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03/02/2011 | CEDH | N°40317/08

CEDH | AFFAIRE VRACHLIOTIS ET AUTRES c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VRACHLIOTIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 40317/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vrachliotis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvie

r 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VRACHLIOTIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 40317/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vrachliotis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,   Sverre Erik Jebens,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40317/08) dirigée contre la République hellénique et dont vingt-deux ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Z. Tsiliouka-Mousmoula, avocate à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 16 novembre 2009, le président de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 de la Convention au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants, à l’exception de ceux repris sous les nos 4 à 9, font partie du Système national de santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας « ESY ») en qualité de médecins et sont ou étaient employés par l’hôpital public « Evangelismos ».
1.  La procédure introduite le 1er février 1995
5.  Le 1er février 1995, les requérants indiqués sous les nos 1 à 3 et 10 à 22 ainsi qu’Alexandros Avgerinos, dont les requérants indiqués sous nos 4 à 9 sont les héritiers, saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation du refus de l’hôpital de leur payer une indemnité pour des heures supplémentaires, fixée au pourcentage de 1/65e de leur salaire de base par décision du 14 juin 1991 du ministre de l’Economie, alors qu’ils n’avaient reçu, entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1993, qu’une somme correspondant à 1/100e de leur salaire, sur base d’une décision du 29 juillet 1991 du même ministre. Cette dernière excluait les médecins de l’ESY de l’augmentation de l’indemnité.
6.  Par un jugement avant-dire droit du 28 juillet 1997, le tribunal administratif demanda au ministère de l’Economie de lui faire savoir si la décision du ministre du 29 juillet 1991 avait été notifiée aux organismes concernés et affichée à l’attention des personnels. Par un jugement avant-dire droit du 31 décembre 1998, le tribunal administratif réitéra la même demande. Par un troisième jugement avant-dire droit du 13 septembre 2001, le tribunal administratif demanda au ministère de l’Economie de l’informer si la décision du 14 juin 1991 avait en réalité été appliquée aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et à d’autres personnes morales de droit public.
7.  Les requérants demandèrent et obtinrent trois ajournements des débats. Le premier, du 13 mai 1996 au 24 février 1997, le deuxième, du 31 janvier 2001 au 23 mai 2001 et le troisième du 30 janvier 2008 au 26 mars 2008, dans l’attente de l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne dans l’affaire Arvanitaki-Roboti c. Grèce (no 27278/03) qui fut rendu le 15 février 2008.
8.  Par un jugement du 4 juin 2008, le tribunal administratif débouta les requérants. Il jugea que la décision ministérielle du 14 juin 1991 devait être considérée non avenue, comme l’avait déjà considérée le Conseil d’Etat dans d’autres cas, car les formalités pour sa publication n’avaient pas été respectées.
9.  Le 27 octobre 2008, les requérants interjetèrent appel. Le 26 mars 2009, celle-ci débouta les requérants.
10.  Le 8 octobre 2009, les requérants saisirent le Conseil d’Etat. La procédure est encore pendante.
2.  La procédure introduite le 29 décembre 1998
11.  Le 29 décembre 1998, certains des requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action identique à la précédente mais pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1996.
12.  L’audience, initialement prévue au 26 janvier 2000, fut ajournée à cinq reprises, dont trois à la demande des requérants et deux à la demande de la partie adverse. Elle eut lieu le 19 septembre 2001.
13.  Par un jugement du 30 novembre 2001, le tribunal administratif débouta les requérants. Il jugea que tant la décision ministérielle du 14 juin 1991 que celle du 29 juillet 1991 n’avaient pas fait l’objet d’un affichage comme cela était prévu par la loi. Par conséquent, comme elles avaient été publiées en violation des prescriptions de la loi, elles devaient être considérées comme non avenues. Le tribunal administratif releva, en outre, que la décision du 29 juillet 1991 avait été annulée par un arrêt du Conseil d’Etat, statuant en formation plénière, car elle était édictée ultra petita.
14.  Le 9 mai 2002, les requérants saisirent la cour administrative d’appel d’Athènes, qui tint audience le 7 mai 2003 et rejeta l’appel le 30 septembre 2003.
