La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | CEDH | N°40049/08

CEDH | AFFAIRE FOUNTIS ET AUTRES c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FOUNTIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 40049/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fountis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Elisabeth Steiner,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,
Re

nd l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FOUNTIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 40049/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fountis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Elisabeth Steiner,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40049/08) dirigée contre la République hellénique et dont trente-trois ressortissants, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes C. Alvanos et M. Alvanou, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  Le 5 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Le contexte du litige
4.  L'article 12 de la loi du 1er juin 1977 « relative à l'organisation des transports urbains de la capitale » institua l'« Entreprise des Transports Urbains » (« EAS »), entreprise publique sous la tutelle du ministère des Transports. L'EAS fonctionna pendant quinze ans, jusqu'au 12 août 1992, date à laquelle fut publiée la loi no 2078/1992, intitulée « Transports et bus thermiques dans la région d'Athènes-Pirée et environs », qui privatisait par ce biais les transports publics. En vertu de cette loi, l'EAS fut dissoute et son personnel licencié. La loi prévoyait en outre que les services d'autobus seraient assurés jusqu'au 31 décembre 2006 par des entreprises de transport (ci-après « les SEP »), organismes de droit privé qui devaient être institués par décision ministérielle et qui se répartiraient les lignes de bus de la région d'Athènes-Pirée et environs. Les chauffeurs de l'EAS furent autorisés à mettre en circulation un bus thermique aux normes anti-pollution et eurent droit à 50 % des bénéfices de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2006, à condition de déposer au préalable la somme de 1 000 000 drachmes (2 935 euros). Les requérants indiqués sous les nos 1-12, 20 et 23-33 ainsi que les proches des autres requérantes achetèrent la moitié d'un bus, conformément aux dispositions de la nouvelle loi. Suite aux élections législatives du 10 octobre 1993, le nouveau Gouvernement décida que le dysfonctionnement des transports publics causait un trouble considérable de la vie sociale et économique des habitants du bassin d'Attique. Par loi no 2175/1993, fut instituée une personne morale de droit privé sous la forme d'une société anonyme sous tutelle étatique, appelée « Organisme des transports urbains d'Athènes » (« OASA »). Les entreprises de transports créées sous l'empire de la loi no 2078/1992 furent dissoutes et mises en liquidation, le droit de mettre en circulation des bus fut révoqué et jusqu'au transfert des bus des SEP à l'OASA, les actionnaires des SEP eurent l'obligation de les conserver et de les faire circuler (article 3). Toutes les SEP furent en effet placées sous le contrôle de l'Etat sans que celui-ci ne versât aucune indemnité aux anciens actionnaires de celles-ci.
B.  La procédure litigieuse
5.  Le 20 décembre 1996, les requérants indiqués sous les nos 1-12, 20 et 23-30 ainsi que D. Valsamis, époux de la requérante indiquée sous le no 13, C. Mountakis, père de la requérante indiquée sous le no 19, N. Karavysis, époux de la requérante indiquée sous le no 21, et D. Mandarakas, époux de la requérante indiquée sous le no 22, saisirent les juridictions administratives d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat.
6.  C. Mountakis décéda le 14 juillet 1998. D. Valsamis le 21 septembre 1998.
7.  Le 31 décembre 1998, le tribunal administratif de première instance d'Athènes rejeta l'action comme infondée (décision no 13163/1998).
8.  Le 27 mai 1999, les personnes citées au paragraphe 5 interjetèrent appel. Les noms des deux personnes qui étaient entre-temps décédées figuraient sur la liste des appelants. Le 29 novembre 2002, la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel (arrêt no 5144/2002).
9.  Entre-temps, le 4 juin 2002, N. Karavysis décéda.
10.  Le 19 juin 2003, les personnes citées au paragraphe 5 se pourvurent en cassation. Les noms des personnes décédées figuraient encore parmi les personnes formant le pourvoi. L'affaire est toujours pendante devant le Conseil d'Etat.
