La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | CEDH | N°11578/04

CEDH | AFFAIRE ANDREEV c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ANDREEV c. BULGARIE
(Requête no 11578/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2011
DÉFINITIF
10/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Andreev c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva,   Ganna Yudkivska, 

 Angelika Nußberger,   Julia Laffranque, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ANDREEV c. BULGARIE
(Requête no 11578/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2011
DÉFINITIF
10/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Andreev c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger,   Julia Laffranque, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11578/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stanko Naydenov Andreev (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme S. Atanassova, du ministère de la Justice.
3.  Le requérant allègue une méconnaissance de son droit d'avoir accès à un tribunal en matière civile.
4.  Le 27 mai 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1922 et réside à Sofia.
6.  A la suite de l'adoption, en 1991, de la loi sur la propriété et l'usage des terres agricoles (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи), qui prévoyait la restitution ou l'indemnisation de terres agricoles collectivisées ou expropriées par le passé, le requérant demanda la restitution d'un terrain de 5 ares situé dans la banlieue de Sofia. Par une décision du 24 janvier 1995, la commission locale chargée de la restitution considéra que la restitution du terrain dans ses limites d'origine était impossible en raison de la construction d'une route à cet emplacement.
7.  Comme le prévoyait la loi, le requérant demanda alors une indemnisation sous la forme d'un terrain équivalent ou de bons compensatoires. Le 20 avril 2000, par une décision no 925/20.04.2000, la commission chargée de la restitution reconnut le droit à indemnisation et fixa la valeur du terrain à 411 levs.
8.  Le requérant introduisit un recours judiciaire contre cette décision. Une expertise fut ordonnée afin de déterminer la valeur du terrain. Par un jugement du 27 avril 2001, le tribunal de district de Sofia constata la nullité de l'acte administratif au motif qu'il avait été rendu par une formation irrégulière de la commission chargée de la restitution. Le dossier fut retourné à la commission.
9.  Le 28 septembre 2001, celle-ci prit une nouvelle décision no 925/28.09.2001 et évalua le terrain au même montant. Le requérant introduisit un recours judiciaire contre cette décision, qui fut enregistré au tribunal de district de Sofia sous le no 2059/2002.
10.  Le tribunal demanda au requérant de préciser si son recours était dirigé contre la décision no 925 du 20 avril 2000 ou la décision no 925 du 28 septembre 2001. En réponse, le requérant indiqua qu'il contestait les deux décisions. En conséquence, par une ordonnance du 5 mars 2002, le tribunal décida de disjoindre la procédure – l'affaire no 2059/2002 devait porter sur la décision du 20 avril 2000 et une nouvelle affaire fut ouverte sous le no 2066/2002, portant sur la décision du 28 septembre 2001.
11.  Par un jugement du 24 juin 2002, statuant dans l'affaire no 2066/2002, le tribunal de district considéra que l'évaluation adoptée dans la décision du 28 septembre 2001 avait été effectuée en conformité avec les règles applicables et rejeta le recours du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation.
12.  Dans un arrêt du 10 juin 2003, la Cour administrative suprême estima que l'affaire no 2066/2002 portait sur la décision du 20 avril 2000 et non sur celle du 28 septembre 2001. La cour considéra dès lors qu'en statuant sur la décision du 28 septembre 2001, le tribunal avait tranché une question qui ne faisait pas l'objet du litige, alors qu'il n'avait pas examiné le recours dont il avait été saisi. Elle annula le jugement pour ce motif.
13.  Statuant elle-même sur le recours du requérant dirigé contre la décision du 20 avril 2000, la cour considéra que celui-ci était irrecevable au motif que la question de la régularité de cette décision avait déjà été tranchée par le jugement du tribunal de district du 27 avril 2001, ayant acquis force de chose jugée. Malgré le fait que la motivation de l'arrêt portait sur la décision du 20 avril 2000, le dispositif de celui-ci se référait toutefois à la décision du 28 septembre 2001.
14.  L'arrêt indiquait que la partie du dispositif qui revêtait un caractère d'ordonnance était susceptible d'un recours (частна жалба) devant une formation élargie de la Cour administrative suprême. Le requérant introduisit un tel recours en se plaignant notamment qu'en raison des erreurs des juridictions qui ne lui étaient pas imputables, son recours contre la décision du 28 septembre 2001 n'avait finalement pas été examiné.
