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01/02/2011 | CEDH | N°7050/05

CEDH | AFFAIRE ACIS c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AÇIŞ c. TURQUIE
(Requête no 7050/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Açış c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,

   Kristina Pardalos, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AÇIŞ c. TURQUIE
(Requête no 7050/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Açış c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Kristina Pardalos, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7050/05) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mme Saniye Açış, MM. Hanifi Açış, Barış Açış et Veli Açış, et Mme Menice Açış, ont saisi la Cour le 8 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Mme Menice Açış n'ayant pas présenté de pouvoir écrit pour sa présentation devant la Cour n'a pas de qualité de requérant (voir paragraphes 29-32).
2.  Mme Saniye Açış, MM. Hanifi Açış, Barış Açış et Veli Açış (« les requérants ») sont représentés par Maître M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Les requérants se plaignent d'une violation des articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention.
4.  Le 16 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Les requérants sont nés respectivement en 1969, en 1988, en 1989, en 1990 et en 1955, et résident à Batman.
Ils sont l'épouse, les enfants et la mère d'İzettin Açış (« İ.A. ») qui effectuait son service militaire obligatoire à la gendarmerie du village de Tünekpınar (Eruh/Siirt), situé dans le Sud-Est de la Turquie.
A.  La genèse de l'affaire
6.  Le 8 juin 1992, vers 23 heures, des membres du PKK, mouvement armé séparatiste, attaquèrent la gendarmerie du village. Lors des affrontements violents qui eurent lieu avec les forces de sécurité, un soldat fut tué et İ.A. fut blessé et pris en otage par les membres du PKK, qui quittèrent les lieux de l'incident. Une opération militaire fut immédiatement lancée aux alentours du village en vue de retrouver les militants du PKK et de sauver la vie d'İ.A.
7.  Le parquet d'Eruh ouvrit d'office une enquête préliminaire sur l'enlèvement d'İ.A et la mort de l'autre soldat. Au cours de cette enquête, des témoins oculaires furent entendus et une expertise des douilles trouvées sur les lieux de l'incident fut effectuée.
8.  Par un document du 16 juin 1992, intitulé « Rapport préliminaire sur l'acte terroriste », le commandement de la gendarmerie d'Eruh informa le parquet, le sous-préfet et la police de la ville des événements survenus le 8 juin 1992, notamment en ces termes :
« Nous avons été informés que le soldat enlevé habitait le village de Kolludere, district de Kozluk, ville de Batman, qu'il apportait aide et soutien au PKK et que six de ses proches combattent dans les rangs de l'organisation terroriste PKK ; les recherches et l'opération militaire menées en vue de retrouver le soldat porté disparu et les terroristes se poursuivent et vous serez informés de l'avancement de l'enquête. »
9.  A une date non précisée, le parquet d'Eruh se déclara incompétent ratione materiae et transféra le dossier au procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Par une lettre du 18 août 1992, celui-ci demanda au commandement de la gendarmerie d'Eruh de recueillir des preuves et des informations sur le sort du soldat pris en otage et de poursuivre les recherches afin d'identifier les responsables et de les arrêter. Il demanda également à être informé régulièrement, tous les trois mois, sur l'état d'avancement des recherches.
L'enquête demeure pendante au parquet près la cour de sûreté de l'Etat.
10.  Le 9 septembre 1992, İ.A., par le biais de la Croix-Rouge, envoya aux requérants une lettre dans laquelle il exprimait son souhait d'être libéré prochainement.
B.  Les pétitions adressées aux autorités par les requérants
11.  A différentes dates, les requérants déposèrent des pétitions au sujet de la prise en otage d'İ.A. auprès des autorités, dont le ministère de la Défense, le commandement des forces de l'armée de terre de Diyarbakır et d'Ankara et le commandement des forces de gendarmerie d'Ankara.
12.  A plusieurs reprises entre le 27 novembre 1992 et le 11 août 2004, les autorités répondirent aux requérants que İ.A. était toujours aux mains du PKK et que l'enquête sur son enlèvement était toujours en cours.
