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22/02/2011 | CEDH | N°24329/02

CEDH | AFFAIRE SOARE ET AUTRES c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOARE ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 24329/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2011
DÉFINITIF
22/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soare et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Lu

is López Guerra,   Ann Power, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en av...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOARE ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 24329/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2011
DÉFINITIF
22/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soare et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24329/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Mugurel Soare, Mme Angela Vlasceanu et M. Dorel Baicu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés d'abord par Me M. Macovei, puis par Me D. Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Dans leur requête, les requérants se plaignaient notamment de violations des articles 2, 3, 5, 6 13, 14 et 34 de la Convention.
4.  Le 25 avril 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre à laquelle la requête avait été attribuée se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de celle-ci.
5.  Le 20 octobre 2005, le président de la troisième section a rejeté la demande de disjonction de l'examen de la recevabilité de celui du fond de l'affaire formulée par le Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Les requérants sont nés en 1981, 1951, et 1969 respectivement. Ils résident à Bucarest.
A.  Les mauvais traitements prétendument subis par le premier requérant et leurs conséquences sur la santé de celui-ci
1.  Les traitements dénoncés
a)  La version des faits donnée par le premier requérant, confirmée par les deuxième et troisième requérants
7.  Le 19 mai 2000, vers 19 heures, le premier requérant et son frère (V.S.) marchaient en direction de l'hôpital Caritas, à Bucarest, où ils comptaient rendre visite à leur mère, qui y était hospitalisée. Ils avaient pour tout bagage un sac en plastique contenant une bouteille de jus de fruits et un gâteau.
8.  Ayant aperçu leur ex-beau-frère, S.C., ils tentèrent de le rejoindre. Craignant de se faire agresser par eux, celui-ci se mit à courir en appelant au secours. Le premier requérant et son frère le poursuivirent.
9.  S.C. passa devant une voiture bleue banalisée, ayant à son bord trois policiers en civil (N.B., L.N.D et C.M.). Aux cris de S.C., ceux-ci sortirent du véhicule.
10.  L'un d'entre eux immobilisa V.S. et lui porta des coups à la tête.
11.  Le premier requérant fut immobilisé à son tour par un deuxième policier (L.N.D.), qui le plaqua contre le mur de l'hôpital Caritas et lui porta des coups de poing au visage et à la tête avant de le saisir par les épaules et de lui cogner à plusieurs reprises le dos et la nuque contre le mur. La douleur éprouvée au dos et à la tête contraignit le premier requérant à s'accroupir dos au mur.
12.  Alors que ce dernier se trouvait encore dans cette position, L.N.D. s'empara de son pistolet et lui tira une balle dans la tête. L'intéressé s'écroula au sol.
13.  Les deuxième et troisième requérants, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, témoins oculaires de ces événements, ont déclaré que l'auteur du tir avait signalé à l'un de ses collègues qu'il avait tué le premier requérant, et que le collègue en question lui avait demandé « qu'as-tu fait ?Pourquoi as-tu tiré ? ».
14.  Par la suite, la deuxième requérante essaya d'immobiliser L.N.D., le ceinturant pendant quelques minutes avant qu'il ne parvienne à lui échapper. Selon elle, le policier n'était pas blessé et ses vêtements n'étaient pas tachés de sang.
15.  Pour conserver les traces de l'incident, la deuxième requérante dessina sur le sol l'emplacement du corps du premier requérant à la craie et entoura la marque de la balle sur le mur de l'hôpital ainsi que les traces de sang et de matière cérébrale. Le troisième requérant, l'autre témoin oculaire de l'incident, releva en partie l'immatriculation de la voiture des policiers.
16.  Outre les deuxième et troisième requérants, une quarantaine de personnes assistèrent à la fin des événements. Deux équipes de télévision arrivèrent sur les lieux peu de temps après les faits.
17.  Elles furent rejointes par plusieurs équipes de policiers.
18.  Le premier requérant et son frère furent conduits en voiture de police au service des urgences de l'hôpital Floreasca. Selon A.S., l'oncle du premier requérant, qui souhaitait s'informer de l'état de santé de son neveu, la porte de la chambre où celui-ci avait été placé était gardée par plusieurs policiers armés et cagoulés.
19.  Au cours d'une conversation à l'hôpital, A.S. apprit le nom du policier qui avait tiré sur son neveu et l'unité de police dans laquelle il travaillait. Il parvint à lui parler à l'hôpital. Le policier en question lui indiqua qu'il avait tiré parce que le premier requérant avait gravement blessé l'un de ses collègues, qui était lui aussi hospitalisé dans le même établissement.
20.  A.S. demanda aux urgences si un officier de police blessé avait été admis ou soigné le même jour que son neveu. On lui répondit par la négative.
b)  La version des faits donnée par le Gouvernement
21.  Le Gouvernement s'appuie sur la version des faits exposée dans les décisions de non-lieu prises par le parquet.
22.  Le 19 mai 2000, une équipe de policiers en civil appartenant au service d'enquête sur les vols de véhicules de la police de Bucarest, formée des agents L.N.D., C.M. et N.B., patrouillait en voiture lorsqu'elle aperçut un jeune homme (S.C.) qui courait en appelant au secours, poursuivi par deux autres personnes (le premier requérant et V.S.) armées de couteaux.
23.  Les policiers stoppèrent leur véhicule. N.B. et C.M. se lancèrent à la poursuite de S.C. tandis que L.N.D. essayait d'arrêter le premier requérant et V.S., après leur avoir présenté sa carte de police. Les deux hommes refusèrent de faire halte et le premier requérant porta un coup de couteau à L.N.D. Ce dernier se saisit de son arme dans l'intention d'effectuer un tir de sommation, mais il perdit l'équilibre et le tir atteignit le premier requérant à la tête.
24.  Les policiers confisquèrent les couteaux du premier requérant et de son frère et les déposèrent dans leur voiture. L.N.D et C.M. conduisirent les intéressés et S.C. aux urgences. Ce dernier s'enfuit après leur arrivée à l'hôpital.
2.  L'état de santé du premier requérant et du policier L.N.D.
25.  Le premier requérant fut admis aux urgences dans un coma profond. On diagnostiqua chez lui un « traumatisme crânien-cérébral grave, une blessure provoquée par balle, une blessure crânio-duro-cérébrale   temporo-pariétale gauche et pariétale supérieure, et une fracture avec enfoncement fronto-pariétal gauche ». Il ressort de la fiche de soins établie à son arrivée à l'hôpital qu'il présentait une plaie temporo-pariétale gauche de trois centimètres de diamètre d'où s'écoulait du sang et du tissu cérébral et une plaie frontale gauche d'un centimètre de diamètre d'où s'écoulait du sang veineux et du tissu cérébral. D'autres observations faisaient état d'un abdomen souple, d'un foie dans les limites normales et de reins non palpables.
26.  Le requérant subit une intervention chirurgicale le soir même de son admission. L'examen tomographique effectué à cette occasion permit de déceler des zones hémorragiques et de multiples fragments osseux dans la substance cérébrale de la région temporale gauche, où se trouvait l'orifice d'entrée du projectile. L'orifice de sortie se situait du côté pariétal supérieur gauche, près du vertex.
27.  Un nouvel examen tomographique réalisé le 22 mai 2000 permit de déceler de petites esquilles osseuses dans la zone du vertex.
28.  Le 11 juin 2000, le premier requérant fut opéré une deuxième fois. Le 3 août 2000, il fut transféré à l'hôpital « D. Bagdasar », après que l'on eut diagnostiqué chez lui une semi-paralysie du côté droit du corps et une aphasie. Le 1er septembre 2000, il quitta l'hôpital, à moitié paralysé.
29.  L'agent de police L.N.D. fut lui aussi examiné à l'hôpital Floreasca. On diagnostiqua chez lui des plaies superficielles dans la région épigastrique provoquées par un objet tranchant.
B.  L'enquête pénale concernant les mauvais traitements prétendument subis par le premier requérant et les voies de fait commises par celui-ci contre les policiers
1.  L'interrogatoire des témoins
30.  Selon la déclaration du troisième requérant versée au dossier, les policiers qui s'étaient transportés sur les lieux après le drame identifièrent les témoins parmi les personnes présentes et leur demandèrent de les accompagner au commissariat, où ils arrivèrent vers 19h 30.
31.  Les deuxième et troisième requérants, ainsi qu'A.S. et V.S., furent entendus par la police pour la première fois à 21 heures. Faisant valoir qu'ils étaient fatigués et que leur famille ne savait pas où ils se trouvaient, ils sollicitèrent la permission de rentrer chez eux. Le policier chargé de leur interrogatoire leur interdit de partir.
32.  A.S. et V.S., que l'on avait placés dans le même bureau, ne reçurent ni eau, ni nourriture. Ils ont déclaré qu'ils se sentaient très mal, qu'ils étaient tendus, fatigués et déroutés par la durée de leur rétention au commissariat.
33.  Vers 22h 25, un procureur militaire, accompagné de trois policiers, procéda à une enquête sur les lieux. Il y découvrit une douille, une paire de mules, un pare-chocs de voiture Dacia et du sang sur le sol. Des photographies furent prises et les lieux furent filmés. Dans le procès verbal rédigé à cette occasion, le procureur mentionna que L.N.D. affirmait avoir été agressé par un tsigane, dont il avait appris le nom ultérieurement.
34.  La famille du premier requérant déposa une plainte pénale à la police le soir même.
35.  Il était minuit passé lorsque le procureur militaire arriva au commissariat et que les témoins furent à nouveau appelés à déposer. Chacun d'eux fut interrogé individuellement, dans un bureau où se trouvaient le procureur militaire en uniforme et un homme en civil.
a)  Le récit des requérants sur le déroulement des interrogatoires
i)  L'interrogatoire du troisième requérant
36.  Le troisième requérant fut entendu le premier, de minuit à 2 heures. Il a déclaré que le drame, le temps passé au commissariat et la privation de nourriture et d'eau l'avaient épuisé physiquement et psychologiquement.
37.  Il fut interrompu à plusieurs reprises dans son récit par l'homme en civil, qui lui demanda à chaque fois s'il était sûr que le premier requérant n'était pas armé d'un couteau au moment des faits, et lui déclara « nous allons écrire qu'il avait un couteau, et rien ne t'arrivera. » Lorsque le troisième requérant l'interrogea sur la raison pour laquelle il tenait à lui faire dire que le premier requérant avait un couteau, l'homme en civil le menaça de révéler « aux Tsiganes » qu'il avait témoigné contre eux pour qu'ils le lynchent. On lui demanda s'il n'avait pas peur de témoigner contre un policier qui pourrait lui causer des ennuis par la suite.
38.  A l'issue de l'interrogatoire, l'homme en civil invita le troisième requérant à signer la déposition manuscrite qu'il avait rédigée. Celui-ci essaya de lire rapidement la déposition, mais ne réussit pas à en déchiffrer l'écriture. Il finit par la signer.
39.  Vers 2 heures, la deuxième requérante entra dans le bureau où le troisième requérant était interrogé et sollicita la permission de rentrer chez elle. Voulant savoir pourquoi les témoins étaient contraints de rester à la disposition de la police, elle demanda aux agents de lui présenter des documents les autorisant à les retenir. Rien dans le dossier n'indique si ses protestations ont reçu une réponse.
40.  Le troisième requérant se vit interdire de quitter le commissariat avant l'audition de tous les témoins présents.
ii)  L'interrogatoire de V.S. (le frère du premier requérant)
41.  L'interrogatoire de V.S. commença vers 2 heures du matin. Celui-ci fut interrompu à plusieurs reprises dans son récit du déroulement des faits par le procureur militaire, qui lui demanda à chaque fois s'il était sûr que lui-même et son frère – le premier requérant – ne portaient pas de couteaux au moment des faits. V.S. répondit à chaque fois par la négative.
42.  Après avoir rédigé la déposition, le procureur demanda à V.S. de la signer. Bien que celui-ci fût incapable de la lire, il s'exécuta.
iii)  L'interrogatoire d'A.S. (l'oncle du premier requérant)
43.  L'interrogatoire d'A.S. commença vers 3 heures du matin. Le procureur militaire l'informa que son neveu, le premier requérant, avait porté des coups de couteau à un policier qui avait riposté et lui avait infligé une blessure superficielle au cuir chevelu.
44.  A.S. lui répondit qu'il avait apprit à l'hôpital que son neveu avait reçu un coup de feu tiré par un policier.
45.  Le procureur s'abstint de noter la déclaration d'A.S. et l'informa qu'il serait entendu ultérieurement par le parquet militaire.
46.  Par la suite, A.S. se présenta de son plein gré au parquet, pour témoigner. Le procureur militaire refusa de l'entendre.
iv)  L'interrogatoire de la deuxième requérante
47.  L'interrogatoire de la deuxième requérante commença vers 4 heures du matin.
48.  Elle fut interrompue à plusieurs reprises dans son récit du déroulement des faits par le procureur militaire, qui lui demanda à chaque fois si elle était sûre que le premier requérant n'était pas armé d'un couteau au moment des faits. Elle répondit à chaque fois par la négative.
49.  Elle protesta lorsque le procureur affirma que le premier requérant avait blessé l'un des policiers à l'abdomen avec un couteau, indiquant qu'elle avait immobilisé le policier en question et qu'elle n'avait remarqué aucune blessure. Elle signala que si le policier avait été blessé, son sang aurait tâché la blouse blanche qu'elle portait, et qu'elle montra au procureur.
50.  Le procureur militaire la menaça, lui disant qu'elle pourrait avoir des ennuis si elle témoignait contre la police.
51.  Il lui demanda de signer la déposition qu'il avait écrite. Bien qu'elle ne pût pas la lire en raison de ses problèmes de vue et de sa fatigue, elle la signa.
52.  A l'issue de l'interrogatoire, qui prit fin vers 5 heures, tous les témoins furent autorisés à rentrer chez eux.
b)  Le récit du Gouvernement sur le déroulement des interrogatoires
53.  Le Gouvernement soutient que les agents de l'Etat n'ont exercé aucune pression sur les requérants et que ces derniers se sont vu offrir la possibilité de lire leurs déclarations avant de les signer. Il indique en outre que la déposition de la deuxième requérante a été rédigée par sa fille, car la requérante était incapable d'écrire. A cet égard, il renvoie à la déposition de l'intéressée datée du 20 mai 2000, où figure la mention « écrite par ma fille ».
2.  La suite de l'enquête
54.  Les 19 et 21 mai 2000, les trois agents de police mis en cause établirent des rapports sur les faits litigieux. Ces rapports furent versés au dossier de l'enquête. Il en ressort que L.N.D. avait tiré après que le premier requérant lui eut porté des coups de couteau.
55.  D'après les informations fournies par la deuxième requérante et non démenties par le Gouvernement, une reconstitution des faits eut lieu 48 heures après l'incident, en sa présence et celle du procureur militaire.
56.  Le 23 mai 2000, le procureur militaire chargé de l'instruction de l'affaire dressa un procès-verbal où il signala que le médecin M. avait indiqué que le premier requérant était conscient, mais incapable de parler.
57.  Le 24 mai 2000, S.C. déposa devant le procureur militaire. Il indiqua que le premier requérant et son frère, V.S., qui étaient armés de couteaux, le poursuivaient près de l'hôpital Caritas le soir du 19 mai 2000 lorsqu'une personne sortie d'un véhicule l'arrêta et lui demanda une pièce d'identité. Au même moment, il aurait vu que ses poursuivants avaient été interpellés par deux autres personnes qui s'étaient présentées comme étant des policiers. Le premier requérant et son frère auraient refusé de s'arrêter. Le premier requérant aurait porté des coups de couteau à l'une des personnes, qui aurait riposté en faisant feu sans sommation. La chemise de l'auteur du tir aurait été tachée de rouge. L'un des policiers aurait déposé des couteaux dans le véhicule. S.C. aurait été conduit aux urgences dans le véhicule en question, mais se serait enfui de peur d'être agressé par le frère du premier requérant.
58.  Le 25 mai 2000, le parquet invita le barreau de Bucarest à commettre un avocat d'office pour la défense du premier requérant. Rien dans le dossier n'indique qu'un avocat ait été désigné.
59.  Le 26 mai 2000, le parquet ordonna la réalisation d'une expertise balistique de l'arme de L.N.D. Le 29 mai 2000, la direction générale de la police lui adressa un rapport d'où il ressortait que l'arme avait été utilisée récemment mais que, en l'absence de photographie des orifices d'entrée et de sortie de la balle et de fiche de soins, la distance, la direction et l'angle du tir n'avaient pu être déterminés.
60.  Le 20 juin 2000, le parquet militaire ordonna la réalisation d'une expertise médico-légale des blessures de L.N.D. et une expertise technico-scientifique de la trajectoire de l'objet qui les avait provoquées.
61.  Le 15 septembre 2000, l'institut national médicolégal de Bucarest (l' « INML ») établit un rapport d'expertise médico-légale constatant que le policier avait deux blessures au ventre, qui avaient été provoquées par un objet tranchant (probablement un sabre, un couteau, etc.) et qui pouvaient dater du 19 mai 2000, mais qui n'avaient pas mis la vie de l'intéressé en danger. Il y était indiqué qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à une éventuelle automutilation.
62.  Le 31 octobre 2000, l'INML présenta le rapport technico-scientifique réalisé sur la trajectoire de l'objet à l'origine des blessures en question. Il en ressortait que la forme et la direction des blessures correspondaient aux déchirures de la chemise que le policier portait, que ces blessures et déchirures pouvaient avoir été produites par le couteau qui avait été saisi, et que, eu égard à leur localisation et à leur forme, les blessures pouvaient avoir été infligées au cours d'une agression. Le rapport en concluait que la probabilité d'une automutilation était réduite.
