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01/02/2011 | CEDH | N°9119/03

CEDH | AFFAIRE GENOVESE ET AUTRES c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GENOVESE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 9119/03)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Genovese et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyul

umyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Guido Raimondi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjoin...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GENOVESE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 9119/03)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Genovese et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Guido Raimondi, juges,  et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9119/03) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet Etat, Mme Marianna Genovese, M. Rocco Mudò, M. Mario Mudò, M. Vittorio Mudò, M. Antonio Mudò et M. Alessandro Mudò (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Par un arrêt du 2 février 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants. (Genovese et autres c. Italie, no 9119/03, § 76, 2 février 2006).
3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 516 456 EUR pour préjudice matériel, moral et frais de procédure.
4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 81, et point 4 du dispositif).
5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
7.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
8.  Les requérants réclament une satisfaction équitable de 516 456 EUR pour préjudice matériel, moral et frais de procédure.
9.  Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont pas étayé leur demande et qu'en tout état de cause la somme demandée est exorbitante. Il fait valoir en outre, que le 22 mars 2006, les requérants ont reçu une somme égale à la valeur vénale du terrain.
10.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11.  Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.
12.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
13.  La Cour observe que les requérants ont reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de la date de la perte de la propriété (voir paragraphe 15 de l'arrêt au principal). Selon elle, les intéressés ont ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation suscités.
14.  S'agissant du dommage moral, la Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.
15.  Statuant en équité, la Cour accorde aux requérants conjointement 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Les requérants demandent le remboursement des frais et dépens pour la procédure nationale et la procédure devant la Cour.
17.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions et fait remarquer que les requérants ont produit seulement quelques justificatifs relatifs à la procédure interne, et qu'ils n'ont pas chiffré les frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux requérants la somme de 10 000 EUR, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
19.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
ii.  6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt aux requérants, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep Casadevall   Greffière adjointe Président
ARRÊT GENOVESE ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
ARRÊT GENOVESE ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 9119/03
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : GENOVESE ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;9119.03 ?

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