C.  La procédure relative à la déclaration judiciaire de décès
13.  Le 1er février 2002, faisant valoir qu'ils n'avaient plus de nouvelles d'İ.A. depuis le 9 septembre 1992, les quatre premiers requérants saisirent le tribunal de grande instance de Kozluk (« le tribunal ») d'une demande de déclaration de décès présumé (gaiplik kararı).
14.  Par une lettre du 8 mars 2002, le commandement de l'armée de terre indiqua au tribunal que, après son enlèvement, İ.A. avait rejoint les rangs du PKK.
15.  Par un jugement du 26 février 2003, le tribunal, estimant que le décès d'İ.A. était incertain et non établi compte tenu de la lettre du commandement de l'armée de terre, débouta les requérants de leur demande.
16.  Par un arrêt du 7 juillet 2003, notifié aux intéressés le 20 octobre 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement.
D.  La procédure relative à la demande de pension et de dédommagement
17.  Les quatre premiers requérants demandèrent une pension au commandement des forces armées de terre et à la Fondation Mehmetçik (« la fondation »), qui a pour but d'aider les familles des soldats blessés et décédés pendant leur service militaire.
18.  Le 1er avril 2004 et le 30 juin 2004 respectivement, la fondation et le commandement des forces armées de terre rejetèrent les demandes de pension au motif que les requérants n'avaient pas présenté une déclaration judiciaire de décès, condition nécessaire pour l'octroi d'une telle pension.
19.  Le 20 juillet 2004, les intéressés saisirent la Haute Cour administrative militaire d'Ankara (« la Haute Cour ») d'une action en dommages-intérêts. Présentant des attestations d'indigence, signées par le maire de leur quartier le 7 mars 2004, ils demandèrent à être dispensés des frais de procédure.
20.  Le 25 août 2004, la Haute Cour, sans statuer sur le fond de l'affaire, décida qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide judiciaire demandée au motif que les conditions prévues par la loi ne se trouvaient pas réunies.
21.  Le 31 août et le 6 octobre 2004, la Haute Cour enjoignit aux requérants de s'acquitter des frais litigieux, d'un montant de 1 297 800 000 livres turques (environ 680 euros à l'époque des faits).
22.  Les intéressés n'ayant pas obtempéré, la Haute Cour classa leur affaire par une décision du 24 novembre 2004.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Dispositions relatives à la déclaration judiciaire de décès
23.  L'article 32 du nouveau code civil prévoit que le tribunal peut judiciairement déclarer, à la demande des parties intéressées, le décès de toute personne qui a disparu dans des circonstances de nature à mettre la vie en danger et dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. La demande de déclaration judiciaire de décès ne peut être déposée qu'un an après les circonstances dangereuses en question et cinq ans après les dernières nouvelles de la personne disparue. Selon l'article 35 du code civil, si le tribunal estime avoir suffisamment d'éléments pour établir le décès, il prononce une décision de déclaration de décès, à la suite de laquelle les droits habituels liés au décès peuvent ainsi être exercés par les intéressés.
B.  Dispositions relatives à l'aide judiciaire
24.  En droit administratif turc, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d'un acte introductif d'instance. S'il ne le fait pas, le tribunal lui adresse une première injonction de payer dans un délai d'un mois puis une seconde. Si, au terme de ce nouveau délai d'un mois, le demandeur ne s'acquitte toujours pas des frais de procédure, l'action est considérée comme non introduite.
25.  Le demandeur peut toutefois être dispensé du paiement des frais de procédure s'il est admis au bénéfice de l'aide judiciaire. A cet égard, le code de procédure administrative renvoie aux dispositions du code de procédure civile (CPC). Selon l'article 465 du CPC, pour être admis au bénéfice de l'aide judiciaire, il faut remplir deux conditions cumulatives : impécuniosité du demandeur et bien-fondé de la demande.
26.  Ainsi, le demandeur doit se trouver dans une situation dans laquelle le paiement d'une partie ou de la totalité des frais de procédure mettrait en difficulté, de manière considérable, sa subsistance et/ou celle de sa famille. Il doit aussi apporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
27.  La demande d'aide judiciaire est présentée devant la juridiction appelée à statuer sur la demande principale. Le demandeur doit fournir une attestation de pauvreté (article 468 du CPC). La décision d'octroyer ou de ne pas octroyer l'assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l'objet d'un recours (article 469 du CPC).