63.  Le 26 septembre 2000, le parquet ordonna la réalisation d'une expertise sur l'état de santé du premier requérant.
64.  Le 24 octobre 2000, N.S., le père du premier requérant, adressa au parquet une lettre où il réitérait sa demande d'ouverture d'une enquête afin que les policiers coupables des traitements infligés à son fils fussent sanctionnés et sollicitait réparation du préjudice tant moral que matériel subi par celui-ci.
65.  En décembre 2000, le parquet adressa au père de l'intéressé une convocation pour le 14 décembre 2000. La notification ayant été envoyée à l'ancienne adresse de celui-ci, il n'en prit jamais connaissance. Il ressort du dossier d'enquête que la convocation n'a pas été réexpédiée.
66.  Le 14 décembre 2000, L.C., le gardien de l'hôpital Caritas, à proximité duquel les faits litigieux étaient survenus, fit une déposition devant le parquet. Après avoir entendu un coup de feu, vers 19 heures, il serait sorti dans la rue et aurait aperçu plusieurs individus en train de se disputer. Il aurait entendu certaines personnes dire que l'auteur du tir était un policier. Une autre aurait déclaré que le policier avait tiré après avoir été blessé.
67.  Le 28 février 2001, l'INML adressa au parquet le rapport de l'expertise médico-légale concernant le premier requérant (paragraphe 63 ci-dessus), rédigé par le docteur A.P. Il en ressortait que, lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Floreasca, le premier requérant présentait une plaie temporale gauche provoquée par balle, que cette plaie avait un diamètre de trois centimètres et qu'elle était entourée d'une zone nécrotique, que du sang et du tissu cérébral s'en écoulaient, et qu'il s'agissait de l'orifice d'entrée de la balle. Il y était aussi indiqué que l'intéressé présentait une plaie de deux centimètres de diamètre au côté gauche du front, par laquelle du sang et du tissu cérébral s'écoulaient, et qu'il s'agissait de l'orifice de sortie de la balle. Selon ce rapport, le fait que l'orifice de sortie était plus petit que l'orifice d'entrée pouvait s'expliquer par un tir à bout portant, situation dans laquelle le gaz d'explosion contribue à la formation de l'orifice d'entrée. Toutefois, le rapport comportait la conclusion suivante :
« Il n'est pas possible de parvenir à des conclusions certaines quant à la position de la victime durant la fusillade car les personnes [impliquées dans le drame] étaient en mouvement à ce moment-là. Il a été établi que la balle avait suivi une trajectoire allant du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Les lésions traumatiques subies par Soare Mugurel provoqueront une infirmité physique et psychique permanente ; sa vie a été mise en danger. »
68.  Le 2 mars 2001, le procureur chargé de l'affaire établit un rapport indiquant qu'il avait visionné une cassette mise à sa disposition par un poste de télévision privé, où étaient enregistrées les déclarations faites par certaines personnes au sujet des événements survenus le 19 mai 2000. Il en ressortait que L.N.D. s'était présenté au premier requérant mais qu'il avait tiré sans sommation.
69.  Le 11 juillet 2001, L.N.D. fut entendu par le parquet. Il confirma les déclarations figurant dans son rapport du 19 mai 2000.
70.  Le 24 juillet 2001, le parquet prononça un non-lieu sur les poursuites engagées contre L.N.D. pour tentative d'homicide, estimant que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Il prononça également un non-lieu sur les poursuites engagées contre le premier requérant et le frère de celui-ci pour outrage, faute pour la victime d'avoir porté plainte, condition requise par la loi pénale pour la poursuite de cette infraction.
71.  Le même jour, le dispositif de la décision fut communiqué au parquet militaire près la Cour suprême de justice, au premier requérant et à son représentant, APADOR-CH. Ni le requérant ni l'APADOR-CH ne furent informés de la motivation de cette décision.
72.  Le 14 septembre 2001, le parquet militaire près la Cour suprême de justice infirma le non-lieu et renvoya l'affaire devant le parquet près le tribunal militaire de Bucarest en vue de la poursuite de l'enquête, après avoir constaté que les témoins avaient été entendus non par le procureur militaire, mais par des policiers. Il ordonna la réouverture de l'enquête, exigeant qu'elle aboutisse avant le 15 octobre 2001.
73.  Le 10 octobre 2001, le premier requérant contesta la décision du 24 juillet 2001 et sollicita la communication d'une copie intégrale de celle-ci. Il réaffirma qu'il n'était pas armé d'un couteau lors des événements survenus le 19 mai 2000. Le 12 octobre 2001, APADOR-CH introduisit un recours contre la même décision et en demanda copie.
74.  Le 6 décembre 2001, les deuxième et troisième requérants déposèrent derechef devant le parquet, indiquant qu'ils maintenaient les déclarations qu'ils avaient faites le 19 mai 2000. La deuxième requérante précisa que ni elle ni le troisième requérant n'avaient voulu déposer en l'absence des membres de la famille du premier requérant, car ils en avaient peur. Elle expliqua qu'elle était membre d'un autre groupe de Roms – les « argintari » – que le premier requérant, qui appartenait aux « spoitori ».
75.  Le 10 décembre 2001, le procureur en chef du parquet militaire territorial de Bucarest annula la décision de non-lieu du 24 juillet 2001. Il ordonna la réouverture de l'enquête et précisa les mesures à prendre. A cet égard, il prescrivit la saisine de la commission de contrôle de l'INML pour un avis sur les expertises médico-légales réalisées dans la procédure, une nouvelle audition des témoins et des policiers mis en cause, l'audition d'autres témoins, la recherche de la provenance du couteau découvert dans la voiture des policiers et l'administration de tout autre moyen de preuve utile à l'établissement des faits.
76.  Le même jour, le parquet saisit la commission de contrôle de l'INML afin d'obtenir l'avis requis. Toutefois, il ne s'acquitta des taxes exigibles que le 28 février 2002.
77.  Le 7 mars 2002, l'avocate du premier requérant se rendit au parquet et demanda une copie de la décision du 24 juillet 2001, ce qui lui fut refusé. Néanmoins, elle put consulter sur place la décision en question ainsi que des documents qui n'avaient pas encore été versés au dossier d'instruction, lequel avait été transmis entre-temps à l'INML. Le même jour, elle sollicita par écrit auprès du parquet militaire la communication d'une copie du dossier pénal afin que le requérant pût étayer la requête dont il voulait saisir la Cour. Le 27 mars 2002, le parquet militaire lui répondit qu'il lui était impossible de lui adresser une copie du dossier, au motif que l'enquête pénale était en cours. Il l'informa en revanche qu'elle pouvait consulter le dossier sur place.
78.  Le 15 mai 2002, la commission de contrôle de l'INML adressa au parquet son avis sur le rapport d'expertise médico-légal établi le 28 février 2001 par le docteur A.P. Dans son avis, la commission rectifia les conclusions de ce rapport, où s'était glissée une faute de frappe, précisant que la balle à l'origine de la blessure infligée au premier requérant avait suivi une trajectoire du bas vers le haut, comme l'indiquaient les explications contenues dans le rapport.
79.  Le 13 juin 2003, consécutivement à une réforme législative du statut des policiers, l'affaire fut renvoyée devant un parquet civil, à savoir le parquet près le tribunal départemental de Bucarest.
80.  Le 17 juillet 2003, L.N.D. fit une nouvelle déposition dans laquelle il maintint ses déclarations antérieures.
81.  Le 23 juillet 2003, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest prononça un non-lieu sur les poursuites engagées contre L.N.D. pour tentative d'homicide, estimant que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Cette décision s'appuya sur les faits suivants, mentionnés dans le rapport :
« Alors qu'ils se trouvaient dans la voiture, qui roulait à petite vitesse, les trois policiers aperçurent un jeune homme (S.C.) qui courait en appelant au secours, poursuivi par deux autres personnes armés de couteaux (Mugurel Soare et V.S.). Les agents sortirent de la voiture. N.B. et M.C. se lancèrent à la poursuite de S.C., tandis que D.L. tentait d'arrêter Mugurel Soare et V.S., qui étaient armés de couteaux, en criant « halte ! Police ! » et en leur présentant sa carte de police. Mugurel Soare et V.S. refusèrent de s'arrêter, et le premier porta à L.N.D. un coup de couteau à l'abdomen. L.N.D riposta en se saisissant de son pistolet pour effectuer un tir de sommation, mais perdit l'équilibre, raison pour laquelle la balle prit une trajectoire ascendante et toucha M.S. à la tête au moment où ce dernier essayait à nouveau de poignarder L.N.D. Blessé, Mugurel Soare tomba au sol. Entre-temps, V.S. avait été immobilisé par M.C. Deux agents récupérèrent les couteaux tombés à terre, les déposèrent dans la voiture de la police et conduisirent Mugurel Soare à l'hôpital (...) »
Le parquet prononça également un non-lieu sur les poursuites engagées contre le premier requérant et le frère de celui-ci pour outrage. Le parquet retint que ces derniers ne connaissaient pas le fait que les personnes qui les poursuivaient étaient des policiers, vu qu'elles étaient habillées en civil et la voiture de laquelle descendirent était banalisée. S'agissant des coups et blessures, le parquet prit acte du fait que la victime n'avait pas porté plainte, condition requise par la loi pénale pour la poursuite de cette infraction.
C.  La plainte pénale déposée par les deuxième et troisième requérants
82.  A la fin du mois de juin 2000, les deuxième et troisième requérants prirent contact avec une organisation non-gouvernementale locale, « L'Association pour la défense des droits de l'homme en Roumanie – le Comité Helsinki » (« l'APADOR-CH »), lui demandant de déposer plainte en leur nom contre la police pour dénoncer les mauvais traitements subis par eux la nuit du 19 au 20 mai 2000, ce qu'ils n'osaient pas faire eux-mêmes.
83.  Le 4 juillet 2000, l'APADOR-CH établit un rapport, intitulé « Rapport sur l'affaire Mugurel Soare de Bucarest », et sollicita auprès du parquet près la Cour suprême de justice l'ouverture d'une enquête sur la privation de liberté et les traitements inhumains et dégradants subis par les deux derniers requérants, à savoir le fait d'être retenus dans les locaux de la police sans eau et dans une tension insupportable due aux menaces de la part des autorités. Il sollicita aussi l'ouverture d'une enquête sur les faits dont le premier avait été victime. Le parquet adressa le rapport en question au parquet près le tribunal militaire de Bucarest pour examen.
84.  Le même jour, l'APADOR-CH adressa une demande identique à la direction générale de la police.
85.  Le 10 juillet 2000, cette dernière lui répondit que les deuxième et troisième requérants s'étaient rendus et étaient demeurés de leur plein gré au commissariat de police dans la nuit du 19 au 20 mai 2000, et que seul le parquet près le tribunal militaire de Bucarest était compétent pour l'enquête pénale concernant le premier requérant, précisant qu'elle avait déjà transmis à celui-ci le rapport établi par l'organisation.
86.  Le 15 mai 2001, l'APADOR-CH adressa au parquet près la Cour suprême de justice une demande de renseignement sur le déroulement de l'enquête. Le parquet n'y répondit pas.
87.  Le 12 octobre 2001, l'APADOR-CH adressa une demande identique au parquet militaire près le tribunal militaire de Bucarest, qui resta également sans réponse.
88.  Par une lettre du 21 juillet 2005 adressée à l'agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice – nouvelle appellation de la Cour suprême de justice – précisa qu'il n'avait pas été donné suite à la plainte déposée par les deuxième et troisième requérants.
D.  La couverture des événements par la presse
89.  Le 22 mai 2000, un article intitulé « un Tsigane auteur d'une agression contre une patrouille en mission a été touché à la tête par le tir d'un policier » parut dans le journal Libertatea. Il commençait ainsi : « un nouvel affrontement armé entre la police et les tsiganes a eu lieu vendredi ». Il se terminait par un renvoi à un « autre affrontement, moins grave, mettant en cause des policiers et des tsiganes », qui s'était produit à Bucarest également.
L'article indiquait que le premier requérant et son frère brandissaient des couteaux de manière menaçante au moment de leur arrestation. Il poursuivait ainsi :
« Nullement intimidés par les représentants de l'ordre, qui affirment avoir immédiatement décliné leur identité (...) les tsiganes ont abandonné leur poursuite et s'en sont pris aux policiers. Selon les trois sous-officiers, [L.N.]D. n'a utilisé son arme qu'après avoir été blessé par Mugurel Soare. C'est donc l'agression à main armée commise par le tsigane, qui l'aurait blessé au ventre, qui a conduit le policier à tirer (...). Pour leur part, les tsiganes se disent victimes d'un abus de la police. »
L'article présentait ensuite la thèse de la famille du premier requérant. Il désignait ce dernier tantôt par son nom, tantôt par le mot « tsigane ».
90.  Le 10 octobre 2001, la chaîne nationale Televiziunea Română diffusa une enquête sur les traitements subis par le premier requérant réalisée par un journaliste qui avait interrogé les deuxième et troisième requérants ainsi que les policiers impliqués dans les faits.
E.  L'avis rendu le 4 novembre 2005 par le directeur de l'INML
91.  Le 4 novembre 2005, en réponse à une demande de l'agent du gouvernement roumain auprès de la Cour, le professeur Dan Dermengiu, directeur de l'INML, rendit un avis sur les rapports médicaux versés au dossier de l'enquête pénale. L'avis en question est ainsi libellé :
« La description de la trajectoire de la balle comme allant « du bas vers le haut » n'est correcte que si elle est comparée aux axes et plans du corps humain et de ses segments. Par exemple, si la personne se trouve dans la position anatomique standard, à savoir la position orthostatique (debout), au moment du tir, la trajectoire de la balle ira « du bas vers le haut » ; si la personne est couchée le visage au sol, trajectoire de la balle ira « du haut vers le bas ».
En ce qui concerne l'orifice d'entrée, la seule conclusion logique et scientifique que l'on puisse tirer de la description des lésions crânio-cérébrales faite lors de l'intervention neurochirurgicale et corroborée par les observations radiologiques et tomographiques est qu'il se trouve dans la zone temporale gauche. Cette conclusion se fonde :
- sur les éléments décrits au cours de l'intervention neurochirurgicale :
o      la mention « zone nécrotique autour » (probablement une zone de destruction tissulaire causée par l'action des gaz chauds, de la flamme et de la fumée produits par la combustion explosive de la poudre).
o      « temporal-gauche : des multiples esquilles osseuses qui ont rompu la dura mater et ont pénétré dans le tissu cérébral ».
- sur les éléments mentionnés dans le bulletin d'interprétation CT crânio-cérébral (examen tomographique no 4174 du 19 mai 2000 effectué au service des urgences de l'hôpital Floreasca) :
o      « dans la substance cérébrale de la zone temporale gauche, où se trouve l'orifice d'entrée du projectile, on décèle des zones hémorragiques et de multiples fragments osseux ».
En pareil cas, la localisation des fragments osseux fournit des informations utiles. En frappant l'os, le projectile produit des fragments osseux qui sont propulsés dans sa direction de déplacement : à l'orifice d'entrée dans le crâne, les fragments osseux sont projetés vers l'intérieur du crâne (on les retrouve dans la substance cérébrale) alors qu'à la sortie, ils sont projetés vers l'extérieur du crâne.
En conclusion, les éléments mentionnés dans les documents médicaux donnent à penser que le projectile a frappé le crâne de la victime dans la zone temporale gauche et qu'il est ressorti par la zone pariétale antérieure gauche (proche de la suture coronale et approximativement à 1 cm de la ligne médiane). »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1.  La loi no 26 du 12 mai 1994 sur l'organisation et le fonctionnement de la police roumaine
92.  Les articles pertinents de la ladite loi sont libellés comme suit :
Article 19
« En cas de nécessité absolue, et lorsque l'utilisation d'autres moyens de contrainte ou d'immobilisation n'est pas possible, les policiers peuvent faire usage d'armes blanches ou d'armes à feu, dans les conditions strictement prévues par la loi, pour :
a) leur défense ou celle d'autres personnes contre une agression mettant leur vie ou leur santé en danger, ou pour la libération d'otages, (...)
d) appréhender un suspect pris en flagrant délit et tentant de fuir après avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter ;
e) immobiliser un suspect ayant riposté en faisant usage d'une arme blanche ou d'une arme à feu (...) »
Article 21
Avant de faire usage de son arme à feu contre un individu dans les conditions prévues aux articles 19 et 20, le policier doit procéder à une première sommation, en énonçant : « Halte ! ». En cas de refus de l'individu d'y obtempérer, il doit procéder à une deuxième sommation, en énonçant : « Halte ou je fais feu ! ». En cas de refus de l'individu d'obtempérer à la deuxième sommation, le policier doit procéder à une troisième sommation en tirant un coup de feu en l'air. Si l'individu n'obtempère pas aux sommations faites conformément aux dispositions du présent article, le policier peut faire usage de son arme à feu contre lui, dans le but de l'immobiliser sans le tuer.
Le policier peut faire usage de son arme sans sommation lorsque lui-même ou un tiers est attaqué par surprise ou lorsqu'il est nécessaire d'immobiliser un suspect qui riposte avec une arme blanche ou une arme à feu et qu'il n'est plus possible de procéder aux sommations.
Article 23
Tout usage d'une arme à feu par un policier doit être signalé au supérieur hiérarchique de celui-ci dans les délais les plus brefs. S'il a causé la mort d'une personne ou des dommages corporels, le procureur compétent en est informé de toute urgence.
Article 25
En cas d'infraction flagrante, et lorsqu'il est nécessaire de conserver les preuves d'une infraction passible de poursuite par les autorités compétentes, les policiers ont l'obligation d'intervenir même en dehors de leurs horaires de travail, de leurs attributions et de la compétence territoriale de leur unité.
Article 27
Il est interdit aux policiers d'infliger à une personne des souffrances physiques ou psychiques en vue d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou un tiers.
De même, il est interdit en toutes circonstances aux policiers de commettre des actes de torture, même en cas de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique interne ou de tout autre état d'exception.
