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01/02/2011 | CEDH | N°217/07

CEDH | RAJNOCH c. RÉPUBLIQUE TCHÉQUE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 217/07  présentée par Tomáš RAJNOCH  contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1er février 2011 en une Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,  Elisabet Fura,  Karel Jungwiert,  Boštjan M. Zupančič,  Ann Power,  Ganna Yudkivska,  Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2006,
Ap

rès en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tomáš Rajnoch, est un ...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 217/07  présentée par Tomáš RAJNOCH  contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1er février 2011 en une Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,  Elisabet Fura,  Karel Jungwiert,  Boštjan M. Zupančič,  Ann Power,  Ganna Yudkivska,  Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tomáš Rajnoch, est un ressortissant tchèque, né en 1954 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par Me K. Samková, avocate au barreau tchèque.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Après les inondations de 2002, le requérant et son épouse B.R. furent obligés de quitter, aux fins de la reconstruction, un appartement sis à Prague sur lequel ils avaient le droit de bail commun. Le requérant s’installa avec les enfants chez ses parents. Par la suite, B.R. serait retournée dans l’appartement avant l’intéressé et l’empêcherait d’y entrer et d’y séjourner.
Procédure no 1T 90/2004
Le 14 mai 2004, le requérant porta une plainte pénale contre B.R. pour une atteinte injustifiée à son droit sur ledit appartement. Le 8 juillet 2004, B.R. fut formellement accusée. A l’issue de l’audience du 15 décembre 2004, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 décida de prononcer un non-lieu conditionnel des poursuites pénales : B.R., qui était passée aux aveux, fut ainsi soumise à un délai d’épreuve de six mois. Lors de cette audience, le requérant aurait été considéré uniquement comme témoin, et non comme partie civile, et n’aurait pas pu interroger les témoins ou accéder au dossier.
A la suite d’une plainte formée par le requérant, dans laquelle il se plaignait de ne pas avoir bénéficié de droits reconnus à la partie civile, le vice-président du tribunal lui fit parvenir l’acte d’accusation ainsi que la décision du 15 décembre 2004. Le requérant reçut ses documents le 1er septembre 2005. Dès lors qu’il ne recourut pas contre la décision du 15 décembre 2004, celle-ci passa en force de chose jugée le 6 septembre 2005 ; un nouveau délai d’épreuve de B.R. fut donc fixé du 6 septembre 2005 au 6 mars 2006.
Le 14 juillet 2005, le requérant informa le tribunal que B.R. ne lui avait toujours pas permis d’accéder à l’appartement, enfreignant ainsi les conditions du non-lieu conditionnel, et demanda l’audition de l’un de leurs fils.
Le 12 août 2005, le tribunal l’informa qu’un nouvel acte d’accusation avait été émis à l’encontre de B.R. (voir ci-dessous) et qu’il était nécessaire d’attendre l’issue de la procédure no 2T 24/2005 avant de décider d’une éventuelle poursuite de la procédure no 1T 90/2004.
Le 28 août 2006, le tribunal d’arrondissement déclara que B.R. avait réussi à l’épreuve du non-lieu conditionnel car elle ne s’était vu infliger aucune peine judiciaire pendant le délai d’épreuve et avait mené une vie convenable.
Le requérant recourut contre cette décision, relevant que B.R. n’avait pas effacé les conséquences préjudiciables de ses actes car elle ne lui avait toujours pas permis d’accéder à l’appartement, ce qui avait d’ailleurs mené à l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à son encontre.
Le 9 octobre 2006, le tribunal municipal de Prague rejeta ledit recours pour manque de fondement. Il ressort de cette décision que le requérant n’avait pas formé de demande de dommages-intérêts dans le cadre de la procédure no 1T 90/2004.
Procédure no 2T 24/2005
Le 10 janvier 2005, le requérant porta une nouvelle plainte pénale contre B.R., au motif que celle-ci n’avait pas respecté leur accord et ne lui avait pas remis les clefs de l’appartement. Le 13 janvier 2005, le procureur l’informa que cette plainte avait été transmise au tribunal d’arrondissement car il en ressortait le non-respect par B.R. des conditions du non-lieu conditionnel.
Néanmoins, le 13 juillet 2005, le procureur soumit au tribunal d’arrondissement de Prague 1 un nouvel acte d’accusation reprochant à B.R. d’avoir empêché le requérant d’user de leur appartement entre le 15 mai 2004 (date d’engagement des poursuites pénales antérieures) et le 4 mai 2005 (date d’engagement des poursuites pénales en cours). Cet acte fut notifié au requérant en sa qualité de partie civile, qui y réagit le 4 août 2005 en demandant au tribunal de l’informer de ses droits procéduraux et en déclinant toute possibilité de médiation.