C.  Jurisprudence de la Haute Cour administrative militaire
28.  Par un arrêt rendu le 7 décembre 2000 (E. 1999/558, K. 2000/808), la Haute Cour administrative militaire d'Ankara a donné gain de cause aux proches d'un soldat enlevé par le PKK le 20 juillet 1992 et leur a accordé une indemnité pour dommage moral. Elle a en effet constaté que les intéressés avaient obtenu une déclaration judiciaire de décès auprès du tribunal de grande instance de Doğanşehir et estimé que cette déclaration leur permettait de bénéficier d'une pension de la part des autorités.
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
A.  Sur la qualité de requérant de Menice Açış
29.  Le Gouvernement affirme que la requérante Menice Açış n'a pas présenté de formulaire de requête dûment signé par elle ni fait parvenir de pouvoir écrit pour sa représentation. Il invite donc la Cour à déclarer la requête irrecevable en ce qui la concerne pour absence de qualité de requérant, au sens de l'article 34 de la Convention. De manière alternative, le Gouvernement soutient que l'intéressée n'a pris part à aucune procédure devant les juridictions internes et qu'elle ne saurait donc être considérée comme ayant satisfait à la règle de l'épuisement des voies de recours internes.
30.  Les requérants ne se prononcent pas sur la question de savoir si Menice Açış avait la qualité de requérante pour agir devant la Cour. En revanche, en ce qui concerne l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, ils allèguent que l'intéressée n'était pas tenue d'épuiser des voies de recours qui n'étaient pas, selon eux, effectives au sens de l'article 35 de la Convention.
31.  La Cour relève que la requérante Menice Açış n'a pas agi par elle-même pour la saisir, mais par l'intermédiaire de l'avocat, Me M. Beştaş, et qu'elle n'a pas présenté à la Cour de pouvoir écrit pour sa représentation. Dès lors, les griefs de l'intéressée doivent être rejetés pour absence de qualité de requérant, au sens de l'article 34 de la Convention (voir, dans le même sens, Angelique Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009, Tanchev et autres c. Bulgarie (déc.), no 17366/04, 2 juin 2009, Saçılık et autres c. Turquie (déc.), nos 43044/05 et 45001/05, 9 juin 2009, et Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 15397/02, §§ 48-50, 5 janvier 2010).
32.  Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle concerne Mme Menice Açış, est irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 35.
B.  Grief tiré de l'article 2, pris isolément ou combiné avec l'article 13
33.  Les requérants allèguent que les autorités n'ont pas protégé la vie d'İ.A., pris en otage par les membres du PKK alors qu'il était sous les drapeaux, et qu'elles n'ont pas mené une enquête suffisante et effective sur son enlèvement. Ils sont d'avis que, en l'absence de tout indice ou signe faisant penser qu'il est en vie, İ.A. doit désormais être présumé mort.
Invoquant l'article 13 de la Convention, ils se plaignent également de l'absence d'un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir leur grief tiré de l'article 2 de la Convention.
34.  Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que l'enlèvement du soldat ne peut être imputé aux autorités de l'Etat et que celles-ci ne sauraient être tenues pour responsables des agissements criminels de tiers tels que des membres du PKK. Par ailleurs, les autorités auraient fait tout ce qui était possible dans le cadre de leurs pouvoirs afin de retrouver le soldat disparu et auraient mené une enquête effective sur son enlèvement. En se référant à la décision Hüseyin Çiçek c. Turquie (no 76933/01, 30 mars 2006), le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
En ce qui concerne la présomption de décès, le Gouvernement affirme au contraire qu'il est fort probable qu'İ.A. soit vivant. Selon lui, c'est pour cette raison même que la demande des requérants visant à obtenir une déclaration de décès présumé a été rejetée en droit interne. Aux dires du Gouvernement, rien ne permet de conclure avec certitude ni que l'intéressé serait toujours otage du PKK ni qu'il aurait été tué par le PKK ni qu'il aurait rejoint les rangs de cette organisation.