Les policiers ne peuvent invoquer l'ordre d'un supérieur hiérarchique ou d'une autre autorité pour justifier une violation des dispositions légales contenues dans les alinéas précédents.
Article 28
Les policiers doivent répondre, dans les conditions prévues par la loi, du   non-accomplissement de leurs fonctions ou de l'exercice abusif de celles-ci.
Article 29
Les policiers doivent veiller à protéger la santé et l'intégrité corporelle des personnes placées sous leur garde et, en particulier, à prendre des mesures visant à leur procurer des soins médicaux à chaque fois que cela s'avère nécessaire. »
2.  La loi no 17 du 11 avril 1996 portant réglementation des armes à feu et de leurs munitions
93.  Les articles pertinents de ladite loi sont libellés comme suit :
Article 9
« Sont exceptés [du champ d'application] de la présente loi, sauf en ce qui concerne l'usage des armes, les organes, les unités, les formations et les institutions militaires (...) ; »
Article 47
« Les personnes munies d'armes à feu peuvent en faire usage pour accomplir les attributions liées à leurs fonctions ou des missions militaires, dans les situations suivantes :
d) pour immobiliser les auteurs d'une infraction tentent de s'enfuir ;
f) pour immobiliser ou retenir des individus contre lesquels il existe des preuves ou des indices sérieux qu'ils ont commis une infraction et qui ripostent ou essaient de riposter avec une arme ou d'autres objets susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne (....). »
Article 48
« Les personnes autorisées à détenir, à porter ou à utiliser une arme pour la garde ou l'autodéfense peuvent en faire usage en état de légitime défense ou de nécessité, conformément à la loi. »
Article 49
« L'usage d'une arme contre un individu dans les situations décrites aux alinéas c), d), g), h) et i) de l'article 47 doit être précédé des sommations prévues par la loi.
Le porteur de l'arme procède à la première sommation en énonçant : « Halte ! ». En cas de refus de l'individu d'y obtempérer, le porteur de l'arme procède à une deuxième sommation en énonçant : « Halte ou je fais feu ! ». En cas de refus de l'individu d'obtempérer à la deuxième sommation, le porteur de l'arme procède à une troisième sommation en tirant un coup de feu en l'air. »
Article 72
« La méconnaissance des dispositions de la présente loi engage, selon le cas, la responsabilité civile, matérielle, disciplinaire, contraventionnelle ou pénale. »
3.  La pratique en matière d'usage d'armes à feu
94.  L'article 9 § 2 du code d'étique et de déontologie du policier du 25 août 2005 énonce que l'utilisation de la force par les agents de police doit répondre aux principes de nécessité, de gradualité et de proportionnalité.
95.  Selon les statistiques produites par le requérant et communiquées le 24 janvier 2006 par le ministère de l'Administration et de l'Intérieur en vertu de la loi no 544/2001 sur l'accès aux informations d'intérêt public, 115 cas d'emploi d'armes à feu par des policiers agissant dans l'exercice de leurs fonctions ont été enregistrés en Roumanie au cours de l'année 2005, et une personne en est morte. Il en ressort également que les enquêtes disciplinaires menées au sein de la police au cours de la même période sur ces incidents n'ont abouti à aucune sanction envers les policiers ayant fait usage de leur arme à feu.
4.  Les dispositions concernant la comparution des témoins
96.  L'article pertinent du code de procédure pénale est libellé comme suit :
Article 83  L'obligation de comparution [des témoins]
« Une personne appelée à déposer en qualité témoin doit comparaître au lieu, au jour et à l'heure indiqué dans la citation. Elle est tenue de dire tout ce qu'elle sait des faits de l'affaire. »
5.  Les dispositions concernant la saisine des autorités pénales
97.  L'article pertinent du code de procédure pénale est libellé comme suit :
Article 221 § 1  (Saisine des autorités chargées de l'enquête)
« Les agents de la police judiciaire et les magistrats du ministère public sont saisis par une plainte ou par une dénonciation, ou se saisissent d'office lorsqu'ils apprennent, par tout moyen, qu'une infraction a été commise. »
6.  Les dispositions concernant les mauvais traitements
98.  Les dispositions du Code pénal interdisant les mauvais traitements telles qu'applicables à l'époque des faits sont décrites dans l'arrêt Pantea c. Roumanie, (no 33343/96, § 154-156, CEDH 2003-VI (extraits)) et dans la décision Olteanu c. Roumanie ((déc.), no 71090/01, 26 janvier 2006).
7.  Les dispositions concernant le statut des procureurs militaires et des policiers
99.  Les dispositions législatives relatives au statut des procureurs militaires et des policiers sont décrites dans l'affaire Bursuc c. Roumanie, (no 42066/98, §§ 68-70, 12 octobre 2004).
III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
100.  L'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :
« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. »
101.  A cet égard, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a émis les observations suivantes (observation générale no 6, article 6, 16e session (1982), § 3) :
« La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 6, est d'une importance capitale. Le Comité considère que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l'État est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités. »
102.  Le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté le 7 septembre 1990 les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (« Principes des Nations unies sur le recours à la force »). Le paragraphe 9 de ces principes dispose :
« Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »
Le paragraphe 5 dispose notamment que l'action des responsables de l'application des lois « sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre ». Selon le paragraphe 7, « les gouvernements feront en sorte que l'usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l'application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. » Le paragraphe 11 b) dispose qu'une réglementation nationale régissant l'usage des armes à feu doit « s'assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles », alors que le paragraphe 11 e) exige « que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d'utilisation d'armes à feu. »
Les autres dispositions pertinentes en l'espèce sont les suivantes :
Paragraphe 10
« (...) les responsables de l'application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident. »
Paragraphe 18
« Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées, qu'ils présentent les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu'ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète. Il convient de vérifier périodiquement s'ils demeurent aptes à remplir ces fonctions. »
Paragraphe 19
« Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois reçoivent une formation et sont soumis à des tests selon des normes d'aptitude appropriées sur l'emploi de la force. Les responsables de l'application des lois qui sont tenus de porter des armes à feu ne doivent être autorisés à en porter qu'après avoir été spécialement formés à leur utilisation. »
Paragraphe 22
« (...) les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer qu'une procédure d'enquête effective puisse être engagée et que, dans l'administration ou le parquet, des autorités indépendantes soient en mesure d'exercer leur juridiction dans des conditions appropriées. En cas de décès ou de blessure grave, ou autre conséquence grave, un rapport détaillé sera envoyé immédiatement aux autorités compétentes chargées de l'enquête administrative ou de l'information judiciaire. »
Paragraphe 23
« Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une procédure judiciaire. En cas de décès de ces personnes, la présente disposition s'applique à leurs personnes à charge. »
103.  L'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois – adopté le 17 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies – et son commentaire sont ainsi rédigés :
Article 3
« Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions.
Commentaire :
a) Cette disposition souligne que les responsables de l'application des lois ne doivent qu'exceptionnellement avoir recours à la force; quoique cette disposition implique que les responsables de l'application des lois peuvent être autorisés à recourir à la force, dans la mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement des délinquants ou des suspects, il ne peut être recouru à la force au-delà de cette limite.
b) Le droit national restreint généralement le recours à la force par les responsables de l'application de la loi, conformément à un principe de proportionnalité. Il est entendu que l'interprétation de la présente disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de proportionnalité. La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but légitime poursuivi.
c) L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait être entrepris pour exclure l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des enfants. D'une manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens moins radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé. Chaque fois qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être signalé promptement aux autorités compétentes. »
104.  Les extraits pertinents des documents internationaux relatifs à la situation de la communauté rom en Roumanie sont reproduits dans l'affaire Cobzaru c. Roumanie (no 48254/99, §§ 44-52, arrêt du 26 juillet 2007).
IV.  LE RAPPORT « USAGE DES ARMES À FEU ET MAINTIEN DE L'ORDRE » ÉTABLI PAR AMNESTY INTERNATIONAL
105.  Dans son rapport intitulé « Usage des armes à feu et maintien de l'ordre » établi en février 2004 dans le cadre d'une campagne pour le contrôle des armes, Amnesty International a vivement critiqué l'usage des armes à feu en Roumanie. Il en ressort que, depuis le milieu des années 90, des dizaines des personnes ont été tuées et beaucoup d'autres blessées au cours d'événements durant lesquels des policiers ont tiré sur des fugitifs qui ne représentaient aucune menace mortelle. Il y est indiqué que la législation nationale permet aux agents « d'appréhender un suspect surpris en flagrant délit qui essaie de s'échapper, refusant d'obtempérer à l'ordre de rester sur les lieux de l'infraction », au mépris des principes internationaux en matière de droits de l'homme. Il y est précisé que, en septembre 2000, le ministère de l'Intérieur a adopté de nouvelles normes réglementant l'usage des armes à feu qui ont limité l'application de la disposition susmentionnée aux « infractions sérieuses », mais que la question de savoir à qui il appartient de se prononcer sur le caractère sérieux d'une infraction et sur quels critères est restée sans réponse. Des tirs effectués par des policiers sur des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mineures auraient continué à être qualifiées d'usage légal d'armes à feu. La nouvelle loi sur l'organisation et le fonctionnement de la police entrée en vigueur en mai 2002 n'aurait pas modifié ces dispositions.
EN DROIT
PARTIE I – SUR LES GRIEFS INVOQUÉS PAR LE PREMIER REQUÉRANT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
106.  Le premier requérant se plaint, sous l'angle de l'article 2 de la Convention, que la police a usé contre lui d'une puissance de feu excessive, propre à mettre sa vie en danger, et que les autorités nationales n'ont pas mené d'enquête adéquate et effective sur cette affaire. L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Sur l'applicabilité de l'article 2 de la Convention
107.  La Cour relève que les parties conviennent que l'article 2 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. Toutefois, elle doit examiner d'office sa compétence ratione materiae.
108.  Dans les affaires semblables dont elle a eu à connaître, la Cour a jugé que l'article 2 de la Convention trouvait à s'appliquer alors même que la victime avait survécu, dès lors que la force utilisée contre celle-ci avait été potentiellement meurtrière et que c'était pur hasard si elle avait eu la vie sauve (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004-XI).
109.  En l'espèce, il est constant que le requérant a été gravement blessé à la tête par un tir à bout portant et qu'il souffre à présent d'aphasie ainsi que d'une infirmité physique et physique permanente (paragraphes 28 et 67 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que l'intéressé a été victime d'un comportement qui, par sa nature même, a mis sa vie en danger, même s'il a finalement survécu (Makaratzis, précité, § 55, Karagiannopoulos c. Grèce, no 27850/03, § 39, 21 juin 2007).
110.  L'article 2 trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce.
111.  La Cour constate que le grief formulé par le requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Sur le manquement allégué des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie du requérant
a)  Thèses des parties
i)  Thèse du requérant
112.  Le requérant estime avoir été victime d'une violence extrême et non justifiée de la police et prétend que la légitime défense invoquée par le policier auteur du tir n'a pas de fondement factuel.
113.  En premier lieu, les dispositions législatives régissant l'utilisation d'armes à feu par la police en vigueur à l'époque des faits auraient été très vagues et générales. Elles n'auraient comporté aucune précision sur les conditions autorisant les policiers à employer des armes à feu dans leur activité quotidienne et sur les modalités du recours aux armes en question. De surcroît, la loi no 17/1996 réglementant les armes et leurs munitions ne contiendrait aucune garantie contre l'usage abusif des armes à feu. Le libellé de l'article 72 de cette loi, selon lequel « la violation des dispositions de la présente loi engage, selon le cas, la responsabilité civile, matérielle, disciplinaire, contraventionnelle ou pénale », serait lui aussi très abstrait.
Qui plus est, bien que postérieur aux faits, le code d'éthique et de déontologie du policier adopté le 25 août 2005 en vertu de la décision gouvernementale no 991 se bornerait à énumérer des principes – dont ceux de la nécessité et de la proportionnalité – mais ne comporterait aucune disposition précise sur les conditions et les procédures concernant l'usage d'armes à feu.
Dans ces conditions, l'Etat ne saurait passer pour avoir satisfait à l'obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat que lui impose la première phrase de l'article 2 § 1 de la Convention.
114.  En deuxième lieu, ni le requérant ni son frère n'auraient été armés de couteaux ou d'autres armes et ils n'auraient nullement agressé les policiers. D'ailleurs, aucun couteau n'aurait été découvert sur les lieux du drame et le seul couteau saisi comme pièce à conviction aurait été retrouvé dans la voiture de la police. Le couteau en question n'aurait pas fait l'objet d'un examen dactyloscopique dans le cadre de l'enquête et aucune recherche visant à déterminer sa provenance n'aurait été diligentée. Des témoins auraient confirmé cette version des faits dans le cadre de l'enquête. En outre, le fait qu'un seul des trois policiers se soit employé à retenir le requérant et son frère alors que les deux autres s'étaient lancés à la poursuite de S.C. confirmerait que les intéressés n'ont pas été perçus comme menaçants, pour la raison qu'ils ne portaient ni couteau ni aucune autre arme.
115.  Par ailleurs, la rectification apportée au passage du rapport médico-légal portant sur les blessures de L.N.D. serait sujette à caution. En effet, dans le premier rapport datant du 15 septembre 2000, l'INML aurait précisé que le policier présentait deux blessures provoquées probablement par un sabre, mais dans le deuxième rapport établi le 21 octobre 2000 après la rédaction d'une note du parquet indiquant que les blessures provenaient d'un couteau, l'INML aurait modifié ses conclusions en insérant le mot « couteau » après le mot « sabre » pour donner des exemples d'objets susceptibles d'avoir causé les blessures en question. Dans ces conditions, ce rapport serait dépourvu d'objectivité. En tout état de cause, il n'exclurait pas l'hypothèse de l'automutilation du policier mis en cause.
116.  En troisième lieu, la balle ayant blessé le premier requérant aurait suivi une trajectoire ascendante. La fiche d'admission établie le 19 mai 2000 aurait en effet précisé que l'intéressé présentait une blessure de 2 centimètres de diamètre près du sommet du crâne et une autre de 3 centimètres de diamètre située plus bas, au-dessus de l'oreille gauche. Or il ressortirait des principes de base de la médecine légale que l'orifice d'entrée d'une balle est plus petit que l'orifice de sortie. Dans ces conditions, force serait de conclure que la balle avait en réalité suivi une trajectoire descendante. Les conclusions du rapport du 28 février 2001 auraient donc été exactes avant qu'elles ne fussent modifiées par la commission de contrôle de l'INML le 15 mai 2002.
117.  Le rapport du 4 novembre 2005 produit par le Gouvernement porterait la signature de D.D., le directeur de l'INML nommé par le ministre de la Santé, ce que le Gouvernement aurait voulu cacher à la Cour car l'auteur dudit rapport l'aurait signé en qualité de professeur de l'Université de médecine et non en qualité de directeur de l'INML, en dépit du fait que ce document portait l'en-tête de cette institution. L'institution en question serait coordonnée par le Conseil supérieur de médecine légale – organe composé de représentants du ministère de la Justice, du ministère des Affaires Intérieures, du ministère Public et de celui de la Santé – et contrôlée par le ministère de la Santé. Ces éléments mettraient en évidence le manque d'indépendance de l'INML par rapport au Gouvernement et jetterait le doute sur l'objectivité du rapport d'expertise établi par le docteur D.D.
En outre, le rapport s'appuierait sur les conclusions de l'examen tomographique du 19 mai 2000, d'où il ressortait que l'orifice d'entrée du projectile était celui près duquel des fragments osseux avaient été observés, et qui se situait dans la zone temporale gauche. En revanche, il résulterait de l'examen tomographique réalisé le 22 mai 2000 que les esquilles osseuses se trouvaient dans la zone du vertex, à proximité de l'orifice situé au sommet du crâne. Eu égard au principe de médecine légale selon lequel un projectile frappant un os provoque une projection de fragments osseux dans la direction que suit sa trajectoire, l'orifice d'entrée de la balle serait celui situé dans la zone pariétale haute. Il s'ensuivrait que la balle a été tirée du haut vers le bas.
118.  Enfin, à supposer même que la balle eût été tirée du bas vers le haut, cette circonstance ne suffirait pas à accréditer la thèse de la légitime défense.
119.  En conclusion, force serait de constater que le Gouvernement n'a pas démontré que le recours à la force meurtrière était absolument nécessaire en l'espèce.
ii)  Thèse du Gouvernement
120.  Le Gouvernement considère que le recours à la force dans la présente affaire s'inscrit dans les prévisions de l'article 2 § 2 a) de la Convention, disposition qui autorise l'utilisation de la force si elle s'avère absolument nécessaire pour l'exercice de la légitime défense.
121.  La législation roumaine régissant l'utilisation des armes serait conforme aux exigences du droit international, et plus particulièrement à l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux Principes des Nations unies sur le recours à la force (voir paragraphes 100 et 102 ci-dessus).
122.  Selon l'enquête pénale, L.N.D. serait intervenu pour s'interposer dans un conflit entre le requérant et son beau-frère, et aurait été obligé de riposter à l'attaque du requérant, qui l'aurait blessé avec un couteau. Aussi aurait-il effectué un tir de semonce, mais dans une position de déséquilibre et de chute, raison pour laquelle la balle aurait atteint la tête du premier requérant. Il n'aurait donc nullement cherché à donner la mort intentionnellement, mais seulement à repousser une attaque grave menaçant son intégrité physique.
123.  Par ailleurs, tous les critères de la légitime défense telle que définie par la loi roumaine auraient été remplies en l'espèce puisque le policier mis en cause aurait répondu à une attaque matérielle, directe, immédiate et injuste par une riposte nécessaire et proportionnée.