15.  Le 17 mai 2004, les requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’Etat. L’audience, initialement fixée au 13 juin 2005, fut ajournée d’office au 16 janvier, puis au 23 octobre 2006, 21 mai, 26 novembre 2007, 14 avril, 1er décembre 2008 et 1er mars 2010, date à laquelle elle eut lieu. Selon les explications fournies par le Gouvernement, l’affaire fut ajournée en raison du fait qu’une autre affaire, portant sur une question qui aurait une incidence sur celle des requérants, était pendante devant la même chambre du Conseil d’Etat. La procédure est encore pendante.
Un deuxième groupe des requérants (sous les nos 3, 10, 17, 19, 21 et 22) avait exercé le même recours ayant le même objet que celui des autres, mais par un autre acte introductif d’instance séparé du 19 septembre 2001. Le tribunal de grande instance rendit son arrêt le 25 avril 2005. Les requérants interjetèrent appel le 14 novembre 2005, mais ils ne le poursuivirent pas car ils avaient entre-temps introduit un troisième recours, le 19 décembre 2001 (paragraphe 16 ci-dessous).
3.  La procédure introduite le 19 décembre 2001
16.  Le 19 décembre 2001, les requérants saisirent également le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital et l’Etat. Les requérants demandaient les mêmes sommes que dans les deux actions précédentes pour les mêmes périodes, mais fondaient cette nouvelle action sur d’autres dispositions légales.
17.  Par un jugement du 20 janvier 2005, le tribunal administratif rejeta l’action. Concernant un des griefs des requérants tiré de la violation de l’article 1 du Protocole no 1, le tribunal administratif considéra que le versement à ceux-ci d’une indemnité pour des heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de 1/100e de leur salaire, ne constituait pas une réduction de leur salaire de base et ne les privait donc pas d’un bien qui leur avait été accordé par la loi et leur avait été enlevé par la suite sans justification.
18.  Le 14 novembre 2005, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement. L’audience initialement fixée au 1er novembre 2006, fut ajournée d’abord au 12 décembre 2007, à la demande des requérants dans l’attente de l’arrêt Arvanitaki-Roboti c. Grèce précité, puis au 24 septembre 2008, en raison d’une grève des avocats et des greffes. Par un arrêt du 31 mars 2009, (signifié aux requérants le 4 septembre 2009), la cour administrative d’appel rejeta l’appel.
19.  Le 9 octobre 2009, les requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’Etat. La procédure est encore pendante.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  Selon l’article 33 du décret 341/1978 en vigueur à la date de la saisine du tribunal administratif d’Athènes par les requérants, le président du tribunal pouvait à n’importe quel moment fixer l’audience à une date plus rapproché que celle fixée initialement, soit d’office soit à la demande de l’une des parties.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21.  Les requérants se plaignent de la durée des procédures devant les juridictions administratives. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
22.  En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il prétend que depuis 2005, le Conseil d’Etat avait formé une jurisprudence, notamment les arrêts 3049/2005 et 3160/2005, défavorable aux thèses des requérants.
23.  En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que seuls les requérants sous les nos 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 ont participé à la seconde procédure qui a débuté le 29 décembre 1998. Par conséquent, tous les autres n’ont pas la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
24.  En troisième lieu, le Gouvernement soutient qu’il ne ressort pas du dossier que les requérants sous les nos 4 à 9, héritiers d’Alexandros Avgerinos, demandeur dans les trois procédures et décédé pendant celles-ci, en 2005, se sont substitués à lui pour continuer la deuxième et troisième procédure. Ils ne peuvent donc non plus se prétendre « victimes » dans ces deux procédures.
25.  Les requérants prétendent que ceux d’entre eux mentionnés par le Gouvernement sont victimes des violations alléguées au même titre que les autres. Ils soulignent qu’ils ont estimé utile de poursuivre les procédures devant les juridictions supérieures car il y avait eu dans le passé conflit de jurisprudence sur ce type de questions.
26.  La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la décision interne définitive. En outre, il ne lui appartient pas d’évaluer les chances de succès des requérants lorsqu’ils décident d’épuiser les voies de recours internes. Il convient donc d’écarter l’objection du Gouvernement selon laquelle l’affaire n’avait aucune chance de succès à compter des arrêts du Conseil d’Etat de 2005.
