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01/02/2011 | CEDH | N°775/08

CEDH | AFFAIRE DORE c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DORE c. PORTUGAL
(Requête no 775/08)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dore c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, 

 Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DORE c. PORTUGAL
(Requête no 775/08)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dore c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 775/08) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant italien, M. Michael Dore (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me J. Johnson, avocat à Londres. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté jusqu'au 23 février 2010 par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et à partir de cette date par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3.  Le requérant se plaignait de l'inaction et de la négligence des autorités portugaises dans le cadre d'une demande de retour d'un enfant aux termes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
4.  Le 4 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites. Des observations ont également été reçues du gouvernement italien, qui avait exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement).
6.  Le 15 décembre 2009, la chambre a décidé de ne pas tenir d'audience en l'espèce, estimant qu'elle n'en avait pas besoin pour s'acquitter des fonctions lui incombant en vertu de l'article 38 de la Convention (article 54 § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1963 et réside à Londres. Il eut une relation avec une ressortissante portugaise, B., de laquelle naquit, le 9 janvier 1999, l'enfant R.
8.  Suite à la séparation du couple, un tribunal de Londres octroya, le 27 février 2004, la garde conjointe de l'enfant aux deux parents.
9.  En février 2006, B. partit avec l'enfant au Portugal, sans en informer le requérant.
A.  La demande de retour de l'enfant
10.  Le 22 septembre 2006, le requérant contacta l'Official Solicitor, l'autorité centrale britannique au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (la « Convention de La Haye »). Il indiqua dans sa demande que l'enfant était peut-être scolarisé à la British School, à Porto. Le jour même, l'autorité centrale britannique adressa une demande de retour de l'enfant à l'autorité centrale portugaise, l'Institut de réinsertion sociale, devenu depuis la Direction générale de la réinsertion sociale.
11.  Le 27 septembre 2006, l'autorité centrale portugaise demanda à l'autorité centrale britannique des photos de l'enfant. Celle-ci s'exécuta le 2 octobre 2006.
12.  Le 12 octobre 2006, l'autorité centrale portugaise saisit le tribunal aux affaires familiales de Braga, lieu supposé de résidence de B., de la demande formulée par le requérant.
13.  Le 17 novembre 2006, l'autorité centrale portugaise informa l'autorité centrale britannique de ce que l'enfant n'avait pas été trouvé à l'adresse indiquée dans la demande du 22 septembre. Le 20 décembre 2006, l'autorité centrale britannique envoya des renseignements supplémentaires, fournis par le requérant. L'autorité centrale portugaise transmit les renseignements en question à la police judiciaire portugaise.
14.  L'autorité centrale britannique demanda des renseignements à son homologue portugaise sur l'état de la procédure par lettres des 8, 15 et 21 janvier 2007.
15.  Le 7 mars 2007, la police judiciaire informa l'autorité centrale portugaise que l'enfant R. résidait à Porto, chez l'une de ses tantes maternelles.
16.  Le 13 mars 2007, le requérant se rendit au Portugal, où il put apercevoir son fils à l'adresse de l'école qu'il avait indiquée lors de la demande du 22 septembre 2006. Le 14 mars 2007, l'autorité centrale britannique en informa son homologue portugaise.
17.  Le 19 mars 2007, l'autorité centrale portugaise saisit le procureur près le tribunal aux affaires familiales de Porto de la demande de retour de l'enfant. Elle sollicita par ailleurs du procureur qu'il soit demandé à cette juridiction de prendre les mesures provisoires adéquates en vue du retour de l'enfant, en application de l'article 7 b) de la Convention de La Haye.
18.  Le 1er juin 2007, le procureur saisit le tribunal d'une demande de retour de l'enfant, se fondant sur la Convention de La Haye et sur le Règlement (CE) no 2201/2003.
19.  Par une ordonnance du 5 juin 2007, le juge du tribunal aux affaires familiales fixa une audience au 25 juin 2007. Par une deuxième ordonnance du 19 juin 2007, le juge reporta l'audience au 2 juillet 2007 et demanda à l'Institut de réinsertion sociale, l'autorité centrale portugaise, un rapport sur la situation sociale de l'enfant R. L'Institut déposa son rapport le 28 juin 2007.
20.  Le 2 juillet 2007 eut lieu une audience devant le tribunal aux affaires familiales de Porto, en présence du ministère public et de la mère et la tante maternelle de l'enfant, accompagnées par leurs avocats. Le requérant ne fut pas informé de la tenue de cette audience. A l'issue de l'audience, le juge rejeta la demande de retour de l'enfant formulée par le ministère public. Se fondant sur l'article 12 de la Convention de La Haye, le juge considéra que l'enfant s'était intégré dans son nouveau milieu et qu'il révélait de l'angoisse à l'idée de devoir reprendre le contact avec son père.