124.  En outre, il y aurait lieu d'écarter les arguments avancés par le requérant à l'appui de la thèse selon laquelle il n'était pas armé et n'a pas agressé le policier. En effet, la rapidité des événements aurait empêché que le couteau soit saisi dans des conditions permettant un examen dactyloscopique. Par ailleurs l'énumération, dans le rapport de l'INML du 21 octobre 2000, des objets susceptibles d'avoir provoqué les blessures du policier serait une technique courante dans la rédaction des rapports techniques de médecine légale.
125.  En ce qui concerne la trajectoire de la balle tirée par le policier, il y conviendrait de se référer au rapport médical établi le 4 novembre 2005. Par rapport aux expertises effectuées pendant l'enquête, le rapport en question offrirait un argument supplémentaire en faveur de l'hypothèse selon laquelle la balle a été tirée du haut vers le bas, argument fondé sur l'analyse de la disposition des fragments osseux. En effet, une balle frappant un os provoque la projection de fragments osseux dans le sens de déplacement de la balle. A l'orifice d'entrée, ces fragments seraient propulsés vers l'intérieur, tandis qu'à l'orifice de sortie, ils convergeraient vers l'extérieur. Les fragments osseux découverts dans la région temporale du requérant étant enfoncés dans la matière cérébrale, il y aurait lieu d'en conclure que l'orifice temporal correspondait à l'orifice d'entrée du projectile.
En outre, le rapport d'examen tomographique du 19 mai 2000 aurait conclu à l'existence d'une zone nécrotique autour de la plaie temporale gauche, qui ne pourrait s'expliquer que par l'action des gaz ardents, de la flamme et de la fumée produits par la combustion explosive de la poudre du pistolet utilisé par le policier.
b)  Appréciation de la Cour
i)  Principes généraux
126.  L'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI) et ne souffre aucune dérogation (voir article 15 § 2 de la Convention). Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
127.  La première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations.
128.  Comme le montre le texte de l'article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l'article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l'abandon à l'arbitraire de l'action des agents de l'Etat sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l'homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d'être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d'un système de garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et l'abus de la force, et même contre les accidents évitables (Makaratzis, précité, § 58).
129.  A la lumière de ce qui précède et de l'importance que revêt l'article 2 dans toute société démocratique, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant effectivement eu recours à la force, mais également l'ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux (McCann et autres c. Royaume-Uni, précité, § 150). En ce qui concerne ce dernier point, la Cour rappelle que les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu'ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d'une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d'une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d'armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, § 49, 13 septembre 2005).
130.  Enfin, il convient de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte de cette disposition montre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger la mort intentionnellement, mais décrit celles où l'on peut avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. L'emploi des termes « absolument nécessaire » donne à entendre qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » en vertu du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a), b) et c) de l'article 2. Conformément à ce principe, le cadre juridique national régissant les opérations d'arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l'infraction commise par le fugitif et de la menace qu'il représente (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 96, CEDH 2005-VII).
ii)  La situation en l'espèce
131.  Avant de rechercher si le recours à la force contre le requérant était justifié sous l'angle de l'article 2 § 2 de la Convention, la Cour examinera d'abord, sur le terrain de l'article 2 § 1, si la législation roumaine relative à l'utilisation des armes à feu offrait en la matière un cadre juridique et administratif adéquat.
α)  Sur le cadre juridique et administratif
132.  La Cour note qu'au moment des faits litigieux, la législation applicable était la loi no 17/1996 relative au régime des armes à feu, complétée par la loi no 26/1994 sur l'organisation et le fonctionnement de la police. Ces lois énuméraient toute une série de situations dans lesquelles les policiers pouvaient faire usage d'une arme à feu sans avoir à répondre des conséquences de cet usage. Il est vrai que celui-ci n'était légitime qu'en cas de nécessité absolue et d'impossibilité d'utiliser d'autres moyens de contrainte ou d'immobilisation (paragraphe 92 ci-dessus). Toutefois, il ressort des indications données par le Gouvernement que le droit roumain ne contenait aucune autre disposition réglementant l'usage des armes dans le cadre des opérations de police, sauf l'obligation de sommation, et qu'il ne comportait aucune recommandation concernant la préparation et le contrôle des opérations en question (voir, mutatis mutandis, Hamiyet Kaplan et autres, précité, § 54). Il s'ensuit que le cadre juridique décrit ci-dessus ne semblait pas suffisant pour offrir le niveau de protection du droit à la vie « par la loi » requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe.
133.  Cette conclusion sur l'état du droit roumain est corroborée par les éléments dont dispose la Cour quant à l'incidence du cadre juridique et administratif sur la conduite de l'opération de police potentiellement meurtrière qui s'est soldée par le coup de feu tiré sur le requérant.
134.  La Cour est consciente que l'opération en question n'était pas programmée (voir, a contrario, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 71-72, CEDH 2000-XII, et Karagiannopoulos, précité, § 62), mais qu'il s'agissait d'une opération impromptue susceptible de donner lieu à des développements inattendus auxquels les policiers ont dû réagir sans préparation. Eu égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du comportement humain et à l'inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d'interpréter l'étendue de l'obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (voir, mutatis mutandis, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 86, CEDH 2000-III). Cependant, les réactions spontanées de la police doivent être compatibles avec les instructions pertinentes en matière d'interventions policières.
135.  Cela dit, tout en admettant que les policiers impliqués dans l'affaire n'ont pas eu suffisamment de temps pour apprécier tous les paramètres et organiser soigneusement leur intervention, la Cour considère que la situation est largement due au fait que les opérations de police ne bénéficiaient pas de la structure appropriée qu'auraient dû fournir le droit et la pratique internes. L'absence de règles claires peut expliquer pourquoi un seul policier ait tenté d'appréhender le premier requérant et son frère qui, selon les déclarations des policiers était armés de couteaux, alors que les deux autres policiers aient tenté d'appréhender la personne qui courait en appelant au secours et qui n'était visiblement pas armée. Cela permet aussi de comprendre la réaction du policier qui aurait tenté d'effectuer un tir de sommation seulement après avoir essayé d'arrêter le premier requérant alors pourtant que, d'après ce policier, celui-ci aurait été armé d'un couteau. Le policier en question a donc pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n'eût probablement pas été le cas s'il avait bénéficié d'une formation et d'instructions adéquates (voir, mutatis mutandis, Makaratzis, précité, § 70).
136.  La Cour relève ensuite que l'enquête pénale menée en l'espèce ne comporte aucune indication sur la compatibilité du comportement de L.N.D avec une quelconque règle ou pratique applicable en la matière. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas fait état d'une éventuelle procédure disciplinaire visant les agents mis en cause.
137.  A la lumière des éléments qui précèdent, la Cour estime que s'agissant de l'obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat que leur imposait la première phrase de l'article 2 § 1, les autorités roumaines n'avaient, à l'époque, pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas, tel celui de l'espèce, de recours à une force potentiellement meurtrière, et pour parer aux risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d'entraîner, fût-ce exceptionnellement, les opérations policières.
β)  Sur la responsabilité des agents de l'Etat, la nécessité et la proportionnalité de la force utilisée en l'espèce
138.  La Cour observe d'emblée qu'elle se trouve confrontée à des versions divergentes des faits et que ceux-ci sont étroitement liés à la responsabilité de l'Etat quant aux événements qui ont failli coûter la vie au requérant. Toutefois, elle rappelle que, en règle générale, elle n'est pas liée par les constatations des juridictions internes et demeure libre de se livrer à sa propre appréciation à la lumière de l'ensemble des éléments dont elle dispose (Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 166, 24 juin 2008).
139.  Pour apprécier les preuves, la Cour adopte en général le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutés, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme, par exemple, dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue ou lors d'une opération policière, toute blessure ou décès survenu pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante sur le déroulement des faits et exposer des éléments solides qui permettent de réfuter les allégations des requérants (Salman c. Turquie, précité, § 100 ; Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, § 78, 26 février 2008).
140.  Il s'ensuit que, lorsqu'il est reproché à ses agents d'avoir fait usage d'une force potentiellement meurtrière dans des circonstances sous leur contrôle en violation de l'article 2 § 2, il incombe au gouvernement défendeur d'établir que la force en question n'est pas allée au-delà de ce qui était « absolument nécessaire » et qu'elle était « strictement proportionnée » à l'un ou l'autre des buts autorisés par cette disposition.
141.  En l'espèce, le premier requérant allègue principalement qu'il n'était pas armé, et qu'un agent de police l'a frappé avant de lui tirer dessus à bout portant. Les deux autres requérants, qui ne le connaissaient à l'époque pertinente et qui ont été témoins oculaires des faits litigieux, ont corroboré ces allégations. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour étayer prima facie son grief. Il n'était pas tenu, ni, du reste, en mesure de soumettre des éléments de preuve plus tangibles, pareils éléments, s'il y en a, ne pouvant se trouver qu'en la possession des autorités internes (voir, mutatis mutandis, Mansuroğlu, précité, § 84). Il appartenait donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur l'origine de la blessure du requérant causée par une balle tirée à bout portant.
142.  Le Gouvernement soutient que le requérant a été atteint d'une balle à la tête en raison de la chute de l'auteur du coup de feu, dont l'intention était d'effectuer un tir de sommation. Il explique que ce dernier s'est contenté de riposter à l'attaque de l'intéressé, qui l'avait blessé avec un couteau, et qu'il se trouvait donc en situation de légitime défense. A cet égard, le Gouvernement renvoie aux conclusions du parquet, qui a rendu une décision de non-lieu dans cette affaire (paragraphe 81 ci-dessus).
143.  La Cour estime que la thèse du Gouvernement semble correspondre aux situations prévues à l'article 2 § 2 a) et b) de la Convention.
144.  En ce qui concerne le déroulement des faits, la Cour note que, selon le Gouvernement, le requérant a été atteint à la tête à cause de la chute de l'auteur du coup de feu, dont l'intention était de procéder à un tir de sommation. Cette thèse, qui implique un acte involontaire de la part de l'auteur du tir, n'est toutefois guère conciliable avec les conclusions auxquelles le parquet est parvenu dans sa décision du 23 juillet 2003, d'où il ressort que le policier avait agi en légitime défense, ce qui suppose un acte volontaire visant à répondre à une attaque.
145.  La Cour observe par ailleurs que la thèse voulant que le requérant et son frère aient été armés de couteaux et que le requérant ait attaqué L.N.D. se fonde sur des rapports quasi-identiques établis par les trois policiers mis en cause, et que le parquet a acceptés sans réserve. Cette thèse repose également sur les déclarations de l'ex-beau-frère du requérant, alors pourtant que le conflit qui opposait les deux hommes était bien connu des autorités, ainsi que sur celles du gardien de l'hôpital Caritas, qui n'avait pas assisté lui-même aux faits litigieux et qui s'était borné à répéter ce qu'il avait entendu dire sur leur déroulement. A l'inverse, le parquet n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a écarté les témoignages des deux autres requérants, qui avaient assisté personnellement au déroulement des événements. Cela est d'autant plus étonnant que la deuxième requérante a déclaré qu'elle avait essayé d'immobiliser L.N.D. et que les vêtements de celui-ci n'étaient pas tachés de sang. La Cour est frappée par le fait que les contradictions constatées entre les dépositions n'ont pas fait l'objet d'un examen attentif de la part du parquet (voir, mutatis mutandis, Cobzaru, précité, § 69).
146.  En outre, la Cour note que les autorités n'ont pas jugé utile d'enquêter sur la provenance du seul couteau retrouvé dans la voiture de police, alors que le médecin légiste n'avait pu se prononcer sur l'hypothèse d'une automutilation de la part du policier ou sur la nature de l'objet tranchant prétendument utilisé par le requérant. Elle ne peut que constater le manque de professionnalisme dont les policiers ont fait preuve à cet égard en procédant à la saisie du couteau prétendument utilisé par le requérant dans des conditions inadéquates (sans description détaillée du couteau, sans indication de l'heure de sa découverte, et sans scellement approprié) qui ont rendu par ailleurs inutile toute expertise dactyloscopique alors pourtant qu'il leur incombait de prendre toutes les précautions nécessaires afin de garantir la collecte des preuves (voir Celniku c. Grèce, no 21449/04, §§ 66-67, 5 juillet 2007). D'ailleurs, la Cour note que l'argument tiré de l'inutilité d'une expertise dactyloscopique ne figure que dans les observations du Gouvernement. D'après les éléments en possession de la Cour, aucune autorité ne s'est prononcée à ce sujet pendant l'enquête.
147.  Dans ces conditions, les autorités ne sauraient passer pour avoir vraiment cherché à savoir si le requérant était armé ou non d'un couteau et s'il en avait frappé L.N.D. L'insuffisance des éléments factuels et des preuves recueillis empêche la Cour de porter une appréciation sur les faits de la cause en s'appuyant sur les constatations opérées par les autorités nationales. En conséquence, les omissions imputables aux organes d'instruction décrites ci-dessus conduisent la Cour à rejeter la thèse du Gouvernement selon laquelle la blessure du requérant a été provoquée par la riposte d'un policier qu'il avait agressé avec un couteau et qui se trouvait dès lors en état de légitime défense. Conclure autrement reviendrait à admettre que les autorités peuvent tirer bénéfice de leurs propres défaillances et à permettre aux auteurs d'actes potentiellement meurtriers d'échapper à leur responsabilité.
148.  La Cour décèle d'autres omissions et contradictions dans l'enquête menée par les autorités. En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs à la trajectoire de la balle tirée par L.N.D., la Cour relève que les observations du rapport d'expertise établi le 28 février 2001 par le médecin légiste A.P. sont contradictoires avec les conclusions qui y figurent (voir paragraphe 67 ci-dessus). Or c'est notamment sur ce rapport que la première décision de non-lieu rendue le 24 juillet 2001 était fondée. Pourtant, ce n'est que le 15 mai 2002, plus d'un an après, que cette contradiction a été rectifiée par la commission de contrôle de l'INML. De même, la Cour observe que L.N.D. n'a été entendu par le parquet que le 11 juillet 2001, soit un an et deux mois après l'ouverture de l'enquête.
149.  En outre, la Cour note que le procureur en chef du parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest a annulé la première décision de non-lieu mentionnée ci-dessus le 10 décembre 2001, au motif que l'enquête était incomplète et qu'elle aurait dû être conduite par le procureur lui-même, et qu'il a énuméré les mesures d'instruction à prendre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'enquête communiqué par le Gouvernement que le parquet militaire d'une part, et le parquet civil d'autre part, aient pris les mesures d'instruction complémentaires nécessaires à l'achèvement de l'enquête (paragraphes 75-81 ci-dessus). Ils se sont contentés de solliciter l'avis de la commission de contrôle de l'INML et d'interroger à nouveau L.N.D., après quoi le parquet civil a rendu une nouvelle décision de non-lieu le 23 juillet 2003. La Cour estime particulièrement frappant le fait que le parquet militaire et le parquet civil n'aient tenu aucun compte des instructions données par le procureur en chef du parquet militaire (voir, dans le même sens, Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, §§ 68-69, 5 octobre 2004).
150.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, faute pour lui d'avoir démontré que la force potentiellement meurtrière utilisée contre le premier requérant n'était pas allée au-delà de qui était « absolument nécessaire », qu'elle était strictement « proportionnée » et qu'elle poursuivait l'un des buts autorisés par l'article 2 § 2, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée en l'espèce.
Partant, il y a eu violation matérielle de cette disposition.
2.  Quant à l'insuffisance alléguée de l'enquête
a)  Thèses des parties
i)  Thèse du requérant
151.  Le requérant dénonce l'absence d'enquête effective, approfondie et impartiale sur les événements qui ont failli lui coûter la vie.
152.  Il soutient que l'enquête ne s'est pas déroulée avec la célérité requise, faisant valoir que, après avoir recueilli les premiers éléments de preuve consécutivement aux événements du 19 mai 2000, les autorités ont laissé s'écouler un laps de temps important sans accomplir de mesures d'instruction. Ainsi, les témoins n'auraient été interrogés par un procureur militaire dans les conditions requises par la loi que dix-neuf mois après l'ouverture de l'enquête, et les expertises médico-légales n'auraient été ordonnées que plus d'un an après. Par ailleurs, le parquet aurait adressé à l'INML l'original du dossier de l'instruction, ce qui aurait interrompu l'enquête pendant plusieurs mois. De plus, le parquet aurait tardé sans raison valable à s'acquitter des taxes dues au titre du rapport de l'INML.
153.  Par ailleurs, les procureurs militaires chargés de l'enquête auraient manqué d'impartialité. Ils auraient essayé d'influencer les témoins au moment de leurs premières dépositions. Ils auraient également manqué à leur obligation de conduire personnellement l'enquête, les témoins ayant été entendus par les collègues des policiers mis en cause. Les trois personnes appelées à témoigner au commissariat y auraient été retenues jusqu'au matin, alors que l'on aurait seulement demandé aux trois policiers mis en cause de rédiger des rapports et qu'ils n'auraient été entendus que plusieurs mois après.
154.  En outre, les procureurs militaires manqueraient d'impartialité objective à l'égard des policiers car les uns et les autres seraient des militaires actifs faisant partie d'une structure hiérarchique, ce que la Cour aurait relevé dans l'arrêt Bursuc c. Roumanie (no 42066/98, 12 octobre 2004).
155.  L'enquête aurait revêtu un caractère superficiel. Le parquet n'aurait pas accompli tous les actes prescrits par la décision du 10 décembre 2001 qui avait ordonné la poursuite de l'enquête, et les procureurs chargés de celle-ci n'auraient pas eu à répondre de ce manquement. Le parquet se serait contenté d'obtenir l'avis de la commission de contrôle de l'INML et d'entendre L.N.D.
