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08/02/2011 | CEDH | N°12903/02

CEDH | AFFAIRE GÜLIZAR TUNCER c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜLİZAR TUNCER c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 12903/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gülizar Tuncer c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   And

rás Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜLİZAR TUNCER c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 12903/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gülizar Tuncer c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12903/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gülizar Tuncer (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me F.A. Tamer, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  La requérante se plaint en particulier de la violation des articles 3 et 11 de la Convention du fait des mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de l'intervention des forces de l'ordre contre la foule réunie à l'occasion du rassemblement.
4.  Le 2 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1966 et réside à Istanbul.
6.  Le 21 décembre 2000, la requérante, avocate de profession et membre de l'Association des droits de l'homme, participa à une manifestation publique organisée à Mis Sokak/Beyoğlu (Istanbul) sous la forme d'un défilé suivi d'une déclaration à la presse, en protestation contre l'instauration des prisons de type F en Turquie.
Selon le procès-verbal établi par la police, les faits étaient les suivants : à 19 heures, un groupe de 500 à 550 personnes avait commencé à scander des slogans sur une place publique à Taksim (Istanbul) ; la police avait averti les participants que la manifestation était illégale et qu'ils devaient se disperser immédiatement, faute de quoi elle ferait usage de la force ; les manifestants ayant continué leur action, la police avait utilisé la force et les jets d'eau sous pression pour les disperser ; au cours de cette dispersion, les vitres d'une banque avaient été cassées, une voiture de la police endommagée et un agent de police blessé ; la police avait placé trente-trois personnes en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul.
7.  Lors de cet incident, la requérante reçut des coups de matraque et fut blessée. Le même jour, elle fut transférée au service d'urgence de la faculté de médecine de l'université d'Istanbul. Dans son rapport provisoire du même jour, le médecin du service fit les constatations suivantes :
« La patiente a été amenée le 21 décembre 2000 à 23 h 30 après avoir expliqué qu'elle avait reçu des coups. Pendant son examen, la patiente était consciente, active et coopérante. Elle dit avoir perdu connaissance et avoir été amnésique. A l'examen physique, des hématomes au niveau maxillaire droit et au niveau occipito-pariétal gauche ont été constatés. La patiente a refusé toute analyse et tout traitement, et est partie de son plein gré. »
8.  Le 23 décembre 2000, la requérante se rendit à l'hôpital privé d'Okmeydanı. Après examen, le médecin en chef de l'hôpital établit un rapport dans lequel il constata ce qui suit :
« (...) un hématome au niveau prémaxillaire droit, une hypoesthésie liée à l'hématome au niveau infra-orbital droit. L'examen manuel démontre qu'il n'existe pas de mouvement maxillaire, que les contours mandibulaires sont réguliers, que la sensibilité au niveau de l'arc zygomatique et orbital n'est pas affectée, qu'il n'existe pas de dépression au niveau maxillaire antérieur droit et de pathologie osseuse radiologique. Aucune intervention chirurgicale n'a été effectuée à la suite de l'examen clinique et radiologique.
[L']état général [de la requérante] est bon, elle n'a pas de déficit neurologique ni de déficit crânien. En raison du trauma crânien, elle a été gardée sous surveillance pendant deux jours. »
9.  Le 23 décembre 2000, la requérante déposa une plainte à l'encontre des policiers devant le procureur de la République de Beyoğlu. Elle soutint que ceux-ci étaient intervenus alors que les représentants et les membres des organisations non gouvernementales voulaient faire un sit-in, qu'ils leur avaient asséné des coups de pied et de matraque, et qu'ils les avaient arrosés d'eau sous pression. Elle allégua avoir été blessée à la suite de coups de matraque au niveau du visage et de la tête. Elle demanda à être examinée par un médecin légiste en vue de l'établissement d'un rapport médical.