21.  Le 13 juillet 2007, l'autorité centrale britannique reçut une traduction de la décision du tribunal aux affaires familiales de Porto. Le jour même, elle demanda à son homologue portugaise de faire appel de cette décision. Le 1er août 2007, elle renouvela sa demande.
22.  Le 8 août 2007, l'autorité centrale portugaise demanda au tribunal aux affaires familiales si un recours avait été introduit contre la décision du 2 juillet 2007. Le 6 septembre 2007, le tribunal répondit par la négative.
B.  L'action en réglementation des responsabilités parentales
23.  Le 3 mai 2007, B. introduisit une action en réglementation des responsabilités parentales devant le tribunal aux affaires familiales de Porto. Elle demanda notamment l'octroi de l'autorité parentale à sa sœur, la tante maternelle de l'enfant.
24.  Le 22 mai 2007, le procureur près le tribunal aux affaires familiales indiqua avoir ouvert un dossier « administratif » en vue de l'introduction d'une « éventuelle demande » de retour de l'enfant, aux termes de la Convention de La Haye et du Règlement (CE) no 2201/2003, qui aurait été en attente de la traduction de certains documents.
25.  Informée de l'introduction de cette action par l'autorité centrale portugaise, l'autorité centrale britannique contacta directement, le 13 juin 2007, le tribunal aux affaires familiales de Porto, en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que le dépôt d'une demande de retour de l'enfant entraînait la suspension de toute autre procédure visant à la réglementation des responsabilités parentales.
26.  Par une ordonnance du 19 juin 2007, le juge du tribunal aux affaires familiales de Porto ordonna la suspension de la procédure. Celle-ci reprit son cours le 3 septembre 2007. Le requérant fut cité à comparaître et donna procuration à un avocat portugais aux fins de sa représentation. Le 1er février 2008, il déposa ses conclusions en réponse, contestant les demandes de B. et demandant l'octroi de l'autorité parentale pour lui-même.
27.  Une audience contradictoire en présence de tous les intéressés eut lieu les 14, 15 et 16 octobre 2008. Au cours de cette audience, le juge décida d'entendre l'enfant R.
28.  Par une ordonnance du 23 octobre 2008, le juge attribua la garde provisoire de l'enfant à sa tante maternelle et fixa un droit de visite provisoire au requérant. Le juge statua de nouveau sur ce droit provisoire de visite les 16 mars, 3 avril et 25 mai 2009. Par cette dernière ordonnance, le juge disposa que le requérant pourrait visiter son fils le dernier samedi de chaque mois, entre 10 heures et 19 heures.
29.  La procédure est toujours pendante devant le tribunal aux affaires familiales de Porto.
C.  La demande en vertu du Règlement (CE) no 2201/2003
30.  Le 1er octobre 2007, le requérant saisit au Royaume-Uni la High Court of Justice – Family Division d'une demande de retour de l'enfant, se fondant sur l'article 11 § 7 du Règlement (CE) no 2201/2003.
31.  Par une décision rendue par le juge Singer le 15 août 2008, cette juridiction se considéra incompétente pour examiner la demande. Le juge Singer estima d'abord que l'article 11 §§ 6-8 du Règlement (CE) no 2201/2003 ne s'appliquait pas en l'espèce, le tribunal aux affaires familiales de Porto ne s'étant pas fondé sur l'article 13 de la Convention de La Haye pour rejeter la demande de retour de l'enfant. Il estima ensuite que la compétence pour examiner les questions liées à la détermination des responsabilités parentales incombait au tribunal aux affaires familiales de Porto, à la lumière de l'article 19 §§ 2 et 3 du Règlement (CE) no 2201/2003.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A.  Le droit international et interne
32.  L'arrêt Maire c. Portugal (no 48206/99, CEDH 2003-VII) contient, en ses paragraphes 56-60, un descriptif du droit international et interne pertinent.
B.  Le droit communautaire
33.  Les dispositions pertinentes du Règlement no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale se lisent ainsi :
Article 2
Définitions
« Aux fins du présent règlement on entend par :
11- « déplacement ou non-retour illicites d'un enfant » le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque :
a)  il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
et
b)  sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la responsabilité parentale.