156.  Enfin, il conviendrait de rappeler les anomalies de l'enquête, décrites sous l'angle du volet matériel de l'article 2 de la Convention (conclusions atypiques des rapports médico-légaux sur la trajectoire de la balle, imprécision quant à la nature de l'objet tranchant prétendument utilisé par le requérant – couteau ou sabre –, absence d'enquête sur la provenance du couteau découvert dans la voiture de police, voir les paragraphes 114 et suivants pour de plus amples renseignements). En outre, la saisie du couteau n'aurait pas été effectuée dans les conditions requises par la loi, le procès-verbal établi lors de la fouille des lieux ne comportant pas de description précise du couteau et ne mentionnant pas l'heure de sa découverte. Enfin, la saisie du couteau aurait été réalisée au mépris des règles de procédure relatives à l'emballage et au scellement des objets portant des traces dont la conservation est requise.
157.  Le requérant conclut que, dans le cas où un agent de l'Etat a employé une force potentiellement meurtrière, l'on ne saurait se contenter d'une enquête confuse émaillée de vices de procédure et de contradictions.
ii)  Thèse du Gouvernement
158.  Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il estime que le parquet militaire territorial d'abord, puis le parquet civil, ont mené une enquête effective et objective dans la présente affaire. En ce qui concerne l'effectivité de l'enquête, il soutient que tous les moyens de preuve utiles – dépositions de témoins, recherches sur les lieux, prélèvement d'échantillons, examen balistique, expertises médico-légales, rapports et dépositions des agents de police concernés – ont été administrés en vue de l'établissement complet des faits.
159.  En ce qui concerne le caractère objectif de l'enquête, le Gouvernement souligne que les procureurs militaires et les policiers étaient bien des officiers d'active à l'époque des faits, mais qu'ils appartenaient à des structures différentes, les procureurs militaires étant hiérarchiquement subordonnés au ministère de la Justice, les policiers au ministère de l'Intérieur. En outre, les policiers du commissariat où furent recueillis les premiers témoignages le soir du drame, dont le seul rôle aurait consisté à faciliter la rédaction des dépositions des témoins, n'auraient pas participé activement à l'enquête. Ils n'auraient pas intervenu dans le déroulement de celle-ci et n'auraient pas effectué d'actes procéduraux. Par ailleurs, leur présence dans les salles d'interrogatoire aurait été sanctionnée par l'annulation de la première décision de non-lieu du 24 juillet 2001, rendue précisément parce que les témoins n'avaient été entendus directement par le procureur militaire. Enfin, l'enquête aurait été achevée par le parquet civil après la modification du statut des policiers.
b)  Appréciation de la Cour
i)  Principes généraux
160.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconnaît[re] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 161, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 105, Recueil 1998-I). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004-III). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV).
161.  Quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches de la victime l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête (voir par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII).
162.  L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-VI). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, § 109, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII).
163.  La nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (Tanrıkulu, précité, Kaya, précité, §§ 89-91, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1732-1733, §§ 79-81, et Velikova, précité, § 80).
164.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).
165.  Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Güleç, précité, § 82, et McKerr précité, § 148).
166.  La Cour estime que ces principes trouvent à s'appliquer en l'espèce, la force employée par la police à l'encontre du requérant ayant mis la vie de celui-ci en danger.
ii)  La situation en l'espèce
167.  La Cour note qu'une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire. Le parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest s'est saisi de l'affaire et a enquêté tant sur les allégations selon lesquelles L.N.D. avait tiré sur le requérant que sur l'accusation d'outrage portée contre ce dernier. Les règles de compétence ayant été modifiées, la poursuite de l'enquête a été confiée au parquet civil. Celui-ci a rendu une ordonnance de non-lieu sur la blessure infligée au requérant au motif que L.N.D. avait agi en état de légitime défense. La Cour doit maintenant porter une appréciation sur le caractère « effectif » de l'enquête et sur la diligence avec laquelle elle a été menée.
168. La Cour rappelle que, pour qu'une enquête menée au sujet des faits d'homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l'Etat puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 81-82, Recueil 1998-IV ; et Öğur c. Turquie [GC] no 21954/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, Ergı c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 83-84, Recueil 1998-IV ; et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
169.  La Cour note tout d'abord que l'indépendance des procureurs militaires ayant mené l'enquête est sujette à caution eu égard à la réglementation nationale en vigueur à l'époque des faits. En effet, elle a eu l'occasion de conclure à la violation du volet procédural de l'article 3 en raison du manque d'indépendance des procureurs militaires chargés de la conduite d'enquêtes pénales ouvertes sur des allégations de mauvais traitements dirigées contre des agents de police (Barbu Anghelescu, précité, § 67 ; et Bursuc c. Roumanie, précité, § 107). Elle a constaté que, à l'époque pertinente, ces derniers étaient des officiers militaires actifs, au même titre que les procureurs militaires, qu'ils bénéficiaient donc de grades militaires, qu'ils jouissaient de tous les privilèges attachés à leurs fonctions, qu'ils devaient répondre de la violation des règles de la discipline militaire et qu'ils faisaient partie de la structure militaire fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu précité, §§ 40-43). La Cour réitère son constat antérieur et ne décèle aucune raison de s'en écarter dans la présente espèce (voir aussi Melinte c. Roumanie, no 43247/02, § 27, 9 novembre 2006).
170.  Par ailleurs, la Cour note que, bien que l'affaire eût été transmise le 13 juin 2003 au parquet près le tribunal départemental de Bucarest, ce dernier s'est contenté d'entendre le policier concerné et de rendre un   non-lieu un mois plus tard, le 23 juillet 2003. L'intervention de ce parquet ne suffit pas, de l'avis de la Cour, à pallier le manque d'indépendance des procureurs militaires qui avaient recueilli la plupart des éléments de preuve au cours des premières étapes de l'enquête qui revêtent une importance particulière (voir, mutatis mutandis, Velcea et Mazăre c. Roumanie, no 64301/01, § 112, 1er décembre 2009).
171.  La Cour observe ensuite que l'absence d'indépendance des procureurs militaires résultant de l'existence de ce lien de nature institutionnelle s'est traduite concrètement, en l'espèce, par un manque d'impartialité dans la manière dont ils ont conduit l'enquête ouverte sur les actes de L.N.D.
172.  La Cour relève que, au lieu d'interroger les policiers impliqués dans l'incident du 19 mai 2000, le procureur chargé de l'enquête s'est contenté de leur ordonner de rédiger des rapports sur les faits litigieux. Sans nier l'utilité de tels rapports, la Cour estime qu'ils ne pouvaient en aucune manière remplacer l'audition des intéressés dans le cadre d'une enquête pénale. A cet égard, la Cour constate qu'il ressort des pièces du dossier de l'enquête pénale en sa possession que L.N.D. n'a été entendu par le parquet que le 11 juillet 2001, soit un an et deux mois après l'ouverture de l'enquête (voir, a contrario, pour un délai de trois jours considéré comme raisonnable par la Cour, Kelly et autres, précité, § 113).
173.  De plus, la Cour observe que la conduite de l'enquête a fait l'objet d'atermoiements manifestes. Ainsi, l'expertise médico-légale concernant le requérant n'a été ordonnée par le parquet que le 26 septembre 2000, soit plus de quatre mois après l'ouverture de l'enquête. L'expertise en question a été réalisée plus de cinq mois après, le 28 février 2001, et la commission de contrôle de l'INML ne l'a confirmée que le 15 mai 2002, soit approximativement un an et trois mois après, malgré les contradictions flagrantes qui existaient entre les observations et les conclusions du rapport d'expertise. À cela s'ajoute le fait que le parquet a transmis à l'INML l'original du dossier de l'enquête, ce qui a provoqué une interruption de plusieurs mois dans la conduite des investigations.
174.  Enfin, en ce qui concerne l'association des requérants à la procédure, la Cour rappelle que la divulgation ou la publication de rapports de police et d'éléments concernant des enquêtes peut poser des problèmes délicats et avoir des effets préjudiciables sur des particuliers ou d'autres enquêtes. On ne saurait donc considérer comme une exigence découlant automatiquement de l'article 2 que les proches d'une victime puissent avoir accès à l'enquête tout au long de son déroulement. L'accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la victime peut être accordé à d'autres stades des procédures existantes (voir, parmi d'autres, McKerr, précité, § 129). La Cour estime en outre que l'article 2 n'impose pas aux autorités d'enquête l'obligation de satisfaire à toute demande de mesure d'investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l'enquête (Ramsahai, précité, § 348).
175.  En l'espèce, la Cour note que la décision de non-lieu du 24 juillet 2001 n'a pas été communiquée au requérant. Le parquet s'est borné à communiquer à l'intéressé le dispositif de la décision par une lettre qui, de surcroît, ne lui est pas parvenue (paragraphe 71 ci-dessus). La demande de communication d'une copie intégrale de la décision en question formulée par le requérant le 10 octobre 2001 est restée sans réponse. L'avocate de l'intéressé, qui avait formulé une demande identique, s'est également vu opposer un refus et n'a pu consulter cette décision ainsi que l'intégralité du dossier sur place que le 7 mars 2002. Or, l'absence de motivation d'une décision de non-lieu rendue dans une affaire prêtant à controverse est par elle-même susceptible de nuire à la confiance du public et risque de priver les victimes ainsi que leurs proches d'un accès à des informations sur une question cruciale pour eux et d'empêcher toute contestation efficace de la décision (voir aussi Velcea et Mazăre, précité, § 114). Le contrôle du public et l'accès de la famille à l'enquête, qui revêtent un caractère impératif, ont donc fait défaut en l'espèce.
176.  La Cour estime que les éléments ci-dessus lui suffisent pour conclure que les procédures concernant l'incident du 19 mai 2000 ne sauraient passer pour une enquête rapide et effective. En conséquence, les autorités roumaines n'ont pas respecté l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention. Il y a donc eu, à cet égard aussi, violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
177.  Le premier requérant soutient que les lésions corporelles graves qui lui ont été infligées lors de son interpellation par le policier – qui lui aurait porté des coups de poing à la tête ainsi qu'au visage et l'aurait cogné à plusieurs reprises contre le mur de l'hôpital – et le coup de feu dont il a été victime doivent être qualifiés d'actes de torture. En outre, reprenant les arguments formulés sous l'angle de l'article 2 de la Convention, il allègue que ces allégations n'ont pas fait l'objet d'une enquête prompte, impartiale et effective. Il invoque l'article 3 de la Convention, libellé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
178.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a apporté aucune preuve tangible à l'appui de ses allégations de torture. Si l'intéressé avait subi les dommages corporels qu'il dénonce, il aurait présenté des marques profondes que les médecins auraient vues et consignées. Or la fiche d'admission du 19 mai 2000 et les examens tomographiques ne comportent aucune observation à cet égard. S'agissant du coup de feu, le Gouvernement plaide que le policier avait tiré en état de légitime défense, sans avoir l'intention d'infliger au requérant des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. En ce qui concerne le volet procédural du grief, le Gouvernement précise que l'enquête menée sur les événements litigieux portait également sur les allégations de mauvais traitements, constitutifs de l'élément matériel de l'infraction d'homicide. Renvoyant aux arguments exposés par lui sous l'angle de l'article 2 de la Convention, il conclut au caractère effectif de l'enquête en question.
179.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus sous l'angle de l'article 2 de la Convention et doit donc aussi être déclaré recevable.
180.  Toutefois, compte tenu des constats de violation de l'article 2 de la Convention (voir paragraphes 150 et 176 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 3 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION COMBINÉS AVEC LES ARTICLES 2 ET 3
181.  Le requérant prétend que l'absence d'enquête effective au sujet de la blessure par balle dont il a été victime et des allégations de mauvais traitements formulées par lui l'a empêché de saisir un tribunal d'une demande de dédommagement. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Il invoque également l'article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
182.  La Cour a toujours estimé qu'il convenait d'examiner les griefs tirés de l'inexistence, de l'irrégularité ou de l'inefficacité de procédures d'indemnisation sous l'angle de l'article 13 de la Convention, dont les garanties sont plus étendues que celles de l'article 6, lorsque sont alléguées devant elle des violations des articles 2 et 3 (voir en ce qui concerne l'article 2 de la Convention, Kaya c. Turquie, précité, § 105 et, en ce qui concerne l'article 3, Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, § 102, Recueil 1997-VI et Egmez, précité, § 102).
183.  Partant, la Cour analysera le grief du requérant sous l'angle de l'article 13 de la Convention.
A.  Thèses des parties
184.  Le Gouvernement soutient tout d'abord que les autorités ont mené une enquête approfondie, effective et indépendante sur les allégations de tentative de meurtre et de sévices formulées par l'intéressé, et que l'agent de police mis en cause s'est vu exonérer de toute responsabilité pénale parce qu'il avait agi en état de légitime défense.
185.  Faisant valoir que le non-lieu n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au civil, le Gouvernement plaide ensuite que la décision de non-lieu rendue par le parquet le 23 juillet 2003 n'empêchait pas le requérant de saisir une juridiction civile aux fins de se voir accorder une indemnité pour atteinte à la vie et mauvais traitements sur le fondement des articles 998-999 et 1000 § 3 du code civil. Il ajoute que les frais de justice afférents à pareille action ne sauraient s'analyser en une restriction au droit d'accès à un tribunal compte tenu des possibilités de réduction, d'exemption, d'ajournement ou d'échelonnement prévues par la loi no 146/1997. A cet égard, il s'appuie sur un rapport d'où il ressort que le ministère des Finances a répondu favorablement à 1 023 des 1 565 demandes d'octroi de facilités de paiement des frais de justice enregistrées sur la période 2000-2002, ajoutant que l'ordonnance gouvernementale n  149/2003 autorise les tribunaux eux-mêmes à accorder de telles facilités. Enfin, il indique que le requérant aurait pu exercer une action indemnitaire en se prévalant des dispositions de l'ordonnance gouvernementale no 137/2000 relative à la prévention et à la punition de toutes les formes de discrimination, action exemptée de taxes judiciaires. Il soutient que les doutes exprimés par l'intéressé quant à l'efficacité de ces voies de recours ne sauraient en tout état de cause le dispenser de l'obligation de les épuiser.
186.  Le requérant allègue qu'il n'aurait pu se constituer partie civile à la procédure pénale que si le procureur avait décidé d'engager des poursuites. Il soutient que le non-lieu prononcé dans son affaire l'a privé de son droit d'accès à un tribunal compétent pour examiner sa demande de réparation d'un préjudice découlant de faits de nature pénale.
L'action indemnitaire fondée sur les articles 998-999 du code civil ou l'action mettant en cause une forme de discrimination interdite par l'ordonnance gouvernementale no 137/2000 qu'il aurait pu exercer auraient été vouées à l'échec en raison de la superficialité, de l'inefficacité et de l'absence d'impartialité de l'enquête pénale. En outre, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité civile délictuelle l'aurait contraint à s'acquitter d'une taxe judiciaire élevée. L'impossibilité où il se serait trouvé de satisfaire à cette condition en raison de son indigence aurait constitué en soi un obstacle à la saisine des juridictions civiles. Par ailleurs, la possibilité d'obtention de facilités de paiement aurait été purement théorique car les mesures d'application des dispositions pertinentes en la matière n'auraient pas été prises. En outre, l'exemption du paiement de la taxe judiciaire aurait été la seule solution accessible au requérant parmi toutes celles énumérées par le Gouvernement. Or il ressortirait du rapport produit par celui-ci que seules 39,8 % des demandes d'exemption avaient été accueillies par le ministère des Finances. Il conviendrait aussi de relever que le Gouvernement n'a produit aucune décision de ce ministère accueillant une demande d'exemption dans une procédure dirigée contre l'Etat.
187.  Enfin, il y aurait lieu de dénoncer l'absence d'accès aux investigations menées en l'espèce et la passivité des autorités en ce qui concerne les mauvais traitements infligés avant le tir.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la recevabilité
188.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
189.  La Cour réaffirme que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations qu'elle leur impose.
190.  La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Aydın c. Turquie, précité, § 103 ; Cobzaru, précité, § 80).
191.  En conséquence, eu égard à l'importance fondamentale des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, l'article 13 impose, lorsque les circonstances d'un décès ou d'une agression potentiellement meurtrière sont litigieuses, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables des fait et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête, outre le versement d'une indemnité là où il convient (Kaya, précité, § 107 ; et Cobzaru, précité, § 82,).
192.  La Cour rappelle qu'elle a aussi conclu à la violation de l'article 2 de la Convention dans ses volets matériel et procédural (paragraphes 150 et 176 ci-dessus). Dans ces conditions, il lui appartient de rechercher si une action civile en réparation dirigée contre l'auteur des traitements dénoncés par le requérant aurait constitué un recours effectif aux fins de l'article 13.
193.  Sur ce point, la Cour rappelle avoir déjà examiné des allégations de décès et de mauvais traitements visant des agents de l'Etat roumain et avoir jugé que, bien que les juridictions civiles ne fussent pas liées formellement par l'appréciation des faits des autorités de poursuite, le poids attaché à l'enquête pénale ayant précédé la saisine du tribunal civil était tel que toute autre action civile distincte, y compris une demande en réparation, aurait été illusoire et théorique, puisqu'en pratique même les preuves les plus convaincantes auraient été écartées (Cobzaru, précité, § 83, Rupa, précité, § 190, et plus récemment, Carabulea c. Roumanie, précité, § 166).
194.  En l'espèce, la Cour constate que le Gouvernement n'a fourni aucun élément susceptible de la conduire à une conclusion différente. Aucune décision d'un tribunal civil infirmant les conclusions de non-lieu d'un procureur quant à la réalité des faits reprochés à un policier ne lui a été soumise.
195.  Eu égard à ce qui précède et aux circonstances de l'espèce, la Cour conclut que les voies civiles évoquées par le Gouvernement ne revêtent pas le caractère effectif voulu par l'article 13 de la Convention.