Le 13 décembre 2005, le requérant s’adressa au tribunal pour se plaindre du déroulement de la procédure, notamment de l’audience du 30 novembre 2005 lors de laquelle il avait été débouté de ses offres de preuves, à savoir les dépositions de ses fils, et n’avait pas pu interroger les témoins dont les dépositions avaient été lues. L’intéressé soutint que cette conduite du tribunal, combinée avec les restrictions imposées à la partie civile en matière d’administration de preuves par le code de procédure pénale, ne lui assurait pas une protection concrète et effective de ses droits et enfreignait les principes du procès équitable découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’opposa également à ce qu’un rapport d’expertise commandé par B.R. (dans lequel il aurait été traité de psychopathe abusant de sa position juridique) avait été admis comme moyen de preuve, alors qu’il avait été élaboré uniquement sur la base des documents écrits et sans l’examen de sa personne et qu’il n’avait pas pu s’y prononcer ; pour pallier à ces vices, le requérant proposa de faire élaborer de réels rapports d’expertise sur tous les intéressés. Il proposa également au tribunal d’admettre comme moyens de preuves les dossiers portant sur d’autres procédures menées entre lui et B.R. ainsi que, de nouveau, les dépositions de leurs fils ; au cas où ces offres de preuves seraient encore rejetées, il proposa l’administration de plusieurs pièces écrites. Le requérant dénonça enfin qu’une nouvelle procédure pénale avait été engagée contre B.R. alors qu’il y aurait lieu selon lui de poursuivre la procédure no 1T 90/2005 en raison du non-respect par B.R. des conditions du non-lieu conditionnel.
Par le jugement du 30 janvier 2006, le tribunal d’arrondissement prononça l’acquittement de B.R. en application du principe du bénéfice du doute, considérant qu’après avoir administré toutes les preuves accessibles, il ne pouvait pas conclure que l’infraction avait eu lieu. Il ressort du jugement que les preuves administrées englobaient les dépositions de B.R., du requérant et de plusieurs témoins proposés par B.R. ainsi que certaines pièces écrites et que le tribunal avait considéré, sur la base de ces preuves, que les allégations de B.R. étaient corroborées par la déposition d’un témoin et par une lettre, alors que la déposition de l’intéressé était restée sans soutien. Le tribunal ne se prononça aucunement sur les offres de preuves formulées par le requérant le 13 décembre 2005. Eu égard à la décision d’acquittement et en application de l’article 229 § 3 du code de procédure pénale, le requérant fut renvoyé à la procédure civile avec sa demande de dommages-intérêts dûment formulée dans le cadre de la procédure pénale.
Le requérant fit appel de la décision sur le renvoi de sa demande en dommages-intérêts, alléguant que la procédure lui précédant était entachée de vices et que le tribunal avait lésé ses droits car il avait sans justification omis ses offres de preuves et n’avait pas mis fin à la violation continue de ses droits sur l’appartement.
Le 28 mars 2006, le tribunal municipal de Prague rejeta l’appel du requérant comme étant introduit par une personne non autorisée. Relevant qu’une partie civile ayant demandé des dommages-intérêts ne pouvait contester par un appel que l’absence ou le caractère incorrect de la décision sur ces dommages-intérêts, le tribunal estima que l’appel du requérant visait au contraire la décision d’acquittement et les vices de la procédure lui précédant ; eu égard à l’article 229 § 3 du code de procédure pénale, la décision sur les dommages-intérêts était correcte.
Le requérant contesta lesdites décisions par un recours constitutionnel dans lequel il fit valoir que la procédure aboutissant à une décision sur la culpabilité était déterminante pour la décision sur les dommages-intérêts et que les tribunaux avaient manqué de dûment protéger ses droits.
Le 20 juin 2006, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours en partie comme étant introduit par une personne non autorisée et en partie comme étant manifestement mal fondé. Rappelant que l’ordre juridique interne ne garantissait à personne le droit de faire pénalement poursuivre une tierce personne, la cour considéra que la décision d’acquittement de B.R. ne pouvait pas porter atteinte aux droits du requérant car elle ne portait pas sur ses droits et obligations. Quant à la décision sur les dommages-intérêts, elle était tributaire de la décision sur le bien-fondé de l’accusation, et ce en vertu de l’article 229 § 3 du code de procédure pénale dont les tribunaux avaient fait une application irréprochable. La Cour constitutionnelle releva également que la question de dommages-intérêts n’était pas définitivement tranchée car le requérant avait été renvoyé à la procédure civile qui était la seule à garantir sans exception la possibilité d’obtenir cette prétention patrimoniale.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Code de procédure pénale (loi no 141/1961)
L’article 43 § 1 portant sur les droits de la partie civile (poškozený) dispose que celui qui a subi, du fait de l’infraction, un préjudice à la santé ou un dommage matériel, moral ou autre, a le droit de proposer des compléments de preuves, de consulter le dossier, de participer aux audiences publiques en première instance et en appel et de se prononcer sur l’affaire avant la clôture de la procédure.