27.  En outre, la Cour note que dans la deuxième procédure, les requérants sous les nos 3, 10, 17, 19, 21 et 22, ont introduit un recours séparé de celui des autres requérants. Le 14 novembre 2005, ils ont introduit un appel contre le jugement du tribunal administratif du 25 avril 2005 qui les déboutait, mais ils ne l’ont pas maintenu. Par conséquent, ces six requérants ont, à cet égard, saisi la Cour en dehors du délai de six mois et cette partie de leur grief doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
28.  Quant aux héritiers d’Alexandros Avgerinos, décédé en 2005, la Cour note que les noms de ses héritiers figurent sur le recours en appel concernant la première procédure mais non sur ceux de la troisième procédure. Selon l’avocate des requérants les héritiers se sont ultérieurement substitués aux droits du défunt et ont participé à l’audience du 1er mars 2010 devant le Conseil d’Etat. Comme le Gouvernement n’a pas contesté cette affirmation, la Cour considère qu’ils peuvent se prétendre « victimes » dans la troisième procédure.
29.  La Cour constate que, pour le reste, ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
30.  En ce qui concerne la première procédure, la période à considérer a débuté le 1er février 1995, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et a pris fin le 23 juin 2009, avec l’arrêt de la cour administrative d’appel. La deuxième procédure a débuté le 29 décembre 1998, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et est encore pendante devant le Conseil d’Etat. La troisième procédure a débuté le 19 décembre 2001, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et est encore pendante devant le Conseil d’Etat. Les procédures ont donc duré respectivement quatorze ans et quatre mois environ la première pour deux degrés de juridiction, douze ans la deuxième pour trois degrés de juridiction et neuf ans environ pour la troisième pour trois degrés de juridiction.
31.  Le Gouvernement soutient que l’affaire des requérants était complexe et le fait qu’elle a fait l’objet d’un recours collectif a pesé sur la durée totale qui a été nécessaire pour être jugée. Il prétend, en outre, que l’enjeu de l’affaire n’était pas important pour les requérants car les sommes qui étaient en jeu n’avait pas d’incidence sur les ressources vitales de ceux-ci. De plus, la troisième action des requérants avait le même objet que les deux précédentes et les requérants savaient qu’aucune n’allait avoir une issue favorable. Enfin, les requérants n’ont pas démontré un intérêt suffisant pour le déroulement rapide des procédures car ils n’ont pas fait usage des dispositions qui leur auraient permis d’obtenir la fixation des dates d’audience à des intervalles plus courts.
32.  Les requérants soutiennent que l’affaire n’était pas complexe car elle ne concernait que l’interprétation d’une seule disposition législative. Quant au problème posé par le grand nombre des demandeurs, invoqué par le Gouvernement, il ne concerne que le greffe du tribunal et non les magistrats du siège. Enfin, ils soulignent que les dispositions qui permettent d’accélérer la procédure sont rarement appliquées, seulement dans certains cas exceptionnels, comme les pensions des personnes lourdement handicapées.
33.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
34.  En ce qui concerne la première procédure, la Cour note que le tribunal administratif a rendu trois jugements avant-dire droit qui se sont étalés sur une période de juillet 1997 à septembre 2001, période que la Cour juge considérable. En revanche, les trois ajournements demandés et obtenus par les requérants n’ont pas ralenti outre-mesure la procédure qui devant cette seule juridiction a duré plus de treize ans.
35.  Quant à la deuxième procédure, à supposer même que la durée de celle-ci puisse être considérée comme raisonnable devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, celle devant la Cour de cassation a débuté le 17 mai 2004 et est encore pendante. Or, une telle durée ne saurait passer pour raisonnable selon les critères de la Cour.
36.  Au sujet de la troisième procédure, la Cour note que celle devant le tribunal administratif a duré quatre ans sans qu’une explication soit avancée pour cette durée par le Gouvernement et que celle devant la cour administratif d’appel a donné lieu à deux ajournements, mais avec des fixations d’audience trop espacées pour qu’elles puissent être considérées comme raisonnables.
37.  La Cour estime donc que les procédures litigieuses ne répondent pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
38.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure.