35.  La Cour rappelle que la présomption de décès n'est pas automatique et qu'elle n'est posée qu'après un examen des circonstances de l'affaire, la date à laquelle la personne a été vue pour la dernière fois étant à cet égard un élément pertinent (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 143, CEDH 2009-..., et Vagapova et Zoubiraïev c. Russie, no 21080/05, §§ 85-86, 26 février 2009). Le laps de temps écoulé depuis l'enlèvement en cause n'autorise pas en soi à décider que la personne disparue est présumée décédée. Encore faut-il prendre en compte la situation dans laquelle l'enlèvement a eu lieu et l'appartenance de la victime à une des parties du conflit armé (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94,   § 82-83, CEDH 2000-VI, et Osmanoğlu c. Turquie, no 48804/99, §§ 55-58, 24 janvier 2008, et les références qui y sont mentionnées).
36.  En l'espèce, la Cour note qu'il ne prête pas à controverse que le soldat İ.A. a été enlevé par les membres du PKK, à la suite d'affrontements violents survenus avec les forces de sécurité. Elle en déduit qu'İ.A. a été porté disparu dans des conditions qui mettaient sa vie en danger. Compte tenu de la manière dont l'enlèvement s'est déroulé, de l'appartenance de la victime à l'armée turque et de l'absence de toute information depuis le 9 septembre 1992, soit depuis près de dix-huit ans, la Cour estime que le disparu doit être présumé mort.
37.  Il convient à présent de procéder à l'examen de la recevabilité des griefs tirés de l'article 2 de la Convention.
38.  Sur ce point, la Cour note que, sous le volet matériel de l'article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger et sauver la vie de leur proche au moment de son enlèvement et après celui-ci. Observant que le Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur la question du respect du délai de six mois, elle rappelle que cela ne la dispense pas d'examiner d'office si les requérants ont respecté la règle des six mois (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
39.  A cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu'il est clair que les requérants ne disposent d'aucun recours effectif en droit interne, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle les intéressés en ont pris connaissance ou en ont ressenti les effets ou le préjudice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 76573/01, 2 juillet 2002).
40.  En l'espèce, la Cour observe que les faits de la cause remontent au 8 juin 1992, date à laquelle le proche des requérants, İ.A., a été enlevé par les membres du PKK. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l'opération militaire, qui a été lancée suite à l'enlèvement pour arrêter les responsables et sauver la vie du soldat, était toujours en cours le 16 juin 1992. Par la suite, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance de Kozluk d'un recours visant à obtenir la déclaration de décès présumé d'İ.A. Cette demande a été rejetée par un jugement du 26 février 2003, confirmé par la Cour de cassation le 7 juin 2003. L'arrêt de cassation a été notifié aux requérants le 20 octobre 2003 (paragraphes 6, 8, 15 et 16). La Cour considère la date de l'enlèvement (8 juin 1992) et celle de la notification de l'arrêt de cassation (20 octobre 2003) comme point de départ du délai de six mois pour le grief des requérants tirés du volet matériel de l'article 2 de la Convention, dès lors qu'à de telles dates, les intéressés ont dû ou auraient dû savoir que les autorités internes n'étaient pas en mesure de prendre des mesures nécessaires pour protéger et sauver la vie du soldat au moment de son enlèvement et après celui-ci. Or la requête a été introduite le 8 février 2005, soit plus de six après ces événements. La Cour estime donc que cette partie de la requête se heurte au non-respect de la règle des six mois.