15.  Par une ordonnance du 4 décembre 2003, la Cour administrative suprême statuant en formation de cinq juges déclara ce recours irrecevable, considérant que malgré l'indication faite dans l'arrêt du 10 juin 2003, cette partie du dispositif était définitive et non susceptible de recours.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que son recours judiciaire contre la décision de la commission chargée de la restitution du 28 septembre 2001 n'a pas fait l'objet d'un examen au fond. La Cour estime qu'il convient d'examiner ce grief au regard du droit d'accès à un tribunal en matière civile prévu par l'article 6 § 1, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17.  Le Gouvernement soutient que le recours du requérant a fait l'objet d'un examen au fond dans la cadre de la procédure no 2066/2002 mais que l'intéressé n'a pas engagé des moyens de preuves susceptibles de démontrer ses allégations et que le tribunal a rejeté ce recours avec le jugement du 24 juin 2002.
18.  En réponse, le requérant maintient qu'il a fait usage de toutes les voies de recours existantes et que son recours n'a pas été examiné sur le fond.
A.  Sur la recevabilité
19.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
20.  La Cour rappelle que le droit à un tribunal consacré par l'article 6 § 1, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).
21.  En l'espèce, s'il est vrai que le recours du requérant contre la décision de la commission chargée de la restitution du 28 septembre 2001 a été examiné sur le fond par le tribunal de district le 24 juin 2002 dans le cadre de l'affaire 2066/2002, la Cour relève que le jugement du tribunal de district a été annulé par la Cour administrative suprême le 10 juin 2003. En confondant visiblement les deux procédures portant sur les deux décisions différentes, celle-ci a examiné le recours du requérant contre l'autre décision, celle du 20 avril 2000. Cette erreur n'a pas été relevée par la formation de cinq juges de la même cour qui, le 4 décembre 2003, a considéré que cette décision n'était pas susceptible d'appel et a rejeté le recours introduit par le requérant.
22.  Ainsi, à la suite de l'annulation du jugement du 24 juin 2002, aucune juridiction n'a statué sur le recours du requérant contre la décision du 28 septembre 2001.
23.  Le défaut d'examen du recours du requérant en l'espèce apparaissant résulter d'une erreur, il ne saurait être considéré comme justifié par rapport à un quelconque but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, SARL Aborcas c. France, no 59423/00, § 35, 30 mai 2006). Aucune justification n'a d'ailleurs été avancée par le Gouvernement.
24.  Partant, la Cour estime que le requérant a été privé du droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26.  Dans ses observations en réponse à celle du Gouvernement, le requérant indique que la valeur du terrain à hauteur de laquelle il devait recevoir une indemnisation s'élève à 21 750 levs bulgares (11 108 euros), conformément à l'évaluation d'expert effectuée dans le cadre de la procédure interne.
27.  Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations sur ce point dans le délai qui lui était imparti.
28.  Dans la mesure où les allégations du requérant peuvent être interprétées comme une demande d'indemnisation d'un préjudice matériel qu'il aurait subi, la Cour considère qu'elle ne peut spéculer sur l'issue de la procédure interne si le recours du requérant avait été examiné sur le fond. Elle n'aperçoit dès lors pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
29.  Le requérant n'a pas formulé de demande au titre de dommage moral ou de frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
30.  La Cour rappelle par ailleurs que, selon sa jurisprudence bien établie, en cas de violation de l'article 6 de la Convention il convient de placer le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition. Un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, non seulement de verser à l'intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (voir, parmi d'autres, Yanakiev c. Bulgarie, no 40476/98, § 89, 10 août 2006).
31.  La Cour observe que l'article 303 alinéa 1 point 7 du code de procédure civile bulgare et l'article 239 point 6 du code de procédure administrative, actuellement en vigueur, permettent la réouverture d'une procédure judiciaire, à la demande de la partie intéressée, lorsqu'un arrêt de la Cour a constaté une violation de la Convention. Cette possibilité semble donc ouverte au requérant. Quoi qu'il en soit, au vu de la nature de la violation constatée de la Convention (paragraphe 24 ci-dessus) et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que le redressement le plus approprié serait de rouvrir la procédure judiciaire afin que le recours du requérant puisse fait l'objet d'un examen au fond (Yanakiev, précité, § 90 ; Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie, no 23530/02, § 84, 2 juillet 2009).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Rejette la demande d'indemnisation du dommage matériel.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT ANDREEV c. BULGARIE
ARRÊT ANDREEV c. BULGARIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-5) REPARATION


Parties
Demandeurs : ANDREEV
Défendeurs : BULGARIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquième section)
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11578/04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-10;11578.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award