La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | CEDH | N°7487/08

CEDH | AFFAIRE PANAGIOTIS VASSILIADIS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANAGIOTIS VASSILIADIS c. GRÈCE
(Requête no 7487/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Panagiotis Vassiliadis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Nina Vajić, présidente,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011

,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANAGIOTIS VASSILIADIS c. GRÈCE
(Requête no 7487/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Panagiotis Vassiliadis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Nina Vajić, présidente,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7487/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Panagiotis Vassiliadis (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 janvier 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes C. Alvanos et M. Alvanou, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 9 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1955 et réside à Thessalonique.
5.  Le requérant fut arrêté en novembre 2000 et poursuivi pour attaque à main armée, en bande et à répétition, complicité d’attaque à main armée, homicide, port et usage d’arme illégal et trafic de stupéfiants.
6.  Le requérant, ainsi que certains complices, furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Katerini. Plusieurs audiences eurent lieu du 14 mai au 3 juin 2002. Par un jugement du 4 juin 2002, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatorze ans et un mois. Elle l’acquitta des chefs d’homicide, d’attaque à main armée en bande et de complicité d’attaque à main armée.
7.  Les 4 et 12 juin 2002 respectivement, le requérant et le procureur près la cour d’appel de Thessalonique formèrent appel contre le jugement de la cour d’assises. Le requérant a entre-temps été libéré sous condition.
8.  L’audience, initialement fixée au 17 septembre 2004, fut reportée à la demande d’un co-accusé du requérant et à laquelle celui-ci ne s’était pas opposé, au 18 septembre 2006.
9.  A cette date, la cour d’appel criminelle de Thessalonique condamna le requérant à une peine de réclusion de seize ans pour les attaques à main armée, et à une peine d’emprisonnement de deux ans pour port illégal d’armes et de quatorze mois pour usage illégal d’armes. Le requérant fut donc à nouveau emprisonné.
10.  A la fin du prononcé de l’arrêt, son avocat demanda que l’exécution de la peine soit suspendue, en vue du pourvoi qu’il allait introduire contre l’arrêt. Il soulignait que son pourvoi se fonderait sur la violation des articles 3 et 6 de la Convention, car l’appel du procureur aurait dû être jugé avant la libération du requérant.
11.  Dans son pourvoi du 23 octobre 2006, le requérant se plaignait d’une violation de l’article 6 de la Convention dans la mesure où les jurés de la cour d’appel criminelle n’auraient pas été impartiaux. Il se plaignait en outre d’une violation de son droit à être entendu dans un délai raisonnable, ainsi que de l’article 3 de la Convention, en raison du laps de temps écoulé entre l’appel du procureur et l’audience devant la cour d’appel criminelle. Plus particulièrement, concernant le premier moyen, le requérant soutenait que le code de procédure pénale ne permettait ni au procureur ni à l’accusé de contrôler de manière adéquate l’impartialité des jurés. Les noms de ceux-ci avaient été portés à la connaissance du requérant avant le début de l’audience, sans que celui-ci ait pu connaître leur profession, leur occupation et leur personnalité et ait pu poser des questions pouvant l’aider à se former une idée sur leur intelligence, leur éducation ou sur un préjugé éventuel qu’ils pourraient nourrir à son égard. Il se prévalait à ce propos de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Remli c. France, (arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II).
12.  Le 5 juillet 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Quant au premier moyen, elle jugea que la procédure pénale grecque donnait à l’accusé la possibilité d’être jugé par un tribunal impartial, car l’accusé pouvait, d’une part, récuser avant le tirage au sort tout juré dont les qualifications ne correspondraient pas à celles énoncées dans le code de procédure pénale et, d’autre part, récuser d’emblée deux jurés sans fournir aucun motif. Quant au moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, la Cour de cassation conclut qu’elle n’était pas compétente pour en connaître.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
13.  Les articles pertinents du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 395  Incompatibilités de jurés
« Sur demande du procureur, de la partie civile ou de l’accusé, ainsi que sur déclaration du juré dont le nom figurant sur la liste a été prononcé, et après décision des juges professionnels, n’est pas mis dans l’urne le nom du juré qui : en raison de son service a participé directement ou indirectement à l’instruction de l’affaire ; a déposé comme témoin ; a soumis une expertise ; a un intérêt car il a subi un préjudice ; a été l’avocat d’une des parties pendant l’instruction ou a donné des conseils, rédigé des observations, des requêtes ; est l’avocat à l’audience pout toute partie ou la partie civile ou l’accusé ou la personne civilement responsable. De même, ne sont pas mis dans l’urne les noms de jurés qui ont un lien de parenté direct ou indirect (...) avec la partie civile, l’accusé, la personne civilement responsable ou les avocats. (...) »
Article 396  Récusation de jurés
« 1.  Lorsque les noms de dix jurés sont mis dans l’urne (...), le président de la cour d’assises tire chaque fois un nom. Il lit ce nom à voix haute et le notifie en particulier au procureur et à l’accusé pour que ceux-ci puissent exercer leur droit de récusation (...).
