La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | CEDH | N°500/06

CEDH | AFFAIRE HUBKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HUBKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 500/06)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée le 9 mars 2011
conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
STRASBOURG
3 février 2011
DÉFINITIF
03/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hubka c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenze

n, président,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva,   ...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HUBKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 500/06)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée le 9 mars 2011
conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
STRASBOURG
3 février 2011
DÉFINITIF
03/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hubka c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 500/06) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stanislav Hubka (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me A. Gerloch, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, V.A. Schorm.
3.  Le requérant allègue en particulier que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les observations du ministère de la Défense, cités dans sa décision du 31 mai 2005, et qu'elle l'a ainsi privé de la possibilité d'y réagir.
4.  Le 8 octobre 2007, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1955 et réside à Příbram.
6.  Jusqu'au 31 Octobre 1994, le requérant était membre des forces armées en tant que militaire de carrière. Par une décision du 14 décembre 1994, il se vit accorder l'allocation de retraite militaire (výsluhový příspěvek ; ci-après, « l'allocation de retraite »), qu'il devait percevoir jusqu'au 6 avril 2015.
7.  Le 1er avril 1995, entra en vigueur la loi no 34/1995, selon laquelle il n'était plus possible d'inclure dans la durée de service prise en compte pour l'octroi de l'allocation de retraite les périodes pendant lesquelles la personne concernée exerçait au sein de l'armée tchécoslovaque certaines fonctions déterminées1. Ainsi, dans le cas du requérant, la durée de service prise en compte pour l'octroi de l'allocation de retraite fut ramenée de 20 ans à 15 ans. En conséquence, l'autorité militaire de sécurité sociale (vojenský úřad sociálního zabezpečení) décida, le 17 juillet 1995, que le requérant n'avait plus droit à l'allocation de retraite au-delà du 31 octobre 1996. La décision devint définitive.
8.  Le 1er décembre 1999, entra en vigueur une nouvelle loi no 221/1999 sur les militaires de carrière. En vertu de son article 165 § 8, l'exclusion de certaines périodes prévues par la loi no 34/1995 ne s'appliquait pas et l'allocation de retraite était rétroactivement accordée, (i) aux anciens « militaires qui avaient volontairement subi une ré-attestation » (avec une note de bas de page renvoyant à l'instruction no 015/90 du ministre de la Défense et à une résolution no 47 adoptée par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 1990) « et qui avaient été considérés aptes à poursuivre leur service dans l'armée » ; ainsi que, (ii) aux militaires qui étaient toujours en relation de service au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi.
9.  Le 8 janvier 2001, estimant qu'il remplissait les conditions prévues par la loi no 221/1999, l'intéressé demanda à se voir rétroactivement accorder l'allocation de retraite. Il soutenait qu'il avait subi une ré-attestation, selon l'instruction du ministre de la Défense no 11/90.
10.  Le 12 janvier 2001, l'autorité militaire de sécurité sociale débouta l'intéressé de sa demande, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions fixées par la loi no 221/1999 car, d'une part, sa carrière militaire avait déjà atteint son terme en 1994 selon la loi no 76/1959 et, d'autre part, il n'avait pas subi la ré-attestation voulue par l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 avec la référence à l'ordre no 015/1990, qui ne concernait que la ré-attestation des militaires attachés au Service du renseignement militaire (Vojenské obranné zpravodajství, ci-après le « SRM »).
11.   Le 30 janvier 2001, le ministère de la Défense rejeta l'appel du requérant au motif, en particulier, que la notion de « ré-attestation » employée par l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 se rapportait uniquement à l'instruction no 015/90 par laquelle le ministre de la Défense avait ordonné de réexaminer les conclusions des attestations subies par les militaires du SRM qui avaient jusqu'en janvier 1990 servi dans l'ancien service de contre-espionnage militaire (vojenská kontrarozvědka). De fait, la note de bas de page mentionnée dans l'article 165 § 8 ne contenait qu'une référence à l'instruction no 015/1990.