196.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de cette disposition combinée avec l'article 2 de la Convention. Par ailleurs, eu égard à ce constat, elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 COMBINé AVEC LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
197.  Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 14 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention, soutenant que la mise en danger de sa vie, les mauvais traitements subis ainsi que les insuffisances de l'enquête résultaient d'attitudes discriminatoires des autorités envers les personnes d'origine rom. L'article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Thèses des parties
198.  Le requérant allègue que son appartenance à l'ethnie rom et l'attitude discriminatoire des autorités – policiers et procureurs – envers les Roms ont joué un rôle dans la violation de ses droits au titre des articles 2 et 3 de la Convention. Il relève que le procureur avait inscrit, dans le procès-verbal de l'enquête sur les lieux réalisée le 19 mai 2000, que l'agent de police auteur du tir « affirmait avoir été agressé par un Tsigane ». Par ailleurs, la façon dont la police a fourni des renseignements à la presse sur cette affaire aurait également été discriminatoire. Plusieurs affaires – y compris celle de l'intéressé – concernant des personnes d'origine rom auraient été présentées de manière à inculquer à l'opinion publique l'idée selon laquelle les Tsiganes se comportent de manière agressive. Par ailleurs, les autorités roumaines auraient manqué à l'obligation qui leur incombait de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements (Natchova, précité).
199.  Le Gouvernement estime qu'aucune différence de traitement injustifiée entrant dans les prévisions de l'article 14 de la Convention ne peut être décelée en l'espèce. Le policier auteur du tir ayant atteint le requérant n'aurait formulé aucune déclaration et n'aurait manifesté aucun comportement discriminatoire ou vexatoire lié à l'origine ethnique de l'intéressé. Tout au contraire, il aurait agi en état de légitime défense après une intervention qui visait à protéger la vie d'un autre citoyen d'origine rom, et aurait conduit l'intéressé à l'hôpital, lui sauvant la vie.
En outre, à la différence de l'affaire Moldovan c. Roumanie (no 2), (requête nos 41138/98 et 64320/01, CEDH 2005-VII (extraits)), où il avait été nettement établi que les autorités avaient eu un comportement discriminatoire, l'article de presse dénoncé par le requérant ne préciserait pas la provenance des informations. En attribuer la responsabilité aux autorités nationales relèverait donc de la pure spéculation. Dans ces conditions, force serait de constater que le grief du requérant n'est pas étayé.
S'agissant de l'obligation des autorités d'enquêter sur les éventuelles motivations racistes des actes reprochés au policier mis en cause, force serait de constater qu'il n'y avait en l'espèce aucun indice de comportement discriminatoire. De plus, l'article de presse cité par le requérant n'aurait pas été porté à la connaissance des organes d'enquête.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la recevabilité
200.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
a)  Sur le point de savoir si l'Etat défendeur est responsable en cas de mise en danger de la vie et de mauvais traitements commis en raison de la race ou de l'origine ethnique de la victime
201.  La discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). La violence raciale constitue une atteinte particulière à la dignité humaine et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C'est pourquoi celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et la violence raciste, en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace mais comme une richesse (Natchova, précité, § 145).
202.  Saisie du grief du requérant, tel qu'il a été formulé par lui, la Cour a pour tâche d'établir si le racisme a constitué ou non un facteur ayant déclenché la conduite reprochée au policier et a entraîné de ce fait une violation de l'article 14 de la Convention.
203.  La Cour rappelle que, pour l'appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n'en exclut pas pour autant la possibilité d'inviter, dans certains cas où est dénoncée une discrimination, le gouvernement défendeur à réfuter un grief défendable de discrimination et, s'il ne le fait pas, de conclure à la violation de l'article 14 de la Convention. Toutefois, lorsqu'il est allégué – comme en l'espèce – qu'un acte de violence était motivé par des préjugés raciaux, une telle démarche reviendrait à exiger du gouvernement défendeur qu'il prouve que la personne concernée n'a pas adopté une attitude subjective particulière. Si dans les ordres juridiques de nombreux pays la preuve de l'effet discriminatoire d'une politique ou d'une décision dispense de prouver l'intention s'agissant d'une discrimination qui se serait produite dans les domaines de l'emploi ou de la prestation de services, cette démarche est difficile à transposer dans une affaire où un acte de violence aurait été motivé par des considérations raciales (Natchova précité, § 157).
204.  En conséquence, la Cour estime que, si le comportement du policier mis en cause appelle de sérieuses critiques, il ne constitue pas en soi une base suffisante pour que l'on puisse conclure que le traitement infligé par la police au requérant avait des motivations racistes. Par ailleurs, pour autant que l'intéressé s'appuie sur des informations publiées dans la presse au sujet d'incidents concernant des citoyens rom, la Cour ne saurait perdre de vue que son seul souci est d'établir si en l'espèce le traitement infligé au requérant était motivé par le racisme (Natchova, précité, § 155 ; Bekos et Koutropoulos c. Grèce, no 15250/02, § 66, CEDH 2005-XIII (extraits)). De plus, il ne ressort pas du dossier et le requérant n'a pas indiqué aux autorités internes ou à la Cour que les policiers impliqués dans l'incident avaient proféré des propos racistes au moment des faits (Celniku, précité, § 80 ; Vasil Sashov Petrov c. Bulgarie, no 63106/00, § 69, 10 juin 2010; et, a contrario, Natchova, précité, § 153, Osman c. Bulgarie, no 43233/98, §§ 85 et 86, 16 février 2006; Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 128, 4 mars 2008; et Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, § 80, 10 mars 2009).
205.  En résumé, après avoir apprécié l'ensemble des éléments pertinents, la Cour ne tient pas pour établi au-delà de tout doute raisonnable que des attitudes racistes aient joué un rôle dans le traitement que l'agent de police a fait subir au requérant.
b)  Sur le point de savoir si l'Etat défendeur a satisfait à son obligation d'enquêter sur l'hypothèse d'un mobile raciste
206.  La Cour considère que, lorsqu'elles enquêtent sur des incidents violents, les autorités de l'Etat ont de surcroît l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s'il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l'origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. L'obligation de l'Etat défendeur d'enquêter sur d'éventuelles connotations racistes dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat absolu. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l'ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d'un acte de violence motivé par des considérations de race (Natchova, précité, §§ 158-159).
207.  En l'espèce, la Cour a déjà constaté que les autorités roumaines avaient enfreint l'article 2 de la Convention en ce qu'elles n'avaient pas mené une enquête effective sur l'incident. Elle estime devoir examiner séparément le grief selon lequel elles n'ont de surcroît pas recherché s'il existait un lien de causalité entre les attitudes racistes alléguées et les violences auxquelles l'agent de police s'est livré à l'encontre du requérant.
208.  A cet égard, elle note que les autorités qui ont enquêté sur la mise en danger de la vie du requérant disposaient de la déclaration faite par L.N.D. au procureur militaire lors de l'enquête sur les lieux réalisée le soir du drame, où il avait indiqué « avoir été agressé par un Tsigane ». La Cour estime que ce seul élément n'était pas en soi suffisant pour déterminer les autorités à rechercher si les violences auxquelles l'agent de police s'est livré à l'encontre du requérant avaient une motivation raciste.
c)  Conclusion
209.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut donc à la non-violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3 sous leur aspect matériel et procédural.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
210.  Le requérant estime que le refus du parquet militaire territorial d'autoriser son avocate à photocopier les pièces du dossier d'instruction concernant l'enquête pénale menée en l'espèce s'analyse en une entrave à son droit de recours individuel. Il invoque l'article 34 de la Convention. Bien qu'après une requalification des faits par la Cour, ces allégations du requérant aient été communiquées au Gouvernement sous l'angle des articles 6 (droit d'accès à un tribunal) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, elles seront examinées sous l'angle de l'article 34 de la Convention, comme indiqué par le requérant (voir aussi Ciupercescu c. Roumanie, no 35555/03, § 135, 15 juin 2010).
211.  Pour ce qui est du grief tiré de l'article 34 de la Convention, la Cour estime que l'incident dénoncé par le requérant n'a pas fait obstacle à l'introduction de la présente requête et qu'il n'a pas empêché l'intéressé d'étayer ses griefs. Dans ces circonstances, il ne saurait se déduire du refus du parquet une volonté délibérée des autorités d'entraver l'exercice du droit de recours individuel du requérant (voir, mutatis mutandis, Damian-Burueana et Damian c. Roumanie, no 6773/02, § 120, 26 mai 2009).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PARTIE II – SUR LES GRIEFS INVOQUÉS PAR LES DEUXIÈME ET TROISIÈME REQUÉRANTS
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA   CONVENTION
212.   Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, d'avoir subi un traitement dégradant au cours de la privation de liberté dont ils ont fait l'objet dans la nuit du 19 au 20 mai 2000 et qu'ils estiment illégale. Ils soutiennent en outre que leurs allégations n'ont pas donné lieu à une enquête effective.
A.  Thèse des parties
213.  Les deuxième et troisième requérants se plaignent d'avoir été retenus illégalement pendant dix heures au commissariat de police dans la nuit du 19 au 20 mai 2000 et d'y avoir été privés de nourriture, d'eau et de repos. De surcroît, les enquêteurs chargés de leur interrogatoire les auraient soumis à des pressions psychiques afin de les inciter à modifier leurs déclarations concernant les circonstances dans lesquelles le coup de feu ayant atteint le premier requérant avait été tiré. Les enquêteurs auraient délibérément prolongé leur interrogatoire dans le but de profiter de leur fatigue et de leur épuisement physique et psychique pour les contraindre à accepter les dépositions mensongères établies par la police. Les vives souffrances physiques et psychiques infligées aux intéressés auraient été aggravées par la peur des conséquences que leur refus de modifier leurs dépositions aurait pu avoir pour eux, car les enquêteurs leur auraient adressé des menaces directes. Le deuxième requérant serait resté longtemps cloîtré chez lui en raison de la peur que lui auraient inspirée les policiers. Les traitements dénoncés porteraient atteinte à l'article 3 de la Convention.
214.  La durée excessive de leur détention ne saurait se justifier par la complexité de l'affaire puisque celle-ci ne présentait aucune difficulté, l'auteur des faits, les témoins et le corps du délit ayant été identifiés d'emblée. En outre, aucune règle procédurale n'autoriserait la détention de témoins, même de courte durée, et le retard apporté à l'interrogatoire des témoins ne saurait s'expliquer par le fait qu'une enquête sur les lieux avait été diligentée au préalable. Par ailleurs, le fait que les autres témoins n'aient pas dénoncé les agissements critiqués au moyen d'une plainte pénale ne contredirait en rien la thèse des intéressés. Enfin, la raison pour laquelle les requérant n'ont pas réitéré, lors de l'audition du 6 décembre 2001, leurs allégations de mauvais traitements tiendrait au fait qu'ils avaient été entendus en tant que témoins et qu'ils avaient dû se borner à répondre aux questions posées par le procureur militaire au sujet de l'agression du premier requérant.
215.  Le Gouvernement soutient que la rétention de plusieurs heures au commissariat de police dont se plaignent les deux requérants s'explique par le fait que le procureur militaire a dû procéder immédiatement à une enquête sur les lieux. Les allégations des intéressés selon lesquelles ils auraient subi des pressions et se seraient vu refuser l'autorisation de lire leurs déclarations avant de les signer, même si elles n'ont pas donné lieu à une enquête, seraient contredites par le fait que celles-ci ne comportent aucune discordance avec leurs dépositions.
216.  Par ailleurs, les autres témoins présents le soir du 19 mai 2000 au commissariat de police, à savoir le frère et l'oncle du premier requérant, ne se seraient jamais plaints d'avoir subi des pressions. De plus, lors de leur audition du 6 décembre 2001, les deux requérants n'auraient pas fait état des traitements dégradants dont ils disent avoir été victimes. Dans ces conditions, les intéressés n'auraient pas prouvé la véracité de leurs allégations au-delà de tout doute raisonnable.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la recevabilité
217.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des preuves appropriées (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 70, CEDH 2005-I).
218.  Pour l'appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n'a toutefois jamais eu pour dessein d'emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il lui incombe de statuer non pas sur la culpabilité au regard du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des Etats contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l'article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d'aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n'existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d'éléments de preuve ni aucune formule prédéfinie applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l'ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu'elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l'allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité que revêt un constat selon lequel un Etat contractant a violé des droits fondamentaux (voir Natchova, précité, § 147).
219.  En l'espèce, en l'absence du moindre commencement de preuve des menaces et des pressions prétendument exercées par le procureur militaire et les policiers à l'égard des deux requérants lors de leur audition, il paraît difficile à la Cour de conclure à la réalité des faits dénoncés. La Cour estime que les déclarations des requérants ne suffisent pas à démontrer au-delà de tout doute raisonnable l'existence des menaces et des pressions alléguées. De surcroît, il n'est pas contesté que les dépositions faites et signées par les requérants correspondaient à leurs propos. En conséquence, il ne saurait être reproché non plus aux autorités nationales de ne pas avoir conduit une enquête à cet égard.
Dès lors, cette partie du grief est manifestement mal fondée.
220.  En revanche, le grief des requérants tiré du fait d'être restés au commissariat de police sans eau ni nourriture n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
221.  La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que les requérants ont été retenus au commissariat de police tard dans la nuit, sans eau ni nourriture. Par ailleurs, le Gouvernement n'a produit devant la Cour aucun document réglementant le statut des témoins dans les affaires pénales et précisant la manière dont ils doivent être traités lorsqu'ils sont appelés, comme en l'espèce, à rester plusieurs heures à la disposition des organes d'enquête.
222.  Compte tenu de ce qui précède, des circonstances de l'espèce – en particulier de la durée des interrogatoires subis par les requérants après des événements dramatiques – et des sentiments d'angoisse et d'infériorité que le traitement dénoncé a suscités chez les requérants, la Cour estime qu'il doit être qualifié de dégradant.
223.  Il y a eu donc violation de l'article 3 de la Convention à cet égard.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1, 2, 4   ET 5, PRIS SEUL ET COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 13 DE LA   CONVENTION
224.  Les deuxième et troisième requérants soutiennent avoir été illégalement privés de leur liberté du 19 mai à 19 h 30 au 20 mai 2000 à 5 heures, au mépris de l'article 5 § 1. Invoquant expressément ou en substance l'article 5 §§ 2, 4 et 5, ils se plaignent aussi de ne pas avoir été informés des raisons de leur privation de liberté, de l'absence d'enquête pénale à ce sujet et de l'impossibilité d'obtenir réparation à cet égard. Les requérants se plaignent enfin, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour dénoncer les violations susmentionnées. Les parties pertinentes de l'article 5 de la Convention sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
b)  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A.  Thèses des parties
225.  Sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été victimes d'une privation illégale de liberté dans la nuit du 19 au 20 mai 2000, d'avoir été soumis à des tensions extrêmes et d'avoir subi des traitements dégradants. Ils soutiennent que la détention de témoins est dépourvue de base légale en droit roumain.
226.  Sur le terrain de l'article 5 § 2 de la Convention, les intéressés affirment qu'on ne leur a jamais communiqué le motif de leur privation de liberté. Ils avancent que leur détention prolongée visait à les inciter, par la contrainte physique et psychique, à modifier leurs déclarations dans le sens voulu par le procureur militaire.
227.  Invoquant le volet procédural de l'article 5 de la Convention, les requérants dénoncent l'absence d'enquête sur la privation illégale de liberté dont ils disent avoir été victimes. Ils estiment que le rapport établi par l'association APADOR-CH en leur nom s'analysait en une plainte pénale et que les autorités saisies auraient dû ouvrir une enquête pénale afin d'examiner le bien-fondé des allégations formulées. Ils avancent que, faute d'une telle enquête, ils n'ont pu exercer un recours de droit interne qui leur aurait permis de demander réparation de leur détention contraire à l'article 5 de la Convention. Enfin, les requérants déplorent l'inexistence d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention pour dénoncer les violations alléguées ci-dessous sous l'angle de l'article 5 de la Convention.
228.  Estimant que les requérants n'ont pas été privés de leur liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, le Gouvernement considère que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Selon lui, les intéressés ont subi tout au plus une restriction à leur liberté, restriction prévue par la loi et nécessaire à l'établissement des faits dans l'enquête qui était en cours.
Les requérants se seraient présentés de leur propre gré au commissariat pour y déposer en qualité de témoins oculaires. Ils auraient donc su pourquoi ils se trouvaient dans les locaux de la police. Ils auraient même fait une première déposition auprès d'un agent de la police avant l'arrivée du procureur militaire chargé des situations d'urgence, le seul à être de service au moment de l'incident, survenu en soirée. Le procureur aurait été contraint de prendre les mesures nécessaires à la conservation des éléments de preuve en procédant à une enquête sur les lieux avant de pouvoir entendre les témoins.
La durée des auditions, qui se seraient étalées sur quelques heures, s'expliquerait par la nécessité d'établir correctement et complètement les faits. A cet égard, il conviendrait de signaler que le procureur appelé à recueillir auprès des témoins le récit du déroulement des événements peut aussi leur poser des questions afin d'éclaircir toute divergence entre les dépositions et que la présence de tous les témoins est requise lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder à leur confrontation.
Du point de vue objectif, la nature et la durée de la présence des requérants au commissariat n'atteindraient pas la gravité requise pour mériter la qualification de privation de liberté. Les éléments subjectifs de la situation dénoncée ne sauraient invalider cette conclusion, car les requérants n'étaient pas dans un état de santé fragile, ils étaient tous les deux des adultes conscients de leur qualité de témoins et le rôle qu'ils avaient joué dans les événements litigieux n'était pas suffisant pour que leur présence au commissariat ait pu susciter chez eux une tension extrême. De plus, le procureur militaire n'aurait nullement tenté de les intimider.
229.  Enfin, les requérants n'auraient pas porté plainte contre leur prétendue privation de liberté. Ils se seraient bornés à formuler, au travers du rapport de l'association APADOR-CH adressé à la direction générale de police et au parquet militaire, des allégations succinctes et dépourvues de fondement, prétendant par exemple qu'ils n'avaient pas été informés des motifs de leur présence au commissariat. Il leur aurait été loisible de déposer une plainte pénale qui aurait pu déboucher sur la condamnation des policiers mis en cause pour enquête abusive et arrestation illégale, comme cela se serait produit dans différentes affaires tranchées par des décisions soumises à la Cour par le Gouvernement.
