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08/02/2011 | CEDH | N°30818/04

CEDH | AFFAIRE BUTUSINA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUTUŞINĂ c. ROUMANIE
(Requête no 30818/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Butuşină c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura, présidente,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,

   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du con...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUTUŞINĂ c. ROUMANIE
(Requête no 30818/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Butuşină c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura, présidente,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30818/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Mihai Victor Marius Butuşină (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 2 octobre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1953 et réside à Arad.
A.  La procédure pénale initiale
5.  Le 15 août 1995, le requérant fut convoqué au commissariat de police, afin de donner des renseignements sur l'importation d'une automobile dans le pays. Après une première déclaration faite devant la police, le même jour, il fut entendu sur les mêmes faits, en tant que prévenu, en présence d'un avocat commis d'office. A 16 h, le requérant fut placé en garde à vue.
6.  Par une ordonnance du 16 août 1995, le parquet près le tribunal départemental d'Arad ouvrit des poursuites pénales contre le requérant des chefs d'escroquerie et faux en écritures, en l'accusant d'avoir contrefait des documents et d'avoir introduit dans le pays l'automobile susmentionnée sans avoir payé les taxes douanières. Par la même ordonnance, le requérant fut placé en détention provisoire.
7.  Sur contestation du requérant, par un arrêt définitif du 8 septembre 1995, le tribunal départemental d'Arad ordonna sa remise en liberté. Le même jour, le requérant fut remis en liberté.
8.  Par un réquisitoire du 8 janvier 1997, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de première instance.
9.  Par un jugement du 6 novembre 1997, le tribunal de première instance condamna le requérant à un an de prison ferme pour escroquerie et faux en écritures. L'intéressé forma un appel devant le tribunal départemental, en alléguant que les faits qui lui étaient imputés n'étaient pas des délits, mais des contraventions.
10.  Par un arrêt du 4 juin 1998, le tribunal départemental d'Arad fit droit à l'appel du requérant et le relaxa, en retenant que les faits qu'il avait commis n'étaient pas prévus par la loi pénale. Il jugea qu'en vertu de l'ordonnance du gouvernement no 26 du 22 août 1993 (« l'OUG no 26/1993 »), en vigueur à l'époque des faits, les faits reprochés au requérant devaient recevoir la qualification juridique de contraventions. Il estima que le code des douanes, entré en vigueur le 9 octobre 1997 et selon lequel les faits en cause constituaient des infractions, n'était pas applicable en l'espèce.
11.  Le parquet forma un recours contre cet arrêt, en faisant valoir que, d'après les preuves instruites dans l'affaire, la responsabilité pénale du requérant était prouvée. Après avoir noté que le parquet avait formulé ses motifs de recours de manière très succincte, en se référant de manière générale aux preuves instruites, la cour d'appel de Timişoara rejeta ce recours comme mal fondé par un arrêt définitif du 22 octobre 1998. Se fondant sur les dispositions de l'OUG no 26/1993, elle jugea qu'à la date de leur accomplissement, les faits reprochés au requérant constituaient des contraventions et non pas des délits.
B.  La réouverture de la procédure pénale
12.  Le 1er septembre 1999, le requérant et sa famille déménagèrent dans un autre appartement dans la même ville.
13.  Le 4 octobre 1999, le parquet général de la Roumanie forma un recours en annulation contre les décisions susmentionnées, en faisant valoir que les juridictions avaient retenu à tort que les faits reprochés n'étaient pas sanctionnés par la loi pénale et par conséquent, avaient ordonné la relaxe du requérant. Il invoqua une interprétation erronée des dispositions de l'OUG no26/1993. Il estimait que cette ordonnance n'avait pas abrogé les dispositions de la loi no 30 du 22 décembre 1978 qui sanctionnaient la contrebande. Il demanda la requalification juridique des faits imputés au requérant et, par conséquent, sa condamnation pour contrebande.