Selon le rapport médical délivré le même jour par le médecin légiste de l'institut médicolégal de Beyoğlu, la requérante présentait les lésions suivantes :
« (...) Un hématome d'environ 10 x 10 cm au niveau maxillaire et mandibulaire droit, une diminution de mouvement du menton, une ecchymose de 12 x 4 cm de couleur vert clair/jaune au niveau fémoral antérolatéral droit, des ecchymoses de même caractère de 4 x 5 cm au niveau patellaire, un œdème de 2 x 3 cm au niveau occipito-pariétal gauche. »
10.  Dans un rapport du 5 avril 2001, le médecin légiste analysa le rapport médical de la faculté de médecine du 21 décembre 2000 et celui de l'hôpital privé d'Okmeydanı du 23 décembre 2000. Il en conclut que les lésions constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante mais qu'elles entraînaient une incapacité de travail de dix jours.
11.  Le 30 octobre 2001, la requérante demanda au greffe du parquet des renseignements quant au sort de sa plainte. Elle fut informée que son affaire avait été jointe à une autre et qu'un non-lieu avait été prononcé. Le même jour, à la demande écrite de la requérante, le procureur annota en marge de la requête la notification de l'ordonnance de non-lieu. Puis une deuxième note du procureur fut ajoutée, qui constatait que l'affaire pour laquelle l'ordonnance de non-lieu avait été rendue ne concernait pas la requérante.
12.  Le 30 octobre 2001, la requérante porta plainte pour négligence contre le procureur et les fonctionnaires du parquet chargés de sa plainte pour mauvais traitements.
13.  Le 31 octobre 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard de deux fonctionnaires pour insuffisance de preuves.
14.  Quant à la plainte contre le procureur, elle fut, selon la requérante, envoyée au ministère de la Justice à une date non précisée.
15.  Le 12 novembre 2001, le procureur entendit la requérante.
16.  Les 16 et 30 novembre et le 5 décembre 2001, il entendit quatre dirigeants de la police qui étaient présents sur le lieu de l'incident.
17.  Le 7 décembre 2001, le procureur, se fondant sur les éléments du dossier, rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard des policiers mis en cause, au motif qu'ils avaient agi en vertu de l'article 49 § 1 du code pénal et des articles 2/b, 13/c et 16/h de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police (Polis vazife ve selahiyet yasası). Il constata que les blessures dénoncées en l'espèce étaient dues à la bousculade (itişme-kakışma) qui avait eu lieu entre les manifestants et les fonctionnaires de police et que ceux-ci avaient dû agir, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, pour contrôler les agissements de manifestants refusant d'obtempérer. Le procureur précisa de surcroît que les policiers avaient sommé les manifestants de se disperser et de mettre fin au rassemblement en les informant, au moyen d'un haut-parleur, de l'irrégularité de la manifestation, laquelle n'avait pas fait, selon les forces de l'ordre, l'objet d'une déclaration et d'une autorisation préalables. Il conclut enfin qu'en tout état de cause il n'était pas possible d'identifier les auteurs de l'acte dénoncé.
18.  Le 10 janvier 2002, la requérante forma opposition contre cette ordonnance devant la cour d'assises d'Istanbul. Elle exposa que le but de l'action était de faire une déclaration à la presse et soutint que ni la tenue d'une telle conférence ni le sit-in ni la manifestation ne nécessitaient une autorisation préalable. Elle reprocha au procureur de s'être basé uniquement sur les dépositions des policiers et les procès-verbaux établis par ceux-ci, de n'avoir pas cherché à recueillir les témoignages des manifestants ni examiné les photographies et images diffusées dans les médias. Elle précisa que l'objet de sa plainte n'était pas la question de savoir si l'action litigieuse était légale ou non, mais celle de ses blessures occasionnées par les forces de l'ordre. Elle rappela enfin la gravité de ses blessures et le contenu des rapports médicaux.
19.  Le 23 janvier 2002, la cour d'assises confirma la décision de non-lieu.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20.  Les dispositions pertinentes du droit turc relatives à la poursuite des actes de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
21.  Les dispositions pertinentes en l'espèce de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police, ainsi que la directive relative aux forces d'intervention rapide (Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği) du 30 décembre 1982 fixant les principes relatifs à la surveillance, au contrôle et à l'intervention confiés aux forces d'intervention rapide dans le cadre de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l'arrêt Kop c. Turquie (no 12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22.  La requérante allègue avoir été battue et avoir subi des mauvais traitements lors de l'intervention des forces de l'ordre contre la foule réunie à l'occasion du rassemblement. Elle affirme par ailleurs n'avoir disposé d'aucun recours effectif pour faire valoir ses allégations devant les juridictions internes. Elle invoque l'article 3 de la Convention.