12.  Le ministère estima que si le législateur avait eu l'intention d'accorder l'allocation de retraite à tous les anciens militaires de carrière qui avaient été, après 1989, reconnus aptes à poursuivre leurs fonctions, il n'aurait pas eu recours à la notion de « ré-attestation » en l'accompagnant d'une référence à l'instruction no 015/90. Si les notes de bas de page contenant une référence à d'autres actes juridiques n'étaient pas prises en compte lors de l'application d'une loi, certaines dispositions deviendraient inutilisables ; ces renvois constituaient en effet des informations nécessaires pour que l'interprétation de la loi soit conforme à son esprit. En adoptant l'article 165 § 8 avec cette référence à l'instruction no 015/90, le législateur avait entendu n'atténuer les répercussions de la loi no 34/1995 que vis-à-vis des militaires de carrière affectés au SRM qui s'étaient acquittés, à l'époque de la guerre du Golfe, des tâches liées à la sécurité nationale et à la protection des familles des militaires qui avaient participé à ce conflit.
13.  Le requérant tourna vers la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud) soutenant que les décisions administratives contredirent l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999. D'une part, selon la jurisprudence nationale, une note en bas de la page ne faisait pas partie du texte normatif de la loi et n'avait par conséquent aucun caractère contraignant. D'autre part, l'intention éventuelle du législateur de n'associer la notion de ré-attestation qu'à un petit groupe de cas n'était pas, d'après le requérant, exprimée d'une façon satisfaisant aux exigences de précision et de clarté des lois dans un Etat de droit.
14.  Le 23 juillet 2003, la Cour administrative suprême rejeta l'action du requérant relevant, en particulier :
« Ni le demandeur ni le défendeur ne contestent l'état des faits (...), la seule question est l'interprétation de l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 sur la base de laquelle l'allocation de retraite est rétroactivement accordée. L'argument décisif est donc (...) celui du caractère des contrôles que le demandeur a subis en 1990 selon l'instruction no 11 du 16 février 1990 puis en 1993 selon l'instruction no 23 du 11 mai 1993.
(...) la cour doit examiner le contenu de la notion de ré-attestation. L'article 165 § 8 [la] mentionne en se référant à la note de bas de page no 48, laquelle renvoie à l'instruction no 015/1990 et à la résolution no 47 des commissions de la défense et de la sécurité de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1990. (...) La Cour constitutionnelle a examiné [le caractère des notes de bas de page] dans ses décisions no I. ÚS 277/96 et no II. ÚS 276/96. Il en ressort qu'elles ne font pas partie de l'acte juridique et constituent tout au plus une information destinée à permettre une interprétation conforme à la volonté du législateur (interprétation « e ratione legis »). (...)
Faute de pouvoir s'appuyer sur un acte juridique antérieur (...) où figurerait également la notion de ré-attestation, on ne peut, dans l'esprit du principe e ratione legis, appliquer l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 qu'à la lumière de la note de bas de page, c'est-à-dire de l'instruction no 015/1990 et des résolutions des commissions de l'Assemblée fédérale. Bien que d'autres contrôles similaires aient pu être effectués avant ou après l'adoption de cette instruction (...), l'octroi rétroactif de l'allocation de retraite militaire est attaché seulement aux ré-attestations effectuées sur la base de celle-ci (...). La ressemblance éventuelle avec le contenu des contrôles ou entretiens effectués antérieurement ou postérieurement n'est pas déterminante. Or, le demandeur ne conteste pas le fait qu'il n'a pas subi la ré-attestation selon l'instruction no 015/1990. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner s'il a subi les autres entretiens (...). »