14.  Le requérant ne fut pas informé de l'audience fixée en vue de l'examen du recours en annulation par la Cour suprême de justice. Il ne se présenta pas aux débats devant la Cour suprême, qui lui désigna un avocat commis d'office.
15.  Par un arrêt du 20 avril 2000, la Cour suprême fit droit au recours en annulation, modifia la qualification juridique des faits imputés au requérant et le condamna à deux ans de prison ferme pour contrebande. L'arrêt fut mis au net le 5 septembre 2000.
C.  La contestation en annulation du requérant contre l'arrêt rendu à la suite du recours en annulation
16.  Le 15 juin 2000, se fondant sur l'article 386 alinéas a) et b) du code de procédure pénale (« CPP »), le requérant forma une contestation en annulation contre cet arrêt, en faisant valoir qu'il n'avait pas été cité à comparaître dans la procédure de recours en annulation.
17.  Par un jugement interlocutoire du 11 octobre 2000, la Cour suprême de justice déclara en principe recevable la contestation en annulation du requérant et ajourna l'affaire au 17 janvier 2001. Par le même jugement, sur demande du requérant, elle ordonna la suspension de l'exécution de la peine infligée par l'arrêt du 20 avril 2000, jusqu'à l'examen de la contestation en annulation.
18.  Par un décret du 5 décembre 2000, le président de la Roumanie accorda sa grâce au requérant.
19.  La procédure de contestation en annulation fut ajournée plusieurs fois. Le 4 avril 2001, le requérant informa la Cour suprême de son intention de retirer sa contestation en annulation. Par un arrêt rendu le même jour, la Cour suprême prit acte du désistement du requérant de la contestation en annulation.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  Le code de procédure pénale (« CPP ») en vigueur à l'époque des faits prévoyait que les décisions définitives de condamnation ou de relaxe pouvaient être révisées par un recours en annulation formé par le procureur général. Parmi les moyens de recours en annulation se trouvaient le fait d'avoir relaxé à tort un inculpé, au motif que les faits reprochés n'étaient pas prévus par la loi pénale (article 410 § 1 I alinéa 6 du CPP). Le recours en annulation pouvait être formé dans un délai d'un an à partir du moment où la décision de la juridiction ordinaire statuant en dernier ressort était devenue définitive (article 411 du CPP).
21.  Les dispositions du CPP concernant le recours en annulation ont été abrogées par la loi no 576/2004, publiée au Journal officiel le 20 décembre 2004.
22.  L'article 386 du CPP régissant la contestation en annulation est également pertinent en l'espèce :
Article 386
« Les décisions pénales définitives peuvent être annulées par la voie de la contestation en annulation dans les cas suivants :
a)  quand la citation à comparaître de l'intéressé à l'audience devant la juridiction de recours a été irrégulière ;
b)  quant la partie intéressé prouve que lors des débats devant la juridiction de recours, elle était dans l'impossibilité de se présenter et d'informer la juridiction de cette impossibilité (...) »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant allègue que son droit à un procès équitable et le principe de la sécurité des rapports juridiques ont été méconnus par la Cour suprême de justice, au motif que celle-ci, sur un recours en annulation formé par le procureur général, a cassé l'arrêt définitif de relaxe rendu en sa faveur et l'a condamné pénalement à une peine de prison. Il se plaint également de ce que dans la procédure de recours en annulation, la Cour suprême de justice a procédé à la requalification juridique des faits reprochés en son absence et de ce que la durée de la procédure pénale a été trop longue. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Sur la recevabilité
24.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas poursuivi la procédure de contestation en annulation, recours extraordinaire prévu par l'article 386 du code de procédure pénale. Il relève qu'en droit interne, lorsqu'une personne a été condamnée en violation des règles relatives à la notification des citations à comparaître, elle a à sa disposition une voie de recours extraordinaire, à savoir la contestation en annulation qui, si elle est déclarée recevable, entraîne l'annulation de l'arrêt définitif de condamnation et le réexamen du recours. Or, en l'espèce, bien que la contestation en annulation formée par le requérant ait été déclarée en principe recevable, celui-ci se désista de ce recours.