A.  Sur la recevabilité
23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Sur les allégations de mauvais traitements
24.  La requérante se plaint de l'intervention des forces de sécurité et des mauvais traitements qu'elle aurait subis à cette occasion. Elle avance qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation illégale, mais d'une réunion pacifique qui devait prendre la forme d'un défilé suivi d'une déclaration à la presse. En ce qui concerne ses blessures, elle se réfère aux rapports médicaux délivrés à la suite de l'incident.
25.  Le Gouvernement soutient qu'aucun mauvais traitement n'a été infligé à la requérante d'une manière délibérée, les hématomes constatés dans les rapports médicaux ayant, selon lui, été provoqués par une bousculade entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les allégations de la requérante ne seraient donc pas couvertes par l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement soutient en outre que la requérante et plusieurs autres personnes ont participé à une manifestation illégale, contraire à la loi no 2911. Selon lui, si les policiers ont utilisé la force à l'encontre de certains manifestants, dont la requérante, c'est parce que ceux-ci n'auraient pas obtempéré à l'ordre de dispersion.
Le Gouvernement ajoute enfin que le recours à la force était absolument nécessaire et que la force utilisée était proportionnée au comportement des manifestants.
26.  La Cour rappelle tout d'abord que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Bakbak c. Turquie, no 39812/98, § 41, 1er juillet 2004, et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336).
27.  En l'espèce, la Cour note qu'il n'est pas contesté que la blessure et les hématomes constatés lors de l'examen médical de la requérante sont survenus dans le cadre de l'intervention des forces de sécurité lors de la manifestation du 21 décembre 2000 à laquelle l'intéressée a participé (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Etant donné en outre le rapport médical présenté par la requérante, établi juste après l'incident litigieux et non contesté par le Gouvernement, la Cour considère que les traitements dont l'intéressée a été victime tombent sous le coup de l'article 3 de la Convention.
28.  Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été (R.L. et M.-J.D., précité, § 68, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000-XII, et Klaas, précité, §§ 26-30).
29.  Dans la présente affaire, la Cour note que, dans sa plainte, la requérante a relaté sa version du déroulement de la manifestation et des traitements subis par elle et par les autres manifestants. Dans son recours en contestation contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le parquet, elle a dénoncé les lacunes de l'enquête menée par le parquet, en précisant l'objet de sa plainte et la gravité de ses blessures à la lumière du contenu des rapports médicaux (paragraphes 9 et 18 ci-dessus).
30.  Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante participait à une manifestation illégale, la Cour relève d'abord que, d'après les éléments du dossier, aucune procédure n'a été entamée à l'encontre de la requérante. Ensuite, rien n'indique dans les faits de l'espèce qu'elle ait fait preuve d'une agressivité telle qu'elle n'eût pu être maîtrisée que par le recours à la force (Kop, précité, § 33). Enfin, la Cour rappelle que la dispersion d'un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité de coups portés au visage ou à la tête de participants à une manifestation (Güler c. Turquie, no 49391/99, § 46, 10 janvier 2006).
31.  Eu égard aux constats qui viennent d'être établis ainsi qu'au rapport médical présenté par la requérante, la Cour estime qu'en l'espèce les explications du Gouvernement ne se fondent ni sur des arguments convaincants ni sur l'enquête menée par les juridictions nationales pour démontrer que le recours à la force n'a pas été excessif ou qu'il a été rendu strictement nécessaire par le comportement de la requérante dans la dispersion du rassemblement en question. Par conséquent, la force employée a été excessive et injustifiée au vu des circonstances.
32.  En outre, l'usage de pareille force a eu pour conséquence une lésion qui a incontestablement causé à la requérante une souffrance d'une nature telle qu'elle s'analyse en un traitement inhumain dont l'Etat porte la responsabilité.