15.  La Cour administrative suprême ne tint pas d'audience, les parties à la procédure ne s'y étant pas opposées.
16.  Le 20 octobre 2003, le requérant attaqua l'arrêt de la juridiction administrative par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) se plaignant, entre autres, de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention combinés avec l'article 1 du Protocole no 1. Il soutint, inter alia :
« La décision du ministère de la Défense (...) stipule que la raison pour accorder l'allocation de retraite rétroactive aux militaires qui ont subi une ré-attestation était la protection des tâches spéciales effectuées lors de la guerre dans le golfe Persique, toutefois, le requérant a polémiqué avec cet argument déjà dans son moyen de recours. (...) »
17.  La Cour constitutionnelle (Ústavní soud) invita les parties à la procédure à présenter leurs observations.
18.  Dans son mémoire du 19 janvier 2004, le ministère de la Défense maintint, en particulier, que l'article 165 § 8 avait été incorporé dans cette loi à l'initiative des députés, animés par l'intention de « dédommager » les militaires de carrière attachés au SRM qui avaient été « ré-attestés » et qui avaient participé à la protection des familles des militaires déployés en 1991 dans l'opération « Tempête du désert » dans le Golfe. Il s'exprima également sur la question de l'interprétation de la notion de ré-attestation.
19.  La Cour administrative suprême soutint, dans ses observations, que l'interprétation qu'elle avait faite de l'article 165 § 8 restait dans les limites permises par l'ordre juridique, et qu'elle avait été dûment motivée.
20.  Par un arrêt du 16 septembre 2004 (no III. ÚS 288/04), la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel d'un dénommé M. S. qui se trouvait dans une situation similaire, observant que deux recours analogues introduits antérieurement2 avaient connu le même sort.3
21.  Le 31 mai 2005, la Cour constitutionnelle, sans avoir tenu d'audience, déclara le recours du requérant manifestement mal-fondé. Se référant à ses conclusions exprimées dans les décisions no IV. ÚS 508/03 du 21 avril 2004, III. ÚS 481/03 du 2 juin 2004 et III. ÚS 288/04 du 16 septembre 2004, elle releva que l'interprétation par la juridiction administrative de l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 quant à la notion de « ré-attestation » ne dépassait pas les limites de la constitutionnalité. Elle observa que tant l'autorité administrative d'appel que la Cour administrative suprême avaient examiné en détail la notion de « ré-attestation » pour conclure l'une comme l'autre que celle-ci devait être comprise seulement en relation avec l'instruction no 015/1990. La Cour constitutionnelle considéra que l'approche du législateur n'était pas discriminatoire. Dans son résumé des faits, elle reprit les observations du ministère de la Défense et de la Cour administrative suprême sur le recours constitutionnel du requérant.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
22.  L'essentiel des dispositions légales est décrit dans l'arrêt Milatová et autres c. République tchèque (no 61811/00, §§ 39-44, CEDH 2005-V).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant allègue que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans avoir tenu d'audience, alors qu'elle a fondé sa décision, entre autres, sur l'argument contenu dans les observations du ministère de la Défense – qu'il n'a pas été mis en mesure de contester – selon lequel la différence de traitement était justifiée par la nécessité de protéger les familles des militaires qui avaient été déployés en 1991 dans l'opération « Tempête du désert » lors de la guerre du Golfe. Le requérant maintient que cet argument est apparu pour la première fois dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, le rôle spécial du service de contre-espionnage justifiant le traitement privilégié des certains militaires n'ayant été discuté ni dans la procédure devant l'autorité militaire de sécurité sociale, ni devant le ministère de la Défense ni dans la procédure devant la Cour administrative suprême. Par une lettre du 6 décembre 2006, en réponse à la lettre du Greffe de la Cour du 27 novembre 2006, l'avocat du requérant a spécifié que les observations écrites présentées devant la Cour constitutionnelle par le ministère de la Défense et par la Cour administrative suprême ne lui avaient pas été envoyées.
24.  Le requérant invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur le grief tiré de l'absence d'audience
25.  La Cour relève que l'affaire ne pose pas de problème sous l'angle de l'absence d'audience publique, même s'il semble bien qu'aucune des deux juridictions précitées n'ait tenu d'audience. En fait, les parties à la procédure ne s'opposèrent pas à ce que la juridiction administrative ne tint pas d'audience (voir paragraphe 15 ci-dessus). En plus, vu que la Cour constitutionnelle s'est limitée à examiner la portée constitutionnelle de l'affaire, une audience n'était pas nécessaire. Par ailleurs, les deux juridictions n'ont examiné que les points de droit, le requérant n'ayant pas contesté les faits (mutatis mutandis, Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, § 58).