25.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
26.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant que les griefs en question ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cependant, l'obligation découlant de l'article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles. En principe, les voies procédurales extraordinaires ne satisfont pas aux critères d'« accessibilité » et d'« efficacité » (voir, mutatis mutandis, Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V et Moyá Alvarez c. Espagne (déc.), no 44677/98, CEDH 1999-VIII). De plus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui s'offrent à lui (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
27.  Pour ce qui est de l'efficacité du recours invoqué par le Gouvernement quant à l'admission du recours en annulation en tant que telle, la Cour note qu'à l'époque des faits, la législation roumaine en matière de procédure pénale ne prévoyait aucune possibilité de recours ordinaire ou extraordinaire contre une décision adoptée dans le cadre d'un recours en annulation par le procureur général (mutatis mutandis Fischer c. Roumanie, no 28400/04, § 57, 11 octobre 2007). Dès lors, la voie de recours invoquée par le Gouvernement ne pourrait passer pour être efficace pour contester en soi l'admission du recours en annulation (Anişoara et Mihai Olteanu c. Roumanie, no 37425/03, § 24, 13octobre 2009).
28.  Cependant, pour ce qui est du défaut de citation du requérant dans la procédure incriminée, la Cour note que l'article 386 alinéas a) et b) du code de procédure pénale permettait l'annulation d'une décision définitive pour défaut de citation de l'une des parties. S'il est vrai que les requérants ne sont pas tenus d'épuiser en principe les voies de recours extraordinaires prévues par le droit interne (Anghel c. Roumanie, no 28183/03, § 72, 4 octobre 2007), il n'en reste pas moins que, dans les circonstances de l'espèce, la contestation en annulation formée par l'intéressé a été déclarée en principe recevable par la Cour suprême de justice, au motif que ce dernier n'avait pas été cité à comparaître dans la procédure (paragraphe 17 ci-dessus et a contrario, Gheorghe Gaga c. Roumanie, no 1562/02, §§ 33-40, 25 mars 2008). Or, le requérant s'est désisté de sa contestation, ôtant ainsi à la Cour suprême la possibilité de remédier au niveau interne au défaut allégué d'équité de la procédure en question. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement sur ce point et de rejeter cette partie du grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
29.  La Cour constate par ailleurs que la partie de la requête portant sur le non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et sur la durée de la procédure pénale n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Sur la sécurité des rapports juridiques en matière pénale
30.  Le requérant se plaint de ce qu'en accueillant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a porté atteinte à la sécurité juridique. Il souligne que le procureur général était le supérieur du procureur qui avait mené l'enquête pénale contre lui et qu'en décidant de former la demande de recours en annulation, il a favorisé la position du parquet. Il ajoute qu'en dépit de la grâce qui lui fut accordée, sa condamnation pénale est toujours inscrite dans son casier judiciaire.
31.  Le Gouvernement soutient que l'accueil du recours en annulation, formé par le procureur général sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, n'a pas enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Il estime que l'intervention du procureur général était nécessaire pour assurer une qualification juridique correcte des faits commis par le requérant, lesquels ne constituaient pas des contraventions mais des délits. Il ajoute que le parquet a interjeté appel et a formé recours dans le cadre de la procédure ordinaire. Il note que le délai d'introduction du recours en annulation n'était que d'un an à compter de la date de la décision définitive et que ce délai a été respecté en l'espèce. Il remarque que le requérant n'a pas exécuté la peine infligée à la suite du recours en annulation. Par ailleurs, il fait observer que le recours en annulation a été retiré du code de procédure pénale par la loi no 576 du 14 décembre 2004.
