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03/02/2011 | CEDH | N°33081/08

CEDH | AFFAIRE STEFANAKOS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STEFANAKOS c. GRÈCE
(Requête no 33081/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stefanakos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,
Rend l’ar

rêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 330...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STEFANAKOS c. GRÈCE
(Requête no 33081/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stefanakos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33081/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasilios Stefanakos (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. Ch. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 14 octobre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que le Comité se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1961 et est actuellement incarcéré à la prison de Korydallos.
5.  Le 9 mars 1997, deux navires coulèrent en raison d’une explosion dans le port du Pirée. Le même jour, faute d’informations sur l’auteur du crime, le procureur près le tribunal correctionnel du Pirée engagea des poursuites pénales contre X. du chef de provocation de naufrage.
6.  A une date non précisée, l’affaire fut classée aux archives.
7.  En 2004, dans le cadre de l’instruction judiciaire d’une autre affaire pénale, A.P. témoigna que le requérant était l’instigateur de l’acte criminel précité.
8.  Le 21 avril 2004, le procureur près le tribunal correctionnel du Pirée décida de rouvrir l’affaire et ordonna une instruction complémentaire au cours de laquelle A.P. fut une nouvelle fois entendue et impliqua le requérant ainsi qu’une autre personne, G.M., comme co-auteurs de l’acte incriminé.
9.  Le 29 mai 2006, le tribunal correctionnel du Pirée renvoya le requérant et G.M. en jugement (décision no 429/2006).
10.  Le 9 juin 2006, G.M. interjeta appel.
11.  Le 1er février 2007, son appel fut rejeté en vertu de la décision no 43/2007 de la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée.
12.  Le 16 février 2007, G.M. se pourvut en cassation contre la décision no 43/2007.
13.  Le 8 janvier 2008, la chambre d’accusation de la Cour de cassation confirma la décision no 43/2007 (décision no 26/2008).
14.  Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’assises du Pirée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A L’ÉGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
17.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Période à prendre en considération
18.  La période à prendre en considération a débuté le 21 avril 2004, lorsque des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant et, comme il ressort du dossier, la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises du Pirée. Elle s’étale donc sur six ans et (six) mois environ pour un degré de juridiction.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22.  Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, il allègue, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, que le harcèlement qu’il aurait subi au cours de l’instruction de la part des médias a entraîné son renvoi en jugement. Enfin, il se plaint que la décision des autorités judiciaires de rouvrir l’affaire en cause sur la base de la déposition de A.P. a violé l’article 6 § 2 de la Convention.
23.  S’agissant du grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (Georginis-Giorginis c. Grèce, no 3271/08, § 19, 17 décembre 2009). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant la cour d’assises, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
24.  En outre, s’agissant des griefs tirés des articles 3 et 6 § 2 de la Convention, la Cour considère que, à supposer même qu’ils remplissent les conditions de recevabilité prévues par l’article 35 § 1 de la Convention, ils ne sont aucunement étayés.
Il s’ensuit que lesdits griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et considère la somme réclamée excessive. Il estime qu’une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 1 500 EUR.
28.  La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, elle accorde au requérant 6 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à ce titre.
B.  Frais et dépens
29.  Le requérant demande également 500 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
30.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
31.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
32.  En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme demandée dans son intégralité, à savoir 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 6 000 EUR (six mille euros) au titre du dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT STEFANAKOS c. GRÈCE
ARRÊT STEFANAKOS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 33081/08
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : STEFANAKOS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-03;33081.08 ?

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