41.  En ce qui concerne le grief des requérants tiré du manque d'effectivité de l'enquête menée sur l'enlèvement litigieux, la Cour rappelle les principes énoncés dans l'arrêt Varnava et autres (précité, §§ 165-166), selon lesquels des requérants doivent démontrer que l'introduction de leur requête devant la Cour dans un laps de temps supérieur à dix ans après la disparition de leur proche est justifiée par des progrès intervenus dans l'enquête. En l'espèce, elle note que les requérants ont saisi la Cour environ douze ans et six mois après l'enlèvement de leur proche, que les intéressés avaient de véritables contacts avec les autorités, et ce dès le début de l'enquête, et qu'ils ont été régulièrement informés sur le maintien en otage d'İ.A. par le PKK et sur la poursuite de l'enquête relative à son enlèvement. Elle observe que, s'il est certes difficile de déterminer avec exactitude quand les requérants ont perdu l'espoir de voir l'enquête progresser, en tout état de cause les requérants n'ont aucunement démontré que des progrès concrets avaient été accomplis dans l'enquête qui auraient justifié leur saisine de la Cour après plus de dix ans.
42.  Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n'ont pas respecté l'obligation du délai de six mois et déclare cette partie de la requête irrecevable, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
43.  Il découle de cette conclusion que le grief tiré de l'article 13 ne peut passer pour défendable. Il convient donc de le déclarer également irrecevable, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C.  Grief tiré de l'article 3, pris isolément ou combiné avec l'article 13
44.  Les requérants allèguent ensuite que les informations que les autorités internes leur ont fournies sur le sort d'İ.A étaient contradictoires et diffamantes, et qu'elles ont constitué pour eux un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. A ce titre, ils s'appuient sur le « Rapport préliminaire sur l'acte terroriste » du commandement de la gendarmerie d'Eruh du 16 juin 1992, l'information du commandement de l'armée de terre du 8 mars 2002 et les réponses que les autorités leur ont données entre le 27 novembre 1992 et le 11 août 2004 (paragraphes 8, 12 et 14).
Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de l'absence d'un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir leur grief tiré de l'article 3 de la Convention.
45.  La Cour estime que ces griefs ne peuvent être déclarés irrecevables pour non-respect de la règle des six mois, puisque la dernière réponse des autorités remonte au 11 août 2004 (paragraphe 12). La requête, introduite le 8 février 2005, est donc dans le délai de six mois. La Cour considère par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés et ne se heurtent à aucun des motifs inscrits dans l'article 35 de la Convention. Il convient donc de les déclarer recevables.
D.  Grief tiré de l'article 6, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14
46.  Les requérants allèguent en outre que le classement sans suite de leur affaire par la Haute Cour administrative militaire au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de s'acquitter des frais judiciaires, d'un montant selon eux excessivement élevé, constitue une privation d'accès à un tribunal. Ils invoquent à cet égard l'article 6 de la Convention.
47.  Ils se plaignent également de l'absence d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, qui leur aurait permis de faire valoir leurs droits garantis par l'article 6 de la Convention.
Invoquant l'article 14 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 6, ils se plaignent enfin du refus opposé à leurs demandes d'indemnité et de pension. A ce titre, les requérants, se référant à l'arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 7 décembre 2000 (paragraphe 28 ci-dessus), prétendent que le principe de la non-discrimination a été méconnu dans la mesure où les juridictions nationales auraient retenu une solution inverse dans d'autres cas similaires.
48.  Le Gouvernement combat ces arguments.
49.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l'article 3, pris isolément ou combiné avec l'article 13
50.  Les requérants réitèrent leurs allégations.
51.  Le Gouvernement réplique que les membres de l'organisation terroriste PKK ont mené une attaque armée contre la gendarmerie du village de Tünekpınar et pris İ.A. en otage, et que, si les autorités n'avaient certes pas été en mesure, dans de telles circonstances, de prévenir l'enlèvement litigieux et de sauver la vie du soldat, elles ont en revanche répondu à toutes les pétitions des requérants et fourni aux intéressés toutes les informations qu'elles avaient pu recueillir sur le sort d'İ.A.