32.  La Cour rappelle d'abord que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu'aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d'une décision définitive et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. En particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
33.  L'exigence de sécurité juridique n'est cependant pas absolue : la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale est à première vue compatible avec la Convention. Toutefois, le fait de savoir si l'usage de cette faculté par les autorités a porté atteinte à la substance même du procès équitable dépend des circonstances de l'espèce. En particulier, il faut, dans ce contexte, tenir compte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente ont eues pour la situation de l'intéressé et du fait que celui-ci a ou non demandé lui-même un tel réexamen ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure avec la législation interne ; de l'existence dans la réglementation interne, et de l'emploi qui en a été fait, de garde-fous permettant d'éviter que les autorités internes n'abusent de cette procédure ; et de toute autre circonstance pertinente dans l'affaire en cause (Savinski c. Ukraine, no 6965/02, §§ 24-26, 28 février 2006, et Radchikov c. Russie, no 65582/01, § 44, 24 mai 2007).
34.  En l'espèce, la Cour note d'abord que les décisions prises par les juridictions ordinaires ne semblent pas arbitraires, toutes les accusations portées par le procureur contre le requérant ayant été examinées à la lumière des éléments de preuve fournis. Elle relève ensuite que l'arrêt de relaxe prononcé en appel en faveur du requérant a été confirmé par la juridiction de recours. Or, bien que le procureur ait utilisé la voie du recours ordinaire pour critiquer la solution adoptée en appel, il n'a pas indiqué avec précision, comme l'a constaté d'ailleurs la cour d'appel de Timişoara, les motifs pour lesquels il estimait que la responsabilité pénale du requérant devait être engagée. En effet, ce n'est que dans le recours en annulation qu'il a indiqué avec précision pourquoi il estimait qu'une qualification juridique différente des faits s'imposait en l'espèce. Or, il appartenait au procureur de rectifier ces prétendues erreurs avant, et non après, le prononcé de la décision définitive (mutatis mutandis, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 58, CEDH 2004-VIII). A cet égard, il convient de rappeler que c'est à l'État d'assumer la charge des erreurs commises par le parquet ou une cour, et que ces erreurs ne doivent pas être redressées au détriment de la personne concernée par la procédure en cause (Radchikov, précité, § 50).
35.  En outre, la Cour note que le procureur général est le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la procédure devant les juridictions ordinaires et que la voie choisie par les autorités pour rectifier la décision définitive n'était pas directement ouverte aux parties, ces dernières étant obligées d'adresser une demande en ce sens au procureur général. Dès lors, la Cour estime qu'un problème se pose quant au respect de l'égalité des armes (Ştefan c. Roumanie, no 28319/03, § 19, 6 avril 2010). Et cela, d'autant plus que le moyen sur lequel se fondait le recours en annulation ne concernait pas la découverte de nouveaux faits pertinents ou la méconnaissance d'une garantie essentielle de procédure pénale, qui n'auraient pas pu être soulevées antérieurement par le parquet, mais était tiré de l'appréciation par les tribunaux internes des faits et des preuves du dossier et de leur qualification juridique, témoignant du point de vue différent du parquet sur la question (mutatis mutandis, Precup c. Roumanie, no 17771/03, § 23, 27 janvier 2009).
36.  Par ailleurs, contrairement au Gouvernement, la Cour considère que la limitation apportée à la possibilité d'introduire un recours en annulation, qui consiste à soumettre l'introduction d'une telle action à un délai d'un an, ne change en rien la situation en l'espèce ni les défauts de cette voie particulière de recours tels qu'identifiés ci-dessus (Radchikov, précité, § 46, et Bota c. Roumanie, no 16382/03, § 39, 4 novembre 2008). Le fait que le requérant n'a pas exécuté la peine infligée n'est que la conséquence d'une grâce présidentielle, sans effet sur la décision de condamnation, laquelle continue de figurer au casier judiciaire du requérant.
37.  La Cour conclut dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision définitive n'est pas justifiée et que l'utilisation du recours extraordinaire ne représente qu'un appel déguisé qui a rompu le juste équilibre entre les intérêts en jeu (Radchikov, §§ 48 et 52, et Savinski, § 25, arrêts précités). L'annulation du jugement définitif du 22 octobre 1998 a ainsi porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
38.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
2.  Sur la durée de la procédure pénale
39.  Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, qu'il estime déraisonnable.