39.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que les requérants pouvaient, d’une part, demander la fixation de l’audience à une date plus rapprochée que celle fixée initialement et, d’autre part, introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
40.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
41.  Elle rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18-23 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, 22 juillet 2010). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d’une telle voie de recours.
42.  Il y a donc eu violation de l’article 13 en l’espèce.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
43.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’une partie de l’indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées, à laquelle ils prétendaient avoir droit.
44.  La Cour note qu’étant tous médecins et travaillant pour un hôpital public, les requérants avaient engagé ces actions devant le tribunal administratif pour se voir payer un complément d’indemnité fixée à un certain pourcentage de leur salaire, au titre des heures supplémentaires effectuées en se fondant sur une décision ministérielle du 14 juin 1991. Le tribunal administratif les débouta, sur le fondement d’une jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat déclarant la décision ministérielle, qui prévoyait cette indemnité, sans fondement et non avenue en raison d’un non-respect des formalités de publication.
45.  Le grief des requérants dans cette affaire est similaire à celui invoqué dans deux affaires du même type : les arrêts Arvanitaki-Roboti c. Grèce (no 27278/03, 18 mai 2006) et Avdelidis et autres c. Grèce (no 15938/06, 10 avril 2008), dans lesquels la Cour s’était prononcée comme suit :
« La Cour estime que la prétendue créance des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, no 301-B). En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, l’arrêt nº 3049/2005 du Conseil d’Etat ayant débouté les requérants de leurs demandes n’a pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient titulaires. »
46.  En l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion.
47.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
49.  Les requérants réclament 18 000 chacun euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
50.  Le Gouvernement souligne que les requérants tentent d’obtenir au titre du dommage moral les sommes qu’ils auraient eues si les juridictions grecques avaient accueillie leurs actions. Ceci ressort clairement du fait que dans leur requête, ils réclamaient initialement 18 000 EUR pour dommage matériel et 1 800 EUR pour dommage moral.
51.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, à supposer qu’il y en a un, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Prenant en compte le nombre des requérants, le nombre des procédures, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03), la Cour alloue à ce titre la somme réclamée à chacun des requérants sous les numéros 1 à 3 et 10 à 22, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. Cette même somme doit être accordée conjointement aux requérants sous les nos 4 à 9.
B.  Frais et dépens
52.  Les requérants précisent que pour les frais et dépens devant les juridictions internes ainsi que pour ceux devant la cour, chacun a dû s’acquitter d’une somme de 9 050 EUR. Toutefois, ils demandent seulement une somme de 400 EUR tous frais et dépens confondus.
53.  Le Gouvernement souligne que les requérants ne produisent pas les justificatifs nécessaires des sommes qu’ils réclament.
54.  Compte tenu de l’absence de toute justificatif de la part des requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare recevables le grief tiré de l’article 6 § 1, toutefois limité aux première et troisième procédures en ce qui concerne les requérants sous les nos 3, 10, 17, 19, 21 et 22, et le grief tiré de l’article 13 de la Convention et irrecevable le surplus de la requête ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun requérants sous les nos 1 à 3 et 10 à 22, et conjointement aux requérants sous les nos 4 à 9, dans les trois mois, 18 000 EUR (dix-huit mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner   Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
1. Georgios VRACHLIOTIS
2. Dimitra ANAGNOSTOU
3. Eftyhia-Ekaterini ANAGNOSTOU-KAKARA
4. Eleni AVGERINOU
5. Christos AVGERINOS
6. Georgios AVGERINOS
7. Marianna AVGERINOU
8. Vasiliki-Anastasia AVGERINOU
9. Christoforos-Chrisovalantis AVGERINOS
10. Mihail VARKARAKIS
11. Georgios GIANNIOS
12. Georgios DIAMANTOPOULOS
13. Eleni KANELLI-KOUTSELINI
14. Christos LOLAS
15. Emmanouil NIKIFORAKIS
16. Nikolaos PAPAVASILIOU
17. Chrisoula PAHOULA-PAPASTERIADI
18. Andreas PERISSIOS
19. Christos PISIOTIS
20. Zoïs STAVROU
21. Georgios TATSIS
22. Georgios TRIANTAFYLLOU
ARRÊT VRACHLIOTIS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT VRACHLIOTIS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 40317/08
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : VRACHLIOTIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-03;40317.08 ?

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