2.  Le procureur et l’accusé ont le droit de récuser chacun deux jurés.
4.  Pour chaque nom, le procureur d’abord, puis l’accusé, peuvent s’exprimer librement, s’ils veulent récuser un des jurés tiré au sort. Ni l’accusé, ni le procureur n’ont l’obligation de motiver la récusation. »
Article 525  Réouverture de la procédure au bénéfice du condamné
« 1.  La procédure pénale, qui a pris fin par une décision définitive, est rouverte au bénéfice du condamné pour un crime ou un délit, seulement dans les cas suivants : (...) 5) Si un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate la violation d’un droit relatif au caractère équitable de la procédure suivie ou de la disposition de fond appliquée. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
14.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient qu’outre le fait que le requérant a interjeté appel et formé un pourvoi en cassation – comme il en avait certes le droit – il n’a rien fait pour accélérer la procédure, comme, par exemple, demander à ce que les différentes audiences soient fixées dans des délais plus courts.
16.  La Cour note que la période à considérer a débuté en novembre 2000, avec l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 5 juillet 2007, avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et huit mois, pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
17.  En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes car il n’a pas introduit une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
18.  La Cour a déjà jugé que le recours invoqué par le Gouvernement ne satisfait pas aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’il convient donc de rejeter l’objection dont il s’agit (Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, 22 juillet 2010). Elle constate, en outre, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et notamment de la durée de la procédure devant la cour d’appel, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22.  Le requérant se plaint d’un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention, car l’appel du procureur a été jugé après un laps de temps déraisonnable, alors qu’il était libéré sous condition et qu’une condamnation plus lourde par la cour d’appel criminelle l’a renvoyé à nouveau en prison. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, en outre, de l’impossibilité d’avoir pu contrôler efficacement l’impartialité des jurés de la cour d’appel criminelle.
23.  En ce qui concerne le premier grief, la Cour considère que même si l’anéantissement des espérances de libération définitive nourries par le requérant ont pu lui causer une certaine angoisse, les sentiments ainsi provoqués n’ont pas dans les circonstances atteint le degré de gravité voulu pour tomber sous le coup de l’article 3. Tant que l’appel n’était pas examiné, les risques d’une condamnation à une peine plus lourde existaient de fait. Que le requérant ait bénéficié d’une libération conditionnelle n’y change rien.
24.  Quant au grief relatif à l’impossibilité d’examiner l’impartialité des jurés, la Cour estime que la présente affaire se distingue de l’affaire Remli c. France précitée, invoquée par le requérant, car dans cette dernière il s’agissait d’un requérant étranger jugé par une cour d’assises comprenant un juré qui avait affiché publiquement, avant l’audience, des sentiments racistes. Or rien de tel n’existe en l’espèce. Le requérant se plaint de manière générale de l’impossibilité « d’examiner » avant l’audience les jurés pour connaître leur personnalité, leur intelligence, leur éducation et savoir aussi s’ils avaient des préjugés à son égard. La Cour rappelle que le code de procédure pénale grec permet à l’accusé de récuser des jurés avant que le tirage au sort pour une affaire déterminée ait eu lieu et, après ce tirage, de récuser deux jurés sans avoir à donner de motifs. Rien dans le dossier ne laisse apparaître que l’un des jurés qui ont eu à se prononcer dans cette affaire ait fait preuve de partialité à l’égard du requérant.
25.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant formule des demandes tant au regard de l’article 41 qu’au regard de l’article 46 de la Convention. La Cour est d’avis que les demandes ne doivent être examinées que sous l’angle des dispositions de l’article 41 de la Convention.
27.  Aux termes de cette disposition,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Selon lui, le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
30.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
31.  La Cour note que le requérant ne demande aucune somme pour frais et dépens. Elle n’accorde dès lors aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Nina Vajić    Greffier adjoint Présidente
ARRÊT PANAGIOTIS VASSILIADIS c. GRÈCE
ARRÊT PANAGIOTIS VASSILIADIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 7487/08
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : PANAGIOTIS VASSILIADIS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-03;7487.08 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award