230.  S'agissant de la prétendue impossibilité pour les requérants d'obtenir réparation, les dispositions de l'article 5 § 5 de la Convention ne seraient pas applicables en l'espèce faute pour les intéressés d'avoir subi une privation de liberté.
B.  Appréciation de la Cour
231.  La Cour relève tout d'abord que les deuxième et troisième requérants sont restés au commissariat du 19 mai à 19 h 30 au 20 mai 2000 à 5 heures – soit une durée totale de neuf heures et demi, pour y être entendus en qualité de témoins d'abord par un agent de police, puis par le procureur militaire.
232.  La Cour rappelle que l'article 5 § 1 requiert d'abord la « régularité » de la détention, y compris l'observation des voies légales. En la matière la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les dispositions normatives et procédurales, mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. L'article 5 § 1 énumère les cas dans lesquels la Convention permet de priver une personne de sa liberté. Cette liste revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Vasileva c. Danemark, no 52792/99, 25 septembre 2003, §§ 32-33).
233.  En l'espèce, les requérants contestent la légalité de leur privation de liberté, faisant valoir qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune décision de placement en garde à vue ou d'arrestation. Le Gouvernement soutient que les intéressés ont été appelés à déposer en qualité de témoins oculaires dans une affaire pénale. Au vu des circonstances de l'espèce, la Cour considère que la situation litigieuse ne relève pas du champ d'application de l'article 5 § 1 c) de la Convention, auquel renvoient les termes employés par les requérants, mais de celui de l'article 5 § 1 b), qui vise les cas de détention régulière « en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ».
234.  La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de rechercher s'il y a eu privation de liberté en l'espèce afin d'établir si l'article 5 de la Convention est applicable, car la privation de liberté alléguée est en tout état de cause justifiée sous l'angle de l'article 5 § 1 b) pour les raisons exposées ci-après.
235.  La Cour note ensuite que les requérants ont été conduits au commissariat de police où ils ont déposé en tant que témoins sur les circonstances de l'agression du premier requérant (paragraphe 30 ci-dessus). Cette situation avait une base légale en droit roumain, l'article 83 du code de procédure pénale obligeant les témoins à comparaître et à déposer sur les faits dont ils ont connaissance.
236.  En vertu de l'article 5 § 1 b) in fine, une personne peut être arrêtée ou détenue « en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ». La Cour rappelle que, pour qu'une détention soit justifiée au regard de l'article 5 § 1 b), l'obligation en question doit être spécifique et concrète et l'arrestation et la détention doivent avoir pour but de garantir l'exécution de celle-ci sans revêtir un caractère punitif (Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, § 72, 22 mai 2008). En outre, dès qu'il est satisfait à cette obligation, la base de la détention cesse d'exister. Enfin, il faut établir un équilibre entre la nécessité dans une société démocratique de garantir l'exécution immédiate de l'obligation dont il s'agit et l'importance du droit à la liberté. A cet égard, la Cour tiendra compte de la nature de l'obligation, y compris son objet et son but sous-jacents, de la personne détenue, des circonstances particulières ayant abouti à sa détention et de la durée de celle-ci (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 69, série A no 22 ; Vasileva précité, §§ 37-38 ; Epple c. Allemagne, no 77909/01, § 37, 24 mars 2005).
237.  La Cour observe que, avant leur arrivée au commissariat de police à 19h 30, les requérants savaient qu'ils y avaient été convoqués en qualité de témoins (voir paragraphe 30 ci-dessus). Ils ont fait une première déposition devant un agent de police vers 21 heures. Après l'arrivée du procureur militaire, à minuit, ils ont été interrogés à tour de rôle jusqu'à 5 heures. Le troisième requérant a été interrogé de minuit jusqu'à 2 heures, mais il n'a pas été autorisé à quitter le commissariat avant l'audition de tous les témoins présents. La requérante a été interrogée de 4 heures à 5 heures. S'il est vrai que les intéressés se sont présentés de leur plein gré au commissariat de police, ils ont sollicité la permission de rentrer chez eux après la première déposition faite devant l'agent de police. Le Gouvernement soutient que les requérants ont été retenus dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, car une confrontation de témoins aurait pu s'avérer nécessaire à tout moment compte tenu des circonstances de l'espèce. Pour sa part, la Cour estime que la rétention critiquée s'analyse en une conséquence logique du droit des autorités de s'assurer de la présence des témoins dans le cadre d'une enquête pénale (Iliya Stefanov précité, § 73).
238.  Par ailleurs, la Cour note qu'il n'y avait pas contre les requérants de soupçons plausibles qui auraient pu donner à penser que leurs déclarations s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête préliminaire dirigée contre eux. Les mesures prises par les autorités ne se situaient pas dans un contexte punitif, mais relevaient bien du champ d'application de l'article 5 § 1 b) de la Convention.
239.  Dans ces conditions, la Cour estime que le fait, pour les autorités, de garder des témoins à leur disposition pendant un certain laps de temps afin de recueillir leurs déclarations n'est pas en soi incompatible avec l'article précité. En l'espèce, le troisième requérant a été retenu de 19h 30 à minuit, heure à laquelle il a pu déposer après que le procureur militaire fut revenu au commissariat à l'issue de l'enquête sur les lieux. Par la suite, il a été contraint de rester au commissariat de 2 heures à 5 heures au motif, selon le Gouvernement, qu'une confrontation avec les autres témoins aurait pu s'avérer nécessaire. L'intéressé a été retenu pendant une durée totale de 7 heures et demi. La requérante, accompagnée de sa fille, a été retenue de 19h 30 à 4 heures, heure à laquelle elle a été interrogée par le procureur. Elle a passé au total 8 heures et demi dans les locaux de la police. Compte tenu de la jurisprudence en la matière (B c. France, no 10179/82, décision de la Commission du 13 mai 1987, Décisions et rapports (DR) 52, p. 111 ; Iliya Stefanov précité) et de l'absence de périodes d'inactivité manifestement injustifiée en l'espèce (voir, a contrario, Vasileva précité, § 41), la Cour estime que l'équilibre entre la nécessité de garantir l'exécution de l'obligation imposée aux requérants et le droit de ceux-ci à la liberté a été préservé. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
240.  S'agissant du grief des requérants tiré de l'article 5 § 2 de la Convention, la Cour relève d'abord que ceux-ci n'étaient pas soupçonnés d'avoir commis une infraction, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de les informer d'une quelconque accusation portée contre eux. De surcroît, il ressort des circonstances de l'affaire (voir paragraphe 30 ci-dessus) que les requérants n'ignoraient pas qu'ils étaient retenus au commissariat de police pour déposer dans une affaire pénale. Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
241.  La Cour note que, sur le terrain du « volet procédural » de l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'enquête sur leur privation de liberté. Pour autant que ce grief puisse s'interpréter comme dénonçant l'absence d'un recours garanti par l'article 5 § 4 de la Convention, la Cour rappelle qu'il n'y a pas violation de cette disposition de la Convention lorsque la privation de liberté prend fin dans un délai plus bref que celui qui eût été nécessaire au déroulement de la procédure visée dans cette disposition (voir (X c. Suède, no 7376/76, décision de la Commission du 7 octobre 1976, Décisions et rapports (DR) 7; et Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 44, série A no 182). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En tout état de cause, à supposer même que « le volet procédural » invoqué par les requérants puisse revêtir une autre signification, similaire à celle applicable aux articles 2 et 3 de la Convention, la Cour note que les requérants n'avaient pas de grief défendable méritant un examen par les autorités (voir paragraphes 237-239 ci-dessus).
242.  En ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'indemnisation pour la privation illégale de liberté dont les requérants disent avoir été victimes, la Cour rappelle qu'elle n'a pas décelé d'apparence de violation de l'article 5 § 1 b). Dans ces conditions, le grief tiré de l'article 5 § 5 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
243.  Par ailleurs, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus sur le terrain de l'article 5 de la Convention, la Cour estime que le grief soulevé sous l'angle de l'article 13 est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VIII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
244.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
245.  Dans la demande de satisfaction équitable qu'il a adressée à la Cour le 16 septembre 2005, le premier requérant a réclamé 300 000 000 ROL, somme correspondant au coût du régime alimentaire spécifique qu'il a dû suivre, aux frais d'examens et de traitements médicaux, ainsi qu'aux frais de transport, mais n'a pas produit de justificatifs à l'appui de sa demande, à part les déclarations de ses parents. Par ailleurs, il a réclamé une somme correspondant à la différence entre l'allocation octroyée aux personnes handicapées et le revenu moyen national. Selon lui, cette différence s'élève à 5 608 680 RON par mois ou à un montant global de 3 297 903 840 ROL – soit 94 776 EUR à l'époque – correspondant au cumul des sommes dues jusqu'à 68 ans, âge de l'espérance de vie d'un homme vivant en milieu urbain à l'époque pertinente.
246.  Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas prouvé l'existence du dommage correspondant au 300 000 000 ROL qu'il a réclamés, alors qu'il aurait pu présenter les factures et les quittances afférentes aux frais prétendument exposés. En outre, le Gouvernement souligne que l'intéressé n'a pas démontré la nécessité d'un régime alimentaire spécifique. S'agissant de la somme réclamée au titre du manque à gagner, le Gouvernement relève que le requérant n'a démontré qu'il exerçait une activité rémunérée à l'époque des événements. En tout état de cause, les sommes citées par l'intéressé relèveraient de la pure spéculation et le calcul auquel celui-ci a procédé se fonderait certes sur le revenu national moyen, mais avant imputation des impôts.
247.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué et la violation de la Convention constatée. En l'espèce, la Cour a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée au titre du volet matériel et du volet procédural de l'article 2 de la Convention, (paragraphes 150 et 176 ci-dessus). En conséquence, elle conclut que l'exigence d'un lien de causalité manifeste se trouve remplie.
En ce qui concerne la demande de remboursement du coût du régime alimentaire spécifique prétendument suivi par l'intéressé, des frais d'examens et de traitements médicaux, ainsi que des frais de transport, la Cour relève que le dommage allégué n'est pas étayé par des justificatifs. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.
Pour ce qui est de la demande formulée par l'intéressé au titre du manque à gagner, la Cour rappelle que l'octroi d'une indemnité n'est pas exclue (voir, entre autres, Çakıcı c. Turquie [GC], précité, § 127 ; et Mansuroğlu, précité, §126). Compte tenu des incertitudes qui caractérisent la situation du requérant, son incapacité de travail totale et permanente, la Cour estime qu'il convient de lui allouer une indemnité pour le manque à gagner futur (Karagiannopoulos, précité, § 83, Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 162, 26 janvier 2006). Statuant en équité, la Cour lui accorde 90 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B.  Dommage moral
248.  Le premier requérant allègue voir subi un dommage moral résultant des graves séquelles physiques, de la frustration, de l'angoisse et du sentiment d'impuissance causés par le coup de feu qui l'a atteint et les déficiences de l'enquête à ce sujet. Il chiffre son préjudice à 200 000 EUR et invite la Cour à prendre aussi en compte le caractère systémique de la discrimination raciale envers les Roms en Roumanie.
Les deuxième et troisième requérants réclament chacun 50 000 EUR au titre du dommage moral que leur auraient causé le stress et l'angoisse provoqués par leur détention dans les locaux de la police et l'absence d'enquête à ce sujet.
249.  Le Gouvernement estime que les sommes demandées par les requérants sont exorbitantes et renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière. Il ajoute que le lien de causalité entre les violations et les préjudices moraux allégués n'a pas été établi. Il considère enfin que le cas du premier requérant ne révèle pas l'existence d'un problème d'ordre systémique puisque que la Cour n'avait conclu à la violation de l'article 14 de la Convention que dans une seule affaire au 28 octobre 2005, date à laquelle le Gouvernement lui a adressé ses observations. A titre subsidiaire, il plaide qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'identification d'un problème systémique et les sommes octroyées aux requérants au titre de l'article 41 de la Convention.
250.  La Cour estime que, outre les séquelles physiques découlant des traitements infligés au premier requérant, celui-ci a indubitablement dû éprouver de forts sentiments d'humiliation, d'angoisse, de frustration et d'insécurité qui ont été aggravés par la passivité dont les autorités ont fait preuve face à ses doléances. A cela s'ajoute l'indifférence flagrante manifestée par les autorités à l'égard des plaintes du requérant et de son état psychologique, qu'elles n'ont pas su protéger de manière appropriée. Dans ces conditions, statuant en équité et gardant à l'esprit qu'elle est parvenue en l'espèce à de nombreux constats de violation des articles 2 et 13 de la Convention, la Cour alloue au premier requérant 40 000 EUR au titre du dommage moral.
251.  La Cour considère que les deuxième et troisième requérants ont dû eux aussi éprouver des sentiments d'humiliation et d'angoisse du fait des conditions dans lesquels ils ont été retenus dans les locaux de la police. Statuant en équité, elle alloue à chacun des intéressés 10 000 EUR au titre du dommage moral.
C.  Frais et dépens
252.  Dans les observations qu'ils ont adressées à la Cour le 16 septembre 2005, les requérants ont réclamé au total 7 820 EUR (soit 7 470 EUR d'honoraires d'avocat, à verser directement à ce dernier, et 350 EUR de frais de secrétariat) au titre des frais et dépens exposés pour les besoins de la procédure suivie devant elle. Par une lettre du 6 mars 2006 adressée à la Cour, ils ont réclamé 1 440 EUR de plus pour couvrir les honoraires correspondant au travail effectué par leur avocat sur les observations complémentaires demandées par la Cour.
253.  Pour sa part, le Gouvernement estime que la demande concernant les honoraires d'avocat est excessive, et souligne que les requérants n'ont produit aucun justificatif des frais de secrétariat.
254.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des critères susmentionnés, du relevé détaillé des heures de travail qui lui a été soumis et des questions qui se posaient dans la présente affaire, la Cour octroie aux requérants 8 900 EUR au titre des honoraires d'avocat et 350 EUR au titre des frais de secrétariat, à verser directement à Me Mihai. Après déduction des 959 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire (voir, mutatis mutandis, Cobzaru, précité, § 111 ; et Ciupercescu, précité, § 185), le montant restant à payer se ramène à 8 291 EUR.
D.  Intérêts moratoires
255.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs du premier requérant tirés des articles 2 et 3, pris seuls et combinés avec les articles 13 et 14, et quant au grief des deuxième et troisième requérants tiré de l'article 3 en raison du fait d'être restés sans eau ni nourriture au commissariat de police ;
2.  Déclare, à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du volet matériel et procédural de l'article 2 de la Convention dans le chef du premier requérant ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 2 de la Convention dans le chef du premier requérant ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, en ce qui concerne le premier requérant ;
7.  Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3 dans le chef du premier requérant ;
8.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des deuxième et troisième requérants en raison du fait qu'ils sont restés dans les locaux de la police sans eau ni nourriture ;
9.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement ;
i)  90 000 EUR (quatre-vingt-dix mille euros) au premier requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii)  40 000 EUR (quarante mille euros) au premier requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii)  10 000 EUR (dix mille euros) à chacun des deuxième et troisième requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iv)  8 291 EUR (huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros) pour frais et dépens, à verser directement à Me Mihai ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep Casadevall   Greffière adjointe Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie concordante, en partie dissidente du juge Myjer ;
–  opinion en partie concordante, en partie dissidente de la juge  Ziemele ;
–  opinion en partie dissidente de la juge Power, à laquelle se rallie le  juge Zupančič.
J.C.M.  M.T.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE, EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE MYJER
(Traduction)
Les faits de l'espèce sont graves. Les observations ci-dessous ne visent en aucun cas à minimiser leur gravité ni le sort particulièrement regrettable du premier requérant.
Bien qu'ayant voté en faveur du constat de violation de l'article 2 sous ses volets tant matériel que procédural, j'ai quelques réserves quant à la manière dont l'arrêt examine les preuves et établit les faits. Je ne suis pas entièrement convaincu que le récit des requérants soit le plus digne de foi.
Que s'est-il donc passé en réalité ?
Un élément commun aux récits des requérants et des policiers concernés est que le premier requérant et son frère poursuivaient S.C., leur ex-beau-frère, envers lequel ils étaient vraisemblablement mal disposés (sinon pourquoi le poursuivre et pourquoi S.C. aurait-il crié à l'aide ?) Ce seul élément fait que l'on ne peut guère écarter d'emblée la version du Gouvernement. Il faut dès lors prendre avec prudence l'assertion des requérants selon laquelle le premier requérant n'était pas armé. Après tout, il y avait un couteau sur les lieux. Non seulement les policiers mais aussi S.C. ont mentionné que le premier requérant était armé d'un couteau (§ 57). S.C. a même dit que le premier requérant avait blessé un policier, à la suite de quoi un autre policier avait riposté « en faisant feu sans sommation ».
L'absence d'empreintes digitales identifiables sur le couteau peut cadrer avec le fait que la police était en train de désarmer un protagoniste de ce qui n'était rien de plus au départ qu'une banale bagarre de rue, se fût-elle soldée par une balle tirée dans la tête du premier requérant.
À cet égard, je doute qu'il soit raisonnable de dire – comme le fait le paragraphe 146 de l'arrêt – que la Cour « ne peut que constater le manque de professionnalisme dont les policiers ont fait preuve ». De même, le raisonnement développé au paragraphe 147 me pose problème. Si l'on examine les faits exposés au paragraphe 29, où il est indiqué que le policier a subi un examen médical et qu'« [o]n diagnostiqua chez lui des plaies superficielles dans la région épigastrique provoquées par un objet tranchant », en les ajoutant à ceux relatés aux paragraphes 61 et 62, en particulier le fait que, selon une expertise, « ces blessures et déchirures pouvaient avoir été produites par le couteau qui avait été saisi, et (...) eu égard à leur localisation et à leur forme, les blessures pouvaient avoir été infligées au cours d'une agression », il est un peu trop facile à mon sens de balayer d'un revers de la main ce que dit le Gouvernement.