11.  Le 22 novembre 2008, D. Mandarakas décéda.
EN DROIT
I.  QUESTIONS PRELIMINAIRES DE RECEVABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTS INDIQUÉS SOUS LES Nos 13, 19, 21, 22, 31, 32 et 33
12.  La Cour rappelle que l'ensemble des requérants soulèvent des griefs au titre au titre de la durée de la procédure et de l'absence de recours interne effectif à cet égard, ainsi qu'au titre de leur droit au respect de leurs biens.
A.  En ce qui concerne les requérantes indiquées sous les nos 13, 19, 21 et 22
13.  Le Gouvernement allègue que les requérantes indiquées sous les nos 13, 19, 21 et 22 (parentes des D. Valsamis, C. Mountakis, N. Karavysis et D. Mandarakas respectivement) n'ont pas la qualité de victime, puisqu'elles n'ont pas prouvé leur qualité d'héritières des défunts et qu'elles n'ont à aucun moment sollicité la poursuite de la procédure litigieuse afin d'acquérir la qualité de parties au litige devant les juridictions internes.
14.  Les requérantes en question soutiennent qu'elles sont héritières des défunts et que par conséquent, elles ont succédé à tous les droits et obligations de ceux-ci. Elles fournissent à cet égard des certificats les désignant comme les plus proches parents des défunts.
15.  La Cour rappelle que l'article 34 de la Convention dispose qu'elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu'il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu'il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
16.  La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a suivi toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, 31 mars 1992, § 26, série A no 234-C; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI; Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).
17.  La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l'introduction de la requête. Dans ce genre d'affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).
18.  En l'espèce, la Cour souligne que les proches des requérantes indiquées sous les nos 13, 19 et 21 étaient décédés au cours de la procédure interne et avant l'introduction de la présente requête. Elle relève en outre qu'à part les certificats désignant lesdites requérantes comme les plus proches parentes des défunts, celles-ci n'ont fourni aucun autre document qui aurait pu prouver qu'elles ont poursuivi l'instance engagée par leurs proches. En particulier, la Cour note que les requérantes indiquées sous les nos 13, 19 et 21 n'ont participé ni en leur nom propre ni en tant qu'héritières à la procédure interne qui fait l'objet de la présente requête. Au contraire, tant l'appel que le pourvoi ont été exercés au nom des leurs proches défunts, sans faire mention au fait que ceux-ci étaient décédés.
19.  Dans ces conditions, la Cour estime que les requérantes indiquées sous les nos 13, 19, 21 n'ont jamais été affectées par la procédure litigieuse et qu'elles n'ont donc subi aucune violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de la durée de celle-ci (voir, a contrario, Sadik Amet et autres c. Grèce, no 64756/01, § 18, 3 février 2005). En outre, à défaut de prouver qu'elles se sont substituées aux droits de leurs proches, les requérantes n'ont pas démontré qu'elles ont subi un quelconque dommage dans la jouissance de leur droit au respect de leurs biens.
20.  Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle ait été introduite par les requérantes indiquées sous les nos 13, 19, 21, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
21.  Quant à la requérante mentionnée sous le no 22, dont l'époux est décédé après l'introduction de la présente requête, la Cour considère qu'étant veuve du requérant initial, celle-ci a un intérêt légitime à poursuivre la présente requête (voir dans ce sens Malhous c. République tchèque (déc.), précité). Dès lors, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du défaut de qualité de victime à l'égard de la requérante mentionnée sous le no 22.
B.  En ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 31-33
22.  Le Gouvernement affirme que les requérants indiqués sous les nos 31-33 n'ont pas la qualité de victime, puisqu'ils n'ont jamais saisi les juridictions internes d'une action comme celle introduite par le reste des requérants.
23.  Les requérants en question répondent qu'après avoir constaté la durée excessive de la procédure litigieuse, ils estiment inutile d'engager une nouvelle procédure devant les juridictions grecques qui s'avèrerait aussi longue.
24.  La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement, selon laquelle les requérants précités n'ont pas fait partie de la procédure et par conséquent, ils ne peuvent pas se prétendre avoir été affectés par la durée de celle-ci. En outre, pour autant que lesdits requérants se plaignent d'une violation de leur droit au respect de leurs biens, la Cour estime que, faute d'avoir saisi les juridictions administratives, ils n'ont pas donné aux autorités nationales l'occasion de redresser la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour.