52.  La Cour rappelle que le phénomène des disparitions impose une charge particulière aux proches des personnes disparues, dès lors que ceux-ci sont maintenus dans l'ignorance quant au sort réservé aux êtres qui leur sont chers et livrés à l'angoisse engendrée par l'incertitude. C'est pourquoi la Cour, dans sa jurisprudence, reconnaît depuis longtemps que la situation des proches de disparus peut s'analyser en un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que l'essence d'une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée (voir, parmi beaucoup d'autres, Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 358, 18 juin 2002, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 98, CEDH 1999-IV, et Imakaïeva c. Russie, no 7615/02, § 164, CEDH 2006-XIII). Parmi les facteurs à prendre en considération figurent le degré de parenté, les circonstances particulières de la relation et la participation des parents aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu (Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 219, CEDH 2005-VIII). Le constat d'une telle violation ne se limite pas aux affaires où l'Etat défendeur est tenu pour responsable de la disparition (Osmanoğlu, précité, § 96) mais peut aussi être formulé lorsque l'absence de réponse des autorités à la demande d'informations des proches ou les obstacles dressés sur le chemin de ceux-ci, obligés en conséquence de supporter la charge d'élucider les faits, peuvent passer pour révéler un mépris flagrant, continu et implacable de l'obligation de rechercher la personne disparue et de rendre compte de son sort (Varnava et autres, précité, § 200).
53.  En l'espèce, la Cour note que le proche des requérants (mari et père) a disparu, enlevé par le PKK il y a près de dix-huit ans, et que, dans les mois qui ont suivi l'événement, les requérants se sont adressés à maintes reprises aux autorités pour avoir des renseignements sur le cours de l'enquête qui avait été ouverte. Toutefois, la Cour observe que, bien qu'ayant admis que le disparu avait été pris en otage par le PKK, les autorités ont répondu aux requérants de manière contradictoire : elles ont d'une part affirmé que les recherches en vue de retrouver le proche étaient toujours en cours et, d'autre part, informé le tribunal de grande instance qu'İ.A. avait rejoint les rangs du PKK. Par ailleurs, la Cour estime, à la lecture des considérations développées dans le « Rapport préliminaire sur l'acte terroriste » quant au village et aux proches du soldat enlevé, que le commandement de la gendarmerie d'Eruh a laissé entendre que les autorités n'excluaient pas la possibilité que İ.A. fût passé dans les rangs de l'organisation en question. La Cour en déduit que les requérants sont restés dans l'incertitude pendant une période prolongée et continue et que la façon dont les autorités ont traité les intéressés dans le cadre de leurs recherches a provoqué chez ces derniers une souffrance et une angoisse qui ont atteint un niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3.
54.  Partant, la Cour conclut à la violation de cette disposition dans le chef des requérants.
55.  La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 (Varnava et autres, précité, § 211).
B.  Sur la violation alléguée de l'article 6, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14
56.  Les requérants réitèrent leurs allégations.
57.  Le Gouvernement affirme que le juge n'a pas d'obligation d'accorder l'aide judiciaire et qu'il se prononce après examen des éléments contenus dans le dossier. Il ajoute que les frais de procédure n'étaient pas élevés au point que les requérants n'eussent pas pu les payer. Il indique par ailleurs que les intéressés ont été représentés par un avocat et que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce. Il en conclut que les requérants avaient des revenus suffisants pour rémunérer leur représentant et qu'ils pouvaient donc également s'acquitter des frais de procédure. Dès lors, d'après le Gouvernement, le refus d'accorder l'aide juridictionnelle aux requérants n'a pas porté atteinte à la substance de leur droit d'accès à un tribunal.
58.  Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Bakan c. Turquie, no 50939/99, §§ 66-68, 12 juin 2007).
59.  En l'espèce, elle observe que le non-paiement des frais de procédure a conduit la Haute Cour administrative militaire à considérer la demande des requérants comme non introduite. A cet égard, elle estime que le montant des frais de procédure exigés, environ 680 EUR, représentait une charge excessive pour les requérants, qui n'avaient pas à l'époque des faits de sources de revenus suffisantes, ce dont témoignent les attestations d'indigence établies au nom des intéressés par la mairie de leur quartier le 7 mars 2004 (paragraphe 19 ci-dessus). Par ailleurs, de l'avis de la Cour, la représentation des intéressés par un avocat ne signifie pas qu'ils avaient les moyens de faire face à l'ensemble des frais afférents à la procédure. Autrement dit, les attestations d'indigence auraient dû entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la Haute Cour administrative militaire (voir, en ce sens, Sabri Aslan et autres c. Turquie, no 37952/04, § 30, 15 décembre 2009).