L’article 43 § 3 confère à la partie civile qui réclame à l’inculpé des dommages-intérêts le droit de proposer au tribunal qu’il inflige dans la sentence condamnatoire à l’accusé l’obligation de s’acquitter de ces dommages-intérêts. Une telle proposition doit être formulée au plus tard à l’audience avant que ne débute l’administration des preuves.
Aux termes de l’article 215 § 1, le procureur, l’accusé et son défenseur et la partie civile peuvent, avec l’accord du président de la chambre, interroger les personnes auditionnées.
Selon l’article 215 § 2, le procureur, l’accusé et son défenseur peuvent demander l’autorisation d’administrer (provést) une preuve, notamment l’audition d’un témoin ou d’un expert.
L’article 215 § 4 impose au président de la chambre, une fois toutes les preuves administrées, de demander aux parties si elles proposent des compléments de preuves.
L’article 229 § 1 dispose que si les résultats de preuves ne permettent pas de décider de l’obligation de payer les dommages-intérêts ou si une telle décision nécessite l’administration d’autres preuves qui dépasse le cadre des poursuites pénales et entraînerait un allongement significatif de celles-ci, le tribunal renvoie la partie civile à la procédure civile ou à la procédure devant une autre autorité compétente. Selon l’article 229 § 2, un tel renvoi peut être partiel si le tribunal pénal n’accorde à la partie civile qu’une partie des dommages-intérêts réclamés.
Aux termes de l’article 229 § 3, lorsque le tribunal acquitte l’accusé, il renvoie la partie civile avec sa demande de dommages-intérêts toujours à la procédure civile ou, le cas échéant, à la procédure devant une autre autorité compétente.
2.  Code de procédure civile
L’article 80 relatif aux différents types d’actions dispose dans sa lettre b) qu’une action (demande introductive d’instance) peut viser à ce qu’une décision soit rendue de s’acquitter d’une obligation qui résulte de la loi, d’une relation juridique ou d’une violation d’un droit.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable. Il allègue que les tribunaux inférieurs n’ont pas respecté sa position de partie civile, qu’ils ont sans justification omis ses offres de preuves et qu’ils ont favorisé l’accusée, enfreignant ainsi le principe de l’impartialité. Les juridictions de recours auraient ensuite décidé de manière formaliste sans remédier à ces vices.
2.  Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce que les autorités ont manqué de protéger son droit au respect du domicile, à savoir son droit d’user de l’appartement sur lequel il a un droit de bail. Cette situation aurait également des conséquences sur sa vie privée et familiale.
3.  Le requérant se plaint enfin de l’absence d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, au travers duquel il pourrait contester la violation alléguée de l’article 8. Admettant qu’il a été renvoyé à une procédure civile, il soutient que celle-ci pourrait aboutir uniquement à l’octroi de dommages-intérêts mais non à lui assurer l’accès à l’appartement.
EN DROIT
1.  En premier lieu, le requérant se plaint que la procédure pénale dans laquelle il s’est constitué partie civile n’a pas été équitable vis-à-vis de lui. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2.  En deuxième lieu, le requérant se plaint que les tribunaux n’ont pas suffisamment protégé son droit au respect du domicile et, partant, de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention libellé comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant reproche aux tribunaux de ne pas lui avoir assuré l’accès à l’appartement sur lequel il a un droit de bail commun avec B.R. Il estime que la procédure civile à laquelle les juridictions pénales l’ont renvoyé ne constitue pas une voie effective à cet égard car les dispositions du code civil lui permettent de demander seulement des dommages-intérêts alors qu’il tend à pouvoir user de l’appartement. Une telle incertitude quant à son logement a selon lui des répercussions sur sa vie privée et familiale ainsi que sur celle de ses fils.
La Cour note que si le renvoi à la procédure civile prononcé par les juridictions pénales ne concernait en effet que la demande de dommages-intérêts formulée par le requérant dans le cadre de la procédure pénale, l’intéressé avait également la possibilité d’engager la procédure prévue par l’article 80 b) du code de procédure civile. Par le biais de celle-ci, il pouvait demander à ce que B.R. s’acquitte des obligations découlant du contrat de bail qui leur conférait à tous les deux le droit d’user de l’appartement. Pour obtenir la réparation du dommage qu’il aurait pu subir pendant la période où l’appartement litigieux lui était inaccessible, le requérant avait à sa disposition une action civile en dommages-intérêts.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3.  En dernier lieu, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif au travers duquel il aurait pu contester la violation alléguée de l’article 8. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Eu égard à sa conclusion ci-dessus selon laquelle le requérant aurait pu obtenir l’accès à son appartement par le biais d’une procédure civile intentée en vertu de l’article 80 b) du code de procédure civile, la Cour estime que le grief tiré de l’article 13 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’iniquité alléguée de la procédure no 2T 24/2005 dans laquelle il s’est constitué partie civile ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann   Greffière Président
DÉCISION RAJNOCH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DÉCISION RAJNOCH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Type d'affaire : Décision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : RAJNOCH
Défendeurs : RÉPUBLIQUE TCHÉQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 01/02/2011
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;217.07 ?

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