Article 10
Compétence en cas d'enlèvement d'enfant
« En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre et que
a)  toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour
ou
b)  l'enfant a résidé dans cet autre Etat membre pendant une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
i)  dans un délai d'un an après que le titulaire d'un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'Etat membre où l'enfant a été déplacé ou est retenu ;
ii)  une demande de retour présentée par le titulaire d'un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n'a été présentée dans le délai fixé au point i) ;
iii)  une affaire portée devant une juridiction de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l'article 11, paragraphe 7 ;
iv)  une décision de garde n'impliquant pas le retour de l'enfant a été rendue par les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.
Article 11
Retour de l'enfant
« 1.  Lorsqu'une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d'un État membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1980 ») en vue d'obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un Etat membre autre que l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d'application.
3.  Une juridiction saisie d'une demande de retour d'un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.
Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.
5.  Une juridiction ne peut refuser le retour de l'enfant si la personne qui a demandé le retour de l'enfant n'a pas eu la possibilité d'être entendue.
6.  Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de l'article 13 de la Convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement, soit directement soit par l'intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour et des documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction compétente ou à l'autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, conformément à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit recevoir tous les documents mentionnés dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de non-retour.
7.  A moins que les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies par l'une des parties, la juridiction ou l'autorité centrale qui reçoit l'information visée au paragraphe 6 doit la notifier aux parties et les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l'enfant. Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le présent règlement, la juridiction clôt l'affaire si elle n'a reçu dans le délai prévu aucune observation.
8.  Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l'article 13 de la Convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l'enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d'assurer le retour de l'enfant.
Article 19
Litispendance et actions dépendantes
2.  Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3.  Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
34.  Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l'inaction et de la négligence des autorités portugaises, dans le cadre des procédures engagées en vue du retour de l'enfant R.
35.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime d'emblée que l'affaire doit être examinée à la lumière du seul article 8 de la Convention, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et que l'Etat prenne les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés (Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 32, 18 janvier 2007 ; Kříž c. République tchèque (déc.), no 26634/03, 29 novembre 2005).
36.  L'article 8 de la Convention dispose dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur la recevabilité
37.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
38.  Le requérant se plaint du manque de diligence des autorités portugaises. Il s'en prend d'abord au fait que les autorités portugaises n'ont pas réussi à retrouver la trace de l'enfant pendant une période de huit mois – entre septembre 2006 et mars 2007 – alors que le requérant lui-même n'a pas eu de mal à le retrouver, en l'espace de quelques heures, lors de son déplacement au Portugal. Deuxièmement, le requérant critique le fait que la procédure visant le retour de l'enfant n'ait été introduite que trois mois plus tard, le 1er juin 2007. Troisièmement, le requérant se plaint de son absence de participation à la procédure et souligne ne pas avoir été convoqué à l'audience du 2 juillet 2007, contrairement à la mère et à la tante maternelle de l'enfant. Enfin, le requérant se plaint de l'absence de réponse en temps utile des autorités portugaises à la demande de l'autorité centrale britannique d'introduire un appel contre la décision du tribunal aux affaires familiales de Porto du 2 juillet 2007.
39.  Le gouvernement portugais admet que la situation litigieuse relève du droit au respect de la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, mais estime ne pas avoir failli à ses obligations positives à cet égard. Il soutient que les autorités portugaises ont agi avec diligence et célérité en vue du rétablissement du lien entre l'enfant et son père, dans le strict respect du droit international applicable.
40.  Le gouvernement italien, tiers intervenant, estime que l'on peut difficilement comprendre les retards pris par les autorités portugaises s'agissant non seulement de la localisation de l'enfant mais également dans la procédure visant le retour de celui-ci. Il souligne que le respect du droit à la vie familiale du requérant exigerait le rétablissement du lien entre lui et son fils.
2.  Appréciation de la Cour
41.  La Cour rappelle que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290).
42.  S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 140, CEDH 2010-..., Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
43.  Toutefois, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l'autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Ignaccolo-Zenide, précité, § 94).
44.  Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent et de ses enfants, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ainsi que de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Maire, précité, § 72).
45.  La Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). Dans cette logique, elle rappelle qu'un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps. Elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l'article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 65, série A no 121 ; McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, §§ 87 et 92, série A no 307-B).
46.  Dans ce contexte, la Cour a noté que l'adéquation d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux (Ignaccolo-Zenide, précité, § 102 ; voir aussi, mutatis mutandis, Maire, précité, § 74 et Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits)). A cet égard, la Cour note que l'article 11 de la Convention de La Haye et l'article 11 § 3 du Règlement no 2201/2003 exigent tous deux que les autorités judiciaires ou administratives saisies œuvrent d'urgence en vue du retour de l'enfant, tout retard dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d'explication.
47.  Le point décisif en l'espèce consiste donc à savoir si les autorités portugaises ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles dans le cadre de la procédure portant sur le retour de l'enfant et de la procédure portant sur les responsabilités parentales (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A), lesquelles sont intrinsèquement liées dans le cas d'espèce.