26.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2.  Sur le grief tiré de l'absence de procédure contradictoire
27.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
28.  Le Gouvernement estime qu'il ne faut pas apprécier le respect du principe du contradictoire de manière trop formaliste. Bien que le soin d'apprécier si un argument mérite des commentaires doit être laissé à la partie à la procédure, cela ne devrait pas empêcher la Cour d'apprécier ex post quel était l'impact d'une éventuelle méconnaissance de ce principe sur la décision adoptée. Il faut également prendre en compte la capacité fonctionnelle du système judiciaire. Ainsi, les règles de procédure devant la Cour constitutionnelle n'obligent pas le juge rapporteur de communiquer les observations en toute circonstance. Le Gouvernement est d'avis que la jurisprudence Verdú Verdú c. Espagne (no 43432/02, 15 février 2007) permet d'assurer un meilleur équilibre entre le respect des droits processuels des parties et le fonctionnement efficace du système judiciaire.
29.  Le Gouvernement confirme que la Cour constitutionnelle n'a pas communiqué au requérant ni à son avocat les observations du ministère de la Défense. En fait, lorsqu'une chambre déclare un recours manifestement mal-fondé, les observations ne sont communiquées au requérant que si elles contiennent des faits nouveaux ou des arguments pertinents ne figurant pas dans la requête ou dans la motivation des décisions attaquées ou dans d'autres annexes. Le Gouvernement estime que le juge rapporteur est compétent pour pouvoir apprécier cette question respectant les droits des parties. Par ailleurs, les requérants ont la possibilité de prendre connaissance des observations des autres parties en accédant au dossier. Toutefois, le requérant n'a pas fait usage de ce droit.
30.  Le Gouvernement soutient que les observations du ministère de la Défense ne contenaient pas d'argument ou de fait nouveau, le ministère ne faisant que réitérer ses observations précédentes. Il conteste également l'affirmation du requérant qu'il fut empêché de commenter les observations du ministère et notamment le fait que l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 avait été incorporé sur la base d'un amendement relatif à la protection des familles des soldats déployés dans l'opération « Tempête du désert » dans le golfe Persique en 1991 car il serait apparu pour la première fois devant la Cour constitutionnelle. En réalité, ce fait figure déjà dans la décision ministérielle du 30 janvier 20014 et, d'ailleurs, le requérant l'a contesté dans ses recours administratif et constitutionnel. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a cité ce fait dans le résumé des arguments des parties. L'argument essentiel a consisté dans l'interprétation de la notion « ré-attestation », et non la manière dont elle fut incorporée dans la loi.
31.  Le requérant estime que le critère permettant de faire prévaloir l'efficacité du système judiciaire sur la garantie des droits, posé dans l'affaire Verdú Verdú c. Espagne, ne fut pas remplie en l'espèce vu que les observations du ministère concernaient l'appréciation de l'objectivité des raisons du traitement préférentiel de certains militaires et partant le critère légitime de la distinction entre différents groupes de militaires. Cette appréciation était cruciale pour déterminer l'existence d'une discrimination.
32.  S'il est vrai qu'il a pu contester les informations contenues dans la décision ministérielle devant les juridictions administrative et constitutionnelle, la Cour administrative suprême n'a pas répondu à ses arguments. De plus, les observations du ministère contenaient des éléments clé pour la solution du litige et également les arguments nouveaux et plus développés que dans sa décision.
33.  Le requérant ajoute que son avocat s'est informé par téléphone sur l'état de traitement de son recours et qu'il fut informé que le recours n'avait pas été déclaré irrecevable mais qu'il avait été communiqué pour des observations. Il a ensuite, compte tenu de la pratique habituelle de la Cour constitutionnelle, attendu que l'affaire soit examinée au fond et que les observations lui soient envoyées, mais après environ un an et demi après l'introduction de son recours, son avocat a reçu la décision de rejet.
