un juge et non pas pendant sa garde à vue, et, deuxièmement, l'intéressé serait majeur et non pas mineur
75.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison de l'absence d'assistance du requérant par un avocat lors de sa garde à vue (Salduz, précité, §§ 45-63, et Savaş c. Turquie, no 9762/03, §§ 61 et 71, 8 décembre 2009). Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans l'affaire Salduz (précitée, §§ 50-55), la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente.
76.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
77.  Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur les autres griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention. La Cour estime avoir déjà statué sur la question principale posée au regard de l'article 6 de la Convention quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement. Par conséquent, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer de surcroît sur les autres griefs tirés de l'article 6 (voir, entre autres, Ünsal c. Turquie, no 24632/02, § 33, 20 février 2007, et Savaş c. Turquie, no 9762/03, § 87, 8 décembre 2009).
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
78.  Le requérant se plaint de l'illégalité et de la durée excessive de sa détention provisoire. Il soutient que la durée de celle-ci, supérieure à la peine prononcée à son encontre, a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti à l'article 6 § 2 de la Convention. Se fondant sur les mêmes faits, il invoque également l'article 5 § 4 de la Convention.
Eu égard à la substance de ces griefs et à la manière dont ils sont formulés, la Cour décide d'examiner ceux-ci sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
79.  Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
80.  La Cour constate que la détention du requérant a pris fin le 22 septembre 2003, date de sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat, et qu'il n'a introduit sa requête que le 16 avril 2005.
81.  Il s'ensuit que ce grief est tardif et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
83.  Le requérant réclame 125 000 livres turques (TRL) (soit environ 58 460 EUR) pour dommage matériel et 125 000 TRL pour dommage moral.
84.  Le Gouvernement conteste ces montants qu'il estime excessifs.
85.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 16 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
86.  Le requérant demande également, sans les chiffrer, les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne présente pas de justificatif.
87.  Le Gouvernement estime qu'il n'y pas a lieu d'accorder de somme à ce titre.
88.  Vu l'absence de justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
89.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 10 et 6 §§ 1 et 3 b), c) et d), et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
1.  Le mot sayın a été traduit ici par « estimé ». Il peut se traduire aussi par « honoré », « cher/chère » ou bien « monsieur ». Dans le langage écrit et parlé, ce terme est mis avant le nom des personnes concernées en signe de respect. Selon le contexte, l’utilisation du mot sayın peut aussi être interprétée comme une manière de louer ou vanter une personne condamnée pour une infraction.
2.  Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan.
3.  Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, CEDH 2005-VIII
ARRÊT FARUK TEMEL c. TURQUIE
ARRÊT FARUK TEMEL c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 16853/05
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-3-c

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : FARUK TEMEL
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;16853.05 ?

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