60.  La Cour rappelle que, si les Etats ont le souci légitime de n'allouer les deniers publics au titre de l'aide judiciaire qu'aux demandeurs effectivement indigents, il appartient néanmoins aux autorités judiciaires de motiver leur refus d'accorder une telle aide. Au demeurant, la Cour rappelle que le système d'aide judiciaire mis en place par le législateur turc n'offre pas toutes les garanties procédurales nécessaires : s'il est vrai que l'examen des demandes d'aide judiciaire est une tâche confiée aux autorités judiciaires, plus précisément à la juridiction appelée à statuer sur la demande principale, le droit turc n'offre pas la possibilité de contester l'appréciation portée par le tribunal sur le bien-fondé de la demande d'aide. La Cour relève également que, selon les termes de l'article 469 du code de procédure civile, la décision relative à l'aide judiciaire est définitive et qu'elle ne peut faire l'objet d'aucun recours. Ainsi, la demande d'aide judicaire fait l'objet d'un examen unique sur le fondement des documents écrits produits par les parties à l'instance. Les intéressés ne sont pas entendus, le cas échéant, au cours d'une audience, et n'ont pas l'occasion de présenter des objections (Ciğerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, § 36, 20 mai 2008, et Bek c. Turquie, no 23522/05, § 22, 20 avril 2010).
61.  En l'espèce, la Cour constate que le rejet de la demande d'aide judiciaire en cours d'instance n'a pas été motivé et qu'il a totalement privé les requérants de la possibilité de faire entendre leur cause par un tribunal (Mehmet Hüsni Tunç c. Turquie, no 20400/03, § 30, 21 février 2008).
62.  Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime que les requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif à la Haute Cour administrative militaire d'Ankara. Ainsi, l'Etat n'a pas satisfait à ses obligations de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention et a outrepassé la marge d'appréciation dont il dispose en la matière.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
63.  La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 (Ciğerhun Öner, précité, §§ 40-43).
64.  Pour ce qui est du grief tiré de l'article 14, la Cour note qu'il ressort de l'arrêt de la Haute Cour rendu le 7 décembre 2000, auquel les requérants se réfèrent afin d'étayer leur thèse portant sur l'existence de jugements contradictoires, que, pour pouvoir percevoir une indemnité en raison de l'enlèvement d'un appelé, les proches concernés doivent fournir une déclaration judiciaire de décès. Elle constate que, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Kozluk a rejeté la demande des requérants visant à l'obtention d'une telle déclaration au motif que le décès d'İ.A. n'était pas suffisamment établi. Aux yeux de la Cour, les requérants ne sauraient argüer de l'insécurité juridique créée par des jugements contradictoires, dès lors que la jurisprudence en question de la Haute Cour se rapporte à des personnes ayant obtenu une déclaration judiciaire de décès (paragraphe 28 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont la Haute Cour et le tribunal de grande instance ont statué sur les actions des requérants (voir, par exemple, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 56, CEDH 2004-IX).
65.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66.  Au titre de l'article 41 de la Convention, les requérants réclament 373 000 livres turques (TRL) (somme équivalant à environ 186 000 euros (EUR)) pour dommage matériel et 250 000 TRL (environ 125 000 EUR) pour préjudice moral. Ils demandent également 11 600 TRL (environ 5  800 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A ce titre, ils présentent un décompte de travail et de frais établi par leur avocat.
67.  Le Gouvernement estime que ces demandes ne sont pas justifiées et invite la Cour à les rejeter.
68.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux requérants 23 400 EUR au titre du préjudice moral.
69.  Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l'accorde conjointement aux requérants.
70.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable en ce qui concerne Mme Menice Açış ;
2.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable en ce qui concerne les autres requérants, quant à leurs griefs tirés des articles 3, 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13, combiné avec les articles 3 et 6, de la Convention ;
7.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  23 400 EUR (vingt-trois mille quatre cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Sajό.
F.T.
S.H.N. 