2.  Appréciation de la Cour
34.  La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 23 ; Milatová et autres précité, § 59 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, § 32, 11 octobre 2005 ; Feliciano Bichão c. Portugal, no 40225/04, § 36, 20 novembre 2007 ; et plus récemment mutatis mutandis, Salduz c. Turquie, [GC], no 36391/02, § 65, CEDH 2008). Elle a souligné que l'existence d'une violation se conçoit même en l'absence de préjudice (Milatová et autres précité, § 65 et autres références). Dans l'affaire Verdú Verdú (précitée), adoptée après l'affaire Milatová et autres, qui concernait l'absence de communication au requérant du mémoire d'adhésion à l'appel du ministère public présenté par la partie plaignante devant le Tribunal constitutionnel, supportant les arguments du procureur dans le cadre de la procédure pénale, la Cour a constaté que le mémoire d'adhésion en question n'était pas pertinent pour la procédure devant le Tribunal constitutionnel (§ 27).
35.  La Cour a déjà fait observer dans l'affaire Milatová et autres (§ 60) qu'en vertu de l'article 42 § 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le juge rapporteur doit communiquer le recours constitutionnel du demandeur aux autres plaideurs et le cas échéant aux parties intervenantes, en les invitant à soumettre des observations écrites sur ledit recours ; il n'oblige toutefois pas le juge rapporteur à transmettre pareilles observations au demandeur. Dans la même affaire, la Cour a rejeté l'argument du Gouvernement sur la faculté de consulter le dossier au greffe de la Cour constitutionnelle et d'obtenir copie des observations, estimant cette faculté insuffisante en soi à garantir aux intéressés le droit à une procédure contradictoire. La Cour a relevé que l'équité voulait que ce fût la Cour constitutionnelle qui informât les requérants du dépôt des observations et de la possibilité dont ils bénéficiaient, s'ils le souhaitaient, d'y répondre par écrit, ce que le droit interne n'a pas garanti (§ 61 avec la référence à Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 57, CEDH 2002-V). La Cour considère que ces conclusions sont pertinentes dans le cas d'espèce. Elle constate, par ailleurs, que le requérant a pris l'initiative de s'informer sur l'état de la procédure.
36. La Cour observe que les observations du ministère de la Défense et celle de la Cour administrative suprême ont été soumises en réponse au recours constitutionnel du requérant, de sorte qu'elles présentaient un lien direct avec les motifs dudit recours, à savoir l'interprétation de l'article 165 § 8 de loi no 221/1999 constituant la base légale pour l'exclusion du requérant de l'allocation de retraite. Les observations constituaient des avis motivés sur le bien-fondé du recours du requérant et visaient manifestement à influer sur la décision de la juridiction constitutionnelle en appelant au rejet dudit recours (a contrario, Holub c. République tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010). Par ailleurs, le requérant a saisi la juridiction constitutionnelle plusieurs mois avant que les premières affaires similaires à la sienne ne soient tranchées (voir paragraphes 16 et 20 ci-dessus). Ni le requérant ni son avocat ne pouvaient donc prévoir quels arguments la Cour constitutionnelle allait considérer comme décisifs. Ainsi, compte tenu de la nature des questions sur lesquelles la Cour constitutionnelle devait statuer, le requérant avait un intérêt légitime à recevoir au moins les observations ministérielles, afin de pouvoir présenter ses commentaires. Vu l'existence de cet intérêt légitime, la Cour n'a pas à déterminer si le défaut de communication desdites observations a causé un préjudice au requérant, car, comme elle a déjà mentionné (voir paragraphe 345 ci-dessus), l'existence d'un manquement se conçoit même en l'absence de préjudice. En effet, il ressort bien de sa jurisprudence constante que c'est aux requérants de juger si un document appelle des commentaires de leur part (Nideröst-Huber, précité, § 29). Il incombait donc à la Cour constitutionnelle de donner à l'intéressé, avant de prendre sa décision, la possibilité de répondre aux observations écrites. A la lumière de ces considérations, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure les observations de la Cour administrative suprême auraient eu l'impact sur la décision de la Cour constitutionnelle.