25.  Il s'ensuit que la requête pour autant qu'elle ait été introduite par les requérants indiqués sous les nos 31-33, doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
28.  La Cour constate que le grief soulevé par les requérants mentionnés sous les nos 1-12, 14-18, 20, 22-30 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Période à prendre en considération
29.  La période à considérer a débuté le 20 décembre 1996, avec la saisine des juridictions administratives et n'a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante devant le Conseil d'Etat. Elle a donc duré à ce jour treize ans et plus de dix mois, pour trois instances.
2.  Caractère raisonnable de la procédure
30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
32.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33.  Les requérants se plaignent égalementA du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
34.  La Cour constate que le grief soulevé par les requérants indiqués sous les nos 1-12, 14-18, 20, 22-30 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
35.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
36.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.
37.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis aux requérants indiqués sous les nos 1-12, 14-18, 20, 22-30 d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
38.  Les requérants se plaignent enfin d'une violation de leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1, du fait qu'ils ont été privés à ce jour d'une indemnisation de la part de l'Etat. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
39.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle note que le Conseil d'Etat, saisi par les requérants mentionnés sous les nos 1-12, 14-18, 20, 22-30 le 19 juin 2003, ne s'est pas encore prononcé sur leur recours. Dès lors, leur grief est prématuré.
40.  Il s'ensuit que le grief en cause doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  Les requérants réclament 1 379 533, 38 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils réclament en outre 100 000 EUR chacun au titre du dommage moral. Ils sollicitent enfin la restitution de leurs bus ou le cas échéant, l'octroi d'un permis de taxi.
43.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre que la somme réclamée au titre du dommage moral est exorbitante et qu'en tout cas, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
44.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Il convient alors de rejeter cette demande ainsi que la demande de restitution formée par les requérants. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants une somme au titre du préjudice moral. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l'enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, CEDH 2008 -...), la Cour alloue à ce titre 10 500 EUR à chacun des requérants indiqués sous les nos 1-12, 14-18, 20, 22-30, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B.  Frais et dépens
45.  Les requérants ne réclament aucune somme au titre des frais et dépens. Il n'y a donc pas lieu de leur allouer une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours interne effectif à cet égard en ce qui concerne les requérants indiqués sous les nos 1-12, 14-18, 20, 22-30 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants indiqués sous les nos 1-12, 14-18, 20, 22-30, dans les trois mois, 10 500 EUR (dix mille cinq cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
Liste des requérants
1.      Kyriakos FOUNTIS
2.      Ioannis SIOZIOS
3.      Eleftherios KOUVATOS
4.      Emmanouil TAKAKIS
5.      Konstantinos STAGAKIS
6.      Anastasios FYLAKOURIS
7.      Spyridonas ILIOPOULOS
8.      Antonios SFYRAKIS
9.      Dimosthenis TZAFERIS
10.      Sarantis EMMANOUILIDIS
11.      Georgios MAVRIS
12.      Dimitrios STOURAITIS
13.      Eleni VALSAMI
14.      Anastasios SKLAVOUNOS
15.      Dimitrios VENTOURIS
16.      Nikolaos TROUSAS
17.      Georgios KAMARITIS
18.      Thomas KORAKIANITIS
19.      Chrysoula-Aikaterini MOUNTAKI
20.      Anastasios BEKRIS
21.      Georgia KARAVYSI
22.      Stavroula MANDARAKA
23.      Ioannis SPYRLIDAKIS
24.      Platon TROUSAS
25.      Georgios POLOS
26.      Nikolaos BROUSTAS
27.      Stylianos FORTETSANAKIS
28.      Konstantinos MARIDAKIS
29.      Lambros SALICHOS
30.      Ioannis DARDAGOS
31.      Georgios MERKOURIS
32.      Nikolaos MOUSTAKAS
33.      Georgios MORAITIS
ARRÊT FOUNTIS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT FOUNTIS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 40049/08
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : FOUNTIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-03;40049.08 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award