40.  Le Gouvernement note que la durée de la procédure est de trois ans, dix mois et vingt-trois jours, étant donné que la période qui s'est écoulée entre la fin de la procédure et sa réouverture à la suite d'un recours extraordinaire ne serait être prise en compte. Il ajoute que cette période a été justifiée par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant et n'est aucunement imputable aux autorités judiciaires.
41.  La Cour rappelle qu'en matière pénale le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée », c'est-à-dire dès l'instant où les soupçons pesant sur elle ont des répercussions importantes sur sa situation (Reinhardt et Slimane­Kaïd c. France, 31 mars 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998-II et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 275, CEDH 2003-VI (extraits)). Cependant, la Cour ne prend en compte que les périodes où l'affaire a été effectivement pendante devant les juridictions nationales qui étaient dans l'obligation de rendre une décision (Rudan c. Croatie (déc.), no 45943/99, 13 septembre 2001 et Markin c. Russie (déc.), no 59502/00, 16 septembre 2004).
42.  En l'espèce, la période à considérer a débuté le 15 août 1995, date de l'interrogatoire du requérant par la police et s'est terminée le 22 octobre 1998 avec l'arrêt définitif de condamnation rendu par la cour d'appel de Timisoara. La période allant de ce dernier arrêt au 20 avril 2000, date à laquelle la Cour suprême a fait droit au recours en annulation du procureur général, ne sera pas prise en considération, dans la mesure où seules les périodes pendant lesquelles le bien-fondé de l'affaire a été effectivement pendant devant les tribunaux seront prises en compte (Aliuţă c. Roumanie, no 73502/01, § 16, 11 juillet 2006 et Bota c. Roumanie (déc), no 16382/03, 13 septembre 2007).
43.  La Cour note que la procédure a duré, dès lors, trois ans et deux mois environ pour trois degrés de juridiction. Par ailleurs, elle ne relève pas de période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires. Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d'autres, Bota précitée et Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, § 60, 27 septembre 2007), la Cour n'estime pas déraisonnable la durée de la procédure.
44.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure pénale.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
45.  Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de son placement en détention provisoire par une ordonnance du procureur qui ne remplissait pas les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées des magistrats. Il dénonce également la durée de sa détention provisoire. Citant l'article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint de ce que lors de son premier interrogatoire au commissariat de police, il n'a pas été assisté par un avocat.
46.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
48.  Le requérant réclame 2 000 euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel, représentant le salaire non perçu pendant la période où il a été placé en détention provisoire. Il demande également 136 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
49.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre une violation de l'article 6 § 1 et le prétendu préjudice matériel invoqué par le requérant. Il considère que la somme réclamée pour préjudice moral est excessive, compte tenu de la jurisprudence de la Cour.
50.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques. Dès lors, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que l'intéressé a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au titre du dommage moral.
B.  Frais et dépens
51.  Le requérant demande également 4 000 dollars américains (« USD ») et 6 000 lei roumains (« RON ») pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 66 USD et 291 RON pour ceux engagés devant la Cour. Ces dernières sommes représentent les frais de correspondance avec la Cour et elles sont justifiées par des reçus postaux de l'envoi du courrier. Le requérant a versé au dossier un justificatif pour la somme de 1 000 RON, représentant un contrat d'assistance judiciaire pour la procédure de contestation en annulation.
52.  Le Gouvernement note que le requérant aurait pu demander le remboursement des frais encourus dans la procédure interne devant les juridictions nationales pendant la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait. Il ajoute que l'intéressé n'a pas fourni de justificatifs pertinents pour l'ensemble des sommes sollicitées.
53.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
54.  En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 150 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et de la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et dépens, à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Elisabet Fura   Greffier Présidente
ARRÊT BUTUŞINĂ c. ROUMANIE
ARRÊT BUTUŞINĂ c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 30818/04
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : BUTUSINA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-08;30818.04 ?

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