33.  Il s'ensuit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention.
2.  Sur le caractère effectif des investigations menées
34.  La requérante soutient n'avoir disposé d'aucun recours effectif pour faire valoir ses allégations devant les juridictions internes, dans la mesure où le procureur n'aurait pas engagé, malgré les constatations des rapports médicaux, de poursuites pénales à l'encontre des membres des forces de l'ordre responsables, selon elle, de ses blessures. Par ailleurs, se référant à la procédure pénale diligentée à l'encontre d'un fonctionnaire du parquet, elle reproche aux autorités judiciaires d'avoir négligé sa plainte pour mauvais traitements.
35.  Le Gouvernement soutient que l'enquête menée par les autorités nationales était effective au sens de l'article 13 de la Convention.
36.  La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 156, 2 novembre 2004, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III).
37.  En l'espèce, la Cour relève d'abord qu'il n'est pas contesté que les mauvais traitements allégués ont été infligés à la requérante lors de l'intervention policière au cours de la manifestation litigieuse. Elle note que, à la suite de la plainte déposée par la requérante, le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l'intéressée avait participé à une manifestation illégale, et ce malgré les avertissements des policiers. Elle note également que le parquet a conclu que les policiers avaient usé de leur droit de recourir à la force, prévu à l'article 24 de la loi no 2911. Or la Cour observe que le parquet semble être parvenu à cette conclusion en se fondant sur les dépositions des policiers qui étaient en service au moment de l'incident litigieux et les procès-verbaux établis par ceux-ci. Le parquet ne semble pas avoir examiné les images diffusées par les médias ni cherché à recueillir les témoignages des manifestants pour établir la manière dont les policiers étaient intervenus pour disperser les manifestants, y compris la requérante, et si cette dernière avait effectivement résisté aux policiers. La Cour note en particulier que ni le parquet ni le président de la cour d'assises n'ont cherché à donner une explication sur la manière dont étaient survenues les blessures constatées sur le visage de la requérante, blessures qui lui ont valu une incapacité de travail de dix jours. Le procureur de la République s'est borné à se référer aux dispositions de la loi no 2911, qui prévoit l'intervention de la police lors des manifestations (paragraphe 17 ci-dessus), sans pour autant examiner la proportionnalité de la force utilisée contre les manifestants (Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 25, 13 octobre 2009). La Cour note à cet égard que la requérante avait, en s'appuyant sur le rapport médical, soutenu devant le parquet et le président de la cour d'assises compétente qu'elle n'avait pas résisté aux policiers. Or les autorités nationales compétentes n'ont ni établi les faits ni examiné les éléments de preuve disponibles ni entendu les témoins directs afin d'apprécier la crédibilité de telles assertions (Klaas, précité, §§ 26-30).
38.  Dans ce contexte, la Cour rappelle avoir déjà jugé, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l'engagement des poursuites, qu'il était légitime d'attendre de la part de ceux-ci qu'ils vérifient la conformité de l'intervention policière litigieuse avec les autres exigences légales en vigueur en la matière (Kop, précité, §§ 38 et 39).
39.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'enquête menée par les autorités nationales n'était pas suffisante ni effective quant à la question de savoir si la force utilisée à l'encontre de la requérante était ou non nécessaire. Il s'ensuit que l'Etat défendeur a méconnu ses obligations positives au sens de l'article 3.
40.  Partant, il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
41.  La requérante se plaint en outre d'une atteinte à son droit à la liberté d'association, dans la mesure où la manifestation aurait été empêchée par la police qui aurait eu recours à la force pour sa dispersion. Elle invoque l'article 11 de la Convention.
A.  Sur la recevabilité
42.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
A.  Sur le fond
43.  Le Gouvernement soutient que la manifestation litigieuse était illégale au motif qu'elle n'aurait pas été préalablement déclarée aux autorités compétentes, comme l'exigeraient les dispositions pertinentes de la loi no 2911.
44.  A titre liminaire, la Cour relève qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur l'existence d'une ingérence dans l'exercice par la requérante de son droit de réunion. Elle note que cette ingérence avait une base légale, à savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, et qu'elle était ainsi « prévue par la loi » au sens de l'article 11 § 2 de la Convention. Par ailleurs, l'ingérence en cause visait au moins un des buts légitimes mentionnés par le paragraphe 2 de l'article 11, à savoir la défense de l'ordre.