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
(Traduction)
À mon regret, je ne puis m'associer à la majorité en raison de divergences tenant à l'appréciation des faits de l'espèce. Contrairement aux cas typiques d'enlèvement où les victimes sont des civils, c'est en l'espèce un soldat, I. A., qui fut enlevé par le PKK au cours d'une attaque armée. I.A. fut mis en contact avec ses parents trois mois après avoir été capturé. D'après des informations émanant de l'armée faisant état de son ralliement au PKK, le tribunal compétent refusa de constater son décès. Faute d'un certificat de décès, la demande de pension formulée par les requérants fut rejetée.
La Cour fonde son constat de violation de l'article 3 sur le point de droit bien établi selon lequel la situation des proches de disparus peut s'analyser en un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. Elle relève en particulier que le constat d'une telle violation ne se limite pas aux affaires où l'Etat défendeur est tenu pour responsable de la disparition (Osmanoğlu, précité, § 96) mais peut aussi être formulé lorsque l'absence de réponse des autorités à la demande d'informations des proches ou les obstacles dressés sur le chemin de ceux-ci, obligés en conséquence de supporter la charge d'élucider les faits, peuvent passer pour révéler un mépris flagrant, continu et implacable de l'obligation de rechercher la personne disparue et de rendre compte de son sort (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § ..., CEDH 2009-... § 200).1
Dans ces conditions, il est important de noter que la disparition ici en cause n'est pas imputable à l'État ; si les autorités se refusent à apporter des éclaircissements, leur responsabilité ne saurait être la même que si elles étaient impliquées dans la disparition, ce qui serait manifestement plus grave. La Cour n'a pu constater aucune lacune dans les enquêtes conduites. Elle en déduit toutefois que les requérants sont restés dans l'incertitude pendant une période prolongée et continue et que la façon dont les autorités ont traité les intéressés dans le cadre de leurs recherches a provoqué chez ces derniers une souffrance et une angoisse qui ont atteint un niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3.
Je considère que pareils sentiments d'incertitude étaient inévitables au vu des circonstances et ne peuvent être imputés à l'État. Le fait que les autorités de l'État ont tout d'abord conclu qu'I.A. était retenu en otage avant d'affirmer, bien des années après, qu'il avait rallié le PKK peut refléter un changement de circonstances et, à cet égard, même répéter machinalement des informations ne veut pas dire causer des souffrances atteignant le niveau d'un traitement inhumain et dégradant. La Cour ne précise pas ce que les autorités auraient dû faire d'autre pour retrouver le requérant au sein des rangs du PKK ni comment elles auraient pu récupérer son corps en l'absence de toute indication quant à son emplacement (voir, a contrario, Wolf-Sorg c. Turquie, no 6458/03, 8 juin 2010).
En outre, alors qu'en l'espèce il a été donné suite aux demandes des requérants, c'est le silence des autorités qui était la source des « inquiétudes réelles » dans l'affaire Varnava (§ 202 de l'arrêt). Selon cet arrêt, c'est l'indifférence des autorités qui est cruciale or, en la présente affaire, celles-ci ont bel et bien répondu aux demandes des requérants, notamment par le biais de deux procédures judiciaires.
1.  L’application de la jurisprudence Varnava pose problème selon moi au vu des circonstances de l’espèce.  Sur la question de l’indifférence des autorités, l’affaire Varnava est particulière sur le plan des faits. Dans cette affaire, les soldats disparus auraient été aperçus dans une prison de l’État défendeur et des journaux avaient affirmé qu’ils avaient été récemment torturés. Ils avaient passé au moins un certain temps sur le territoire contrôlé par la Turquie. L’État défendeur était donc en mesure d’apporter des éclaircissements sur certains points précis concernant leur sort. Il a été jugé établi que les circonstances entourant le sort des personnes disparues n’avaient pas été clarifiées par les autorités ni portées à la connaissance des proches des victimes (rapport de la Commission du 4 juin 1999, joint à l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § …, CEDH 2001-IV).
ARRÊT AÇIŞ c. TURQUIE
ARRÊT AÇIŞ c. TURQUIE 
16 ARRÊT AÇIŞ c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT AÇIŞ c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 15


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 7050/05
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : ACIS
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;7050.05 ?

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