Aucune conclusion ne peut non plus être tirée de la déclaration de la deuxième requérante qu'elle avait tenté d'immobiliser le policier et qu'il n'y avait aucune trace de sang sur ses vêtements (§ 49). Le rapport médical mentionnait des « plaies superficielles » et l'expertise ne faisait état nulle part de sang sur les vêtements du policier. Par ailleurs, si la deuxième requérante avait essayé de retenir le policier par-derrière (sans doute la meilleure manière de procéder contre un homme armé), elle n'aurait pas forcément été en contact avec les blessures infligées au policier sur le devant de son corps.
La balle a atteint le requérant à la tempe gauche avant de traverser le haut de son crâne. On voit mal comment la balle aurait pu suivre le chemin inverse, comme les requérants l'affirment. Quant à la « rectification » a posteriori du rapport médico-légal, il est fait mention dans celui-ci de fragments osseux dans le tissu cérébral propulsés dans une certaine direction, en l'occurrence de bas en haut (§ 91). Au vu de cet élément, on ne peut se contenter de dire, comme le font les requérants, que, d'après les principes de la médecine légale, l'orifice de sortie d'une balle est invariablement plus large que l'orifice d'entrée.
Ainsi décrit, ce tir aurait tout aussi pu être un coup de sommation tiré en l'air mais dévié, peut-être parce que le policier avait perdu l'équilibre.
En définitive, l'arrêt repose dans une large mesure sur la volonté de croire la version des requérants plutôt que celle de la police pour ce qui est des faits antérieurs au coup de feu. Or, à mes yeux, le récit des requérants n'est pas plus crédible que celui de la police.
Cela étant dit, je suis d'accord avec les critiques d'ordre général émises au paragraphe 137 de l'arrêt, selon lesquelles les autorités roumaines n'ont pas fait « tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas, tel celui de l'espèce, de recours à une force potentiellement meurtrière, et pour parer aux risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d'entraîner, fût-ce exceptionnellement, les opérations policières. » Bien que conscient que la décision de dégainer une arme doit être prise sous l'impulsion du moment – où l'on ne dispose que d'une toute petite fraction du temps qu'a un juge pour examiner tous les éléments et intérêts pertinents et parvenir à une décision équilibrée –, je ne suis pas convaincu que, dans le cas présent, le policier n'ait effectivement pas eu d'autre choix que pointer son arme contre le premier requérant et tirer aussitôt un coup sans chercher à réfléchir.
Je suis également d'accord avec ce qui est dit au sujet de la violation procédurale.
Du fait des doutes qui sont les miens, exposés ci-dessus, je n'ai pas pu voter en faveur des montants accordés aux requérants pour dommage moral, que je trouve trop élevés au vu des circonstances particulières de l'espèce.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE, EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE ZIEMELE
(Traduction)
I.
J'ai voté avec la majorité en faveur du constat de violation de l'article 2. Je tiens cependant à ajouter que, à mes yeux, le raisonnement de la chambre n'est pas complet en ce qui concerne le premier volet des obligations positives qui découlent de cette disposition, à savoir celles concernant le cadre législatif et réglementaire régissant l'usage des armes par la police. Il est intéressant que le Gouvernement lui-même invoque l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (§ 121 de l'arrêt) pour soutenir que la législation roumaine est conforme à ces règles. Il est vrai que la jurisprudence de la Cour relative à l'article 2 est plus étoffée que celle du Comité des droits de l'homme. Cela dit, les Principes de base des Nations unies (§ 102 de l'arrêt), qui portent sur le cadre législatif et réglementaire du recours aux armes à feu, y compris dans les cas imprévus, et notamment sur la formation et la sélection des policiers appelés à en faire usage, sont bien plus détaillés. La jurisprudence de la Cour sur ces différents points n'est pas volumineuse (voir par exemple l'affaire Giuliani et Gaggio c. Italie, no 23458/02, 25 août 2009, pendante devant la Grande Chambre). Je suis d'accord que le cadre législatif et réglementaire en Roumanie est manifestement insuffisant et donc contraire à l'article 2. Cependant, l'argument du Gouvernement tiré des principes des Nations unies appelait une réponse étant donné que, en l'état, le raisonnement retenu ne permet pas de dire clairement si les obligations tirées de l'article 2 sont aussi détaillées que celles tirées desdits principes pour ce qui est de la formation des policiers et de l'usage par eux des armes à feu.
II.
Je ne puis approuver ce que dit la majorité au sujet des griefs fondés sur l'article 5. Il est un principe bien établi de la jurisprudence de la Cour selon lequel, pour qu'une mesure privative de liberté puisse être considérée comme régulière, la loi sur la base de laquelle elle est exécutée doit être aussi d'une certaine qualité. L'exigence de qualité de la loi vaut pour tous les motifs de restriction de liberté permis par l'article 5. Dans son arrêt McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, la Cour a rappelé qu'« [a]vec les articles 2, 3 et 4, l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux (...) Trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite (voir, par exemple, Ciulla c. Italie, 22 février 1989, § 41, série A no 148) et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse aux principes régissant l'Etat de droit (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33) ; et l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis » (voir McKay, précité, ibid.). Tout en reconnaissant qu'il était nécessaire pour la police et le parquet d'interroger les témoins immédiatement après les faits, je ne puis accepter qu'une loi qui permette à des entretiens de ce type de se dérouler dans des circonstances dégradantes soit jugée conforme à la Convention. Des entretiens ayant lieu après minuit ou à 4 ou 5 heures du matin ne sauraient passer pour particulièrement humains. Il apparaît en outre qu'aucune règle de droit roumain ne permettait aux témoins d'exiger que les interrogatoires aient lieu dans des circonstances plus humaines. À mon sens, il serait logique de déduire du constat de violation de l'article 3 opéré par la Cour – auquel j'adhère – que la condition de régularité découlant l'article 5, sur le plan qualitatif, n'a pas non plus été satisfaite.
III.
Enfin, je ne partage pas la conclusion de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 2 en ce qui concerne l'obligation d'enquêter sur les éventuelles motivations racistes qui auraient guidé le comportement des policiers dans les circonstances de l'espèce. À la lecture du dossier, nous pouvons voir que le policier avait écrit dans son rapport qu'il avait été « attaqué par un Rom ». Il ne faudrait pas non plus oublier les comptes rendus médiatiques postérieurs à l'incident, qui faisaient état de nouvelles frictions entre la police et les Roms. Il y a d'autres éléments qui, selon les requérants, démontrent le caractère raciste des faits (§ 37 de l'arrêt). J'ai déjà eu l'occasion de souligner (voir l'exposé de mon opinion dissidente joint à l'arrêt Carabulea c. Roumanie, no 45661/99, 13 juillet 2010) que, au vu des conclusions tirées par la Cour dans l'arrêt Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 157, CEDH 2005-VII, il existe une obligation distincte d'enquêter sur les motivations racistes qui pourraient expliquer tel ou tel comportement individuel de policiers. À mes yeux, il y avait suffisamment d'éléments factuels en l'espèce pour exiger des autorités qu'elles fissent la lumière sur les mobiles expliquant le déroulement des événements. Les autorités n'étaient pas tenues d'estimer établi que le comportement des policiers avait été guidé par des motivations racistes. À cet égard, je peux accepter la conclusion tirée par la Cour au paragraphe 204 de son arrêt. Il s'agit en effet d'une obligation de moyens. Ce point relevant de l'article 14 en combinaison avec l'article 2 est distinct des problèmes procéduraux ayant entouré l'enquête, que la Cour a de toute manière jugée contraire à l'article 2.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE POWER, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ZUPANČIČ
(Traduction)
Je souscris dans cette affaire à l'avis de la majorité, excepté en ce qui concerne ses conclusions relatives aux griefs tirés de l'article 14 (combiné avec l'article 2) et de l'article 5.
Article 14
Dans mon opinion en partie dissidente dans l'affaire Carabulea c. Roumanie (no 45661/99, 13 juillet 2010), j'ai estimé que, eu égard au problème, reconnu sur le plan international, du traitement des Roms en Roumanie, cet Etat avait l'obligation d'enquêter de manière approfondie sur toute agression perpétrée contre cette minorité ethnique. Le manquement de l'Etat à procéder à une telle enquête en l'espèce m'amène à conclure à la violation procédurale de l'article 14 combiné avec l'article 2.
Le fait que les Roms sont susceptibles, plus que d'autres, d'être victimes de violences et de mauvais traitements de la part de la police roumaine a été confirmé par de nombreux rapports internationaux1. A côté des inquiétudes exprimées au niveau international, la Cour a elle aussi constaté un problème de discrimination envers les Roms sur le plan national2. En outre, le gouvernement défendeur lui-même a reconnu qu'il était arrivé que des agents des forces de l'ordre causent des blessures à des Roms, participent à des actes de violence et de destruction motivés par le racisme, profèrent des injures racistes et manquent à mener des enquêtes sérieuses sur ces incidents3.
Compte tenu de ce qui précède, un soin particulier aurait dû être apporté à l'enquête sur une éventuelle motivation raciste à l'origine de la désastreuse violence subie par le premier requérant. Je considère que la réaction quasi meurtrière du policier, après sa prétendue « agression par un Tsigane », imposait aux autorités roumaines le devoir de déterminer si une discrimination fondée sur l'origine ethnique du premier requérant avait joué un rôle quelconque dans les faits qui se sont déroulés. Dans l'affaire Cobzaru, c'est le manquement du parquet à vérifier si les policiers auteurs des actes de violence avaient déjà été impliqués dans des incidents similaires ou s'ils avaient déjà précédemment été accusés de faire preuve de sentiments hostiles aux Roms, en plus du manquement de l'Etat à fournir une quelconque justification quant à cette omission, qui ont constitué des facteurs importants dans le constat par la Cour de la violation de l'article 144. J'aurais préféré voir suivre la même approche dans la présente affaire.
Article 5
Quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1 et 4, j'estime qu'ils sont recevables et qu'il y a eu des violations de ces dispositions. La Cour a récemment rappelé, dans Medvedyev c. France, que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes. Trois grands principes ressortent de la jurisprudence de la Cour relative à cet article : i) les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite ; ii) la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; enfin, iii) l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 § 45.
La jurisprudence démontre que pour déterminer si une personne a été privée de liberté, il faut examiner les « réalités du régime auquel on l'a soumise, du point de vue du droit et des faits »6. La durée de la détention n'est pas déterminante7, et le but qui sous-tend l'article 5 est « d'assurer que nul [ne] soit dépouillé [de sa liberté] de manière arbitraire »8.
A supposer que la détention des deuxième et troisième requérants relève de l'article 5 § 1 b)9, cela ne la dispense pas de la nécessaire observation des voies légales. Lorsqu'ils empiètent sur le droit à la liberté individuelle, les Etats doivent adhérer rigoureusement à la prééminence du droit. Ce qui s'est passé dans cette affaire démontre que, dans le cadre juridique en vigueur en Roumanie, des passants innocents qui se trouvent avoir été témoins de certains faits peuvent être emmenés par la police, être conduits au poste, subir un interrogatoire agressif, se voir interdire de partir de leur plein gré et être détenus indéfiniment sans aucune garantie, ou sans garantie adéquate ou suffisante en place, qui permettrait de freiner l'exercice arbitraire par la police de son pouvoir de restreindre la liberté personnelle d'un individu. La police est tenue d'enquêter sur les infractions, mais pas aux dépens du droit à la liberté personnelle tel que protégé par l'article 5, qui exige que des dispositions claires et prévisibles régissant la privation de liberté figurent dans la loi.
Lorsqu'il y a privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de sécurité juridique. Il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit national ou du droit international soient clairement définies. La loi elle-même doit être prévisible dans son application, de manière à remplir le critère de la « régularité » tel que fixé par la Convention. Ce critère exige que toute loi soit suffisamment précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire10. Dans l'arrêt Medvedyev, la Cour a rappelé qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d'autres normes juridiques applicables aux intéressés. Dans tous les cas, elle consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire11. Ainsi, le terme « régulier » implique que la législation nationale sur laquelle repose la détention soit elle-même « accessible » et précise12.
La majorité se contente d'invoquer l'article 83 du code de procédure pénale comme base légale en droit interne de la privation de liberté subie par les requérants. Cet article dispose qu'une personne appelée à déposer en qualité de témoin doit comparaître au lieu, au jour et à l'heure indiqués dans la citation, et qu'elle est tenue de dire tout ce qu'elle sait des faits de l'affaire. En l'espèce, il n'y a eu en fait aucune « citation » indiquant une date, un lieu et une heure spécifiques, de sorte que, même d'un point de vue purement formel, la détention des requérants n'était pas compatible, sous l'angle procédural, avec les dispositions du droit interne censées constituer le fondement juridique de la privation de liberté en cause. Qui plus est, rien dans cette disposition n'informe les particuliers que, à tout moment et sans avertissement, ils peuvent être emmenés et conduits au poste de police où, par la suite, ils peuvent être détenus indéfiniment et contre leur volonté sans que soit en place aucune garantie (notamment le type de garantie requis par l'article 5 § 4) qui puisse les protéger de l'exercice arbitraire du pouvoir de la police de restreindre leur liberté individuelle. En effet, je ne vois rien dans l'article 83 qui ait apporté aux deuxième et troisième requérants le niveau de précision, de prévisibilité et d'accessibilité requis par la Cour lorsqu'elle se penche sur la base légale d'une privation de liberté.
A la lumière de ce qui précède et du fait que seule une interprétation étroite est compatible avec le but de l'article 5 § 1 de la Convention, j'estime que la détention des deuxième et troisième requérants en l'espèce n'était pas « régulière » au sens de cette disposition, compte tenu de l'absence de base légale présentant la qualité requise pour satisfaire au principe de sécurité juridique.
1.  Voir, par exemple, les rapports et observations du comité chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Voir, en particulier, les conclusions finales relatives à la Roumanie du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale du 22 septembre 1995. Voir également les conclusions finales sur la Roumanie du même comité en date du 19 août 1999. Voir, en outre, le rapport de Sir Nigel Rodley, rapporteur spécial sur la question de la torture, soumis en application de la Résolution no 1999/32 de la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Par ailleurs, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a exprimé une inquiétude particulière dans son premier rapport sur la Roumanie en 1999, dans lequel elle a estimé que des actes de violence étaient commis en public contre des membres de différents groupes minoritaires, notamment les Roms/Tsiganes. L’ECRI a appelé à un renforcement de la formation dans l’administration de la justice, s’adressant en particulier aux enseignants dans les écoles militaires et de police. Dans ses rapports ultérieurs de 2001 et 2005, l’ECRI a relevé la persistance de problèmes graves dans tout le pays, du point de vue des attitudes et des comportements de la police vis-à-vis des membres de la communauté rom. Plus spécifiquement, l’ECRI a déploré que des cas de violence policière à l’encontre de membres de cette communauté continuaient de se produire, occasionnant des blessures graves, parfois mortelles, et elle a plaidé en faveur de la mise en place d’un système indépendant destiné à enquêter sur les abus de pouvoir de la police.
2.  Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 97, 26 juillet 2007.
3.  Voir, parmi d’autres, Stoica c. Roumanie, no 42722/02, §§ 80, 81 et 132, 4 mars 2008 ; Gergely c. Roumanie, no 57885/00, §§ 16 et 25, CEDH 2007-V ; Cobzaru, précité, § 101 ; et Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), nos 41138/98 et 64320/01, § 140, CEDH 2005-VII.
4.  Cobzaru, précité, § 98.
5.  Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 117, CEDH 2010-…
6.  Pekov c. Bulgarie, no 50358/99, § 73, 30 mars 2006.
7.  X et Y c. Suède, no 7376/76, décision de la Commission du 7 octobre 1976, Décisions et rapports (DR) 7, p. 123 (cette affaire portait sur une détention de une heure, avant une expulsion).
8.  Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22.
9.  Je ne suis pas convaincue que tel soit le cas. Sur le plan des faits, l’espèce se distingue du tout au tout de l’affaire Stefanov c. Bulgarie, sur laquelle la majorité s’appuie. De plus, la Cour a confirmé que les mots « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi » concernent seulement les cas où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le forcer à exécuter une obligation spécifique et concrète qu’il a négligé jusqu’ici de remplir. Une interprétation extensive permettant la détention en vertu de l’article 5 § 1 b) entraînerait des résultats incompatibles avec l’idée de prééminence du droit. Elle justifierait, par exemple, un internement administratif tendant à contraindre un citoyen à s’acquitter, sur un point quelconque, de son devoir général d’obéissance à la loi (Engel et autres, précité, § 69).
10.  Medvedyev, précité. Voir également, parmi d’autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII ; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III ; et Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX.
11.  Medvedyev, précité, § 79 ; voir également, parmi beaucoup d’autres, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111 ; Amuur, précité, § 50 ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, CEDH 2009-…).
12.  Amuur, précité, § 50 ; Goussinski c. Russie, no 70276/01, § 62, CEDH 2004-IV.
ARRÊT SOARE ET AUTRES c. ROUMANIE
ARRÊT SOARE ET AUTRES c. ROUMANIE 
ARRÊT SOARE ET AUTRES c. ROUMANIE – OPINIONS SÉPARÉES
ARRÊT SOARE ET AUTRES c. ROUMANIE – OPINIONS SÉPARÉES 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 24329/02
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Violation de l'art. 13+2 ; Non-violation de l'art. 14+2 et 14+3 ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) MINORITE NATIONALE, (Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-b) GARANTIR L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION PRESCRITE PAR LA LOI, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : SOARE ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-22;24329.02 ?

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