45.  Quant à la question de savoir si l'intervention litigieuse était nécessaire dans une société démocratique, la Cour se réfère d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56-57, CEDH 2003-III, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 76-77, série A no 314, et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139). Il ressort de cette jurisprudence que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement de toute manifestation légale et la sécurité de tous les citoyens.
46.  La Cour rappelle ensuite que les Etats doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique mais également s'abstenir d'apporter des restrictions indirectes abusives à ce droit. Elle réaffirme par ailleurs que, si l'article 11 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice de ses droits protégés, il peut engendrer de surcroît des obligations positives afin d'assurer la jouissance effective de ces droits (Djavit An, précité, § 57).
47.  La Cour rappelle encore que ces principes sont également applicables aux manifestations et défilés organisés dans les lieux publics (Djavit An, précité, § 56). Toutefois, le fait pour une Haute Partie contractante de soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions et de réglementer les activités des associations pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale n'est pas contraire à l'esprit de l'article 11 (Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46, 7 avril 2009).
48.  Enfin, il va sans dire que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre dans le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles ; toutefois, une situation irrégulière ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Karatepe et autres, précité, § 47).
49.  Après un examen approfondi, la Cour constate qu'aucun élément du dossier en l'espèce ne permet d'affirmer que le groupe de manifestants présentait un danger pour l'ordre public. Il s'agissait, tout au plus, d'un groupe de manifestants qui souhaitaient attirer l'attention de l'opinion publique sur une question d'actualité. La Cour observe que le rassemblement a commencé vers 19 heures et qu'il s'est terminé par l'intervention musclée de la police et par l'arrestation du groupe dans l'heure qui a suivi. La Cour est frappée, en particulier, par l'empressement des autorités à mettre fin à cette manifestation (Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 41, CEDH 2006-XIII, et, a contrario, Éva Molnár c. Hongrie, no 10346/05, § 42, 7 octobre 2008).
50.  Pour la Cour, en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, du moins avant l'usage de la force à leur égard par la police, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu.
51.  En conséquence, la Cour estime en l'espèce que la police, par son intervention musclée à l'encontre des manifestants, dont la requérante, a fait appel à un usage disproportionné de la force. Elle considère que pareille intervention n'était pas non plus nécessaire à la défense de l'ordre public, au sens du deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention.
52.  Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
53.  Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif, dans la mesure où sa plainte dirigée contre les policiers s'est heurtée à un non-lieu.
La Cour précise que, à l'instar du grief tiré de l'article 3, celui tiré de l'article 13 doit être déclaré recevable. Toutefois, compte tenu des motifs pour lesquels elle a conclu à la violation de l'article 3 en son volet procédural (paragraphe 40 ci-dessus) et au vu de l'argumentation de l'intéressée, la Cour estime qu'en l'espèce aucune question distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition (voir, parmi d'autres, Kop, précité, § 42).
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
54.  La requérante se plaint également d'avoir été victime d'une discrimination en raison de ses opinions politiques de gauche. A cet égard, elle dénonce une violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 11 de la Convention.
55.  La Cour relève que les éléments produits par la requérante à l'appui de son grief ne sont pas de nature à étayer ses allégations selon lesquelles c'est en raison de ses opinions politiques qu'elle aurait été soumise à des mauvais traitements et que son droit à la liberté d'association aurait été limité (voir, parmi d'autres, Polat et autres c. Turquie (déc.), no 48065/99, 11 septembre 2001).
56.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 § 4.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
58.  La requérante réclame 1 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 30 000 EUR pour préjudice moral.
59.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 15 600 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
61.  La requérante demande 4 420 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A l'appui de sa demande, elle présente le tarif du barreau d'Istanbul.
62.  Le Gouvernement estime cette prétention injustifiée.
63.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 11 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
5.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
6.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 15 600 EUR (quinze mille six cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, ainsi que 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement..
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
ARRÊT GÜLİZAR TUNCER c. TURQUIE (no 2)
ARRÊT GÜLİZAR TUNCER c. TURQUIE (no 2) 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Violation de l'art. 11 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée : Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : GÜLIZAR TUNCER
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 08/02/2011
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12903/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-08;12903.02 ?

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