48.  A cet égard, la Cour note d'abord qu'il a fallu près de six mois aux autorités portugaises pour retrouver la trace de l'enfant, ce qui est d'autant plus difficile à expliquer que ce dernier a pu finalement être retrouvé par le requérant à l'adresse de l'école indiquée dans la demande initiale de retour de l'enfant (voir paragraphes 10 et 16 ci-dessus).
49.  Ensuite, la Cour observe qu'il a encore fallu presque trois mois supplémentaires au procureur près le tribunal aux affaires familiales de Porto pour déposer sa demande formelle de retour de l'enfant. Un tel retard ne saurait se justifier par l'absence de traduction de certains documents, comme semble le prétendre le Gouvernement dans ses observations : dans des procédures exigeant un traitement urgent, comme en l'espèce, la Cour s'étonne que les autorités compétentes ne prennent pas des mesures pour traduire rapidement des documents rédigés en anglais.
50.  La Cour estime que ces deux retards, à eux seuls, permettent de conclure que les autorités judiciaires portugaises n'ont pas déployé des moyens efficaces pour traiter promptement la demande de retour de l'enfant.
51.  A ce défaut de moyens sont encore venues s'ajouter des déficiences du processus décisionnel. En effet, comme la Cour a eu l'occasion de le souligner à maintes reprises, si l'article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, il n'en demeure pas moins que le processus décisionnel ne saurait manquer d'influer sur le fond de la décision, notamment en assurant qu'elle repose sur les considérations pertinentes et soit impartiale, donc non entachée d'arbitraire, même en apparence (W. c. Royaume-Uni, précité, § 62).
52.  La Cour note à cet égard que le requérant ne fut pas convoqué à l'audience du 2 juillet 2007 à l'issue de laquelle le juge a rejeté la demande de retour de l'enfant, ni même seulement informé de la tenue de cette audience. Or la mère de l'enfant et sa tante maternelle, dont les prétentions s'opposaient à celles du requérant, ont, elles, été entendues par le juge. La Cour s'interroge sur le fait qu'une décision aussi lourde de conséquences ait pu être prise sans que le requérant soit entendu. Un tel défaut de participation du requérant semble d'ailleurs difficilement se concilier avec les dispositions de l'article 11 § 5 du Règlement (CE) no 2201/2003 (paragraphe 33 ci-dessus).
53.  Enfin, s'il est vrai que l'on ne saurait exiger du ministère public portugais d'introduire un appel sur simple demande de l'autorité centrale britannique, il n'en demeure pas moins que l'absence de réponse immédiate des autorités portugaises à une telle demande a encore contribué à aggraver la situation procédurale du requérant.
54.  La Cour en conclut que le processus décisionnel suivi en l'espèce se heurte également aux obligations que l'article 8 de Convention fait peser sur les Etats.
55.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
57.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de la juge Jočienė.
F.T.  S.H.N 
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE JOČIENĖ
A mon regret, je ne peux adhérer au constat de violation de l'article 8 de la Convention auquel parvient la majorité en l'espèce.
J'estime que, compte tenu des circonstances de l'affaire, les autorités portugaises ont toujours agi avec une grande célérité, comme l'exigeait la Convention de La Haye de 1980, et qu'elles ont exécuté tous les actes procéduraux et administratifs nécessaires à l'examen de la demande de retour de l'enfant.
Dans l'optique de la sauvegarde des intérêts du mineur et eu égard à la large marge d'appréciation dont jouit l'Etat sur le terrain de l'article 8 de la Convention, les autorités administratives et judiciaires ont agi avec toute la diligence possible et raisonnable au vu des circonstances pour traiter la demande d'examen du retour de l'enfant. Aucune violation de l'article 8 de la Convention ne peut dès lors être établie.
Je note aussi une différence avec l'affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, 6 juillet 2010, où la Cour avait examiné le bien-fondé du retour d'un enfant ordonné par le Tribunal Fédéral sur la base de l'article 13 b) de la Convention de La Haye de 1980, lequel prévoit qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable.
Contrairement à l'affaire Neulinger et Shuruk, le tribunal portugais n'a pas, en l'espèce, ordonné le retour de l'enfant : il est seulement tiré grief ici de l'inaction dont auraient fait preuve les autorités dans le cadre d'une procédure initiale d'examen d'une demande de retour soumise par le père d'un mineur.
ARRÊT DORE c. PORTUGAL
ARRÊT DORE c. PORTUGAL 
ARRÊT DORE c. PORTUGAL – OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 775/08
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : DORE
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;775.08 ?

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