37.  En conséquence, cette manière de procéder n'a pas permis au requérant de participer de manière adéquate à la procédure devant la Cour constitutionnelle, ce qui l'a privé d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
38 Le requérant se plaint que les autorités ont refusé, par une interprétation restrictive et erronée de l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999, de lui accorder l'allocation de retraite militaire perçue par certains autres anciens militaires de carrière.
39.  La Cour note que la situation du requérant en l'espèce est similaire à celle du requérant dans l'affaire Slavičínský c. République tchèque (no 10072/05 (déc.), 20 novembre 2006), où elle a conclu que la distinction incriminée ne manquait pas de « justification objective et raisonnable » au sens de l'article 14 de la Convention. La Cour constate que dans le cas d'espèce, le requérant n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
41.  Le requérant réclame 1 229 036 couronnes tchèques (CZK), à savoir 46 804 euro (EUR) au titre du préjudice matériel, correspondant à la somme qu'il aurait reçue s'il avait continué à percevoir l'allocation de retraite de novembre 1996 à février 2008. Il réclame également 5 000 CZK (190 EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
42.  Le Gouvernement note qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les dommages que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée de l'article 6 § 1 dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Se référant à l'arrêt Milatová et autres c. République tchèque (précité), il estime que le constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction suffisante.
43.  Avec le Gouvernement, la Cour estime qu'il n'y pas de lien de causalité entre la violation de la Convention constatée en l'espèce et le dommage matériel allégué par le requérant. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle si celle-ci avait respecté les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Puis, les circonstances de la cause ne permettent pas à la Cour de constater que le requérant a subi une perte de chances réelle (voir, mutatis mutandis, Milatová et autres c. République tchèque, précité, § 70).
44.  Enfin, la Cour est d'avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
45.  Le requérant demande également 14 900 CZK (567 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour.
46.  Le Gouvernement note que le requérant ne présent que deux factures, une datée le 13 octobre 2003 concernant sa représentation devant la Cour constitutionnelle et mentionnant la somme de 3 000 CZK (114 EUR) et l'autre, datée le 15 mars 2006 se référant à la somme de 11 900 CZK (453 EUR). Il considère donc raisonnable accorder au requérant une somme de 300 EUR.
47.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 453 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'absence de procédure contradictoire6 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 453 EUR (quatre cent cinquante trois euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
1 Cette loi fut jugée conforme à l’ordre constitutionnel tchèque par l’arrêt n° 107/1996 adopté le 28 février 1996 par la Cour constitutionnelle. Il fut noté à cette occasion que son but était de réduire, voire supprimer l’allocation de retraite pour ceux qui avaient soutenu le régime non-démocratique antérieur et qui avaient contribué aux atteintes portées aux droits de l’homme.
2 Dont celui du requérant dans l’affaire n° 39278/04, Palšovič c. République tchèque
3 Pour plus de détails, voir la décision dans l’affaire Slavičínský c. République tchèque, n° 10072/05, (déc.), 20 novembre 2006.
4 Rectifié le 9 mars 2011 : La phrase se lisait … En réalité, ce fait figure déjà dans la décision ministérielle du 31 janvier 2001… dans la version précédente de l’arrêt.
5 Rectifié le 9 mars 2011 : La phrase se lisait… car, comme elle a déjà mentionné (voir paragraphe 35 ci-dessus), … dans la version précédente de l’arrêt.
6 Rectifié le 9 mars 2011 : La phrase se lisait… Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ; … dans la version précédente de l’arrêt.
ARRÊT HUBKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT HUBKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 500/06
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : HUBKA
Défendeurs : RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-03;500.06 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award